f-1.3 - Loi sur le financement de la pêche commerciale

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-76
Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes
1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à garantir et à payer, s’il y a lieu, sur le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence de 500 000 $, le remboursement d’avances ou de prêts consentis, ou d’emprunts effectués, pour des fins de pêche maritime, par des coopératives, des fédérations de coopératives, des caisses, des fédérations et confédérations régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).
S. R. 1964, c. 210, a. 1; 1966-67, c. 57, a. 1; 1982, c. 26, a. 297; 1988, c. 64, a. 587.
2. Le gouvernement détermine les modalités, conditions et délais de remboursement de ces garanties et peut adopter les mesures de surveillance et d’administration qu’il juge nécessaires pour s’assurer que ces garanties seront utilisées aux fins pour lesquelles elles sont accordées.
S. R. 1964, c. 210, a. 2.
3. Le gouvernement peut autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à payer à même les deniers votés annuellement, à cette fin, par le Parlement, une partie de l’intérêt sur des prêts consentis à des pêcheurs par des caisses d’épargne et de crédit ou des banques à charte du Canada ainsi que les primes d’assurance sur la vie de ces pêcheurs.
S. R. 1964, c. 210, a. 3; 1979, c. 27, a. 1; 1979, c. 77, a. 22.
4. Le gouvernement détermine les conditions auxquelles les prêts devront être consentis pour bénéficier des dispositions de l’article 3 et il peut autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à faire, avec des caisses, des fédérations ou confédérations régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ou des banques à charte du Canada, des conventions à cette fin.
S. R. 1964, c. 210, a. 4; 1979, c. 77, a. 22; 1988, c. 64, a. 587.
5. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, selon les conditions et modalités déterminées par règlement du gouvernement, consentir à des pêcheurs ou autres personnes, à des sociétés ou organismes exerçant une activité ou exploitant une industrie reliée aux pêcheries maritimes, des avances, des prêts ou des garanties de prêts pour la construction, la transformation, la réparation, l’achat ou l’exploitation de bateaux et d’équipement de pêche, ou pour l’acquittement de dettes contractées pour ces fins.
S. R. 1964, c. 210, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 58, a. 1; 1979, c. 27, a. 2; 1979, c. 77, a. 22; 1990, c. 63, a. 1.
5.1. Afin de favoriser le développement des pêcheries maritimes, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement, prendre en charge une partie du coût des emprunts effectués par les pêcheurs ou autres personnes, les sociétés ou les organismes visés dans l’article 5.
1979, c. 27, a. 2; 1979, c. 77, a. 22; 1984, c. 16, a. 57; 1990, c. 63, a. 2.
6. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer:
a)  les conditions auxquelles un pêcheur ou une autre personne, une société ou un organisme exerçant une activité ou exploitant une industrie reliée aux pêcheries maritimes doit satisfaire pour obtenir une avance, un prêt ou une garantie de prêt consenti en vertu de l’article 5;
b)  les conditions d’exploitation, la nature et les spécifications d’un bateau ou d’un équipement de pêche pour lequel une avance, un prêt ou une garantie de prêt est consenti;
c)  les modalités pour l’obtention ou le remboursement d’une avance, d’un prêt ou d’une garantie de prêt;
d)  les objets, les conditions et les modalités de la prise en charge d’une partie du coût des emprunts accordée en vertu de l’article 5.1.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 210, a. 6; 1979, c. 27, a. 3; 1984, c. 16, a. 58; 1990, c. 63, a. 3.
6.1. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, consentir des garanties de prêts aux conditions qu’il détermine à des pêcheurs ou autres personnes, à des sociétés ou organismes exerçant une activité reliée à l’aquiculture commerciale ou à la préparation, la transformation ou la commercialisation des produits de la pêche.
1990, c. 63, a. 4.
6.2. Le gouvernement détermine les modalités, conditions et délais de remboursement de ces garanties de prêts et peut adopter les mesures de surveillance et d’administration qu’il juge nécessaires pour s’assurer que ces garanties de prêts seront utilisées aux fins pour lesquelles elles sont consenties.
1990, c. 63, a. 4.
7. Les avances, les prêts ou les garanties de prêts prévus par l’article 5 sont pris à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme de 3 000 000 $ par année financière.
La somme de 3 000 000 $ mentionnée au premier alinéa est portée, pour chacune des années financières 1973/1974, 1974/1975 et 1975/1976, à la somme de 4 500 000 $ et, à compter de l’année financière 1979/1980, à la somme de 10 000 000 $.
À compter de l’année financière 1987-1988, ces avances ou prêts sont pris à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme de 10 000 000 $ par année financière, et ces garanties de prêts sont prises à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme qui, incluant le montant de ces prêts et avances consentis pour une année financière, n’excède pas 30 000 000 $ par année financière.
À compter de l’année financière 1990-1991, les avances et les prêts visés à l’article 5 ainsi que les garanties de prêts visées à l’article 6.1 sont pris à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence respectivement d’une somme de 10 000 000 $ et de 4 000 000 $ par année financière, et les garanties de prêts visées à l’article 5 sont prises à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme qui, incluant le montant des avances et des prêts visés à l’article 5 et des garanties de prêts visées à l’article 6.1 consentis pour une année financière, n’excède pas 30 000 000 $ par année financière.
S. R. 1964, c. 210, a. 7; 1966-67, c. 57, a. 2; 1973, c. 35, a. 1; 1979, c. 27, a. 4; 1987, c. 70, a. 1; 1990, c. 63, a. 5.
8. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 210 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-76 des Lois refondues.