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Décisions des tribunaux
E-22
- Loi sur les explosifs
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-22
Loi sur les explosifs
EXPLOSIFS
31
12
décembre
1977
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a
)
«
ministre
»
: le ministre de la Sécurité publique;
b
)
«
permis
»
: un permis délivré en vertu de la présente loi;
c
)
«
règlement
»
: tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
Dans la présente loi, le mot
«
explosif
»
comprend tout détonateur.
1970, c. 13, a. 1
;
1986, c. 86, a. 41
;
1988, c. 46, a. 24
.
2
.
Nul ne peut avoir des explosifs en sa possession sans être titulaire d’un permis à cette fin.
1970, c. 13, a. 2
;
1997, c. 43, a. 875
.
3
.
Il est interdit de livrer ou de procurer des explosifs à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis l’autorisant à avoir des explosifs en sa possession.
1970, c. 13, a. 3
;
1997, c. 43, a. 875
.
4
.
Nul ne peut avoir en sa possession une plus grande quantité d’explosifs que celle autorisée par son permis.
1970, c. 13, a. 4
.
5
.
Il est interdit de livrer ou de procurer à une personne une plus grande quantité d’explosifs que celle autorisée par son permis.
1970, c. 13, a. 5
.
6
.
Toute personne qui livre ou procure des explosifs à un titulaire de permis doit indiquer sur ce permis son nom et son adresse, la quantité d’explosifs livrés, de même que la date de la livraison.
1970, c. 13, a. 6
;
1997, c. 43, a. 875
.
7
.
Toute personne qui a des explosifs en sa possession lors de l’expiration de son permis doit, sans délai, détruire ces explosifs conformément aux règlements, ou les déposer chez son fournisseur; si celui-ci n’est plus titulaire de permis, elle doit alors les déposer chez tout autre vendeur d’explosifs qui est titulaire d’un permis.
1970, c. 13, a. 7
;
1997, c. 43, a. 875
.
8
.
Toute personne qui a des explosifs en sa possession doit, lorsqu’elle n’en fait pas usage, les garder dans un bâtiment ou un contenant conforme aux règlements ou les déposer chez son fournisseur; si celui-ci n’est plus titulaire de permis, elle doit alors les déposer chez tout autre vendeur d’explosifs qui est titulaire d’un permis.
1970, c. 13, a. 8
;
1997, c. 43, a. 875
.
9
.
Le vendeur chez qui des explosifs sont déposés conformément aux articles 7 ou 8 est tenu d’en accepter le dépôt aux conditions déterminées par règlement.
1970, c. 13, a. 9
.
10
.
Toute personne qui a des explosifs en sa possession doit aviser sans délai un inspecteur d’explosifs nommé en vertu de l’article 17 de tout vol, de toute perte ou de toute disparition de ces explosifs.
1970, c. 13, a. 10
.
11
.
Quiconque désire obtenir un permis l’autorisant à avoir des explosifs en sa possession doit en faire la demande par écrit, conformément aux règlements, à tout membre de la Sûreté du Québec autorisé par un écrit de son directeur général.
1970, c. 13, a. 11
.
11.1
.
Dans le cas où la personne qui doit être titulaire d’un permis est une personne morale, la délivrance et le maintien du permis sont subordonnés à l’obligation, qu’outre la personne morale, chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote en respecte toutes les conditions.
1997, c. 51, a. 4
;
1997, c. 43, a. 875
.
12
.
Le membre de la Sûreté délivre le permis si le demandeur remplit les conditions prescrites par règlement, verse les droits qui y sont prescrits et, si au cours des cinq années qui précèdent la demande celui-ci a vu son permis retiré en vertu de l’article 15, fournit le cautionnement prescrit par règlement.
1970, c. 13, a. 12
;
1997, c. 51, a. 5
.
13
.
Le membre de la Sûreté doit refuser de délivrer le permis si le demandeur a été, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, déclaré coupable:
1
°
d’un acte criminel en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
2
°
d’une infraction visée aux parties II, III ou IX ou aux articles 430 à 437 du Code criminel autre qu’une infraction punissable uniquement sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
3
°
d’une infraction visée à l’article 48 de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27) ou d’une infraction visée au paragraphe 2
b
de l’article 3 ou à l’un des articles 3.1 à 6 de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
4
°
d’une infraction visée au paragraphe 3
a
ou 4
a
de l’article 4, au paragraphe 3
a
ou 3
b
(i) de l’article 5, au paragraphe 3
a
ou 3
b
(i) de l’article 6, au paragraphe 2
a
, 2
b
ou 2
c
(i) de l’article 7, au paragraphe 2
a
de l’article 8 ou au paragraphe 2
a
de l’article 9 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19);
5
°
(paragraphe abrogé);
6
°
(paragraphe abrogé).
Ces motifs ne s’appliquent toutefois pas si le demandeur a obtenu le pardon ou la réhabilitation à l’égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
1970, c. 13, a. 13
;
1984, c. 46, a. 18
;
1990, c. 4, a. 419
;
1997, c. 51, a. 5
;
1997, c. 69, a. 1
.
13.1
.
Le membre de la Sûreté peut refuser de délivrer le permis si le demandeur a été, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à la Loi sur les explosifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-17) ou aux règlements pris pour leur application, sauf si celui-ci en a obtenu le pardon ou la réhabilitation.
Il peut aussi refuser de délivrer le permis s’il est d’avis:
1
°
que le permis ne devrait pas être délivré au demandeur pour des motifs de sécurité publique;
2
°
que la demande est faite au bénéfice d’une autre personne.
1984, c. 46, a. 18
;
1986, c. 95, a. 140
;
1990, c. 4, a. 419
;
1997, c. 51, a. 5
;
1997, c. 69, a. 2
.
13.2
.
Le membre de la Sûreté peut exiger du demandeur tous renseignements et documents pertinents à l’examen de sa demande.
1997, c. 51, a. 5
.
14
.
Le membre de la Sûreté doit, lorsqu’il refuse de délivrer un permis, notifier par écrit sa décision au demandeur, en la motivant, et transmettre une copie de sa décision au ministre, qui peut la réviser sur demande de l’intéressé. Dans ce dernier cas, si le ministre confirme la décision, il doit aussi notifier par écrit sa décision au demandeur.
1970, c. 13, a. 14
;
1984, c. 46, a. 19
;
1997, c. 51, a. 6
.
15
.
Le ministre peut retirer un permis et en exiger la remise:
1
°
s’il juge que son titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance;
2
°
si celui-ci ne respecte pas les dispositions de la présente loi, de la Loi sur les explosifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-17) ou des règlements pris pour leur application;
3
°
pour l’un des motifs prévus à l’article 13.1.
Il doit le retirer et en exiger la remise:
1
°
si celui-ci a été obtenu par fraude ou à la suite de fausses représentations;
2
°
si le titulaire est déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel visé à l’article 13, sauf s’il en a obtenu le pardon ou la réhabilitation.
Avant de prendre une décision en vertu du premier ou deuxième alinéa, le ministre notifie par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le titulaire du permis doit, lorsque le ministre lui retire son permis, le remettre à un membre de la Sûreté du Québec qui lui en fait la demande et qui produit une copie de la décision du ministre.
1970, c. 13, a. 15
;
1997, c. 51, a. 7
;
1997, c. 43, a. 246, a. 875
.
15.1
.
Lorsqu’une infraction à la présente loi, à la Loi sur les explosifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-17) ou aux règlements pris pour leur application est mise en cause en vertu du premier alinéa de l’article 13.1, de l’article 14 ou du premier alinéa de l’article 15, le membre de la Sûreté ou le ministre, selon le cas, prend, notamment, en considération:
1
°
la nature, la gravité et la fréquence de l’infraction;
2
°
le préjudice causé ou qui aurait pu être causé par l’infraction;
3
°
le risque de préjudice grave que présenterait l’exercice, par le demandeur ou le titulaire du permis, d’une activité autorisée par le permis compte tenu de l’attitude dénotée par l’infraction commise;
4
°
le fait que le demandeur ou le titulaire du permis fréquente des personnes qu’il sait être de réputation criminelle ou fraternise avec de telles personnes sans justification.
1997, c. 69, a. 3
.
16
.
Le retrait d’un permis entraîne la saisie et la confiscation par la Sûreté du Québec des explosifs qui sont en la possession du titulaire du permis retiré, sans que des procédures judiciaires soient requises pour cette confiscation.
1970, c. 13, a. 16
;
1997, c. 51, a. 8
;
1997, c. 43, a. 875
.
17
.
Pour veiller à l’application de la présente loi, le directeur général de la Sûreté du Québec nomme des inspecteurs d’explosifs parmi les membres de la Sûreté du Québec.
1970, c. 13, a. 17
.
18
.
Tout inspecteur d’explosifs peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer en tout temps dans tout lieu où il a raison de croire que se trouvent des explosifs et en faire l’inspection; il peut, en outre, exiger de toute personne qui a des explosifs en sa possession qu’elle lui exhibe son permis et qu’elle lui fournisse toute information relative à l’application de la présente loi et des règlements.
1970, c. 13, a. 18
.
19
.
Un inspecteur d’explosifs peut saisir les explosifs à l’égard desquels il a un motif raisonnable de croire que les normes qui leur sont applicables en vertu de la présente loi ou des règlements ne sont pas respectées.
1970, c. 13, a. 19
;
1986, c. 95, a. 141
.
19.1
.
Le saisissant a la garde des explosifs saisis en vertu de la présente loi, même s’ils sont mis en preuve lors d’une poursuite pénale.
Un juge peut en ordonner la vente à la demande du gardien. La vente est effectuée aux conditions que le juge détermine et le produit de la vente est déposé dans une institution financière conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (
chapitre D‐5
).
Les explosifs ainsi saisis ou le produit de leur vente ne peuvent être retenus plus de 90 jours à moins qu’une poursuite ne soit intentée dans ce délai ou qu’une ordonnance de prolongation de ce délai n’excédant pas 90 jours, ne soit rendue par un juge.
Sur déclaration de culpabilité, pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut ordonner, sur demande du poursuivant, la confiscation des explosifs ou, le cas échéant, du produit de leur vente ou ordonner, aux conditions qu’il détermine, leur remise à la personne qui y a droit. Le ministre prescrit la manière dont il est disposé des explosifs confisqués.
Un préavis de la demande de vente ou de confiscation doit être donné, selon le cas, par le saisissant ou le poursuivant, au saisi, au défendeur et aux personnes qui prétendent avoir droit aux explosifs, sauf s’ils sont en présence du juge.
1986, c. 95, a. 141
;
1992, c. 61, a. 304
.
19.2
.
Malgré l’article 19.1, un inspecteur qui a un motif raisonnable de croire que la conservation ou la manipulation d’un explosif présente un danger immédiat pour la santé des personnes ou pour la sécurité des personnes ou des biens peut, sans l’autorisation d’un juge, détruire cet explosif.
1986, c. 95, a. 141
.
20
.
Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre de la Sûreté autorisé en vertu de l’article 11 ou un inspecteur d’explosifs dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Tout inspecteur d’explosifs doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre, attestant sa qualité.
1970, c. 13, a. 20
;
1997, c. 51, a. 9
.
21
.
Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les amendes sont portées au double; pour toute récidive ultérieure, elles sont portées au triple.
1970, c. 13, a. 21
;
1986, c. 58, a. 36
;
1990, c. 4, a. 420
;
1991, c. 33, a. 39
;
1997, c. 69, a. 4
.
22
.
Le gouvernement peut adopter des règlements:
1
.
pour classifier les explosifs;
2
.
pour soustraire à l’application de la présente loi, en totalité ou en partie, toute classe d’explosifs qu’il indique;
3
.
pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis ou un renouvellement de permis, les renseignements qu’elle doit fournir, les droits qu’elle doit verser et, pour l’application de l’article 12, le cautionnement exigible;
4
.
pour établir des catégories de permis et pour déterminer la forme des permis et des demandes de permis ainsi que la durée des permis;
5
.
pour obliger les titulaires de permis à tenir des registres et pour indiquer ce que doivent contenir ces registres;
6
.
pour fixer les conditions d’utilisation, de destruction, de manipulation, d’emmagasinage, de vente et de transport des explosifs;
7
.
pour déterminer les mesures à prendre au cas de vol ou de perte d’explosifs;
8
.
pour fixer les conditions suivant lesquelles un vendeur est tenu d’accepter le dépôt d’explosifs suivant les articles 7 et 8.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1970, c. 13, a. 22
;
1997, c. 51, a. 10
;
1997, c. 43, a. 875
.
23
.
Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1970, c. 13, a. 23
;
1986, c. 86, a. 41
;
1988, c. 46, a. 24
.
24
.
La présente loi ne s’applique pas aux explosifs sous le contrôle du ministre de la Défense nationale du Canada, tant qu’ils sont sous son contrôle.
1970, c. 13, a. 24
.
25
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 13 des lois de 1970, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 25 et 27, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-22 des Lois refondues.
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