e-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
À jour au 24 juin 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-2.3
Loi sur les élections scolaires
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique à toute commission scolaire, sauf à la Commission scolaire crie, à la Commission scolaire Kativik et à la Commission scolaire du Littoral instituée par le chapitre 125 des Lois du Québec de 1966-1967.
1989, c. 36, a. 1; 1997, c. 47, a. 53.
CHAPITRE I.1
EFFET DE LA LOI
1997, c. 47, a. 54.
1.1. L’intégration des immigrants à la communauté francophone constituant une priorité pour la société québécoise, la présente loi n’a pas pour effet:
1°  de modifier, ni directement ni indirectement, les dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) relatives à la langue de l’enseignement;
2°  de modifier ou de conférer quelque droit à l’instruction dans la langue de la minorité.
Plus particulièrement, le fait pour une personne qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles d’une commission scolaire de choisir de voter à l’élection des commissaires d’une commission scolaire anglophone et d’y payer ses taxes scolaires, ou de s’y porter candidate, ne la rend pas admissible, non plus que ses enfants, le cas échéant, à recevoir en anglais l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire.
1997, c. 47, a. 54.
CHAPITRE II
ÉPOQUE DES ÉLECTIONS
2. Une élection doit être tenue tous les quatre ans à tous les postes de commissaires dont l’élection doit être faite suivant la présente loi.
1989, c. 36, a. 2.
3. La date du scrutin est le troisième dimanche de novembre.
1989, c. 36, a. 3.
4. Si l’élection n’a pas lieu à la date prescrite, le gouvernement peut nommer les commissaires. Les personnes nommées doivent avoir les qualités requises pour être commissaires.
Cependant le gouvernement peut ordonner la tenue d’une élection et fixer les dates des diverses étapes requises pour la tenue des élections.
1989, c. 36, a. 4.
CHAPITRE III
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
5. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 5; 1995, c. 23, a. 77; 2001, c. 45, a. 2.
6. Le nombre de circonscriptions électorales varie de 9 à 27 selon le nombre d’électeurs de la commission scolaire établi dans le document visé à l’article 7.4. Le nombre est de:
1°  9 circonscriptions, s’il y a moins de 5 000 électeurs;
2°  11 circonscriptions, s’il y a 5 000 électeurs ou plus mais moins de 10 000;
3°  13 circonscriptions, s’il y a 10 000 électeurs ou plus mais moins de 20 000;
4°  15 circonscriptions, s’il y a 20 000 électeurs ou plus mais moins de 30 000;
5°  17 circonscriptions, s’il y a 30 000 électeurs ou plus mais moins de 40 000;
6°  19 circonscriptions, s’il y a 40 000 électeurs ou plus mais moins de 70 000;
7°  21 circonscriptions, s’il y a 70 000 électeurs ou plus mais moins de 100 000;
8°  23 circonscriptions, s’il y a 100 000 électeurs ou plus mais moins de 150 000;
9°  25 circonscriptions, s’il y a 150 000 électeurs ou plus mais moins de 250 000;
10°  27 circonscriptions, s’il y a 250 000 électeurs et plus.
1989, c. 36, a. 6; 2001, c. 45, a. 3.
7. Le ministre peut, sur demande, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou de moins que ce qui est prévu à l’article 6 lorsqu’il estime cela justifié en raison notamment:
1°  de la dimension particulièrement étendue ou particulièrement restreinte du territoire de la commission scolaire;
2°  du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire;
3°  de l’isolement du territoire d’une municipalité locale dans celui de la commission scolaire.
La décision du ministre est publiée à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre transmet une copie de la décision à la Commission de la représentation.
1989, c. 36, a. 7; 1990, c. 35, a. 1; 2001, c. 45, a. 4.
7.1. Les circonscriptions électorales doivent être délimitées de façon à assurer la plus grande homogénéité socio-économique possible de chacune, compte tenu de critères comme la localisation des établissements d’enseignement de la commission scolaire, les barrières physiques, les tendances démographiques, les limites des municipalités, la superficie et la distance.
2001, c. 45, a. 5.
7.2. Chaque circonscription électorale doit être délimitée de façon que le nombre d’électeurs dans cette circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs de la commission scolaire par le nombre de circonscriptions.
Une commission scolaire peut déroger au premier alinéa; la division en circonscriptions électorales est alors soumise à l’approbation de la Commission de la représentation.
2001, c. 45, a. 5.
7.3. Le directeur général des élections doit transmettre au directeur général de la commission scolaire les données visées au deuxième alinéa de l’article 7.4 au plus tard le 15 février de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
2001, c. 45, a. 5.
7.4. Le directeur général de la commission scolaire établit dans un document le nombre d’électeurs aux fins de la division du territoire en circonscriptions électorales.
Ce document indique, en regard de chaque adresse domiciliaire du territoire de la commission scolaire, le nombre de personnes qui sont inscrites à la liste électorale permanente et ayant le droit de vote à cette commission scolaire à la date où le directeur général des élections transmet au directeur général de la commission scolaire les données nécessaires à l’établissement d’un tel document. À cette fin, le dernier alinéa de l’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 45, a. 5.
7.5. Le conseil des commissaires adopte, après le 15 février mais au plus tard le 1er novembre de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale, un projet de division en circonscriptions aux fins de cette élection.
2001, c. 45, a. 5.
7.6. Le projet de division doit décrire les limites des circonscriptions électorales proposées en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation et mentionner le nombre d’électeurs compris dans chacune de ces circonscriptions.
Il doit également contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales proposées.
2001, c. 45, a. 5.
7.7. Lorsqu’au 15 octobre de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale, une commission scolaire n’a pas adopté la résolution divisant son territoire en circonscriptions électorales, le directeur général de la commission scolaire peut demander au directeur général des élections de lui transmettre une mise à jour des données visées au deuxième alinéa de l’article 7.4.
À cette fin, les trois derniers alinéas de l’article 39 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 45, a. 5.
8. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 8; 1997, c. 47, a. 55.
9. Dans les 15 jours de l’adoption du projet de division en circonscriptions, le directeur général de la commission scolaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet de l’avis;
2°  la description des limites des circonscriptions électorales proposées;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque circonscription électorale proposée;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance du projet de division en circonscriptions;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit au directeur général son opposition au projet de division en circonscriptions dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que le conseil des commissaires soit obligé de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de division en circonscriptions.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales proposées.
1989, c. 36, a. 9; 2001, c. 45, a. 6.
9.1. Tout électeur peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit au directeur général de la commission scolaire son opposition au projet de division en circonscriptions.
2001, c. 45, a. 6.
9.2. S’il reçoit le nombre requis d’oppositions visé à l’article 9.3 dans le délai prévu à l’article 9.1, le directeur général de la commission scolaire doit, aux fins de vérifier si les personnes qui ont fait connaître leur opposition sont des électeurs, demander au directeur général des élections de lui transmettre la liste des personnes inscrites à la liste électorale permanente et domiciliées aux adresses visées au deuxième alinéa de l’article 7.4. À cette fin, l’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 45, a. 6.
9.3. Le conseil des commissaires tient une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de division en circonscriptions si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur à:
1°  100, dans le cas d’une commission scolaire de moins de 20 000 électeurs;
2°  cinq fois la somme des tranches complètes de 1 000 électeurs, dans le cas d’une commission scolaire de 20 000 électeurs ou plus mais de moins de 100 000 électeurs;
3°  500, dans le cas d’une commission scolaire de 100 000 électeurs ou plus.
2001, c. 45, a. 6.
9.4. Au plus tard le dixième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le directeur général de la commission scolaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire, un avis qui indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de cette assemblée et en transmet une copie, accompagnée d’une copie certifiée conforme du projet de division en circonscriptions, à la Commission de la représentation.
2001, c. 45, a. 6.
9.5. L’assemblée publique ne constitue pas une séance du conseil des commissaires.
La majorité des membres du conseil doit y être présente, de même que le directeur général de la commission scolaire.
L’assemblée est présidée par le président de la commission scolaire ou, en cas d’empêchement d’agir de celui-ci ou de vacance de son poste, par le vice-président. À défaut, l’assemblée est présidée par l’un des membres du conseil présents désigné par ceux-ci. Le président d’assemblée peut maintenir l’ordre comme le président d’une séance du conseil et possède les pouvoirs de celui-ci.
Les personnes présentes peuvent faire des représentations verbales ou déposer des documents. Ces derniers sont traités comme s’ils étaient déposés lors d’une séance du conseil.
Le directeur général dresse un procès-verbal de l’assemblée.
2001, c. 45, a. 6.
9.6. Le conseil des commissaires adopte, par le vote d’au moins les 2/3 des membres ayant droit de vote, une résolution divisant en circonscriptions électorales le territoire de la commission scolaire après le jour de l’expiration du délai accordé aux électeurs pour faire connaître leur opposition au projet de division ou, selon le cas, après celui de la tenue de l’assemblée publique, mais avant le 31 décembre de l’année qui précède celle où se tient l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
Le directeur général de la commission scolaire transmet sans délai à la Commission de la représentation une copie certifiée de cette résolution.
2001, c. 45, a. 6.
9.7. Dans le cas où le conseil des commissaires a été obligé de tenir une assemblée publique sur le projet de division en circonscriptions, le directeur général de la commission scolaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire, dans les 15 jours de l’adoption de la résolution, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet de l’avis;
2°  la description des limites des circonscriptions électorales;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque circonscription électorale;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance de la résolution;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit à la Commission de la représentation son opposition à la résolution dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que la Commission de la représentation soit obligée de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la résolution.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales.
Le directeur général transmet une copie certifiée conforme de cet avis à la Commission de la représentation, dans les cinq jours de sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
La publication prévue au premier alinéa ne peut cependant se faire entre le 10 et le 31 décembre de l’année qui précède celle où se tient l’élection.
2001, c. 45, a. 6.
9.8. Tout électeur peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis mentionné à l’article 9.7, faire connaître par écrit à la Commission de la représentation son opposition à la résolution.
2001, c. 45, a. 6.
9.9. La Commission de la représentation avise par écrit la commission scolaire de toute opposition qu’elle a reçue dans le délai fixé.
2001, c. 45, a. 6.
9.10. La Commission de la représentation tient une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la résolution si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur au nombre requis en vertu de l’article 9.3.
2001, c. 45, a. 6.
9.11. Au plus tard le dixième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, la Commission de la représentation publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire, un avis qui indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de cette assemblée et en transmet une copie à la commission scolaire.
2001, c. 45, a. 6.
9.12. La commission scolaire a le droit de se faire entendre lors de l’assemblée publique tenue par la Commission de la représentation.
Les personnes présentes peuvent faire des représentations verbales ou déposer des documents.
2001, c. 45, a. 6.
9.13. La résolution divisant en circonscriptions électorales le territoire de la commission scolaire entre en vigueur le 31 mars de l’année où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée, sauf dans les cas où la Commission de la représentation doit effectuer la division.
2001, c. 45, a. 6.
9.14. La Commission de la représentation effectue la division en circonscriptions électorales du territoire d’une commission scolaire qui, dans sa résolution, n’a pas respecté l’article 7.2 ou qui n’a pas adopté cette résolution dans le délai fixé par l’article 9.6.
La Commission effectue également la division lorsque, à la suite de l’assemblée publique tenue par elle en vertu de l’article 9.10, elle juge que la division prévue par la résolution ne doit pas être appliquée.
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, la Commission peut tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la division en circonscriptions qu’elle propose ou sur la résolution de la commission scolaire, selon le cas.
2001, c. 45, a. 6.
9.15. La Commission de la représentation transmet à la commission scolaire une copie certifiée conforme de la décision par laquelle elle effectue la division en circonscriptions électorales du territoire de la commission scolaire.
2001, c. 45, a. 6.
9.16. La Commission de la représentation publie un avis de sa décision dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire.
Cet avis contient:
1°  la mention de l’objet de la décision par laquelle la Commission effectue la division en circonscriptions électorales;
2°  la description des limites des circonscriptions électorales;
3°  la mention de la date de l’adoption de la décision;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance de la décision.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales.
2001, c. 45, a. 6.
9.17. La division en circonscriptions électorales effectuée par la Commission de la représentation entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.
2001, c. 45, a. 6.
9.18. Les coûts relatifs à la division en circonscriptions électorales effectuée par la Commission de la représentation dans les cas visés à l’article 9.14 sont à la charge de la commission scolaire.
2001, c. 45, a. 6.
10. La division en circonscriptions électorales du territoire d’une commission scolaire s’applique aux fins de la première élection générale qui suit l’entrée en vigueur de la résolution de la commission scolaire ou de la décision de la Commission de la représentation, selon le cas. Elle s’applique également aux fins de toute élection partielle subséquente tenue avant la deuxième élection générale qui suit cette entrée en vigueur.
1989, c. 36, a. 10; 2001, c. 45, a. 6.
10.1. La Commission de la représentation ou l’un de ses membres ou de ses employés peut, dans l’exercice de ses fonctions, consulter un document détenu par une commission scolaire et en obtenir copie sans frais.
2001, c. 45, a. 6.
10.2. Tout membre de la Commission de la représentation désigné par le président à cette fin peut exercer tout pouvoir ou toute fonction de celle-ci que le président indique.
2001, c. 45, a. 6.
10.3. À la suite de la délimitation en circonscriptions électorales du territoire de la commission scolaire, le directeur général de celle-ci procède, pour chacune de ces circonscriptions, à l’identification de secteurs en fonction des endroits où les électeurs iront voter.
Au plus tard le 1er septembre de l’année où doit avoir lieu l’élection, le directeur général de la commission scolaire transmet au directeur général des élections la description des secteurs suivant les paramètres que ce dernier détermine.
2001, c. 45, a. 6.
11. (Remplacé).
1989, c. 36, a. 11; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2001, c. 45, a. 6.
CHAPITRE III.1
MISE À JOUR DE LA LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE
11.1. Au moins une fois par année, chaque commission scolaire recueille les nom, date de naissance, sexe et adresse du domicile des parents de chaque enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par la commission scolaire.
La commission scolaire qui reçoit des avis en vertu de l’article 18 doit recueillir les mêmes renseignements à l’égard des électeurs qui ont fait le choix qui y est visé depuis la dernière transmission faite en vertu de l’article 11.2.
2000, c. 59, a. 1.
11.2. Aux fins de la mise à jour de la liste électorale permanente, chaque commission scolaire transmet au directeur général des élections, aux dates et selon les modalités que celui-ci détermine, les renseignements recueillis et indique dans chaque cas s’il s’agit d’une personne visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 11.1.
2000, c. 59, a. 1.
11.3. Dans le présent chapitre, le mot «parents» signifie le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève.
2001, c. 45, a. 7.
CHAPITRE IV
PARTIES AUX ÉLECTIONS
SECTION I
ÉLECTEUR
12. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui, à la date du scrutin:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée au Québec depuis six mois;
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’est pas privée, en application de l’article 223.2 de la présente loi, de l’article 53 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de l’article 568 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) de ses droits électoraux.
1989, c. 36, a. 12; 1990, c. 35, a. 2; 2001, c. 45, a. 8.
13. Pour exercer son droit de vote, une personne doit être inscrite sur la liste électorale.
1989, c. 36, a. 13.
14. L’électeur est inscrit sur la liste électorale de la circonscription où est situé son domicile.
1989, c. 36, a. 14.
15. L’électeur qui, le 1er septembre précédant le jour du scrutin, a un enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des commissaires de cette commission scolaire.
L’électeur qui, à la même date, n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des commissaires de la commission scolaire francophone, à moins qu’il n’ait choisi de voter à l’élection des commissaires de la commission scolaire anglophone qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile.
L’électeur peut faire ce choix en dehors du processus électoral si, à la date où il est fait, il n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile.
1989, c. 36, a. 15; 1990, c. 35, a. 3; 1997, c. 47, a. 56; 2000, c. 59, a. 2; 2001, c. 45, a. 9.
16. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 16; 1997, c. 47, a. 57.
17. Le choix relatif à l’exercice du droit de vote doit, pour être valable lors d’une élection scolaire, avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour une demande de modification à la liste électorale.
Un tel choix vaut pour toute élection, à moins que l’électeur ne le révoque en suivant la procédure prévue à l’article 18 ou qu’un de ses enfants visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) soit admis aux services éducatifs dispensés par une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve son domicile.
1989, c. 36, a. 17; 1997, c. 47, a. 58; 2000, c. 59, a. 3.
18. Le choix se fait par un avis écrit au président d’élection ou, en dehors du processus électoral, au directeur général de la commission scolaire anglophone, lequel en informe le président d’élection ou, en dehors du processus électoral, le directeur général de la commission scolaire francophone.
L’avis contient les nom, date de naissance, sexe et adresse du domicile de l’électeur.
1989, c. 36, a. 18; 1990, c. 35, a. 4; 1997, c. 47, a. 59; 2000, c. 59, a. 4.
19. Le domicile d’une personne est au même lieu qu’en vertu du Code civil quant à l’exercice de ses droits civils.
Toutefois, une personne qui a quitté son principal établissement au Québec depuis plus d’un an est réputée avoir changé de domicile, sauf lorsqu’elle remplit à l’extérieur du Québec une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada.
1989, c. 36, a. 19.
SECTION II
CANDIDAT
20. Peut être élue commissaire d’une commission scolaire, toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de cette commission scolaire et qui, à la date du scrutin, a son domicile sur le territoire de la commission scolaire depuis au moins six mois.
1989, c. 36, a. 20.
21. Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de commissaire:
1°  un membre de l’Assemblée nationale;
2°  un membre du Parlement du Canada;
3°  un juge d’un tribunal judiciaire;
4°  un employé de la commission scolaire;
5°  une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée.
L’inéligibilité prévue au paragraphe 5° vaut pour la durée de la peine mais cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis.
Un employé du Conseil scolaire de l’île de Montréal est inéligible à la fonction de commissaire d’une commission scolaire de l’île de Montréal.
1989, c. 36, a. 21; 1990, c. 4, a. 969; 1990, c. 35, a. 5; 1997, c. 47, a. 60.
SECTION III
PERSONNEL ÉLECTORAL
22. Le directeur général de la commission scolaire est d’office le président d’élection. Il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation du conseil des commissaires qui nomme alors une autre personne pour le remplacer.
1989, c. 36, a. 22.
23. Le président d’élection nomme, pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions, un secrétaire d’élection.
1989, c. 36, a. 23.
24. Lorsque le président d’élection est empêché d’exercer ses fonctions, le secrétaire d’élection le remplace et doit en aviser le conseil des commissaires; celui-ci peut alors nommer une autre personne à titre de président d’élection.
1989, c. 36, a. 24.
25. Le président d’élection peut, s’il l’estime nécessaire, se nommer des adjoints à qui il peut déléguer, par écrit, l’exercice de certains des pouvoirs et devoirs que lui attribue la présente loi.
1989, c. 36, a. 25.
26. Le président d’élection peut, en outre, requérir à titre temporaire les services de toute personne nécessaire.
1989, c. 36, a. 26.
27. Sont membres du personnel électoral le président d’élection, le secrétaire d’élection, les adjoints, les membres de la commission de révision, les personnes requises par le président d’élection ainsi que le personnel du scrutin.
Avant d’entrer en fonction, tous les membres du personnel électoral, à l’exception du président d’élection, doivent prêter le serment devant le président d’élection, ou la personne qu’il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de leur charge au meilleur de leur jugement et de leur capacité.
1989, c. 36, a. 27.
28. Les membres du personnel électoral sont choisis parmi les personnes ayant la qualité d’électeur; ils peuvent également l’être parmi les employés de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 28.
29. Le président d’élection peut destituer un membre du personnel électoral qui néglige d’accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane ou qui n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction.
Un membre du personnel électoral ainsi destitué doit remettre au président d’élection tous les documents officiels qu’il a en sa possession.
1989, c. 36, a. 29.
30. La commission scolaire fixe le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral. Ce tarif ne peut excéder celui fixé en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
1989, c. 36, a. 30.
SECTION IV
REPRÉSENTANTS DES CANDIDATS ET RELEVEURS DE LISTES
31. Une équipe reconnue en vertu de la section III du chapitre V peut, pour chaque bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner une personne qu’il mandate par procuration pour représenter ce candidat ou l’ensemble de ceux-ci, selon le cas, auprès du scrutateur.
1989, c. 36, a. 31.
32. Un candidat indépendant peut, pour chaque bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur, désigner une personne qu’il mandate par procuration pour le représenter auprès du scrutateur.
1989, c. 36, a. 32.
33. Le candidat peut être présent partout où son représentant est autorisé à agir, l’assister dans l’exercice de ses fonctions ou le remplacer.
Le candidat qui n’a pas de représentant peut agir à la place de celui-ci.
1989, c. 36, a. 33.
34. Une équipe reconnue peut, pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner un releveur de listes qu’il mandate par procuration pour recueillir périodiquement une liste des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote.
Un candidat indépendant peut désigner de la même façon un releveur de listes pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lors du vote par anticipation.
1989, c. 36, a. 34.
35. Est inhabile à exercer la fonction de représentant ou de releveur de listes la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 223.1 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1989, c. 36, a. 35; 1990, c. 4, a. 970; 1990, c. 35, a. 6.
36. La procuration est signée par le chef de l’équipe, par le candidat indépendant ou par la personne que le chef ou le candidat désigne à cette fin dans un écrit transmis au président d’élection.
Elle est présentée au scrutateur.
1989, c. 36, a. 36.
37. La procuration d’un représentant est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement des votes qui ont lieu au bureau de vote auquel il est affecté. Celle d’un releveur de listes est valide pour toute la durée du scrutin.
1989, c. 36, a. 37.
CHAPITRE V
PROCESSUS ÉLECTORAL
SECTION I
AVIS D’ÉLECTION
38. Au plus tard le soixante-quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  le lieu, les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
2°  les mentions que doit comporter la déclaration de candidature et les documents qui doivent l’accompagner;
3°  le fait que, s’il y a plus d’un candidat à un poste de commissaire, un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
7°  le numéro de téléphone et l’adresse du bureau du président d’élection.
Cet avis doit également indiquer que l’électeur qui, le 30 septembre précédant le jour du scrutin, n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile, peut signifier l’avis visé à l’article 18, ainsi que la période et l’adresse où cet avis peut être signifié.
1989, c. 36, a. 38; 1997, c. 47, a. 61; 1995, c. 23, a. 78; 2000, c. 59, a. 5.
SECTION II
LISTE ÉLECTORALE
§ 1.  — Établissement
39. Le président d’élection demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente et qui sont domiciliés sur le territoire visé par l’élection.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date à laquelle la qualité d’électeur doit être constatée, décrire le territoire visé par l’élection et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), sont à la charge de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 39; 1995, c. 23, a. 79.
39.1. Conjointement avec le président d’élection de chaque commission scolaire dont tout ou partie du territoire recoupe celui de la commission scolaire, le président d’élection dresse la liste électorale de chacune des circonscriptions électorales de la commission scolaire entre le soixante-quinzième et le quarante-cinquième jour précédant le scrutin à partir de la liste transmise par le directeur général des élections.
1995, c. 23, a. 79; 1997, c. 47, a. 62.
40. La liste électorale d’une commission scolaire anglophone est dressée en retenant de la liste transmise par le directeur général des élections le nom de chaque électeur qui a un enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis le 30 septembre précédant le jour du scrutin aux services éducatifs dispensés par cette commission scolaire, ainsi que le nom de chaque électeur qui a exercé le choix de voter à celle-ci.
La liste électorale de la commission scolaire francophone est la liste transmise par le directeur général des élections de laquelle ont été retirés les noms des électeurs visés au premier alinéa et qui n’ont pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par la commission scolaire francophone.
1989, c. 36, a. 40; 1997, c. 47, a. 63; 2000, c. 59, a. 6.
41. Au plus tard le quarante-cinquième jour précédant celui du scrutin, le président d’élection dépose la liste électorale de chacune des circonscriptions au siège de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 41.
42. Le président d’élection doit, au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui du dépôt de la liste électorale, donner un avis public, indiquant le dépôt de la liste électorale de chacune des circonscriptions et indiquant l’endroit où elle peut être consultée.
Cet avis doit également mentionner le lieu, les jours et les heures où les électeurs pourront déposer des demandes d’inscription, de radiation ou de correction.
1989, c. 36, a. 42.
43. Si le quarantième jour précédant celui du scrutin, la liste électorale n’a pas été préparée ou déposée, ou si l’avis prévu à l’article 42 n’a pas été donné, le ministre peut nommer une personne pour accomplir, aux frais de la commission scolaire, les formalités qui n’ont pas été remplies.
Le gouvernement peut alors fixer les dates des diverses étapes requises pour la tenue des élections, y compris la date du scrutin.
1989, c. 36, a. 43.
§ 2.  — Révision
44. Dans les cinq jours suivant l’avis du dépôt de la liste électorale, quiconque constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale alors qu’il devrait l’être ou qu’il y est inscrit alors qu’il ne devrait pas l’être, ou que sa désignation est erronée, peut déposer une demande écrite en inscription, une radiation ou une correction au président d’élection.
1989, c. 36, a. 44.
45. L’électeur qui a le droit d’être inscrit sur la partie de la liste électorale qui correspond à une circonscription et qui constate qu’une personne y a été inscrite alors qu’elle n’a pas le droit de l’être peut déposer une demande écrite en radiation de cette personne au président d’élection.
1989, c. 36, a. 45; 1990, c. 35, a. 7.
46. La demande en inscription, en radiation ou en correction prévue à l’article 44 peut également être faite par un électeur parent ou conjoint de la personne qui a le droit de le faire.
Aux fins du premier alinéa, on entend par:
1°  «parent» : le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le gendre, la bru et, pour le membre d’un groupe de personnes vivant ensemble et observant des règles communes sous la direction d’un supérieur, ce supérieur ou le délégué qu’il autorise aux fins du premier alinéa;
2°  «conjoint» : la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à la personne visée au premier alinéa et qui cohabite avec celle-ci ou la personne qui vit maritalement avec celle-ci, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et qui la présente publiquement comme son conjoint.
1989, c. 36, a. 46; 1999, c. 14, a. 13; 2002, c. 6, a. 137.
47. Le président d’élection établit une commission de révision composée de trois réviseurs qu’il nomme.
1989, c. 36, a. 47.
48. Le président d’élection nomme le président et le vice-président de la commission de révision parmi ses membres.
1989, c. 36, a. 48.
49. Deux réviseurs forment le quorum de la commission de révision.
1989, c. 36, a. 49.
50. Toute question soumise à la commission de révision est décidée à la majorité des voix.
En cas de partage, le président ou, en son absence, le vice-président a voix prépondérante.
1989, c. 36, a. 50.
51. À l’expiration du délai de cinq jours prévu à l’article 44, le président d’élection transmet à la commission de révision les demandes d’inscription, de radiation et de correction.
1989, c. 36, a. 51.
52. Dans les cinq jours suivants, la commission de révision étudie les demandes et reçoit les dépositions, appuyées du serment des personnes présentes qui désirent être entendues et, au besoin, celles de leurs témoins.
Elle maintient ou rejette chacune des demandes soumises. Mention de sa décision est inscrite au registre que doit tenir la commission.
1989, c. 36, a. 52.
53. Avant de prendre en considération une demande de radiation, la commission de révision doit donner un avis d’un jour franc à la personne visée par la demande.
1989, c. 36, a. 53.
54. Lorsque la décision de la commission implique une radiation ou une inscription qui n’a fait l’objet d’aucune demande, la commission peut de son propre chef effectuer cette radiation ou cette inscription.
L’avis d’un jour franc doit être donné à la personne visée par la radiation. À défaut d’avoir donné cet avis, la commission ne peut effectuer la radiation.
1989, c. 36, a. 54.
55. La commission de révision peut, de son propre chef, corriger le nom ou l’adresse d’un électeur lorsque l’erreur est manifeste ou que, après enquête, la commission en vient à la conclusion que le nom ou l’adresse est erroné.
1989, c. 36, a. 55.
56. Dès la fin de ses travaux, la commission de révision prépare un relevé de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites par elle à la liste électorale.
Elle doit également certifier le nombre de noms que comprenait la liste électorale avant la révision, le nombre de noms ajoutés, radiés ou corrigés et le nombre total de noms que comprend la liste révisée.
1989, c. 36, a. 56.
57. Au plus tard le vingt-neuvième jour précédant celui du scrutin, la commission de révision transmet au président d’élection le relevé des changements.
1989, c. 36, a. 57.
58. Après avoir reçu le relevé des changements, le président d’élection intègre ces changements à la liste électorale.
Le relevé des changements fait partie de la liste électorale tant que ces changements ne sont pas intégrés à la liste.
1989, c. 36, a. 58.
§ 3.  — Entrée en vigueur
59. La liste électorale entre en vigueur le vingt-septième jour précédant celui du scrutin.
1989, c. 36, a. 59.
60. Le jour de la déclaration de candidature d’un candidat, le président d’élection lui transmet gratuitement une copie de la liste électorale de la circonscription où il produit sa déclaration de candidature.
1989, c. 36, a. 60.
61. Aucune erreur de forme dans l’établissement, la révision ou la mise en vigueur de la liste électorale n’a pour effet de l’invalider à moins qu’il en résulte une injustice réelle.
1989, c. 36, a. 61.
SECTION III
DÉCLARATION DE CANDIDATURE ET CONSTITUTION D’ÉQUIPES
62. Une personne qui désire poser sa candidature produit, le quatorzième jour précédant celui du scrutin, entre 10 et 17 heures ou, le cas échéant, durant la période de déclaration de candidature que fixe le conseil des commissaires, une déclaration écrite de candidature auprès du président d’élection.
La personne qui désire poser sa candidature peut désigner par écrit une personne pour agir en son nom à titre de mandataire.
La période de déclaration de candidature que peut fixer le conseil des commissaires peut s’étendre du vingtième au quatorzième jour précédant celui du scrutin.
1989, c. 36, a. 62.
63. Les candidats peuvent être regroupés en équipes reconnues par le président d’élection.
1989, c. 36, a. 63.
64. Peut demander une reconnaissance l’équipe qui s’engage, par l’intermédiaire de son chef, à présenter des candidats à au moins le tiers des postes de commissaires ouverts aux candidatures lors de la prochaine élection.
1989, c. 36, a. 64.
65. Le chef de l’équipe transmet au président d’élection, entre le soixante-quinzième et le vingt-cinquième jour précédant celui du scrutin, une demande écrite de reconnaissance qui contient les renseignements suivants:
1°  le nom de l’équipe;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l’équipe;
3°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du chef de l’équipe.
La demande doit également contenir l’engagement qui donne droit à l’équipe de demander la reconnaissance.
Elle doit être accompagnée du nom, de l’adresse et de la signature, pour au moins le tiers des postes de commissaires, des personnes éligibles affirmant avoir l’intention d’être les candidats de l’équipe à ces postes.
1989, c. 36, a. 65.
66. Le président d’élection accorde la reconnaissance à l’équipe qui lui en fait la demande conformément aux articles 64 et 65.
Toutefois, il doit refuser la reconnaissance à une équipe dont le nom comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leur vote.
La reconnaissance a effet aux fins de la prochaine élection générale et aux fins de toute élection partielle tenue avant l’élection générale qui suit la prochaine.
1989, c. 36, a. 66.
67. Une équipe reconnue ne peut modifier son nom qu’avec l’approbation du président d’élection qui doit refuser celle-ci lorsque le nouveau nom proposé comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leur vote.
La demande d’approbation est faite au moyen d’un écrit du chef de l’équipe.
1989, c. 36, a. 67.
68. Le président d’élection doit, à moins que le processus électoral ne soit recommencé en vertu de la section III du chapitre VI, retirer sa reconnaissance à l’équipe qui, à la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, présente des candidats à moins du tiers des postes de commissaires ou dont le nombre de candidats, après cette période, mais avant la fin de celle du scrutin, devient inférieur à ce minimum.
Il doit également retirer sa reconnaissance à l’équipe qui modifie son nom de telle façon qu’il comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leur vote.
1989, c. 36, a. 68.
69. La déclaration de candidature mentionne le nom du candidat, sa date de naissance, son adresse, sa profession et la circonscription pour laquelle il pose sa candidature et comprend une attestation, appuyée de son serment, de son éligibilité.
1989, c. 36, a. 69.
70. La déclaration de candidature du candidat d’une équipe reconnue doit mentionner qu’il est candidat de cette équipe.
1989, c. 36, a. 70.
71. La déclaration de candidature doit être signée par le candidat et appuyée par dix électeurs de la circonscription pour laquelle cette déclaration est produite.
En regard de sa signature, chacun de ces électeurs doit indiquer son adresse comme elle doit être inscrite sur la liste électorale.
1989, c. 36, a. 71.
72. La déclaration de candidature doit être accompagnée d’une pièce d’identité du candidat et d’une déclaration signée par lui ou son mandataire attestant qu’il connaît les signataires, qu’ils ont apposé leur signature en sa présence et qu’à sa connaissance, ils sont des électeurs de la commission scolaire.
Le président d’élection remet la pièce d’identité, après l’avoir examinée, à la personne qui produit la déclaration de candidature ou à son mandataire et en conserve une copie conforme.
1989, c. 36, a. 72.
73. La déclaration de candidature du candidat d’une équipe reconnue doit être accompagnée d’une lettre signée par le chef de l’équipe attestant que cette personne en est le candidat officiel au poste concerné.
1989, c. 36, a. 73.
74. Une personne ne peut poser sa candidature que dans une seule commission scolaire et que dans une seule circonscription de celle-ci.
1989, c. 36, a. 74.
75. Un candidat peut poser sa candidature sous son nom usuel à la condition qu’ils soient de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale et que le candidat agisse de bonne foi.
1989, c. 36, a. 75.
76. Le président d’élection doit admettre sur-le-champ une déclaration de candidature qui est conforme à la présente loi.
Il donne alors un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.
1989, c. 36, a. 76.
77. Malgré le premier alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), le président d’élection permet, pendant la période électorale, à un électeur de consulter à son bureau toute déclaration de candidature reçue.
1989, c. 36, a. 77.
78. Malgré l’article 10 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seul un candidat peut obtenir copie d’une déclaration qui a été acceptée. Cette copie s’obtient sans frais au bureau du président d’élection.
1989, c. 36, a. 78.
79. Si, à l’expiration de la période de mise en candidature, le président d’élection n’a reçu, pour une circonscription, qu’une seule déclaration de candidature, il déclare le candidat élu.
1989, c. 36, a. 79.
80. Si, à l’expiration de la période de mise en candidature, le président d’élection n’a reçu, pour une circonscription, aucune déclaration de candidature, il en informe le ministre qui, dans les 30 jours de la réception de cet écrit, doit combler le poste de commissaire.
1989, c. 36, a. 80.
81. Un candidat peut retirer sa candidature en tout temps s’il remet au président d’élection une déclaration à cet effet signée par lui.
1989, c. 36, a. 81.
82. Le nom du candidat qui a retiré sa candidature ne doit pas apparaître sur le bulletin de vote.
Toutefois, s’il est impossible d’imprimer de nouveaux bulletins de vote à temps pour le scrutin, le scrutateur doit rayer le nom du candidat sur chacun des bulletins.
Si le retrait d’une candidature se produit pendant la tenue du scrutin, tous les votes donnés en faveur de ce candidat sont alors annulés.
1989, c. 36, a. 82.
83. Si, après le retrait d’une candidature, il ne reste qu’un seul candidat, le président d’élection le déclare élu.
1989, c. 36, a. 83.
84. Lorsqu’un candidat décède entre la fin de la période de mise en candidature et la clôture du scrutin, le président d’élection tient une nouvelle période de mise en candidature pour la circonscription concernée entre 10 et 17 heures le deuxième vendredi qui suit. Le scrutin a lieu le troisième dimanche subséquent.
Le président d’élection publie, dans les plus brefs délais, un avis public informant les électeurs de la nouvelle période de mise en candidature et de la nouvelle date du scrutin.
1989, c. 36, a. 84.
SECTION IV
SCRUTIN
§ 1.  — Avis du scrutin
85. Si le président d’élection a reçu plus d’une déclaration de candidature pour une circonscription, il annonce la tenue d’un scrutin par un avis public indiquant:
1°  pour chaque circonscription où un scrutin est nécessaire, selon l’ordre alphabétique des noms, le nom et l’adresse de chaque candidat;
2°  la date, le lieu et les heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation ainsi que les électeurs ayant droit d’y voter;
3°  la date, le lieu et les heures d’ouverture des bureaux de vote, le jour du scrutin.
L’avis indique en outre, le cas échéant, le nom de l’équipe reconnue dont fait partie un candidat.
1989, c. 36, a. 85.
86. Le président d’élection affiche l’avis du scrutin au siège de la commission scolaire dès l’expiration de la période de mise en candidature.
1989, c. 36, a. 86.
§ 2.  — Vote par anticipation
87. Le président d’élection doit, le septième jour précédant celui du scrutin, établir autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire.
1989, c. 36, a. 87.
88. Sauf disposition inconciliable, les dispositions de la présente section relatives à la tenue d’un scrutin dans un bureau ordinaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au vote par anticipation.
1989, c. 36, a. 88.
89. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 9 heures à 19 heures, le dimanche précédant celui du scrutin.
1989, c. 36, a. 89.
90. Peut voter par anticipation, un membre du personnel électoral en fonction le jour du scrutin, une personne handicapée, une personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente ou empêchée de voter le jour du scrutin.
1989, c. 36, a. 90; 1999, c. 40, a. 115.
91. Une personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente ou empêchée de voter le jour du scrutin et qui désire voter par anticipation doit, avant de recevoir un bulletin de vote, déclarer sous serment qu’elle a des motifs de croire qu’elle sera absente ou empêchée de voter le jour du scrutin. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 91; 1999, c. 40, a. 115.
92. Dès qu’un électeur est admis à voter par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit ses nom et adresse dans le registre du scrutin et l’indique sur la liste électorale dans l’espace réservé à cette fin.
1989, c. 36, a. 92.
93. À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues par l’article 131.
Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins qui se trouvent dans l’urne, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et la liste électorale; il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, sauf celle contenant la liste électorale, sont déposées dans l’urne avec le registre du scrutin. Le scrutateur scelle l’urne et appose un cachet de sécurité portant un numéro.
Le scrutateur remet ensuite l’urne au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne.
1989, c. 36, a. 93.
§ 3.  — Personnel du scrutin
94. Le président d’élection établit autant de bureaux de vote qu’il le juge nécessaire.
Les bureaux de vote d’une circonscription électorale sont regroupés dans un même endroit public. Toutefois, si le président d’élection le juge préférable en raison de la superficie de la circonscription, du nombre d’électeurs dans la circonscription ou de la présence, dans cette circonscription, d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), il peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
Le président d’élection doit notamment s’assurer que l’aménagement des endroits où sont situés des bureaux de vote permet que les électeurs qui se présentent à la table de vérification de l’identité des électeurs ne gênent ni ne retardent le déroulement du vote.
1989, c. 36, a. 94; 1992, c. 21, a. 156; 1999, c. 15, a. 43.
95. Le président d’élection nomme un scrutateur et un secrétaire pour chaque bureau de vote. Il nomme aussi les membres des tables de vérification de l’identité des électeurs.
1989, c. 36, a. 95; 1999, c. 15, a. 44.
96. Le scrutateur a notamment pour fonction:
1°  de veiller à l’aménagement du bureau de vote;
2°  d’assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre;
3°  de faciliter l’exercice du droit de vote et d’assurer le secret du vote;
4°  de procéder au dépouillement du vote;
5°  de transmettre au président d’élection les résultats du scrutin et de lui transmettre l’urne.
1989, c. 36, a. 96.
97. Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonction:
1°  d’inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du scrutin;
2°  d’assister le scrutateur.
1989, c. 36, a. 97.
97.1. Pour chaque endroit où est situé un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au deuxième alinéa de l’article 114. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 45.
98. Le président d’élection peut, pour maintenir la paix et le bon ordre, requérir l’assistance d’agents de la paix ou demander l’assistance de toute personne.
1989, c. 36, a. 98.
§ 4.  — Matériel nécessaire au vote
99. Le président d’élection fait imprimer le bulletin de vote dans la forme prévue à l’annexe I.
Le bulletin est imprimé sur un papier suffisamment fort pour qu’une marque de crayon ne se distingue pas au travers.
1989, c. 36, a. 99.
100. Le bulletin de vote comprend un talon et est rattaché à une souche. La souche et le talon portent le même numéro au verso et sont numérotés consécutivement.
1989, c. 36, a. 100.
101. Le bulletin de vote doit permettre d’identifier chaque candidat.
Il contient, au recto:
1°  le nom de chaque candidat selon l’ordre alphabétique des noms, son prénom précédant son nom de famille;
2°  le nom de l’équipe reconnue à laquelle appartient chaque candidat, le cas échéant, sous la mention de son nom;
3°  un cercle destiné à recevoir la marque de l’électeur en regard des mentions relatives à chaque candidat.
1989, c. 36, a. 101.
102. Le bulletin de vote contient, au verso:
1°  le numéro du bulletin inscrit sur la souche et le talon;
2°  un espace destiné à recevoir les initiales du scrutateur;
3°  le nom de la commission scolaire;
4°  le nom ou le numéro de la circonscription concernée;
5°  la date du scrutin;
6°  le nom et l’adresse de l’imprimeur.
La mention de la circonscription concernée doit correspondre à celle contenue dans les déclarations de candidature.
1989, c. 36, a. 102.
103. Lorsque plusieurs candidats ont le même nom, le président d’élection doit, pour les identifier clairement, inscrire sous leur nom leur profession et au besoin leur adresse. Dans un tel cas, il doit faire les mêmes inscriptions pour chacun des candidats.
1989, c. 36, a. 103.
104. En transmettant les bulletins de vote au président d’élection, l’imprimeur doit lui remettre une déclaration sous serment contenant la description des bulletins de vote qu’il a imprimés, le nombre de ces bulletins remis au président d’élection, et affirmant qu’il n’a pas fourni d’autres bulletins à qui que ce soit et qu’il n’en a aucun autre en sa possession.
1989, c. 36, a. 104.
105. Le président d’élection se procure les urnes nécessaires à la tenue du scrutin.
Ces urnes doivent être d’un matériau solide, de dimension et de type uniformes.
1989, c. 36, a. 105.
§ 5.  — Opérations préalables au scrutin
106. Au plus tard une heure avant celle fixée pour l’ouverture du bureau de vote, le président d’élection remet au scrutateur, dans une urne scellée, après avoir apposé ses initiales sur les scellés, la liste électorale du bureau de vote, un registre du scrutin, le nombre requis de bulletins de vote, les formules ainsi que le matériel et les documents nécessaires au vote et au dépouillement du vote. Il lui remet également un isoloir.
1989, c. 36, a. 106.
107. Le scrutateur et le secrétaire sont présents au bureau de vote une heure avant l’ouverture.
1989, c. 36, a. 107.
108. Un candidat ou son représentant peut être présent auprès du scrutateur et du secrétaire d’un bureau de vote et assister à toute opération qui se déroule dans le bureau de vote.
1989, c. 36, a. 108.
109. Le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote, ouvre l’urne et examine les documents qui s’y trouvent et le matériel nécessaire au vote, en respectant les directives émises par le président d’élection.
1989, c. 36, a. 109.
110. À l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent s’assurer que l’urne ne contient aucun bulletin de vote. Elle est ensuite scellée et placée sur la table du bureau face au scrutateur.
1989, c. 36, a. 110.
§ 6.  — Déroulement du scrutin
111. Le scrutin a lieu de 9 heures à 19 heures.
1989, c. 36, a. 111.
112. Un employeur doit accorder à ses employés, pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote, au moins quatre heures consécutives pour voter, sans tenir compte du temps normalement accordé pour le repas.
Aucune déduction de salaire ni aucune sanction ne peut être imposée à l’employé en raison de ce congé.
1989, c. 36, a. 112.
112.1. Le président d’élection s’assure que les électeurs qui se présentent dans un endroit où est situé un bureau de vote soient informés de l’obligation d’établir leur identité conformément à l’article 114 et soient dirigés vers la table de vérification de l’identité des électeurs lorsqu’ils signalent qu’ils n’ont pas en leur possession l’un des documents prescrits par l’article 114.
1999, c. 15, a. 46.
112.2. L’électeur qui a été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs doit, s’il veut être admis à voter :
1°  déclarer devant les membres de la table qu’il est bien l’électeur dont le nom apparaît sur la liste électorale et qu’il a le droit d’être inscrit à l’adresse qui y apparaît ;
2°  signer le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table ;
3°  satisfaire aux conditions suivantes :
a)  soit présenter au moins deux documents qui prouvent chacun son nom et dont l’un comporte sa photographie ou, à défaut, au moins deux documents qui, ensemble, prouvent son nom, sa date de naissance et l’adresse à laquelle il est inscrit ou celle de son domicile ;
b)  soit être accompagné d’une personne qui :
i.  établit son identité conformément au premier alinéa de l’article 114 ;
ii.  atteste l’identité et l’adresse de l’électeur ;
iii.  déclare ne pas avoir accompagné au cours du scrutin un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 46 ;
iv.  présente un document visé au deuxième alinéa de l’article 114 pourvu que ce document comporte sa photographie ;
v.  signe le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table. Ce serment indique le nom, la date de naissance et l’adresse de celui qui le signe.
Toutefois, le document présenté par la personne qui accompagne l’électeur peut ne pas comporter de photographie si elle réside à l’un des endroits prévus à l’annexe I du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (R.R.Q., 1981, chapitre A-29, r.2) ou dans une localité visée à l’article 7.8 du Règlement sur les permis, édicté par le décret n° 1421-91 (1991, G.O. 2, 5919), si elle accompagne un électeur qui a le droit de voter à l’un de ces endroits ou dans une de ces localités et si elle satisfait aux conditions déterminées par règlement pris en vertu de l’article 335.2 de la Loi électorale.
1999, c. 15, a. 46; 1999, c. 89, a. 53.
112.3. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 112.2.
1999, c. 15, a. 46.
112.4. Le président de la table de vérification de l’identité des électeurs remet à l’électeur qui a satisfait aux exigences de l’article 112.2 une attestation à l’effet qu’il a valablement établi son identité.
1999, c. 15, a. 46.
113. Il ne peut être admis à la fois plus d’un électeur à un bureau de vote.
1989, c. 36, a. 113.
114. L’électeur mentionne au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote ses nom et adresse et, s’il en est requis, sa date de naissance.
L’électeur doit en outre établir son identité en présentant, malgré toute disposition inconciliable, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec, son passeport canadien ou tout autre document qui a été délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui est déterminé par un règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 4° de l’article 549 de la Loi électorale.
Le scrutateur invite l’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au deuxième alinéa et qui n’a pas été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs à soumettre son cas aux membres de celle-ci.
1989, c. 36, a. 114; 1999, c. 15, a. 47; 1999, c. 89, a. 53.
114.1. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans le document présenté par l’électeur conformément au deuxième alinéa de l’article 114.
1999, c. 15, a. 48.
115. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote, dont le nom, l’adresse et, le cas échéant, la date de naissance correspondent à ceux apparaissant sur la liste électorale et qui a établi son identité conformément à l’article 112.2 ou au deuxième alinéa de l’article 114.
1989, c. 36, a. 115; 1999, c. 15, a. 49.
116. Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter le bulletin de vote qu’il détache de la souche après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin.
1989, c. 36, a. 116.
117. Quiconque se présente pour voter doit, si le scrutateur, un candidat ou son représentant lui en fait la demande, faire la déclaration suivante devant le scrutateur:

«Je jure que je suis habile à voter et que je n’ai pas déjà voté à cette élection».

Si l’électeur refuse, il perd son droit de voter à cette élection et mention en est faite au registre du scrutin, selon la forme prévue à l’annexe II.
1989, c. 36, a. 117; 1999, c. 40, a. 115.
118. L’électeur dont la désignation ne correspond pas exactement à celle indiquée sur la liste électorale peut quand même être admis à voter après avoir fait la déclaration prévue à l’article 117.
1989, c. 36, a. 118.
119. Après avoir reçu le bulletin de vote, l’électeur se rend dans l’isoloir, marque aussitôt le bulletin dans l’un des cercles et le plie.
L’électeur marque le bulletin de vote en y faisant une croix, un «X», une coche ou un trait au moyen d’une plume ou d’un stylo, ou le cas échéant, du crayon que le scrutateur met à sa disposition.
1989, c. 36, a. 119.
120. L’électeur quitte l’isoloir, permet que les initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci, le secrétaire du bureau de vote et le candidat ou son représentant qui le désire. Ensuite l’électeur, à la vue des personnes présentes, détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit; puis l’électeur dépose lui-même le bulletin dans l’urne.
1989, c. 36, a. 120.
121. Dès qu’un électeur a voté, le secrétaire du bureau de vote l’indique sur la liste électorale dans l’espace réservé à cette fin.
1989, c. 36, a. 121.
122. Si les initiales qui apparaissent au verso du bulletin ne sont pas celles du scrutateur, ce dernier doit l’annuler et mention en est faite au registre du scrutin par le secrétaire du bureau.
1989, c. 36, a. 122.
123. Le scrutateur remet un nouveau bulletin de vote à l’électeur qui, par inadvertance, a maculé ou détérioré son bulletin et annule le bulletin maculé ou détérioré.
1989, c. 36, a. 123.
124. L’électeur qui déclare sous serment qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister soit:
1°  du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote en présence des candidats ou de leurs représentants;
2°  d’un électeur de la même circonscription, en présence du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote. Cet électeur déclare sous serment qu’il n’a pas déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin.
Dans l’un ou l’autre cas, mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 124.
125. L’électeur sous le nom de qui une personne a déjà voté peut quand même être admis à voter après avoir fait la déclaration prévue à l’article 117. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 125.
126. Un électeur dont le nom n’apparaît pas sur la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale en la possession du président d’élection peut obtenir de ce dernier ou du secrétaire d’élection une autorisation écrite de voter.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu’il est bien la personne qui l’a obtenue. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 126.
127. Par dérogation à l’article 13, l’électeur qui n’est pas inscrit sur la liste électorale de la circonscription où il aurait droit de l’être peut être admis à voter s’il remplit les conditions suivantes:
1°  il fait la déclaration prévue à l’article 117;
2°  deux électeurs inscrits sur la liste électorale de la même circonscription répondent sous serment de la qualité d’électeur de celui qui demande à voter.
Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 127.
128. Si le scrutin n’a pu commencer à l’heure fixée, a été interrompu par force majeure ou n’a pu être terminé en raison d’un manque de bulletins, il se poursuit jusqu’à ce qu’il ait duré dix heures.
1989, c. 36, a. 128.
129. Les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à l’heure de la clôture du scrutin et qui n’ont pu voter avant l’heure prévue, peuvent exercer leur droit de vote. Le scrutateur déclare ensuite le scrutin clos.
1989, c. 36, a. 129.
CHAPITRE VI
OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU SCRUTIN
SECTION I
DÉPOUILLEMENT DES VOTES
130. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Les candidats et leurs représentants peuvent être présents.
1989, c. 36, a. 130.
131. Avant que l’urne ne soit ouverte, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin:
1°  le nombre d’électeurs ayant voté;
2°  le nombre de bulletins de vote maculés, détériorés ou annulés et le nombre de ceux qui n’ont pas été utilisés.
1989, c. 36, a. 131.
132. Le scrutateur ouvre l’urne, procède au dépouillement en prenant un par un les bulletins déposés dans l’urne et permet à chaque personne présente de les examiner.
1989, c. 36, a. 132.
133. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote que l’électeur a marqué dans l’un des cercles en la manière prévue par l’article 119.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par lui;
2°  n’a pas été marqué;
3°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
4°  a été marqué ailleurs que dans l’un des cercles;
5°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
1989, c. 36, a. 133.
134. Le scrutateur rejette aussi tout bulletin qui ne comporte pas les initiales du scrutateur. Toutefois, il n’est pas rejeté lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1°  le nombre de bulletins trouvés dans l’urne correspond au nombre de bulletins qui, d’après la liste électorale et d’après le registre du scrutin, le cas échéant, y ont été déposés;
2°  les bulletins trouvés dans l’urne qui ne comportent aucune initiale sont, à leur face même, ceux qui ont été fournis par le scrutateur;
3°  le scrutateur signe une déclaration écrite attestant sous son serment qu’il a omis par mégarde ou par oubli d’apposer ses initiales sur le nombre de bulletins qu’il précise.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos de tout bulletin qui ne les comporte pas et inscrit sur chacun, à la suite de ses initiales, une note indiquant qu’elles ont été apposées comme correction. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 134.
135. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu’on a omis d’en enlever le talon. Dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit.
Aucun bulletin ne doit également être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des cercles dépasse le cercle dans lequel l’électeur a fait sa marque.
1989, c. 36, a. 135.
136. Le scrutateur considère toute contestation soulevée au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. La contestation et la décision du scrutateur sont inscrites dans le registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 136.
137. Après avoir compté les bulletins de vote, le scrutateur dresse un relevé du scrutin suivant la formule prévue à l’annexe III.
Il en remet un exemplaire au candidat ou à son représentant. Il en conserve un exemplaire qu’il remet au président d’élection.
1989, c. 36, a. 137.
138. Le scrutateur place ensuite dans des enveloppes distinctes les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins maculés, détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et le relevé du scrutin. Il scelle ces enveloppes.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Ces enveloppes, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans l’urne.
1989, c. 36, a. 138.
139. Le scrutateur scelle l’urne; ce dernier, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Le scrutateur remet l’urne au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne.
1989, c. 36, a. 139.
SECTION II
RECENSEMENT DES VOTES
140. Le recensement des votes commence à l’heure que fixe le président d’élection le soir même du scrutin. Il se déroule au bureau du président d’élection et tout candidat ou électeur peut y assister.
1989, c. 36, a. 140.
141. Le président d’élection procède au recensement des votes en utilisant les relevés du scrutin que lui ont remis les scrutateurs et en compilant les votes exprimés en faveur de chaque candidat dans chacun des bureaux de vote de la circonscription électorale.
1989, c. 36, a. 141.
142. Si un relevé du scrutin n’a pas été déposé dans l’urne ou si le président n’a pu obtenir une urne, il ajourne le recensement jusqu’à ce qu’il obtienne ce relevé ou cette urne.
S’il s’avère impossible de les obtenir, il utilise le relevé du scrutin qui lui a été remis ou, à défaut, celui du scrutateur ou d’un représentant et il poursuit le recensement.
1989, c. 36, a. 142.
143. Le président d’élection déclare les résultats du recensement. Il peut les communiquer à quiconque lui en fait la demande.
1989, c. 36, a. 143.
144. En cas d’égalité au premier rang, le président d’élection fait un nouveau recensement.
Si l’égalité des voix persiste après un nouveau recensement, le président d’élection s’adresse à la Cour du Québec de la façon prévue à l’article 147.
1989, c. 36, a. 144.
SECTION III
DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE
145. Un candidat ou son représentant peut demander un dépouillement judiciaire des votes s’il allègue qu’un scrutateur a compté ou rejeté illégalement des bulletins de vote ou dressé un relevé inexact du nombre des bulletins de vote attribués à l’un des candidats.
1989, c. 36, a. 145.
146. Le candidat qui s’est classé deuxième ou son représentant peut, en cas de majorité ne dépassant pas 5% des votes exprimés, demander un dépouillement judiciaire.
1989, c. 36, a. 146.
147. La demande de dépouillement judiciaire est faite par requête adressée à un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où se trouve située entièrement ou en partie la circonscription électorale où s’est tenue l’élection.
1989, c. 36, a. 147.
148. La requête est présentée dans les quatre jours qui suivent le recensement des votes.
1989, c. 36, a. 148.
149. Le dépouillement judiciaire doit débuter dans les quatre jours de la réception de la requête et il doit y être procédé le plus rapidement possible.
1989, c. 36, a. 149.
150. Le juge donne au président d’élection et aux candidats un avis écrit d’au moins un jour franc du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au dépouillement des votes.
Le juge assigne le secrétaire d’élection et le président d’élection à comparaître et ordonne à ce dernier d’apporter les urnes et les relevés du scrutin de la circonscription électorale concernée.
1989, c. 36, a. 150.
151. Au jour fixé, le juge procède, en présence du président et du secrétaire d’élection, au dépouillement judiciaire.
1989, c. 36, a. 151.
152. Les articles 133 et 135 s’appliquent pour décider de la validité d’un bulletin de vote et le juge peut, à cette fin, prendre les moyens qu’il juge convenables.
1989, c. 36, a. 152.
153. En l’absence d’une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote. À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 et 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 36, a. 153; 1992, c. 61, a. 281.
154. Au cours du dépouillement, le juge a la garde des urnes et de leur contenu ainsi que de tous les autres documents qui lui ont été remis.
1989, c. 36, a. 154.
155. Dès que le dépouillement est terminé, le juge compile les votes exprimés en faveur de chaque candidat, vérifie ou rectifie tout relevé du scrutin et certifie les résultats du vote.
Il remet au président d’élection les urnes et tous les autres documents ayant servi au dépouillement.
1989, c. 36, a. 155.
156. Le président d’élection proclame élu le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Si l’égalité des voix persiste après le dépouillement judiciaire, il ordonne la tenue d’une nouvelle élection pour la circonscription concernée et fixe la période de mise en candidature et la date du scrutin.
1989, c. 36, a. 156.
157. Le juge adjuge les frais et fixe le montant selon le tarif établi par règlement du gouvernement.
Lorsque les résultats de l’élection ne sont pas modifiés, les frais du candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes sont à la charge du requérant.
Dans le cas prévu à l’article 146, le requérant ne paie aucuns frais.
1989, c. 36, a. 157.
158. Les frais sont recouvrés de la même manière que ceux adjugés dans les causes ordinaires portées devant la Cour du Québec.
1989, c. 36, a. 158.
SECTION IV
PROCLAMATION D’ÉLECTION
159. Si aucune demande de dépouillement judiciaire n’a été faite dans le délai prévu, le président d’élection proclame élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Il proclame également élu le candidat déclaré élu en vertu de l’article 79 ou de l’article 83. Il fait parvenir à chaque candidat une copie de cette proclamation.
1989, c. 36, a. 159.
160. Les commissaires entrent en fonction à la date de la proclamation d’élection.
Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de l’élection suivante, sauf si leur siège devient vacant dans l’un des cas prévus à l’article 191.
1989, c. 36, a. 160.
161. Le président d’élection conserve les documents relatifs à l’élection jusqu’à l’expiration des délais pour la contestation d’élection.
1989, c. 36, a. 161.
162. Le président d’élection inscrit dans le registre des procès-verbaux de la commission scolaire le nom des candidats proclamés élus et les résultats officiels du scrutin.
1989, c. 36, a. 162.
163. Le président d’élection donne, dans le plus bref délai, un avis public indiquant le nom des candidats élus ainsi que la circonscription électorale qu’ils représentent.
1989, c. 36, a. 163.
164. Un commissaire doit, dans les 30 jours de son entrée en fonction, prêter le serment devant le président d’élection, ou la personne qu’il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité.
Une entrée de la prestation de ce serment est faite dans le livre des délibérations de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 164.
CHAPITRE VII
DÉONTOLOGIE ÉLECTORALE
SECTION I
SECRET DU VOTE
165. Le vote est secret.
1989, c. 36, a. 165.
166. Un électeur ne peut, sur les lieux d’un bureau de vote, faire savoir publiquement, de quelque façon que ce soit, en faveur de quel candidat il se propose de voter ou a voté.
Un candidat, un représentant ou un membre du personnel électoral ne peut, sur les lieux d’un bureau de vote, chercher à savoir en faveur de quel candidat un électeur se propose de voter ou a voté.
Sont réputés les lieux d’un bureau de vote le bâtiment où il se trouve et tout lieu voisin où la révélation de l’électeur ou la démarche du candidat, de son représentant ou du membre du personnel électoral peut être perçue par les électeurs qui sont dans la file d’attente.
1989, c. 36, a. 166; 1999, c. 40, a. 115.
167. Un candidat, un représentant, un membre du personnel électoral ou un électeur qui a porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer le nom du candidat pour lequel l’électeur a voté.
1989, c. 36, a. 167.
168. Une personne ne peut être contrainte de déclarer en faveur de quel candidat elle a voté.
1989, c. 36, a. 168.
SECTION II
PUBLICITÉ PARTISANE ET TRAVAIL PARTISAN
169. Sur les lieux d’un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettant d’identifier son appartenance à une équipe reconnue ou manifestant son appui ou son opposition à une équipe ou à un candidat, ou aux idées défendues ou combattues par celui-ci, ni faire aucune autre forme de publicité partisane.
Sont réputés les lieux d’un bureau de vote le bâtiment où il se trouve et tout lieu voisin où le signe ou la publicité partisane peut être perçu par les électeurs qui sont dans la file d’attente.
1989, c. 36, a. 169; 1999, c. 40, a. 115.
170. Un membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature partisane à compter de son assermentation.
1989, c. 36, a. 170.
171. Un employé d’une commission scolaire ne peut se livrer à une activité de nature partisane relativement à une élection à un poste de commissaire de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 171.
172. Ne constitue pas une activité de nature partisane le fait d’assister à une réunion d’une équipe reconnue, de verser une contribution à un candidat, ou d’apposer une signature d’appui sur une déclaration de candidature ou une demande d’autorisation.
Le premier alinéa ne s’applique pas au secrétaire général de la commission scolaire, ni, pendant qu’il est membre du personnel électoral, à tout autre employé de celle-ci.
1989, c. 36, a. 172.
CHAPITRE VIII
CONTESTATION DE L’ÉLECTION
173. L’élection d’un commissaire peut être contestée par un candidat ou par cinq électeurs quand cette élection ou la proclamation qui s’y rapporte est irrégulière, ou s’il a été pratiqué une manoeuvre électorale frauduleuse en conséquence de laquelle l’élection d’un commissaire est devenue nulle.
1989, c. 36, a. 173.
174. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 174; 1990, c. 35, a. 8.
175. La contestation de l’élection est faite par requête adressée à la Cour supérieure du district judiciaire où se trouve située entièrement ou en partie la circonscription où s’est tenue l’élection.
1989, c. 36, a. 175.
176. La requête est présentée dans les 30 jours de la proclamation d’élection.
1989, c. 36, a. 176; 1990, c. 35, a. 9.
177. Le président d’élection doit être mis en cause.
1989, c. 36, a. 177.
178. L’assignation est faite par la signification de la requête prévue à l’article 175.
1989, c. 36, a. 178; 1996, c. 5, a. 75.
179. La procédure obéit aux règles du chapitre I du Titre II du Livre V du Code de procédure civile (chapitre C‐25), mais la requête est instruite et jugée d’urgence.
1989, c. 36, a. 179; 1996, c. 5, a. 76.
180. Les règles de preuve sont celles en vigueur en matière civile.
1989, c. 36, a. 180.
181. L’acceptation par l’intimé d’une fonction qui le rend inéligible au poste de commissaire ou l’abandon de son siège de commissaire n’empêche pas la présentation de la requête et n’en interrompt pas l’audition.
1989, c. 36, a. 181.
182. Le tribunal décide:
1°  si l’élection est nulle;
2°  si le commissaire dont l’élection est contestée a été dûment élu ou proclamé élu;
3°  si une autre personne a été élue et quelle est cette autre personne.
1989, c. 36, a. 182.
183. S’il est prouvé au cours de l’instruction:
1°  qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par un candidat ou, à son su ou avec son assentiment, par une autre personne, ce candidat doit être tenu pour coupable de manoeuvre électorale frauduleuse, et, s’il a été élu, son élection est nulle;
2°  qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par un représentant d’un candidat, l’élection de ce candidat est nulle.
L’élection d’un candidat ne doit pas être déclarée nulle en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa s’il est établi que l’acte présente peu de gravité et n’a pu avoir d’effet sur le résultat de l’élection, et que le candidat a pris de bonne foi les précautions raisonnables pour conduire honnêtement l’élection.
1989, c. 36, a. 183.
184. S’il est prouvé au cours de l’instruction qu’un candidat, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne a commis une infraction visée à l’article 217 ou 219, le tribunal doit défalquer du nombre de votes qui paraissent avoir été donnés en faveur de ce candidat un vote pour chaque personne qui a voté à cette élection et à l’égard de qui, d’après la preuve faite, ce candidat a commis cette infraction.
1989, c. 36, a. 184.
185. L’élection d’un candidat n’est pas déclarée nulle en raison d’une infraction à la présente loi qui ne constitue pas une manoeuvre électorale frauduleuse si le tribunal en vient à la conclusion que cette infraction n’a pu changer ou notablement affecter le résultat de l’élection.
1989, c. 36, a. 185; 1990, c. 35, a. 10.
186. Une élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inobservation d’une formalité prescrite pour les opérations relatives au scrutin ou le dépouillement des votes ou en raison de l’inhabilité d’un membre du personnel électoral, si les opérations électorales ont été conduites conformément aux principes établis par la présente loi et si cette inobservation ou cette inhabilité n’a pas influé sur le résultat de l’élection.
1989, c. 36, a. 186.
187. Une élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inobservation des délais prescrits, à moins que cette inobservation ait influé sur le résultat de l’élection.
1989, c. 36, a. 187.
188. Une élection ne peut être déclarée nulle en raison du fait qu’une personne qui appuie une déclaration de candidature n’est pas électeur.
1989, c. 36, a. 188.
189. La décision de la Cour supérieure est finale et sans appel.
1989, c. 36, a. 189.
190. Quand la Cour annule l’élection d’un commissaire, sans désigner une personne élue, elle ordonne une nouvelle élection et fixe la période de mise en candidature et la date du scrutin.
1989, c. 36, a. 190.
CHAPITRE IX
VACANCES AU CONSEIL DES COMMISSAIRES ET PROCÉDURES POUR LES COMBLER
SECTION I
CAS DE VACANCE
191. Le mandat d’un commissaire prend fin:
1°  s’il décède;
2°  s’il démissionne;
3°  s’il fait défaut d’assister à six séances consécutives du conseil tenues à intervalles d’au moins sept jours;
4°  s’il est inhabile à siéger;
5°  s’il devient inéligible au poste de commissaire;
6°  s’il est en défaut de prêter son serment d’office.
1989, c. 36, a. 191.
192. Un commissaire démissionne de son poste en transmettant au secrétaire général de la commission scolaire un écrit en ce sens signé par lui.
Son mandat prend fin à la date de la transmission de cet écrit ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Le secrétaire général transmet cet écrit au conseil des commissaires à la première séance qui suit.
1989, c. 36, a. 192.
193. Le mandat d’un commissaire qui fait défaut d’assister aux séances du conseil des commissaires prend fin à l’ouverture de la septième séance consécutive du début de son défaut.
1989, c. 36, a. 193.
194. Le mandat d’un commissaire qui cesse, après son élection, de remplir les conditions d’éligibilité prévues à l’article 20 ou qui est inhabile ou l’a été au cours du mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inéligible ou inhabile, est passé en force de chose jugée.
Tout électeur de la commission scolaire au conseil des commissaires de laquelle une personne se porte candidate, siège ou a siégé, peut intenter une action en déclaration d’inéligibilité ou d’inhabilité de cette personne.
La commission scolaire peut également intenter cette action.
1989, c. 36, a. 194; 1990, c. 35, a. 11.
195. Le mandat d’un commissaire qui, après son élection, devient inéligible par application de l’un des paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 21, prend fin le jour où il entre en fonction à l’un des postes visés par ces paragraphes.
1989, c. 36, a. 195; 1990, c. 35, a. 12.
196. Le mandat du commissaire déclaré coupable d’une infraction qui le rend inéligible prend fin à la date où le jugement devient définitif.
1989, c. 36, a. 196; 1990, c. 4, a. 971; 1990, c. 35, a. 13.
197. Le mandat d’un commissaire prend fin le jour où le jugement qui déclare nulle son élection ou qui le dépossède de sa charge est passé en force de chose jugée.
1989, c. 36, a. 197.
198. Le secrétaire général de la commission scolaire qui constate un fait visé aux articles 191 à 197 en avise le conseil des commissaires à la première séance qui suit.
1989, c. 36, a. 198.
SECTION II
ÉLECTION PARTIELLE ET NOMINATION
199. S’il reste 12 mois ou moins à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le conseil des commissaires comble ce poste dans les 30 jours de la fin du mandat, après consultation du comité de parents institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3). La personne ainsi nommée doit posséder les qualités requises pour être commissaire.
La commission scolaire donne un avis public du nom de la personne ainsi nommée.
1989, c. 36, a. 199.
200. S’il reste plus de 12 mois à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le président d’élection procède à la tenue d’une élection pour combler ce poste.
Les dispositions des chapitres IV à XIII s’appliquent à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. Cependant l’avis d’élection prévu à l’article 38 doit être donné dans les 30 jours de la date où le poste devient vacant et le scrutin est tenu le premier dimanche suivant le soixante-quinzième jour qui suit cet avis.
1989, c. 36, a. 200; 1990, c. 35, a. 14; 1995, c. 23, a. 80; 1999, c. 40, a. 115.
CHAPITRE X
CONGÉ SANS RÉMUNÉRATION
201. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à son employé qui est candidat à une élection scolaire.
1989, c. 36, a. 201.
202. Le congé commence à la plus tardive des dates suivantes:
1°  le jour où l’employé devient candidat;
2°  le premier jour pour lequel l’employé demande le congé.
Il se termine le jour où une personne est proclamée élue au poste pour lequel il est candidat.
1989, c. 36, a. 202.
203. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé faisant partie du personnel électoral.
Le congé peut être total ou partiel, selon les termes de l’engagement de l’employé à titre de membre du personnel électoral.
1989, c. 36, a. 203.
204. L’employeur ne peut, en raison de ce congé, congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer cet employé, ni porter atteinte à aucun des avantages reliés à son emploi.
Ce congé n’interrompt pas le service continu de l’employé.
Au cours de ce congé, l’employé peut continuer à cotiser à tous les régimes auxquels il participe s’il en fait la demande écrite au début du congé et s’il verse la totalité des primes y compris la part de l’employeur.
À l’expiration du congé, l’employé a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s’il avait alors été au travail.
1989, c. 36, a. 204.
205. L’employé qui croit avoir été victime d’une contravention au présent chapitre peut soumettre sa plainte au commissaire général du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27). Les articles 15 à 20, 49 à 51, 118 à 137, 139 à 140.1 et 150 à 152 du Code du travail s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 36, a. 205.
206. L’employé régi par une convention collective ou l’association accréditée qui le représente peut choisir d’avoir recours à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage plutôt que de porter plainte auprès du commissaire général du travail. Les articles 17, 100 à 100.10 et 139 à 140.1 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas où sont exercés à la fois le recours auprès du commissaire général du travail et celui à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage, l’arbitre doit refuser d’entendre le grief.
1989, c. 36, a. 206.
CHAPITRE XI
FINANCEMENT DES CANDIDATS
207. Après la tenue d’un scrutin, chaque candidat qui a obtenu 20 % ou plus des votes a droit d’être remboursé de ses dépenses électorales par la commission scolaire.
Un candidat a également droit à un remboursement lorsqu’il est élu par acclamation ou lorsque la procédure d’élection doit être reprise par suite du décès d’un candidat.
Le montant du remboursement est fixé suivant les règles déterminées par règlement du gouvernement.
1989, c. 36, a. 207.
208. Pour avoir droit au remboursement, le candidat doit produire un état détaillé de ses dépenses avant la date et en la forme prescrites par la commission scolaire. Cet état doit être accompagné des factures, des reçus et autres pièces justificatives.
1989, c. 36, a. 208.
209. Pour l’application de l’article 207, l’expression «dépenses électorales» signifie tous frais engagés pendant une période électorale pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat, pour diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat, pour approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou des actes accomplis ou proposés par un candidat ou ses partisans.
Sont réputés dépenses électorales, les frais engagés avant la période électorale pour l’achat ou la production de tout écrit, objet, matériel publicitaire ou émission de radio ou de télévision utilisé ou diffusé pendant la période électorale aux fins visées au premier alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression «période électorale» signifie la période qui commence le jour de la publication de l’avis d’élection et se termine le jour du scrutin.
1989, c. 36, a. 209; 1999, c. 40, a. 115.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
210. Le gouvernement établit, par règlement, les règles pour la fixation du montant de remboursement des dépenses électorales qui peut être remboursé à un candidat qui se présente à un poste de commissaire.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1989, c. 36, a. 210.
211. Un avis public prescrit par la présente loi est publié dans au moins un journal distribué sur le territoire de la commission scolaire.
L’avis indique son objet et il est publié dans le délai prévu ou, à défaut, dans les plus brefs délais.
1989, c. 36, a. 211.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS PÉNALES
212. Commet une infraction, quiconque, à l’occasion de l’établissement ou de la révision de la liste électorale:
1°  inscrit sciemment le nom d’une personne qui ne doit pas l’être;
2°  omet sciemment d’inscrire le nom d’une personne qui doit l’être;
3°  demande d’inscrire un nom qu’il sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou n’ayant pas la qualité d’électeur;
4°  demande la radiation du nom d’une personne qu’il sait avoir la qualité d’électeur;
5°  en contravention de l’article 282.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu à la liste électorale, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit;
6°  (paragraphe remplacé).
1989, c. 36, a. 212; 1995, c. 23, a. 81.
213. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il n’a pas les qualités requises pour être commissaire;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas électeur;
3°  un candidat qui pose sa candidature dans plus d’une circonscription électorale d’une même commission scolaire;
4°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat.
1989, c. 36, a. 213.
214. Commet une infraction:
1°  quiconque vote plus d’une fois à une élection d’une même commission scolaire;
2°  quiconque permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale sauf les cas visés à l’article 126 ou 127;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu’un de voter, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l’identité d’un tiers ;
5°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote;
6°  un imprimeur qui conserve ou remet un bulletin de vote à une autre personne que le président d’élection;
7°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
8°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
9°  un scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
10°  un scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.
1989, c. 36, a. 214; 1999, c. 15, a. 50.
215. Commet une infraction:
1°  quiconque falsifie le registre du scrutin ou le relevé du scrutin;
2°  quiconque sciemment détruit un bulletin de vote avant la fin des délais de contestation de l’élection;
3°  un président qui fait une déclaration d’élection frauduleuse ou qui émet une proclamation d’élection frauduleuse;
4°  quiconque prend en note ou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 112.2 ou au deuxième alinéa de l’article 114 ou fait usage à des fins commerciales ou lucratives d’un tel renseignement.
1989, c. 36, a. 215; 1999, c. 15, a. 51.
216. Commet une infraction un président d’élection ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre des dispositions de la présente loi.
1989, c. 36, a. 216.
217. Commet une infraction quiconque sciemment viole ou tente de violer le secret du vote, porte atteinte ou tente de porter atteinte à la liberté de vote, empêche ou tente d’empêcher une opération relative au vote, change ou tente de changer les résultats de l’élection.
1989, c. 36, a. 217.
218. Commet une infraction:
1°  l’employeur qui contrevient aux articles 201 à 204;
2°  l’employeur qui se sert de son autorité ou de son influence pour inciter l’un de ses employés à refuser d’être candidat ou membre du personnel électoral ou à abandonner cette charge après l’avoir acceptée.
1989, c. 36, a. 218.
219. Commet une infraction:
1°  un candidat ou, avec son assentiment, une autre personne qui, pour influencer le vote d’un électeur ou pour l’inciter à s’abstenir de voter, lui promet ou lui accorde un avantage;
2°  une personne qui, en vue d’obtenir un avantage ou parce qu’elle l’a obtenu, vote ou s’engage à voter en faveur d’un candidat ou s’abstient de voter ou s’engage à s’abstenir de voter.
Ne constitue pas un avantage aux fins du premier alinéa le fait d’offrir ou de recevoir des aliments ou des boissons non alcooliques à l’occasion d’une réunion avec un candidat ou une équipe reconnue.
1989, c. 36, a. 219.
220. Une personne qui commet une infraction prévue à l’un des paragraphes 2° ou 3° de l’article 213, à l’un des paragraphes 1° à 3°, 6°, 7° ou 9° de l’article 214 ou à l’article 218, est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 3 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1989, c. 36, a. 220; 1990, c. 4, a. 972.
221. Une personne qui commet une infraction prévue à l’article 212, à l’un des paragraphes 1° ou 4° de l’article 213, à l’un des paragraphes 4°, 5°, 8° ou 10° de l’article 214 ou à l’un des articles 215 à 217 ou 219 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
1989, c. 36, a. 221; 1990, c. 4, a. 273.
222. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en incite une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1989, c. 36, a. 222.
223. Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient pour conséquence probable la commission de ces infractions.
1989, c. 36, a. 223.
223.1. Une infraction visée aux paragraphes 1° à 4° de l’article 212, au paragraphe 4° de l’article 213, aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° et 10° de l’article 214, aux paragraphes 1° et 3° de l’article 215 et aux articles 216, 217 et 219 est une manoeuvre électorale frauduleuse.
1990, c. 35, a. 15.
223.2. La personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse perd, pour une période de cinq ans à partir du jugement, le droit de se livrer à un travail de nature partisane, de voter et d’être candidate à une élection.
1990, c. 35, a. 15.
224. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 224; 1992, c. 61, a. 282.
CHAPITRE XIV
MODIFICATIONS DE CONCORDANCE
225. (Modification intégrée au c. A-2.1, annexe A).
1989, c. 36, a. 225.
226. (Modification intégrée au c. I-14, a. 39).
1989, c. 36, a. 226.
227. (Modification intégrée au c. I-14, a. 47.5).
1989, c. 36, a. 227.
228. (Omis).
1989, c. 36, a. 228.
229. (Modification intégrée au c. I-14, a. 52.1).
1989, c. 36, a. 229.
230. (Modification intégrée au c. I-14, a. 52.2).
1989, c. 36, a. 230.
231. (Modification intégrée au c. I-14, a. 58).
1989, c. 36, a. 231.
232. (Modification intégrée au c. I-14, a. 63).
1989, c. 36, a. 232.
233. (Modification intégrée au c. I-14, a. 65).
1989, c. 36, a. 233.
234. (Modification intégrée au c. I-14, a. 71).
1989, c. 36, a. 234.
235. (Modification intégrée au c. I-14, a. 72).
1989, c. 36, a. 235.
236. (Modification intégrée au c. I-14, a. 74).
1989, c. 36, a. 236.
237. (Omis).
1989, c. 36, a. 237.
238. (Modification intégrée au c. I-14, a. 172.1).
1989, c. 36, a. 238.
239. (Modification intégrée au c. I-14, a. 177).
1989, c. 36, a. 239.
240. (Modification intégrée au c. I-14, a. 194.1).
1989, c. 36, a. 240.
241. (Modification intégrée au c. I-14, a. 293).
1989, c. 36, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. I-14, aa. 354.1.1-354.1.3).
1989, c. 36, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. I-14, a. 396).
1989, c. 36, a. 243.
244. (Modification intégrée au c. I-14, a. 397).
1989, c. 36, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. I-14, a. 399.4).
1989, c. 36, a. 245.
246. (Modification intégrée au c. I-14, a. 433).
1989, c. 36, a. 246.
247. (Modification intégrée au c. I-14, a. 498).
1989, c. 36, a. 247.
248. (Modification intégrée au c. I-14, aa. 535-537).
1989, c. 36, a. 248.
249. (Omis).
1989, c. 36, a. 249.
250. (Modification intégrée au c. I-14, a. 543).
1989, c. 36, a. 250.
251. (Modification intégrée au c. I-14, a. 567).
1989, c. 36, a. 251.
252. (Modification intégrée au c. I-14, a. 567.1).
1989, c. 36, a. 252.
253. (Modification intégrée au c. I-14, a. 567.5).
1989, c. 36, a. 253.
254. (Modification intégrée au c. I-14, a. 567.6).
1989, c. 36, a. 254.
255. (Modification intégrée au c. I-14, a. 567.8).
1989, c. 36, a. 255.
256. (Modification intégrée au c. I-14, a. 567.12).
1989, c. 36, a. 256.
257. (Omis).
1989, c. 36, a. 257.
258. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 85).
1989, c. 36, a. 258.
259. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 87).
1989, c. 36, a. 259.
260. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 127).
1989, c. 36, a. 260.
261. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 145).
1989, c. 36, a. 261.
262. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 146).
1989, c. 36, a. 262.
263. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 189).
1989, c. 36, a. 263.
264. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 191).
1989, c. 36, a. 264.
265. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 200).
1989, c. 36, a. 265.
266. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 311).
1989, c. 36, a. 266.
267. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 314).
1989, c. 36, a. 267.
268. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 390).
1989, c. 36, a. 268.
269. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 401).
1989, c. 36, a. 269.
270. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 485).
1989, c. 36, a. 270.
271. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 497).
1989, c. 36, a. 271.
272. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 498).
1989, c. 36, a. 272.
273. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 525).
1989, c. 36, a. 273.
274. (Omis).
1989, c. 36, a. 274.
275. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 183, texte anglais).
1989, c. 36, a. 275.
276. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 200, texte anglais).
1989, c. 36, a. 276.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
277. Les commissaires et les syndics d’écoles en fonction le 1er juillet 1989 sont réputés avoir été élus ou nommés en vertu de la présente loi. Ils demeurent en fonction jusqu’au troisième dimanche de novembre 1990.
La date de la prochaine élection générale des commissaires est le troisième dimanche de novembre 1990.
Lorsqu’un poste devient vacant dans l’un des cas visés à l’article 191, il est comblé conformément à la présente loi.
1989, c. 36, a. 277.
278. Dans une loi, un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, ou un autre document, un renvoi aux articles 48, 49 et 78 à 168 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) est censé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi.
1989, c. 36, a. 278.
279. (Omis).
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
280. Les droits, pouvoirs et obligations conférés par la présente loi au président d’élection sont exercés par le secrétaire général d’une commission scolaire qui n’est pas tenue de nommer un directeur général.
1989, c. 36, a. 280.
281. Le ministre de l’Éducation est chargé de l’application de la présente loi.
1989, c. 36, a. 281; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
282. Les articles 65, 66 et 67.1 à 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) ne s’appliquent pas à la collecte, à la conservation et à l’utilisation des renseignements personnels nécessaires à l’établissement de la liste électorale.
Malgré l’article 71 de cette loi, un organisme public ne doit pas verser dans un fichier les renseignements personnels contenus à la liste électorale.
Malgré l’article 89 de cette loi, nul ne peut exiger la rectification d’un renseignement personnel contenu à la liste électorale autrement que de la manière prévue par la présente loi.
Malgré l’article 9 de cette loi, les bulletins de vote ne sont accessibles que de la manière prévue par la présente loi.
Les renseignements contenus à la liste électorale n’ont pas un caractère public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1989, c. 36, a. 282; 1995, c. 23, a. 82.
282.1. Il est interdit à quiconque d’utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi ou par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), un renseignement contenu à la liste électorale, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
Toutefois, une commission scolaire peut utiliser, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, un renseignement contenu à la liste visée au premier alinéa pour autant qu’elle prenne les mesures de sécurité adéquates pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs.
1995, c. 23, a. 83.
283. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 283; 2000, c. 59, a. 7.
284. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er juillet 1999).
1989, c. 36, a. 284; 1994, c. 11, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
285. (Omis).
1989, c. 36, a. 285.

(Article 99)

BULLETIN DE VOTE

RECTO

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*****o*****o********************************************
*****o*****o********************************************
*****o*****o******************** Michel FORTIN *** ***
*****o*****o************************************** ***
*****o*****o********************************************
*****o*****o********************************************
*****o*****o******************* Simon LAPOINTE *** ***
*****o*****o************************************** ***
*****o*****o********************************************
*****o*****o********************************************
*****o*****o***************** Danièle MONTMINY *** ***
*****o*****o************************************** ***
*****o*****o********************************************
*****o*****o********************************************
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VERSO

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* *
* No *
* *
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
* *
* No *
* *
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
* *
* *
* COMMISSION *
* SCOLAIRE DE *
* *
* *
* *
* ----------------------- *
* Initiales du scrutateur *
* *
* *
* Circonscription électorale de: *
* *
* *
* *
* *
* Date: *
* *
* *
* Imprimeur: *
* *
* *
************************************
1989, c. 36, annexe I.

(Article 117)

REGISTRE DU SCRUTIN

/ ..........
Numéro des votants / No

/ ..........................................
Noms des votants /

Registre du scrutin

. . ..
. . Occupation ..
..............................................................
. . ..
. . Domicile ..
..............................................................
. . ..
. . Nombre de bulletins ne comportant ..
. . pas les initiales du scrutateur ..
..............................................................
. . ..
. . Objections ..
..............................................................
. . ..
. . Assermenté ..
..............................................................
. . ..
. . Refus du votant de ..
. . prêter serment ..
..............................................................
. . ..
. . Nombre de votes donnés ..
..............................................................
. . ..
. . Nombre de bulletins ..
. . détériorés ou annulés ..
..............................................................
. . ..
. . Électeurs votant après que d’autres ..
. . ont voté sous leurs noms ..
..............................................................
. . ..
. . Électeurs votant avec autorisation ..
. . écrite du président d’élection ..
..............................................................
. . ..
. . Bulletins préparés avec l’aide ..
. . d’une autre personne ..
..............................................................
. . ..
. . Remarques générales ..
. . ..
1989, c. 36, annexe II; 1999, c. 40, a. 115.

(Article 137)

RELEVÉ DU SCRUTIN

Commission scolaire de ........................................

Circonscription de ............................................

Bureau de vote no ..........

---------------------------------------------------.-----.-----
Nombre de bulletins reçus du président d’élection . . ....
. .
Nombre de bulletins déposés pour ................ . ... .
(nom du premier candidat) . .
. .
Nombre de bulletins déposés pour ................ . ... .
(nom du deuxième candidat) . .
. .
Nombre de bulletins déposés pour ................ . ... .
(nom du troisième candidat) . .
. .
Nombre de bulletins déposés pour ................ . ... .
(nom du quatrième candidat) . .
. .
Nombre de bulletins détériorés (non déposés dans . .
la boîte) ..................................... . ... .
. .
Nombre de bulletins rejetés au dépouillement .... . ... .
. .
Nombre de bulletins non utilisés ................ . ... .
.-----.-----
. .
Totaux .......................................... . ... . ....
---------------------------------------------------------------
Donné sous mon seing, à ....................................,
ce .................................................... 19....

...........................
Le scrutateur
1989, c. 36, annexe III.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 36 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception des articles 279 et 285, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-2.3 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le paragraphe 4° de l’article 12 du chapitre 36 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1990, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1990 du chapitre E-2.3 des Lois refondues.