Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
D-13
- Loi sur le drapeau officiel
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 5 novembre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-13
Loi sur le drapeau officiel
DRAPEAU OFFICIEL
05
5
11
novembre
1999
05
5
11
novembre
1999
Le chapitre D-13 est remplacé par la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec (
chapitre D-12.1
). (1999, c. 51, a. 10).
1999, c. 51, a. 10
.
ATTENDU que par arrêté en conseil du 21 janvier 1948, le gouvernement a donné au Québec un drapeau officiel;
Attendu que ce drapeau est approprié aux origines historiques, aux traditions et aux droits du peuple du Québec;
À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Conseil législatif et de l’Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:
1999, c. 51, a. 10
.
1
.
Le drapeau généralement désigné sous le nom de drapeau fleurdelisé, à savoir un drapeau à croix blanche sur champ d’azur et avec lis, modifié cependant de façon que les lis soient en position verticale, est, depuis le 21 janvier 1948, le drapeau officiel du Québec.
S. R. 1964, c. 2, a. 1
;
1999, c. 51, a. 10
.
2
.
Le drapeau doit, à ce titre, être arboré sur la tour centrale des édifices du parlement de Québec et lors des manifestations officielles du Québec.
S. R. 1964, c. 2, a. 2
;
1999, c. 51, a. 10
.
3
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
;
1999, c. 51, a. 10
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 2 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-13 des Lois refondues.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0