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Décisions des tribunaux
E-12.2
- Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-12.2
Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente
LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE
16
06
juin
1995
16
06
juin
1995
CHAPITRE
I
ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE
1
.
Le directeur général des élections est chargé d’établir la liste électorale permanente décrite au chapitre I du titre II.1 de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
), en constituant un fichier des électeurs et un fichier des territoires.
Il doit s’assurer de la confidentialité des renseignements nominatifs nécessaires à l’établissement de la liste électorale permanente.
1995, c. 23, a. 1
.
SECTION
I
CONSTITUTION DU FICHIER DES ÉLECTEURS
2
.
Le fichier des électeurs est constitué à partir des renseignements recueillis lors d’un recensement et d’une révision et à partir des renseignements contenus au registre des électeurs hors du Québec.
Le recensement a lieu du 5 au 10 septembre 1995 et la révision a lieu à la date fixée par décret du gouvernement.
Le recensement et la révision sont effectués suivant les règles prévues par la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
), compte tenu des adaptations nécessaires. Les articles 227 à 231.3 de la Loi électorale ne s’appliquent toutefois pas à la révision.
Aux fins de l’application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
), la qualité d’électeur et le délai de douze mois de domicile dans la municipalité s’apprécient en date du 1
er
septembre 1995.
1995, c. 23, a. 2
.
SECTION
II
CONSTITUTION DU FICHIER DES TERRITOIRES
3
.
Le directeur général des élections inscrit au fichier des territoires la description des circonscriptions électorales, des secteurs électoraux et des sections de vote.
1995, c. 23, a. 3
.
4
.
Les municipalités auxquelles s’applique le titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
) et les commissions scolaires transmettent au directeur général des élections, suivant les paramètres qu’il détermine, la description de leurs territoires électoraux respectifs visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 40.3 de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
).
Cette transmission doit être faite au plus tard le 15 juin de l’année au cours de laquelle doit avoir lieu la première élection régulière de la municipalité ou la première élection générale de la commission scolaire, selon le cas, qui est postérieure au 1
er
juin qui suit le 31 mai 1997.
Le directeur général des élections verse ces données au fichier des territoires au plus tard le 1
er
août de la même année.
1995, c. 23, a. 4
.
CHAPITRE
II
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI ÉLECTORALE
5
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 1).
1995, c. 23, a. 5
.
6
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 2).
1995, c. 23, a. 6
.
7
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 3).
1995, c. 23, a. 7
.
8
.
(Omis).
1995, c. 23, a. 8
.
9
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 16).
1995, c. 23, a. 9
.
10
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 35).
1995, c. 23, a. 10
.
11
.
(Omis).
1995, c. 23, a. 11
.
12
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, titre II.1, aa. 40.1-40.42).
1995, c. 23, a. 12
.
13
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 131).
1995, c. 23, a. 13
.
14
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 132).
1995, c. 23, a. 14
.
15
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 134).
1995, c. 23, a. 15
.
16
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 136).
1995, c. 23, a. 16
.
17
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, aa. 145-147).
1995, c. 23, a. 17
.
18
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, aa. 179-218).
1995, c. 23, a. 18
.
19
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, aa. 227-231.3).
1995, c. 23, a. 19
.
20
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 233).
1995, c. 23, a. 20
.
21
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 241).
1995, c. 23, a. 21
.
22
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 245.1).
1995, c. 23, a. 22
.
23
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 274).
1995, c. 23, a. 23
.
24
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, aa. 293-293.5).
1995, c. 23, a. 24
.
25
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 296).
1995, c. 23, a. 25
.
26
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 298).
1995, c. 23, a. 26
.
27
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 303).
1995, c. 23, a. 27
.
28
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 308).
1995, c. 23, a. 28
.
29
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 312).
1995, c. 23, a. 29
.
30
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 327).
1995, c. 23, a. 30
.
31
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 335).
1995, c. 23, a. 31
.
32
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 337).
1995, c. 23, a. 32
.
33
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 338).
1995, c. 23, a. 33
.
34
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 340).
1995, c. 23, a. 34
.
35
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 349).
1995, c. 23, a. 35
.
36
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 350).
1995, c. 23, a. 36
.
37
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 352).
1995, c. 23, a. 37
.
38
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 427).
1995, c. 23, a. 38
.
39
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, aa. 429, 429.1).
1995, c. 23, a. 39
.
40
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 456).
1995, c. 23, a. 40
.
41
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 486).
1995, c. 23, a. 41
.
42
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 489.1).
1995, c. 23, a. 42
.
43
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 490).
1995, c. 23, a. 43
.
44
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 542).
1995, c. 23, a. 44
.
45
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 542.1).
1995, c. 23, a. 45
.
46
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 549).
1995, c. 23, a. 46
.
47
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, aa. 551-551.3).
1995, c. 23, a. 47
.
48
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, aa. 553, 553.1).
1995, c. 23, a. 48
.
49
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 564).
1995, c. 23, a. 49
.
50
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 567).
1995, c. 23, a. 50
.
51
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 570).
1995, c. 23, a. 51
.
LOI SUR L’ASSURANCE-MALADIE
52
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 65.0.1).
1995, c. 23, a. 52
.
LOI SUR LA CONSULTATION POPULAIRE
53
.
(Modification intégrée au c. C-64.1, a. 7).
1995, c. 23, a. 53
.
54
.
(Omis).
1995, c. 23, a. 54
.
55
.
(Modification intégrée au c. C-64.1, a. 44).
1995, c. 23, a. 55
.
56
.
(Modification intégrée au c. C-64.1, appendice 2).
1995, c. 23, a. 56
.
LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS
57
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 36.1).
1995, c. 23, a. 57
.
58
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 68).
1995, c. 23, a. 58
.
59
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, aa. 100, 101).
1995, c. 23, a. 59
.
60
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 103).
1995, c. 23, a. 60
.
61
.
(Omis).
1995, c. 23, a. 61
.
62
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 108).
1995, c. 23, a. 62
.
63
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 109).
1995, c. 23, a. 63
.
64
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 109.1).
1995, c. 23, a. 64
.
65
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 140).
1995, c. 23, a. 65
.
66
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 142.1).
1995, c. 23, a. 66
.
67
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 546).
1995, c. 23, a. 67
.
68
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 561).
1995, c. 23, a. 68
.
69
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 563).
1995, c. 23, a. 69
.
70
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 565).
1995, c. 23, a. 70
.
71
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 580).
1995, c. 23, a. 71
.
72
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 631).
1995, c. 23, a. 72
.
73
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 632).
1995, c. 23, a. 73
.
74
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 638).
1995, c. 23, a. 74
.
75
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 659).
1995, c. 23, a. 75
.
76
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 659.1).
1995, c. 23, a. 76
.
LOI SUR LES ÉLECTIONS SCOLAIRES
77
.
(Modification intégrée au c. E-2.3, a. 5).
1995, c. 23, a. 77
.
78
.
(Modification intégrée au c. E-2.3, a. 38).
1995, c. 23, a. 78
.
79
.
(Modification intégrée au c. E-2.3, aa. 39-39.1).
1995, c. 23, a. 79
.
80
.
(Modification intégrée au c. E-2.3, a. 200).
1995, c. 23, a. 80
.
81
.
(Modification intégrée au c. E-2.3, a. 212).
1995, c. 23, a. 81
.
82
.
(Modification intégrée au c. E-2.3, a. 282).
1995, c. 23, a. 82
.
83
.
(Modification intégrée au c. E-2.3, a. 282.1).
1995, c. 23, a. 83
.
LOI SUR LES JURÉS
84
.
(Modification intégrée au c. J-2, a. 1).
1995, c. 23, a. 84
.
85
.
(Modification intégrée au c. J-2, a. 3).
1995, c. 23, a. 85
.
86
.
(Modification intégrée au c. J-2, a. 7).
1995, c. 23, a. 86
.
87
.
(Modification intégrée au c. J-2, a. 8).
1995, c. 23, a. 87
.
88
.
(Modification intégrée au c. J-2, a. 9).
1995, c. 23, a. 88
.
89
.
(Modification intégrée au c. J-2, a. 10).
1995, c. 23, a. 89
.
90
.
(Modification intégrée au c. J-2, a. 17).
1995, c. 23, a. 90
.
91
.
(Modification intégrée au c. J-2, a. 48.1).
1995, c. 23, a. 91
.
92
.
(Modification intégrée au c. J-2, a. 49).
1995, c. 23, a. 92
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
93
.
Si un décret ordonnant la tenue d’une élection ou d’un référendum est pris avant la tenue du recensement prévu à l’article 2, le recensement a lieu avant le scrutin.
Toutefois, peut être inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a son domicile toute personne qui possède, le jour du scrutin, la qualité d’électeur.
Les délais du recensement prévus à la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
) telle qu’elle se lisait avant d’être modifiée par la présente loi s’appliquent à ce recensement.
Le scrutin a alors lieu le septième lundi qui suit la prise du décret si le décret est pris un lundi, un mardi ou un mercredi, et le huitième lundi si le décret est pris un autre jour. Si le scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.
L’article 429 de la Loi électorale et l’article 429 de l’appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire (
chapitre C‐64.1
) tels qu’ils se lisaient avant d’être remplacés par la présente loi s’appliquent, selon le cas, à cette élection ou à ce référendum.
1995, c. 23, a. 93
.
94
.
Si un décret ordonnant la tenue d’une élection ou d’un référendum est pris alors que le recensement prévu à l’article 2 est en cours, le recensement se poursuit.
Toutefois, peut être inscrite sur la liste électorale où elle a son domicile toute personne qui possède, le jour du scrutin, la qualité d’électeur.
Le scrutin a alors lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret. Si le scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.
1995, c. 23, a. 94
.
95
.
Si un décret ordonnant la tenue d’une élection ou d’un référendum est pris entre la fin du recensement et le début de la révision prévus à l’article 2, la liste électorale établie lors du recensement sert à la révision qui a lieu avant le scrutin.
Le scrutin a alors lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret. Si le scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.
1995, c. 23, a. 95
.
96
.
Si un décret ordonnant la tenue d’une élection ou d’un référendum est pris alors que la révision prévue à l’article 2 est en cours, la révision prend fin.
La liste électorale établie lors du recensement prévu à l’article 2, avec les modifications qui y ont été apportées au cours de la révision interrompue, sert à la révision qui a lieu avant le scrutin.
Le scrutin a alors lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret. Si le scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.
1995, c. 23, a. 96
.
97
.
Si un décret ordonnant la tenue d’une élection ou d’un référendum est pris après la révision prévue à l’article 2 mais avant le 31 mai 1997, la liste électorale établie lors du recensement et de la révision prévus à l’article 2 sert à la révision qui a lieu avant le scrutin.
1995, c. 23, a. 97
.
98
.
Un recensement ou une révision effectué dans le cadre de la tenue d’une élection ou d’un référendum visé à l’un des articles 93 à 97 est réputé constituer un recensement ou une révision effectué en vertu de l’article 2.
1995, c. 23, a. 98
.
99
.
Malgré l’article 8, le directeur général des élections maintient jusqu’au 31 mai 1997 un registre des électeurs hors du Québec qui comprend les électeurs qui y étaient inscrits le 16 juin 1995 et tout électeur admissible à exercer son droit de vote hors du Québec qui a présenté depuis une demande en ce sens conformément aux articles 293 et 293.1 de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
).
Le directeur général des élections raye de ce registre les renseignements relatifs à l’électeur qui est revenu au Québec ou qui est à l’extérieur du Québec depuis plus de deux ans, à l’exception, dans ce dernier cas, de l’électeur visé au deuxième alinéa de l’article 293 de cette loi.
1995, c. 23, a. 99
.
100
.
Avant de rayer du registre des électeurs hors du Québec l’électeur qui était inscrit au registre lors de la sanction de la présente loi et qui est à l’extérieur du Québec depuis plus de deux ans, le directeur général des élections doit communiquer avec ce dernier afin de vérifier s’il est visé par le deuxième alinéa de l’article 293 de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
).
Si tel est le cas, l’électeur peut demander que les renseignements nécessaires à l’exercice de son droit de vote hors du Québec soient maintenus au registre, s’il appuie sa demande de l’attestation prévue au troisième alinéa de l’article 293.1 de cette loi.
1995, c. 23, a. 100
.
101
.
Si un décret ordonnant la tenue d’une élection ou d’un référendum est pris avant le 31 mai 1997, les électeurs inscrits au registre visé à l’article 99 à la date prévue à l’article 293.5 de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
) peuvent exercer leur droit de vote.
1995, c. 23, a. 101
.
102
.
Jusqu’au 31 mai 1997, le directeur général des élections peut transmettre gratuitement aux municipalités qui doivent tenir un scrutin la liste des électeurs qui ont le droit d’être inscrits sur la liste municipale.
Le président d’élection qui désire obtenir une telle liste doit en faire la demande par écrit au directeur général des élections en précisant le support sur lequel la liste doit être transmise. La demande peut en outre porter sur la transmission du relevé prévu à l’article 40.30 de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
).
Dans le cas des municipalités qui doivent tenir une élection régulière à l’automne 1995, la demande prévue au deuxième alinéa doit parvenir au directeur général des élections au plus tard le 1
er
septembre 1995. Pour les municipalités qui ont fait une telle demande, le délai prévu par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
) pour dresser la liste électorale municipale est prolongé d’une semaine.
1995, c. 23, a. 102
.
103
.
Jusqu’au 31 mai 1997, le directeur du scrutin peut transmettre au shérif du district judiciaire compris en tout ou en partie dans sa circonscription une copie certifiée conforme de la liste électorale de chaque section de vote d’une municipalité comprise dans la liste des municipalités que lui a transmise le shérif en vertu de l’article 7 de la Loi sur les jurés (
chapitre J‐2
).
1995, c. 23, a. 103
.
104
.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1995, c. 23, a. 104
.
105
.
Toute procédure en appel d’offres en vue de la réalisation du mandat confié au directeur général des élections par l’article 1, en cours le 16 juin 1995, est annulée.
1995, c. 23, a. 105
.
106
.
Malgré l’article 523 de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
), le directeur général des élections n’est pas tenu de soumettre préalablement au comité consultatif les directives nécessaires à la tenue du recensement et de la révision prévus à l’article 2.
1995, c. 23, a. 106
.
107
.
(Omis).
1995, c. 23, a. 107
.
ANNEXE
(
Article 56
)
LOI SUR LA CONSULTATION POPULAIRE
(Modification intégrée au c. C-64.1, appendice 2).
1995, c. 23, annexe
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 23 des lois de 1995, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1996, à l’exception de l’article 107, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-12.2 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 91 du chapitre 23 des lois de 1995, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1997, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
mars 1997 du chapitre E-12.2 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 51 et 57 à 90 du chapitre 23 des lois de 1995, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 1998, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 1998 du chapitre E-12.2 des Lois refondues.
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