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Décisions des tribunaux
E-6.1
- Loi sur l’encadrement du secteur financier
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 30 décembre 2003
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-7.03
Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier
AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DU SECTEUR FINANCIER
11
12
décembre
2002
11
12
décembre
2002
TITRE
I
AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DU SECTEUR FINANCIER
CHAPITRE
I
CONSTITUTION
1
.
Est instituée l’«Agence nationale d’encadrement du secteur financier».
L’Agence est une personne morale, mandataire de l’État.
2002, c. 45, a. 1
.
2
.
Les biens de l’Agence font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
L’Agence n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2002, c. 45, a. 2
.
3
.
L’Agence a son siège dans la capitale nationale à l’endroit qu’elle détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
2002, c. 45, a. 3
.
CHAPITRE
IV
FONCTIONNEMENT
20
.
Les affaires de l’Agence sont administrées par un président-directeur général nommé par le gouvernement qui en détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail.
La durée du mandat du président-directeur général est de cinq ans. À la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2002, c. 45, a. 20
.
21
.
Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de l’Agence dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à plein temps.
2002, c. 45, a. 21
.
22
.
Le président-directeur général désigne une ou des personnes membres du personnel de l’Agence pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement. Cette désignation est publiée à la
Gazette officielle du Québec
et dans le Bulletin de l’Agence, mais prend effet dès la signature par le président-directeur général de l’acte qui la constate.
2002, c. 45, a. 22
.
25
.
Les décisions de l’Agence certifiées conformes par le président-directeur général, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par l’Agence, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de l’Agence ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2002, c. 45, a. 25
.
26
.
Un règlement pris par l’Agence établit un plan d’effectifs ainsi que les critères de sélection et les modalités de nomination des membres de son personnel.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, ce règlement détermine également les normes et barèmes de leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2002, c. 45, a. 26
.
27
.
Les surintendants, le secrétaire et les autres membres du personnel de l’Agence ne peuvent, sous peine de licenciement, occuper un autre emploi ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit leur intérêt personnel et les devoirs de leurs fonctions. Si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation, ils doivent y renoncer ou en disposer avec diligence.
2002, c. 45, a. 27
.
28
.
L’Agence détermine, par règlement, les règles de déontologie et les sanctions disciplinaires applicables aux membres du personnel.
2002, c. 45, a. 28
.
29
.
Le président-directeur général doit, s’il a un intérêt dans une entreprise à laquelle s’applique une loi dont l’administration est confiée à l’Agence ou en vertu de laquelle des fonctions ou des pouvoirs lui sont attribués, le divulguer au ministre, sous peine de déchéance de sa charge.
2002, c. 45, a. 29
.
30
.
Le président-directeur général ne peut contracter d’emprunt auprès d’une personne morale ou d’une société à laquelle s’applique une loi dont l’administration est confiée à l’Agence ou en vertu de laquelle des fonctions ou pouvoirs lui sont attribués sans que le ministre n’en ait été préalablement informé par écrit.
2002, c. 45, a. 30
.
31
.
Un surintendant, le secrétaire ou tout autre membre du personnel de l’Agence qui exerce des fonctions ou des pouvoirs qui lui sont délégués ou subdélégués relativement à l’administration de toute loi doit, aux époques que le président-directeur général détermine, lui communiquer la liste des intérêts qu’il détient dans une entreprise à laquelle s’applique une telle loi de même qu’une liste des emprunts qu’il a contractés auprès d’une telle société ou personne morale et dont un solde demeure dû ainsi que les conditions y afférentes.
2002, c. 45, a. 31
.
32
.
L’Agence, le président-directeur général, un surintendant, le secrétaire ou tout autre membre du personnel de l’Agence ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Il en est de même pour toute personne qui exerce une fonction ou un pouvoir qui lui est délégué par l’Agence.
2002, c. 45, a. 32
.
33
.
L’Agence peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
En vig.: 2004-02-01
Elle peut également, conformément à la loi, conclure un accord avec une personne ou un organisme, du Québec ou de l’extérieur du Québec, en vue de favoriser l’application de la présente loi, d’une loi visée à l’article 7 ou d’une loi étrangère en semblable matière.
2002, c. 45, a. 33
.
36
.
L’Agence est soumise à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 45, a. 36
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
39
.
L’Agence ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1
°
contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2
°
s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3
°
acquérir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
L’Agence ne peut recevoir aucun don, legs ou subvention.
2002, c. 45, a. 39
.
40
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1
°
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Agence ainsi que toute obligation de celle-ci;
2
°
autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Agence tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2002, c. 45, a. 40
.
41
.
L’exercice financier de l’Agence se termine le 31 mars de chaque année.
2002, c. 45, a. 41
.
Malgré le présent article, le premier exercice financier de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier se termine le 31 mars 2005. Décret 1366-2003 du 17 décembre 2003, article 5; (2003) 135 G.O. 2, 5794.
42
.
L’Agence doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport d’activités de l’Agence peut regrouper l’ensemble des rapports d’activités devant être produits par l’Agence en vertu de toute loi.
2002, c. 45, a. 42
.
43
.
Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de l’Agence devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 45, a. 43
.
44
.
Les livres et comptes de l’Agence sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de l’Agence.
2002, c. 45, a. 44
.
45
.
L’Agence doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2002, c. 45, a. 45
.
46
.
L’Agence établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement, un plan d’activités. Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
2002, c. 45, a. 46
.
47
.
L’Agence soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, à l’époque, selon la forme et la teneur que détermine le ministre.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2002, c. 45, a. 47
.
TITRE
III
LES ORGANISMES D’AUTORÉGLEMENTATION
CHAPITRE
I
RECONNAISSANCE DES ORGANISMES D’AUTORÉGLEMENTATION
63
.
Un organisme reconnu par l’Agence ou une personne qui exerce une fonction ou un pouvoir délégué par celui-ci ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions et pouvoirs.
2002, c. 45, a. 63
.
TITRE
IV
BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION EN VALEURS MOBILIÈRES
92
.
Est institué le «Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières».
2002, c. 45, a. 92
.
95
.
Le siège du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec
et au Bulletin prévu à l’article 34.
2002, c. 45, a. 95
.
97
.
Le Bureau est composé de membres nommés par le gouvernement dont il détermine le nombre.
Le mandat d’un membre est d’une durée de cinq ans.
Le gouvernement peut prévoir un mandat d’une durée moindre, indiquée dans l’acte de nomination, lorsque le candidat en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de nomination l’exigent.
Le membre du Bureau qui a été remplacé continue à connaître des affaires dont il est saisi.
2002, c. 45, a. 97
.
98
.
Un membre du Bureau ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou un organisme susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge, sauf si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
2002, c. 45, a. 98
.
99
.
Le gouvernement désigne, parmi les membres du Bureau, un président et des vice-présidents dont il détermine le nombre.
Ceux-ci exercent leurs fonctions à temps plein.
Le président coordonne et répartit le travail des membres.
2002, c. 45, a. 99
.
100
.
Le gouvernement désigne le vice-président qui exerce les fonctions du président, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2002, c. 45, a. 100
.
101
.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres du Bureau.
La rémunération d’un membre ne peut être réduite une fois fixée.
Néanmoins, la cessation d’exercice des fonctions de président ou de vice-président au sein du Bureau entraîne la suppression de la rémunération additionnelle afférente à ces fonctions.
2002, c. 45, a. 101
.
102
.
Le régime de retraite des membres à temps plein du Bureau est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (
chapitre R‐12.1
).
2002, c. 45, a. 102
.
106
.
Les documents émanant du Bureau sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou, s’il s’agit de copies, lorsqu’elles sont certifiées conformes par un membre du Bureau, le secrétaire ou par toute autre personne désignée par le président du Bureau.
2002, c. 45, a. 106
.
108
.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer le tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux demandes entendues devant le Bureau de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées.
2002, c. 45, a. 108
.
109
.
L’exercice financier du Bureau se termine le 31 mars de chaque année.
2002, c. 45, a. 109
.
110
.
Le président du Bureau soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires du Bureau pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier. Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2002, c. 45, a. 110
.
111
.
Les livres et comptes du Bureau sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
2002, c. 45, a. 111
.
112
.
Le Bureau doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne visée dans les demandes entendues devant le Bureau.
2002, c. 45, a. 112
.
113
.
Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers du Bureau devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers du Bureau.
2002, c. 45, a. 113
.
114
.
Les sommes requises pour l’application du présent titre sont prises sur le fonds du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1
°
les sommes versées par l’Agence dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par le gouvernement;
2
°
les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux demandes entendues devant le Bureau.
2002, c. 45, a. 114
.
115
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer au fonds du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu. L’avance versée est remboursable sur le fonds du Bureau.
2002, c. 45, a. 115
.
TITRE
V
BUREAU DE TRANSITION
CHAPITRE
I
COMPOSITION ET ORGANISATION
116
.
Est institué le «Bureau de transition de l’encadrement du secteur financier» composé de cinq membres, dont un président, nommés par le ministre.
Non en vigueur
Le président et au moins deux autres membres exercent leurs fonctions à temps plein.
Une personne qui est membre ou un employé d’un organisme désigné à l’annexe 2 ne peut être membre du Bureau de transition.
2002, c. 45, a. 116
.
117
.
Le Bureau de transition est une personne morale, mandataire de l’État.
Les biens du Bureau font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le Bureau n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
2002, c. 45, a. 117
.
118
.
Le Bureau de transition a son siège à l’endroit que détermine le ministre. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège du Bureau est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
2002, c. 45, a. 118
.
119
.
Le Bureau de transition n’est pas un organisme de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
).
2002, c. 45, a. 119
.
120
.
Tout membre du Bureau de transition reçoit la rémunération et les allocations que détermine le ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre et notamment les règles relatives au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 45, a. 120
.
121
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le Bureau de transition s’il n’est signé par le président, le secrétaire ou par un autre membre du personnel du Bureau mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement intérieur du Bureau.
Le Bureau peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par un règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
2002, c. 45, a. 121
.
122
.
Les procès-verbaux des séances du Bureau de transition approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président, le secrétaire ou par un autre membre du personnel du Bureau autorisé à le faire par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du Bureau ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2002, c. 45, a. 122
.
123
.
Le ministre nomme le secrétaire du Bureau de transition et détermine sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le secrétaire assiste aux séances du Bureau. Il tient les registres et a la garde des archives et documents du Bureau. Il exerce toute autre responsabilité que le Bureau détermine.
En cas d’empêchement du secrétaire, le Bureau peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne. Un des membres du Bureau peut aussi agir à la place du secrétaire en cas d’empêchement de celui-ci.
2002, c. 45, a. 123
.
124
.
Le Bureau de transition peut engager les employés requis pour l’exercice de ses responsabilités et déterminer leurs conditions de travail. Il peut également requérir les services d’experts qu’il estime nécessaires.
2002, c. 45, a. 124
.
125
.
Les membres et les employés du Bureau de transition de même que les employés assignés auprès du Bureau par un organisme en vertu de l’article 144 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 32 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des membres et de ces employés.
Le gouvernement assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres et des employés prévue au premier alinéa.
2002, c. 45, a. 125
.
126
.
Le Bureau de transition ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant qu’il détermine le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés.
2002, c. 45, a. 126
.
127
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1
°
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Bureau de transition ainsi que toute obligation de celui-ci;
2
°
autoriser le ministre des Finances à avancer au Bureau tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations et la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2002, c. 45, a. 127
.
128
.
Les dispositions de la Loi sur les frais de garantie relatifs aux emprunts des organismes gouvernementaux (
chapitre F-5.1
) ne s’appliquent pas au Bureau de transition.
2002, c. 45, a. 128
.
129
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à accorder au Bureau de transition toute somme qu’il juge nécessaire pour son fonctionnement.
Ces sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2002, c. 45, a. 129
.
130
.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un décret du gouvernement, le mandat du Bureau de transition se termine le 6 février 2004.
Après cette date, les membres et le secrétaire du Bureau ainsi que tout autre employé requis que désigne le président demeurent en fonction le temps requis pour leur permettre de préparer et de finaliser le rapport prévu à l’article 155.
2002, c. 45, a. 130
.
131
.
Dans les trois mois suivant le terme du mandat du Bureau de transition, le président du Bureau dresse un avis de dissolution du Bureau de transition. L’avis est publié à la
Gazette officielle du Québec.
À la date de la publication de l’avis de dissolution, le Bureau de transition est dissous. Les biens, droits et obligations du Bureau sont transférés à l’Agence.
2002, c. 45, a. 131
.
CHAPITRE
II
MISSION
132
.
Le Bureau de transition a pour mission d’implanter l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
Il a en outre pour fonctions de favoriser la mise en place du nouvel encadrement du secteur financier et d’en faire la promotion auprès des principaux intervenants qui oeuvrent dans ce secteur.
De plus, il doit informer la population sur le nouvel encadrement du secteur financier québécois ainsi que des nouvelles mesures établies pour assurer la protection du public.
2002, c. 45, a. 132
.
CHAPITRE
III
FONCTIONNEMENT, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS
SECTION
I
FONCTIONNEMENT ET POUVOIRS
133
.
Le Bureau de transition prend ses décisions en séance.
Le quorum aux séances du Bureau est formé de la majorité des membres.
2002, c. 45, a. 133
.
134
.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 143, le Bureau de transition doit, au cours de son mandat, fournir aux organismes visés à l’annexe 3 toute l’information qu’il juge pertinente pour les tenir informés du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au Bureau.
2002, c. 45, a. 134
.
135
.
Le Bureau de transition peut adopter un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
2002, c. 45, a. 135
.
136
.
Est constitué un comité consultatif auprès du Bureau de transition.
Les membres du comité, dont au moins trois d’entre eux sont des personnes issues du Bureau des services financiers, de l’inspecteur général des institutions financières et de la Commission des valeurs mobilières du Québec, sont nommés par le ministre.
2002, c. 45, a. 136
.
137
.
Le Bureau de transition demande au comité consultatif son avis sur tout sujet. Le comité consultatif peut faire connaître au Bureau de transition son avis sur toute question reliée au mandat de ce dernier.
2002, c. 45, a. 137
.
138
.
Le Bureau de transition doit tenir au moins une réunion par mois avec le comité consultatif. Tout membre du comité consultatif peut, en cas d’empêchement, se faire remplacer par une personne qu’il désigne.
Le règlement intérieur du Bureau de transition peut prescrire les règles de fonctionnement du comité consultatif.
2002, c. 45, a. 138
.
139
.
Le Bureau de transition peut former tout autre comité pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres, dont la personne qui le préside.
Une personne qui n’est pas membre du Bureau peut également être désignée membre d’un comité.
2002, c. 45, a. 139
.
140
.
Le président du Bureau de transition peut confier l’exercice de certaines fonctions ou l’étude de toute question qu’il indique à un ou plusieurs membres du Bureau ou, le cas échéant, d’un comité.
2002, c. 45, a. 140
.
141
.
Le Bureau de transition peut exiger de tout organisme visé à l’annexe 2 la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des renseignements, des dossiers et des documents relatifs à un régime de retraite applicable à tout groupe d’employés d’un organisme visé à l’annexe 3, détenus par tout administrateur d’un tel régime, ou par tout organisme public qui exerce en vertu de la loi une responsabilité à l’égard d’un tel régime.
2002, c. 45, a. 141
.
142
.
Le Bureau de transition peut exiger de tout organisme visé à l’annexe 3 la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à l’organisme qui concerne sa situation financière, ses effectifs ou qui concerne toute personne à l’emploi de l’organisme.
Une copie du rapport portant sur une personne à l’emploi d’un organisme produit au Bureau de transition est transmise par l’organisme à la personne concernée dans les sept jours de sa production.
2002, c. 45, a. 142
.
143
.
Les articles 141 et 142 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
Les membres du Bureau de transition, les membres de tout comité, les employés du Bureau ainsi que les employés assignés par les organismes auprès du Bureau en vertu de l’article 144 sont tenus d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements obtenus en vertu des articles 141 et 142.
Le Bureau établit une procédure pour assurer la confidentialité de l’information et des renseignements visés au présent article.
2002, c. 45, a. 143
.
144
.
Le Bureau de transition peut, lorsqu’il le juge opportun pour l’exercice de ses responsabilités, convenir de l’utilisation des services d’un employé de tout organisme visé à l’annexe 3. Le Bureau convient avec l’organisme des modalités de l’assignation de l’employé dont les services sont requis. À défaut d’entente, la décision du Bureau a préséance.
2002, c. 45, a. 144
.
145
.
Tout membre ou employé d’un organisme visé à l’annexe 2 doit collaborer avec tout membre et employé du Bureau de transition ainsi qu’avec tout employé assigné par un organisme auprès du Bureau, agissant dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 45, a. 145
.
SECTION
II
RESPONSABILITÉS
146
.
Le Bureau de transition doit élaborer et mettre en oeuvre le plan d’établissement de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
Le plan doit notamment tenir compte des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles existant dans les organismes visés à l’annexe 3 qui sont transférées à l’Agence en vertu de la présente loi.
Il doit également prévoir des mesures d’intégration et de redéploiement de ces ressources dans l’Agence.
2002, c. 45, a. 146
.
147
.
Le Bureau de transition peut conclure tout contrat qu’il estime nécessaire pour assurer l’établissement de l’Agence et favoriser le bon fonctionnement de ses activités et de ses opérations. À ces fins, le Bureau peut prendre tout engagement financier nécessaire et pour le montant et la durée qu’il estime appropriés.
2002, c. 45, a. 147
.
148
.
Le premier règlement de l’Agence édicté en vertu de l’article 26 est pris par le Bureau de transition.
2002, c. 45, a. 148
.
149
.
Le Bureau de transition peut procéder au recrutement des employés de l’Agence autres que les employés transférés à l’Agence en vertu de la présente loi et les surintendants.
Il procède à la désignation des postes et à l’assignation des fonctions qu’exercent les employés qu’il recrute ainsi que ceux transférés à l’Agence.
2002, c. 45, a. 149
.
150
.
Le Bureau de transition doit prévoir, pour les employés des organismes visés à l’annexe 3 qui ne sont pas représentés par une association accréditée, les modalités relatives aux droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application des mesures d’intégration et de redéploiement.
2002, c. 45, a. 150
.
151
.
Le Bureau de transition doit autoriser tout engagement de personnel par le Bureau des services financiers et par la Commission des valeurs mobilières du Québec effectué après le 8 mai 2002. Lorsque autorisé, l’employé est réputé être en fonction à cette date.
Jusqu’à ce que le Bureau de transition soit formé, toute autorisation requise par le présent article doit être demandée au ministre.
Le Bureau de transition peut exceptionnellement approuver un engagement de personnel à l’égard duquel une autorisation était requise en vertu du présent article. L’approbation du Bureau de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2002, c. 45, a. 151
.
152
.
Le Bureau de transition établit les premières prévisions budgétaires de l’Agence couvrant une période de 12 mois, incluant un plan d’activités pour la même période.
Ces prévisions budgétaires sont transmises au ministre au plus tard le 6 décembre 2003 pour approbation. Dès leur approbation, elles lient l’Agence.
2002, c. 45, a. 152
.
153
.
Tout engagement financier pris par un organisme visé à l’annexe 3 portant sur une période se prolongeant au-delà du 6 février 2004 doit être autorisé par le Bureau de transition s’il est pris le ou après le 8 mai 2002.
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié à partir du 8 mai 2002 par le Bureau des services financiers, par la Commission des valeurs mobilières du Québec et par le Fonds d’indemnisation des services financiers doit être autorisé par le Bureau de transition.
Le Bureau de transition peut exceptionnellement approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation était requise en vertu du présent article. L’approbation du Bureau de transition est réputée constituer une telle autorisation.
Le présent article ne s’applique pas à une première convention collective intervenue en application des dispositions de la section I.1 du chapitre IV du Code du travail (
chapitre C-27
).
Non en vigueur
Le Bureau de transition peut, en tout temps, approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation est requise en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas. L’approbation du Bureau de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2002, c. 45, a. 153
.
154
.
Le Bureau de transition doit faire l’étude de tout autre sujet ou exécuter tout autre mandat que le ministre peut lui confier dans le cadre de sa mission.
2002, c. 45, a. 154
.
155
.
Le Bureau de transition doit, dans les trois mois suivant le terme de son mandat, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
Le Bureau peut inscrire dans ce rapport toute recommandation additionnelle qu’il estime nécessaire de porter à l’attention du ministre et ayant trait notamment:
1
°
à la reconnaissance des organismes d’autoréglementation;
2
°
aux difficultés rencontrées dans l’application de la présente loi et aux modifications proposées;
3
°
aux dispositions spéciales qu’il lui apparaît utile d’incorporer dans le cadre juridique applicable à l’encadrement du secteur financier.
2002, c. 45, a. 155
.
156
.
Le Bureau de transition doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement ou rapport qu’il requiert sur ses activités.
2002, c. 45, a. 156
.
TITRE
VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ASSURANCE-DÉPÔTS
179
.
(Modification intégrée au c. A-26, a. 1).
2002, c. 45, a. 179
.
197
.
(Modification intégrée au c. A-26, a. 56).
2002, c. 45, a. 197
.
LOI SUR LES ASSURANCES
213
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 93.165.1).
2002, c. 45, a. 213
.
214
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 93.192).
2002, c. 45, a. 214
.
220
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 93.245).
2002, c. 45, a. 220
.
221
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 93.269).
2002, c. 45, a. 221
.
231
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 211).
2002, c. 45, a. 231
.
233
.
(Modification intégrée au c. A-32, chapitre III.2, aa. 285.27 à 285.34).
2002, c. 45, a. 232
.
234
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 318).
2002, c. 45, a. 234
.
235
.
(Modification intégrée au c. A-32, titre IV, c. V.1).
2002, c. 45, a. 235
.
236
.
(Modification intégrée au c. A-32, aa. 325.0.1 à 325.0.3).
2002, c. 45, a. 236
.
237
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 325.1).
2002, c. 45, a. 237
.
238
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 358).
2002, c. 45, a. 238
.
239
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 378).
2002, c. 45, a. 239
.
242
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 420).
2002, c. 45, a. 242
.
LOI SUR LES CAISSES D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
245
.
(Modification intégrée au c. C-3, a. 18).
2002, c. 45, a. 245
.
Non en vigueur
275
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 275
.
Non en vigueur
287
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 287
.
Non en vigueur
290
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 290
.
LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS
306
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, a. 70).
2002, c. 45, a. 306
.
309
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, chapitre V.1, aa. 131.1 à 131.7).
2002, c. 45, a. 309
.
310
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, a. 162).
2002, c. 45, a. 310
.
315
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, a. 258).
2002, c. 45, a. 315
.
334
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, a. 599).
2002, c. 45, a. 334
.
335
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, a. 721).
2002, c. 45, a. 335
.
337
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, a. 731).
2002, c. 45, a. 337
.
342
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 342
.
343
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 343
.
LOI SUR LES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
350
.
(Modification intégrée au c. D-5, a. 8).
2002, c. 45, a. 350
.
LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS
353
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 28).
2002, c. 45, a. 353
.
356
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 59).
2002, c. 45, a. 356
.
357
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 72).
2002, c. 45, a. 357
.
359
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 81).
2002, c. 45, a. 359
.
361
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 361
.
362
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, aa. 103 à 103.4).
2002, c. 45, a. 362
.
377
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 146).
2002, c. 45, a. 377
.
378
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 378
.
383
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 186.1).
2002, c. 45, a. 383
.
384
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 384
.
387
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 189.1).
2002, c. 45, a. 387
.
390
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 390
.
400
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 400
.
403
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 403
.
407
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 223).
2002, c. 45, a. 407
.
409
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 224.1).
2002, c. 45, a. 409
.
416
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 416
.
418
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 418
.
459
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 336).
2002, c. 45, a. 459
.
471
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 366.1).
2002, c. 45, a. 471
.
483
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 483
.
484
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 484
.
485
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 483).
2002, c. 45, a. 485
.
490
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, titre IX.1, a. 494.1).
2002, c. 45, a. 490
.
491
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 491
.
LOI SUR L’EXERCICE DES ACTIVITÉS DE BOURSE AU QUÉBEC PAR NASDAQ
504
.
(Modification intégrée au c. E-20.01, a. 5).
2002, c. 45, a. 504
.
LOI CONSTITUANT FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L’EMPLOI
511
.
(Modification intégrée au c. F-3.1.2, a. 21).
2002, c. 45, a. 511
.
LOI CONSTITUANT LE FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
514
.
(Modification intégrée au c. F-3.2.1, a. 16).
2002, c. 45, a. 514
.
LOI SUR L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
541
.
(Modification intégrée au c. I-13.011, a. 39).
2002, c. 45, a. 541
.
Non en vigueur
548
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 548
.
LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES, DES SOCIÉTÉS ET DES PERSONNES MORALES
553
.
(Modification intégrée au c. P-45, annexe 1).
2002, c. 45, a. 553
.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
559
.
(Modification intégrée au c. S-13.1, a. 18).
2002, c. 45, a. 559
.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
563
.
(Modification intégrée au c. S-25.1, a. 112).
2002, c. 45, a. 563
.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE
567
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 3).
2002, c. 45, a. 567
.
569
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 15).
2002, c. 45, a. 569
.
582
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, chapitre XI.1, aa. 153.1 à 153.7).
2002, c. 45, a. 582
.
589
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 194).
2002, c. 45, a. 589
.
590
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 203).
2002, c. 45, a. 590
.
591
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 216).
2002, c. 45, a. 591
.
592
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 226).
2002, c. 45, a. 592
.
593
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 227).
2002, c. 45, a. 593
.
597
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 244).
2002, c. 45, a. 597
.
600
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 295).
2002, c. 45, a. 600
.
605
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, aa. 314.1 et 314.2).
2002, c. 45, a. 605
.
606
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 315).
2002, c. 45, a. 606
.
607
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 333).
2002, c. 45, a. 607
.
608
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 351).
2002, c. 45, a. 608
.
609
.
(Omis).
2002, c. 45, a. 609
.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PRÊTS ET DE PLACEMENTS
612
.
(Omis).
2002, c. 45, a. 612
.
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
623
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 3).
2002, c. 45, a. 623
.
624
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 44).
2002, c. 45, a. 624
.
625
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 92).
2002, c. 45, a. 625
.
626
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 151.1.1).
2002, c. 45, a. 626
.
627
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 154).
2002, c. 45, a. 627
.
628
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 156).
2002, c. 45, a. 628
.
630
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, aa. 168.1.1 à 168.1.5).
2002, c. 45, a. 630
.
632
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 195).
2002, c. 45, a. 632
.
633
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 195.2).
2002, c. 45, a. 633
.
634
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 204).
2002, c. 45, a. 634
.
635
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 208.1).
2002, c. 45, a. 635
.
636
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 234).
2002, c. 45, a. 636
.
637
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 235).
2002, c. 45, a. 637
.
640
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 253).
2002, c. 45, a. 640
.
641
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 273.1).
2002, c. 45, a. 641
.
653
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 295.2).
2002, c. 45, a. 653
.
686
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.5).
2002, c. 45, a. 686
.
689
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.10).
2002, c. 45, a. 689
.
690
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 331).
2002, c. 45, a. 690
.
691
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 331.1).
2002, c. 45, a. 691
.
692
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 332).
2002, c. 45, a. 692
.
693
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 334).
2002, c. 45, a. 693
.
LOI CONSTITUANT CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS
704
.
(Modification intégrée au c. C-6.1, a. 20).
2002, c. 45, a. 704
.
TITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Non en vigueur
727
.
Une personne ou une société qui, le (
indiquer ici la date qui précède la date de l’entrée en vigueur de l’article 378
), est titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (
chapitre C-73.1
) a droit à la délivrance, sur demande, d’un permis de courtier hypothécaire.
2002, c. 45, a. 727
.
Non en vigueur
728
.
Lors de la délivrance du premier permis à une personne ou une société visée à l’article 727, l’Autorité accorde une réduction des droits exigibles, calculés sur une base mensuelle, pour tenir compte des droits que cette personne ou cette société a déjà acquittés pour la période ultérieure à celle de la prise d’effet de ce permis.
2002, c. 45, a. 728
;
2004, c. 37, a. 90
.
Non en vigueur
729
.
Le Fonds d’indemnisation du courtage immobilier est saisi de toute réclamation découlant d’actes posés par des courtiers et agents immobiliers survenus antérieurement au (
indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de l’article 378
) à l’égard d’activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
Les sommes nécessaires au paiement des réclamations jugées admissibles sont prises sur le Fonds.
2002, c. 45, a. 729
.
732
.
Un membre d’un ordre professionnel inscrit le 10 décembre 2002 au registre tenu conformément à l’article 67 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (
chapitre D-9.2
) et visé au troisième alinéa de l’article 59 de cette loi est autorisé à utiliser le titre de planificateur financier jusqu’au 31 mai 2004, dans la mesure où la convention qui le régit demeure en vigueur ou est renouvelée et tant qu’il satisfait aux exigences et respecte les règles déterminées par son ordre.
Les articles 65 à 68 de cette loi s’appliquent alors à ce membre.
2002, c. 45, a. 732
.
733
.
Pour l’application des articles 93.165.1, 285.27 à 285.31, 325.0.1 à 325.0.3, 325.1, 358, 378, 387 et 420 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 733
.
734
.
Pour l’application des articles 131.2 à 131.6 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 734
;
D. 1366-2003, a. 1
.
735
.
Pour l’application des articles 59, 81, 103.1 à 103.3, 186.1, 189.1, 223, 224.1, et 336 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent le Bureau des services financiers jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 735
;
D. 1366-2003, a. 2
.
736
.
Pour l’application des articles 153.2 à 153.6, 226, 227, 244, 314.1, 315 et 351 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 736
;
D. 1366-2003, a. 3
.
737
.
Pour l’application de l’article 20 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) tel qu’il se lit le 11 décembre 2002, «l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier» désigne la Régie de l’assurance-dépôts du Québec jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 737
.
738
.
Pour l’application des articles 92, 151.1.1, 168.1.2 à 168.1.4, 195, 236, 273.1, 295.2, 331, 331.1 et 334 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent la Commission des valeurs mobilières du Québec jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 738
;
D. 1366-2003, a. 4
.
745
.
Malgré les dispositions prévues aux articles 298, 568 et 568.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (
chapitre D-9.2
), une chambre peut, dans son règlement intérieur, prolonger d’un an le mandat de tout membre de son conseil d’administration en poste à la date du 11 décembre 2002.
2002, c. 45, a. 745
.
746
.
Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 11 décembre 2004, adopter toute autre disposition transitoire ou mesure utile pour permettre l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (
chapitre R-18.1
) et entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 11 décembre 2002.
2002, c. 45, a. 746
.
747
.
Le gouvernement peut, par décret pris avant le 11 décembre 2004, modifier toute disposition d’une loi pour permettre le transfert à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier des fonctions et pouvoirs relatifs à l’encadrement du secteur financier que la présente loi vise à assurer.
Les articles 707 à 726 s’appliquent à tout transfert à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier de ces fonctions et pouvoirs.
2002, c. 45, a. 747
.
748
.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi pendant l’exercice financier 2002-2003 sont prises sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
2002, c. 45, a. 748
.
749
.
Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 45, a. 749
.
750
.
(Omis).
2002, c. 45, a. 750
;
2002, c. 70, a. 178
.
ANNEXE 2
(
article 116
)
LE BUREAU DES SERVICES FINANCIERS
LA CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DU QUÉBEC
LE FONDS D’INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS
L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
L’INSTITUT QUÉBÉCOIS DE PLANIFICATION FINANCIÈRE
LA RÉGIE DE L’ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC
2002, c. 45, annexe 2
.
ANNEXE 3
(
article 134
)
LE BUREAU DES SERVICES FINANCIERS
LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DU QUÉBEC
LE FONDS D’INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS
L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LA RÉGIE DE L’ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC
2002, c. 45, annexe 3
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 45 des lois de 2002, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 2003, à l’exception des articles 157 à 161, 697, 698 et 750, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-7.03 des Lois refondues.
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