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Décisions des tribunaux
E-2
- Loi sur les Églises protestantes autorisées à tenir des registres de l’état civil
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-2
Loi sur les Églises protestantes autorisées à tenir des registres de l’état civil
REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL
18
12
décembre
1992
01
1
er
01
janvier
1994
Abrogée, 1992, c. 57, a. 572.
1992, c. 57, a. 572
.
1
.
Les Églises ou congrégations protestantes dont il est question dans l’article 42 du Code civil, embrassent toutes les Églises et congrégations en communion avec l’Église d’Angleterre ou l’Église d’Écosse, ou l’Église-Unie du Canada et cette Église elle-même ou les congrégations dissidentes dont il est fait mention dans la loi du Canada 14-15 George V, chapitre 100, ou l’Église ou les Églises formées par l’union d’aucunes desdites congrégations dissidentes, ainsi que les différentes communautés et dénominations religieuses du Québec mentionnées dans les lois spéciales qui les concernent, et les prêtres et ministres de ces Églises, congrégations ou communautés religieuses qui peuvent validement célébrer les mariages et obtenir et garder des registres de l’état civil, sujet aux dispositions de ces mêmes lois, en rapport avec chacune d’elles respectivement.
S. R. 1964, c. 311, a. 1
.
2
.
Les mots
«
autre société religieuse
»
dans l’article 42 du Code civil, comprennent les congrégations et les diverses communautés religieuses du Québec professant la religion judaïque et leurs ministres et rabbins qui peuvent célébrer validement les mariages et tenir les registres de l’état civil.
S. R. 1964, c. 311, a. 2
.
3
.
Nonobstant toute loi à ce contraire ou toute disposition d’une loi spéciale, tout registre de l’état civil tenu par un prêtre, un missionnaire ou un ministre d’une dénomination religieuse visée par les articles 1 et 2 de la présente loi, qui, dûment autorisé par l’autorité ecclésiastique compétente de l’une de ces dénominations religieuses à célébrer les mariages, à administrer le baptême ou à présider aux sépultures, a exercé son ministère comme tel dans une église, communauté ou congrégation religieuse de cette dénomination au Québec, est censé avoir été tenu par une personne dûment autorisée par la loi à le tenir et avoir été un registre conforme, comme tel, à toutes les exigences de la loi; et tous les mariages célébrés et les baptêmes ou actes de sépulture ainsi faits par lui jusqu’au 22 décembre 1931, date de l’entrée en vigueur du chapitre 73 des lois de 1931-1932, sont considérés aussi valides et aussi légaux que s’ils avaient été faits par une personne à ce dûment autorisée par la loi et que si ce registre avait été conforme, comme tel, à toutes les exigences de la loi.
S. R. 1964, c. 311, a. 3
.
4
.
Lorsque, avant le 22 décembre 1931, un registre de l’état civil a été tenu par un prêtre, un missionnaire ou un ministre, mentionné dans l’article 3, mais qu’un double de ce registre n’a pas été déposé, tel que l’exige la loi, parce que ce registre n’a pas été tenu en double ou pour une autre cause, le dépositaire légal d’un tel registre à ce dûment autorisé par résolution de l’Église, de la congrégation ou de la communauté religieuse intéressée constatant le défaut de double, peut faire, dans un registre paginé, et authentiqué suivant les dispositions du Code civil, une copie fac-similaire de toutes les entrées contenues dans le registre qu’il a en sa possession, et il doit en attester l’exactitude sous serment ou affirmation solennelle devant le protonotaire ci-après mentionné.
Cette copie doit alors être déposée et doit rester au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district où le double aurait dû être originairement déposé et tient lieu de ce double à toutes fins que de droit, et est aussi valide que si le double originairement requis y avait été dûment déposé.
Le dépositaire légal d’un tel registre, ou d’une copie qui en a été dressée pour servir de double, est tenu d’en donner des extraits et ces extraits sont authentiques, dès qu’ils sont certifiés et signés par lui.
S. R. 1964, c. 311, a. 4; 1966, c. 15, a. 1
.
5
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 311 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-2 des Lois refondues.
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