C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-8.2
Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur les services de garde à l’enfance». Ce titre a été remplacé par l’article 58 du chapitre 58 des lois de 1997.
1997, c. 58, a. 58.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«centre de la petite enfance» : un établissement qui fournit, dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants pour des périodes qui ne peuvent excéder 48 heures consécutives, des services de garde éducatifs, s’adressant principalement aux enfants de la naissance jusqu’à la fréquentation du niveau de la maternelle et qui, sur un territoire donné, coordonne, surveille et contrôle en milieu familial de tels services à l’intention d’enfants du même âge. Subsidiairement, ces services peuvent s’adresser aux enfants fréquentant les niveaux de la maternelle et du primaire lorsqu’ils ne peuvent être reçus dans un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«garderie» : un établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«halte-garderie» : un établissement qui fournit un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants de façon occasionnelle telle que déterminée par règlement et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«jardin d’enfants» : un établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l’on reçoit, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable, au moins sept enfants âgés de 2 à 5 ans auxquels on offre des activités se déroulant sur une période fixe;
«parent» : le titulaire de l’autorité parentale ou la personne qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du titulaire de l’autorité parentale;
«service de garde en milieu familial» : un service de garde fourni par une personne physique, contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit:
1°  en incluant ses enfants de moins de 9 ans, au plus six enfants parmi lesquels au plus deux enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois; ou
2°  si elle est assistée d’une autre personne adulte et en incluant leurs enfants de moins de 9 ans, au plus neuf enfants parmi lesquels au plus quatre enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois.
1979, c. 85, a. 1; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 1, a. 29; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1989, c. 59, a. 1; 1996, c. 16, a. 1; 1997, c. 58, a. 59.
1.1. La présente loi a pour objet de promouvoir la qualité des services de garde éducatifs fournis par les centres de la petite enfance, les garderies, les jardins d’enfants et les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial ainsi que celle des services de garde fournis par les haltes-garderies, en vue d’assurer la santé, la sécurité, le développement et le bien-être des enfants qui reçoivent ces services.
La présente loi a également pour objet de favoriser le développement harmonieux de ces services en privilégiant le développement des centres de la petite enfance en tenant compte des règles relatives aux subventions.
1989, c. 59, a. 2; 1996, c. 16, a. 2; 1997, c. 58, a. 60.
2. Un enfant a droit de recevoir, jusqu’à la fin du niveau primaire, des services de garde de qualité, avec continuité et de façon personnalisée.
Le parent a le droit de choisir le service de garde qui lui convient le mieux.
Ces droits s’exercent en tenant compte de l’organisation et des ressources des organismes et des personnes qui fournissent ces services, des règles relatives aux subventions, de la priorité qui doit être donnée, dans les centres de la petite enfance, aux enfants de la naissance à la fréquentation de la maternelle ainsi que du droit d’un titulaire de permis ou d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial d’accepter ou de refuser de recevoir un enfant.
1979, c. 85, a. 2; 1988, c. 84, a. 671; 1992, c. 36, a. 1; 1996, c. 16, a. 3; 1997, c. 58, a. 61.
CHAPITRE II
ORGANISATION DES SERVICES DE GARDE
SECTION I
PERMIS
1996, c. 16, a. 4; 1997, c. 58, a. 63.
3. Nul ne peut:
1°  fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation, où l’on reçoit au moins sept enfants pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures sans toutefois excéder 48 heures consécutives s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance délivré par le ministre;
2°  coordonner ou prétendre coordonner des services de garde fournis en milieu familial ou reconnaître des personnes à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial au sens de l’article 8 s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance délivré par le ministre;
3°  fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie délivré par le ministre;
4°  fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants âgés de 2 à 5 ans en groupe stable, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 4 heures par jour s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de jardin d’enfants délivré par le ministre;
5°  fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants de façon occasionnelle, telle que déterminée par règlement, et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de halte-garderie délivré par le ministre, à moins que les parents des enfants reçus ne soient sur les lieux et accessibles pour répondre aux besoins de leurs enfants.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 8, nul ne peut fournir ou offrir de fournir un service de garde contre rémunération à plus de six enfants, dans une résidence privée, s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
Si ce service est fourni par une personne physique, celle-ci doit, pour les fins du calcul du nombre d’enfants, inclure ses enfants et ceux de toute personne qui l’assiste s’ils sont âgés de moins de 9 ans.
1979, c. 85, a. 3; 1980, c. 11, a. 135; 1984, c. 39, a. 605; 1988, c. 84, a. 592; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 65.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d’enfants, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement (1996, c. 16, a. 82; 1997, c. 58, a. 141).
4. Nul ne peut sans être titulaire du permis délivré à cette fin par le ministre:
1°  tenir un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants ou, de façon habituelle selon les cas et conditions déterminés par règlement, une halte-garderie;
2°  offrir de fournir un service de garde dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants ou, de façon habituelle selon les cas et conditions déterminés par règlement, dans une halte-garderie;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  utiliser un nom comportant les expressions «centre de la petite enfance», «jardin d’enfants», «halte-garderie» ou le mot «garderie».
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s’appliquent pas à une personne qui fournit ou offre de fournir un service de garde dans une halte-garderie lorsque les parents des enfants à qui elle fournit le service sont sur les lieux et accessibles pour répondre aux besoins de leurs enfants.
Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, la personne ou l’organisme qui le 14 mai 1997 utilise un nom comportant l’expression «centre de la petite enfance» et dont mention en est faite dans la déclaration d’immatriculation déposée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) peut continuer à l’utiliser pour autant qu’il n’agisse pas de manière à laisser croire qu’il est un centre de la petite enfance au sens de la présente loi.
1979, c. 85, a. 4; 1982, c. 26, a. 317; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 3; 1992, c. 36, a. 2; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 66, a. 134.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d’enfants, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement (1996, c. 16, a. 82; 1997, c. 58, a. 141).
5. Le ministre peut délivrer un permis de garderie ou de jardin d’enfants, à toute personne qui:
1°  en fait la demande par écrit au ministre et fournit les renseignements et documents prévus par règlement;
2°  s’engage à fournir aux enfants des services de garde éducatifs favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral conformément au programme prévu par règlement;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  acquitte les droits fixés par règlement;
5°  remplit les autres conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un permis de garderie ou de jardin d’enfants à une commission scolaire.
1979, c. 85, a. 5; 1982, c. 26, a. 318; 1992, c. 36, a. 3; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 67, a. 134.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d’enfants, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement (1996, c. 16, a. 82; 1997, c. 58, a. 141).
6. Le ministre peut délivrer un permis de halte-garderie à toute personne qui se conforme aux exigences prévues aux paragraphes 1°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 5, qui s’engage à fournir aux enfants des services de garde et à tenir son établissement de façon habituelle suivant les conditions déterminés par règlement.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un permis de halte-garderie à une commission scolaire.
1979, c. 85, a. 6; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 68.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d’enfants, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement (1996, c. 16, a. 82; 1997, c. 58, a. 141).
7. Le ministre peut délivrer un permis de centre de la petite enfance à une personne morale sans but lucratif ou une coopérative, dont le conseil d’administration d’au moins sept membres est composé dans une proportion d’au moins les deux tiers de parents futurs usagers des services de garde éducatifs coordonnés et fournis par le centre, autres que des membres de son personnel, des personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et des personnes qui les assistent.
Toutefois, il ne peut délivrer de permis de centre de la petite enfance à un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
Le gouvernement peut, par règlement, établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la coopérative ou de la personne morale visée au premier alinéa et le fonctionnement de leur conseil d’administration.
1979, c. 85, a. 7; 1982, c. 26, a. 319; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 5; 1992, c. 21, a. 336; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 69.
7.1. Pour obtenir un permis de centre de la petite enfance, le demandeur doit se conformer aux exigences prévues au premier alinéa de l’article 5, et s’engager à coordonner, contrôler et surveiller l’ensemble des services de garde éducatifs qui seront offerts par les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il aura reconnues.
Il doit de plus s’être fait octroyer des places donnant droit à des subventions et n’être titulaire d’aucun autre permis délivré en vertu de la présente loi.
1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 70.
7.2. (Abrogé).
1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 71.
8. Peut être reconnue à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial par le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et de la manière déterminée par règlement, la personne physique qui fournit un service de garde contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit:
1°  en incluant ses enfants de moins de 9 ans, au plus six enfants parmi lesquels au plus deux peuvent être âgés de moins de 18 mois; ou
2°  si elle est assistée d’une autre personne adulte et en incluant leurs enfants de moins de 9 ans, au plus six enfants parmi lesquels au plus quatre peuvent être âgés de moins de 18 mois.
Doit être assistée d’une autre personne adulte et être reconnue, de la manière déterminée par règlement, par le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, la personne physique qui fournit un service de garde contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives dans une résidence privée où elle reçoit au moins sept mais au plus neuf enfants. Cette personne ne peut recevoir plus de quatre enfants qui peuvent être âgés de moins de 18 mois et doit, pour les fins du calcul du nombre d’enfants reçus, inclure ses enfants et ceux de la personne qui l’assiste s’ils sont âgés de moins de 9 ans;
Cette personne doit s’engager à fournir aux enfants des services de garde éducatifs favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral conformément au programme prévu par règlement et doit se soumettre au contrôle et à la surveillance du titulaire du permis de centre de la petite enfance qui l’a reconnue. Elle doit de plus, sur demande, lui transmettre les nom et adresse des parents des enfants qu’elle reçoit ainsi que tout document ou renseignement nécessaires à l’obtention des subventions prévues par la présente loi, y compris la fiche d’assiduité visée à l’article 22, suivant les conditions prévues par règlement.
Une personne reconnue comme personne responsable d’un service de garde en milieu familial peut assister une autre personne reconnue à ce titre pour le même service de garde.
1979, c. 85, a. 8; 1989, c. 59, a. 6; 1996, c. 16, a. 6; 1997, c. 58, a. 72.
9. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance doit coordonner, contrôler et surveiller l’ensemble des services de garde éducatifs offerts par les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues et, à cette fin, il doit notamment:
1°  promouvoir le développement des services de garde en milieu familial;
2°  accorder les reconnaissances en fonction des besoins qu’il a déterminés;
3°  maintenir un service d’information sur les services de garde en milieu familial disponibles;
4°  promouvoir la mise sur pied de cours de formation et de perfectionnement des personnes responsable d’un service de garde en milieu familial;
5°  offrir un soutien technique et professionnel aux personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
6°  appliquer les mesures de contrôle et de surveillance déterminées par règlement et auxquelles doivent se soumettre les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues.
1979, c. 85, a. 9; 1997, c. 58, a. 73.
10. Le titulaire d’un permis de garderie ou de jardin d’enfants doit former un comité de parents composé de cinq personnes élues par et parmi les parents d’enfants qui y sont reçus.
Ne peut être membre de ce comité le titulaire ou, le cas échéant, un membre de son conseil d’administration ou une personne faisant partie du personnel de la garderie ou du jardin d’enfants.
Le titulaire doit consulter ce comité sur tous les aspects touchant la vie des enfants reçus, notamment sur:
1°  l’application du programme de services de garde éducatifs prévu par règlement;
2°  l’acquisition et l’utilisation du matériel éducatif et de l’équipement devant être utilisés dans l’installation;
3°  la localisation ou le changement de localisation de l’installation;
4°  l’aménagement et l’ameublement;
5°  les services devant être fournis.
Toutefois, le titulaire n’est pas tenu de former ce comité lorsque son conseil d’administration est composé majoritairement de parents ne faisant pas partie du personnel de la garderie ou du jardin d’enfants et dont les enfants y sont reçus.
1979, c. 85, a. 10; 1989, c. 59, a. 7; 1992, c. 36, a. 4; 1996, c. 16, a. 7; 1997, c. 58, a. 74.
10.0.1. (Abrogé).
1996, c. 16, a. 7; 1997, c. 58, a. 75.
10.1. Le titulaire qui, en application de l’article 10 est tenu de former un comité de parents, convoque à une assemblée, par écrit, tous les parents d’enfants qui sont reçus dans la garderie ou le jardin d’enfants pour qu’ils élisent leurs représentants au comité de parents. Cette assemblée doit être tenue dans les trois mois de la délivrance du permis et, par la suite, à chaque année avant le 15 octobre.
1989, c. 59, a. 8; 1996, c. 16, a. 8; 1997, c. 58, a. 76.
10.2. Ce titulaire convoque des réunions du comité aussi souvent que les fonctions de ce comité l’exigent, mais au moins quatre fois par année.
Il donne un avis écrit d’au moins cinq jours à tous les membres du comité indiquant la date, l’heure et le lieu d’une réunion.
1989, c. 59, a. 8.
10.3. Lorsqu’une vacance survient au sein du comité, le titulaire convoque une réunion du comité afin de combler la vacance en nommant une personne répondant aux exigences de l’article 10.
1989, c. 59, a. 8; 1996, c. 16, a. 9; 1997, c. 58, a. 78.
10.4. Le comité choisit parmi ses membres un président et un secrétaire.
Le président dirige les réunions du comité et le secrétaire tient les procès-verbaux.
Le quorum aux réunions du comité est de trois membres.
Ce titulaire doit respecter toute autre règle de fonctionnement du comité que le gouvernement peut déterminer par règlement.
1989, c. 59, a. 8; 1997, c. 58, a. 79.
10.5. Ce titulaire informe, par écrit, tous les parents d’enfants qui sont reçus dans la garderie ou le jardin d’enfants du nom des membres du comité et, avant chacune de ses réunions, de la date, de l’heure et du lieu d’une réunion ainsi que des sujets qui y seront traités, notamment, des sujets mentionnés au troisième alinéa de l’article 10.
1989, c. 59, a. 8; 1997, c. 58, a. 80.
10.6. Ce titulaire conserve, à la garderie ou au jardin d’enfants, les documents relatifs au comité visant à établir le respect des dispositions des articles 10 à 10.5, notamment les avis de convocations et les procès-verbaux des assemblées ou réunions.
1989, c. 59, a. 8; 1997, c. 58, a. 81.
10.7. (Abrogé).
1989, c. 59, a. 8; 1992, c. 36, a. 5; 1996, c. 16, a. 10.
10.8. Aucun membre d’un comité de parents ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1989, c. 59, a. 8.
11. Un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie indique le nom et l’adresse du titulaire du permis, le nom et l’adresse de l’installation où sont fournis les services de garde et le nombre maximum d’enfants qui peuvent y être reçus.
Un permis de garderie indique en outre le nombre maximum par classe d’âge ou classes d’âge regroupées.
1979, c. 85, a. 11; 1984, c. 47, a. 162; 1989, c. 59, a. 9; 1992, c. 36, a. 6; 1996, c. 16, a. 11; 1997, c. 58, a. 82.
11.0.1. Un permis de centre de la petite enfance indique:
1°  le nom et l’adresse du titulaire du permis;
2°  le nom et l’adresse du centre et de chacune des installations où sont reçus les enfants;
3°  le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus dans chacune des installations;
4°  le nombre maximum d’enfants par classe d’âge ou classes d’âge regroupées qui peuvent être reçus dans chacune des installations;
5°  le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus par l’ensemble des personnes que ce titulaire a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
6°  le nombre total maximum d’enfants qui peuvent bénéficier des services de garde éducatifs coordonnés et fournis par le centre;
7°  le territoire pour lequel le titulaire de permis est autorisé à agir.
Le ministre fixe le territoire visé au paragraphe 7° du premier alinéa suivant les critères déterminés par règlement.
1997, c. 58, a. 83.
11.1. Le titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie ne peut recevoir plus d’enfants dans son installation que le nombre maximum indiqué à son permis.
Le titulaire d’un permis de garderie ne peut recevoir des enfants d’autres classes d’âge que celles indiquées à son permis, ni recevoir plus d’enfants pour chaque classe ou pour plusieurs classes regroupées que le nombre maximum indiqué à son permis.
Le titulaire d’un permis de jardin d’enfants ne peut recevoir d’enfants pour des périodes qui excèdent 4 heures par jour.
1984, c. 47, a. 162; 1989, c. 59, a. 10; 1996, c. 16, a. 12; 1997, c. 58, a. 84.
11.1.1. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ne peut recevoir plus d’enfants dans ses installations que le nombre maximum indiqué à son permis, ni dans chacune de ses installations plus d’enfants que le nombre maximum indiqué à son permis pour chacune de ses installations.
Il ne peut également recevoir des enfants d’autres classes d’âge que celles indiquées à son permis, ni recevoir plus d’enfants pour chaque classe ou plusieurs classes regroupées que le nombre maximum indiqué à son permis.
Il ne peut non plus permettre que soient reçus par l’ensemble des personnes reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial un plus grand nombre d’enfants que le nombre maximum indiqué à son permis, ni agir ailleurs que sur le territoire indiqué dans son permis.
1997, c. 58, a. 85.
11.2. Le titulaire d’un permis doit en outre se conformer aux normes établies par la loi et les règlements.
1984, c. 47, a. 162.
12. Un permis est délivré ou renouvelé pour trois ans, à moins que le ministre ne le délivre ou ne le renouvelle pour une période moindre s’il le juge nécessaire.
Un permis est renouvelé, aux conditions prescrites par la présente loi ou ses règlements, sur demande écrite faite par le titulaire accompagnée des renseignements, documents et droits prévus par règlement.
Lorsqu’une demande de renouvellement de permis est faite par le titulaire et qu’à la date d’expiration du permis le ministre n’a pas décidé de la demande, le permis demeure en vigueur jusqu’à ce que cette décision soit prise.
Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa, le permis ne peut demeurer en vigueur pour une période de plus de 120 jours.
1979, c. 85, a. 12; 1984, c. 47, a. 163; 1996, c. 16, a. 13; 1997, c. 58, a. 86.
13. Le titulaire d’un permis, sauf s’il s’agit d’une municipalité, ainsi que la personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un titulaire de permis de centre de la petite enfance qui reçoivent une subvention doivent tenir et conserver les livres, comptes et registres déterminés par règlement, de la manière et suivant la forme prescrite par ce règlement.
De plus, le gouvernement peut, par règlement, déterminer parmi ces documents ceux que la personne responsable d’un service de garde en milieu familial est tenue de transmettre au titulaire de permis qui l’a reconnue.
1979, c. 85, a. 13; 1988, c. 84, a. 672; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 14; 1997, c. 58, a. 87.
13.1. L’exercice financier du titulaire d’un permis doit se terminer le 31 mars de chaque année. Toutefois, si le titulaire est une municipalité, cet exercice se termine à la même date que celui de la municipalité.
1996, c. 16, a. 14; 1997, c. 58, a. 87.
13.2. Le titulaire d’un permis qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi doit remettre au ministre un rapport financier pour l’exercice financier précédent au plus tard le 30 juin de chaque année. Dans le cas d’une municipalité, il doit être remis au plus tard le 31 mars de chaque année.
Ce rapport doit être vérifié si le titulaire de permis a reçu du ministre, au cours de l’exercice financier précédent, une ou des subventions totalisant 25 000 $ et plus.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la forme de ce rapport et les renseignements qu’il doit contenir.
1996, c. 16, a. 14; 1997, c. 58, a. 87.
13.3. Le titulaire d’un permis qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi, sauf s’il s’agit d’une municipalité, doit de plus, au plus tard le 1er mars de chaque année, remettre au ministre de ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la forme de ces prévisions budgétaires et les renseignements qu’elles doivent contenir.
1996, c. 16, a. 14; 1997, c. 58, a. 87.
13.4. Tout titulaire d’un permis doit en outre, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités. Dans le cas d’une municipalité, ce rapport doit être remis au plus tard le 31 mars de chaque année.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements qu’il doit contenir.
1997, c. 58, a. 87.
14. Le titulaire d’un permis doit aviser le ministre, par courrier recommandé ou certifié, dans un délai de 15 jours, d’un changement d’adresse ou de nom.
Dans le cas d’une personne morale, le titulaire d’un permis doit, de la même manière, aviser le ministre d’un changement d’administrateur.
1979, c. 85, a. 14; 1996, c. 16, a. 15; 1997, c. 58, a. 134.
15. Un permis ne peut être cédé.
1979, c. 85, a. 15; 1989, c. 59, a. 11; 1996, c. 16, a. 16.
16. Le titulaire d’un permis doit l’afficher, dans chacune de ses installations, dans un lieu accessible à tous et visible durant toutes les périodes de la journée.
1979, c. 85, a. 16; 1997, c. 58, a. 88.
17. Le titulaire d’un permis ne doit exercer ses activités qu’à l’adresse de l’établissement indiquée au permis.
Toutefois, le ministre peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser, par écrit, le titulaire d’un tel permis à les exercer de façon temporaire ailleurs qu’à cette adresse, s’il le lui demande par écrit et qu’il remplit les autres conditions prescrites par règlement.
L’autorisation, qui peut être renouvelée, indique la période pour laquelle elle est accordée qui ne doit pas s’étendre au-delà de la date d’expiration du permis.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher les sorties organisées dans le cadre d’activités fournies aux enfants par le titulaire du permis.
1979, c. 85, a. 17; 1989, c. 59, a. 12; 1996, c. 16, a. 17; 1997, c. 58, a. 89, a. 134.
17.0.1. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, qui désire acquérir ou louer un local en vue de changer définitivement l’adresse d’une installation indiquée à son permis, doit obtenir au préalable l’autorisation écrite du ministre. Il en est de même pour un tel titulaire qui désire augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à son permis, changer de territoire ou s’en adjoindre un nouveau.
Tout autre titulaire de permis qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi doit, s’il désire augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à son permis, obtenir la même autorisation.
Le titulaire fait sa demande d’autorisation par écrit et le ministre rend sa décision dans les 90 jours de la réception de la demande.
Le ministre peut refuser d’accorder une autorisation notamment quand toutes les places donnant droit à du financement ont été attribuées pour le territoire visé ou lorsqu’il estime que le changement proposé ne répond pas aux besoins et priorités qu’il a déterminés en considérant, entre autres, les demandes de permis et les autres demandes d’autorisation faites en application du premier alinéa à l’égard desquelles le ministre n’a pas encore rendu de décision.
1997, c. 58, a. 90.
17.1. Le titulaire d’un permis doit soumettre à l’approbation du ministre:
1°  les plans des locaux qu’il envisage d’acquérir ou de louer en vue de changer définitivement l’adresse de l’installation où sont fournis les services de garde;
2°  les plans des modifications aux locaux qui concernent un élément prévu aux normes d’aménagement, de chauffage ou d’éclairage déterminées par règlement et qui sont nécessaires lorsqu’il envisage d’augmenter le nombre maximum d’enfants qu’il peut recevoir;
3°  les plans de toutes autres modifications qu’il envisage d’apporter aux locaux et qui concernent un élément prévu à ces normes et des travaux d’architecture.
Ces plans doivent être signés et scellés par un architecte.
1989, c. 59, a. 12; 1992, c. 36, a. 7; 1996, c. 16, a. 18; 1997, c. 58, a. 91, a. 134.
17.2. Dans les 60 jours de la réception des plans, le ministre doit rendre sa décision. Il peut refuser d’approuver les plans si les locaux ou les modifications, selon le cas, ne sont pas conformes aux normes.
1989, c. 59, a. 12; 1992, c. 36, a. 7; 1997, c. 58, a. 134.
17.3. Les locaux acquis ou loués et les modifications effectuées doivent être conformes aux plans approuvés.
1989, c. 59, a. 12; 1992, c. 36, a. 7.
18. Le titulaire d’un permis qui prévoit cesser ses activités doit en aviser par écrit le ministre et les cesser conformément aux conditions déterminées par règlement.
Le ministre révoque le permis à la date prévue dans l’avis si le titulaire de permis s’est conformé aux conditions prévues par ce règlement.
1979, c. 85, a. 18; 1996, c. 16, a. 19; 1997, c. 58, a. 134.
18.1. Le ministre peut refuser de délivrer un permis si:
1°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants à qui le demandeur veut fournir des services de garde dans le centre de la petite enfance, la garderie, le jardin d’enfants ou la halte-garderie est menacé;
2°  le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui a été déclarée coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour exploiter le permis demandé et pour lequel il n’a pas obtenu la réhabilitation relativement:
a)  à la partie V du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à l’exception des dispositions des articles 175(1) a et c et 176 à 178;
b)  à la partie VIII du Code criminel à l’exception des dispositions des articles 216, 217, 247 à 263, 264.1(1) b et c et 287 à 320;
c)  aux dispositions des articles 210, 212, 213, 343, 346, 362, 366, 368, 380, 397, 398, 423, 430, 433 à 436.1 ou 463 à 465 du Code criminel;
d)  aux dispositions des articles 39 ou 48 de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
e)  aux dispositions des articles 4, 5 ou 6 de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
f)  aux dispositions de l’article 50 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
3°  le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
4°  le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui a été déclarée coupable dans les deux ans précédant la demande, d’une infraction à l’article 3 ou 4 et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
5°  le demandeur ou l’un de ses dirigeants a déjà été titulaire d’un permis qui a été révoqué ou non renouvelé en vertu des paragraphes 3°, 4° et 5° de l’article 19 au cours des trois années précédant la demande;
6°  le demandeur a fait une déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de permis.
1989, c. 59, a. 13; 1992, c. 36, a. 8; 1996, c. 16, a. 20; 1997, c. 58, a. 92, a. 134.
19. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis lorsque:
1°  le titulaire d’un permis a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2°  le titulaire d’un permis a cessé de remplir les conditions de la présente loi ou de ses règlements pour la délivrance d’un permis;
3°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants, qui reçoivent des services de garde dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou dans un service de garde en milieu familial, est menacé;
4°  le titulaire d’un permis a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou dans un rapport, un document ou un renseignement que le ministre requiert en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
5°  le titulaire d’un permis a cessé ses activités sans au préalable s’être conformé à l’article 18;
6°  le titulaire d’un permis a refusé ou négligé de se conformer à un avis donné en vertu de l’article 36.1;
7°  le titulaire d’un permis a refusé ou négligé de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi et de ses règlements.
1979, c. 85, a. 19; 1989, c. 59, a. 14; 1996, c. 16, a. 21; 1997, c. 58, a. 93, a. 134.
20. Le ministre doit, avant de refuser de délivrer un permis ou avant de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis, aviser par écrit de son intention le demandeur ou le titulaire, selon le cas, et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1979, c. 85, a. 20; 1989, c. 59, a. 15; 1992, c. 36, a. 9; 1996, c. 16, a. 22; 1997, c. 58, a. 94.
21. La décision du ministre est rendue par écrit et communiquée au demandeur ou au titulaire de permis.
1979, c. 85, a. 21; 1996, c. 16, a. 23; 1997, c. 58, a. 94.
22. Le titulaire d’un permis ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial doit tenir et conserver, conformément aux règlements, une fiche d’inscription et une fiche d’assiduité pour chaque enfant qu’il reçoit et doit en donner communication écrite ou verbale et en permettre, conformément aux règlements, la consultation et la reproduction lorsqu’un parent en fait la demande.
Sous réserve des articles 34.1 et 35 ou lorsque la personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou le titulaire d’un permis est tenu, en vertu de la présente loi ou ses règlements, de transmettre des renseignements contenus dans la fiche d’assiduité et nécessaires à l’obtention d’une subvention prévue à l’article 41.6, ces renseignements sont confidentiels et nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec l’autorisation expresse du parent de cet enfant ou sur l’ordre d’un tribunal.
Toutefois, le ministre peut aux fins d’une enquête, d’études ou de recherches consulter ces fiches et en tirer des copies à la condition que l’anonymat des personnes concernées soit respecté.
1979, c. 85, a. 22; 1988, c. 84, a. 677; 1996, c. 16, a. 24; 1997, c. 58, a. 95, a. 134.
SECTION II
ADMINISTRATION PROVISOIRE
1997, c. 58, a. 96.
23. Le ministre peut désigner une personne pour assumer, pour une période d’au plus 90 jours, l’administration provisoire d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants ou d’une halte-garderie:
1°  si le permis a été suspendu ou révoqué conformément à la présente loi;
2°  si le titulaire d’un permis s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’il reçoit;
3°  si le titulaire d’un permis pose ou a posé un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit des subventions accordées sur les fonds publics;
4°  s’il y a eu malversation ou abus de confiance de la part du titulaire de permis;
5°  s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’un permis utilise les subventions visées dans l’article 41.6 à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été accordées.
1979, c. 85, a. 23; 1992, c. 36, a. 10; 1996, c. 16, a. 25; 1997, c. 58, a. 97.
23.1. L’administrateur provisoire qui agit dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés en vertu de la présente section ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs et fonctions.
1997, c. 58, a. 97.
24. Le délai de 90 jours prévu par l’article 23 peut être prolongé par le ministre pour toute période qu’il détermine, pourvu que la période additionnelle n’excède pas 90 jours.
1979, c. 85, a. 24; 1997, c. 58, a. 98.
25. À partir de la date à laquelle la personne désignée par le ministre assume l’administration provisoire d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants ou d’une halte-garderie, les pouvoirs du titulaire d’un permis sont suspendus.
1979, c. 85, a. 25; 1996, c. 16, a. 26; 1997, c. 58, a. 99.
26. Aussitôt que possible après qu’il a assumé l’administration provisoire d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants ou d’une halte-garderie, l’administrateur doit faire au ministre un rapport provisoire de ses constatations accompagné de ses recommandations.
1979, c. 85, a. 26; 1996, c. 16, a. 27; 1997, c. 58, a. 99.
27. Le ministre doit, avant que l’administrateur lui soumettre son rapport provisoire, accorder au titulaire d’un permis un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1979, c. 85, a. 27; 1997, c. 58, a. 100.
28. Le ministre peut, si le rapport provisoire confirme l’existence de l’une des situations prévues par l’article 23:
1°  subordonner le permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie aux restrictions qu’il juge appropriées;
2°  prescrire un délai durant lequel le titulaire d’un permis doit remédier à toute situation prévue par l’article 23;
3°  ordonner à l’administrateur de continuer d’administrer ce centre de la petite enfance, cette garderie, ce jardin d’enfants ou cette halte-garderie ou d’abandonner cette administration pour ne la reprendre que si le titulaire d’un permis ne se conforme pas aux conditions qu’il a imposées conformément aux paragraphes 1° et 2°.
1979, c. 85, a. 28; 1996, c. 16, a. 28; 1997, c. 58, a. 100.
29. L’administrateur doit faire au ministre un rapport définitif dès qu’il constate que la situation prévue par l’article 23 a été corrigée ou ne pourra l’être.
1979, c. 85, a. 29; 1997, c. 58, a. 101.
30. Le ministre peut charger une personne de faire enquête sur une matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants ou d’une halte-garderie.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Lorsqu’une enquête est ainsi ordonnée, le ministre peut suspendre les pouvoirs du titulaire d’un permis et nommer un administrateur qui les exerce pour la durée de l’enquête.
1979, c. 85, a. 30; 1996, c. 16, a. 29; 1997, c. 58, a. 102.
31. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 31; 1989, c. 59, a. 16; 1992, c. 36, a. 11.
32. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 32; 1988, c. 84, a. 673; 1989, c. 59, a. 17; 1997, c. 58, a. 103.
33. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 33; 1988, c. 84, a. 678; 1997, c. 58, a. 103.
33.1. (Abrogé).
1989, c. 59, a. 18; 1992, c. 36, a. 12.
SECTION III
INSPECTION
34. Le ministre peut autoriser une personne à agir comme inspecteur pour l’application de la présente loi.
1979, c. 85, a. 34; 1996, c. 16, a. 30; 1997, c. 58, a. 104.
34.1. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que sont exercées des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi, afin de vérifier si la présente loi et les règlements sont respectés;
1.1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où sont fournis des services de garde en milieu familial régis par la présente loi afin de vérifier si la section IV du chapitre II et les règlements adoptés en vertu de cette section sont respectés;
2°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
3°  exiger la communication pour examen ou reproduction d’extraits de tout livre, fichier, compte, registre, fiche d’assiduité, fiche d’inscription, enregistrement, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements. Toutefois, dans le cas d’une municipalité, cet accès est limité aux inscriptions relatives aux services de garde fournis conformément à la présente loi ou ses règlements.
Un renseignement obtenu par un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions est confidentiel; il ne peut être communiqué ou rendu accessible à une personne qui n’y a pas légalement droit, si ce n’est avec l’autorisation écrite de la personne concernée.
1996, c. 16, a. 30; 1997, c. 58, a. 105.
35. La personne responsable des lieux qui font l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui y travaille, sont tenues de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions. De même, la personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au paragraphe 3° de l’article 34.1 doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
1979, c. 85, a. 35; 1986, c. 95, a. 305; 1988, c. 84, a. 674; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 30.
36. Un inspecteur qui exerce les pouvoirs prévus par les articles 34.1 et 35 ne cesse pas d’agir à titre de préposé du ministère.
Sur demande, l’inspecteur doit se présenter et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1979, c. 85, a. 36; 1996, c. 16, a. 31; 1997, c. 58, a. 106.
36.1. Le ministre peut donner un avis de correction informant:
1°  une personne qu’elle ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements;
2°  un titulaire de permis qu’il pose ou qu’il a posé un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit des subventions accordées sur les fonds publics;
3°  un titulaire de permis de centre de la petite enfance que sa situation financière doit être redressée.
Cet avis écrit indique les mesures à prendre pour remédier à la situation et fixe un délai pour y donner suite.
1997, c. 58, a. 107.
37. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 37; 1996, c. 16, a. 32.
SECTION IV
CONTRIBUTION ET SUBVENTIONS
1992, c. 36, a. 13; 1997, c. 58, a. 108.
§ 1.  — Contribution
1992, c. 36, a. 14.
38. Le titulaire d’un permis ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial fixe le montant de la contribution qu’il exige pour les enfants qu’il reçoit.
1979, c. 85, a. 38; 1988, c. 84, a. 677; 1996, c. 16, a. 33; 1997, c. 58, a. 109.
39. Le gouvernement peut, par règlement, pour certains services qui y sont déterminés, fixer une contribution autre que celle exigée en vertu de l’article 38. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, cette contribution s’applique aux services fournis aux enfants suivant la classe d’âge déterminée par ce règlement et est exigible du parent ou de toute autre personne déterminée par règlement, par le titulaire de permis de centre de la petite enfance ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions suivant lesquelles un parent peut verser la contribution fixée en vertu du premier alinéa et, dans certains cas, être exempté de cette contribution pour tout ou partie des services qu’il détermine.
Un parent peut verser la contribution fixée en vertu du premier alinéa ou peut en être exempté, pour autant qu’une subvention ait été accordée à cette fin en vertu de l’article 41.6 pour la place qu’il demande pour son enfant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne responsable d’un service de garde en milieu familial et à celle qui l’assiste, lorsque leur enfant reçoit des services de garde en milieu familial.
Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial ne peut exiger le versement d’une contribution lorsque le parent en est exempté ni demander une contribution autre que celle fixée, lorsque le parent y a droit conformément au troisième alinéa.
1979, c. 85, a. 39; 1992, c. 36, a. 15; 1996, c. 16, a. 34; 1997, c. 58, a. 109.
39.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, conclure une entente avec une personne qui le 11 juin 1997 était titulaire d’un permis de garderie, afin de prévoir la possibilité pour ce titulaire de bénéficier, pour une année donnée, de places visées à l’article 39 pour autant que des subventions aient été accordées à cette fin en vertu des dispositions de l’article 41.6.
Les règlements pris en application de l’article 39 de même que les dispositions de cet article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire de permis qui conclut une telle entente.
1997, c. 58, a. 109.
§ 2.  — 
Intitulé supprimé, 1997, c. 58, a. 110.
1992, c. 36, a. 16; 1997, c. 58, a. 110.
40. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 40; 1988, c. 84, a. 678; 1992, c. 36, a. 17; 1996, c. 16, a. 35; 1997, c. 58, a. 111.
41. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 41; 1988, c. 84, a. 678; 1992, c. 36, a. 18; 1996, c. 16, a. 35; 1997, c. 58, a. 111.
41.1. (Abrogé).
1984, c. 39, a. 615; 1988, c. 84, a. 592.
41.1.1. (Abrogé).
1996, c. 16, a. 36; 1997, c. 58, a. 112.
41.2. (Abrogé).
1989, c. 59, a. 19; 1992, c. 36, a. 19; 1997, c. 58, a. 112.
41.3. Le parent qui se croit lésé par une décision d’un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie visé à l’article 39.1 concernant la contribution ou l’exemption visée à l’article 39 peut demander au ministre de réviser cette décision.
1989, c. 59, a. 19; 1992, c. 36, a. 20; 1997, c. 58, a. 113.
41.4. Une demande de révision est faite par écrit dans les 90 jours de la date à laquelle le parent a été avisé de la décision dont il demande la révision.
Le ministre peut extensionner ce délai si le parent démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués.
1989, c. 59, a. 19; 1997, c. 58, a. 114, a. 134.
41.5. Sur réception de la demande de révision, le ministre doit vérifier les faits et les circonstances de l’affaire, analyser les motifs invoqués et rendre une décision écrite et motivée dans les 30 jours de la réception de la demande.
Cette décision est transmise au parent qui a demandé la révision et à la personne qui a rendu la décision.
1989, c. 59, a. 19; 1997, c. 58, a. 115, a. 134.
§ 3.  — Subventions
1992, c. 36, a. 21.
41.6. Sous réserve de l’article 41.7, le ministre peut accorder des subventions, suivant les conditions déterminées par règlement, au demandeur et au titulaire d’un permis de centre de la petite enfance pour son bénéfice ou celui de la personne responsable d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnue. Il peut également, suivant les conditions déterminées par règlement, accorder des subventions à une municipalité qui, le 19 juin 1997, était titulaire d’un permis de garderie et admissible aux subventions ainsi qu’au titulaire de permis de garderie visé à l’article 39.1.
Le ministre peut également accorder des subventions à toute personne ou à tout organisme en vue de permettre ou d’encourager le développement ou l’amélioration de la qualité des services de garde à l’enfance, la réponse à des besoins spécifiques de garde ou l’expérimentation ou l’innovation dans le domaine des services de garde à l’enfance.
1992, c. 36, a. 21; 1994, c. 23, a. 19; 1996, c. 16, a. 37; 1997, c. 58, a. 116.
41.6.1. Une subvention versée sans droit doit être remboursée au ministre, suivant les conditions déterminées par règlement, par celui à qui elle a été versée ou pour le compte duquel elle l’a été.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions suivant lesquelles une somme due peut être déduite de tout versement de subventions à venir.
1997, c. 58, a. 116.
41.6.2. Le ministre peut vérifier auprès des parents si les services visés à l’article 39 ont été effectivement rendus.
1997, c. 58, a. 116.
§ 4.  — Restriction
1992, c. 36, a. 21.
41.7. Le ministre établit, selon les crédits alloués annuellement à cette fin, le nombre de places à développer donnant droit à des subventions en centre de la petite enfance ou dans une garderie tenue par un titulaire de permis visé à l’article 39.1; il répartit ces places selon les besoins et priorités qu’il a déterminés.
1992, c. 36, a. 21; 1996, c. 16, a. 37; 1997, c. 58, a. 117.
41.8. L’acquéreur d’un centre de la petite enfance conserve les subventions prévues à l’article 41.6, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, s’il obtient un permis de centre de la petite enfance pour opérer à la même adresse ou agir sur le même territoire.
Il en est de même de l’acquéreur d’une garderie tenue par un titulaire de permis visé à l’article 39.1 s’il obtient un permis de garderie pour opérer à la même adresse.
Les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues par un titulaire de permis sont réputées reconnues par l’acquéreur du centre de la petite enfance à la date de délivrance de son permis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et ses règlements.
1996, c. 16, a. 37; 1997, c. 58, a. 117.
SECTION V
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 718.
42. Le demandeur dont la demande de permis est refusée ou le titulaire dont le permis est suspendu, révoqué ou n’est pas renouvelé peut, dans un délai de 60 jours de la notification de la décision du ministre, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1979, c. 85, a. 42; 1989, c. 59, a. 20; 1992, c. 36, a. 22; 1996, c. 16, a. 38; 1997, c. 43, a. 719.
43. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 43; 1996, c. 16, a. 39; 1997, c. 43, a. 720.
44. Le parent à qui le titulaire d’un permis ou une personne responsable d’un service de garde en milieu familial refuse de donner accès à la fiche d’inscription et d’assiduité de son enfant ou refuse de donner la communication écrite ou verbale de cette fiche peut, dans les 60 jours de la notification du refus, s’adresser au Tribunal administratif du Québec pour obtenir l’accès à cette fiche ou pour en obtenir communication, selon le cas.
Toutefois, le parent peut également s’adresser à la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), lorsque le refus mentionné au premier alinéa fait suite à une demande écrite, adressée à un organisme visé par cette loi.
1979, c. 85, a. 44; 1987, c. 68, a. 111; 1988, c. 84, a. 678; 1996, c. 16, a. 40; 1997, c. 58, a. 118; 1997, c. 43, a. 721.
45. Un parent qui se croit lésé par une décision rendue en vertu de l’article 41.5 peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1979, c. 85, a. 45; 1989, c. 59, a. 21; 1997, c. 58, a. 119; 1997, c. 43, a. 722.
SECTION VI
REPRÉSENTATION ET DÉLÉGATION
1997, c. 58, a. 120.
45.1. Le ministre peut désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions.
Il peut également autoriser par écrit une personne, un ministère, un organisme, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont confiés par la présente loi et ses règlements.
Une telle personne, un tel organisme ou établissement public ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs.
1997, c. 58, a. 120.
CHAPITRE III
Abrogé, 1997, c. 58, a. 121.
1997, c. 58, a. 121.
SECTION I
Abrogée, 1997, c. 58, a. 121.
1997, c. 58, a. 121.
46. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 46; 1997, c. 58, a. 121.
47. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 47; 1996, c. 16, a. 41; 1997, c. 58, a. 121.
48. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 48; 1996, c. 16, a. 42; 1997, c. 58, a. 121.
49. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 49; 1996, c. 16, a. 43; 1997, c. 58, a. 121.
50. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 50; 1988, c. 84, a. 675; 1996, c. 2, a. 896; 1996, c. 16, a. 44; 1997, c. 58, a. 121.
51. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 51; 1985, c. 23, a. 24; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 16, a. 45; 1997, c. 58, a. 121.
52. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 52; 1997, c. 58, a. 121.
53. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 53; 1997, c. 58, a. 121.
54. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 54; 1997, c. 58, a. 121.
55. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 55; 1997, c. 58, a. 121.
56. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 56; 1997, c. 58, a. 121.
57. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 57; 1996, c. 16, a. 46; 1997, c. 58, a. 121.
58. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 58; 1997, c. 58, a. 121.
59. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 59; 1997, c. 58, a. 121.
60. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 60; 1997, c. 58, a. 121.
61. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 61; 1997, c. 58, a. 121.
62. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 62; 1983, c. 55, a. 161; 1997, c. 58, a. 121.
62.1. (Abrogé).
1992, c. 36, a. 23; 1997, c. 58, a. 121.
63. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 63; 1997, c. 58, a. 121.
64. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 64; 1997, c. 58, a. 121.
65. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 65; 1985, c. 23, a. 24; 1997, c. 58, a. 121.
66. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 66; 1997, c. 58, a. 121.
67. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 67; 1997, c. 58, a. 121.
SECTION II
Abrogée, 1997, c. 58, a. 121.
1997, c. 58, a. 121.
68. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 68; 1989, c. 59, a. 22; 1992, c. 36, a. 24; 1996, c. 16, a. 47; 1997, c. 58, a. 121.
68.1. (Abrogé).
1989, c. 59, a. 23; 1992, c. 36, a. 25.
68.2. (Abrogé).
1990, c. 24, a. 1; 1996, c. 16, a. 48; 1997, c. 58, a. 121.
69. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 69; 1992, c. 21, a. 337; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 16, a. 49; 1997, c. 58, a. 121.
70. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 70; 1996, c. 16, a. 50; 1997, c. 58, a. 121.
71. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 71; 1997, c. 58, a. 121.
72. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 72; 1997, c. 58, a. 121.
CHAPITRE IV
RÉGLEMENTATION
72.1. (Abrogé).
1992, c. 36, a. 26; 1996, c. 16, a. 51.
73. Le gouvernement peut faire des règlements, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, pour:
1°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit acquitter;
2°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts des services de garde et prescrire un espace extérieur de jeux ainsi que des normes d’aménagement, d’équipement et d’entretien de cet espace;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis qui cesse ses activités;
4°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants qui sont reçus et aux services de garde qui doivent être fournis dans un centre de la petite enfance ou une garderie;
5°  déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus dans les locaux du centre de la petite enfance, de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie ou du service de garde en milieu familial, ou dans l’espace extérieur de jeux prescrit, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services qui doivent y être fournis, s’il y a lieu;
6°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être respectées dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;
6.1°  prescrire les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui demande l’autorisation d’exercer, de façon temporaire et ailleurs qu’à l’adresse de l’installation indiquée à son permis, les activités pour lesquelles son permis lui a été délivré;
7°  déterminer le programme de services de garde éducatifs qu’un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants ou un service de garde en milieu familial doit fournir aux enfants;
8°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la coopérative et de la personne morale visée au premier alinéa de l’article 7 et le fonctionnement de leur conseil d’administration;
9°  déterminer les règles de fonctionnement du comité des parents visé à l’article 10;
10°  déterminer les livres, comptes et registres que doivent tenir, sauf une municipalité, le titulaire d’un permis et la personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un titulaire de permis de centre de la petite enfance qui reçoivent une subvention, prescrire leur forme et la manière de les tenir et de les conserver;
10.1°  déterminer, pour l’application des articles 13.1 à 13.4, la forme du rapport financier, des prévisions budgétaires et du rapport d’activités ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir;
10.2°  déterminer la forme et la teneur de la fiche d’inscription et d’assiduité que doit tenir le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants, de halte-garderie ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial pour chaque enfant qu’il reçoit et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de cette fiche;
11°  déterminer les cas et les conditions suivant lesquels une halte-garderie est tenue de façon habituelle;
11.1°  déterminer les conditions suivant lesquelles une halte-garderie reçoit les enfants de façon occasionnelle;
12°  (paragraphe abrogé);
12.1°  déterminer les critères et les méthodes suivant lesquels est fixé le territoire d’un permis de centre de la petite enfance;
13°  déterminer les conditions que doit remplir une personne physique qui sollicite une reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
13.1°  établir les mesures de contrôle et de surveillance auxquelles doivent se soumettre les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
14°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne physique à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
15°  déterminer les conditions suivant lesquelles des subventions peuvent être accordées en vertu de l’article 41.6 et déterminer, à cette fin, les documents ou renseignements qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial doit transmettre au titulaire de permis de centre de la petite enfance qui l’a reconnue;
16°  (paragraphe abrogé);
16.1°  exiger qu’un titulaire d’un permis ait à son emploi une personne responsable de la gestion du centre de la petite enfance, de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie et établir les normes de qualification, les conditions ainsi que les tâches qu’elle doit remplir;
17°  établir des normes de qualification des personnes travaillant dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
18°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une halte-garderie ou d’un service de garde en milieu familial et le nombre d’enfants qui y sont reçus;
19°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;
20°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution fixée en application de l’article 39;
21°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution visée à l’article 39, déterminer la classe d’âge à laquelle elle est applicable ainsi que les conditions suivant lesquelles un parent peut la verser et les cas dans lesquels il peut être exempté de cette contribution pour tout ou partie des services déterminés;
22°  déterminer les conditions suivant lesquelles une subvention versée sans droit doit être remboursée et déterminer les conditions suivant lesquelles cette dette peut être déduite de tout versement de subvention à venir;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 74.10.
1979, c. 85, a. 73; 1988, c. 84, a. 676; 1989, c. 59, a. 24; 1992, c. 36, a. 27; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 52; 1997, c. 58, a. 122.
73.1. Lorsque les normes établies en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 73 ne peuvent raisonnablement être appliquées, le demandeur ou le titulaire d’un permis peut proposer des mesures différentes. Le ministre pourra les accepter losqu’il estime qu’elles sont adéquates et qu’elles assurent autant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qui seront reçus.
1996, c. 16, a. 53; 1997, c. 58, a. 134.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 561.
74. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 3, de l’article 4 ou du deuxième alinéa de l’article 8 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
1979, c. 85, a. 74; 1986, c. 58, a. 106; 1990, c. 4, a. 818; 1991, c. 33, a. 135; 1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 123.
74.1. Le titulaire d’un permis de garderie qui contrevient à une disposition du premier ou du deuxième alinéa de l’article 11.1 ou le titulaire d’un permis de jardin d’enfants qui contrevient à une disposition du premier ou du troisième alinéa de l’article 11.1 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
De même, le titulaire d’un permis de halte-garderie qui contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 11.1 ou le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance qui contrevient à une disposition de l’article 11.1.1 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 124.
74.2. Le titulaire d’un permis de garderie ou de jardin d’enfants qui contrevient à une disposition de l’article 10, 10.2 ou 10.6 est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 125.
74.3. Le titulaire d’un permis qui contrevient à une disposition de l’article 14, 16 ou 18 est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
1996, c. 16, a. 54.
74.4. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, le titulaire d’un permis de garderie, sauf s’il s’agit d’une municipalité, ou la personne reconnue à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial qui reçoit une subvention en vertu de l’article 41.6 qui omet de tenir les livres, comptes et registres visés à l’article 13 ou y inscrit un renseignement faux ou inexact est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 126.
74.5. Le titulaire d’un permis qui reçoit une subvention en vertu de l’article 41.6 qui omet de produire le rapport prévu à l’article 13.2 ou, sauf s’il s’agit d’une municipalité, les prévisions budgétaires visées à l’article 13.3 ou inscrit dans le rapport prévu à l’article 13.2 un renseignement faux ou inexact est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
De même, le titulaire d’un permis qui omet de produire le rapport visé à l’article 13.4 ou y inscrit un renseignement faux ou inexact est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 126.
74.6. Le titulaire d’un permis ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial qui omet de tenir la fiche d’inscription et d’assiduité visée au premier alinéa de l’article 22 ou y inscrit des renseignements faux ou trompeurs est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 127.
74.7. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, le titulaire d’un permis de garderie visé à l’article 39.1 ou la personne reconnue à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial qui contrevient à une disposition du cinquième alinéa de l’article 39 est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 128.
74.8. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 35 est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 128.
74.9. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en application du paragraphe 24° de l’article 73 est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 129.
74.10. Lorsqu’une personne morale contrevient à l’une des dispositions des articles 74 à 74.9, ses dirigeants ou représentants qui ont autorisé ou permis la perpétration de cette infraction ou qui y ont consenti sont passibles des amendes prévues à ces articles.
1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 130.
75. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 75; 1992, c. 61, a. 562.
76. Lorsque, dans un local, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis en vertu des articles 3 et 4 est exigé, le ministre peut, après avoir avisé les parents d’enfants reçus dans ce local, faire procéder à l’évacuation des enfants et à la fermeture immédiate de ce local avant que des poursuites ne soient intentées en vertu de l’article 74.
1979, c. 85, a. 76; 1996, c. 16, a. 55; 1997, c. 58, a. 134.
76.1. Le ministre peut révoquer ou suspendre, en tout ou en partie, le versement de subventions à un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou à un titulaire de permis de garderie visé à l’article 39.1 qui refuse ou néglige, lorsqu’il y est tenu, de se conformer aux dispositions des articles 13, 13.2 à 13.4, 22 ou 36.1 ou de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi et ses règlements.
Il peut également révoquer ou suspendre le paiement de subventions à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial qui refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des articles 8, 13 ou 22 ou de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi et ses règlements.
Le ministre doit, avant de rendre une telle décision, lui permettre de présenter ses observations, à moins qu’il n’ait déjà fait l’objet d’un avis de correction.
1997, c. 58, a. 131.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
77. (Modification intégrée au c. I-14, a. 32.4).
1979, c. 85, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. I-14, a. 54.6).
1979, c. 85, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. I-14, a. 255.2).
1979, c. 85, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. C-19, a. 412).
1979, c. 85, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 552).
1979, c. 85, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. S-5, a. 1).
1979, c. 85, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. S-5, a. 12).
1979, c. 85, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. S-5, a. 135.1).
1979, c. 85, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. S-5, a. 159).
1979, c. 85, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. S-5, aa. 161-162).
1979, c. 85, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1979, c. 85, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. C-34, a. 21).
1979, c. 85, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. C-34, a. 26).
1979, c. 85, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. C-34, a. 28).
1979, c. 85, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. C-34, a. 29).
1979, c. 85, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. C-34, a. 32).
1979, c. 85, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. C-34, a. 33).
1979, c. 85, a. 93.
94. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 94; 1992, c. 21, a. 338.
95. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 95; 1992, c. 21, a. 339; 1996, c. 16, a. 56.
96. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 96; 1992, c. 21, a. 340.
97. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 97; 1996, c. 16, a. 57.
98. Le conseil d’une municipalité locale peut par règlement, malgré toute réglementation de zonage et aux conditions qu’il impose, permettre l’octroi de permis pour l’utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l’occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie au sens de la présente loi.
Aucun règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale ne peut avoir pour effet d’empêcher:
1°  l’instauration ou le maintien d’un service de garde en milieu familial pour le seul motif qu’il s’agit d’un service de garde en milieu familial; ou
2°  le maintien d’une garderie tenue par une personne qui est titulaire d’un permis permettant d’exploiter un centre d’accueil appartenant à la classe de centres de garderie délivré par le ministre de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979;
3°  le maintien d’un centre de la petite enfance tenu par une personne qui est titulaire d’un permis de garderie délivré par l’Office des services de garde à l’enfance avant le 1er septembre 1997.
Le deuxième alinéa prévaut sur toute loi générale ou spéciale et sur tout règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale.
1979, c. 85, a. 98; 1985, c. 23, a. 24; 1996, c. 2, a. 897; 1996, c. 16, a. 58; 1997, c. 58, a. 132; 1997, c. 43, a. 875.
99. Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1979-1980, à même le fonds consolidé du revenu et pour les exercices financiers suivants, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1979, c. 85, a. 99; 1996, c. 16, a. 59.
100. Le ministre de la Famille et de l’Enfance est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 85, a. 100; 1985, c. 23, a. 24; 1997, c. 58, a. 133.
La ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine exerce les fonctions du ministre de la Famille et de l’Enfance prévues à la présente loi. Décret 742-2005 du 17 août 2005, (2005) 137 G.O. 2, 5056.
101. (Omis).
1979, c. 85, a. 101.
102. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre S-4.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er avril 1998, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-8.2 des Lois refondues.