e-14.1 - Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-14.1
Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire
1. Sont des établissements d’enseignement de niveau universitaire:
1°  l’Université Laval;
2°  l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill);
3°  Bishop’s University;
4°  l’Université de Montréal;
5°  l’École Polytechnique de Montréal;
6°  l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal;
7°  l’Université Concordia;
8°  l’Université de Sherbrooke;
9°  l’Université du Québec et ses universités constituantes;
10°  toute faculté, école ou institut de l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre cet établissement;
11°  tout établissement d’enseignement supérieur affilié, agrégé ou annexé à l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° en vertu d’une entente approuvée par le ministre;
12°  le Collège militaire Royal de Saint-Jean;
13°  à l’égard des programmes que détermine le gouvernement, aux conditions et pour la durée qu’il fixe, tout établissement d’enseignement supérieur constitué par une loi d’une autre province du Canada ou sous l’autorité d’une telle loi et reconnu par le gouvernement, sur la recommandation du ministre de l’Éducation.
1989, c. 18, a. 1; 1993, c. 26, a. 37; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
2. Nul ne peut décerner de grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires, s’il n’est ou ne représente:
1°  un établissement visé à l’article 1;
2°  une corporation ou un organisme à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement.
1989, c. 18, a. 2.
3. Nul ne peut désigner un établissement du titre «université» ou lui attribuer le qualificatif «universitaire» de façon à laisser croire qu’est tenu ou exploité au Québec un établissement d’enseignement de niveau universitaire, à moins que cet établissement ne soit visé à l’article 1.
1989, c. 18, a. 3.
4. Nul ne peut attribuer le qualificatif «universitaire» à un programme d’enseignement ou le présenter comme étant dispensé par un établissement d’enseignement de niveau universitaire, de façon à laisser croire que l’enseignement dispensé au Québec est de niveau universitaire, à moins que cet enseignement ne soit dispensé par:
1°  un établissement visé à l’article 1;
2°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec;
3°  une corporation ou un organisme à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement.
1989, c. 18, a. 4.
4.1. Tout établissement visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 doit joindre aux états financiers qu’il transmet annuellement au ministre un état du traitement des membres de son personnel de direction établi conformément aux dispositions des articles 4.3 à 4.5, un rapport sur sa performance établi conformément aux dispositions de l’article 4.6 et un rapport sur ses perspectives de développement.
Les états de traitement et les rapports sur leur performance et leurs perspectives de développement établis par les universités constituantes de l’Université du Québec, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures doivent toutefois être joints aux états financiers de l’Université.
1995, c. 30, a. 1.
4.2. Le ministre dépose les états financiers, incluant les états de traitement et les rapports sur la performance et les perspectives de développement, devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire de l’Assemblée nationale compétente en la matière examine au moins une fois par année ces états et entend à cette fin les dirigeants de chaque établissement. Dans le cas des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4.1, la commission entend aussi, pour chacun d’eux, les dirigeants de l’Université du Québec.
1995, c. 30, a. 1.
4.3. L’état du traitement présente séparément le traitement des membres du personnel de direction supérieure et celui des autres membres du personnel de direction.
1995, c. 30, a. 1.
4.4. L’état du traitement, en ce qui concerne les membres du personnel de direction supérieure, décline le nom de chacun de ces membres et indique pour chacun la fonction exercée ainsi que la valeur pécuniaire de chacun des éléments suivants:
1°  le salaire de base;
2°  les autres éléments du traitement, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 4° et 5°, qui doivent être inclus dans le calcul du revenu en application de la loi sur les impôts (chapitre I‐3);
3°  les frais remboursés ainsi que les allocations qui n’ont pas à être inclus dans le calcul du revenu;
4°  les indemnités de départ accordées quelle qu’en soit la nature, le cas échéant;
5°  les sommes ou avantages directs ou indirects reçus d’une fondation ou d’une personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons pour le soutien financier de l’établissement concerné.
Sont membres du personnel de direction supérieure:
1°  le recteur, le vice-recteur, le vice-recteur adjoint ou associé; le principal, le vice-principal, le vice-principal adjoint ou associé; le président, le vice-président, le vice-président adjoint ou associé; ou toute personne qui occupe une fonction de rang équivalent;
2°  le doyen d’une faculté ou toute personne qui occupe une fonction de rang équivalent;
3°  le secrétaire général.
Les membres du personnel de direction supérieure sont tenus de communiquer à l’établissement les renseignements visés au paragraphe 5° du premier alinéa.
1995, c. 30, a. 1.
4.5. L’état du traitement, en ce qui concerne les autres membres du personnel de direction, prévoit les catégories suivantes:
1°  le personnel de direction des composantes de l’établissement, savoir les facultés, les écoles, les départements, les centres ou instituts, ainsi que les secteurs, les familles et les modules au sens des règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
2°  le personnel de direction des services;
3°  le personnel de gérance des emplois de soutien.
L’état indique, pour chacune de ces catégories, l’effectif total de la catégorie, la valeur pécuniaire moyenne de chacun des éléments du traitement visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 4.4 ainsi que la valeur la plus et la moins élevée de chacun de ces éléments.
1995, c. 30, a. 1.
4.6. Le rapport sur la performance indique notamment:
1°  le taux de réussite, par secteur disciplinaire, pour chaque grade universitaire;
2°  la durée moyenne des études, par secteur disciplinaire, pour l’obtention d’un grade universitaire;
3°  les mesures prises pour l’encadrement des étudiants;
4°  les programmes d’activités de recherche.
1995, c. 30, a. 1.
4.7. À défaut par un établissement de se conformer aux dispositions de l’article 4.1, le ministre peut, aux frais de l’établissement, faire exécuter par une personne qu’il désigne les obligations prévues par ces dispositions.
1995, c. 30, a. 1.
5. Quiconque contrevient à une disposition des articles 2, 3 et 4 commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 100 $ à 500 $ ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont de 200 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique, et de 400 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1989, c. 18, a. 5; 1990, c. 4, a. 968.
6. (Modification intégrée au c. E-9, a. 2).
1989, c. 18, a. 6.
7. (Modification intégrée au c. I-17, a. 1).
1989, c. 18, a. 7.
8. (Omis).
1989, c. 18, a. 8.
9. (Omis).
1989, c. 18, a. 9.
10. Le ministre de l’Éducation est chargé de l’application de la présente loi.
1989, c. 18, a. 10; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
11. (Omis).
1989, c. 18, a. 11.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 18 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception des articles 8, 9 et 11, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-14.1 des Lois refondues.