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Décisions des tribunaux
C-8
- Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-8
Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec
CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC
12
06
juin
1997
30
06
juin
1997
Le chapitre C-8 est remplacé par la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (
chapitre C‐8.1
). (1997, c. 29, a. 41).
1997, c. 29, a. 41
.
SECTION
I
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CENTRE
1
.
Un organisme, ci-après appelé «le Centre», est créé sous le nom de «Centre de recherche industrielle du Québec».
1969, c. 62, a. 1
.
2
.
Le Centre est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et il est investi des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
1969, c. 62, a. 2
.
3
.
Le Centre a son siège social sur le territoire de la Ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.
Le Centre peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1969, c. 62, a. 3
;
1996, c. 2, a. 105
.
4
.
Le Centre est formé d’un directeur général et de quatorze autres membres nommés par le gouvernement après consultation des organismes les plus représentatifs du monde de la science et du monde de l’industrie. Sauf pour les premières nominations, les membres sont également consultés.
1969, c. 62, a. 4
;
1983, c. 23, a. 103
;
1985, c. 21, a. 97
;
1988, c. 41, a. 44
.
5
.
Le traitement du directeur général est fixé par le gouvernement. Les autres membres ne reçoivent aucun traitement mais ils sont indemnisés, conformément aux normes déterminées à cette fin par le gouvernement, de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées des membres du Centre et du comité exécutif.
Les membres, à l’exception du directeur général et de ceux qui sont régis par la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), reçoivent aussi une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1969, c. 62, a. 5
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
6
.
Le mandat du directeur général est d’au plus cinq ans et celui des autres membres est d’au plus trois ans.
1969, c. 62, a. 6
;
1982, c. 7, a. 1
.
7
.
Le mandat des membres autres que le directeur général n’est renouvelable consécutivement qu’une seule fois.
1969, c. 62, a. 7
.
8
.
Les membres du Centre demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Sauf dans le cas du directeur général, toute vacance survenant au cours de la durée d’un mandat est comblée pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
1969, c. 62, a. 8
.
9
.
Au cas d’incapacité d’agir du directeur général par suite d’absence ou de maladie, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
1969, c. 62, a. 9
.
10
.
Le président du Centre est désigné parmi ses membres par le gouvernement.
1969, c. 62, a. 10
.
11
.
Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés du Centre sont nommés et rémunérés d’après les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du Centre. Ce règlement n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvé par le gouvernement.
Le secrétaire ainsi que les fonctionnaires et employés du Centre qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail ne peuvent être destitués que conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1969, c. 62, a. 11
;
1978, c. 15, a. 140
;
1982, c. 7, a. 2
;
1983, c. 55, a. 161
.
12
.
Le directeur général du Centre ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Centre.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Tout autre membre du Centre qui est intéressé directement ou indirectement dans un contrat ou dans un projet de contrat avec le Centre est tenu, sous peine de déchéance de sa charge, de dévoiler son intérêt aux autres membres sans délai, et il ne peut voter sur un tel contrat ou projet de contrat.
1969, c. 62, a. 12
.
13
.
Le directeur général doit s’occuper exclusivement du travail du Centre et des devoirs de sa fonction.
1969, c. 62, a. 13
.
14
.
Le directeur général est responsable de l’administration du Centre dans le cadre des règlements du Centre.
1969, c. 62, a. 14
.
15
.
Le Centre peut faire des règlements pour:
a
)
sa régie interne;
b
)
la formation et les pouvoirs d’un comité exécutif;
c
)
la définition des devoirs et pouvoirs de ses employés;
d
)
les fins de l’article 14.
1969, c. 62, a. 15
;
1982, c. 7, a. 3
.
16
.
Les procès-verbaux des séances du Centre approuvés par lui et certifiés par le secrétaire ou par tout autre fonctionnaire du Centre désigné par les règlements adoptés à cette fin par le Centre, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies émanant du Centre ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1969, c. 62, a. 16
.
SECTION
II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU CENTRE
17
.
Le Centre a pour objets:
a
)
la recherche en sciences appliquées effectuée soit dans ses propres laboratoires, soit dans ceux d’autres centres de recherche;
b
)
la mise au point de produits, procédés et appareils industriels ou scientifiques;
c
)
la collection et la diffusion de l’information et de renseignements d’ordre technologique et industriel.
1969, c. 62, a. 17
.
18
.
Le Centre peut, en outre des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi:
a
)
faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
b
)
hypothéquer ses biens meubles et immeubles ou les grever d’une autre charge pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
c
)
émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger ou hypothéquer;
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre;
f
)
placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
g
)
conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement, ministère ou organisme gouvernemental;
h
)
conclure avec toute personne, un contrat de participation à la recherche;
i
)
disposer des brevets qu’il a acquis ou en permettre l’usage.
1969, c. 62, a. 18
;
1982, c. 7, a. 4
;
1992, c. 57, a. 462
.
18.1
.
Le Centre ne peut, sans l’autorisation du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, conclure un contrat d’achat ou un contrat de services comportant l’obligation pour le Centre de payer une somme excédant celle déterminée par le gouvernement.
1982, c. 7, a. 5
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 45
;
1990, c. 25, a. 1
;
1994, c. 16, a. 51
.
19
.
Le Centre ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a
)
contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement;
b
)
acquérir des actions ou parts d’une corporation.
1969, c. 62, a. 19
;
1982, c. 7, a. 6
;
1990, c. 25, a. 2
.
20
.
Le Centre ne peut acquérir des intérêts majoritaires dans les actions d’une autre corporation, ni exploiter des entreprises commerciales.
1969, c. 62, a. 20
.
21
.
Les dépenses du Centre doivent, dans une proportion d’au moins 90 % de ses revenus, être faites exclusivement pour la recherche scientifique qui est entreprise directement par lui ou qui l’est pour son compte, sauf s’il s’agit de paiements faits, en vue de la recherche scientifique, à une association, université, collège ou institution de recherche avec lequel il a conclu un contrat conformément au paragraphe
h
de l’article 18.
1969, c. 62, a. 21
;
1990, c. 25, a. 3
.
22
.
Le Centre peut recevoir et accepter tout octroi, don, legs ou contribution.
Il ne peut cependant accepter aucun octroi, don ou contribution auquel sont attachées des charges ou conditions, si ce n’est du gouvernement du Québec, sans l’autorisation du gouvernement.
1969, c. 62, a. 22
.
23
.
Les inventions, découvertes, perfectionnements, procédés et appareils réalisés par une personne dans le cadre d’un contrat de louage de service qui la lie avec le Centre, sont la propriété du Centre, à moins que le contrat n’en dispose autrement.
1969, c. 62, a. 23
.
24
.
Le Centre peut, avec l’approbation du gouvernement, payer aux membres de son personnel scientifique ou à ses techniciens une rémunération additionnelle établie en fonction du résultat de leurs recherches.
1969, c. 62, a. 24
.
SECTION
III
DISPOSITIONS FINALES
25
.
Le gouvernement paie au Centre une somme n’excédant pas 155 000 000 $ au cours de la période du 1
er
avril 1990 au 31 mars 1995.
Cette somme est payée en plusieurs versements dont le montant et les conditions sont déterminés par le gouvernement, le total des versements pour l’ensemble de la période ne pouvant être inférieur à 100 000 000 $, à l’exclusion du service de la dette.
1969, c. 62, a. 25; 1970, c. 52, a. 1; 1976, c. 34, a. 1
;
1982, c. 7, a. 7
;
1985, c. 33, a. 1
;
1990, c. 25, a. 4
.
25.1
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement, en capital et intérêts, de tout emprunt du Centre ainsi que l’exécution de toute autre obligation de ce dernier.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer au Centre en vertu de ces garanties sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1985, c. 33, a. 1
.
26
.
L’année financière du Centre se termine le 31 mars de chaque année.
1969, c. 62, a. 26
.
26.1
.
Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation du Centre dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient le Centre qui est tenu de s’y conformer.
Toute directive donnée en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est donnée alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 7, a. 8
;
1982, c. 62, a. 143
;
1983, c. 23, a. 104
;
1984, c. 36, a. 44
;
1985, c. 21, a. 97
;
1988, c. 41, a. 46
;
1994, c. 16, a. 51
.
27
.
Le Centre doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que ce ministre peut prescrire.
Le Centre doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1969, c. 62, a. 27
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 47
;
1994, c. 16, a. 51
.
28
.
Les livres et comptes du Centre sont vérifiés chaque année par le vérificateur-général et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement. Ses rapports doivent accompagner le rapport annuel du Centre.
1969, c. 62, a. 28; 1970, c. 17, a. 102
.
29
.
Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi.
1969, c. 62, a. 29
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 48
;
1994, c. 16, a. 51
.
La ministre déléguée à l’Industrie et au Commerce exerce, sous la direction du ministre d’État de l’Économie et des Finances, les fonctions relatives à l’application de la présente loi. D. 119-96 du 96.01.29, (1996) 128 G.O. 2, 1508.
30
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 62 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 31, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-8 des Lois refondues.
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