D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
À jour au 1er février 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-9.1.1
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales
CHAPITRE I
INSTITUTION ET NOMINATION DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
5. Le gouvernement nomme un adjoint au directeur, sur la recommandation du ministre de la Justice, parmi les procureurs aux poursuites criminelles et pénales ayant exercé leur profession d’avocat pendant au moins 10 ans. Il détermine également la durée de son mandat, lequel ne peut être inférieur à cinq ans ni excéder sept ans.
La personne recommandée doit être choisie dans la liste des personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par un comité de sélection composé du sous-ministre de la Justice, d’une personne recommandée par le Bâtonnier du Québec et du directeur à la suite d’un appel de candidatures fait auprès de procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
L’adjoint au directeur peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au directeur. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
2005, c. 34, a. 5.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er février 2006 à la seule fin de permettre l’application des règles relatives à la sélection et à la nomination d’un adjoint au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Décret 53-2006 du 1er février 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1107.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
89. Malgré les articles 2 et 4 de la présente loi, le sous-ministre associé aux poursuites publiques du ministère de la Justice en fonction le (indiquer ici la date qui précède celle de l’entrée en vigueur du présent article) devient directeur des poursuites criminelles et pénales et agit à ce titre jusqu’au 1er janvier 2008 ou, après cette date, jusqu’à ce qu’un directeur ait été nommé conformément à la présente loi.
2005, c. 34, a. 89.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er février 2006 à la seule fin de permettre l’application des règles relatives à la sélection et à la nomination d’un adjoint au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Décret 53-2006 du 1er février 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1107.
90. Un substitut du procureur général nommé en vertu de l’article 1 de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35) et en fonction le (indiquer ici la date qui précède celle de l’entrée en vigueur du présent article) est réputé avoir été nommé procureur aux poursuites criminelles et pénales en vertu de l’article 25 de la présente loi.
Non en vigueur
Une personne autorisée en vertu du paragraphe b.1 de l’article 4 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19) est réputée avoir été autorisée en vertu de l’article 16 de la présente loi.
Non en vigueur
Une personne désignée en vertu de l’article 9 de la Loi sur les substituts du procureur général est réputée avoir été désignée en vertu de l’article 28 de la présente loi.
2005, c. 34, a. 90.
Le premier alinéa du présent article est en vigueur depuis le 1er février 2006 à la seule fin de permettre l’application des règles relatives à la sélection et à la nomination d’un adjoint au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Décret 53-2006 du 1er février 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1107.
95. (Omis).
2005, c. 34, a. 95.