E-14 - Loi sur l’établissement par Sidbec d’un complexe sidérurgique

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À jour au 8 juin 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-14
Loi sur l’établissement par Sidbec d’un complexe sidérurgique
1979, c. 82, a. 1.
1. Le capital-actions autorisé de Sidbec, corporation constituée en vertu de la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), est de 800 000 000 $, divisé en 80 000 000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 10 $ chacune.
1968, c. 77, a. 1; 1974, c. 74, a. 1; 1976, c. 31, a. 1; 1977, c. 61, a. 1; 1979, c. 82, a. 2; 1988, c. 70, a. 1.
2. Les actions de la compagnie font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances.
1968, c. 77, a. 2; 1988, c. 70, a. 1.
3. (Remplacé).
1968, c. 77, a. 3; 1970, c. 20, a. 1; 1974, c. 74, a. 2; 1988, c. 70, a. 1.
4. (Remplacé).
1976, c. 31, a. 2; 1988, c. 70, a. 1.
5. (Remplacé).
1977, c. 61, a. 2; 1988, c. 70, a. 1.
5.1. (Remplacé).
1979, c. 82, a. 3; 1988, c. 70, a. 1.
6. (Remplacé).
1968, c. 77, a. 4; 1970, c. 20, a. 2; 1974, c. 74, a. 3; 1988, c. 70, a. 1.
7. (Remplacé).
1976, c. 31, a. 3; 1988, c. 70, a. 1.
8. (Remplacé).
1977, c. 61, a. 3; 1988, c. 70, a. 1.
8.1. (Remplacé).
1979, c. 82, a. 4; 1988, c. 70, a. 1.
9. (Remplacé).
1968, c. 77, a. 5; 1976, c. 31, a. 4; 1977, c. 61, a. 4; 1979, c. 82, a. 5; 1988, c. 70, a. 1.
9.1. La compagnie a pour objet de poursuivre l’exploitation d’un complexe sidérurgique, seule ou avec des partenaires, dans le but d’assurer, dans des conditions de rentabilité, la consolidation et l’expansion de ses opérations, de telle sorte que soit encouragé le développement d’entreprises industrielles consommatrices d’acier au Québec.
1979, c. 82, a. 6.
9.2. La compagnie doit faire approuver par le gouvernement son plan de développement.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur générale du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1979, c. 82, a. 6.
9.3. Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la compagnie dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la compagnie qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
Une telle directive autorisant la compagnie à faire des investissements doit faire l’objet d’un débat à la Commission de l’économie et du travail convoquée à cet effet dans les 30 jours de son dépôt.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1979, c. 82, a. 6; 1984, c. 36, a. 36; 1988, c. 70, a. 2; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20.
10. Une personne qui n’est pas actionnaire peut néanmoins être élue ou nommée administrateur de la compagnie si elle est désignée à cette fin par le gouvernement.
1968, c. 77, a. 6.
11. Le gouvernement désigne, sur recommandation du ministre des Finances, une personne pour représenter ce dernier, en sa qualité d’actionnaire, à une assemblée de la compagnie.
1968, c. 77, a. 7; 1976, c. 31, a. 5; 1988, c. 70, a. 3.
12. La compagnie ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement;
b)  prendre des engagements financiers au-delà des limites fixées par règlement du gouvernement;
c)  déclarer ou payer des dividendes sur les actions de la compagnie;
d)  procéder, en vue de l’établissement d’un complexe sidérurgique, à l’achat ou à la construction d’une usine ou à l’acquisition d’actions ou de parts d’une entreprise.
1968, c. 77, a. 8; 1979, c. 82, a. 7; 1988, c. 70, a. 4.
13. Nonobstant toute disposition inconciliable des lettres patentes de la compagnie, les administrateurs ne peuvent exercer les pouvoirs prévus à l’article 77 de la Loi sur les compagnies que s’ils y sont autorisés par un règlement approuvé en la manière prévue à cet article.
1968, c. 77, a. 9.
14. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt contracté par la compagnie;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la compagnie, tout montant jugé nécessaire pour la poursuite de ses opérations ou l’exécution de ses obligations;
c)  garantir le paiement des sommes d’argent payables par la compagnie par suite de l’inexécution de ses obligations en vertu d’un ou de plusieurs contrats visant à l’acquisition, la construction, l’exploitation et le financement d’un complexe industriel d’exploitation minière dans la région de Fire Lake, Lac Jeannine, Gagnon et Port Cartier, y compris tout contrat pour l’achat des produits de ce complexe.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou avances à la compagnie sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1970, c. 20, a. 3; 1974, c. 74, a. 4; 1976, c. 31, a. 6; 1988, c. 70, a. 5.
14.1. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, souscrire des actions ordinaires d’une valeur nominale de 10 $ chacune du capital-actions de la compagnie.
Les sommes requises pour le paiement des actions souscrites par le ministre des Finances sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1988, c. 70, a. 6.
15. La compagnie doit chaque année faire un rapport de ses activités au gouvernement; ce rapport doit être déposé à l’Assemblée nationale.
1968, c. 77, a. 10; 1968, c. 9, a. 90.
16. Les 35 actions à dividende différé émises et entièrement payées sont converties en 35 actions ordinaires d’une valeur nominale de 10 $ chacune.
1968, c. 77, a. 11; 1988, c. 70, a. 7.
17. La partie I de la Loi sur les compagnies continue de s’appliquer à la compagnie, sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi; il en est de même des lettres patentes de la compagnie.
1968, c. 77, a. 12.
17.1. Le ministre de l’Industrie et du Commerce est chargé de l’application de la présente loi.
1988, c. 70, a. 8; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20.
18. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 77 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception du préambule et de l’article 13, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-14 des Lois refondues.