D-3 - Loi sur les dentistes

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À jour au 22 octobre 1999
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chapitre D-3
Loi sur les dentistes
La ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des dentistes du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «dentiste» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 49, a. 1; 1974, c. 65, a. 81; 1992, c. 21, a. 148; 1994, c. 40, a. 298; 1994, c. 23, a. 23.
SECTION II
ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
2. L’ensemble des dentistes habilités à exercer l’art dentaire au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des dentistes du Québec» ou «Ordre des dentistes du Québec».
1973, c. 49, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 299.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 49, a. 3.
4. Le siège de l’Ordre est à Montréal ou à tout autre endroit du Québec déterminé par règlement du Bureau pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 49, a. 4; 1994, c. 40, a. 300.
5. Toute procédure dirigée contre l’Ordre doit être signifiée à son secrétaire ou à l’un de ses adjoints, au siège de l’Ordre.
1973, c. 49, a. 5.
SECTION III
BUREAU
6. L’Ordre est administré par un Bureau formé d’un président et 24 administrateurs.
1973, c. 49, a. 6; 1994, c. 40, a. 301.
7. Vingt des administrateurs sont élus de la manière prévue à la présente loi et au Code des professions (chapitre C‐26).
Quatre autres administrateurs sont nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions.
1973, c. 49, a. 7; 1994, c. 40, a. 302.
8. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 8; 1994, c. 40, a. 303.
9. Les élections au poste de président ont lieu tous les quatre ans, le dernier lundi d’octobre, si le président est élu au suffrage universel des membres inscrits au tableau, ou à la première réunion du Bureau qui suit cette date, si le président est élu par les administrateurs élus.
Dans les cas où le président est élu par les administrateurs élus, le Bureau est réputé régulièrement formé, nonobstant le fait que le nombre des administrateurs se trouve diminué d’une unité.
1973, c. 49, a. 9; 1999, c. 40, a. 101.
10. Les élections aux postes d’administrateurs élus ont lieu le dernier lundi d’octobre, tous les deux ans.
Elles pourvoient au remplacement des administrateurs élus dont le mandat vient à expiration.
1973, c. 49, a. 10.
11. Le choix des administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec a lieu en même temps que les élections des administrateurs élus.
Lors de ce choix, on pourvoit au remplacement des administrateurs nommés dont le mandat vient à expiration.
1973, c. 49, a. 11.
12. Le président et les administrateurs sont élus ou nommés, suivant le cas, pour un mandat de quatre ans.
1973, c. 49, a. 12.
13. À la première réunion du Bureau suivant le dernier lundi d’octobre de chaque année, les membres élus du Bureau désignent parmi eux, par un vote au scrutin secret, un vice-président et deux membres qui doivent faire partie du comité administratif.
Le vice-président est d’office membre et vice-président du comité administratif.
Lors de la même réunion, un autre membre du comité administratif est désigné par vote au scrutin secret des membres du Bureau parmi les membres nommés par l’Office.
1973, c. 49, a. 13; 1974, c. 65, a. 82.
14. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1973, c. 49, a. 14; 1999, c. 40, a. 101.
15. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins dentaires fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 49, a. 15; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 149; 1994, c. 40, a. 304.
16. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a de l’article 15, le Bureau peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins dentaires fournis dans les centres exploités par les établissements et former un comité d’enquête à cette fin.
1973, c. 49, a. 16; 1992, c. 21, a. 150.
17. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre d’un comité d’enquête formé en vertu de l’article 16 dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document relatif à une enquête qu’il tient en vertu de la présente loi.
Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 49, a. 17.
18. Le Bureau peut tenir une enquête sur toute matière ayant trait à la déontologie, la discipline des membres de l’Ordre ou l’honneur et la dignité de la profession.
Aux fins de cette enquête, le Bureau délègue un membre de l’Ordre, qui a le droit d’obtenir de tout dentiste, établissement ou patient tous les renseignements qu’il juge utiles, sans qu’aucun d’eux ne puisse invoquer le secret professionnel.
S’il y a refus de répondre ou d’exhiber un document concernant l’enquête, l’Ordre peut obtenir, sur requête dûment signifiée à l’intéressé, une ordonnance de la Cour supérieure équivalant à une ordonnance d’outrage au tribunal.
1973, c. 49, a. 18.
18.1. Le Bureau transmet au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour un établissement et auquel est rattaché un dentiste visé par une enquête, sur demande ou de sa propre initiative, les informations obtenues par un comité d’enquête, le comité d’inspection professionnelle, le syndic ou les syndics adjoints et qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce conseil.
1981, c. 22, a. 36; 1984, c. 47, a. 209; 1992, c. 21, a. 151.
19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés aux articles 26 et 27 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des dentistes;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un dentiste.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa.
1973, c. 49, a. 19; 1994, c. 40, a. 305.
20. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 20; 1989, c. 29, a. 1; 1994, c. 40, a. 306.
21. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 21; 1983, c. 54, a. 35; 1994, c. 40, a. 306.
22. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 22; 1994, c. 40, a. 306.
SECTION IV
Abrogée, 1994, c. 40, a. 307.
1994, c. 40, a. 307.
23. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 23; 1994, c. 40, a. 307.
24. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 24; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 40, a. 307.
25. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 25; 1994, c. 40, a. 307.
SECTION V
EXERCICE DE L’ART DENTAIRE
26. Constitue l’exercice de l’art dentaire tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute déficience des dents, de la bouche, des maxillaires ou des tissus avoisinants chez l’être humain.
1973, c. 49, a. 26.
27. Nonobstant toute autre loi générale ou spéciale, les dentistes sont habilités à prescrire des médicaments aux fins visées à l’article 26, à prendre des empreintes et des articulés et à faire l’essai, la pose, l’adaptation, le remplacement et la vente de dispositifs adjoints ou conjoints.
Aux fins du présent article, les mots «dispositif adjoint» désignent une prothèse dentaire amovible qui remplace la dentition naturelle et les mots «dispositif conjoint» désignent une prothèse fixe qui est ajoutée ou intégrée à la dentition naturelle.
1973, c. 49, a. 27.
28. Le dentiste peut, dans l’exercice de sa profession, donner des conseils permettant de prévenir les maladies des dents, de la bouche ou des maxillaires et promouvoir les moyens favorisant une bonne dentition.
1973, c. 49, a. 28.
29. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 29; 1994, c. 40, a. 308.
30. Le Bureau peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, un permis temporaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis, mais qui est engagée comme professeur dans le domaine de la santé dans une université du Québec. Ce permis est valable pour la durée de l’engagement de cette personne comme professeur, mais il ne peut excéder un an, si ce n’est avec l’autorisation du gouvernement, lorsque l’intérêt public le requiert.
1973, c. 49, a. 30; 1994, c. 40, a. 309.
31. Le Bureau peut accorder, aux conditions qu’il détermine, à toute personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis un permis restrictif, annuel et renouvelable.
Le titulaire d’un tel permis ne peut poser d’autres actes professionnels que ceux spécifiquement autorisés par son permis.
1973, c. 49, a. 31; 1994, c. 40, a. 310; 1997, c. 43, a. 875.
32. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 32; 1994, c. 40, a. 311.
33. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 33; 1994, c. 40, a. 311.
34. Tout dentiste est autorisé à utiliser les médicaments, les substances et les appareils dont il peut avoir besoin dans l’exercice de sa profession, de même qu’à administrer et prescrire des médicaments à ses patients.
Il peut également délivrer des attestations relatives à la fourniture de médicaments.
1973, c. 49, a. 34.
35. Il est interdit à un dentiste d’avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de fabrication ou de vente de prothèses dentaires. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d’en disposer immédiatement.
Il est toutefois permis à un dentiste d’avoir un seul technicien dentaire comme employé.
1973, c. 49, a. 35.
36. Nul ne peut exercer la profession de dentiste sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des dentistes d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés. Ce nom peut aussi comprendre le nom de tout associé qui a cessé d’exercer sa profession, pendant une période d’au plus trois ans à compter du moment où il a cessé de l’exercer, pourvu que son nom ait fait partie du nom au moment où il a cessé d’exercer.
1973, c. 49, a. 36; 1989, c. 29, a. 2.
37. Un dentiste ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé à raison de son caractère professionnel.
1973, c. 49, a. 37.
SECTION VI
EXERCICE ILLÉGAL DE L’ART DENTAIRE
38. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits aux articles 26 et 27, s’il n’est pas dentiste.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites;
c)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes autres que des dentistes et visées au règlement adopté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19.
1973, c. 49, a. 38; 1983, c. 54, a. 36; 1994, c. 40, a. 312.
39. Quiconque contrevient à l’article 38 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 49, a. 39.
SECTION VII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
40. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 49 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 40 à 49 et 51, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-3 des Lois refondues.