E-1 - Loi sur l’École de laiterie et les écoles moyennes d’agriculture

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Texte complet
Abrogée le 1er juillet 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-1
Loi sur l’École de laiterie et les écoles moyennes d’agriculture
Abrogée, 2021, c. 3, a. 93.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut établir et maintenir une école de laiterie, sous le nom de l’École de laiterie de la province de Québec, et, en tout endroit au Québec, des écoles moyennes d’agriculture. Ces écoles sont sous son contrôle et sous sa direction.
S. R. 1964, c. 117, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
Le maintien et la direction de certaines écoles moyennes et régionales d’Agriculture sont transférés du contrôle du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à celui du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport; de même, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de la mise à exécution de la présente loi en ce qui concerne les écoles moyennes d’agriculture. Arrêté en Conseil 1329 du 12 juillet 1965 (non publié); 2005, c. 28, a. 195.
2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a le pouvoir de faire des règlements, de les amender ou de les abroger:
a)  pour nommer le personnel enseignant, parmi lequel il choisira un directeur, et pour établir les qualifications requises des professeurs;
b)  pour fixer les conditions d’admission à ces écoles;
c)  pour établir le programme des études;
d)  pour établir un système d’examen et pour nommer un ou des examinateurs;
e)  pour autoriser le directeur à émettre, sur la recommandation du bureau des examinateurs, à tout candidat ayant réussi dans ses examens, un certificat de compétence ou un diplôme permettant au porteur d’être employé dans toute fabrique ou dans toute industrie où ce certificat de compétence ou ce diplôme peut être requis.
S. R. 1964, c. 117, a. 2; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
3. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut acheter ou louer des terrains et y faire toutes les constructions et additions nécessaires.
S. R. 1964, c. 117, a. 3; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
4. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 117 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-1 des Lois refondues.