E-13 - Loi sur l’établissement d’une manufacture de sucre de betterave à Saint-Hilaire

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Texte complet
Remplacée le 23 juin 1982
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-13
Loi sur l’établissement d’une manufacture de sucre de betterave à Saint-Hilaire
Le chapitre E-13 est remplacé par la Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec (chapitre R‐0.1). (1982, c. 28, a. 34).
1982, c. 28, a. 34.
1. Il est loisible au gouvernement d’autoriser l’émission de lettres patentes, sous le grand sceau du Québec, aux fins de constituer une corporation sous le nom de «Raffinerie de sucre du Québec».
1943, c. 23, a. 1; 1977, c. 5, a. 14.
2. Cette corporation sera formée d’au plus cinq membres nommés par le gouvernement.
1943, c. 23, a. 2.
3. Le gouvernement nomme président de la corporation un de ses membres.
1943, c. 23, a. 3.
4. Les affaires de la corporation sont administrées par ses membres suivant ses règlements. Deux d’entre eux constituent un quorum.
1943, c. 23, a. 4.
5. La corporation n’est pas dissoute par la mort ou la démission de ses membres.
1943, c. 23, a. 5.
6. La corporation a son siège social à Saint-Hilaire, comté de Rouville.
1943, c. 23, a. 6.
7. La corporation a pour objet de posséder et exploiter une manufacture de sucre de betterave à Saint-Hilaire susdit.
1943, c. 23, a. 7.
8. La corporation a tous les droits et pouvoirs appartenant en général aux corporations et elle peut, notamment,
a)  faire des règlements pour sa régie interne;
b)  ester en justice;
c)  posséder des biens meubles et immeubles, les administrer, les louer, vendre, échanger, céder, aliéner;
d)  contracter;
e)  nommer un gérant, un secrétaire et tous autres officiers et employés jugés nécessaires et fixer leur rémunération;
f)  emprunter de l’argent;
g)  donner des garanties.
L’exercice du pouvoir d’aliéner les immeubles ou de les donner en garantie d’emprunts est subordonné à l’autorisation spéciale du gouvernement. Il en est de même de la nomination du gérant et de la fixation de sa rémunération.
1943, c. 23, a. 8.
9. Les sections I et VII de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16) s’appliquent à la corporation.
1943, c. 23, a. 9.
10. Les profits réalisés par la corporation appartiennent au Québec et doivent être versés au fonds consolidé du revenu selon que le gouvernement l’ordonne. Ils doivent être appliqués, en premier lieu, à réduire les obligations de la corporation envers le gouvernement du Québec.
1943, c. 23, a. 10.
11. Le gouvernement peut autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à céder ou louer à la corporation, aux conditions qu’il jugera à propos de fixer, la manufacture de sucre de betterave de Saint-Hilaire, ainsi que les machineries, outillages et matériaux destinés à y être employés.
1943, c. 23, a. 11; 1979, c. 77, a. 21.
12. Le gouvernement peut autoriser le ministre des Finances à garantir le paiement du principal et des intérêts d’emprunts contractés par la corporation dont le principal n’excède pas la somme de quatre millions de dollars.
Le ministre des Finances est autorisé à payer, sur le fonds consolidé du revenu, les montants requis pour satisfaire à de telles conditions.
Le gouvernement peut également autoriser le ministre des Finances à faire des avances à la corporation jusqu’à concurrence de ladite somme de quatre millions de dollars.
1943, c. 23, a. 12; 1951-52, c. 13, a. 1; 1966-67, c. 47, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 23 des lois de 1943, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception du préambule et de l’article 13, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-13 des Lois refondues.