E-12 - Loi sur les entrepôts frigorifiques pour le poisson et la boitte

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-12
Loi sur les entrepôts frigorifiques pour le poisson et la boitte
Abrogée, 1988, c. 27, a. 1.
1988, c. 27, a. 1.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est autorisé à établir et à aménager des entrepôts frigorifiques pour y conserver le poisson et la boitte.
Il peut aussi aux mêmes fins acquérir des entrepôts frigorifiques existants.
S. R. 1964, c. 209, a. 1; 1979, c. 77, a. 22.
2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est autorisé à:
a)  Fixer le site de ces entrepôts;
b)  Établir un plan d’aménagement des entrepôts qu’il construit ou qu’il acquiert;
c)  Déterminer les conditions auxquelles ces entrepôts seront mis à la disposition des pêcheurs.
S. R. 1964, c. 209, a. 2; 1979, c. 77, a. 22.
3. Tout immeuble dont la prise de possession est nécessaire pour l’établissement d’un entrepôt frigorifique peut être acquis par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, à l’amiable ou par expropriation, et cette acquisition s’étend à tous les droits immobiliers, charges, baux à loyer ou baux emphytéotiques, rentes constituées ou autres droits quelconques affectant l’immeuble.
S. R. 1964, c. 209, a. 3; 1979, c. 77, a. 22.
4. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 209 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-12 des Lois refondues.