D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
À jour au 14 décembre 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-15.1
Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières». Ce titre a été remplacé par l’article 231 du chapitre 32 des lois de 1991.
1991, c. 32, a. 231.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les priorités, de même que les hypothèques et autres charges grevant un bien au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert le droit de propriété d’un bien en conséquence d’une sûreté réelle grevant le bien en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
«droit de mutation» : le droit prévu à l’article 2;
«municipalité» : une municipalité locale;
«organisme public» :
a)  un gouvernement;
b)  une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté;
c)  une personne morale de droit public dont le conseil, quant à la majorité de ses membres, est formé d’un collège d’élus municipaux, ou dont le budget, selon la loi, est soumis à un tel collège;
d)  une personne morale de droit public de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes a, b et c, et qui est désignée par règlement;
e)  une commission scolaire;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«transfert» : le transfert du droit de propriété d’un bien, l’établissement d’une emphytéose et la cession des droits de l’emphytéote, ainsi que le contrat de louage d’un bien, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, excède 40 ans; le mot transfert ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette ni la rétrocession faite par le créancier.
1976, c. 30, a. 1; 1988, c. 19, a. 257; 1991, c. 32, a. 232; 1992, c. 57, a. 624; 1993, c. 78, a. 19; 1999, c. 40, a. 112; 2000, c. 54, a. 33.
1.0.1. Lorsqu’il y a transfert à la fois, d’une part, d’un immeuble corporel et, d’autre part, de meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l’immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être incorporés, et qui, dans l’immeuble, servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités, le mot «immeuble» vise, dans toute disposition de la présente loi autre que le paragraphe a de l’article 5 et l’article 9 et dans tout texte d’application d’une telle disposition, l’ensemble formé par l’immeuble et les meubles.
1993, c. 78, a. 20.
1.1. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un immeuble constitue, au moment de son transfert, une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou une partie d’une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur marchande est le produit que l’on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l’unité ou de sa partie correspondant à l’immeuble cédé, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1991, c. 32, a. 233.
CHAPITRE II
ASSUJETTISSEMENT AU DROIT DE MUTATION ET PROCÉDURE
2. Toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d’imposition établie conformément au deuxième alinéa, selon les taux suivants:
1°  sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 50 000 $: 0,5 %;
2°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 50 000 $ sans excéder 250 000 $: 1 %;
3°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 250 000 $: 1,5 %.
La base d’imposition du droit de mutation est le plus élevé parmi les montants suivants:
1°  le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble;
2°  le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l’immeuble;
3°  le montant de la valeur marchande de l’immeuble au moment de son transfert.
1976, c. 30, a. 2; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 21.
3. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit transmettre, à l’Officier de la publicité foncière, un avis indiquant la personne ou le service désigné par la municipalité pour l’application de l’article 10.
1976, c. 30, a. 3; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 22; 2000, c. 42, a. 157.
4. Le cessionnaire de l’immeuble dont il y a transfert est tenu au paiement du droit de mutation à la municipalité.
Si le transfert est fait à plusieurs cessionnaires, ceux-ci sont solidairement tenus au paiement du droit de mutation.
Si le transfert est fait pour partie à un cessionnaire qui est exonéré du droit de mutation et pour partie à un autre cessionnaire qui ne l’est pas, ce dernier n’est tenu au paiement du droit de mutation que sur la portion de la base d’imposition qui correspond à la partie du transfert qui lui est faite.
1976, c. 30, a. 4; 1993, c. 78, a. 23.
5. Le cédant est solidairement tenu au paiement du droit de mutation avec le cessionnaire dans les cas suivants:
a)  si le montant de la contrepartie fournie par le cessionnaire pour le transfert de l’immeuble excède celui qui est mentionné dans la réquisition d’inscription conformément au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9;
a.1)  si le montant de la contrepartie fournie par le cessionnaire pour le transfert de meubles visés à l’article 1.0.1 excède celui qui est mentionné dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 9;
b)  si le cédant commet une infraction visée à l’article 23.
1976, c. 30, a. 5; 1993, c. 78, a. 24.
6. Le droit de mutation est dû à compter de l’inscription du transfert.
1976, c. 30, a. 6; 1993, c. 78, a. 25.
7. Lorsqu’un immeuble dont il y a transfert est situé sur le territoire de plus d’une municipalité, un seul droit de mutation est dû pour l’ensemble des municipalités intéressées, qui se le partagent en fonction de la base d’imposition attribuable au territoire de chaque municipalité visée. Le parfait paiement du droit à l’une quelconque de ces municipalités libère le débiteur à l’égard de toutes ces municipalités. Ces dernières peuvent exercer solidairement le recours prévu à l’article 16.
1976, c. 30, a. 7; 1991, c. 32, a. 235; 1996, c. 2, a. 655; 1999, c. 90, a. 21.
8. 1.  La valeur de la contrepartie fournie par le cessionnaire lors d’un transfert d’immeuble acquis en remplacement d’un droit immobilier qu’il a cédé lors d’une expropriation ou qu’il a cédé à une personne à la suite d’un avis d’expropriation donné par cette dernière, doit être diminuée, aux fins du calcul du droit de mutation, d’un montant égal au produit de l’aliénation qui peut raisonnablement être attribué à ce droit immobilier.
2.   La diminution visée au paragraphe 1 n’a lieu que si:
a)  l’immeuble acquis en remplacement est affecté à des fins similaires à celles du droit immobilier remplacé; et
b)  l’immeuble acquis en remplacement est acquis avant la fin de la deuxième année suivant
i.  le jour du transfert du droit immobilier remplacé, ou
ii.  si le droit immobilier a été exproprié, le premier en date des jours suivants:
A)  le jour où le cessionnaire a convenu d’une indemnité finale pour le droit immobilier;
B)  lorsqu’une réclamation ou autre procédure a été produite devant un tribunal compétent, le jour où l’indemnité est définitivement établie par ce tribunal;
C)  lorsqu’une réclamation ou autre procédure mentionnée au sous-paragraphe B n’a pas été produite dans les deux ans de l’événement donnant lieu à l’indemnité, le jour du deuxième anniversaire de cet événement.
3.  La diminution visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si le droit immobilier remplacé était destiné à des fins spéculatives.
1976, c. 30, a. 8.
8.1. Malgré toute disposition au contraire, la base d’imposition du droit de mutation, dans le cas d’un transfert effectué dans l’exercice du droit de retrait d’un immeuble vendu pour taxes, est le montant qui a été payé pour exercer ce droit.
1978, c. 61, a. 1; 1994, c. 30, a. 98.
9. La réquisition d’inscription d’un transfert doit contenir les mentions suivantes:
a)  le nom du cédant et du cessionnaire;
b)  l’adresse de la résidence principale du cédant;
c)  l’adresse de la résidence principale du cessionnaire;
d)  le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble, lorsque celui-ci n’est pas immatriculé;
e)  le montant de la contrepartie pour le transfert de l’immeuble, selon le cédant et le cessionnaire;
e.1)  le montant constituant la base d’imposition du droit de mutation, selon le cédant et le cessionnaire, et, le cas échéant, la portion de cette base qui est visée au troisième alinéa de l’article 4;
f)  le montant du droit de mutation;
g)  le cas échéant, la disposition de l’un ou l’autre des articles 17 à 20 en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, celui-ci est exonéré du paiement du droit de mutation;
h)  toute autre mention prescrite par règlement.
La réquisition doit, en outre, indiquer s’il y a ou non transfert à la fois d’un immeuble corporel et de meubles visés à l’article 1.0.1. Le cas échéant, elle contient également les mentions prévues aux paragraphes e) à h) du premier alinéa à l’égard de l’ensemble des meubles visés à l’article 1.0.1 qui sont transférés avec l’immeuble.
1976, c. 30, a. 9; 1991, c. 32, a. 236; 1993, c. 78, a. 26; 2000, c. 42, a. 158.
9.1. (Abrogé).
1993, c. 78, a. 27; 1995, c. 33, a. 22; 2000, c. 42, a. 159.
9.2. L’officier de la publicité des droits doit refuser d’inscrire un transfert s’il constate que la réquisition d’inscription ne contient pas les renseignements requis en vertu du premier alinéa de l’article 9.
Il ne le peut, cependant, lorsque la mention omise est celle que prévoit le paragraphe d du premier alinéa de l’article 9 et que le requérant produit avec sa réquisition une déclaration, faite par une des parties à l’acte, y pourvoyant.
1993, c. 78, a. 27; 2000, c. 42, a. 160.
10. Dans les 15 jours qui suivent leur inscription, l’officier de la publicité des droits avise des mutations immobilières la personne ou le service que désigne, par résolution, la municipalité sur le territoire de laquelle sont situés les immeubles en lui transmettant une copie de toutes les réquisitions, de même que des documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire, visant le transfert d’immeubles situés sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, la personne ou le service transmet une copie de tout document qui lui a été transmis en vertu du premier alinéa, le plus tôt possible après sa réception, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a compétence à l’égard de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Dans tous les cas, il appartient à chaque municipalité de fournir à l’officier une liste à jour des immeubles immatriculés situés sur son territoire et de le tenir informé de toute modification apportée à cette liste, autre qu’une modification résultant d’un changement dans la dénomination cadastrale, y compris la numérotation inscrite au plan, d’un immeuble.
1976, c. 30, a. 10; 1991, c. 32, a. 237; 1993, c. 78, a. 28; 2000, c. 42, a. 161.
11. Le droit de mutation est exigible à compter du trente et unième jour suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le fonctionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés de ces taxes.
Le compte doit informer le débiteur des règles prévues au premier alinéa.
1976, c. 30, a. 11; 1991, c. 32, a. 238; 1996, c. 2, a. 656.
12. Le droit de mutation constitue une créance prioritaire sur les meubles du débiteur et sur l’immeuble faisant l’objet d’un transfert autre qu’un contrat de louage, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; le droit de mutation est garanti par une hypothèque légale sur ces meubles et, le cas échéant, sur cet immeuble.
1976, c. 30, a. 12; 1992, c. 57, a. 625; 1994, c. 30, a. 99.
12.1. Le droit de mutation dû en raison d’un transfert peut être exigé de toute personne qui devient cessionnaire de l’immeuble après celui qui a été partie à ce transfert.
1994, c. 30, a. 99.
12.2. Outre le mode de recouvrement prévu à l’article 16, le droit de mutation est, pour l’application des dispositions législatives relatives à la vente sous l’autorité d’une municipalité d’un immeuble pour défaut de paiement des taxes, assimilé à une taxe municipale imposée sur l’immeuble faisant l’objet du transfert.
1994, c. 30, a. 99.
13. La créance résultant du droit de mutation se prescrit par trois ans à compter de l’inscription du transfert, sauf tout montant impayé de cette créance par suite de quelque déclaration frauduleuse ou équivalente à fraude.
1976, c. 30, a. 13; 1993, c. 78, a. 29.
14. Lorsque le fonctionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité est d’avis que le montant de la base d’imposition du droit de mutation ou le montant de ce droit est différent de celui qui est mentionné dans la réquisition d’inscription et dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 9, ou que le transfert a été faussement interprété comme étant l’un de ceux que vise le chapitre III, il doit faire mention au compte de tout changement qu’il juge devoir apporter aux mentions contenues dans la réquisition et dans la déclaration.
Le droit de mutation est payable en fonction des mentions modifiées contenues dans le compte, sous réserve de tout jugement passé en force de chose jugée résultant d’une poursuite intentée en vertu de l’article 16.
1976, c. 30, a. 14; 1993, c. 78, a. 30.
15. (Abrogé).
1976, c. 30, a. 15; 1979, c. 72, a. 490; 1987, c. 2, a. 1; 1991, c. 29, a. 28.
16. À compter du jour où le droit de mutation est exigible, son recouvrement se fait en la manière prévue pour les poursuites en recouvrement de taxes suivant, selon le cas, les articles 1019 et 1020 du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou 509 et 510 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), compte tenu des adaptations nécessaires. Le tribunal peut alors adjuger sur quelque litige résultant de l’application de l’article 14.
Lorsque la différence entre le montant du droit de mutation mentionné dans la réquisition d’inscription et dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 9 et celui indiqué au compte tel qu’établi en vertu de l’article 14 n’excède pas le montant maximum d’une créance pouvant être recouvrée en justice conformément au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C‐25), le cessionnaire qui a payé intégralement le compte dans le délai prescrit par l’article 11 peut se pourvoir conformément à ce livre pour recouvrer tout montant payé en surplus du montant auquel il peut être légalement tenu. Le cessionnaire doit exercer ce recours dans les 90 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 11 et il incombe alors à la municipalité de justifier le compte tel qu’établi en vertu de l’article 14.
1976, c. 30, a. 16; 1991, c. 32, a. 239; 1993, c. 78, a. 31; 2000, c. 56, a. 138.
CHAPITRE III
EXONÉRATIONS
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
a.1)  lorsque le cédant et le cessionnaire sont des organismes de bienfaisance enregistrés pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
b)  lorsqu’un immeuble acquis par une municipalité en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi du Parlement et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, soit au ministre des Affaires municipales et des Régions;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique;
g)  lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 67 et 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), l’immeuble n’est pas porté au rôle ou qu’il est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 83, a. 19; 2000, c. 56, a. 139; 2002, c. 37, a. 146; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 8, a. 31.
17.1. Il y a exonération du paiement du droit de mutation lorsque le cessionnaire déclare que l’immeuble fera partie, dans l’année qui suit l’inscription du transfert, d’une exploitation agricole enregistrée à son nom conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14).
Si, à l’expiration du délai, la municipalité n’a pas reçu la preuve que l’immeuble est devenu partie d’une exploitation visée au premier alinéa ou si l’immeuble fait l’objet d’un autre transfert avant que la municipalité ne reçoive cette preuve, le cessionnaire qui a invoqué l’exonération devient tenu au paiement du droit de mutation, dont le montant est accru de celui des intérêts calculés au taux visé à l’article 11 depuis la date de l’inscription du transfert jusqu’au paiement du capital. Le compte visé à cet article qui est alors transmis au débiteur doit informer celui-ci du montant des intérêts courus à la date de l’établissement du compte et de la façon de calculer le montant à ajouter pour chaque jour complet postérieur à cette date et antérieur au paiement du capital.
1994, c. 30, a. 101.
18. Il y a exonération du paiement du droit de mutation lorsque l’entreprise du cessionnaire consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles et que les conditions suivantes ont été remplies:
a)  le transfert d’un immeuble au cessionnaire doit résulter de l’exercice d’une prise en paiement ou avoir été fait de toute autre manière dans le but soit d’éteindre une dette assortie de la sûreté réelle, soit d’assurer la protection d’une telle sûreté ou d’une créance;
b)  le cessionnaire ne doit pas être une personne liée au cédant au sens de l’article 19 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3); et
c)  le cessionnaire ne doit pas avoir acquis l’immeuble à la suite d’une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d’éviter ou d’éluder le paiement du droit de mutation.
1976, c. 30, a. 18; 1992, c. 57, a. 626; 1993, c. 78, a. 33.
19. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  le transfert est fait par un cédant, qui est une personne physique, à un cessionnaire qui est une personne morale dont au moins 90% des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété de ce cédant immédiatement après le transfert;
b)  le transfert est fait par un cédant qui est une personne morale, en faveur d’une personne physique, si cette dernière est propriétaire, immédiatement avant le transfert, d’au moins 90% des actions émises, ayant plein droit de vote, du capital-actions du cédant;
c)  le cessionnaire est une nouvelle personne morale suite à la fusion de plusieurs personnes morales;
d)  le transfert est effectué entre deux personnes morales étroitement liées ;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  le transfert est fait par un cédant qui est une personne morale à but non lucratif à un cessionnaire qui est une personne morale à but non lucratif lorsque 90% des membres de l’une de ces personnes morales sont, au moment du transfert, membres de l’autre.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, une personne morale est étroitement liée à une personne morale donnée si, au moment du transfert, l’une des situations suivantes s’applique:
a)  au moins 90% des actions émises, ayant plein droit de vote, du capital-actions de la personne morale sont la propriété de la personne morale donnée, d’une filiale déterminée de la personne morale donnée, d’une personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée, d’une filiale déterminée d’une personne morale dont la personne morale est une filiale déterminée ou d’une pluralité de telles personnes morales ou filiales;
b)  au moins 90% de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la personne morale sont la propriété de la personne morale donnée;
c)  au moins 90% de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la personne morale et de la personne morale donnée sont la propriété soit d’une même personne morale, soit d’un même groupe de personnes morales.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, est une filiale déterminée d’une personne morale au moment du transfert une autre personne morale dont au moins 90% des actions émises ayant plein droit de vote sont la propriété, à ce moment, de la personne morale.
Pour l’application des paragraphes b et c du deuxième alinéa, les actions du capital-actions d’une personne morale dont une autre personne morale est, au moment du transfert, propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent alinéa, sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque actionnaire de cette autre personne morale dans une proportion égale au produit de la multiplication de toutes ces actions par le rapport entre, d’une part, la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’autre personne morale dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment et, d’autre part, la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre personne morale à ce moment.
1976, c. 30, a. 19; 1978, c. 61, a. 3; 1993, c. 78, a. 34; 1995, c. 7, a. 9; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 83, a. 20; 2004, c. 21, a. 32.
19.1. Un droit supplétif au droit de mutation peut être imposé à une personne morale qui est un cessionnaire visé à l’article 19, dans les circonstances prévues à l’article 1129.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Toutefois, le droit supplétif ne peut être imposé lorsque, volontairement, le cessionnaire visé au premier alinéa paie à la municipalité, avant que le droit supplétif ne devienne exigible, le droit de mutation qui aurait été payable si l’article 19 n’avait pas été applicable. Dans ce cas, les intérêts prévus au premier alinéa de l’article 11 s’ajoutent au montant du droit de mutation, le cas échéant, comme si un compte avait été expédié le trentième jour suivant la réception des documents visés au premier alinéa de l’article 10.
1993, c. 64, a. 1; 1999, c. 40, a. 112; 2001, c. 68, a. 47.
20. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  le montant de la base d’imposition est inférieur à 5 000 $;
b)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une personne morale alors que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement l’immeuble jusqu’à ce que cette personne morale soit constituée;
c)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant, qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie, lorsque celle-ci est établie au bénéfice exclusif du cédant;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère du conjoint du cédant;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par une personne physique à un cessionnaire qui est une fiducie, alors que le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont la même personne ou des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
e.1)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par une fiducie à la personne physique au bénéfice de laquelle la fiducie est établie, lorsque cette personne et celle qui a cédé l’immeuble à la fiducie sont la même personne ou des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui a assuré un prêt hypothécaire, lorsque ce transfert est effectué du créancier hypothécaire à l’assureur en vertu d’une clause de la police d’assurance stipulant que le paiement de l’indemnité, advenant la défaillance du débiteur, est conditionnel à ce transfert;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en conséquence d’une réserve de propriété en sa faveur;
h)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une coopérative d’habitation, alors que le cédant est une fédération de coopératives d’habitation ou un organisme sans but lucratif qui a acquis l’immeuble dans le seul but de le transférer à la coopérative d’habitation.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend par «conjoints», outre les époux et conjoints unis civilement, deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui, à la date du transfert, vivent maritalement l’une avec l’autre et qui ont vécu maritalement l’une avec l’autre tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant la date du transfert ou sont les père et mère d’un même enfant. Deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivaient maritalement l’une avec l’autre à un moment quelconque avant la date du transfert sont réputées vivre maritalement l’une avec l’autre à cette date, sauf si elles vivent séparées à cette date en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend cette date.
L’exonération prévue au paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas à un transfert fait à un descendant lorsque le cédant a acquis l’immeuble, soit d’un descendant en ligne directe, soit d’une fiducie qui a acquis l’immeuble d’un tel descendant, et que le cédant n’a pas conservé la propriété de l’immeuble pendant au moins deux ans après cette acquisition, sauf si le transfert résulte du décès du cédant ou si l’immeuble est cédé à la personne ou à la fiducie de qui il a été acquis.
1976, c. 30, a. 20; 1978, c. 61, a. 4; 1982, c. 63, a. 227; 1992, c. 57, a. 627; 1993, c. 78, a. 35; 1995, c. 7, a. 10; 1997, c. 93, a. 112; 1999, c. 14, a. 12; 1999, c. 40, a. 112; 2002, c. 37, a. 147; 2002, c. 6, a. 135.
CHAPITRE III.1
DROIT SUPPLÉTIF
2000, c. 54, a. 34.
20.1. Toute municipalité peut prévoir qu’un droit supplétif au droit de mutation doit lui être payé dans tous les cas où survient le transfert d’un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive du paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert.
Toutefois, le droit supplétif n’a pas à être payé lorsque l’exonération est prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 20.
De plus, la municipalité peut prévoir que le droit supplétif n’a pas à être payé dans tout cas qu’elle précise parmi les suivants :
1°  l’exonération est prévue au paragraphe d du premier alinéa de l’article 20 et le transfert résulte du décès du cédant ;
2°  l’exonération est prévue au paragraphe e du premier alinéa de l’article 20 et le transfert résulte du décès du cédant ;
3°  l’exonération est prévue au paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 20 et le transfert résulte du décès de la personne qui a cédé l’immeuble à la fiducie visée à ce paragraphe.
2000, c. 54, a. 34; 2004, c. 20, a. 134; 2006, c. 60, a. 66.
20.2. Le droit supplétif n’a pas à être payé en sus de celui que prévoit l’article 19.1.
Si le débiteur paie le premier avant de recevoir l’avis de cotisation relatif au second, la municipalité rembourse le premier dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la remise prévue à l’article 1129.30 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
2000, c. 54, a. 34.
20.3. Dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 17.1, le montant du droit supplétif, payé en raison du transfert qui cesse de donner lieu à l’exonération, est appliqué en compensation du montant du droit de mutation qui devient payable.
Le compte transmis en vertu de cet alinéa mentionne ce crédit.
2000, c. 54, a. 34.
20.4. Le montant du droit supplétif est de 200 $.
Toutefois, lorsque la base d’imposition du droit de mutation qui aurait autrement été payable est inférieure à 40 000 $, le montant du droit supplétif est égal à celui du droit de mutation.
2000, c. 54, a. 34.
20.5. Lorsque le transfert est fait pour partie à un cessionnaire qui est exonéré du paiement du droit de mutation et pour partie à un autre qui ne l’est pas, seul le premier doit payer le droit supplétif et le montant de celui-ci est établi en fonction de la portion de la base d’imposition qui correspond à la partie du transfert qui lui est faite.
2000, c. 54, a. 34.
20.6. Les dispositions de la présente loi, hormis celles du chapitre III, qui sont relatives au droit de mutation et ne sont pas inconciliables avec les articles 20.1 à 20.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celles que prévoient les articles 20.7 à 20.10, à l’égard du droit supplétif.
2000, c. 54, a. 34.
20.7. L’article 7 s’applique lorsque, au moment de l’inscription du transfert, est en vigueur une résolution adoptée en vertu de l’article 20.1 par une, quelques-unes ou l’ensemble des municipalités sur le territoire desquelles est situé l’immeuble. Est réputée intéressée toute telle municipalité dont une telle résolution est alors en vigueur.
S’il n’y a qu’une municipalité intéressée, elle est le créancier unique du droit supplétif.
S’il y en a plusieurs, le partage du droit supplétif est effectué de façon que les quotes-parts correspondent à la proportion que représente, par rapport à la base d’imposition attribuable à l’ensemble des territoires des municipalités intéressées, celle qui est attribuable au territoire de chacune d’elles.
2000, c. 54, a. 34.
20.8. Les documents visés à l’article 9 n’ont pas à contenir la mention du montant du droit supplétif.
2000, c. 54, a. 34.
20.9. Les articles 12 et 12.2 n’ont pas d’effet à l’égard des biens que, suivant l’article 916 du Code civil, nul ne peut s’approprier.
2000, c. 54, a. 34.
20.10. Le règlement pris en vertu du paragraphe a de l’article 24 ne s’applique pas à l’égard du compte par lequel est exigé le paiement du droit supplétif.
2000, c. 54, a. 34.
21. (Abrogé).
1976, c. 30, a. 21; 1987, c. 2, a. 3; 1991, c. 29, a. 30.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
22. Sauf ceux dont la loi prévoit déjà le caractère public, sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à toute personne de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande.
Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
1976, c. 30, a. 22; 1987, c. 68, a. 93; 1990, c. 4, a. 608.
23. Toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans un document présenté à l’officier de la publicité des droits en vertu de l’article 9.1, ou
b)  volontairement et de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement du droit de mutation,
commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 2 000 $ en plus d’une pénalité de 25% du montant du droit qu’il a éludé ou tenté d’éluder ou a permis d’être éludé.
1976, c. 30, a. 23; 1993, c. 78, a. 36.
24. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  imposer l’inclusion de certaines mentions dans les actes, déclarations, avis, comptes ou autres documents visés à la présente loi;
b)  déterminer la manière dont doivent être faites les mentions requises en vertu de la présente loi et des règlements;
c)  désigner les personnes morales de droit public visées par le paragraphe d de la définition de l’expression «organisme public» à l’article 1;
d)  établir les règles concernant la déclaration de la contrepartie fournie dans un transfert et de la valeur marchande d’un bien.
1976, c. 30, a. 24; 1999, c. 40, a. 112.
25. Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1976, c. 30, a. 25.
26. (Abrogé).
1976, c. 30, a. 26; 1991, c. 32, a. 240.
27. Pour l’application des articles 678.0.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et 196 et 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), le droit de mutation est assimilé à une taxe municipale.
1976, c. 30, a. 27; 1979, c. 36, a. 105; 1991, c. 32, a. 241; 1996, c. 67, a. 67.
28. Le ministre des Affaires municipales et des Régions est chargé de l’application de la présente loi.
1976, c. 30, a. 28; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
29. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre M-39 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1991, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-15.1 des Lois refondues.