E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

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Remplacée le 1er septembre 2000
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chapitre E-8
Loi concernant les enquêtes sur les incendies
Le chapitre E-8 est remplacé par la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4). (2000, c. 20, a. 158).
2000, c. 20, a. 158.
SECTION I
COMMISSAIRES-ENQUÊTEURS SUR LES INCENDIES
1. Le gouvernement peut nommer un commissaire-enquêteur sur les incendies pour tout district judiciaire du Québec. Un tel commissaire-enquêteur ne peut exercer ses fonctions que dans les limites du district judiciaire pour lequel il est nommé.
1968, c. 16, a. 1.
2. Un ou plusieurs commissaires-enquêteurs suppléants peuvent aussi être nommés par le gouvernement auprès de chaque commissaire-enquêteur sur les incendies.
Un commissaire suppléant a la compétence pour agir à la place du commissaire-enquêteur lorsque ce dernier le requiert; il agit à sa place, d’office, lorsque le commissaire-enquêteur est empêché d’agir ou est décédé. Dans chacun de ces cas, le commissaire suppléant jouit des mêmes pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le commissaire-enquêteur qu’il remplace.
1968, c. 16, a. 2; 1999, c. 40, a. 118.
3. (Abrogé).
1968, c. 16, a. 3; 1983, c. 41, a. 195.
4. Tout commissaire-enquêteur empêché d’agir ou qui prévoit le devenir peut, par un écrit signé de sa main, déléguer ses pouvoirs sur toute partie du territoire pour lequel il est nommé et pour laquelle aucun commissaire-enquêteur ou commissaire suppléant n’est compétent pour agir, à un commissaire-enquêteur d’un territoire environnant.
L’écrit doit spécifier les recherches ou enquêtes pour lesquelles la délégation est faite ou indiquer le laps de temps pendant lequel elle est valide.
Un double de l’écrit constatant la délégation doit être remis sans délai au greffier de la Cour du Québec du district judiciaire où le commissaire-enquêteur qui délègue ses fonctions est compétent pour agir.
1968, c. 16, a. 4; 1992, c. 61, a. 287; 1999, c. 40, a. 118.
5. Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser spécialement toute personne à faire une recherche ou une enquête sur un incendie ou sur une explosion à tout endroit du Québec. Toute personne ainsi autorisée a la compétence du commissaire-enquêteur sur les incendies de l’endroit pour lequel elle est nommée et elle le remplace; elle jouit alors des mêmes pouvoirs et est assujettie aux mêmes obligations que le commissaire-enquêteur qu’elle remplace.
1968, c. 16, a. 5; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
6. Tout commissaire-enquêteur sur les incendies ou commissaire suppléant, ou toute personne autorisée à faire une recherche ou enquête en vertu de l’article 5 doit, avant d’entrer en fonction, prêter le serment d’allégeance et d’office suivant l’annexe de la présente loi.
Ce serment est prêté devant un juge, un greffier de la Cour supérieure, un greffier de la Cour du Québec ou un notaire; les commissaires suppléants peuvent aussi prêter ce serment devant le commissaire-enquêteur auprès duquel ils sont nommés.
Un certificat de la prestation de ce serment est transmis au greffier de la Cour du Québec du district judiciaire dans lequel est compris le territoire pour lequel la personne qui le prête a été nommée.
1968, c. 16, a. 6; 1983, c. 41, a. 196; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 288; 1999, c. 40, a. 118.
7. Tout commissaire-enquêteur sur les incendies est d’office juge de paix, sans nécessité de qualification foncière; tout tel commissaire-enquêteur peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges et est soumis à tous les devoirs, obligations et responsabilités que la loi attribue ou impose à un juge de paix.
Un commissaire-enquêteur sur les incendies ne peut agir comme juge de paix dans les causes résultant des faits qui ont fait l’objet d’une recherche ou d’une enquête de sa part.
Tout acte fait en contravention de la disposition prévue au deuxième alinéa est frappé de nullité absolue.
1968, c. 16, a. 7; 1992, c. 61, a. 289.
8. Les commissaires-enquêteurs permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1); les autres sont nommés par décret et rémunérés à honoraires, selon que le détermine le gouvernement.
Un commissaire suppléant est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique si le commissaire-enquêteur auprès duquel il agit est lui-même nommé conformément à cette loi; dans les autres cas, il est nommé par le ministre de la Sécurité publique et rémunéré à honoraires.
Les commissaires-enquêteurs et commissaires suppléants qui sont rémunérés à honoraires le sont suivant le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1968, c. 16, a. 8; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
9. Le gouvernement peut aussi nommer auprès des commissaires-enquêteurs sur les incendies auxquels s’applique la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la mise en application de la présente loi.
Ces fonctionnaires et employés sont nommés conformément à ladite Loi sur la fonction publique.
1968, c. 16, a. 9; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
SECTION II
AVIS AU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR SUR LES INCENDIES
10. Le directeur ou chef de la brigade de pompiers de toute municipalité locale sur le territoire de laquelle un incendie ou une explosion a détruit ou endommagé un bâtiment, ou la personne qui dirige, sur ce territoire, le service de protection contre les incendies ou, s’il n’existe pas sur ce territoire un tel chef ou une telle personne, le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité, doit, le plus tôt possible, donner avis de cet incendie ou de cette explosion au commissaire-enquêteur sur les incendies qui a compétence dans le territoire où l’incendie ou l’explosion a eu lieu.
1968, c. 16, a. 10; 1996, c. 2, a. 666; 1999, c. 40, a. 118.
SECTION III
RECHERCHES
11. Le commissaire-enquêteur sur les incendies peut rechercher la cause, l’origine ou les circonstances qui ont entouré tout incendie ou toute explosion ayant causé soit un préjudice à des personnes soit des dommages à des biens.
Il est également tenu de procéder à de telles recherches chaque fois que le ministre de la Sécurité publique lui en fait la demande.
1968, c. 16, a. 11; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1999, c. 33, a. 1; 1999, c. 40, a. 118.
12. Aux fins de ses recherches, le commissaire-enquêteur peut, s’il obtient l’autorisation écrite d’un juge de paix qui n’est pas commissaire-enquêteur sur les incendies, procéder à la visite des lieux de l’incendie ou de l’explosion et à l’examen des objets qui s’y trouvent et y prendre possession de tous les objets qui peuvent être utiles pour les fins de ces recherches.
Le juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du commissaire-enquêteur, qu’il existe un motif raisonnable de croire que l’incendie ou l’explosion est survenu dans les circonstances prévues à l’article 11 et que la visite des lieux, l’examen ou la prise de possession des objets qui s’y trouvent peut être utile pour les fins des recherches. Cette autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la disparition, la destruction ou la perte de ce qui peut être utile pour les fins des recherches.
1968, c. 16, a. 12; 1983, c. 28, a. 44; 1986, c. 95, a. 135.
12.1. Le commissaire-enquêteur assure la garde de tout objet dont il prend possession.
Il doit le remettre à la personne qui établit qu’elle y a droit, à moins que cet objet ne soit requis pour l’application de la présente loi ou aux fins de l’administration de la justice.
1986, c. 95, a. 135.
13. Lorsque le commissaire-enquêteur constate, par suite de ses recherches, qu’il n’y a pas lieu de tenir une enquête, il doit dresser un procès-verbal sommaire des renseignements obtenus, le déposer aussitôt que possible dans les archives du greffier de la Cour du Québec du district où l’incendie ou l’explosion a eu lieu, et en transmettre copie au directeur général de la prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P‐23).
Il doit aussi faire rapport au ministre de la Sécurité publique en lui transmettant aussitôt que possible une copie de son procès-verbal et le compte de ses honoraires et déboursés s’il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des pièces justificatives.
1968, c. 16, a. 13; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 290; 1999, c. 33, a. 2.
13.1. Le commissaire-enquêteur ne peut, à l’occasion de ses recherches, se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle d’une personne.
1999, c. 33, a. 3.
SECTION IV
ENQUÊTES
§ 1.  — Dispositions générales
14. À la suite d’une recherche, le commissaire-enquêteur sur les incendies peut tenir une enquête sur la cause, l’origine ou les circonstances qui ont entouré un incendie ou une explosion ayant causé soit un préjudice à des personnes soit des dommages à des biens s’il a des raisons de croire en l’utilité de cette enquête et s’il estime que cette enquête ne nuira pas au déroulement d’une enquête policière en cours.
Il doit également tenir une enquête chaque fois que le ministre de la Sécurité publique lui en fait la demande.
1968, c. 16, a. 14; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1999, c. 33, a. 4; 1999, c. 40, a. 118.
14.1. Pour déterminer l’utilité d’une enquête, le commissaire-enquêteur tient compte de la nécessité de recourir à l’audition de témoins, notamment:
1°  pour obtenir les informations propres à établir la cause, l’origine ou les circonstances de l’incendie ou de l’explosion;
2°  pour informer le public sur la cause, l’origine ou les circonstances de l’incendie ou de l’explosion;
3°  pour permettre la formulation de recommandations visant à assurer une meilleure protection des personnes et des biens.
1999, c. 33, a. 5.
15. Malgré l’article 14, lorsqu’une personne fait l’objet d’une poursuite criminelle pour un incendie ou une explosion, le commissaire-enquêteur ne peut tenir ou poursuivre une enquête sur cet incendie ou cette explosion tant que le jugement sur cette poursuite n’a pas acquis force de chose jugée.
1968, c. 16, a. 15; 1986, c. 86, a. 21; 1988, c. 46, a. 24; 1999, c. 33, a. 6.
16. Si plusieurs bâtiments ont été endommagés ou détruits dans un même incendie ou par une même explosion et si la cause de l’incendie ou de l’explosion semble être la même pour tous ces bâtiments, le commissaire-enquêteur ne doit tenir qu’une enquête au sujet de cet incendie ou de cette explosion.
1968, c. 16, a. 16.
17. Le commissaire-enquêteur doit tenir son enquête dans le plus bref délai possible et dans la localité où l’incendie ou l’explosion a eu lieu, à moins que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ne soit justifié de la tenir dans une autre localité.
Il doit informer le ministre de la Sécurité publique ainsi que toutes personnes qu’il juge intéressées, du lieu, du jour et de l’heure où il procédera à son enquête.
Le commissaire-enquêteur peut, pour les fins de l’enquête, exercer les pouvoirs prévus aux articles 12 et 12.1.
1968, c. 16, a. 17; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 136; 1988, c. 46, a. 24.
§ 2.  — Procédure et preuve
18. L’enquête du commissaire-enquêteur est publique où qu’elle soit tenue.
Le commissaire-enquêteur peut toutefois ordonner, dans l’intérêt de l’ordre public, que l’enquête ou une partie de celle-ci soit tenue à huis clos.
Nul ne peut publier quoi que ce soit qui révèle le nom d’un enfant âgé de moins de 18 ans appelé à témoigner à l’occasion d’une enquête du commissaire-enquêteur ni aucune information permettant d’identifier cet enfant.
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’alinéa précédent se rend coupable d’outrage au tribunal.
1968, c. 16, a. 18; 1977, c. 20, a. 149; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 137; 1992, c. 61, a. 291.
19. Avant de procéder à l’enquête, le commissaire-enquêteur doit informer les personnes présentes de l’objet de son enquête, des motifs qui la justifient et, le cas échéant, des raisons qui l’ont incité à la tenir dans une localité autre que celle où l’incendie ou l’explosion a eu lieu. Ces informations doivent être consignées par écrit et attestées sous son serment d’office.
1968, c. 16, a. 19.
20. Le commissaire-enquêteur assigne les témoins dont l’audition lui semble nécessaire au moyen d’une sommation signée par lui et signifiée par tout huissier ou agent de la paix; les personnes ainsi assignées sont tenues de se conformer à son ordre, sous les peines édictées contre les témoins qui n’obéissent pas à une assignation régulière devant la Cour supérieure.
1968, c. 16, a. 20.
21. Lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une personne qu’il veut assigner comme témoin à l’enquête se soustraira à la signification d’une sommation ou ne se présentera pas en réponse à une sommation, le commissaire-enquêteur peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec, afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d’arrêter et de faire comparaître cette personne.
Lorsqu’une personne autre que le commissaire-enquêteur a, à la satisfaction du commissaire-enquêteur, un motif raisonnable de croire qu’un témoin à l’enquête se soustraira à la signification d’une sommation ou ne se présentera pas en réponse à une sommation, le commissaire-enquêteur peut l’autoriser à s’adresser à un juge de la Cour du Québec, afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d’arrêter et de faire comparaître ce témoin.
La personne arrêtée doit comparaître promptement devant un juge de la Cour du Québec. La personne arrêtée et celui qui a requis le mandat doivent alors avoir la possibilité de se faire entendre avant qu’il ne soit adjugé sur la détention ou la remise en liberté.
1968, c. 16, a. 21; 1969, c. 21, a. 35; 1983, c. 41, a. 197; 1986, c. 95, a. 138; 1988, c. 21, a. 66.
21.1. Lorsque la personne arrêtée a moins de 18 ans, elle doit être confiée au directeur de la protection de la jeunesse pour qu’il en assure la garde en attendant sa comparution.
Le directeur de la protection de la jeunesse confie la personne ainsi arrêtée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) pour son hébergement et avise sans délai ses parents ou, à défaut, tout autre titulaire de l’autorité parentale de l’endroit où elle se trouve, du moment et de l’endroit où elle doit comparaître et de la nature de la procédure dont elle fait l’objet.
1984, c. 4, a. 62; 1992, c. 21, a. 166; 1994, c. 23, a. 23.
21.2. Le juge devant qui une personne arrêtée comparaît peut:
1°  ordonner sa mise en liberté après qu’elle se soit engagée, sans condition ou suivant des conditions raisonnables, avec ou sans caution, a être présente à l’enquête pour y témoigner; ou
2°  ordonner, pour une période maximale de huit jours, sa détention dans un établissement de détention ou, si elle est âgée de moins de 18 ans, qu’elle soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qu’il désigne.
Une décision prise en vertu du premier alinéa peut, sur requête, être révisée par un juge de la Cour supérieure.
1986, c. 95, a. 139.
21.3. La personne détenue sur l’ordre du juge devant qui elle a comparu doit être appelée comme témoin lors de l’enquête dans les huit jours de sa comparution.
1986, c. 95, a. 139.
21.4. Les pouvoirs conférés par la présente loi à un juge de la Cour du Québec peuvent être exercés par un juge de paix nommé en vertu de l’article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), si aucun juge de la Cour du Québec n’est disponible dans le district judiciaire.
1986, c. 95, a. 139; 1988, c. 21, a. 87; 1992, c. 61, a. 292.
22. Les témoins rendent leur témoignage après avoir été assermentés par le commissaire-enquêteur, et hors la présence les uns des autres si ce dernier l’exige. Toute personne apte à déposer peut y être contrainte sous les peines édictées contre les témoins qui refusent de répondre devant la Cour supérieure.
Le commissaire-enquêteur doit informer un témoin de son droit de demander la protection de l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5) à l’égard de toute question pouvant tendre à l’incriminer.
1968, c. 16, a. 22; 1984, c. 4, a. 63.
22.1. S’il est d’avis qu’une personne de moins de 18 ans aurait intérêt à être représentée par un avocat, le commissaire-enquêteur doit l’informer de son droit d’être représentée par avocat, lui accorder un délai raisonnable pour en obtenir les services et, au besoin, ajourner à cette fin son témoignage.
1984, c. 4, a. 64.
23. Les personnes que le commissaire-enquêteur juge intéressées ou leurs procureurs peuvent poser aux témoins toutes questions pertinentes pour les fins de l’enquête.
L’avocat représentant le procureur général à l’enquête peut interroger et contre-interroger les témoins, et exiger l’assignation par le commissaire-enquêteur de toute personne dont le témoignage lui paraît utile.
1968, c. 16, a. 23.
24. Les dépositions des témoins sont prises en écriture courante, intégralement ou en résumé, et elles sont signées par chacun d’eux.
Le commissaire-enquêteur peut cependant faire prendre les dépositions en sténographie ou les faire enregistrer de toute autre manière admise devant les tribunaux du Québec.
Toute personne intéressée peut demander que les dépositions soient ainsi prises ou enregistrées, pourvu qu’elle dépose au préalable, entre les mains du commissaire-enquêteur un montant suffisant pour payer les frais, et que le personnel requis soit disponible.
Le sténographe ou la personne chargée d’enregistrer les dépositions doit, avant d’agir, prêter serment devant le commissaire-enquêteur suivant l’annexe.
1968, c. 16, a. 24.
25. Le commissaire-enquêteur a autorité sur la présentation de la preuve et le déroulement de l’enquête. Il doit s’assurer que celle-ci se déroule de façon équitable. Il peut notamment recevoir toute preuve qu’il juge pertinente aux fins de l’enquête, exclure celle qui est de nature répétitive ou dont la valeur probante est minime et limiter l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire vexatoire d’un témoin.
1968, c. 16, a. 25; 1999, c. 33, a. 7.
26. Le commissaire-enquêteur peut, s’il le juge nécessaire, retenir les services d’un secrétaire ou d’un interprète et assermenter un nombre suffisant d’agents de la paix pour maintenir la paix et le bon ordre au cours de l’enquête; les personnes dont les services sont ainsi requis de même que les témoins ont droit aux honoraires et indemnités prévus au tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1968, c. 16, a. 26; 1983, c. 28, a. 45.
27. Le commissaire-enquêteur peut ajourner une enquête pour procéder à une visite des lieux ou à toute autre constatation qu’il juge utile, ou lorsqu’il lui paraît absolument impossible de connaître immédiatement la vérité.
Le ministre de la Sécurité publique peut requérir d’un commissaire-enquêteur qu’il reprenne une enquête ajournée ou qu’il tienne une nouvelle enquête.
1968, c. 16, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
§ 3.  — Rapports
28. Le commissaire-enquêteur déclare l’enquête close après l’audition des témoins; il dresse le plus tôt possible un rapport écrit et le transmet sans délai au ministre de la Sécurité publique ainsi qu’au directeur général de la prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P‐23).
Le rapport indique relativement à l’incendie ou l’explosion:
1°  la date et le lieu;
2°  l’origine et la cause probables;
3°  la description des circonstances;
4°  s’il y a lieu, toute recommandation visant une meilleure protection des personnes et des biens.
1968, c. 16, a. 28; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1999, c. 33, a. 8.
28.1. Le commissaire-enquêteur ne peut, à l’occasion d’une enquête, se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle d’une personne.
1999, c. 33, a. 9.
29. Le commissaire-enquêteur doit transmettre au ministre de la Sécurité publique, le plus tôt possible, après la fin de l’enquête:
a)  une copie du texte des informations données en vertu de l’article 19;
b)  une copie du texte des dépositions des témoins;
c)  le texte du rapport visé à l’article 28, et
d)  le compte de ses honoraires et déboursés, s’il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des pièces justificatives.
Il doit aussi, sans délai, déposer au bureau du greffier de la Cour du Québec du district où l’enquête a été tenue, l’original des documents mentionnés aux paragraphes a, b et c et une copie du rapport visé à l’article 28.
1968, c. 16, a. 29; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 293.
29.1. Le commissaire-enquêteur, s’il l’estime nécessaire à l’intérêt public ou à la protection de la vie privée d’une personne, de sa réputation ou de son droit à un procès juste et équitable, peut interdire la publication ou la diffusion de tout ou partie des documents mentionnés aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 29 pour la période qu’il fixe. Il en informe le ministre de la Sécurité publique et le greffier de la Cour du Québec auprès de qui le rapport est déposé.
Toutefois, lorsque l’intérêt public le requiert, le ministre peut publier ou diffuser un renseignement visé par cette interdiction.
1999, c. 33, a. 10.
SECTION V
FORMULAIRES
30. Le ministre de la Sécurité publique établit tout formulaire qu’il juge nécessaire ou utile pour faciliter la mise à exécution de la présente loi.
Il peut aussi établir des règles concernant la procédure à suivre pour la tenue des enquêtes, ainsi que pour la préparation et la vérification des comptes des commissaires-enquêteurs.
1968, c. 16, a. 30; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
SECTION V.1
RÉGLEMENTATION
1983, c. 28, a. 46.
30.1. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer le tarif des honoraires, indemnités et autres frais qui peuvent être payés à l’occasion d’une recherche ou d’une enquête sur les incendies;
2°  déterminer dans quels cas, à quelles conditions et à quelles catégories de personnes ce tarif est applicable;
3°  fixer le montant exigible pour l’obtention d’une copie certifiée d’un procès-verbal ou d’un rapport rédigé par un commissaire-enquêteur permanent ou un commissaire suppléant nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 28, a. 46; 1983, c. 55, a. 161.
30.2. Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 28, a. 46.
SECTION VI
DISPOSITIONS PÉNALES ET DIVERSES
1992, c. 61, a. 294.
31. Commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 500 $ quiconque:
1°  contrevient à l’une des dispositions de l’article 10;
2°  entrave ou tente d’entraver un commissaire-enquêteur dans l’exercice des fonctions.
1968, c. 16, a. 31; 1990, c. 4, a. 413.
32. Un commissaire-enquêteur, commissaire suppléant et une personne nommée en vertu de l’article 5 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1968, c. 16, a. 32.
33. Le traitement du commissaire-enquêteur et du commissaire suppléant nommés pour le territoire de la Ville de Montréal en vertu de la présente loi mais autrement que suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ainsi que le montant de leurs frais contingents, sont fixés par le gouvernement; ils sont payés par la ville et recouvrables des compagnies d’assurance contre l’incendie conformément aux dispositions de sa charte, dans la proportion et de la façon qui y est indiquée, comme s’il s’agissait du traitement des commissaires des incendies qui y sont mentionnés.
1968, c. 16, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 2, a. 667.
34. Le commissaire-enquêteur nommé pour le territoire de la Ville de Québec en vertu de la présente loi a droit de recevoir de la ville, s’il n’a pas été nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), le traitement annuel qui est prévu dans sa charte pour le commissaire des incendies et le montant peut en être recouvré conformément aux dispositions de cette charte, dans la proportion et de la façon qui y est indiquée.
1968, c. 16, a. 34; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 2, a. 668.
34.1. La présente loi ne s’applique pas lorsqu’un décès survient à l’occasion d’un incendie ou d’une explosion.
Dans ce cas, le coroner a également pour fonction de rechercher les causes probables et les circonstances de l’incendie ou de l’explosion conformément à la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2).
1983, c. 41, a. 198; 1999, c. 33, a. 11.
34.2. Un commissaire-enquêteur ou un commissaire-enquêteur suppléant visé aux articles 33 ou 34 et en fonction le 21 décembre 1983 est d’office coroner dans un cas visé à l’article 34.1.
1983, c. 41, a. 198.
35. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1968, c. 16, a. 36; 1986, c. 86, a. 22; 1988, c. 46, a. 24.
36. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

(Article 6)

Serment d’allégeance et d’office

Je, A. B., déclare sous serment que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée et que je remplirai les devoirs de ma charge de .............., avec honnêteté et justice et que je ne recevrai aucune somme d’argent ou considération quelconque pour ce que j’ai fait ou pourrai faire, dans l’exécution des devoirs de ma charge, à part mon traitement, ou ce qui me sera alloué par la loi ou par un décret.

Et j’ai signé.
A. B.

Assermenté devant moi, .............. à .............., ce .............. jour de .............. 19..............



(Article 24)

Serment du sténographe

Canada,
Province de Québec,
District judiciaire d

Devant A. B., commissaire-enquêteur d ..............
Je, soussigné, C. D., sténographe du district judiciaire d (nom du district), demeurant (adresse du sténographe), dans ledit district déclare sous serment que je prendrai fidèlement et exactement à la sténographie, les dépositions des témoins qui seront entendus à l’enquête tenue devant A. B., commissaire-enquêteur d .............. le .............. jour de .............. mil neuf cent .............., relativement à l’incendie de .............. et que les copies ou transcriptions que je fournirai au commissaire-enquêteur ou à toutes autres personnes, seront une vraie et exacte transcription de mes notes sténographiques.

Et j’ai signé.
C. D.

Assermenté devant moi, .............. à .............., ce .............. jour de .............. 19..............
1968, c. 16, annexe; 1996, c. 2, a. 669; 1999, c. 40, a. 118.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 16 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 35, 38 et 39, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-8 des Lois refondues.