E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
À jour au 3 juin 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-6.1
Loi sur l’encadrement du secteur financier
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur l’Autorité des marchés financiers». Ce titre a été modifié par l’article 603 du chapitre 23 des lois de 2018.
2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 603.
TITRE I
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE I
CONSTITUTION
1. Est instituée l’«Autorité des marchés financiers».
L’Autorité est une personne morale, mandataire de l’État.
2002, c. 45, a. 1; 2004, c. 37, a. 90.
2. Les biens de l’Autorité font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
L’Autorité n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2002, c. 45, a. 2; 2004, c. 37, a. 90.
3. L’Autorité a son siège dans la capitale nationale à l’endroit qu’elle détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 45, a. 3; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE II
SECTION I
MISSION
4. L’Autorité a pour mission de:
1°  prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;
2°  veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;
3°  assurer l’encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d’admissibilité et d’exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;
4°  assurer l’encadrement des activités de bourse et de compensation et l’encadrement des marchés de valeurs mobilières en administrant notamment les contrôles prévus à la loi relativement à l’accès au marché public des capitaux, en veillant à ce que les émetteurs et les autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations qui leur sont applicables et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;
4.1°  assurer l’encadrement des marchés de dérivés, notamment des bourses et des chambres de compensation de dérivés, en veillant à ce que les entités réglementées et les autres intervenants aux marchés de dérivés se conforment aux obligations prévues par la loi;
5°  voir à la mise en place de programmes de protection et d’indemnisation des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et administrer les fonds d’indemnisation prévus à la loi.
2002, c. 45, a. 4; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 182.
5. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 5; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 80.
6. L’Autorité crée toute structure administrative appropriée pour assurer entre autres l’exercice de l’ensemble des fonctions et pouvoirs relatifs à l’encadrement du secteur financier, la coordination entre les différentes directions, la coordination des relations avec l’industrie, la coordination des exigences de divulgation à l’Autorité et la coordination de l’inspection et des enquêtes.
2002, c. 45, a. 6; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 81.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
7. L’Autorité est chargée d’exercer les fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par les lois énumérées à l’annexe 1 ou par d’autres lois et d’administrer toutes les lois ou dispositions d’une loi dont la loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
L’Autorité agit également à titre de centre de renseignements et de référence dans tous les domaines du secteur financier.
Elle exerce de plus les fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi.
2002, c. 45, a. 7; 2004, c. 37, a. 90.
8. L’Autorité exerce ses fonctions et pouvoirs de manière:
1°  à favoriser la confiance des personnes et des entreprises à l’égard des institutions financières et autres intervenants du secteur financier quant à leur solvabilité et à l’égard de la compétence des agents, des conseillers, des courtiers, des représentants et des autres intervenants qui oeuvrent dans le secteur financier;
2°  à promouvoir une offre de produits et services financiers de haute qualité et à un prix concurrentiel pour l’ensemble des personnes et des entreprises dans toutes les régions du Québec;
3°  à assurer la mise en place d’un cadre réglementaire efficace favorisant le développement du secteur financier et permettant l’évolution des pratiques de gestion et des pratiques commerciales dans ce secteur;
4°  à donner aux personnes et aux entreprises un accès à une information fiable, exacte et complète sur les institutions financières et autres intervenants du secteur financier et sur les produits et services financiers offerts;
5°  à assurer la protection du public contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses et à donner accès aux personnes et aux entreprises lésées à divers modes de règlement de différends.
2002, c. 45, a. 8; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE III
INSPECTIONS ET ENQUÊTES, PROTECTION DES DÉNONCIATEURS AINSI QUE IMMUNITÉ ET DISPOSITIONS PÉNALES
2002, c. 45, c. III; 2018, c. 23, a. 604.
SECTION I
INSPECTIONS ET ENQUÊTES
2018, c. 23, a. 604.
9. L’Autorité peut, pour vérifier l’application d’une loi visée à l’article 7, à l’exception de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5) désigner toute personne membre de son personnel pour procéder à une inspection.
L’Autorité peut, par écrit, autoriser une personne autre qu’un membre de son personnel à procéder à une inspection et à lui faire rapport.
Elle peut, de plus, déléguer, par entente, tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs d’inspection à un organisme d’autoréglementation conformément au titre III.
2002, c. 45, a. 9; 2004, c. 37, a. 90; 2012, c. 25, a. 27; 2015, c. 23, a. 46; 2017, c. 27, a. 156.
10. La personne ainsi autorisée à procéder à une inspection par l’Autorité ou par un organisme d’autoréglementation peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne ou d’une société où s’exercent des activités régies par une loi visée à l’article 7 et en faire l’inspection;
2°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif à l’application d’une telle loi ainsi que la production de tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document s’y rapportant;
3°  examiner et tirer copie des documents comportant des renseignements relatifs aux activités de cette personne ou de cette société.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection et lui en faciliter l’examen.
2002, c. 45, a. 10; 2004, c. 37, a. 90.
11. La personne autorisée à procéder à une inspection par l’Autorité ou par un organisme d’autoréglementation doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant son autorisation.
Elle ne peut être poursuivie en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 45, a. 11; 2004, c. 37, a. 90.
12. L’Autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire toute enquête si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu un manquement à une loi visée à l’article 7.
L’enquête se déroule à huis clos.
2002, c. 45, a. 12; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 1.
13. L’Autorité peut autoriser une personne visée aux premier et deuxième alinéas de l’article 9 à exercer tout ou partie des pouvoirs que lui confère l’article 12.
2002, c. 45, a. 13; 2004, c. 37, a. 90.
14. La personne que l’Autorité a autorisée à enquêter est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2002, c. 45, a. 14; 2004, c. 37, a. 90.
14.1. L’Autorité peut interdire à une personne de communiquer à quiconque, si ce n’est à son avocat, toute information reliée à une enquête.
2008, c. 7, a. 2.
14.2. Toute personne appelée à témoigner au cours d’une enquête ou lors d’un interrogatoire peut se faire assister d’un avocat de son choix.
2008, c. 7, a. 2.
15. La personne soumet à l’Autorité tout rapport d’enquête.
2002, c. 45, a. 15; 2004, c. 37, a. 90.
15.1. Un comptable professionnel agréé ne peut refuser de communiquer à l’Autorité, ou à une personne qu’elle a autorisée, un renseignement ou un document relatif à une personne morale, à une société ou à une autre entité qui fait l’objet d’une enquête instituée en vertu de l’article 12 de la présente loi, de l’article 116 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et qu’il a obtenu ou préparé dans le cadre d’une vérification ou dans le cadre de l’examen des états financiers intermédiaires de cette personne, de cette société ou de cette autre entité, au motif qu’il en résulte la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel auquel il est tenu.
De même, il ne peut refuser qu’un document visé au premier alinéa soit examiné, copié ou saisi par l’Autorité ou par une personne qu’elle a autorisée à enquêter dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Le présent article n’a pas pour effet de permettre la communication, l’examen, la copie ou la saisie d’un document ou d’un renseignement protégé par le secret professionnel auquel est tenu un membre d’un ordre professionnel autre que celui d’un comptable professionnel agréé.
2008, c. 7, a. 3; 2008, c. 24, a. 183; 2009, c. 35, a. 76; 2012, c. 11, a. 32; 2018, c. 23, a. 605.
15.2. Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d’une loi visée à l’article 7, un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 est confidentiel et ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette utilisation ou communication ne soit conforme aux articles 15.3 à 15.7.
La divulgation d’un tel renseignement ou document, de même que son utilisation ou sa communication effectuée conformément à l’un des articles 15.3 à 15.7, ne peut avoir pour effet d’affecter, à tout autre égard, le droit au respect du secret professionnel.
2008, c. 7, a. 3.
15.3. Un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 ne peut être utilisé au sein de l’Autorité qu’aux fins de l’enquête ou de la perquisition.
Il est accessible aux personnes dont les fonctions au sein de l’Autorité requièrent qu’elles soient informées de la teneur de cette enquête ou perquisition.
2008, c. 7, a. 3.
15.4. L’Autorité peut communiquer le renseignement ou le document obtenu conformément à l’article 15.1 à une personne autorisée à exercer tout ou partie des pouvoirs d’enquête ou à une personne appelée à fournir son expertise en support à cette enquête ou perquisition, mais uniquement à ces fins et dans la mesure où elle obtient l’engagement de cette personne à respecter les mêmes obligations de confidentialité que celles auxquelles l’Autorité et les personnes visées à l’article 15.3 sont elles-mêmes tenues.
2008, c. 7, a. 3.
15.5. Le président-directeur général de l’Autorité, un membre de son personnel, une personne que l’Autorité a autorisée à enquêter ou une personne appelée à fournir son expertise ne peut témoigner au sujet d’un renseignement ou d’un document obtenu conformément à l’article 15.1 ou produire un tel document, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire aux fins d’une instance, à laquelle l’Autorité est partie, découlant de l’enquête ou de la perquisition.
Un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 ne peut être utilisé ou communiqué aux fins d’un recours civil.
Il peut être utilisé ou communiqué pour l’application de l’article 19.1.
Le premier alinéa s’applique également à toute personne qui n’exerce plus les fonctions y décrites.
2008, c. 7, a. 3.
15.6. Un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 peut être communiqué par l’Autorité:
1°  à un corps de police ayant compétence au Québec, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne morale, la société ou l’autre entité a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’Autorité ou de l’un de ses employés ou à l’égard de l’application de la présente loi, d’une loi visée à l’article 7 ou d’une autre disposition en matière de valeurs mobilières, une infraction criminelle ou pénale et que cette communication est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction ou à une poursuite qui en découle;
2°  à une autorité canadienne en valeurs mobilières, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cette autorité d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête;
3°  à un organisme de régulation, autre qu’une autorité visée au paragraphe 2°, qui, au moment où la communication est effectuée, est signataire d’un accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations de l’Organisation internationale des commissions de valeurs ou du Multilateral Memorandum of Understanding on Cooperation and Information Exchange de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, publiés au Bulletin de l’Autorité, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cet organisme de régulation d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête;
4°  à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, dans le cadre d’une entente conclue conformément à l’article 9 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1).
2008, c. 7, a. 3; 2009, c. 35, a. 76; 2011, c. 26, a. 3; 2012, c. 11, a. 15; 2018, c. 23, a. 606.
15.7. Avant de communiquer un renseignement ou document conformément à l’un des paragraphes 2° ou 3° de l’article 15.6, l’Autorité doit obtenir du destinataire un engagement qu’il n’utilisera le renseignement ou le document qu’aux fins visées à ce paragraphe et qu’il respectera à l’égard de ce renseignement ou document des obligations équivalentes à celles auxquelles l’Autorité est elle-même tenue en vertu du présent article et des articles 15.2 à 15.6.
Si l’Autorité estime que le renseignement ou document ne bénéficiera pas, auprès d’un destinataire visé au paragraphe 3° de l’article 15.6, d’une protection équivalente à celle prévue au présent article et aux articles 15.2 à 15.6, elle doit refuser de le communiquer.
2008, c. 7, a. 3.
16. Aucun membre d’un conseil ni aucune personne employée par l’Autorité ou autorisée par elle à exercer des pouvoirs d’inspection ou d’enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de ceux-ci, sauf dans la mesure où il y est autorisé par l’Autorité. Il en est de même pour tout renseignement ou document relatif à l’application de lignes directrices et fourni volontairement à l’Autorité.
Malgré les articles 9 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’Autorité a accès à un tel renseignement ou document.
2002, c. 45, a. 16; 2002, c. 70, a. 177; 2004, c. 37, a. 41; 2013, c. 18, a. 7; 2021, c. 34, a. 82.
16.1. Le président-directeur général de l’Autorité, un membre de son personnel ou toute autre personne qui a exercé des fonctions dans le cadre d’une enquête instituée en vertu de l’article 12 ou d’une loi visée à l’article 7 ne peut témoigner au sujet d’un renseignement ou d’un document obtenu dans le cadre de cette enquête ou produire un tel document, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire aux fins d’une instance à laquelle l’Autorité est partie.
Un renseignement ou document obtenu conformément au premier alinéa peut être utilisé ou communiqué pour l’application de l’article 19.1.
Le premier alinéa s’applique également à une personne qui n’exerce plus les fonctions y décrites.
2008, c. 7, a. 4.
17. L’Autorité peut rejeter de façon sommaire toute demande d’enquête jugée frivole ou manifestement mal fondée.
Le demandeur, le cas échéant, doit en être informé.
2002, c. 45, a. 17; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 184.
SECTION II
PROTECTION DES DÉNONCIATEURS
2018, c. 23, a. 607.
17.0.1. Toute personne qui souhaite faire une dénonciation communique à l’Autorité tout renseignement qui, selon cette personne, peut démontrer qu’un manquement à une loi visée à l’article 7 a été commis ou est sur le point de l’être ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel manquement.
La personne qui effectue la dénonciation d’un tel manquement peut le faire malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec, toute disposition d’un contrat ou toute obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier, notamment à l’égard de son employeur ou de son client.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2018, c. 23, a. 607.
17.0.2. L’Autorité doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé. Elle peut toutefois communiquer l’identité de cette personne au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à une autre autorité compétente.
2018, c. 23, a. 607.
17.0.3. Lorsqu’une personne effectue auprès de l’Autorité une dénonciation qui aurait dû l’être auprès du commissaire à la lutte contre la corruption ou d’une autre autorité compétente, l’Autorité doit informer cette personne de ce fait, à moins qu’il ne soit pas possible pour l’Autorité de communiquer avec cette personne.
2018, c. 23, a. 607.
17.0.4. Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre la personne qui, de bonne foi, fait une dénonciation à l’Autorité ou contre celle qui collabore à une enquête faite en vertu de la présente loi, ou encore de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une dénonciation ou de collaborer à telle enquête.
2018, c. 23, a. 607.
17.0.5. Pour l’application de la présente section, sont présumées être des mesures de représailles contre une personne, sa rétrogradation, sa suspension, son congédiement ou son déplacement ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
2018, c. 23, a. 607.
SECTION III
IMMUNITÉ ET DISPOSITIONS PÉNALES
2018, c. 23, a. 607.
17.1. Toute personne qui, de bonne foi et conformément à l’article 17.0.1, dénonce à l’Autorité un manquement à une loi visée à l’article 7 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2011, c. 26, a. 4; 2018, c. 23, a. 608.
18. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre une personne autorisée à procéder à une inspection ou à faire une enquête.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2002, c. 45, a. 18; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  fournit de l’information qu’il sait fausse ou trompeuse à l’occasion d’une dénonciation faite en application de l’article 17.0.1;
2°  contrevient à l’article 17.0.4.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2002, c. 45, a. 19; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 609.
19.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 15 000 $ à 150 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  entrave ou tente d’entraver l’action d’un inspecteur ou d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions ou pouvoirs, ou cache, détruit ou refuse de lui fournir un renseignement, un document ou un bien qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner dans le cadre de cet exercice;
2°  fait défaut de comparaître à la suite d’une assignation ou refuse de témoigner dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête.
Les amendes minimales et maximales sont portées au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
2018, c. 23, a. 609.
19.0.2. Quiconque aide une personne à commettre une infraction prévue aux articles 19 et 19.0.1 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à la commettre, commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
2018, c. 23, a. 609.
CHAPITRE III.1
ADMINISTRATION PROVISOIRE
2008, c. 7, a. 5.
19.1. La Cour supérieure peut ordonner la nomination d’un administrateur provisoire si l’Autorité lui démontre qu’elle a des motifs raisonnables de croire, à l’égard d’une personne, d’une société ou d’une autre entité:
1°  que l’actif de cette personne, de cette société ou de cette autre entité est insuffisant en regard de ses obligations, a été utilisé à une fin autre que celle pour laquelle il était destiné ou comporte une absence inexplicable d’éléments;
2°  qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou un autre délit commis par un dirigeant ou administrateur de cette personne, de cette société ou de cette autre entité;
3°  que la gestion, menée d’une manière inadmissible par les dirigeants et les administrateurs au regard des principes généralement acceptés, est de nature à mettre en danger les droits des épargnants, membres ou assurés de cette personne, de cette société ou de cette autre entité ou à entraîner une dépréciation des valeurs ou titres qu’elle a émis;
4°  que cette nomination s’impose pour assurer la protection du public dans le cadre d’une enquête instituée en vertu de l’article 12 de la présente loi, de l’article 116 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
L’Autorité peut également demander à la Cour de prononcer cette ordonnance dans les cas où l’autorisation octroyée en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) a été suspendue et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de sa prise d’effet ainsi que dans les cas où une personne, une société ou une autre entité exerce des activités sans qu’une telle autorisation ne lui ait été octroyée alors qu’elle est nécessaire.
L’Autorité recommande à la Cour le nom de personnes qui pourraient agir à titre d’administrateur provisoire.
2008, c. 7, a. 5; 2008, c. 24, a. 185; 2013, c. 26, a. 129; 2018, c. 23, a. 610.
19.2. L’ordonnance peut conférer à l’administrateur provisoire les pouvoirs suivants:
1°  prendre possession de tous les biens de la personne, de la société ou de l’autre entité ou de ceux qu’elle détient pour le compte de tiers, en tout lieu où ils se trouvent, même s’ils sont en la possession d’un huissier, d’un créancier ou d’une autre personne qui les réclame;
2°  exercer, dans le cas d’une personne physique, les pouvoirs relatifs à ses affaires et, dans les autres cas, les pouvoirs, le cas échéant, des actionnaires, associés, administrateurs, dirigeants et membres de cette personne, de cette société ou de cette autre entité;
3°  poursuivre en tout ou en partie les affaires de la personne, de la société ou de l’autre entité ou prendre toute mesure conservatoire s’y rapportant;
4°  résilier ou résoudre tout contrat auquel est partie la personne, la société ou l’autre entité;
5°  intenter, ou continuer sans reprise d’instance, toute procédure relative aux affaires ou aux biens de la personne, de la société ou de l’autre entité à laquelle elle était partie ou l’aurait été, ou prendre part à une telle instance;
6°  faire enquête sur les activités de la personne, de la société ou de l’autre entité;
7°  retenir les services de comptables, d’avocats ou d’autres personnes pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions;
8°  faire cession, au nom de la personne, de la société ou de l’autre entité, de tous ses biens au profit de ses créanciers ou agir à titre de syndic, conformément à toute loi fédérale applicable en matière de faillite et d’insolvabilité;
9°  procéder à la liquidation de la personne, de la société ou de l’autre entité conformément, selon le cas, à la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4), à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), à toute disposition particulière prévue à une loi visée à l’article 7 qui lui est applicable ou selon les modalités que la Cour supérieure aura déterminées;
10°  exercer tout autre pouvoir ou fonction que la Cour estime approprié afin de permettre à l’administrateur provisoire d’exécuter ses fonctions.
2008, c. 7, a. 5; 2011, c. 26, a. 5.
19.3. Sauf à la demande de l’administrateur provisoire, toute personne doit cesser immédiatement d’exercer les pouvoirs relatifs aux affaires ou aux biens de la personne, de la société ou de l’autre entité visée par l’ordonnance, dans la mesure que prévoit l’ordonnance.
2008, c. 7, a. 5.
19.4. L’administrateur provisoire et toute personne qu’il désigne pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2008, c. 7, a. 5.
19.5. Aux fins de leur enquête, l’administrateur provisoire et toute personne qu’il désigne pour l’assister dans l’exercice de cette fonction possèdent les pouvoirs et l’immunité prévus au premier alinéa de l’article 6 et aux articles 9 à 13 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37).
Ils exercent, aux fins de l’enquête, les attributions d’un juge de la Cour supérieure, sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2008, c. 7, a. 5.
19.5.1. La demande de l’Autorité pour la nomination d’un administrateur provisoire doit être signifiée au défendeur au moins 10 jours avant sa présentation. Elle est instruite et jugée d’urgence.
Cette demande est contestée oralement le jour de sa présentation. Pour établir tous les faits nécessaires au soutien de leur prétention, les parties peuvent faire valoir toute preuve au moyen de déclarations sous serment détaillées. Ces déclarations sous serment et tous les documents invoqués doivent être signifiés à l’autre partie au moins deux jours ouvrables francs avant sa présentation.
2011, c. 26, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19.6. À la demande de l’Autorité, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, la Cour supérieure tient l’audition de la demande sans délai et en l’absence du défendeur. Le défendeur dispose d’un délai de 10 jours de l’ordonnance ainsi rendue pour déposer, au greffe de la Cour, un avis de sa contestation.
À la demande de l’Autorité, l’audition peut se dérouler à huis clos.
2008, c. 7, a. 5; 2011, c. 26, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 611.
19.7. La Cour supérieure peut interdire à une personne de communiquer toute information reliée à l’ordonnance ou divulguée lors de l’audience.
2008, c. 7, a. 5.
19.8. L’administration des biens d’une fédération de sociétés mutuelles visée par la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) comprend celle de son fonds de garantie ainsi que, le cas échéant, celle de ses fonds distincts de placement.
2008, c. 7, a. 5; 2018, c. 23, a. 612.
19.9. Les administrateurs, dirigeants, membres du personnel, associés ou mandataires de la personne, de la société ou de l’autre entité visée par l’ordonnance doivent coopérer avec l’administrateur provisoire et lui fournir toute information relative aux affaires ou aux biens de cette personne, de cette société ou de cette autre entité.
2008, c. 7, a. 5.
19.10. À la demande de l’Autorité, l’administrateur provisoire l’informe de ses constatations, de sa gestion et des conclusions de son enquête et lui transmet toutes les informations qu’il a recueillies, le cas échéant, dans le cadre de son mandat.
2008, c. 7, a. 5.
19.11. À la demande de l’Autorité, de l’administrateur provisoire ou de toute personne intéressée, la Cour supérieure peut modifier les pouvoirs de l’administrateur provisoire.
Elle peut, en outre, mettre fin à l’administration, notamment si elle estime :
1°  qu’on ne peut raisonnablement espérer que l’administration sera à l’avantage des créanciers de la personne, de la société ou de l’autre entité, des personnes dont des biens sont en sa possession ou sous son contrôle ou de ses épargnants, membres ou assurés ;
2°  que la situation financière de la personne, de la société ou de l’autre entité visée par l’ordonnance n’est pas susceptible de permettre le paiement des frais qui y sont reliés.
La Cour peut alors ordonner la liquidation et nommer un liquidateur ou faire cession, au nom de la personne, de la société ou de l’autre entité visée, de tous ses biens au profit de ses créanciers, et nommer un syndic.
2008, c. 7, a. 5.
19.12. Le liquidateur d’une fédération de sociétés mutuelles doit, dans les 10 jours de la décision de la Cour ordonnant la liquidation, en aviser les sociétés membres.
2008, c. 7, a. 5; 2010, c. 7, a. 192; 2010, c. 40, a. 92; 2018, c. 23, a. 613.
19.13. Dans le cas d’un fonds de sécurité au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), le liquidateur paie d’abord les dettes du fonds ainsi que les frais de la liquidation, et le solde provenant de la liquidation est dévolu à la fédération au sens de cette loi.
2008, c. 7, a. 5.
19.14. Une ordonnance prononcée en vertu de l’article 19.1 est sans appel.
2008, c. 7, a. 5; 2011, c. 26, a. 8.
19.15. Les honoraires et les débours de l’administrateur provisoire sont prélevés sur la masse de l’actif après approbation de la Cour supérieure.
Ces honoraires et débours sont réputés constituer une créance prioritaire au même titre que des dépenses faites dans l’intérêt commun. Cette créance est constitutive d’un droit réel et elle confère à l’administrateur provisoire le droit de suivre les biens qui y sont assujettis en quelques mains qu’ils soient.
2008, c. 7, a. 5.
19.16. L’administrateur provisoire peut, à tout moment au cours de son mandat, demander l’approbation de ses honoraires et débours par le dépôt au greffe de la Cour supérieure d’un état sommaire de ceux-ci accompagné d’un préavis à l’Autorité.
2011, c. 26, a. 9.
19.17. Seule l’Autorité peut s’opposer à cette demande en déposant un avis d’opposition auprès de la Cour supérieure accompagné d’un préavis à l’administrateur provisoire, dans un délai de 30 jours suivant l’envoi du préavis visé à l’article 19.16.
Lorsqu’un avis d’opposition est déposé, l’administrateur provisoire demande à la Cour supérieure, dans les 10 jours suivant le dépôt de l’avis d’opposition, de fixer une date d’audition et en avise l’Autorité.
La Cour supérieure entend oralement les parties sur l’avis d’opposition le jour de l’audition et fixe par la suite les honoraires et débours.
2011, c. 26, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE IV
FONCTIONNEMENT
SECTION I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2021, c. 34, a. 83.
19.18. L’Autorité est administrée par un conseil d’administration composé de 11 à 13 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Tous les membres du conseil d’administration, à l’exclusion du président-directeur général, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
2021, c. 34, a. 83.
19.19. (Abrogé).
2021, c. 34, a. 83; 2022, c. 19, a. 132.
19.20. (Abrogé).
2021, c. 34, a. 83; 2022, c. 19, a. 132.
19.21. (Abrogé).
2021, c. 34, a. 83; 2022, c. 19, a. 132.
Non en vigueur
19.22. Les membres du conseil d’administration autres que le président-directeur général sont rémunérés par l’Autorité aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Non en vigueur
Les membres du conseil ont par ailleurs droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2021, c. 34, a. 83; 2022, c. 19, a. 132 et 459.
19.23. (Abrogé).
2021, c. 34, a. 83; 2022, c. 19, a. 132.
19.24. Une personne ne peut être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si:
1°  elle est assujettie à une loi visée à l’article 7 ou est un administrateur ou dirigeant d’un assujetti à une telle loi;
2°  elle a été déclarée coupable d’une infraction à une loi visée à l’article 7 au cours des cinq années précédant sa nomination ou à tout moment durant l’exercice de ses fonctions d’administrateur, dans la mesure où cette infraction est incompatible avec la fonction d’administrateur, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon;
3°  elle n’a pas produit une déclaration, une attestation ou un rapport qu’elle devait produire en vertu d’une loi visée à l’article 7 à la date fixée par cette loi, malgré qu’elle en ait été tenue;
4°  elle est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi visée à l’article 7, à moins qu’elle n’ait conclu une entente de paiement qu’elle respecte ou que le recouvrement de ce montant n’ait été légalement suspendu.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à la nomination du président-directeur général.
2021, c. 34, a. 83.
19.25. (Abrogé).
2021, c. 34, a. 83; 2022, c. 19, a. 132.
19.26. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à cet égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre déterminé de réunions du conseil d’administration que fixe ce conseil, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2021, c. 34, a. 83.
19.27. Le président du conseil convoque les réunions du conseil d’administration.
2021, c. 34, a. 83.
19.28. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président-directeur général ou le président du conseil.
2021, c. 34, a. 83.
19.29. Lorsque les membres du conseil d’administration participent à une réunion du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux, ils peuvent alors tenir un vote par tout moyen de communication permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote, lorsqu’un tel vote est demandé.
2021, c. 34, a. 83.
19.30. Le conseil d’administration exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  approuver les politiques de placement et les prévisions budgétaires pluriannuelles de l’Autorité;
2°  approuver le règlement qui établit le plan d’effectifs de l’Autorité;
3°  s’assurer que les comités du conseil exercent adéquatement leurs fonctions;
4°  nommer, sur la recommandation du président-directeur général, les surintendants et les autres dirigeants de l’Autorité, autres que le président-directeur général, sous l’autorité immédiate de celui-ci;
5°  approuver le plan d’investissement en technologie de l’information et une politique portant sur la sécurité et la gestion des ressources informationnelles;
6°  déterminer les délégations et subdélégations de pouvoir et de signature dans les matières relevant de ses attributions.
Le conseil fait également rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet et lui fait des recommandations quant à l’utilisation efficace des ressources de l’Autorité.
2021, c. 34, a. 83.
19.31. Le conseil d’administration ou l’un de ses membres, autre que le président-directeur général, ne peut exercer les fonctions et pouvoirs mentionnés à l’article 24.
Ne peut être communiqué au conseil d’administration ou à l’un de ses membres, autre que le président-directeur général, un renseignement qui, même indirectement, révèle l’identité de quiconque est sujet à l’application d’une loi visée à l’article 7.
2021, c. 34, a. 83.
19.32. Sous réserve de l’article 24.1, nul acte, document ou écrit n’engage l’Autorité ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par une personne autorisée par un règlement du conseil d’administration.
Un tel règlement peut permettre que la signature d’une personne mentionnée au premier alinéa soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
2021, c. 34, a. 83.
19.33. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil ou par un autre membre du conseil autorisé à le faire par le conseil, sont authentiques.
2021, c. 34, a. 83.
SECTION II
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
2021, c. 34, a. 83.
20. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 20; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 84.
21. Le président-directeur général exerce les fonctions et les pouvoirs qui sont relatifs à l’application d’une loi visée à l’article 7 à l’endroit de quiconque est sujet à cette application. Il exerce ses fonctions à temps plein.
2002, c. 45, a. 21; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 85.
22. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de l’Autorité pour en exercer les fonctions. Cette désignation est publiée à la Gazette officielle du Québec et dans le Bulletin de l’Autorité, mais prend effet dès la signature par le président du conseil de l’acte qui la constate.
2002, c. 45, a. 22; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 86.
23. Le président-directeur général recommande au conseil d’administration la nomination d’au moins trois mais pas plus de cinq surintendants chargés notamment d’administrer les activités et les opérations de l’Autorité.
Les surintendants assistent le président-directeur général dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et exercent leurs fonctions administratives sous l’autorité de ce dernier.
Le président-directeur général recommande également au conseil d’administration la nomination du secrétaire de l’Autorité. Le secrétaire reçoit signification des documents qui sont destinés à l’Autorité.
2002, c. 45, a. 23; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 186; 2021, c. 34, a. 87.
24. Sous réserve de la loi, le président-directeur général de l’Autorité peut déléguer, généralement ou spécifiquement, à l’un des surintendants, à tout autre membre du personnel de l’Autorité ou à toute autre personne qu’il désigne l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir résultant d’une loi visée à l’article 7.
Ne peuvent toutefois être délégués les pouvoirs de l’Autorité de prendre un règlement, d’établir une instruction générale ou de donner une ligne directrice prévus à ces lois.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions et des pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie le surintendant, le membre du personnel de l’Autorité ou la personne à qui cette subdélégation peut être faite.
2002, c. 45, a. 24; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 88.
24.1. À l’égard des fonctions et pouvoirs visés aux articles 21 et 24, nul acte, document ou écrit n’engage l’Autorité ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par le président-directeur général ou, dans les limites de ses attributions au sein de l’unité administrative dont il a la responsabilité ou à laquelle il est rattaché, par un membre du personnel de l’Autorité autorisé par le président-directeur général.
Le président-directeur général peut, dans son autorisation, permettre que la signature d’une personne mentionnée au premier alinéa soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
L’acte d’autorisation est publié sur le site Internet de l’Autorité et entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure que l’avis prévoit.
2021, c. 34, a. 89.
25. Un document ou une copie de document de l’Autorité ou faisant partie de ses archives, certifiées conformes par le président-directeur général, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par l’Autorité, sont authentiques.
2002, c. 45, a. 25; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 90.
25.0.1. Une attestation délivrée par l’Autorité concernant toute matière liée à l’administration de la présente loi ou d’une loi visée à l’article 7 fait foi de son contenu dans toute instance, sans autre preuve de la signature ou de la qualité du signataire, jusqu’à preuve du contraire.
2018, c. 23, a. 614.
25.1. (Abrogé).
2004, c. 37, a. 42; 2021, c. 34, a. 91.
25.2. L’Autorité peut, dans les cas qui ne sont pas expressément prévus par la présente loi ou une loi visée à l’article 7, déterminer qu’une formalité prévue par l’une de ces lois doit être accomplie en faisant appel au support ou à la technologie qu’elle indique. Elle détermine, le cas échéant, les exigences de forme et les modalités de transmission ou de réception nécessaires à l’emploi de ce support ou de cette technologie.
L’Autorité détermine également, dans les cas prévus au premier alinéa, les modalités de signature des documents technologiques qui lui sont transmis, y compris ce qui peut en tenir lieu.
2011, c. 26, a. 10.
SECTION III
RESSOURCES HUMAINES
2021, c. 34, a. 92.
26. Un règlement pris par l’Autorité établit un plan d’effectifs ainsi que les critères de sélection et les modalités de nomination des membres de son personnel.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, ce règlement détermine également les normes et barèmes de leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2002, c. 45, a. 26; 2004, c. 37, a. 90.
27. Les surintendants, le secrétaire et les autres membres du personnel de l’Autorité ne peuvent, sous peine de licenciement, occuper un autre emploi ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit leur intérêt personnel et les devoirs de leurs fonctions. Si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation, ils doivent y renoncer ou en disposer avec diligence.
2002, c. 45, a. 27; 2004, c. 37, a. 90.
28. Le code d’éthique applicable aux membres du conseil d’administration de l’Autorité ainsi que celui applicable aux membres de son personnel doit prévoir des règles et des sanctions particulières applicables aux opérations effectuées par les membres du personnel sur les titres régis par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
2002, c. 45, a. 28; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 154; 2021, c. 34, a. 93.
29. Le président-directeur général doit, s’il a un intérêt dans une entreprise à laquelle s’applique une loi dont l’administration est confiée à l’Autorité ou en vertu de laquelle des fonctions ou des pouvoirs lui sont attribués, le divulguer au ministre, sous peine de déchéance de sa charge.
2002, c. 45, a. 29; 2004, c. 37, a. 90.
30. Le président-directeur général ne peut contracter d’emprunt auprès d’une personne morale ou d’une société à laquelle s’applique une loi dont l’administration est confiée à l’Autorité ou en vertu de laquelle des fonctions ou pouvoirs lui sont attribués sans que le ministre n’en ait été préalablement informé par écrit.
2002, c. 45, a. 30; 2004, c. 37, a. 90.
31. Un surintendant, le secrétaire ou tout autre membre du personnel de l’Autorité qui exerce des fonctions ou des pouvoirs qui lui sont délégués ou subdélégués relativement à l’administration de toute loi doit, aux époques que le président-directeur général détermine, lui communiquer la liste des intérêts qu’il détient dans une entreprise à laquelle s’applique une telle loi de même qu’une liste des emprunts qu’il a contractés auprès d’une telle société ou personne morale et dont un solde demeure dû ainsi que les conditions y afférentes.
2002, c. 45, a. 31; 2004, c. 37, a. 90.
32. L’Autorité, le président-directeur général, un membre du personnel de l’Autorité ou un agent commis par elle ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Il en est de même pour toute personne qui exerce une fonction ou un pouvoir qui lui est délégué par l’Autorité et toute personne ou tout organisme visé au chapitre II du titre X de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) lorsque cette personne ou cet organisme exerce une fonction ou un pouvoir d’une personne visée au présent article.
2002, c. 45, a. 32; 2004, c. 37, a. 43; 2006, c. 50, a. 113; 2008, c. 24, a. 187.
32.1. L’Autorité assume la défense d’un membre de son personnel ou d’un agent commis par elle qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, l’Autorité n’assume que le paiement des dépenses d’un membre de son personnel ou d’un agent commis par elle qui avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qui a été libéré ou acquitté.
2004, c. 37, a. 44; 2021, c. 34, a. 94.
32.2. L’Autorité assume les dépenses d’un membre de son personnel ou d’un agent commis par elle qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si un tribunal judiciaire en décide ainsi.
Si l’Autorité n’obtient gain de cause qu’en partie, un tribunal judiciaire peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
2004, c. 37, a. 44; 2016, c. 7, a. 171; 2021, c. 34, a. 94.
33. L’Autorité peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut également, conformément à la loi, conclure un accord avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une personne ou un organisme, du Québec ou de l’extérieur du Québec, en vue de favoriser l’application de la présente loi, d’une ou plusieurs des lois visées à l’article 7 ou d’une loi étrangère en semblable matière.
Cette entente ou cet accord peut permettre la communication de tout renseignement personnel pour favoriser l’application d’une loi visée à l’article 7 ou d’une loi étrangère en semblable matière.
2002, c. 45, a. 33; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 6.
33.1. L’Autorité peut conclure, après autorisation du ministre, avec une personne, une société ou un autre organisme du Québec ou, après autorisation du gouvernement, avec une personne, une société ou un autre organisme de l’extérieur du Québec, une entente pour l’examen des plaintes formulées, dans le cadre de la politique sur l’examen des plaintes et le règlement des différends prévue à une loi visée à l’article 7, par des personnes insatisfaites de l’examen de leur plainte ou du résultat de cet examen.
Une telle entente peut également prévoir que la personne, la société ou l’autre organisme peut, lorsque celle-ci ou celui-ci le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
L’Autorité peut également retenir les services de toute personne physique ou de tout groupe de médiateurs pour agir à titre de médiateur ou, avec l’autorisation du gouvernement, conclure à cette fin une entente avec un organisme, une société ou une personne morale autre qu’un groupe de médiateurs.
2008, c. 7, a. 7.
34. L’Autorité publie périodiquement un Bulletin en vue d’informer les institutions financières et autres intervenants du secteur financier ainsi que les consommateurs et le public de ses activités. Sont notamment publiés au Bulletin ses projets de règlement ainsi que ses règlements.
2002, c. 45, a. 34; 2004, c. 37, a. 90.
34.1. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre l’Autorité.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2007, c. 15, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35. Le chapitre I du titre I de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) s’applique aux décisions de l’Autorité.
2002, c. 45, a. 35; 2004, c. 37, a. 90.
35.1. Sous réserve des recours prévus par l’article 322 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et par l’article 113 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), l’Autorité peut, à tout moment, réviser ses décisions, sauf dans le cas d’une erreur de droit.
L’auteur d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir délégué peut réviser sa décision lorsqu’un fait nouveau le justifie.
2009, c. 58, a. 32.
36. L’Autorité est soumise à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 45, a. 36; 2004, c. 37, a. 90.
36.1. Malgré l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le président-directeur général de l’Autorité peut déléguer, à un membre du personnel de direction de l’agence autorisée en vertu de l’article 178 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), les fonctions de la personne responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels attribuées par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels concernant l’exercice des droits d’accès et de rectification relatifs aux renseignements visés à l’article 177 de la Loi sur l’assurance automobile, mais uniquement en ce qui a trait à l’expérience en conduite automobile des personnes assurées.
2018, c. 23, a. 615.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
37. L’Autorité peut, par règlement, prescrire les droits exigibles, honoraires et autres frais afférents à toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour les services fournis par l’Autorité, ainsi que les modalités de paiement.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
2002, c. 45, a. 37; 2004, c. 37, a. 90.
38. Les frais engagés pour l’application de la présente loi sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, à la charge des personnes, des sociétés et des autres entités qui exercent une activité régie par une loi visée à l’article 7.
L’Autorité détermine la quote-part des frais que chacune des personnes, sociétés et autres entités doit lui payer et peut prévoir des cas d’exonération, avec ou sans condition.
Cette quote-part peut varier selon les catégories de personnes, sociétés et autres entités ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie selon la nature de l’activité exercée par celles-ci ou encore selon la nature des services fournis par l’Autorité ou la nature des frais engagés par cette dernière.
L’attestation de l’Autorité établit le montant que chaque personne, société et autre entité doit lui payer en vertu du présent article.
2002, c. 45, a. 38; 2004, c. 37, a. 90.
38.1. L’Autorité remet au ministre des Finances, suivant la périodicité qu’il détermine, la moitié des sommes qu’elle perçoit à titre d’amendes ou à titre de sanctions ou de pénalités administratives. Toutefois, les sommes perçues à titre de sanctions en vertu de l’article 115.2 et de l’article 419 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), à l’exception des sommes perçues dans un cas prévu par règlement, sont remises en totalité au ministre.
2008, c. 7, a. 8; 2018, c. 23, a. 616.
38.2. Malgré l’article 38.1, l’Autorité conserve en totalité les sommes qu’elle reçoit en application de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5) à titre de sanctions administratives pécuniaires ou d’amendes.
2008, c. 7, a. 8; 2008, c. 24, a. 188; 2009, c. 58, a. 33; 2011, c. 26, a. 11; 2018, c. 23, a. 616.
38.3. L’Autorité peut également, pour la réalisation de sa mission, constituer à son actif une réserve pour éventualité.
2008, c. 7, a. 8.
38.4. Les sommes reçues par l’Autorité dans le cadre des lois qu’elle administre sont déposées, au fur et à mesure de leur réception, dans une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II ou III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou dans une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
2008, c. 7, a. 8.
38.5. Sous réserve des cotisations à un fonds d’assurance ou au Fonds d’indemnisation des services financiers institué par l’article 258 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et des primes versées au fonds d’assurance-dépôts maintenu en vertu de l'article 52 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), les sommes reçues par l’Autorité font partie de ses revenus. Ces revenus sont affectés au paiement des dépenses relatives à l’administration des lois visées à l’article 7.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à des dépenses les sommes versées au Fonds ou à la réserve prévus aux articles 38.1 et 38.3.
2008, c. 7, a. 8.
38.6. L’Autorité peut placer, selon sa politique de placement, toute partie de ses revenus qui n’est pas requise pour le paiement des dépenses, ainsi que les sommes constituant le Fonds et la réserve prévus aux articles 38.1 et 38.3, le fonds d’assurance-dépôts maintenu en vertu de l’article 52 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) et le Fonds d’indemnisation des services financiers institué par l’article 258 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) :
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien ;
2°  sous forme de dépôt auprès d’institutions financières autorisées à exercer au Québec, ou dans des certificats, billets et autres titres émis ou garantis par ces institutions financières ;
3°  sous forme de dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour être administrés par elle suivant la politique de placement déterminée par l’Autorité.
2008, c. 7, a. 8.
39. L’Autorité ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
L’Autorité ne peut recevoir aucun don ou legs. Elle ne peut recevoir aucune contribution financière, sauf s’il s’agit :
1°  d’une contribution financière du gouvernement du Québec ou d’un autre gouvernement au Canada, de l’un de leurs ministères ou organismes, ou d’une municipalité ou de l’un de ses organismes afin de participer à des projets reliés à la mission de l’Autorité dans le cadre d’une entente ou d’un accord conclu conformément à l’article 33 entre ce gouvernement, ce ministère, cette municipalité ou cet organisme et l’Autorité ;
2°  d’une contribution financière visée au deuxième alinéa de l’article 38.2.
2002, c. 45, a. 39; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 9.
40. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Autorité ainsi que toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Autorité tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2002, c. 45, a. 40; 2004, c. 37, a. 90.
41. L’exercice financier de l’Autorité se termine le 31 mars de chaque année.
2002, c. 45, a. 41; 2004, c. 37, a. 90.
42. L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport annuel de gestion de l’Autorité peut regrouper l’ensemble des rapports annuels de gestion devant être produits par l’Autorité en vertu de toute loi.
2002, c. 45, a. 42; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 95.
43. Le ministre dépose le rapport annuel de gestion et les états financiers de l’Autorité devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 45, a. 43; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 96.
43.1. L’Autorité fournit au ministre tout renseignement et tout autre rapport que celui-ci requiert sur ses activités.
2008, c. 7, a. 10.
43.2. (Abrogé).
2012, c. 25, a. 28; 2017, c. 27, a. 157.
44. Les livres et comptes de l’Autorité sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de gestion et les états financiers de l’Autorité.
2002, c. 45, a. 44; 2004, c. 37, a. 90; 2012, c. 25, a. 29; 2017, c. 27, a. 158; 2021, c. 34, a. 97.
45. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 45; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 98.
46. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 46; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 617; 2021, c. 34, a. 99.
47. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 47; 2004, c. 37, a. 90; 2020, c. 5, a. 117.
TITRE II
Abrogé, 2021, c. 34, a. 100.
2002, c. 45, tit. II; 2021, c. 34, a. 100.
CHAPITRE I
Abrogé, 2021, c. 34, a. 100.
2002, c. 45, c. I; 2021, c. 34, a. 100.
48. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 48; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 100.
49. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 49; 2018, c. 23, a. 618; 2021, c. 34, a. 100.
50. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 50; 2011, c. 26, a. 12; 2021, c. 34, a. 100.
51. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 51; 2021, c. 34, a. 100.
52. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 52; 2021, c. 34, a. 100.
53. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 53; 2021, c. 34, a. 100.
54. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 54; 2021, c. 34, a. 100.
55. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 55; 2021, c. 34, a. 100.
56. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 56; 2021, c. 34, a. 100.
CHAPITRE II
Abrogé, 2021, c. 34, a. 100.
2002, c. 45, c. II; 2021, c. 34, a. 100.
57. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 57; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 100.
57.1. (Abrogé).
2011, c. 26, a. 13; 2021, c. 34, a. 100.
58. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 58; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 100.
TITRE II.1
CONSEIL CONSULTATIF DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS ET UTILISATEURS DE SERVICES FINANCIERS
2018, c. 23, a. 619; 2021, c. 34, a. 101.
CHAPITRE I
INSTITUTION
2018, c. 23, a. 619.
58.1. Est institué au sein de l’Autorité le «Conseil consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers».
2018, c. 23, a. 619; 2021, c. 34, a. 102.
58.2. Le Conseil est composé d’au moins cinq membres et d’au plus neuf membres nommés par le conseil d’administration après consultation du président-directeur général. Le conseil d’administration désigne le président du Conseil parmi ces membres.
Le mandat des membres du Conseil est d’une durée d’au plus trois ans et il ne peut être renouvelé consécutivement que deux fois.
À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
2018, c. 23, a. 619; 2021, c. 34, a. 103.
58.3. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée par le conseil d’administration, sur recommandation du président-directeur général, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue une vacance l’absence à un nombre déterminé de réunions du Conseil que fixe le règlement intérieur du Conseil, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2018, c. 23, a. 619; 2021, c. 34, a. 104.
58.4. Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire, à la demande du président ou de la majorité des membres. Toutefois, il ne peut se réunir plus de 12 fois par année.
Il peut siéger à tout endroit au Québec.
2018, c. 23, a. 619; 2021, c. 34, a. 105.
58.5. Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer un règlement de l’Autorité.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure déterminées par ce règlement.
2018, c. 23, a. 619; 2021, c. 34, a. 105.
58.6. L’Autorité peut prendre un règlement à l’égard du Conseil afin:
1°  de déterminer les critères de sélection de ses membres;
2°  d’établir ses règles de gouvernance;
3°  de déterminer les rôles et les responsabilités de son président;
4°  d’établir des règles d’éthique, de déontologie et de confidentialité applicables à ses membres;
5°  de déterminer les conditions et les modalités applicables aux services et aux équipements qu’elle est tenue de lui fournir en vertu de l’article 58.11.
2018, c. 23, a. 619; 2021, c. 34, a. 105.
58.7. Un projet de règlement pris en application de l’un des articles 58.5 et 58.6 est transmis au ministre. L’Autorité ne peut prendre ce règlement avant l’échéance d’une période de 30 jours suivant la réception du projet par le ministre; ce dernier peut, pendant cette période, indiquer à l’Autorité les modifications qu’elle doit y apporter.
2018, c. 23, a. 619.
CHAPITRE II
MISSION ET FONCTIONS
2018, c. 23, a. 619.
58.8. Le Conseil a pour mission de faire valoir auprès de l’Autorité l’opinion des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers.
2018, c. 23, a. 619; 2021, c. 34, a. 105.
58.9. Dans le cadre de sa mission, le Conseil exerce les fonctions suivantes:
1°  il commente les politiques, règles, lignes directrices et les autres publications de l’Autorité, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir un effet sur les consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers, et fait à l’Autorité les recommandations qu’il estime utiles à leur égard;
2°  il fait part à l’Autorité de ses observations et de ses recommandations relatives à tout sujet concernant ces consommateurs ou ces utilisateurs.
2018, c. 23, a. 619; 2021, c. 34, a. 105.
58.10. Le Conseil peut, dans l’exercice de ses fonctions, exiger que lui soit communiqué tout document de recherche ou renseignement utilisés par l’Autorité dans l’élaboration de politiques, de règles, de lignes directrices ou d’autres publications de l’Autorité qui ont un effet sur les consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers.
Les dirigeants, employés ou mandataires de l’Autorité doivent, sur demande, communiquer au Conseil ces documents ou renseignements et lui en faciliter l’examen.
Un membre du Conseil ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les renseignements ainsi obtenus.
2018, c. 23, a. 619; 2021, c. 34, a. 106.
58.11. L’Autorité doit fournir au Conseil les services et les équipements nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
2018, c. 23, a. 619; 2021, c. 34, a. 107.
58.12. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire à l’Autorité un rapport de ses activités pour l’année financière précédente. Le rapport du Conseil est intégré au rapport annuel de gestion de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 619; 2021, c. 34, a. 108.
TITRE III
LES ORGANISMES D’AUTORÉGLEMENTATION
CHAPITRE I
RECONNAISSANCE DES ORGANISMES D’AUTORÉGLEMENTATION
59. Une personne morale, une société ou toute autre entité dont les objets sont reliés à la mission de l’Autorité peut, aux conditions que cette dernière détermine, être reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation aux fins de l’encadrement d’une activité régie par une loi visée à l’annexe 1.
2002, c. 45, a. 59; 2004, c. 37, a. 90.
60. Une personne morale, une société ou toute autre entité ne peut encadrer ou réglementer la conduite de ses membres ou ses participants relative à l’exercice au Québec d’une activité régie par une loi visée à l’annexe 1 que si elle est reconnue par l’Autorité à titre d’organisme d’autoréglementation, aux conditions que cette dernière détermine.
2002, c. 45, a. 60; 2004, c. 37, a. 90.
61. Sous réserve de la loi, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à un organisme reconnu l’application de tout ou partie des fonctions et pouvoirs que lui confère la loi.
Une telle délégation de fonctions et pouvoirs est soumise à l’approbation du gouvernement sauf lorsqu’elle concerne une bourse ou une chambre de compensation visée à l’article 17 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou lorsqu’elle concerne l’exercice d’une activité de bourse ou de compensation de valeurs et qu’elle est faite à une personne morale, à une société ou à une autre entité visée au deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui exerce une activité de bourse ou de compensation de valeurs.
Ne peuvent toutefois être délégués les pouvoirs de l’Autorité de prendre un règlement, d’établir une instruction générale ou de prendre une ligne directrice prévus à une loi visée à l’article 7.
2002, c. 45, a. 61; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 34.
62. L’organisme reconnu peut, avec l’autorisation préalable de l’Autorité, déléguer à un comité formé par lui ou à une personne faisant partie de son personnel ses fonctions et pouvoirs.
2002, c. 45, a. 62; 2004, c. 37, a. 90.
62.1. Lorsqu’un organisme reconnu enquête, au sens de ses règles de fonctionnement, sur la conduite de ses membres ou de ses participants relative à l’exercice au Québec d’une activité régie par une loi visée à l’annexe 1, il peut demander à toute personne la communication de tout document ou renseignement relatif au membre ou au participant visé et qu’il estime utile à cette enquête.
2018, c. 23, a. 620.
62.2. Lorsqu’un organisme reconnu entend une affaire disciplinaire, au sens de ses règles de fonctionnement, il peut citer à comparaître les témoins qu’il ou que l’autre partie juge utiles afin que ceux-ci relatent les faits dont ils ont eu personnellement connaissance ou produisent tout document relatif à l’affaire.
2018, c. 23, a. 620.
62.3. Les personnes chargées par un organisme reconnu d’entendre une affaire disciplinaire visée à l’article 62.2 et les membres du personnel de l’organisme qui assistent ces personnes doivent prêter le serment prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
2018, c. 23, a. 620.
62.4. Lorsqu’une personne ne répond pas à une demande visée à l’article 62.1 ou ne comparaît pas à la suite d’une citation visée à l’article 62.2, l’organisme reconnu peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne d’obtempérer, selon le cas, à la demande ou à la citation.
2018, c. 23, a. 620.
63. Un organisme reconnu, les membres de son conseil d’administration, un comité formé par lui ou son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui leur sont délégués conformément au présent chapitre ou dans l’exercice de fonctions d’encadrement ou de réglementation de la conduite de ses membres ou de ses participants.
Il en est de même pour toute personne ou tout organisme visé au chapitre II du titre X de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) lorsque cette personne ou cet organisme exerce une fonction ou un pouvoir d’une personne visée au premier alinéa.
2002, c. 45, a. 63; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 115; 2018, c. 23, a. 621.
63.1. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre un organisme d’autoréglementation, les membres de son conseil d’administration, un comité formé par lui ou son personnel dans l’exercice de fonctions et pouvoirs qui leur sont délégués conformément au présent chapitre ou dans l’exercice de fonctions d’encadrement ou de réglementation de la conduite de ses membres ou de ses participants.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2007, c. 15, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 622.
64. L’organisme reconnu ne peut renoncer à exercer ses fonctions et pouvoirs sans l’autorisation préalable de l’Autorité. Celle-ci peut subordonner son autorisation aux conditions qu’elle estime nécessaires pour assurer la protection de ses membres, de ses participants ou du public.
2002, c. 45, a. 64; 2004, c. 37, a. 90.
65. Une demande de reconnaissance ou de délégation de fonctions ou de pouvoirs, de même qu’une demande de modification de celle-ci, doit être accompagnée des documents et des informations exigés par l’Autorité.
2002, c. 45, a. 65; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 189.
66. L’Autorité publie à son Bulletin un avis de la demande et invite les personnes intéressées à lui présenter leurs observations par écrit.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la demande de modification de reconnaissance qui n’a pas pour effet de modifier significativement les activités qu’exerce le demandeur.
2002, c. 45, a. 66; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 190; 2013, c. 18, a. 8.
67. La reconnaissance d’une personne morale, d’une société ou d’une autre entité relève de la discrétion de l’Autorité.
L’Autorité exerce sa discrétion en fonction de l’intérêt public. Cette reconnaissance doit notamment permettre d’assurer un encadrement efficace du secteur financier au Québec, d’en favoriser le développement et un bon fonctionnement ainsi que de protéger le public.
2002, c. 45, a. 67; 2004, c. 37, a. 90.
68. L’Autorité accorde la reconnaissance à une personne morale, à une société ou à une entité lorsqu’elle estime que celle-ci possède une structure administrative et les ressources, financières et autres, pour exercer ses activités de manière objective, équitable et efficace.
L’Autorité doit, avant d’accorder la reconnaissance à une personne morale, à une société ou à une entité:
1°  vérifier la conformité aux articles 69 et 70 de ses documents constitutifs, de son règlement intérieur et de ses règles de fonctionnement;
2°  s’assurer que les dispositions applicables à ses membres ou à ses adhérents lui permettront de respecter les articles 70.1 et 71.
2002, c. 45, a. 68; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 9; 2018, c. 23, a. 623.
69. L’Autorité doit s’assurer que les documents constitutifs de la personne morale, de la société ou de l’entité, son règlement intérieur et ses règles de fonctionnement permettent que le pouvoir décisionnel relatif à l’encadrement d’une activité régie par une loi visée à l’annexe 1 puisse principalement être exercé par des personnes qui résident au Québec.
2002, c. 45, a. 69; 2004, c. 37, a. 90.
70. Les documents constitutifs, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement doivent permettre, dans le cas d’une personne morale, d’une société ou d’une entité visée à l’article 60, l’imposition de mesures disciplinaires, en cas de manquement au règlement intérieur ou aux règles de fonctionnement de celle-ci ou de contravention à la loi.
2002, c. 45, a. 70; 2013, c. 18, a. 10.
70.1. Un organisme reconnu doit:
1°  permettre la libre adhésion de toute personne qui remplit les conditions d’admission;
2°  assurer l’égalité dans l’accès aux services offerts;
3°  être capable d’exercer ses activités en prévenant et en encadrant les conflits d’intérêts.
2013, c. 18, a. 11; 2018, c. 23, a. 624.
71. Un organisme reconnu ne peut, par une disposition ou une pratique, restreindre la concurrence entre ses membres ou ses participants, à moins que cette disposition ou cette pratique ne soit autorisée par l’Autorité.
L’Autorité n’autorise une disposition ou une pratique que si elle la juge nécessaire à la protection du public. Elle peut assortir son autorisation des conditions et des restrictions qu’elle détermine.
2002, c. 45, a. 71; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 12.
72. L’Autorité peut, par règlement, donner la force de règlement pris en vertu d’une loi visée à l’annexe 1 à des règles ou à des normes établies par un organisme reconnu, ainsi qu’à leur modification.
Un règlement pris en vertu du présent article est approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement.
Un projet de règlement est également publié au Bulletin de l’Autorité et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
Le projet de règlement ne peut être soumis pour approbation avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
2002, c. 45, a. 72; 2004, c. 37, a. 90.
73. L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, dispenser une personne morale, une société, une entité ou un organisme reconnu de toutes ou partie des obligations prévues au présent titre lorsqu’elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection du public.
Une telle dispense est soumise à l’approbation du gouvernement sauf lorsqu’elle concerne une bourse ou une chambre de compensation visée à l’article 17 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou lorsqu’elle concerne l’exercice d’une activité de bourse ou de compensation de valeurs et qu’elle est accordée à une personne morale, à une société ou à une autre entité visée au deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui exerce une activité de bourse ou de compensation de valeurs.
2002, c. 45, a. 73; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 35; 2013, c. 18, a. 13.
CHAPITRE II
CONTRÔLE EXERCÉ PAR L’AUTORITÉ
2004, c. 37, a. 90.
74. Tout projet de modification des documents constitutifs, du règlement intérieur ou des règles de fonctionnement d’un organisme reconnu est soumis à l’approbation de l’Autorité.
Il en est de même du projet de modification d’une pratique ou d’une disposition d’un document autre que ceux visés au premier alinéa, lorsqu’elle a été autorisée par l’Autorité en vertu de l’article 71.
2002, c. 45, a. 74; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 14.
75. La modification est réputée approuvée au terme d’un délai de 30 jours ou de tout autre délai convenu avec l’organisme intéressé, à moins que l’Autorité ne l’ait invité à lui présenter ses observations concernant le bien-fondé de la modification projetée.
2002, c. 45, a. 75; 2004, c. 37, a. 90.
76. L’Autorité peut en tout temps décider de suspendre, selon les modalités qu’elle juge appropriées, l’application d’une disposition du règlement intérieur ou des règles de fonctionnement d’un organisme reconnu.
2002, c. 45, a. 76; 2004, c. 37, a. 90.
77. L’Autorité peut ordonner à un organisme reconnu de modifier une disposition ou une pratique, lorsqu’elle juge une modification nécessaire pour rendre cette disposition ou cette pratique conforme aux lois qui lui sont applicables.
2002, c. 45, a. 77; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 15.
78. L’Autorité a le pouvoir de procéder à l’inspection d’un organisme reconnu afin de vérifier dans quelle mesure il se conforme aux dispositions des lois et aux conditions de sa reconnaissance qui lui sont applicables ainsi qu’aux décisions de l’Autorité et de quelle manière il exerce ses fonctions et pouvoirs.
2002, c. 45, a. 78; 2004, c. 37, a. 90.
79. Les articles 9 à 11 et les articles 18 et 19 s’appliquent à l’inspection d’un organisme reconnu, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 79.
80. L’Autorité peut ordonner à un organisme reconnu la conduite à tenir, lorsqu’elle estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme ou la protection du public.
2002, c. 45, a. 80; 2004, c. 37, a. 90.
81. Dans le cadre de l’exercice de ses activités, l’organisme reconnu doit, avant de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, d’une société ou d’une autre entité, lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 90 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 81; 2018, c. 23, a. 625.
82. L’organisme reconnu qui entend une affaire disciplinaire doit le faire en séance publique.
Toutefois, il peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
2002, c. 45, a. 82.
82.1. La décision d’un organisme reconnu imposant une mesure disciplinaire peut, à l’expiration du délai prévu pour en demander la révision, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective.
Cette décision devient alors exécutoire comme un jugement de cette cour.
2013, c. 18, a. 16.
83. L’organisme reconnu communique à l’Autorité dans les meilleurs délais les décisions rendues dans l’exercice de ses activités relatives à l’admission d’un membre ou à caractère disciplinaire.
2002, c. 45, a. 83; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 626.
84. Une personne, une société ou une autre entité directement affectée par une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir sous-délégué en vertu de l’article 62 peut en demander la révision par l’organisme reconnu dans un délai de 30 jours.
2002, c. 45, a. 84.
85. Une personne, une société ou une autre entité directement affectée par une décision rendue par un organisme reconnu peut en demander la révision par l’Autorité dans un délai de 30 jours.
L’Autorité peut d’office réviser une telle décision.
2002, c. 45, a. 85; 2004, c. 37, a. 45.
86. L’organisme reconnu dépose auprès de l’Autorité, dans les 90 jours suivant la fin de son exercice, ses états financiers, le rapport du vérificateur et toute autre information, selon les exigences fixées par l’Autorité.
2002, c. 45, a. 86; 2004, c. 37, a. 90.
87. Un organisme reconnu tient et conserve les livres, registres ou autres documents que l’Autorité détermine.
2002, c. 45, a. 87; 2004, c. 37, a. 90.
88. L’organisme reconnu qui désire cesser son activité demande l’autorisation de l’Autorité.
Celle-ci donne l’autorisation aux conditions qu’elle détermine lorsqu’elle estime que l’intérêt des membres de l’organisme et du public est suffisamment protégé.
2002, c. 45, a. 88; 2004, c. 37, a. 90.
89. L’Autorité peut, en tout temps, modifier, suspendre ou révoquer, en tout ou partie, la reconnaissance accordée à un organisme reconnu si elle estime que celui-ci ne se conforme pas aux engagements pris envers elle ou si elle est d’avis que l’intérêt de ses membres ou du public serait mieux protégé.
L’Autorité peut également, pour les mêmes motifs, modifier, suspendre ou révoquer une dispense accordée à une personne morale, une société, une entité ou un organisme reconnu.
2002, c. 45, a. 89; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 17.
90. L’Autorité doit, avant de prendre une décision ou une ordonnance en vertu des articles 76, 77, 80 et 89, notifier à l’organisme visé un préavis de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée, la date de sa prise d’effet et la possibilité pour l’organisme de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier.
Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, prendre une décision ou une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis qu’il y a urgence ou que tout délai accordé pour permettre à l’organisme visé de présenter ses observations peut porter préjudice.
La décision ou l’ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à l’organisme qui y est visé. Celui-ci peut, dans les six jours de sa réception présenter ses observations à l’Autorité.
L’Autorité peut révoquer une décision ou une ordonnance prise en vertu de ces articles.
2002, c. 45, a. 90; 2004, c. 37, a. 90.
91. Les frais engagés par l’Autorité pour l’application du présent titre sont à la charge des organismes d’autoréglementation reconnus.
Ces frais, établis par l’Autorité à la fin de son exercice pour chaque organisme d’autoréglementation, se composent d’une quote-part minimale, fixée par l’Autorité, et, le cas échéant, de l’excédent de cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
Un règlement pris en application du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
L’attestation de l’Autorité établit la somme due par chaque organisme.
2002, c. 45, a. 91; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 191.
TITRE IV
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS
2009, c. 58, a. 36; 2016, c. 7, a. 179.
CHAPITRE I
INSTITUTION ET COMPÉTENCE 
2009, c. 58, a. 37; 2018, c. 23, a. 627.
92. Est institué le «Tribunal administratif des marchés financiers».
2002, c. 45, a. 92; 2009, c. 58, a. 38; 2016, c. 7, a. 172.
93. Le Tribunal a pour fonction de statuer sur les affaires formées en vertu de la présente loi et des lois énumérées à l’annexe I. Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel.
Le Tribunal exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.
Lors de la révision d’une décision rendue par l’Autorité en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit pour l’application de ces lois, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Autorité en avait faite pour prendre sa décision.
Dans le présent titre, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «affaires» comprend également toute demande, plainte, contestation ou requête de même que tout recours qui relèvent de la compétence du Tribunal.
2002, c. 45, a. 93; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 117; 2008, c. 7, a. 11; 2008, c. 24, a. 192; 2009, c. 58, a. 39; 2011, c. 26, a. 14; 2010, c. 40, ann. I, a. 79; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 628; 2020, c. 5, a. 37.
94. Le Tribunal peut également, à la demande de l’Autorité, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris envers elle en application d’une loi visée au premier alinéa de l’article 93 ou à assurer le respect des dispositions de ces lois.
2002, c. 45, a. 94; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 193; 2009, c. 58, a. 40; 2010, c. 40, ann. I, a. 80; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 629.
95. Le siège du Tribunal est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège est publié à la Gazette officielle du Québec et au Bulletin prévu à l’article 34.
2002, c. 45, a. 95; 2009, c. 58, a. 41; 2016, c. 7, a. 179.
96. Le Tribunal est composé de membres nommés par le gouvernement dont il détermine le nombre.
2002, c. 45, a. 96; 2009, c. 58, a. 42; 2018, c. 23, a. 630.
97. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut:
1°  rejeter sommairement ou assujettir à certaines conditions toute affaire qu’il juge abusive ou dilatoire;
2°  décider de toute demande préalable à l’instruction d’une affaire;
3°  rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties ou lorsque la protection du public l’exige;
4°  confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu;
5°  ordonner le paiement par une partie des frais déterminés par la loi ou par un règlement;
6°  entériner un accord, s’il est conforme à la loi;
7°  rendre toute autre décision qu’il juge appropriée.
2002, c. 45, a. 97; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
97.1. (Remplacé).
2016, c. 7, a. 173; 2018, c. 23, a. 631.
98. Le Tribunal et ses membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2002, c. 45, a. 98; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
CHAPITRE II
PROCÉDURE
2018, c. 23, a. 631.
SECTION I
INTRODUCTION
2018, c. 23, a. 631.
99. Toute affaire est introduite par un acte de procédure, appelé acte introductif, déposé au secrétariat du Tribunal, conformément à ses règles de preuve et de procédure.
2002, c. 45, a. 99; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
100. L’acte introductif précise les conclusions recherchées et expose les motifs invoqués au soutien de celles-ci.
Il contient de plus tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure du Tribunal.
2002, c. 45, a. 100; 2018, c. 23, a. 631.
101. Le Tribunal peut accepter un acte de procédure même s’il est entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité.
2002, c. 45, a. 101; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
102. Le Tribunal peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, de l’avis du Tribunal, aucune autre partie n’en subit de préjudice grave.
2002, c. 45, a. 102; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
103. Un recours formé devant le Tribunal ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, à moins qu’une disposition de la loi ne prévoie le contraire ou que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice irréparable.
Si la loi prévoit que le recours suspend l’exécution de la décision ou si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
2002, c. 45, a. 103; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
104. Les règles relatives aux avis prévus aux articles 76 et 77 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une affaire portée devant le Tribunal.
2002, c. 45, a. 104; 2004, c. 37, a. 46; 2006, c. 50, a. 118; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
104.1. (Remplacé).
2004, c. 37, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
104.2. (Remplacé).
2004, c. 37, a. 47; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
104.3. (Remplacé).
2004, c. 37, a. 47; 2016, c. 7, a. 175 et 179; 2018, c. 23, a. 631.
105. La notification des actes de procédure est faite conformément aux règles établies par le Tribunal.
2002, c. 45, a. 105; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
106. Plusieurs affaires dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président du Tribunal ou d’une personne désignée par celui-ci dans les conditions qu’il fixe.
Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie lorsqu’il entend l’affaire, révoquer cette ordonnance s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
Il peut également ordonner qu’une affaire soit disjointe, s’il l’estime opportun eu égard aux droits des parties.
2002, c. 45, a. 106; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
106.1. Dans l’application du présent titre, il y a lieu de considérer, lorsque les circonstances s’y prêtent, l’utilisation de tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour le Tribunal en tenant compte, pour ce dernier, de l’environnement technologique qui soutient son activité.
Le Tribunal peut utiliser un tel moyen ou, s’il l’estime approprié eu égard aux circonstances, ordonner qu’il le soit par les parties, même d’office; il peut aussi, s’il le considère nécessaire, exiger, malgré l’accord des parties, qu’une personne se présente physiquement à une audience ou à une conférence.
2021, c. 34, a. 109.
SECTION II
CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
2018, c. 23, a. 631.
107. Le Tribunal peut convoquer les parties à une conférence préparatoire.
2002, c. 45, a. 107; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
108. La conférence préparatoire est tenue par un membre du Tribunal. Celle-ci a pour objet:
1°  de définir les questions à débattre lors de l’audience;
2°  d’évaluer l’opportunité de clarifier et de préciser les prétentions des parties ainsi que les conclusions recherchées;
3°  d’assurer l’échange entre les parties de toute preuve documentaire;
4°  de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l’audience;
5°  d’examiner la possibilité pour les parties d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment;
6°  d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audience.
La conférence préparatoire peut également permettre aux parties d’en arriver à une entente et de terminer ainsi une affaire.
2002, c. 45, a. 108; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
109. Un procès-verbal de la conférence préparatoire est dressé conformément aux règles de preuve et de procédure du Tribunal; les points sur lesquels les parties s’entendent y sont consignés, de même que les faits admis et les décisions prises par le membre. Le procès-verbal est versé au dossier et une copie en est transmise aux parties.
Les ententes, admissions et décisions qui y sont rapportées gouvernent pour autant le déroulement de l’instance, à moins que le Tribunal, lorsqu’il entend l’affaire, ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
2002, c. 45, a. 109; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
110. Le membre peut, si les parties ne respectent pas les échéances fixées, rendre les décisions appropriées, y compris la forclusion. Il peut, sur demande, relever la partie défaillante de son défaut, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
2002, c. 45, a. 110; 2011, c. 18, a. 102; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
SECTION III
INSTRUCTION
2018, c. 23, a. 631.
111. Toute affaire est instruite par un membre du Tribunal.
Le président peut, lorsqu’il le juge approprié, assigner une affaire à une formation d’au plus trois membres.
Le président ou le membre qu’il désigne qui préside l’audience peut instruire et décider seul de toute demande en cours d’instance.
2002, c. 45, a. 111; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
112. Le membre qui entend une affaire ne visant que la sanction d’une contravention aux règles de déontologie applicables aux courtiers hypothécaires déterminées par règlement en vertu de l’article 202.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) est assisté de deux assesseurs, nommés en vertu de l’article 115.15.42, qui le conseillent sur toute question de nature professionnelle.
2002, c. 45, a. 112; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
113. Le président peut déterminer, pour une saine administration de la justice, qu’une affaire doit être instruite et décidée d’urgence ou en priorité.
2002, c. 45, a. 113; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
114. Tout membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation est tenu de la déclarer dans un écrit versé au dossier et d’en aviser les parties.
2002, c. 45, a. 114; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 43; 2011, c. 18, a. 103; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115. Toute partie peut, à tout moment avant la décision et à la condition d’agir avec diligence, demander la récusation d’un membre saisi de l’affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu’il existe une cause de récusation.
La demande de récusation est adressée au président. Sauf si le membre se récuse, la demande est décidée par le président ou par un membre désigné par celui-ci, notamment lorsque la demande le vise personnellement.
2002, c. 45, a. 115; 2009, c. 58, a. 44; 2011, c. 18, a. 104; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.1. Avant de rendre une décision, le Tribunal permet aux parties de se faire entendre par tout moyen prévu à ses règles de preuve et de procédure. Il peut toutefois procéder sur dossier s’il le juge approprié et si les parties y consentent.
Toutefois, une décision affectant défavorablement les droits d’une personne peut être rendue sans audition préalable, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.
Dans ce cas, la personne en cause dispose d’un délai de 15 jours de la décision ainsi rendue pour déposer au Tribunal un avis de sa contestation.
2009, c. 58, a. 45; 2010, c. 40, ann. I, a. 81; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.2. Sauf dans les cas et selon les modalités prévus par les règles de preuve et de procédure du Tribunal, celui-ci tient ses audiences à son siège.
Lorsqu’il tient une audience dans une localité où siège un tribunal judiciaire, le greffier de ce tribunal accorde au Tribunal l’usage d’un local destiné aux tribunaux judiciaires, à moins qu’il ne soit occupé par des séances de ces tribunaux.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.3. Un avis est transmis aux parties, conformément aux règles de preuve et de procédure du Tribunal, dans un délai raisonnable avant l’audience mentionnant:
1°  l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  le droit des parties d’y être assistées ou représentées;
3°  le pouvoir du Tribunal de procéder, sans autre avis ni délai, malgré le défaut d’une partie de se présenter au temps et au lieu fixés, s’il n’est pas justifié valablement.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.4. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l’audition et qu’elle n’a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, le Tribunal peut procéder à l’instruction de l’affaire et rendre une décision.
2009, c. 58, a. 45; 2018, c. 23, a. 631.
115.5. Une partie qui désire faire entendre des témoins et produire des documents procède en la manière prévue aux règles de preuve et de procédure.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.6. Le Tribunal peut rejeter toute preuve non pertinente ou obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.7. Les audiences du Tribunal sont publiques. Le Tribunal peut d’office ou à la demande d’une partie, ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.8. Le Tribunal peut, d’office ou sur demande d’une partie, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou d’un document qu’il indique, lorsque cela est nécessaire pour préserver la morale ou l’ordre public.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.9. Un membre peut ordonner une expertise par une personne qualifiée qu’il désigne pour l’examen et l’appréciation des faits relatifs à l’affaire dont il est saisi; il précise alors la mission confiée à l’expert, lui donne les instructions nécessaires à la réalisation de son expertise, fixe le délai dans lequel ce dernier devra en faire rapport et statue sur ses honoraires et leur paiement. Cette décision est notifiée à l’expert sans délai.
2009, c. 58, a. 45; 2011, c. 26, a. 15; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.10. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties qui leur est commun ou qui est commis par le Tribunal a pour mission d’éclairer le Tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties.
L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.11. Lorsque, par suite d’un empêchement, un membre ne peut poursuivre une audition, un autre membre désigné par le président peut, avec le consentement des parties, poursuivre cette audition et s’en tenir, quant à la preuve testimoniale, aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement de l’audition, sous réserve, dans le cas où il les juge insuffisants, de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.
La même règle s’applique pour la poursuite d’une audition après la cessation de fonction d’un membre siégeant à l’audience et pour toute affaire entendue par un membre et sur laquelle il n’a pas encore statué au moment où il est dessaisi.
Si une affaire est entendue par plus d’un membre, celle-ci est poursuivie par les autres membres.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.12. En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, le Tribunal peut y suppléer par toute procédure compatible avec la présente loi et ses règles de preuve et de procédure.
2009, c. 58, a. 45; 2011, c. 26, a. 16; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
SECTION IV
DÉCISION
2018, c. 23, a. 631.
115.13. Une affaire est décidée par le membre qui l’a instruite. Lorsqu’une affaire est instruite par plus d’un membre, la décision est prise à la majorité de ceux-ci.
Lorsque les opinions se partagent également sur une question, celle-ci est déférée au président ou à un membre désigné par celui-ci pour qu’il en décide selon la loi. Dans ce cas, le président ou le membre qu’il a désigné peut, avec le consentement des parties, s’en tenir, quant à la preuve testimoniale, aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement de l’audition, sous réserve, dans le cas où il les juge insuffisants, de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.14. Dans toute affaire, de quelque nature qu’elle soit, la décision doit être rendue dans les six mois de sa prise en délibéré.
Le président peut prolonger le délai prévu pour rendre une décision. Il doit, auparavant, tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.15. Le défaut par le Tribunal d’observer l’un ou l’autre des délais prévus à l’article 115.14 n’a pas pour effet de dessaisir le membre, ni d’invalider la décision, l’ordre ou l’ordonnance que celui-ci rend après l’expiration de ce délai.
Toutefois, lorsqu’un membre saisi d’une affaire ne rend pas sa décision dans le délai applicable, le président peut, d’office ou sur demande d’une des parties, dessaisir ce membre de cette affaire.
Avant de procéder ainsi, le président doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.15.1. Lorsqu’un membre est dessaisi d’une affaire, elle peut être continuée de la manière prévue à l’article 115.11.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.2. Le membre qui a pris une affaire en délibéré doit, s’il constate qu’une règle de droit ou un principe n’a pas été discuté au cours de l’instruction et qu’il doit en décider pour trancher l’affaire, donner aux parties l’occasion de soumettre leurs prétentions selon la procédure qu’il estime la plus appropriée.
Il peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner la réouverture des débats. Sa décision est motivée et précise les conditions de la nouvelle instruction. Le membre doit communiquer cette décision sans délai au président du Tribunal et aux parties.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.3. Toute décision du Tribunal doit être communiquée en termes clairs et concis.
Toute décision qui termine une affaire doit être écrite, motivée, signée et transmise aux parties intéressées.
Le Tribunal peut, aux conditions qu’il détermine, demander à une partie de notifier la décision rendue suivant une audience ex parte. Dans ce cas et sur réception des preuves de notification, le Tribunal n’est pas tenu de transmettre la décision aux parties intéressées.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.4. À moins qu’une ordonnance du Tribunal ne s’y oppose, une décision du Tribunal est publiée au Bulletin prévu à l’article 34.
Le texte intégral d’une décision du Tribunal n’a pas à y être publié lorsqu’il est diffusé, conformément au règlement adopté en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Société québécoise d’information juridique (chapitre S-20), sur le site Internet de la Société. Une mention de la décision et un renvoi au texte ainsi diffusé doivent néanmoins être publiés au Bulletin.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.5. Le Tribunal ou toute personne intéressée peut déposer une copie authentique des décisions au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé la résidence ou le domicile de la personne à l’égard de qui la décision a été prise ou, si elle n’a ni résidence ni domicile au Québec, de la Cour supérieure du district de Montréal.
Par l’effet du dépôt, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure et en a tous les effets.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.6. La décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité, par le membre qui l’a rendue, d’office ou sur demande; il en est de même de la décision qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une partie de l’affaire.
Si la personne en est empêchée ou a cessé d’exercer ses fonctions, un autre membre du Tribunal désigné par le président peut rectifier la décision.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.7. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’il a rendu:
1°  lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l’a rendu.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.8. La demande de révision auprès du Tribunal ne suspend pas la décision contestée, à moins que le Tribunal n’en décide autrement.
2018, c. 23, a. 631.
CHAPITRE II.1
MEMBRES DU TRIBUNAL
2018, c. 23, a. 631.
SECTION I
RECRUTEMENT ET SÉLECTION
2018, c. 23, a. 631.
115.15.9. Seule peut être membre du Tribunal la personne qui, outre les qualités requises par la loi, présente une expérience pertinente de 10 ans à l’exercice des fonctions du Tribunal.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.10. Les membres nommés par le gouvernement en vertu de l’article 96 sont choisis parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement.
Ce règlement doit notamment:
1°  déterminer la publicité qui doit être faite pour procéder au recrutement, ainsi que les éléments qu’elle doit contenir;
2°  déterminer la procédure à suivre pour se porter candidat;
3°  autoriser la formation de comités de sélection chargés d’évaluer l’aptitude des candidats et de fournir un avis sur eux;
4°  fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres en assurant, le cas échéant, la représentation des milieux intéressés;
5°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
6°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut effectuer.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.11. Le nom des personnes déclarées aptes est consigné dans un registre au ministère du Conseil exécutif.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.12. La déclaration d’aptitude est valide pour une période de 18 mois ou pour toute autre période fixée par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.13. Les membres d’un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.14. Les membres d’un comité de sélection ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2018, c. 23, a. 631.
SECTION II
DURÉE ET RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT
2018, c. 23, a. 631.
115.15.15. La durée du mandat d’un membre du Tribunal est de cinq ans.
Toutefois, le gouvernement peut prévoir un mandat d’une durée fixe moindre, indiquée dans l’acte de nomination d’un membre, lorsque le candidat en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de nomination l’exigent.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.16. Le mandat d’un membre du Tribunal qui a pris fin par son expiration est, selon la procédure établie en vertu de l’article 115.15.17, renouvelé pour cinq ans:
1°  à moins qu’un avis contraire ne soit notifié au membre au moins trois mois avant l’expiration de son mandat par l’agent habilité à cette fin par le gouvernement;
2°  à moins que le membre ne demande qu’il en soit autrement et qu’il notifie sa décision au ministre au plus tard trois mois avant l’expiration de son mandat.
Une dérogation à la durée du mandat ne peut valoir que pour une durée fixe de moins de cinq ans déterminée par l’acte de renouvellement et, hormis le cas où le membre en fait la demande pour des motifs sérieux, que lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de renouvellement l’exigent.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.17. Le renouvellement d’un mandat d’un membre du Tribunal est examiné suivant la procédure établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement peut, notamment:
1°  autoriser la formation de comités;
2°  fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres, lesquels ne doivent pas faire partie de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), ni la représenter;
3°  déterminer les critères dont un comité tient compte;
4°  déterminer les renseignements qu’un comité peut requérir d’un membre du Tribunal et les consultations qu’il peut effectuer.
Un comité d’examen ne peut faire une recommandation défavorable au renouvellement du mandat d’un membre du Tribunal sans, au préalable, informer ce dernier de son intention et des motifs sur lesquels elle se fonde et sans lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.18. Les membres d’un comité d’examen ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions que détermine le gouvernement.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.19. Les membres d’un comité d’examen ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2018, c. 23, a. 631.
SECTION III
RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
2018, c. 23, a. 631.
115.15.20. Le gouvernement détermine par règlement:
1°  le mode, les normes et barèmes de la rémunération des membres ainsi que la façon d’établir le pourcentage annuel de la progression du traitement des membres jusqu’au maximum de l’échelle salariale et de l’ajustement de la rémunération des membres dont le traitement est égal à ce maximum;
2°  les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par un membre dans l’exercice de ses fonctions lui sont remboursées.
Il peut pareillement déterminer d’autres conditions de travail pour tous les membres ou pour certains d’entre eux, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite.
Les dispositions réglementaires peuvent varier selon qu’il s’agit d’un membre à temps plein ou à temps partiel ou selon que le membre exerce ou non un mandat administratif visé à l’article 115.15.38.
Les règlements entrent en vigueur le 15e jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.21. Le gouvernement fixe, conformément au règlement, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.22. La rémunération d’un membre ne peut être réduite une fois fixée.
Néanmoins, la cessation d’exercice d’un mandat administratif au sein du Tribunal entraîne la suppression de la rémunération additionnelle afférente à ce mandat.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.23. Le régime de retraite des membres à temps plein du Tribunal est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
2018, c. 23, a. 631.
SECTION IV
DÉONTOLOGIE ET IMPARTIALITÉ
2018, c. 23, a. 631.
115.15.24. Avant d’entrer en fonction, le membre prête serment en affirmant solennellement ce qui suit: «Je (...) déclare sous serment que j’exercerai et accomplirai impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, les pouvoirs et les devoirs de ma charge.».
Cette obligation est exécutée devant le président du Tribunal. Ce dernier doit prêter serment devant un juge de la Cour du Québec.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.25. Le gouvernement édicte, après consultation du président, un code de déontologie applicable aux membres.
Le Tribunal doit publier ce code sur son site Internet.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.26. Le code de déontologie énonce les règles de conduite et les devoirs des membres envers le public, les parties, leurs témoins et les personnes qui les représentent; il indique, notamment, les comportements dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité des membres. Il peut en outre déterminer les activités ou situations incompatibles avec la charge qu’ils occupent, leurs obligations concernant la révélation de leurs intérêts ainsi que les fonctions qu’ils peuvent exercer à titre gratuit.
Ce code peut prévoir des règles particulières pour les membres à temps partiel.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.27. Un membre ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge, sauf si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.28. Outre le respect des prescriptions relatives aux conflits d’intérêts ainsi que des règles de conduite et des devoirs imposés par le code de déontologie pris en application du présent titre, un membre ne peut poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatible, au sens de ce code, avec l’exercice de ses fonctions.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.29. Les membres à temps plein sont tenus à l’exercice exclusif de leurs fonctions mais peuvent, avec le consentement écrit du président, exercer des activités didactiques pour lesquelles ils peuvent être rémunérés. Ils peuvent également exécuter tout mandat que leur confie le gouvernement après consultation du président.
2018, c. 23, a. 631.
SECTION V
FIN DE MANDAT ET SUSPENSION
2018, c. 23, a. 631.
115.15.30. Le mandat d’un membre ne peut prendre fin avant son expiration que par son admission à la retraite ou sa démission, ou s’il est destitué ou autrement démis de ses fonctions dans les conditions visées à la présente section.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.31. Pour démissionner, le membre doit donner au ministre un préavis écrit dans un délai raisonnable et en transmettre copie au président.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.32. Le gouvernement peut destituer un membre lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête tenue à la suite d’une plainte pour un manquement au code de déontologie, à un devoir imposé par la présente loi ou aux prescriptions relatives aux conflits d’intérêts ou aux fonctions incompatibles. Il peut également suspendre le membre ou lui imposer une réprimande.
Toute personne peut porter plainte au Conseil de la justice administrative contre un membre du Tribunal pour un tel manquement. La plainte doit être écrite et exposer sommairement les motifs sur lesquels elle s’appuie; elle est transmise au siège du Conseil.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.33. Le Conseil, lorsqu’il procède à l’examen d’une plainte formulée contre un membre, agit conformément aux dispositions des articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), avec les adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque, en application de l’article 186 de cette loi, le Conseil constitue un comité d’enquête, deux des membres qui le composent sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 1° à 4° et 7° à 9° de l’article 167 de cette loi, dont l’un au moins n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre de l’un des organismes de l’Administration dont le président est membre du Conseil. Le troisième est le membre du Conseil visé au paragraphe 4.2° de cet article ou choisi à partir d’une liste établie par le président du Tribunal après consultation de l’ensemble de ses membres. En ce dernier cas, si le comité juge la plainte fondée, ce membre participe également aux délibérations du Conseil pour déterminer la sanction.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.34. Le gouvernement peut démettre un membre du Tribunal pour perte d’une qualité requise par la loi pour exercer ses fonctions ou s’il est d’avis que son incapacité permanente l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge. L’incapacité permanente est établie par le Conseil de la justice administrative, après enquête faite sur demande du ministre ou du président du Tribunal.
Le Conseil, lorsqu’il fait enquête pour déterminer si un membre est atteint d’une incapacité permanente, agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), avec les adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d’enquête obéit aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article 115.15.33.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.35. Tout membre du Tribunal qui a été remplacé et dont le mandat a pris fin autrement que par sa démission, sa destitution ou parce qu’il a autrement été démis, peut, avec l’autorisation du président du Tribunal et pour la période que celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué; il est alors, pendant la période nécessaire, un membre en surnombre.
2018, c. 23, a. 631.
CHAPITRE II.2
CONDUITE DES AFFAIRES DU TRIBUNAL
2018, c. 23, a. 631.
SECTION I
MANDAT ADMINISTRATIF
2018, c. 23, a. 631.
115.15.36. Le gouvernement désigne un président et des vice-présidents parmi les membres du Tribunal ou les autres personnes déclarées aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection visée à l’article 115.15.10.
Ces personnes doivent remplir les exigences prévues à l’article 115.15.9. Elles deviennent, à compter de leur nomination, membres du Tribunal avec charge administrative.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.37. Le ministre désigne le vice-président chargé d’assurer la suppléance du président ou d’un vice-président.
Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché, le ministre charge un autre vice-président de la suppléance.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.38. Le mandat administratif du président et des vice-présidents est d’une durée fixe d’au plus cinq ans déterminée par l’acte de désignation ou de renouvellement.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.39. Le mandat administratif du président ou d’un vice-président ne peut prendre fin avant terme que si le membre renonce à cette charge administrative, si sa fonction de membre prend fin ou s’il est révoqué ou démis de sa charge administrative dans les conditions visées à l’article 115.15.40.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.40. Le gouvernement peut démettre le président ou un vice-président de sa charge administrative pour perte d’une qualité requise par la loi pour exercer cette charge.
Le gouvernement peut également révoquer ceux-ci de leur charge administrative lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête faite sur demande du ministre pour un manquement ne concernant que l’exercice de leurs attributions administratives. Le Conseil agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), avec les adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d’enquête obéit aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article 115.15.33.
2018, c. 23, a. 631.
SECTION II
DIRECTION ET ADMINISTRATION
2018, c. 23, a. 631.
115.15.41. Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par ailleurs, le président est chargé de l’administration et de la direction générale du Tribunal.
Il a notamment pour fonctions:
1°  de diriger le personnel du Tribunal et de voir à ce que celui-ci exécute ses fonctions;
2°  de favoriser la participation des membres à l’élaboration d’orientations générales du Tribunal en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;
3°  de désigner un membre pour agir comme responsable de l’administration du Tribunal;
4°  de coordonner et de répartir le travail des membres du Tribunal qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;
5°  de veiller au respect de la déontologie;
6°  de promouvoir le perfectionnement des membres et du personnel du Tribunal quant à l’exercice de leurs fonctions;
7°  d’évaluer périodiquement les connaissances et habiletés des membres dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leur contribution dans le traitement des dossiers du Tribunal et dans l’atteinte des objectifs visés par la présente loi.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.42. Pour la bonne expédition des affaires disciplinaires du Tribunal, le président nomme des assesseurs à vacation ou à titre temporaire et détermine leurs honoraires.
Les assesseurs ne sont pas membres du personnel du Tribunal.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.43. Les assesseurs sont choisis parmi les courtiers hypothécaires au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) qui, à la fois:
1°  présentent une expérience pertinente de 10 ans à l’exercice des fonctions disciplinaires du Tribunal;
2°  sont déclarés aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par le président.
La procédure de recrutement et de sélection est publiée au Bulletin prévu à l’article 34.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.44. Le nom des représentants déclarés aptes est consigné dans un registre au Tribunal; la déclaration d’aptitude est valide pour une période de trois ans.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.45. Le président doit édicter un code de déontologie applicable aux assesseurs et veiller à son respect.
Ce code entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication au Bulletin prévu à l’article 34 ou à une date ultérieure qui y est indiquée. Il est également publié sur le site Internet du Tribunal.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.46. Le président peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux vice-présidents.
Outre les attributions qui peuvent leur être dévolues par ailleurs ou déléguées par le président, les vice-présidents assistent et conseillent le président dans l’exercice de ses fonctions et exercent leurs fonctions administratives sous l’autorité de ce dernier.
2018, c. 23, a. 631.
SECTION III
PERSONNEL ET RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES
2018, c. 23, a. 631.
115.15.47. Le secrétaire et les autres membres du personnel du Tribunal sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2018, c. 23, a. 631.
115.15.48. Le secrétaire a la garde des dossiers du Tribunal.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.49. Les documents émanant du Tribunal sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou, s’il s’agit de copies, lorsqu’elles sont certifiées conformes par le président, un vice-président, le secrétaire ou, le cas échéant, la personne désignée par le président pour exercer cette fonction.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.50. Est institué le Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers.
Ce fonds est affecté au financement des activités du Tribunal.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.51. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes versées par l’Autorité dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par le gouvernement;
3°  les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux affaires entendues devant le Tribunal;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Malgré l’article 51 de la Loi sur l’administration financière, la comptabilité du Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers n’a pas à être distinctement tenue des livres et des comptes du Tribunal. De plus, l’article 53, le deuxième alinéa de l’article 54 et l’article 56 de cette loi ne s’appliquent pas au Fonds.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.52. Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour l’application du présent titre.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.53. L’exercice financier du Tribunal se termine le 31 mars.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.54. Le président du Tribunal soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires du Tribunal pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier.
Les prévisions budgétaires du Tribunal présentent, relativement au Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers, les éléments mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du deuxième alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et, le cas échéant, l’excédent visé à l’article 52 de cette loi.
Le troisième alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’administration financière ne s’applique pas au Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers.
Les prévisions budgétaires du Tribunal sont intégrées au budget des fonds spéciaux.
2018, c. 23, a. 631; 2020, c. 5, a. 118.
115.15.55. Les livres et comptes du Tribunal sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.56. Le Tribunal doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne visée dans les affaires entendues devant le Tribunal.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.57. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers du Tribunal devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Le rapport du vérificateur général doit être joint à ces documents.
2018, c. 23, a. 631.
SECTION IV
RÉGLEMENTATION
2018, c. 23, a. 631.
115.15.58. Le Tribunal peut, par règlement adopté à la majorité de ses membres, édicter des règles de preuve et de procédure précisant les modalités d’application des règles établies par la présente loi ou par les lois dont découlent les affaires qu’il entend.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.59. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer le tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux affaires entendues devant le Tribunal de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées.
2018, c. 23, a. 631.
SECTION V
IMMUNITÉ ET RECOURS
2018, c. 23, a. 631.
115.15.60. Le Tribunal, ses membres, les membres de son personnel ainsi que les assesseurs ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Il en est de même pour toute personne ou tout organisme visé au chapitre II du titre X de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) lorsque cette personne ou cet organisme exerce une fonction ou un pouvoir d’une personne visée au premier alinéa.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.61. Le Tribunal assume la défense d’un de ses membres qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf si le membre a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, le Tribunal n’assume que le paiement des dépenses d’un de ses membres qui avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qui a été libéré ou acquitté.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.62. Le Tribunal assume les dépenses d’un de ses membres qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions s’il n’obtient pas gain de cause et si un tribunal judiciaire en décide ainsi.
Si le Tribunal n’obtient gain de cause qu’en partie, un tribunal judiciaire peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
2018, c. 23, a. 631.
115.15.63. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le Tribunal ou l’un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article.
2018, c. 23, a. 631.
CHAPITRE III
APPEL
2009, c. 58, a. 45.
115.16. Une personne directement intéressée par une décision finale du Tribunal peut interjeter appel devant la Cour du Québec.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179.
115.17. L’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec d’une déclaration à cet effet dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la décision finale par les parties.
La déclaration d’appel doit être déposée au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal selon que le district dans lequel le Tribunal a tenu ses audiences relève de la compétence territoriale de la Cour d’appel siégeant à Québec ou à Montréal en vertu de l’article 40 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
2009, c. 58, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 632.
115.18. La déclaration d’appel doit être signifiée aux parties et notifiée au Tribunal dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Sur demande du greffier de la Cour du Québec, le secrétaire du Tribunal transmet au greffe une copie et un inventaire des pièces au dossier.
2009, c. 58, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 632.
115.19. L’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont tenues de déposer que deux exemplaires du mémoire de leurs prétentions.
2009, c. 58, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
115.20. Le greffier de la Cour du Québec transmet, sans délai, au secrétaire du Tribunal la décision sur l’appel.
2009, c. 58, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 633.
115.20.1. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application du présent chapitre.
2018, c. 23, a. 633.
115.21. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, à moins que le Tribunal ou un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179.
115.22. La décision de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel sur permission d’un juge de cette cour.
2009, c. 58, a. 45.
TITRE V
Abrogé, 2018, c. 23, a. 634.
2002, c. 45, Titre V; 2018, c. 23, a. 634.
CHAPITRE I
Abrogé, 2018, c. 23, a. 634.
2002, c. 45, c. I; 2018, c. 23, a. 634.
116. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 116; 2018, c. 23, a. 634.
117. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 117; 2018, c. 23, a. 634.
118. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 118; 2018, c. 23, a. 634.
119. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 119; 2018, c. 23, a. 634.
120. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 120; 2018, c. 23, a. 634.
121. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 121; 2018, c. 23, a. 634.
122. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 122; 2018, c. 23, a. 634.
123. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 123; 2018, c. 23, a. 634.
124. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 124; 2018, c. 23, a. 634.
125. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 125; 2018, c. 23, a. 634.
126. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 126; 2018, c. 23, a. 634.
127. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 127; 2018, c. 23, a. 634.
128. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 128; 2018, c. 23, a. 634.
129. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 129; 2018, c. 23, a. 634.
130. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 130; 2018, c. 23, a. 634.
131. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 131; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 634.
CHAPITRE II
Abrogé, 2018, c. 23, a. 634.
2002, c. 45, c. II; 2018, c. 23, a. 634.
132. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 132; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 634.
CHAPITRE III
Abrogé, 2018, c. 23, a. 634.
2002, c. 45, c. III; 2018, c. 23, a. 634.
SECTION I
Abrogée, 2018, c. 23, a. 634.
2002, c. 45, sec. I; 2018, c. 23, a. 634.
133. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 133; 2018, c. 23, a. 634.
134. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 134; 2018, c. 23, a. 634.
135. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 135; 2018, c. 23, a. 634.
136. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 136; 2018, c. 23, a. 634.
137. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 137; 2018, c. 23, a. 634.
138. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 138; 2018, c. 23, a. 634.
139. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 139; 2018, c. 23, a. 634.
140. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 140; 2018, c. 23, a. 634.
141. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 141; 2018, c. 23, a. 634.
142. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 142; 2018, c. 23, a. 634.
143. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 143; 2018, c. 23, a. 634.
144. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 144; 2018, c. 23, a. 634.
145. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 145; 2018, c. 23, a. 634.
SECTION II
Abrogée, 2018, c. 23, a. 634.
2002, c. 45, sec. II; 2018, c. 23, a. 634.
146. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 146; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 634.
147. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 147; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 634.
148. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 148; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 634.
149. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 149; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 634.
150. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 150; 2018, c. 23, a. 634.
151. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 151; 2018, c. 23, a. 634.
152. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 152; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 634.
153. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 153; 2018, c. 23, a. 634.
154. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 154; 2018, c. 23, a. 634.
155. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 155; 2018, c. 23, a. 634.
156. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 156; 2018, c. 23, a. 634.
TITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
157. (Omis).
2002, c. 45, a. 157.
158. (Omis).
2002, c. 45, a. 158.
159. (Omis).
2002, c. 45, a. 159.
160. (Omis).
2002, c. 45, a. 160.
161. (Omis).
2002, c. 45, a. 161.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
162. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 1).
2002, c. 45, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2002, c. 45, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 3).
2002, c. 45, a. 164.
LOI SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE
165. (Modification intégrée au c. A-25, a. 93).
2002, c. 45, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. A-25, a. 97.1).
2002, c. 45, a. 166.
167. (Modification intégrée au c. A-25, a. 156).
2002, c. 45, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. A-25, a. 161).
2002, c. 45, a. 168.
169. (Modification intégrée au c. A-25, intitulé du titre VII).
2002, c. 45, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. A-25, a. 177).
2002, c. 45, a. 170.
171. (Modification intégrée au c. A-25, a. 178).
2002, c. 45, a. 171.
172. (Modification intégrée au c. A-25, a. 179).
2002, c. 45, a. 172.
173. (Modification intégrée au c. A-25, a. 179.1).
2002, c. 45, a. 173.
174. (Modification intégrée au c. A-25, a. 179.2).
2002, c. 45, a. 174.
175. (Modification intégrée au c. A-25, a. 180).
2002, c. 45, a. 175.
176. (Modification intégrée au c. A-25, a. 181).
2002, c. 45, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. A-25, a. 182).
2002, c. 45, a. 177.
178. (Modification intégrée au c. A-25, a. 183).
2002, c. 45, a. 178.
LOI SUR L’ASSURANCE-DÉPÔTS
179. (Modification intégrée au c. A-26, a. 1).
2002, c. 45, a. 179.
180. (Modification intégrée au c. A-26, intitulé de la section II).
2002, c. 45, a. 180.
181. (Omis).
2002, c. 45, a. 181.
182. (Modification intégrée au c. A-26, a. 2.1).
2002, c. 45, a. 182.
183. (Omis).
2002, c. 45, a. 183.
184. (Modification intégrée au c. A-26, a. 17).
2002, c. 45, a. 184.
185. (Omis).
2002, c. 45, a. 185.
186. (Modification intégrée au c. A-26, a. 20).
2002, c. 45, a. 186.
187. (Omis).
2002, c. 45, a. 187.
188. (Modification intégrée au c. A-26, a. 26).
2002, c. 45, a. 188.
189. (Modification intégrée au c. A-26, a. 31.4).
2002, c. 45, a. 189.
190. (Modification intégrée au c. A-26, a. 34.2).
2002, c. 45, a. 190.
191. (Modification intégrée au c. A-26, intitulé de la section VI).
2002, c. 45, a. 191.
192. (Modification intégrée au c. A-26, a. 42).
2002, c. 45, a. 192.
193. (Modification intégrée au c. A-26, a. 43).
2002, c. 45, a. 193.
194. (Modification intégrée au c. A-26, a. 45).
2002, c. 45, a. 194.
195. (Modification intégrée au c. A-26, a. 51).
2002, c. 45, a. 195.
196. (Modification intégrée au c. A-26, a. 52).
2002, c. 45, a. 196.
197. (Modification intégrée au c. A-26, a. 56).
2002, c. 45, a. 197.
198. (Modification intégrée au c. A-26).
2002, c. 45, a. 198.
LOI SUR L’ASSURANCE MÉDICAMENTS
199. (Modification intégrée au c. A-29.01, a. 4).
2002, c. 45, a. 199.
LOI SUR LES ASSURANCES
200. (Modification intégrée au c. A-32, a. 1).
2002, c. 45, a. 200.
201. (Modification intégrée au c. A-32, a. 15).
2002, c. 45, a. 201.
202. (Modification intégrée au c. A-32, a. 16).
2002, c. 45, a. 202.
203. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 8).
2002, c. 45, a. 203.
204. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 20).
2002, c. 45, a. 204.
205. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 21).
2002, c. 45, a. 205.
206. (Modification intégrée au c. A-32, a. 41).
2002, c. 45, a. 206.
207. (Modification intégrée au c. A-32, a. 77).
2002, c. 45, a. 207.
208. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.20).
2002, c. 45, a. 208.
209. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.27).
2002, c. 45, a. 209.
210. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.27.2).
2002, c. 45, a. 210.
211. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.117).
2002, c. 45, a. 211.
212. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.120).
2002, c. 45, a. 212.
213. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.165.1).
2002, c. 45, a. 213.
214. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.192).
2002, c. 45, a. 214.
215. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.197).
2002, c. 45, a. 215.
216. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.202).
2002, c. 45, a. 216.
217. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.212).
2002, c. 45, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.214).
2002, c. 45, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.217).
2002, c. 45, a. 219.
220. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.245).
2002, c. 45, a. 220.
221. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.269).
2002, c. 45, a. 221.
222. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.271).
2002, c. 45, a. 222.
223. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 61).
2002, c. 45, a. 223.
224. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 61).
2002, c. 45, a. 224.
225. (Modification intégrée au c. A-32, a. 121).
2002, c. 45, a. 225.
226. (Modification intégrée au c. A-32, a. 188).
2002, c. 45, a. 226.
227. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 72).
2002, c. 45, a. 227.
228. (Modification intégrée au c. A-32, a. 197).
2002, c. 45, a. 228.
229. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 78).
2002, c. 45, a. 229.
230. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 83).
2002, c. 45, a. 230.
231. (Modification intégrée au c. A-32, a. 211).
2002, c. 45, a. 231.
232. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 101).
2002, c. 45, a. 232.
233. (Modification intégrée au c. A-32, chapitre III.2, aa. 285.27 à 285.34).
2002, c. 45, a. 232.
234. (Modification intégrée au c. A-32, a. 318).
2002, c. 45, a. 234.
235. (Modification intégrée au c. A-32, titre IV, c. V.1).
2002, c. 45, a. 235.
236. (Modification intégrée au c. A-32, aa. 325.0.1 à 325.0.3).
2002, c. 45, a. 236.
237. (Modification intégrée au c. A-32, a. 325.1).
2002, c. 45, a. 237.
238. (Modification intégrée au c. A-32, a. 358).
2002, c. 45, a. 238.
239. (Modification intégrée au c. A-32, a. 378).
2002, c. 45, a. 239.
240. (Modification intégrée au c. A-32, a. 387).
2002, c. 45, a. 240.
241. (Modification intégrée au c. A-32, a. 395).
2002, c. 45, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. A-32, a. 420).
2002, c. 45, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. A-32).
2002, c. 45, a. 243.
LOI SUR LES CAISSES D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
244. (Modification intégrée au c. C-3, a. 17).
2002, c. 45, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. C-3, a. 18).
2002, c. 45, a. 245.
246. (Modification intégrée au c. C-3, a. 22).
2002, c. 45, a. 246.
247. (Modification intégrée au c. C-3, a. 31).
2002, c. 45, a. 247.
LOI CONCERNANT CERTAINES CAISSES D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
248. (Modification intégrée au c. C-3.1, aa. 107 et 108).
2002, c. 45, a. 248.
249. (Modification intégrée au c. C-3.1, a. 146.1).
2002, c. 45, a. 249.
250. (Modification intégrée au c. C-3.1, aa. 105, 106 et 109).
2002, c. 45, a. 250.
LOI SUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX
251. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 4).
2002, c. 45, a. 251.
CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC
252. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 35.9).
2002, c. 45, a. 252.
253. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 35.11).
2002, c. 45, a. 253.
254. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 35.13).
2002, c. 45, a. 254.
255. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 35.14).
2002, c. 45, a. 255.
LOI SUR LE CINÉMA
256. (Modification intégrée au c. C-18.1, a. 144.4).
2002, c. 45, a. 256.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
257. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.5).
2002, c. 45, a. 257.
258. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.6).
2002, c. 45, a. 258.
259. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.13).
2002, c. 45, a. 259.
260. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.15).
2002, c. 45, a. 260.
261. (Modification intégrée au c. C-19, aa. 458.16, 458.17.2, 458.18, 458.19, 458.21, 458.40, 465.8 et 465.9).
2002, c. 45, a. 261.
LOI SUR LES CLUBS DE CHASSE ET DE PÊCHE
262. (Modification intégrée au c. C-22, a. 1).
2002, c. 45, a. 262.
263. (Modification intégrée au c. C-22, aa. 2, 4).
2002, c. 45, a. 263.
264. (Modification intégrée au c. C-22, aa. 7, 8).
2002, c. 45, a. 264.
LOI SUR LES CLUBS DE RÉCRÉATION
265. (Modification intégrée au c. C-23, aa. 1, 1.2 et 4).
2002, c. 45, a. 265.
266. (Modification intégrée au c. C-23, aa. 11, 12).
2002, c. 45, a. 266.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
267. (Modification intégrée au c. C-25, a. 833).
2002, c. 45, a. 267.
CODE DES PROFESSIONS
268. (Modification intégrée au c. C-26, a. 16.8).
2002, c. 45, a. 268.
CODE DU TRAVAIL
269. (Modification intégrée au c. C-27, a. 149).
2002, c. 45, a. 269.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
270. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.7).
2002, c. 45, a. 270.
271. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.14).
2002, c. 45, a. 271.
272. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.16).
2002, c. 45, a. 272.
273. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 649, 650.2, 651, 652, 654 et 673).
2002, c. 45, a. 273.
274. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 711.6, 711.9 et 711.10).
2002, c. 45, a. 274.
LOI SUR LES COMPAGNIES
Non en vigueur
275. (Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 275.
276. (Modification intégrée au c. C-38, a. 31).
2002, c. 45, a. 276.
277. (Modification intégrée au c. C-38, a. 134).
2002, c. 45, a. 277.
278. (Modification intégrée au c. C-38).
2002, c. 45, a. 278.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE CIMETIÈRE
279. (Modification intégrée au c. C-40, aa. 1, 3.1, 4, 5 et 11).
2002, c. 45, a. 279.
280. (Modification intégrée au c. C-40, aa. 14, 15).
2002, c. 45, a. 280.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE CIMETIÈRES CATHOLIQUES ROMAINS
281. (Modification intégrée au c. C-40.1, aa. 2, 7.1, 8, 29, 30, 46 et 50).
2002, c. 45, a. 281.
282. (Modification intégrée au c. C-40.1, aa. 52, 53).
2002, c. 45, a. 282.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE FLOTTAGE
283. (Modification intégrée au c. C-42, aa. 6, 30, 56, 64 et 65).
2002, c. 45, a. 283.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE GAZ, D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ
284. (Modification intégrée au c. C-44, a. 8).
2002, c. 45, a. 284.
285. (Modification intégrée au c. C-44, aa. 98, 99).
2002, c. 45, a. 285.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE TÉLÉGRAPHE ET DE TÉLÉPHONE
286. (Modification intégrée au c. C-45, aa. 4, 6, 14 et 25).
2002, c. 45, a. 286.
Non en vigueur
287. (Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 287.
288. (Modification intégrée au c. C-45, a. 28).
2002, c. 45, a. 288.
LOI SUR LES COMPAGNIES MINIÈRES
289. (Modification intégrée au c. C-47, aa. 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 23).
2002, c. 45, a. 289.
Non en vigueur
290. (Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 290.
LOI SUR LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC
291. (Modification intégrée au c. C-57.02, a. 25).
2002, c. 45, a. 291.
LOI SUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE DU QUÉBEC
292. (Modification intégrée au c. C-62.1, a. 61).
2002, c. 45, a. 292.
LOI SUR LA CONSTITUTION DE CERTAINES ÉGLISES
293. (Modification intégrée au c. C-63, aa. 4, 5).
2002, c. 45, a. 293.
294. (Modification intégrée au c. C-63, aa. 15, 16).
2002, c. 45, a. 294.
LOI SUR LES COOPÉRATIVES
295. (Modification intégrée au c. C-67.2, aa. 13, 19, 121, 162.1, 171.1, 181.1, 182, 185.4, 189, 189.1, 190, 193, 211.6, 221.8, 226.10, 226.12, 226.13, 253 et 266).
2002, c. 45, a. 295.
LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS
296. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 11).
2002, c. 45, a. 296.
297. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 15).
2002, c. 45, a. 297.
298. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 20).
2002, c. 45, a. 298.
299. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 25).
2002, c. 45, a. 299.
300. (Modification intégrée au c. C-67.3, aa. 25.1 à 25.4).
2002, c. 45, a. 300.
301. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 27).
2002, c. 45, a. 301.
302. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 31).
2002, c. 45, a. 302.
303. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 37).
2002, c. 45, a. 303.
304. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 39).
2002, c. 45, a. 304.
305. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 43).
2002, c. 45, a. 305.
306. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 70).
2002, c. 45, a. 306.
307. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 81).
2002, c. 45, a. 307.
308. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 100).
2002, c. 45, a. 308.
309. (Modification intégrée au c. C-67.3, chapitre V.1, aa. 131.1 à 131.7).
2002, c. 45, a. 309.
310. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 162).
2002, c. 45, a. 310.
311. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 167).
2002, c. 45, a. 311.
312. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 171).
2002, c. 45, a. 312.
313. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 183).
2002, c. 45, a. 313.
314. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 187).
2002, c. 45, a. 314.
315. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 258).
2002, c. 45, a. 315.
316. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 280).
2002, c. 45, a. 316.
317. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 333).
2002, c. 45, a. 317.
318. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 377).
2002, c. 45, a. 318.
319. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 436).
2002, c. 45, a. 319.
320. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 480).
2002, c. 45, a. 320.
321. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 495).
2002, c. 45, a. 321.
322. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 505).
2002, c. 45, a. 322.
323. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 528).
2002, c. 45, a. 323.
324. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 532).
2002, c. 45, a. 324.
325. (Omis).
2002, c. 45, a. 325.
326. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 548).
2002, c. 45, a. 326.
327. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 549).
2002, c. 45, a. 327.
328. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 556).
2002, c. 45, a. 328.
329. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 560).
2002, c. 45, a. 329.
330. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 567).
2002, c. 45, a. 330.
331. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 585).
2002, c. 45, a. 331.
332. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 586).
2002, c. 45, a. 332.
333. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 588).
2002, c. 45, a. 333.
334. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 599).
2002, c. 45, a. 334.
335. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 721).
2002, c. 45, a. 335.
336. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 727).
2002, c. 45, a. 336.
337. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 731).
2002, c. 45, a. 337.
338. (Modification intégrée au c. C-67.3).
2002, c. 45, a. 338.
LOI SUR LES CORPORATIONS RELIGIEUSES
339. (Modification intégrée au c. C-71, aa. 2, 5, 5.1, 6, 7, 15 et 16).
2002, c. 45, a. 339.
340. (Modification intégrée au c. C-71, aa. 19, 20).
2002, c. 45, a. 340.
341. (Modification intégrée au c. C-71, formule 1).
2002, c. 45, a. 341.
LOI SUR LE COURTAGE IMMOBILIER
342. (Inopérant, 2008, c. 9, a. 158).
2002, c. 45, a. 342.
343. (Inopérant, 2008, c. 9, a. 158).
2002, c. 45, a. 343.
344. (Modification intégrée au c. C-73.1, a. 25).
2002, c. 45, a. 344.
345. (Modification intégrée au c. C-73.1, intitulé du chapitre VII).
2002, c. 45, a. 345.
346. (Modification intégrée au c. C-73.1, aa. 61, 62, 75, 79, 101, 105, 106, 142, 144, 146 à 154, 160.3, 164, 166 et 189).
2002, c. 45, a. 346.
347. (Inopérant, 2008, c. 9, a. 158).
2002, c. 45, a. 347.
LOI SUR LE CRÉDIT FORESTIER
348. (Modification intégrée au c. C-78, a. 46.5).
2002, c. 45, a. 348.
LOI FAVORISANT LE CRÉDIT FORESTIER PAR LES INSTITUTIONS PRIVÉES
349. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 58).
2002, c. 45, a. 349.
LOI SUR LES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
350. (Modification intégrée au c. D-5, a. 8).
2002, c. 45, a. 350.
LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS
351. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 5).
2002, c. 45, a. 351.
352. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 17).
2002, c. 45, a. 352.
353. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 28).
2002, c. 45, a. 353.
354. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 56).
2002, c. 45, a. 354.
355. (Omis).
2002, c. 45, a. 355.
356. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 59).
2002, c. 45, a. 356.
357. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 72).
2002, c. 45, a. 357.
358. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 77).
2002, c. 45, a. 358.
359. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 81).
2002, c. 45, a. 359.
360. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 83).
2002, c. 45, a. 360.
361. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 361; 2008, c. 9, a. 142.
362. (Modification intégrée au c. D-9.2, aa. 103 à 103.4).
2002, c. 45, a. 362.
363. (Omis).
2002, c. 45, a. 363.
364. (Omis).
2002, c. 45, a. 364.
365. (Omis).
2002, c. 45, a. 365.
366. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 119).
2002, c. 45, a. 366.
367. (Omis).
2002, c. 45, a. 367.
368. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 121).
2002, c. 45, a. 368.
369. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 122).
2002, c. 45, a. 369.
370. (Omis).
2002, c. 45, a. 370.
371. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 124).
2002, c. 45, a. 371.
372. (Omis).
2002, c. 45, a. 372.
373. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 133).
2002, c. 45, a. 373.
374. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 135).
2002, c. 45, a. 374.
375. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 136).
2002, c. 45, a. 375.
376. (Omis).
2002, c. 45, a. 376.
377. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 146).
2002, c. 45, a. 377.
378. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 378; 2008, c. 9, a. 142.
379. (Omis).
2002, c. 45, a. 379.
380. (Modification intégrée au c. D-9.2, intitulé du chapitre II du titre III).
2002, c. 45, a. 380.
381. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 184).
2002, c. 45, a. 381.
382. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 186).
2002, c. 45, a. 382.
383. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 186.1).
2002, c. 45, a. 383.
384. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 384; 2009, c. 25, a. 113.
385. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 188).
2002, c. 45, a. 385.
386. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 189).
2002, c. 45, a. 386.
387. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 189.1).
2002, c. 45, a. 387.
388. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 191).
2002, c. 45, a. 388.
389. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 192).
2002, c. 45, a. 389.
390. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 390; 2009, c. 25, a. 113.
391. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 194).
2002, c. 45, a. 391.
392. (Omis).
2002, c. 45, a. 392.
393. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 196).
2002, c. 45, a. 393.
394. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 198).
2002, c. 45, a. 394.
395. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 200).
2002, c. 45, a. 395.
396. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 201).
2002, c. 45, a. 396.
397. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 202).
2002, c. 45, a. 397.
398. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 202.1).
2002, c. 45, a. 398.
399. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 203).
2002, c. 45, a. 399.
400. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 400; 2008, c. 9, a. 142.
401. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 204).
2002, c. 45, a. 401.
402. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 205).
2002, c. 45, a. 402.
403. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 403; 2008, c. 9, a. 142.
404. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 207).
2002, c. 45, a. 404.
405. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 217).
2002, c. 45, a. 405.
406. (Omis).
2002, c. 45, a. 406.
407. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 223).
2002, c. 45, a. 407.
408. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 224).
2002, c. 45, a. 408.
409. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 224.1).
2002, c. 45, a. 409.
410. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 225).
2002, c. 45, a. 410.
411. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 226).
2002, c. 45, a. 411.
412. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 227).
2002, c. 45, a. 412.
413. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 228).
2002, c. 45, a. 413.
414. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 230).
2002, c. 45, a. 414.
415. (Omis).
2002, c. 45, a. 415.
416. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 416; 2009, c. 25, a. 113.
417. (Omis).
2002, c. 45, a. 417.
418. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 418; 2008, c. 9, a. 142.
419. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 244).
2002, c. 45, a. 419.
420. (Omis).
2002, c. 45, a. 420.
421. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 248).
2002, c. 45, a. 421.
422. (Omis).
2002, c. 45, a. 422.
423. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 256).
2002, c. 45, a. 423.
424. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 258).
2002, c. 45, a. 424.
425. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 258.1).
2002, c. 45, a. 425.
426. (Omis).
2002, c. 45, a. 426.
427. (Modification intégrée au c. D-9.2, aa. 274, 274.1).
2002, c. 45, a. 427.
428. (Omis).
2002, c. 45, a. 428.
429. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 276).
2002, c. 45, a. 429.
430. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 277).
2002, c. 45, a. 430.
431. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 278).
2002, c. 45, a. 431.
432. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 279).
2002, c. 45, a. 432.
433. (Omis).
2002, c. 45, a. 433.
434. (Omis).
2002, c. 45, a. 434.
435. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 293).
2002, c. 45, a. 435.
436. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 294).
2002, c. 45, a. 436.
437. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 295).
2002, c. 45, a. 437.
438. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 296).
2002, c. 45, a. 438.
439. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 297).
2002, c. 45, a. 439.
440. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 298).
2002, c. 45, a. 440.
441. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 300).
2002, c. 45, a. 441.
442. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 312).
2002, c. 45, a. 442; D. 1366-2003, a. 6.
443. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 313).
2002, c. 45, a. 443.
444. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 315).
2002, c. 45, a. 444.
445. (Modification intégrée au c. D-9.2, aa. 320-320.5).
2002, c. 45, a. 445.
446. (Omis).
2002, c. 45, a. 446.
447. (Omis).
2002, c. 45, a. 447.
448. (Omis).
2002, c. 45, a. 448.
449. (Omis).
2002, c. 45, a. 449.
450. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 327).
2002, c. 45, a. 450.
451. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 328).
2002, c. 45, a. 451.
452. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 329).
2002, c. 45, a. 452.
453. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 330).
2002, c. 45, a. 453.
454. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 331).
2002, c. 45, a. 454.
455. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 332).
2002, c. 45, a. 455.
456. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 333).
2002, c. 45, a. 456.
457. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 334).
2002, c. 45, a. 457.
458. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 335).
2002, c. 45, a. 458.
459. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 336).
2002, c. 45, a. 459.
460. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 337).
2002, c. 45, a. 460.
461. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 338).
2002, c. 45, a. 461.
462. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 339).
2002, c. 45, a. 462.
463. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 343).
2002, c. 45, a. 463.
464. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 344).
2002, c. 45, a. 464.
465. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 345).
2002, c. 45, a. 465.
466. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 347).
2002, c. 45, a. 466.
467. (Modification intégrée au c. D-9.2, aa. 348-350).
2002, c. 45, a. 467.
468. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 351).
2002, c. 45, a. 468.
469. (Modification intégrée au c. D-9.2, titre V.1, aa. 351.1-351.3).
2002, c. 45, a. 469.
470. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 359).
2002, c. 45, a. 470.
471. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 366.1).
2002, c. 45, a. 471.
472. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 379).
2002, c. 45, a. 472.
473. (Omis).
2002, c. 45, a. 473.
474. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 381).
2002, c. 45, a. 474.
475. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 382).
2002, c. 45, a. 475.
476. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 383).
2002, c. 45, a. 476.
477. (Omis).
2002, c. 45, a. 477.
478. (Omis).
2002, c. 45, a. 478.
479. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 419).
2002, c. 45, a. 479.
480. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 449).
2002, c. 45, a. 480.
481. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 454).
2002, c. 45, a. 481.
482. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 456).
2002, c. 45, a. 482.
483. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 483; 2008, c. 9, a. 142.
484. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 484; 2008, c. 9, a. 142.
485. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 483).
2002, c. 45, a. 485.
486. (Omis).
2002, c. 45, a. 486.
487. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 492).
2002, c. 45, a. 487.
488. (Omis).
2002, c. 45, a. 488.
489. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 494).
2002, c. 45, a. 489.
490. (Modification intégrée au c. D-9.2, titre IX.1, a. 494.1).
2002, c. 45, a. 490.
491. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 491; 2008, c. 9, a. 142.
492. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 553).
2002, c. 45, a. 492.
493. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 559).
2002, c. 45, a. 493.
494. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 560).
2002, c. 45, a. 494.
495. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 561).
2002, c. 45, a. 495.
496. (Omis).
2002, c. 45, a. 496.
497. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 566).
2002, c. 45, a. 497.
498. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 580.1).
2002, c. 45, a. 498.
499. (Modification intégrée au c. D-9.2).
2002, c. 45, a. 499.
500. (Modification intégrée au c. D-9.2, aa. 53 à 55, 98, 99, 214 et 319).
2002, c. 45, a. 500.
LOI SUR LES ÉVÊQUES CATHOLIQUES ROMAINS
501. (Modification intégrée au c. E-17, aa. 2.2, 3, 6, 13, 17 et 19).
2002, c. 45, a. 501.
502. (Modification intégrée au c. E-17, aa. 22 et 23).
2002, c. 45, a. 502.
LOI SUR L’EXERCICE DES ACTIVITÉS DE BOURSE AU QUÉBEC PAR NASDAQ
503. (Modification intégrée au c. E-20.01, a. 2).
2002, c. 45, a. 503.
504. (Modification intégrée au c. E-20.01, a. 5).
2002, c. 45, a. 504.
505. (Modification intégrée au c. E-20.01, a. 6).
2002, c. 45, a. 505.
506. (Modification intégrée au c. E-20.01, a. 7).
2002, c. 45, a. 506.
507. (Modification intégrée au c. E-20.01, a. 8).
2002, c. 45, a. 507.
LOI SUR LES FABRIQUES
508. (Modification intégrée au c. F-1, aa. 2, 11, 16 et 21).
2002, c. 45, a. 508.
509. (Modification intégrée au c. F-1, aa. 75 et 76).
2002, c. 45, a. 509.
LOI CONSTITUANT FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L’EMPLOI
510. (Modification intégrée au c. F-3.1.2, a. 7).
2002, c. 45, a. 510.
511. (Modification intégrée au c. F-3.1.2, a. 21).
2002, c. 45, a. 511.
512. (Modification intégrée au c. F-3.1.2, a. 37).
2002, c. 45, a. 512.
LOI CONSTITUANT LE FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
513. (Modification intégrée au c. F-3.2.1, a. 6).
2002, c. 45, a. 513.
514. (Modification intégrée au c. F-3.2.1, a. 16).
2002, c. 45, a. 514.
515. (Modification intégrée au c. F-3.2.1, a. 29).
2002, c. 45, a. 515.
516. (Modification intégrée au c. F-3.2.1, a. 30).
2002, c. 45, a. 516.
LOI SUR LES IMPÔTS
517. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1).
2002, c. 45, a. 517.
518. (Modification intégrée au c. I-3, a. 895).
2002, c. 45, a. 518.
519. (Modification intégrée au c. I-3, a. 897).
2002, c. 45, a. 519.
520. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 346.2, 998, 999.0.1 et 1175.1).
2002, c. 45, a. 520.
521. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 965.1, 965.6.23.1, 965.7, 965.9.2, 965.9.7.0.2, 965.9.7.1, 965.9.7.2, 965.9.7.3, 965.24.2, 965.28, 965.28.1, 965.28.2, 965.31.5, 979.1, 1029.8.36.95, 1029.8.36.147, 1049.2.8 et 1049.2.9).
2002, c. 45, a. 521.
LOI SUR L’INFORMATION CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS DE CERTAINES PERSONNES MORALES
522. (Modification intégrée au c. I-8.01, a. 3).
2002, c. 45, a. 522.
523. (Modification intégrée au c. I-8.01, a. 6).
2002, c. 45, a. 523.
524. (Modification intégrée au c. I-8.01, a. 7).
2002, c. 45, a. 524.
LOI SUR L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
525. (Modification intégrée au c. R-17.1, titre).
2002, c. 45, a. 525.
526. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 1).
2002, c. 45, a. 526.
527. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 8).
2002, c. 45, a. 527.
528. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 18).
2002, c. 45, a. 528.
529. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 26).
2002, c. 45, a. 529.
530. (Omis).
2002, c. 45, a. 530.
531. (Omis).
2002, c. 45, a. 531.
532. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 32).
2002, c. 45, a. 532.
533. (Omis).
2002, c. 45, a. 533.
534. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 42).
2002, c. 45, a. 534.
535. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 44).
2002, c. 45, a. 535.
536. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 45).
2002, c. 45, a. 536.
537. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 46).
2002, c. 45, a. 537.
538. (Omis).
2002, c. 45, a. 538.
539. (Inopérant, 2010, c. 7, a. 281).
2002, c. 45, a. 539.
540. (Modification intégrée au c. R-17.1, aa. 2 à 7, 9, 9.1, 10 à 14, 16, 17, 20 à 25, 29 à 31, 34, 35 et 43)
2002, c. 45, a. 540.
LOI SUR L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
541. (Modification intégrée au c. I-13.011, a. 39).
2002, c. 45, a. 541.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE POUR LES AUTOCHTONES CRIS, INUIT ET NASKAPIS
542. (Modification intégrée au c. I-14, a. 233).
2002, c. 45, a. 542.
LOI SUR LA LIQUIDATION DES COMPAGNIES
543. (Modification intégrée au c. L-4, aa. 9, 17, 18, 19, 25.1, 32 et 32.1).
2002, c. 45, a. 543.
544. (Modification intégrée au c. L-4, aa. 34 et 35).
2002, c. 45, a. 544.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
545. (Modification intégrée au c. M-17.1, a. 18).
2002, c. 45, a. 545.
546. (Modification intégrée au c. M-17.1, a. 38).
2002, c. 45, a. 546.
LOI SUR LES POUVOIRS SPÉCIAUX DES PERSONNES MORALES
547. (Modification intégrée au c. P-16, aa. 5, 7, 14, 17, 19, 20, 24 et 53).
2002, c. 45, a. 547.
Non en vigueur
548. (Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 548.
LOI SUR LE PROTECTEUR DU CITOYEN
549. (Modification intégrée au c. P-32, a. 15).
2002, c. 45, a. 549.
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
550. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 321).
2002, c. 45, a. 550.
LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES, DES SOCIÉTÉS ET DES PERSONNES MORALES
551. (Modification intégrée au c. P-45).
2002, c. 45, a. 551.
552. (Inopérant, 2010, c. 7, a. 281).
2002, c. 45, a. 552.
553. (Modification intégrée au c. P-45, annexe 1).
2002, c. 45, a. 553.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
554. (Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
2002, c. 45, a. 554.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
555. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
2002, c. 45, a. 555.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
556. (Modification intégrée au c. S-4.2, aa. 318, 321, 322, 328, 331, 333, 451.14, 533 et 548).
2002, c. 45, a. 556.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX POUR LES AUTOCHTONES CRIS
557. (Modification intégrée au c. S-5, aa. 64, 66 à 67 et 119 à 121).
2002, c. 45, a. 557.
558. (Modification intégrée au c. S-5, a. 134).
2002, c. 45, a. 558.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
559. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 18).
2002, c. 45, a. 559.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ NATIONALE DU CHEVAL DE COURSE
560. (Modification intégrée au c. S-18.2.0.1, a. 17).
2002, c. 45, a. 560.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS AGRICOLES ET LAITIÈRES
561. (Modification intégrée au c. S-23, aa. 4, 5.3, 5.5, 5.8 et 5.10).
2002, c. 45, a. 561.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE DANS LE SECTEUR MUNICIPAL
562. (Modification intégrée au c. S-25.01, a. 17).
2002, c. 45, a. 562.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
563. (Modification intégrée au c. S-25.1, a. 112).
2002, c. 45, a. 563.
564. (Modification intégrée au c. S-25.1).
2002, c. 45, a. 564.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’HORTICULTURE
565. (Modification intégrée au c. S-27, aa. 3.1 et 10.1).
2002, c. 45, a. 565.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE
566. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 2).
2002, c. 45, a. 566.
567. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 3).
2002, c. 45, a. 567.
568. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 13).
2002, c. 45, a. 568.
569. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 15).
2002, c. 45, a. 569.
570. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 16).
2002, c. 45, a. 570.
571. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 18).
2002, c. 45, a. 571.
572. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 19).
2002, c. 45, a. 572.
573. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 24).
2002, c. 45, a. 573.
574. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 30).
2002, c. 45, a. 574.
575. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 37).
2002, c. 45, a. 575.
576. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 43).
2002, c. 45, a. 576.
577. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 50).
2002, c. 45, a. 577.
578. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 56).
2002, c. 45, a. 578.
579. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 97).
2002, c. 45, a. 579.
580. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 102).
2002, c. 45, a. 580.
581. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 125).
2002, c. 45, a. 581.
582. (Modification intégrée au c. S-29.01, chapitre XI.1, aa. 153.1 à 153.7).
2002, c. 45, a. 582.
583. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 155).
2002, c. 45, a. 583.
584. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 163).
2002, c. 45, a. 584.
585. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 169.1).
2002, c. 45, a. 585.
586. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 169.2).
2002, c. 45, a. 586.
587. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 172).
2002, c. 45, a. 587.
588. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 177).
2002, c. 45, a. 588.
589. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 194).
2002, c. 45, a. 589.
590. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 203).
2002, c. 45, a. 590.
591. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 216).
2002, c. 45, a. 591.
592. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 226).
2002, c. 45, a. 592.
593. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 227).
2002, c. 45, a. 593.
594. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 234).
2002, c. 45, a. 594.
595. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 236).
2002, c. 45, a. 595.
596. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 242).
2002, c. 45, a. 596.
597. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 244).
2002, c. 45, a. 597.
598. (Modification intégrée au c. S-29.01, intitulé de la section IV du chapitre XVI).
2002, c. 45, a. 598.
599. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 293).
2002, c. 45, a. 599.
600. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 295).
2002, c. 45, a. 600.
601. (Modification intégrée au c. S-29.01, intitulé de la section VI du chapitre XVI).
2002, c. 45, a. 601.
602. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 313).
2002, c. 45, a. 602.
603. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 314).
2002, c. 45, a. 603.
604. (Modification intégrée au c. S-29.01, intitulé de la section VII du chapitre XVI).
2002, c. 45, a. 604.
605. (Modification intégrée au c. S-29.01, aa. 314.1 et 314.2).
2002, c. 45, a. 605.
606. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 315).
2002, c. 45, a. 606.
607. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 333).
2002, c. 45, a. 607.
608. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 351).
2002, c. 45, a. 608.
609. (Omis).
2002, c. 45, a. 609.
610. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 408).
2002, c. 45, a. 610.
611. (Modification intégrée au c. S-29.01).
2002, c. 45, a. 611.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PRÊTS ET DE PLACEMENTS
612. (Omis).
2002, c. 45, a. 612.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS NATIONALES DE BIENFAISANCE
613. (Modification intégrée au c. S-31, a. 1.2).
2002, c. 45, a. 613.
614. (Modification intégrée au c. S-31, aa. 7 et 8).
2002, c. 45, a. 614.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PRÉVENTIVES DE CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX
615. (Modification intégrée au c. S-32, aa. 1 et 1.2).
2002, c. 45, a. 615.
616. (Modification intégrée au c. S-32, aa. 4 et 5).
2002, c. 45, a. 616.
LOI SUR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
617. (Modification intégrée au c. S-40, a. 9).
2002, c. 45, a. 617.
618. (Modification intégrée au c. S-40, a. 20).
2002, c. 45, a. 618.
619. (Modification intégrée au c. S-40, aa. 1, 10, 11 et 26).
2002, c. 45, a. 619.
620. (Modification intégrée au c. S-40, aa. 30 et 31).
2002, c. 45, a. 620.
LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
621. (Modification intégrée au c. T-0.1, a. 1).
2002, c. 45, a. 621.
622. (Modification intégrée au c. T-0.1, a. 519).
2002, c. 45, a. 622.
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
623. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 3).
2002, c. 45, a. 623.
624. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 44).
2002, c. 45, a. 624.
625. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 92).
2002, c. 45, a. 625.
626. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 151.1.1).
2002, c. 45, a. 626.
627. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 154).
2002, c. 45, a. 627.
628. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 156).
2002, c. 45, a. 628.
629. (Modification intégrée au c. V-1.1, intitulé du chapitre III du titre V).
2002, c. 45, a. 629.
630. (Modification intégrée au c. V-1.1, aa. 168.1.1 à 168.1.5).
2002, c. 45, a. 630.
631. (Modification intégrée au c. V-1.1, aa. 169-172).
2002, c. 45, a. 631; D. 1366-2003, a. 7.
632. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 195).
2002, c. 45, a. 632.
633. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 195.2).
2002, c. 45, a. 633.
634. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 204).
2002, c. 45, a. 634.
635. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 208.1).
2002, c. 45, a. 635.
636. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 234).
2002, c. 45, a. 636.
637. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 235).
2002, c. 45, a. 637.
638. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 236).
2002, c. 45, a. 638.
639. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 249).
2002, c. 45, a. 639.
640. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 253).
2002, c. 45, a. 640.
641. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 273.1).
2002, c. 45, a. 641.
642. (Modification intégrée au c. V-1.1, intitulé du chapitre III du titre IX).
2002, c. 45, a. 642.
643. (Modification intégrée au c. V-1.1, intitulé du chapitre I du titre X).
2002, c. 45, a. 643.
644. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 276).
2002, c. 45, a. 644.
645. (Omis).
2002, c. 45, a. 645.
646. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 276.4).
2002, c. 45, a. 646.
647. (Omis).
2002, c. 45, a. 647.
648. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 283).
2002, c. 45, a. 648.
649. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 284).
2002, c. 45, a. 649.
650. (Omis).
2002, c. 45, a. 650.
651. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 292).
2002, c. 45, a. 651.
652. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 293).
2002, c. 45, a. 652.
653. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 295.2).
2002, c. 45, a. 653.
654. (Omis).
2002, c. 45, a. 654.
655. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 302).
2002, c. 45, a. 655.
656. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 303).
2002, c. 45, a. 656.
657. (Omis).
2002, c. 45, a. 657.
658. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 307).
2002, c. 45, a. 658.
659. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 308).
2002, c. 45, a. 659.
660. (Modification intégrée au c. V-1.1, intitulé du chapitre III du titre X).
2002, c. 45, a. 660.
661. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 309).
2002, c. 45, a. 661.
662. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 310).
2002, c. 45, a. 662.
663. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 311).
2002, c. 45, a. 663.
664. (Modification intégrée au c. V-1.1, intitulé du chapitre IV du titre X).
2002, c. 45, a. 664.
665. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 312).
2002, c. 45, a. 665.
666. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 312.1).
2002, c. 45, a. 666.
667. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 313).
2002, c. 45, a. 667.
668. (Omis).
2002, c. 45, a. 668.
669. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 314.1).
2002, c. 45, a. 669.
670. (Omis).
2002, c. 45, a. 670.
671. (Modification intégrée au c. V-1.1, chapitre V).
2002, c. 45, a. 671.
672. (Omis).
2002, c. 45, a. 672.
673. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 318).
2002, c. 45, a. 673.
674. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 319).
2002, c. 45, a. 674.
675. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 320).
2002, c. 45, a. 675.
676. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 320.1).
2002, c. 45, a. 676.
677. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 320.2).
2002, c. 45, a. 677.
678. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 321.1).
2002, c. 45, a. 678.
679. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 322).
2002, c. 45, a. 679.
680. (Modification intégrée au c. V-1.1, chapitre V).
2002, c. 45, a. 680.
681. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 323).
2002, c. 45, a. 681.
682. (Modification intégrée au c. V-1.1, aa. 323.1-323.13).
2002, c. 45, a. 682; D. 1366-2003, a. 8.
683. (Modification intégrée au c. V-1.1, intitulé du chapitre VII du titre X).
2002, c. 45, a. 683.
684. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.1).
2002, c. 45, a. 684.
685. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.3).
2002, c. 45, a. 685.
686. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.5).
2002, c. 45, a. 686.
687. (Omis).
2002, c. 45, a. 687.
688. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.9).
2002, c. 45, a. 688.
689. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.10).
2002, c. 45, a. 689.
690. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 331).
2002, c. 45, a. 690.
691. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 331.1).
2002, c. 45, a. 691.
692. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 332).
2002, c. 45, a. 692.
693. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 334).
2002, c. 45, a. 693.
694. (Omis).
2002, c. 45, a. 694.
695. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 348).
2002, c. 45, a. 695.
696. (Modification intégrée au c. V-1.1).
2002, c. 45, a. 696.
697. (Omis).
2002, c. 45, a. 697.
698. (Omis).
2002, c. 45, a. 698.
LOI CONCERNANT LES SERVICES DE TRANSPORT PAR TAXI
699. (Modification intégrée au c. S-6.01, a. 135).
2002, c. 45, a. 699.
700. (Modification intégrée au c. S-6.01, a. 138).
2002, c. 45, a. 700.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN
701. (Modification intégrée au c. S-30.01, aa. 1, 83, 160, 164.1, 167 et 175).
2002, c. 45, a. 701.
702. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 71).
2002, c. 45, a. 702.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
703. (Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2002, c. 45, a. 703.
LOI CONSTITUANT CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS
704. (Modification intégrée au c. C-6.1, a. 20).
2002, c. 45, a. 704.
705. (Modification intégrée au c. C-6.1, a. 33).
2002, c. 45, a. 705.
706. (Modification intégrée au c. C-6.1, a. 43).
2002, c. 45, a. 706.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
707. L’Autorité des marchés financiers, instituée par l’article 1 de la présente loi, est substituée au Bureau des services financiers et au Fonds d’indemnisation des services financiers, institués en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2). Elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
2002, c. 45, a. 707; 2004, c. 37, a. 90.
708. L’Autorité des marchés financiers, instituée par l’article 1 de la présente loi, est substituée à la Commission des valeurs mobilières du Québec, instituée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1). Elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
2002, c. 45, a. 708; 2004, c. 37, a. 90.
709. L’Autorité des marchés financiers, instituée par l’article 1 de la présente loi, est substituée à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, instituée en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26). Elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
2002, c. 45, a. 709; 2004, c. 37, a. 90.
710. L’Autorité des marchés financiers, instituée par l’article 1 de la présente loi, est substituée à l’inspecteur général des institutions financières à l’égard des fonctions et pouvoirs exercés par celui-ci en vertu des lois visées à l’annexe 1, telles que ces lois se lisaient le 31 janvier 2004. Elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
2002, c. 45, a. 710; 2004, c. 37, a. 90.
711. Les dossiers et autres documents du Bureau des services financiers, du Fonds d’indemnisation des services financiers, de la Commission des valeurs mobilières du Québec et de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec deviennent les dossiers et autres documents de l’Autorité des marchés financiers.
2002, c. 45, a. 711; 2004, c. 37, a. 90.
712. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, transférer à l’Autorité tout dossier, document ainsi que tout bien en possession de l’inspecteur général des institutions financières le 31 janvier 2004 requis aux fins de l’exercice par celle-ci des fonctions et pouvoirs prévus aux lois visées à l’annexe 1.
2002, c. 45, a. 712; 2004, c. 37, a. 90.
713. Les affaires en cours au Bureau des services financiers, au Fonds d’indemnisation des services financiers, à la Commission des valeurs mobilières du Québec et à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec sont continuées par l’Autorité des marchés financiers.
2002, c. 45, a. 713; 2004, c. 37, a. 90.
714. Les affaires en cours à l’inspecteur général des institutions financières à l’égard des fonctions et pouvoirs exercés par celui-ci en vertu des lois visées à l’annexe 1, telles que ces lois se lisaient le 31 janvier 2004, sont continuées par l’Autorité des marchés financiers.
2002, c. 45, a. 714; 2004, c. 37, a. 90.
715. L’Autorité des marchés financiers devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie le Bureau des services financiers, le Fonds d’indemnisation des services financiers, la Commission des valeurs mobilières du Québec et la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
2002, c. 45, a. 715; 2004, c. 37, a. 90.
716. L’Autorité des marchés financiers devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie l’inspecteur général des institutions financières à l’égard des fonctions et pouvoirs exercés par celui-ci en vertu des lois visées à l’annexe 1, telles que ces lois se lisaient le 31 janvier 2004.
2002, c. 45, a. 716; 2004, c. 37, a. 90.
717. Les employés du Bureau des services financiers et du Fonds d’indemnisation des services financiers, institués en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), en fonction le 8 mai 2002 deviennent des employés de l’Autorité des marchés financiers, sans autre formalité. Ils occupent le poste et ils exercent les fonctions qui leur sont assignés par le Bureau de transition pour le compte de l’Autorité.
2002, c. 45, a. 717; 2004, c. 37, a. 90.
718. Les employés de la Commission des valeurs mobilières du Québec, instituée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), en fonction le 8 mai 2002 deviennent des employés de l’Autorité des marchés financiers, sans autre formalité. Ils occupent le poste et ils exercent les fonctions qui leur sont assignés par le Bureau de transition pour le compte de l’Autorité, sous réserve des dispositions d’une convention collective.
2002, c. 45, a. 718; 2004, c. 37, a. 90.
719. Les employés de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, instituée en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), en fonction le 31 janvier 2004 deviennent, sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, des employés de l’Autorité des marchés financiers dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 1er février 2006.
2002, c. 45, a. 719; 2004, c. 37, a. 90.
720. Les employés de l’inspecteur général des institutions financières affectés à la Direction du développement des normes, à la Direction générale de la surveillance et du contrôle, à l’exception des employés de la Direction de l’encadrement des pratiques commerciales et du courtage immobilier affectés plus particulièrement aux dossiers du courtage immobilier, en fonction le 31 janvier 2004 deviennent, sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, des employés de l’Autorité des marchés financiers, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 1er février 2006.
Les autres employés de l’inspecteur général en fonction le 31 janvier 2004 deviennent sans autre formalité des employés du registraire des entreprises à l’exception des employés qui consentent à devenir des employés de l’Autorité des marchés financiers et ce, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 1er février 2006.
2002, c. 45, a. 720; 2004, c. 37, a. 90.
721. Tout employé transféré à l’Autorité des marchés financiers en vertu des articles 719 et 720 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Autorité, il était fonctionnaire permanent au sein de l’inspecteur général des institutions financières ou au sein de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
2002, c. 45, a. 721; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 35 et 49.
722. Lorsqu’un employé visé à l’article 721 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de l’Autorité.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 721, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 721, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2002, c. 45, a. 722; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
723. En cas de cessation partielle ou complète des activités de l’Autorité des marchés financiers ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 721 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 722.
2002, c. 45, a. 723; 2004, c. 37, a. 90.
724. Une personne visée à l’article 719 ou au premier alinéa de l’article 720 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à l’Autorité des marchés financiers est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Il en est de même de la personne mise en disponibilité suivant l’article 723, laquelle demeure à l’emploi de l’Autorité.
2002, c. 45, a. 724; 2004, c. 37, a. 90.
725. Les articles 16 à 21 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières (1997, chapitre 36) continuent de s’appliquer aux employés de la Commission des valeurs mobilières du Québec transférés à l’Autorité des marchés financiers, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 725; 2004, c. 37, a. 90.
726. Les employés du Bureau des services financiers, du Fonds d’indemnisation des services financiers, de l’inspecteur général des institutions financières, de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et de la Commission des valeurs mobilières du Québec transférés à l’Autorité des marchés financiers en vertu de la présente loi ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de l’Autorité, avant le 1er février 2006.
2002, c. 45, a. 726; 2004, c. 37, a. 90.
727. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 727; 2008, c. 9, a. 142.
728. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 728; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 9, a. 142.
729. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 729; 2008, c. 9, a. 142.
730. Le montant de la cotisation annuelle déterminé par le ministre en vertu de l’article 569 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2) qui doit être versé pour chaque représentant en vertu de l’article 320 de cette loi, tel qu’il se lisait avant son remplacement par l’article 445 de la présente loi, est le montant que doit verser un membre en application dudit article 320, jusqu’à ce que ce montant soit modifié par règlement.
2002, c. 45, a. 730.
731. Le syndic peut déposer une plainte devant le comité de discipline à l’égard d’une infraction aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou de ses règlements commise avant le 1er février 2004 par un représentant en valeurs mobilières.
2002, c. 45, a. 731.
732. Un membre d’un ordre professionnel inscrit le 10 décembre 2002 au registre tenu conformément à l’article 67 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et visé au troisième alinéa de l’article 59 de cette loi est autorisé à utiliser le titre de planificateur financier jusqu’au 31 mai 2004, dans la mesure où la convention qui le régit demeure en vigueur ou est renouvelée et tant qu’il satisfait aux exigences et respecte les règles déterminées par son ordre.
Les articles 65 à 68 de cette loi s’appliquent alors à ce membre.
2002, c. 45, a. 732.
733. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 733; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 635.
734. Pour l’application des articles 131.2 à 131.6 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Autorité des marchés financiers» ou «Autorité» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 734; D. 1366-2003, a. 1; 2004, c. 37, a. 90.
735. Pour l’application des articles 59, 81, 103.1 à 103.3, 186.1, 189.1, 223, 224.1, et 336 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Autorité des marchés financiers» ou «Autorité» désignent le Bureau des services financiers jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 735; D. 1366-2003, a. 2; 2004, c. 37, a. 90.
736. Pour l’application des articles 153.2 à 153.6, 226, 227, 244, 314.1, 315 et 351 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Autorité des marchés financiers» ou «Autorité» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 736; D. 1366-2003, a. 3; 2004, c. 37, a. 90.
737. Pour l’application de l’article 20 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) tel qu’il se lit le 11 décembre 2002, «l’Autorité des marchés financiers» désigne la Régie de l’assurance-dépôts du Québec jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 737; 2004, c. 37, a. 90.
738. Pour l’application des articles 92, 151.1.1, 168.1.2 à 168.1.4, 195, 236, 273.1, 295.2, 331, 331.1 et 334 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Autorité des marchés financiers» ou «Autorité» désignent la Commission des valeurs mobilières du Québec jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 738; D. 1366-2003, a. 4; 2004, c. 37, a. 90.
739. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 739; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 635.
740. Une bourse de valeurs, une chambre de compensation de valeurs ou une association professionnelle reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre VI de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou d’une autre loi, le 1er février 2004, est autorisée à poursuivre l’exercice de son activité au Québec conformément aux conditions prescrites.
Il en est de même pour une bourse de valeurs, une chambre de compensation de valeurs ou une association professionnelle qui, à cette date, bénéficie d’une dispense accordée par la Commission des valeurs mobilières du Québec en vertu de l’article 263 de cette loi.
Les articles 74 à 91 de la présente loi s’appliquent à un organisme d’autoréglementation reconnu par la Commission avant le 31 janvier 2004.
2002, c. 45, a. 740.
741. Malgré l’article 60 de la présente loi, les organismes d’autoréglementation visés à l’article 351 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) tel qu’il se lisait avant son abrogation par l’article 694 de la présente loi peuvent continuer d’exercer leur activité pour une période de six mois à compter du 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 741.
742. Le mandat de l’inspecteur général des institutions financières, de l’adjoint à l’inspecteur général, des commissaires de la Commission des valeurs mobilières du Québec, des membres du conseil d’administration du Bureau des services financiers et des membres du conseil d’administration de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec en fonction le 31 janvier 2004 prend fin le 1er février 2004. Les personnes qui, au moment de leur nomination, faisaient partie du personnel de la fonction publique sont réintégrées au sein de la fonction publique aux conditions fixées lors de leur nomination respective. Pour les autres, le mandat prend fin sans indemnité sous réserve de celle prévue à leur acte de nomination.
Une personne visée au premier alinéa continue à exercer ses fonctions pour terminer les affaires dont elle est saisie et sur lesquelles elle n’a pas encore statué; elle reçoit alors de l’Autorité, pendant la période nécessaire, la même rémunération qui lui était versée avant la fin de son mandat.
2002, c. 45, a. 742; 2004, c. 37, a. 90.
743. Le Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier (Décret 1451-2001 du 5 décembre 2001) adopté par l’Institut québécois de planification financière et approuvé par le gouvernement en vertu de l’article 58 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), tel qu’il se lisait avant le 1er février 2004, est réputé être un règlement adopté par l’Autorité des marchés financiers en vertu de l’article 200 de cette loi.
2002, c. 45, a. 743; 2004, c. 37, a. 90.
744. Les dispositions des règlements adoptés par le Bureau des services financiers, la Commission des valeurs mobilières du Québec, la Chambre de la sécurité financière et la Chambre de l’assurance de dommages respectivement en vertu de l’article 200, des paragraphes 1° et 3° à 6° de l’article 203, des articles 205, 209, 210, des paragraphes 1°, 4°, 5° et 13° à 15° de l’article 223, du paragraphe 3° de l’article 228 et des articles 315 et 423 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et en vigueur le 31 janvier 2004 continuent d’avoir effet jusqu’à leur remplacement ou abrogation par un règlement pris par l’Autorité des marchés financiers.
2002, c. 45, a. 744; 2004, c. 37, a. 90.
745. Malgré les dispositions prévues aux articles 298, 568 et 568.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), une chambre peut, dans son règlement intérieur, prolonger d’un an le mandat de tout membre de son conseil d’administration en poste à la date du 11 décembre 2002.
2002, c. 45, a. 745.
746. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 11 décembre 2004, adopter toute autre disposition transitoire ou mesure utile pour permettre l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 11 décembre 2002.
2002, c. 45, a. 746.
747. Le gouvernement peut, par décret pris avant le 11 décembre 2004, modifier toute disposition d’une loi pour permettre le transfert à l’Autorité des marchés financiers des fonctions et pouvoirs relatifs à l’encadrement du secteur financier que la présente loi vise à assurer.
Les articles 707 à 726 s’appliquent à tout transfert à l’Autorité des marchés financiers de ces fonctions et pouvoirs.
2002, c. 45, a. 747; 2004, c. 37, a. 90.
748. Les sommes requises pour l’application de la présente loi pendant l’exercice financier 2002-2003 sont prises sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
2002, c. 45, a. 748.
749. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 45, a. 749; 2012, c. 25, a. 30; 2017, c. 27, a. 159.
750. (Omis).
2002, c. 45, a. 750; 2002, c. 70, a. 178.
ANNEXE 1
(article 7)
LOI SUR LES AGENTS D’ÉVALUATION DU CRÉDIT (chapitre A-8.2)
LOI SUR LES ASSUREURS (chapitre A-32.1)
LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS (chapitre C-67.3)
LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS (chapitre D-9.2)
LOI SUR LES INSTITUTIONS DE DÉPÔTS ET LA PROTECTION DES DÉPÔTS (chapitre I-13.2.2)
LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (chapitre I-14.01)
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE (chapitre S-29.02)
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES (chapitre V-1.1)
LOI SUR LE MOUVEMENT DESJARDINS (2000, chapitre 77)
TITRE VII DE LA LOI SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE (chapitre A-25)
ARTICLES 14, 28 À 44, 107 À 109, 114, 115, PARAGRAPHE 6° DU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 117, EN CE QUI CONCERNE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS À L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, PARAGRAPHE 8° DU PREMIER ALINÉA DE CET ARTICLE ET ARTICLES 122, 139 ET 143 DE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE (chapitre R-17.0.1)
2002, c. 45, annexe 1; 2008, c. 24, a. 194; 2011, c. 26, a. 17; 2013, c. 26, a. 130; 2020, c. 21, a. 107.
ANNEXE 2
(article 116)
LE BUREAU DES SERVICES FINANCIERS
LA CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DU QUÉBEC
LE FONDS D’INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS
L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
L’INSTITUT QUÉBÉCOIS DE PLANIFICATION FINANCIÈRE
LA RÉGIE DE L’ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC
2002, c. 45, annexe 2.
ANNEXE 3
(article 134)
LE BUREAU DES SERVICES FINANCIERS
LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DU QUÉBEC
LE FONDS D’INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS
L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LA RÉGIE DE L’ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC
2002, c. 45, annexe 3.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre A-7.03 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 2005, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-33.2 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le premier alinéa de l’article 104, le paragraphe 1° de l’article 358, le paragraphe 2° de l’article 359, l’article 373, le paragraphe 2° de l’article 374, l’article 445 et l’article 730 du chapitre 45 des lois de 2002, tels qu’en vigueur le 1er mars 2005, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 2005 du chapitre A-33.2 des Lois refondues.