D-5 - Loi sur les dépôts et consignations

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À jour au 1er avril 2006
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chapitre D-5
Loi sur les dépôts et consignations
SECTION I
DU BUREAU DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
1. Le ministère des Finances est un bureau général de dépôts pour le Québec.
S. R. 1964, c. 64, a. 49.
2. Lorsque des deniers ou des valeurs y sont déposées, le ministre des Finances en délivre un récépissé au déposant, et si la créance ou l’obligation que l’on veut payer par le dépôt est enregistrée, un récépissé en double, spécifiant le montant déposé ainsi que la nature et la cause du dépôt; le récépissé est dressé en la forme que prescrit le ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 64, a. 50.
3. Ce récépissé fait preuve du dépôt et des faits qu’il a pour but de certifier, jusqu’à preuve du contraire.
S. R. 1964, c. 64, a. 51.
4. Le ministre des Finances peut nommer des agents de dépôts du trésor. Ces agents peuvent être ainsi nommés pour un ou plusieurs districts judiciaires.
S. R. 1964, c. 64, a. 52.
5. Les devoirs et pouvoirs des agents de dépôts du trésor, en tant qu’ils ne sont pas déterminés par la loi, sont prescrits et définis par le ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 64, a. 53.
6. Le ministre des Finances peut prescrire la manière, le temps et la forme dans lesquels les dépôts et les paiements doivent être faits, et dans lesquels les comptes du bureau général de dépôts doivent être tenus et rendus.
S. R. 1964, c. 64, a. 54.
7. Les sommes déposées en vertu de la présente loi sont gérées par le ministre des Finances. Elles sont avancées par lui au gouvernement, sont remboursables sur demande et grèvent le fonds consolidé du revenu.
Le ministre des Finances rembourse sur demande toute partie de ces sommes aux personnes y ayant droit, à moins qu’il n’en soit empêché par une saisie-arrêt, une opposition ou un autre empêchement légal, ou qu’il n’ait droit de les retenir.
S. R. 1964, c. 64, a. 55; 1984, c. 47, a. 62; 1999, c. 77, a. 39.
7.1. Le gouvernement peut fixer un tarif de frais et de droits exigibles pour les dépôts, les paiements et les remboursements effectués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. Il peut, dans un tarif, prévoir des frais et des droits différents selon qu’ils sont exigibles pour un dépôt d’une somme d’argent, d’une valeur mobilière ou d’un cautionnement ou déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exemptés du paiement de ces frais ou de ces droits. Il peut, de plus, établir les conditions et les modalités du paiement de ceux-ci.
Le gouvernement peut également fixer le taux d’intérêt payable sur ces dépôts, dans la mesure et selon les conditions qu’il détermine. Ces intérêts sont pris sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 77, a. 40.
SECTION II
DES DÉPÔTS ET DES CONSIGNATIONS
8. Tout greffier des appels, greffier de la Cour supérieure ou greffier de la Cour du Québec, qui, en sa qualité officielle, a reçu, personnellement ou par l’entremise de son adjoint, à titre de dépôt judiciaire ou de consignation, une somme de 100 $ ou plus, doit déposer immédiatement cette somme au crédit du ministre des Finances, dans une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou autre institution monétaire qui lui est indiquée par le ministre des Finances, et doit produire dans le dossier de la cause ou de la procédure dans laquelle il a reçu cette somme, le reçu du dépôt de la banque ou autre institution monétaire.
Tout shérif qui, en sa qualité officielle, a reçu personnellement ou par l’entremise de son adjoint, soit comme prix d’une vente judiciaire, soit pour toute autre cause, une somme de 100 $ ou plus, doit déposer immédiatement cette somme, au crédit du ministre des Finances, dans une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques ou autre institution monétaire qui lui est indiquée par ce dernier, et produire, sans délai, au bureau du greffier, le reçu de la banque ou autre institution monétaire.
Quant aux sommes moindres que 100 $ reçues par ces officiers, elles doivent être déposées de la même manière dès qu’elles forment un montant total de 100 $ ou plus.
Ces officiers, par le seul fait de leurs charges, sont des agents du ministre des Finances pour les fins de la présente loi.
Tout paiement fait entre leurs mains en vertu de la présente loi est réputé fait au ministre des Finances et comporte la garantie du gouvernement envers les personnes qui ont droit de retirer les sommes ou valeurs que l’on a ainsi consignées, pour leur en assurer le paiement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dépôts faits en vertu de l’article 652 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
S. R. 1964, c. 64, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 49; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 259; 1999, c. 40, a. 102; 2002, c. 45, a. 350; 2002, c. 70, a. 186.
9. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 64, a. 58; 1974, c. 11, a. 49; 1983, c. 41, a. 194.
10. Tout huissier, qui a reçu une somme de deniers provenant d’une saisie ou d’une vente judiciaire et excédant 100 $ doit, s’il n’a pas remis, distribué ou payé cette somme avant de faire son rapport, la déposer, avec son rapport, au bureau du greffier du tribunal qui a émis le bref d’exécution.
S. R. 1964, c. 64, a. 59; 1974, c. 13, a. 36.
11. Après l’expiration des 15 jours qui suivent la date de l’homologation, en entier ou en partie, d’un état de collocation, par jugement du tribunal, ou par ordonnance du juge ou du greffier, le greffier doit, si aucune inscription en appel ni aucune opposition au jugement ou à l’ordonnance ne lui a été signifiée, transmettre, sans délai, au ministre des Finances, une copie du jugement ou de l’ordonnance, avec un certificat sous sa signature et le sceau du tribunal, attestant qu’aucune inscription en appel et aucune opposition ne lui a été signifiée dans la période de 15 jours après la date de l’homologation de l’état de collocation; et le ministre des Finances, sur réception de ces jugement ou ordonnance et certificat, paye immédiatement les sommes de deniers ainsi distribuées, en délivrant au shérif ou à l’officier qui a droit de les recevoir, ses ordres ou chèques en faveur de chacune des personnes mentionnées dans l’état de collocation homologué, pour le montant qui lui est accordé.
S. R. 1964, c. 64, a. 60; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
12. Si appel du jugement ou de l’ordonnance a été interjeté ou qu’une opposition ait été produite sur une ou quelques-unes des collocations, le greffier le constate dans son certificat, et le ministre des Finances ne doit payer les collocations contestées qu’après jugement final sur le litige ou lorsque le litige a été réglé tel que ci-après prévu.
S. R. 1964, c. 64, a. 61.
13. Quiconque veut interjeter appel du jugement ou de l’ordonnance d’homologation ou y faire opposition, doit, dans les 15 jours de la date du jugement ou de l’ordonnance, produire au greffe du tribunal, en la faisant signifier au greffier, une copie de l’inscription en appel ou de l’opposition. Le greffier fait une entrée du document dans le registre du tribunal et ce document forme partie du dossier.
S. R. 1964, c. 64, a. 62.
14. Lorsque aucune inscription en appel ni aucune opposition n’est signifiée au greffier du tribunal dans le dit délai de 15 jours, il est procédé au paiement des diverses sommes de deniers mentionnées dans le jugement ou l’ordonnance d’homologation; mais le défaut d’en appeler ou de former opposition dans ce délai de 15 jours ne prive pas celui qui y a droit de se pourvoir en appel ou de former opposition dans les délais fixés par la loi, et, s’il a gain de cause, de recouvrer les deniers que le jugement final lui adjuge de la personne qui les a reçus en vertu du premier jugement.
S. R. 1964, c. 64, a. 63.
15. Lorsqu’un appel a été interjeté ou qu’une opposition a été faite dans le dit délai de 15 jours et que cet appel ou cette opposition a été dénoncé au greffier, tel que prescrit par l’article 13, les deniers qui sont affectés par cet appel ou par cette opposition ne doivent pas être payés avant que le litige soit définitivement décidé par un jugement final et dont il n’y a pas d’appel; et le greffier du tribunal ne doit accorder son certificat pour le paiement des deniers, qu’après qu’il a été déposé, au greffe de la Cour supérieure, si la distribution des deniers a lieu en la Cour supérieure, une copie du jugement du tribunal qui a rendu le jugement final et dont il n’y a pas d’appel, ou un certificat du greffier des appels, ou du régistraire de la Cour suprême, attestant que l’appel a été déserté et abandonné, ou un certificat du greffier constatant la discontinuation de l’appel ou de l’opposition; et, si la distribution des deniers se fait en la Cour du Québec, une copie du jugement sur l’opposition, ou un certificat du greffier du tribunal attestant que l’opposition a été discontinuée.
S. R. 1964, c. 64, a. 64; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
16. Dans tous les cas, lorsqu’un consentement au paiement des deniers, signé par toutes les parties intéressées dans la cause et certifié par le greffier, a été reçu par le ministre des Finances, celui-ci doit immédiatement payer les deniers déposés en délivrant au shérif ou à l’officier autorisé à les recevoir ses chèques ou ordres en faveur des personnes désignées dans le consentement pour le montant qui leur est respectivement attribué.
S. R. 1964, c. 64, a. 65.
17. Une personne qui désire payer une somme d’argent à un créancier qui refuse de la recevoir, ou qui est absent du lieu où la dette est payable, peut déposer cette somme au bureau du ministre des Finances, avec un écrit indiquant la nature de la dette, le titre ou le contrat qui l’a créée et les personnes auxquelles elle désire que cette somme soit payée.
L’offre de paiement que comporte ce dépôt libère le débiteur des intérêts pour l’avenir, si le créancier refuse, sans droit, de l’accepter; et les deniers déposés pour un créancier absent du lieu où la dette est payable, cessent aussi de porter intérêt contre le débiteur, si le montant est suffisant.
S. R. 1964, c. 64, a. 66.
18. Le ministre des Finances doit payer à demande, au créancier ainsi désigné, le montant déposé, sauf le droit du déposant, si le reçu du dépôt n’a pas été enregistré et si la somme n’a pas été consignée devant le tribunal comme offre réelle, de retirer son dépôt avant qu’il soit demandé par le créancier.
S. R. 1964, c. 64, a. 67.
19. Lorsqu’une personne désire payer une somme d’argent qui lui est demandée pour des réclamations en contestation, elle peut déposer cette somme au bureau du ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 64, a. 68.
20. Dans le cas mentionné dans l’article 19, le ministre des Finances doit payer le montant déposé au réclamant, qui produit et dépose une copie authentique d’un jugement d’une cour de justice l’autorisant à toucher la somme d’argent, sauf le droit du déposant, si le reçu du dépôt n’a pas été enregistré et si la somme n’a pas été consignée devant le tribunal comme offre réelle, de retirer son dépôt avant qu’il soit demandé par le réclamant.
S. R. 1964, c. 64, a. 69.
21. Dans le cas de dépôt volontaire d’un montant destiné à payer une créance constatée dans un écrit publié, le débiteur doit présenter pour radiation un double du récépissé du dépôt au bureau de la publicité des droits. L’officier de la publicité des droits fait mention de ce dépôt au registre approprié en faisant référence au numéro de l’écrit constatant la créance et cette inscription emporte radiation de l’inscription de la créance comme l’aurait fait l’inscription d’une quittance que le créancier aurait consenti pour le même montant.
S. R. 1964, c. 64, a. 70; 1999, c. 40, a. 102; 2000, c. 42, a. 155.
22. Tout shérif, greffier, ou autre officier judiciaire doit, entre le premier et le onzième jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, rendre au ministre des Finances un compte détaillé et attesté sous serment de toutes les sommes d’argent qu’il a reçues en sa capacité officielle, qu’il ait ou non déposé ces sommes au bureau du ministre des Finances en vertu des dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 64, a. 71; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
23. Les deniers déposés en vertu de la présente loi peuvent être saisis entre les mains du ministre des Finances, en la manière ordinaire, par saisie-arrêt en mains tierces avant ou après jugement.
S. R. 1964, c. 64, a. 72; 1970, c. 17, a. 89.
24. Lorsqu’une caution judiciaire ou la caution d’un officier public, ou un tuteur, curateur ou autre administrateur, désire payer le montant de son cautionnement ou le montant du reliquat de son compte légalement rendu, il peut déposer ce montant entre les mains du ministre des Finances en vertu de la présente loi, et, sur la production du reçu du dépôt, il devient exempt des frais de toutes procédures prises subséquemment contre lui par rapport à ce cautionnement ou à ce reliquat de compte.
S. R. 1964, c. 64, a. 73; 1970, c. 17, a. 90; 1989, c. 54, a. 167.
25. Tout officier public qui contrevient aux dispositions de la présente loi peut être destitué de sa charge et est passible, en outre, d’une amende maximale de 200 $.
S. R. 1964, c. 64, a. 74; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 17, a. 91; 1990, c. 4, a. 380.
26. Le ministre des Finances peut payer, à même les dépôts de sommes moindres que 100 $ faits au ministère des Finances, sur certificat du greffier du tribunal, mentionnant le nom des personnes et le montant qu’elles ont droit de recevoir, les sommes déposées, en tout ou en partie, sauf le cas où un jugement homologuant un état de collocation a été rendu.
S. R. 1964, c. 64, a. 75; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
27. Les deniers déposés en vertu de la présente loi ou de toutes autres dispositions antérieures ayant le même effet qu’icelle, et qui n’ont pas été réclamés dans les trois ans de la date à laquelle leur ayant droit aurait pu, à compter du dépôt, en exiger le remboursement ou le paiement, sont versés au fonds consolidé du revenu pour en faire partie.
Un état de ces deniers indiquant les nom et dernière adresse connue de leur ayant droit ainsi que la date à laquelle ils sont versés au fonds consolidé du revenu doit, sans délai, être transmis au ministre du Revenu.
S. R. 1964, c. 64, a. 76; 1970, c. 17, a. 92; 1984, c. 47, a. 63; 1997, c. 80, a. 63; 2005, c. 44, a. 54.
27.1. Toute personne ayant droit aux deniers versés au fonds consolidé du revenu en application de l’article 27 peut, en établissant sa qualité, récupérer ces deniers auprès du ministre du Revenu, avec les intérêts, au taux prescrit en application de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), calculés depuis leur versement au fonds consolidé du revenu.
Sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la pétition d’hérédité, ce droit est imprescriptible, sauf à l’égard des deniers dont le montant est inférieur à 500 $ au moment de leur versement au fonds consolidé du revenu, où le droit de les récupérer se prescrit par dix ans à compter de ce versement.
Le ministre des Finances est autorisé à prélever sur le fonds consolidé du revenu les sommes nécessaires aux paiements faits en application du présent article.
1997, c. 80, a. 64; 2005, c. 44, a. 54.
27.2. Les dispositions de l’article 27.1 s’appliquent à l’égard des sommes d’argent des comptes inactifs qui avaient été remises au ministre en vertu de l’article 245 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), compte tenu des adaptations nécessaires.
Le droit de récupérer ces sommes, avec les intérêts calculés depuis le 1er juillet 1999, s’exerce auprès du ministre.
1999, c. 77, a. 41.
SECTION III
DU PAIEMENT DES RÉCLAMATIONS DU GOUVERNEMENT À MÊME LES DÉPÔTS ENTRE LES MAINS DU MINISTRE DES FINANCES
28. Il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre des Finances à retenir, sur tout dépôt fait au ministre des Finances, en vertu d’une loi ou autrement, le montant de toute créance qui peut être due à l’État par la personne qui a fait le dépôt ou à qui le dépôt est payable, et d’appliquer cette somme à l’acquittement de cette créance.
S. R. 1964, c. 64, a. 77; 1999, c. 40, a. 102.
29. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 64, a. 78; 1970, c. 17, a. 93, a. 94.
SECTION IV
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
30. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 64 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-5 des Lois refondues.