C-75 - Loi sur le crédit agricole

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-75
Loi sur le crédit agricole
Le chapitre C-75 est remplacé par la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2). (1987, c. 86, a. 153).
1987, c. 86, a. 153.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «agriculture» : la culture du sol ou l’élevage d’animaux de ferme;
b)  «exploitant agricole» : toute personne physique dont l’agriculture est la principale occupation;
c)  «agriculteur» : un exploitant agricole qui est propriétaire ou locataire d’une ferme; il désigne également, dans le cas de propriété indivise d’une ferme, plusieurs personnes physiques à condition que parmi celles-ci, il se trouve un ou plusieurs exploitants agricoles détenant au moins soixante pour cent des droits de propriété dans telle ferme;
d)  «aspirant-agriculteur» : toute personne physique âgée d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans, propriétaire ou locataire d’une ferme, qui s’adonne à l’agriculture sans en faire sa principale occupation et s’engage à en faire sa principale occupation dans les délais et suivant les conditions fixés par règlement;
e)  «ferme» : tout immeuble exploité ou devant l’être dans un délai raisonnable pour fins agricoles; il désigne aussi tout autre immeuble qui, de l’avis de l’Office, peut raisonnablement être considéré comme faisant partie d’une ferme à l’égard de laquelle un prêt peut être consenti;
f)  «ferme rentable» : une ferme susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à celui qui l’exploite d’en acquitter les frais d’exploitation y compris l’entretien et la dépréciation, de remplir ses obligations et de faire vivre sa famille convenablement;
g)  «biens nantis» : les biens déterminés par règlement, qui font l’objet d’un nantissement agricole en vertu du paragraphe e de l’article 11;
h)  «corporation d’exploitation agricole» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses actionnaires soient des personnes physiques et qu’au moins soixante pour cent des actions de chaque catégorie émises soient la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
i)  «coopérative d’exploitation agricole» : une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses membres soient des personnes physiques, qu’au moins 60% des parts sociales soient la propriété d’exploitants agricoles et que la majorité de ses membres soient des exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
j)  «société d’exploitation agricole» : une société au sens du Code civil qui a pour objet principal l’exploitation en commun d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, qui est formée au moyen d’un contrat écrit conforme au règlement, qui est constituée de personnes physiques et dont au moins soixante pour cent des intérêts sont la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme; cette expression désigne également plusieurs personnes physiques, propriétaires par indivis d’une ferme rentable, lorsqu’au moins soixante pour cent des droits de propriété dans telle ferme sont détenus par des exploitants agricoles dont la majorité a pour occupation principale l’exploitation de cette ferme, chacune de ces personnes étant considérée comme un sociétaire pour les fins de la présente loi;
k)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
l)  «prêt» : un prêt fait par l’Office en vertu de la présente loi;
m)  «emprunteur» : un agriculteur, un aspirant-agriculteur, une coopérative d’exploitation agricole, une corporation d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole à qui un prêt est consenti, ainsi que des emprunteurs conjoints;
n)  «emprunteurs conjoints» : plusieurs personnes physiques, à qui un prêt est consenti conjointement, qui exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont elles sont propriétaires ou locataires en se partageant, suivant les proportions déterminées entre elles, les revenus de l’ensemble de ces fermes, pourvu qu’au moins soixante pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette ferme soient la propriété d’un ou de plusieurs agriculteurs;
o)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi;
p)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 108, a. 1; 1969, c. 41, a. 1; 1972, c. 32, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1975, c. 34, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 26, a. 295.
SECTION II
L’OFFICE DU CRÉDIT AGRICOLE
2. Un office appelé «L’Office du crédit agricole du Québec», composé de cinq régisseurs qui demeureront en fonctions durant dix années consécutives mais qui pourront être destitués pour cause, est institué par la présente loi. Ces régisseurs restent en fonction, nonobstant l’expiration de leur terme d’office, jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés ou nommés de nouveau.
S. R. 1964, c. 108, a. 2; 1975, c. 34, a. 2.
3. Cet Office possède les droits et les pouvoirs généraux des corporations et il est assujetti aux obligations qui en dérivent, sauf incompatibilité avec la présente loi.
S. R. 1964, c. 108, a. 3.
4. Le gouvernement nomme les régisseurs; il désigne, parmi eux, un président et un vice-président et détermine le traitement de chacun.
Le vice-président remplace le président et exerce ses pouvoirs et attributions pendant l’absence de ce dernier.
Le président a, en plus de son droit de voter comme régisseur, un vote prépondérant au cas de partage égal des voix.
S. R. 1964, c. 108, a. 4; 1969, c. 41, a. 2.
5. Le président et les autres régisseurs de même que le secrétaire, les fonctionnaires et employés de l’Office ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1969, c. 41, a. 3.
6. L’Office a son siège social dans la ville de Québec; il peut toutefois le transporter dans une autre localité de la Communauté urbaine de Québec avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
L’Office peut aussi avoir des bureaux à tout autre endroit du Québec qu’il juge nécessaire.
Après la publication de l’avis de changement d’adresse de l’Office mentionné au premier alinéa, celui-ci en avise le régistrateur de chaque division d’enregistrement dans laquelle se trouvent situés des immeubles hypothéqués en faveur de l’Office, et ce dernier avis a le même effet pour chacun desdits immeubles que s’il avait été donné en vertu des dispositions de l’article 2161b du Code civil, mais le régistrateur n’est pas obligé de se conformer aux prescriptions de l’article 2161c du Code civil à la suite de tel avis.
S. R. 1964, c. 108, a. 5; 1975, c. 34, a. 3.
7. L’Office tient ses séances à son siège social ou à tout autre endroit qu’il choisit. Le quorum est de deux régisseurs.
S. R. 1964, c. 108, a. 6.
8. Les procès-verbaux des séances de l’Office, certifiés par le secrétaire ou son adjoint, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies émanant de l’Office ou faisant partie de ses archives.
1969, c. 41, a. 4.
9. Une ou des vacances dans l’Office n’ont pas l’effet de le dissoudre.
S. R. 1964, c. 108, a. 7.
10. Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1966-67, c. 17, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
SECTION III
SES POUVOIRS
11. L’Office a les pouvoirs suivants:
a)  Contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres avec l’autorisation préalable du gouvernement, pour les montants, au taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement et, si jugé nécessaire, mais sans être astreint aux dispositions des articles 1571 à 1571c, 1572 et 2127 du Code civil, transporter, en garantie du remboursement des sommes empruntées, en la manière et selon les conditions fixées par le gouvernement quant au mode de signification de tel transport, la totalité ou une partie des créances lui résultant des prêts consentis en vertu de la présente loi et, avec le consentement écrit du prêteur donné lors de l’emprunt ou subséquemment, substituer à l’une quelconque de ces créances toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu de la présente loi;
b)  Acquérir et posséder les biens meubles et immeubles dont il a besoin pour l’administration de la présente loi, ainsi que les immeubles hypothéqués et les biens nantis en sa faveur lorsque la protection d’un prêt l’exige;
c)  Administrer, vendre, hypothéquer ou nantir ces biens, selon le cas, les louer ou en disposer autrement à titre onéreux;
d)  Consentir à tout emprunteur répondant aux critères de besoin établis par règlement un prêt garanti par première hypothèque sur la totalité ou une partie de sa ferme, jusqu’à concurrence de 80% de la valeur établie par l’Office.
Un tel prêt peut être consenti jusqu’à concurrence de 90% de cette valeur à un agriculteur âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans qui exploite une ferme rentable, à un aspirant-agriculteur qui exploite une ferme rentable ou à des emprunteurs conjoints dont l’un est âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans, pourvu que ses intérêts dans la ferme rentable exploitée par eux représentent, de l’avis de l’Office, au moins 20% de l’ensemble des intérêts dans cette dernière.
Un tel prêt peut aussi être consenti jusqu’à concurrence de 90% de cette valeur à une corporation d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole qui compte, parmi ses actionnaires ou ses sociétaires, un exploitant agricole âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans détenant en propriété au moins 20% des actions de chaque catégorie émises par la corporation ou dont les intérêts dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins 20% de l’ensemble des intérêts dans cette dernière.
Un tel prêt peut aussi être consenti jusqu’à concurrence de 90% de cette valeur à une coopérative d’exploitation agricole qui compte parmi ses producteurs actionnaires ou ses membres, selon le cas, un exploitant agricole âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans détenant 20% ou plus des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas.
Un tel prêt peut également être consenti jusqu’à concurrence de 90% de cette valeur à un emprunteur qui n’est pas admissible aux bénéfices des deux alinéas précédents et qui, de façon à rendre sa ferme rentable ou à en accroître la rentabilité:
1° réalise un programme d’améliorations foncières conformément aux exigences des règlements, ou
2° augmente la superficie de sa ferme au moyen d’une acquisition de terrain additionnel ou l’a ainsi augmentée au cours des trois années précédant la date de réception par l’Office de sa demande d’emprunt, ou
3° réalise un programme de conversion de son exploitation agricole conformément aux règlements.
Le montant prêté en vertu de l’application de l’alinéa précédent, qui excède le montant qui aurait été prêté en vertu de l’application du premier alinéa, doit être utilisé exclusivement au paiement du terrain additionnel qui a été acquis ou à la réalisation du programme d’améliorations foncières ou de conversion de l’exploitation agricole.
Le montant total d’un prêt, y compris le montant du prêt sur nantissement prévu au paragraphe e et celui du prêt supplémentaire prévu à l’article 29 ne doit, en aucun cas, excéder:
1° 250 000 $ dans le cas d’un agriculteur ou d’un aspirant-agriculteur;
2° 450 000 $ dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints.
Un prêt hypothécaire consenti à un emprunteur peut, en outre d’être garanti par une première hypothèque sur la totalité ou sur une partie de la ferme de ce dernier, être garanti en même temps par une hypothèque sur la totalité ou sur une partie d’une autre ferme. Dans ce cas, l’Office, pour déterminer le montant maximum d’un prêt, tient compte de la valeur de toutes les fermes ou parties de fermes devant être hypothéquées en garantie dudit prêt.
Lorsque le droit de propriété d’une ferme ou d’une partie de ferme qui doit être hypothéquée à l’Office en garantie d’un prêt hypothécaire consenti par ce dernier repose sur un bail emphytéotique, ce bail doit être conforme aux normes prévues par règlement. Dans un tel cas, l’hypothèque accordée à l’Office peut prendre rang après l’hypothèque garantissant la redevance annuelle stipulée audit bail, nonobstant les dispositions des premier et huitième alinéas ainsi que de l’article 29;
e)   Consentir un prêt garanti par nantissement agricole en faveur de l’Office, jusqu’à concurrence de 80% de la valeur des biens nantis établie par l’Office, à tout emprunteur répondant aux critères de besoin établis par règlement, propriétaire d’une ferme rentable et débiteur de l’Office en vertu de la présente loi ou débiteur d’un prêteur en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C-75.1), soit à la suite ou à l’occasion d’un prêt hypothécaire consenti en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, soit à la suite ou à l’occasion d’un transfert d’une dette résultant d’un prêt hypothécaire consenti en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, soit à la suite ou à l’occasion d’une vente de ferme faite à l’emprunteur par l’Office en vertu de la présente loi, de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées ou de toute autre loi administrée par ce dernier.
Sous réserve du septième alinéa du paragraphe d, le montant total d’un tel prêt ne doit, en aucun cas, excéder:
1° 100 000 $ dans le cas d’un agriculteur ou d’un aspirant-agriculteur;
2° 200 000 $ dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints.
Un tel prêt peut comporter, outre la garantie des biens nantis, une hypothèque en faveur de l’Office sur la ferme de l’emprunteur;
f)  Consentir à tout emprunteur répondant aux critères de besoin établis par règlement, locataire d’une ferme rentable, un prêt garanti par nantissement agricole en faveur de l’Office, jusqu’à concurrence de 80% de la valeur des biens nantis établie par l’Office.
Le montant total d’un tel prêt ne doit, en aucun cas, excéder les maximums prévus au paragraphe e et le bail de l’emprunteur doit être conforme aux normes prévues par règlement.
L’occupant d’une ferme en vertu d’un billet de location est considéré comme locataire pour les fins de la présente loi;
g)  Consentir avant le 1er janvier 1970 un prêt d’établissement à tout agriculteur âgé de vingt et un à quarante ans, qui acquiert pour la cultiver une ferme rentable, le prêt total ne devant pas excéder 90% de la valeur établie par l’Office, ni 25 000 $.
Un tel prêt peut être consenti à des emprunteurs conjoints dont l’un est âgé d’au moins vingt et un ans et d’au plus quarante ans, à une corporation d’exploitation agricole ou à une société d’exploitation agricole qui acquiert pour la cultiver une ferme rentable et qui compte parmi ses actionnaires ou ses sociétaires un exploitant agricole âgé d’au moins vingt et un ans et d’au plus quarante ans détenant le 1/3 ou plus en valeur des actions de toute catégorie, ou dont les intérêts dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins le 1/3 de l’ensemble des intérêts dans cette dernière;
h)  Définir, par règlement, les expressions «principale occupation», «activité principale», «culture du sol», «élevage d’animaux de ferme», «programme d’améliorations foncières» et «conversion d’exploitation»;
i)  Déterminer par règlement les caractéristiques que doit comporter un contrat de société pour qu’elle soit une société d’exploitation agricole au sens du paragraphe j de l’article 1;
j)  Déterminer par règlement les biens mentionnés à l’article 1979a du Code civil qui peuvent faire l’objet d’un nantissement agricole en faveur de l’Office en vertu des paragraphes e et f du présent article, de même que ceux qui peuvent constituer la base d’un prêt sur nantissement agricole;
k)  Fixer par règlement les délais dans lesquels et les conditions suivant lesquelles une personne physique doit s’engager à faire de l’agriculture sa principale occupation, pour être considérée comme aspirant-agriculteur;
l)  Fixer par règlement, les bases générales d’évaluation des fermes et des biens nantis ainsi que les critères du besoin d’un prêt pour quiconque en fait la demande;
m)  Définir par règlement les cas où un prêt doit être assorti d’un programme obligatoire d’opérations financières ainsi que les modalités auxquelles doit être soumis un tel prêt notamment quant à sa demande, aux honoraires de sa surveillance, aux obligations de l’emprunteur et à toutes autres conditions accessoires;
n)  Déterminer par règlement les caractéristiques que doivent comporter et les formalités auxquelles doivent être assujettis le bail d’un emprunteur qui est locataire d’une ferme ainsi que le bail emphytéotique d’un emprunteur qui est preneur d’une ferme en vertu d’un tel bail;
o)  Fixer, par règlement, la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais d’évaluation des biens offerts en garantie;
p)  Fixer, par règlement, pour les prêts effectués, la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais relatifs à la recherche, à l’obtention et à l’enregistrement des titres et à la radiation desprivilèges, hypothèques et nantissements;
q)  Indiquer, dans chaque cas, les fins auxquelles devront servir les sommes prêtées;
r)  Évaluer les biens offerts en garantie et établir en conséquence le montant de chaque prêt;
s)  Déterminer dans le cas où une personne a plusieurs occupations ou activités importantes dont l’une est l’agriculture, laquelle constitue sa principale occupation ou sa principale activité au sens de la présente loi;
t)  Constituer un fonds de roulement n’excédant pas 500 000 $ pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts, savoir, le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées devront être remises dans ce fonds de roulement;
u)  Vendre, avec l’autorisation du gouvernement, aux prix et conditions que celui-ci détermine, la totalité ou une partie des créances résultant des prêts consentis en vertu de la présente loi, sans être astreint aux dispositions des articles 1571 à 1571c, 1572 et 2127 du Code civil, mais en se conformant au mode fixé par le gouvernement quant à la signification de telle vente et, avec le consentement écrit de l’acquéreur donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à l’une quelconque de ces créances toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 108, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 38, a. 1; 1966-67, c. 17, a. 6; 1969, c. 41, a. 5; 1969, c. 44, a. 26; 1971, c. 85, a. 23; 1972, c. 32, a. 2; 1975, c. 34, a. 4; 1978, c. 44, a. 1.
12. Lorsque effectivement des agriculteurs exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble de leurs fermes, ils ne peuvent obtenir un prêt qu’en qualité d’emprunteurs conjoints.
1975, c. 34, a. 5.
13. Tout règlement de l’Office doit, pour être valide, recevoir l’approbation du gouvernement.
Tout règlement adopté en vertu des articles 11, 22, 23, 26 et 31 entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 108, a. 9; 1969, c. 41, a. 6.
14. L’Office peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme d’un gouvernement afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
Le gouvernement possède les pouvoirs requis pour mettre ces accords à exécution.
1969, c. 41, a. 7.
SECTION IV
EMPLOI ET GARANTIE DES EMPRUNTS
15. Le produit des emprunts ou des ventes faits par l’Office en vertu du paragraphe a ou du paragraphe u, selon le cas, de l’article 11 doit servir à faire les prêts autorisés par la présente loi, à constituer le fonds de roulement requis pour la protection des prêts, à rembourser tout emprunt déjà contracté en vertu dudit article ou à faire des remises au ministre des Finances conformément à l’article 19 pour le remboursement des montants empruntés de ce dernier.
Les emprunts faits par l’Office peuvent être garantis par le gouvernement du Québec.
S. R. 1964, c. 108, a. 10; 1978, c. 44, a. 2.
16. Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie le seront par le ministre des Finances, à même le fonds consolidé du revenu.
Le gouvernement peut, aux fins de rembourser au fonds consolidé du revenu une partie ou la totalité des sommes qui peuvent y être puisées en vertu du présent article, autoriser le ministre des Finances à contracter un ou des emprunts, suivant le mode, au taux d’intérêt, dans la forme et pour le montant que détermine le gouvernement.
S. R. 1964, c. 108, a. 11.
17. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les corporations municipales et scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal et les corporations de syndics de paroisse peuvent placer leurs fonds d’amortissement en acquisition des obligations émises par l’Office.
Ces obligations sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par l’article 981o du Code civil, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), et par l’article 8 de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41).
S. R. 1964, c. 108, a. 12; 1966-67, c. 81, a. 4; 1969, c. 41, a. 8; 1972, c. 60, a. 28; 1974, c. 70, a. 424, a. 473.
18. Le gouvernement est autorisé à acquérir par achat, échange ou autrement, aux conditions et pour les montants qu’il détermine, des bons, obligations ou autres valeurs de l’Office, lequel est autorisé à négocier en conséquence avec le gouvernement.
Les sommes requises pour l’acquisition de ces bons, obligations ou valeurs sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
Le gouvernement, peut cependant autoriser le ministre des Finances à emprunter, pour une période n’excédant pas trente ans, et aux conditions qu’il juge à propos, les sommes requises aux fins du présent article.
Les sommes versées à l’Office par le gouvernement pour être employées aux fins de la présente loi constituent des prêts aux conditions déterminées par le gouvernement et ces prêts ne sont pas assujettis au paragraphe a de l’article 11.
S. R. 1964, c. 108, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 38, a. 2.
19. Les remboursements en capital perçus par l’Office sur ses prêts sont remis au ministre des Finances afin d’être affectés au remboursement en capital des emprunts visés au deuxième alinéa ainsi qu’au rachat des bons, obligations ou autres valeurs émises par l’Office et que détient le gouvernement.
Ces argents sont déposés dans un fonds spécial qui est affecté en premier lieu au remboursement des emprunts contractés par l’Office auprès d’autres prêteurs que le ministre des Finances, puis au remboursement de tout emprunt contracté par l’Office auprès du ministre des Finances, puis au remboursement des emprunts contractés par le gouvernement sous l’empire de la présente loi et enfin, au remboursement de tout autre emprunt du Québec désigné par le gouvernement et dont le produit a servi, en totalité ou en partie, à rembourser le fonds consolidé du revenu des avances faites à l’Office.
Les sommes perçues en intérêts par l’Office sur ses prêts sont remises au ministre des Finances afin d’être déposées dans un fonds spécial qui est affecté en premier lieu au paiement des intérêts exigibles sur les emprunts contractés par l’Office auprès d’autres prêteurs que le ministre des Finances et ensuite au paiement des intérêts exigibles sur tout emprunt contracté par l’Office auprès du ministre des Finances ainsi que sur tout emprunt contracté par le gouvernement et visé au deuxième alinéa.
Les sommes déposées aux fonds spéciaux visés aux deuxième et troisième alinéas sont placées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 63 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), en attendant leur utilisation suivant les dispositions des deuxième et troisième alinéas, et les intérêts qui en proviennent sont versés au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 108, a. 14; 1969, c. 41, a. 9; 1970, c. 17, a. 101; 1978, c. 44, a. 3.
20. Nonobstant les dispositions des articles 15 à 19, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à verser à l’Office et ce dernier à emprunter dudit ministre, tout montant jugé nécessaire pour faire les prêts autorisés par la présente loi et pour payer à chaque échéance les sommes dues en principal sur tout emprunt contracté par l’Office conformément aux dispositions de l’article 11.
1975, c. 34, a. 6; 1978, c. 44, a. 4.
21. Le ministre des Finances est autorisé à verser à l’Office, à la demande de ce dernier, à même le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, pour chaque exercice financier de l’Office, la différence entre le montant d’intérêt payable par ce dernier sur les emprunts contractés par l’Office auprès d’autres prêteurs que le ministre des Finances ainsi que sur ceux contractés dudit ministre et le montant payé en intérêts par les emprunteurs ou les débiteurs de l’Office.
1975, c. 34, a. 6; 1978, c. 44, a. 5.
SECTION V
LES PRÊTS
22. Tout prêt consenti en vertu des paragraphes d et g de l’article 11 est remboursable dans un délai d’au plus trente-neuf ans et demi, sur une base d’amortissement progressif déterminée par règlement, par versements semi-annuels égaux et consécutifs comprenant l’intérêt, calculé semi-annuellement aux taux fixés par règlement.
Tout prêt sur nantissement consenti en vertu des paragraphes e et f de l’article 11 est remboursable dans le délai maximum visé à l’article 1979a du Code civil, sur une base d’amortissement progressif déterminée par règlement, par versements semi-annuels égaux et consécutifs comprenant l’intérêt calculé semi-annuellement au taux fixé par règlement.
S. R. 1964, c. 108, a. 15; 1969, c. 41, a. 10; 1972, c. 32, a. 3; 1975, c. 34, a. 7.
23. Aux fins de déterminer chaque portion d’un prêt à laquelle s’applique le taux d’intérêt fixé conformément au règlement et payable à l’Office sur un prêt qu’il consent, l’Office calcule comme s’ils faisaient partie d’un tel prêt:
a)  dans le cas d’un prêt consenti à un agriculteur ou à un aspirant-agriculteur, le solde dû par l’emprunteur sur tout prêt obtenu en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, qui lui a été consenti ou dont il a assumé le paiement, et le solde de sa part relative dans tout prêt obtenu en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, qui lui a été consenti conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement conjointement avec toute autre personne;
b)  dans le cas d’un prêt consenti à une corporation, une coopérative ou une société d’exploitation agricole, le solde dû par l’emprunteur sur tout prêt obtenu en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, qui lui a été consenti ou dont elle a assumé le paiement;
c)  dans le cas d’un prêt consenti à des emprunteurs conjoints ou à des personnes physiques considérées comme une société d’exploitation agricole en vertu du paragraphe j de l’article 1, le solde dû par eux conjointement sur tout prêt obtenu en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, qui leur a été consenti ou dont ils ont assumé le paiement, le solde dû par chacun d’eux sur tout prêt obtenu en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, qui a été consenti à chacun d’eux ou dont chacun d’eux a assumé le paiement ainsi que le solde de leur part relative dans tout prêt consenti en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées et que chacun d’eux a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont chacun d’eux a assumé le paiement conjointement avec toute autre personne.
Lorsqu’une personne, avec l’autorisation de l’Office, assume seule ou conjointement avec toute autre personne le paiement du solde d’un prêt, les dispositions du premier alinéa s’appliquent mutatismutandis pour déterminer chaque portion dudit solde à laquelle doit s’appliquer le taux d’intérêt fixé conformément au règlement.
1969, c. 41, a. 11; 1972, c. 32, a. 4; 1975, c. 34, a. 8; 1978, c. 44, a. 6.
24. Tout versement de principal ou d’intérêt non acquitté à échéance produit lui-même, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux annuel, conforme au règlement, stipulé à l’acte de prêt pour tel versement, et cela à compter du jour de l’échéance de celui-ci.
S. R. 1964, c. 108, a. 16; 1975, c. 34, a. 9.
25. L’emprunteur ou ses ayants droit peuvent rembourser le prêt par anticipation, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 108, a. 17.
26. L’Office peut fixer les conditions accessoires ou secondaires auxquelles les prêts sont soumis, quant aux titres de l’emprunteur, aux actes d’obligation, à la protection des garanties et autres matières de même nature.
Outre les garanties prévues pour le prêt, l’Office peut, dans les cas définis par règlement, exiger de l’emprunteur une assurance sur sa vie pour garantir le remboursement du prêt au cas de son décès.
L’Office peut également, dans les cas et suivant les modalités définis par règlement, exiger de quiconque demande un prêt, qu’il soumette, avant ou après sa demande, un programme d’opérations financières acceptable par l’Office, fixer les honoraires de surveillance d’un tel prêt et déterminer, dans l’acte de prêt, les obligations que doit contracter l’emprunteur en regard de tel programme.
S. R. 1964, c. 108, a. 18; 1972, c. 32, a. 5; 1975, c. 34, a. 10.
27. Un représentant ou un employé désigné par l’Office peut, à toute heure raisonnable, faire l’inspection des immeubles hypothéqués et des biens nantis. Il peut faire cette inspection en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur.
En outre, à défaut d’entretien ou au cas de détérioration entraînant la diminution des garanties, il peut, aux frais de l’emprunteur, faire tous travaux et réparations et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires pour assurer leur maintien en bon état ainsi que le maintien de l’exploitation en opération.
Sur demande, le représentant ou l’employé désigné par l’Office doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par l’Office, attestant sa qualité.
1972, c. 32, a. 6; 1986, c. 95, a. 122.
28. Un représentant ou un employé désigné par l’Office peut également, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur, tant pour les fins de la présente loi, de toute autre loi dont l’administration lui ressortit et de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1), que pour les fins de tout plan, programme ou projet dont la direction ou l’exécution peut lui être confiée, entrer dans tout immeuble ou y passer et faire l’inspection et l’évaluation de cet immeuble, de tous animaux de ferme et de tous autres biens mobiliers.
Sur demande, le représentant ou l’employé désigné par l’Office doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par l’Office, attestant sa qualité.
1975, c. 34, a. 11; 1978, c. 44, a. 7; 1986, c. 95, a. 122.
28.1. L’Office peut, en outre, dans le cadre de l’application des lois énumérées à l’article 28 ou de tout plan, programme ou projet dont la direction ou l’exécution peut lui être confiée, mener toute enquête qu’il juge nécessaire. À cette fin, chacun des régisseurs de l’Office et des enquêteurs désignés par lui est investi des pouvoirs et attributions conférés à un commissaire par la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1986, c. 95, a. 122.
29. Outre les prêts accordés en vertu des paragraphes d, e, f et g de l’article 11, l’Office peut consentir à un emprunteur, lorsqu’il le juge opportun, un prêt supplémentaire pour une durée égale à celle qui est prévue à l’article 22 ou pour une durée moindre, garanti par une hypothèque prenant rang immédiatement après toute hypothèque détenue par l’Office en vertu de la présente loi ou par un prêteur en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées ou par nantissement agricole assorti d’une hypothèque s’il le juge à propos, et aux autres conditions que l’Office détermine dans l’acte de prêt.
Toutefois, le montant d’un tel prêt supplémentaire, en y ajoutant le solde du principal d’un prêt consenti en vertu des paragraphes d, e, f et g de l’article 11 ne doit en aucun cas excéder les maximums respectivement prévus aux paragraphes d, e et f de l’article 11, ni excéder la limite maximale des obligations d’un emprunteur tant envers l’Office en vertu de la présente loi qu’envers un prêteur en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, fixée par l’article 31.
S. R. 1964, c. 108, a. 19; 1969, c. 41, a. 12; 1972, c. 32, a. 7; 1975, c. 34, a. 12; 1978, c. 44, a. 8.
30. Celui qui a obtenu un prêt d’établissement en vertu du paragraphe g de l’article 11 avant le 1er janvier 1970, a droit à une remise du 1/3 du montant prêté, jusqu’à concurrence de 3 000 $ s’il prouve à la satisfaction de l’Office qu’il a demeuré sur sa ferme et l’a cultivée, sans interruption, pendant les dix ans suivant la date de la signature de l’acte d’obligation. Cette remise n’est accordée qu’une seule fois à la même personne.
Une telle remise peut être accordée à des emprunteurs conjoints, à une corporation d’exploitation agricole ou à une société d’exploitation agricole qui ont obtenu un prêt d’établissement en vertu du paragraphe g de l’article 11 pourvu que celui qui rend tels emprunteurs conjoints, telle société ou corporation d’exploitation agricole admissibles à cette remise réalise mutatis mutandis les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Au cas de décès avant l’expiration des dix ans susmentionnés, la remise peut être accordée à toute personne que l’Office reconnaît comme ayant continué à remplir les obligations de l’emprunteur.
S. R. 1964, c. 108, a. 20; 1969, c. 41, a. 13; 1969, c. 44, a. 27.
31. Le montant total dû en vertu de la présente loi et de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées par un emprunteur ou par une personne qui assume ou qui a assumé le paiement d’un prêt ne doit en aucun cas excéder 250 000 $ en principal s’il s’agit d’un agriculteur ou d’un aspirant-agriculteur et 450 000 $ en principal s’il s’agit d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints, sauf quant aux dettes qui leur échoient par succession ou qu’ils ont contractées pour l’acquisition d’un bien dont l’Office a disposé en vertu du paragraphe c de l’article 11 de la présente loi ou en vertu du paragraphe g ou du paragraphe h de l’article 23 de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées.
Pour établir le montant de 250 000 $ mentionné à l’alinéa précédent, il est tenu compte:
a)  du solde dû individuellement par un agriculteur ou un aspirant-agriculteur sur tout prêt qu’il a déjà obtenu ou dont il a assumé le paiement en vertu de l’une ou l’autre des lois précitées; et
b)  de sa part relative du solde de tout semblable prêt qu’il a déjà obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement conjointement avec toute autre personne.
Pour établir le montant de 450 000 $ mentionné au premier alinéa, dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole ou d’une société d’exploitation agricole, il est tenu compte du solde dû par elle sur tout prêt qu’elle a déjà obtenu ou dont elle a assumé le paiement en vertu de l’une ou l’autre des lois précitées.
Pour établir le montant de 450 000 $ mentionné au premier alinéa, dans le cas d’emprunteurs conjoints ou de personnes physiques considérées comme une société d’exploitation agricole en vertu du paragraphe j de l’article 1, il est tenu compte:
a)  du solde dû par eux sur tout prêt qu’ils ont déjà obtenu ou dont ils ont assumé le paiement en vertu de l’une ou l’autre des lois précitées;
b)  du solde dû par chacun d’eux sur tout prêt semblable qu’il a déjà obtenu individuellement ou dont il a assumé le paiement individuellement; et
c)  de la part relative du solde de tout prêt semblable que chacun d’eux a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement conjointement avec toute autre personne.
Le montant total dû en vertu de la présente loi et de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées par un emprunteur sur tout prêt garanti par nantissement agricole ou par une personne qui assume ou a assumé le paiement d’un tel prêt ne doit en aucun cas excéder 100 000 $ en principal s’il s’agit d’un agriculteur ou d’un aspirant-agriculteur et 200 000 $ en principal s’il s’agit d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints, sauf quant aux dettes qui leur échoient par succession.
Les dispositions des deuxième, troisième ou quatrième alinéas, selon le cas, s’appliquent mutatismutandis pour établir le montant de 100 000 $ ou de 200 000 $, selon le cas, visé au cinquième alinéa.
1969, c. 41, a. 14; 1972, c. 32, a. 8; 1975, c. 34, a. 13; 1978, c. 44, a. 9.
32. L’autorisation de l’Office doit être obtenue pour rendre valide l’aliénation volontaire ou la location pour plus d’un an d’un immeuble garantissant un prêt de même que pour l’aliénation volontaire ou la location des biens nantis.
Aucune émission ou répartition ni aucun transfert d’actions d’une corporation d’exploitation agricole à qui un prêt a été consenti par l’Office n’est valide sans l’autorisation de l’Office.
Aucune émission ou répartition, aucun transfert ni aucun remboursement d’actions ordinaires ou de parts sociales, selon le cas, d’une coopérative d’exploitation agricole à qui un prêt a été consenti par l’Office, n’est valide sans l’autorisation de ce dernier.
Aucune modification au contrat par lequel est formée une société d’exploitation agricole à laquelle un prêt a été consenti n’est valide sans l’autorisation de l’Office.
Ces autorisations peuvent être données par tout régisseur généralement désigné à cette fin par l’Office.
S. R. 1964, c. 108, a. 21; 1969, c. 41, a. 15; 1972, c. 32, a. 9; 1975, c. 34, a. 14.
33. Dans le cas d’un prêt consenti en vertu du paragraphe e ou du paragraphe f de l’article 11, tout régisseur ou employé de l’Office, généralement autorisé à cette fin par l’Office, peut accorder toute mainlevée partielle ou totale et accepter pour et au nom de l’Office toute modification aux garanties mobilières.
1972, c. 32, a. 10; 1975, c. 34, a. 15.
34. Tout acte de l’Office est primafacie présumé intravires de ses pouvoirs.
S. R. 1964, c. 108, a. 22.
35. Si un emprunteur obtient un prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, s’il dispose de quelque façon d’une partie ou de l’ensemble des biens nantis sans l’autorisation de l’Office, s’il cause ou permet une détérioration anormale des biens affectés à la garantie ou une diminution de la garantie ou s’il emploie le produit ou une partie du produit de l’emprunt à d’autres fins que celles pour lesquelles l’Office le lui a consenti, celui-ci peut, par simple avis envoyé à l’emprunteur, par lettre recommandée ou certifiée, à sa dernière adresse connue de l’Office, déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts, et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi.
S. R. 1964, c. 108, a. 23; 1972, c. 32, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.
SECTION VI
LA RÉALISATION DE LA GARANTIE
36. Lorsque l’Office a droit de réaliser sa garantie ou de recouvrer de ses débiteurs des versements semi-annuels ou annuels ou toute autre créance, et dans tout cas de défaut de leur part, il peut, nonobstant toute disposition législative inconciliable et sous réserve de tout autre recours, procéder conformément aux dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 108, a. 24; 1972, c. 32, a. 12.
37. L’Office requiert, par lettre recommandée ou certifiée, le paiement de la dette, sous un délai de trente jours à compter de la mise à la poste de cette lettre; celle-ci est adressée au débiteur ou à ses ayants droit, à leur dernière adresse connue de l’Office.
S. R. 1964, c. 108, a. 25; 1975, c. 83, a. 84.
38. À défaut de paiement du montant réclamé dans le délai de l’avis, l’Office présente une requête à la Cour supérieure siégeant dans le district où sont situés les biens affectés à la garantie, pour obtenir une ordonnance autorisant la saisie-exécution de ces biens.
Cette requête, appuyée d’un affidavit d’un représentant de l’Office, est signifiée par huissier ou par le secrétaire-trésorier de la corporation municipale où sont situés les biens affectés à la garantie, et doit être accompagnée d’un avis de l’heure, de la date et de l’endroit de sa présentation. Le délai de cet avis est celui des actions ordinaires.
Si l’Office établit, à la satisfaction du juge, qu’il n’a pas eu connaissance du décès d’un emprunteur, l’assignation collective prévue à l’article 116 du Code de procédure civile peut être faite dans les cinq ans du décès.
S. R. 1964, c. 108, a. 26; 1969, c. 41, a. 16; 1972, c. 32, a. 13.
39. Cette requête constitue, à compter de la date de sa production au greffe, une interruption de prescription.
S. R. 1964, c. 108, a. 27.
40. Cette requête peut être entendue par le protonotaire si le débiteur fait défaut de comparaître à l’heure, à la date et à l’endroit déterminés dans l’avis accompagnant la requête; si le débiteur comparaît, la requête doit être entendue par le juge.
1969, c. 41, a. 17.
41. La procédure sur cette requête est sommaire et le juge peut, à sa discrétion, autoriser le débiteur à y répondre par écrit.
S. R. 1964, c. 108, a. 28; 1969, c. 41, a. 18.
42. Le jugement sur cette requête est final et sans appel.
1969, c. 41, a. 19.
43. Si la preuve établit le bien-fondé de la requête, le juge ou le cas échéant, le protonotaire ordonne l’émission d’un bref de saisie-exécution contre les biens affectés à la garantie.
Ce bref contient une description, conforme à l’article 2168 du Code civil, de l’immeuble hypothéqué et, le cas échéant, une description des biens nantis; il est exécuté par le shérif ou par un de ses officiers et le montant dû à l’Office est prélevé avec dépens.
S. R. 1964, c. 108, a. 29; 1969, c. 41, a. 20; 1972, c. 32, a. 14.
44. Sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les procédures ultérieures d’exécution se font conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
S. R. 1964, c. 108, a. 30; 1972, c. 32, a. 15.
45. Nonobstant toute disposition contraire, générale ou spéciale, dans l’exécution de tout bref de saisie immobilière où l’Office est saisissant, le shérif saisit, à son bureau, l’immeuble hypothéqué, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la discussion des biens meubles.
Un double du procès-verbal de saisie est transmis par le shérif à l’intimé, contre lequel le bref de saisie immobilière a été émis, par lettre recommandée ou certifiée à sa dernière adresse connue de l’Office.
S. R. 1964, c. 108, a. 31; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1972, c. 32, a. 16; 1975, c. 83, a. 84.
SECTION VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
46. L’hypothèque acquise par l’Office a priorité de rang sur les privilèges de la couronne aux droits du Québec.
S. R. 1964, c. 108, a. 32.
47. Nonobstant les dispositions du Code civil relativement à l’enregistrement des droits réels, toute hypothèque en faveur de l’Office peut être enregistrée en la manière ci-dessous prescrite, au bureau de la division d’enregistrement où sont situés les immeubles hypothéqués.
L’enregistrement de l’hypothèque en faveur de l’Office se fait par dépôt.
S. R. 1964, c. 108, a. 33.
48. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, la validité de l’hypothèque qui garantit un prêt n’est pas affectée par le défaut d’obtention ou d’enregistrement d’un certificat du ministre du Revenu du Québec.
S. R. 1964, c. 108, a. 34.
49. Par dérogation à l’article 1029 du Code civil, toute stipulation au profit de l’Office est irrévocable.
S. R. 1964, c. 108, a. 35.
50. Le gouvernement peut décréter:
a)  Qu’aucun droit ne sera payable à la couronne sur l’enregistrement des actes constatant un prêt, ou sur les recherches faites dans les bureaux d’enregistrement et sur les certificats émis par les régistrateurs pour les fins d’un prêt;
b)  Que les publications d’avis dans la Gazette officielle du Québec annonçant la vente d’un immeuble garantissant un prêt de l’Office seront gratuites;
c)  Que les droits et commissions payables à la couronne sur la vente d’un bien garantissant un prêt ne seront pas perçus.
S. R. 1964, c. 108, a. 36; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 41, a. 21; 1975, c. 34, a. 16.
51. Il est également loisible au gouvernement, aux conditions qu’il détermine:
a)  De modifier les honoraires accordés par leur tarif aux régistrateurs qui ne sont pas à traitement fixe;
b)  De suspendre l’application du tarif des régistrateurs lorsque ceux-ci sont à traitement fixe.
S. R. 1964, c. 108, a. 37.
52. Il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, sur la recommandation de ce dernier, à payer, sur les deniers votés annuellement, à cette fin, par la Législature, à toute personne remplissant les fonctions de régistrateur et ne recevant pas de traitement fixe du gouvernement, la rémunération qu’il détermine pour les certificats de droits réels et les certificats de privilèges, hypothèques et nantissements fournis pour fins de prêts sous l’empire de la présente loi.
S. R. 1964, c. 108, a. 38; 1972, c. 32, a. 17; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
SECTION VIII
GASPÉSIE, ÎLES-DE-LA-MADELEINE
53. Dans la présente section, «caisse» signifie une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4).
S. R. 1964, c. 108, a. 39.
54. Toute personne en possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, par elle-même ou par ses auteurs, depuis au moins dix ans, d’un immeuble situé dans les comtés de Bonaventure, Gaspé-Nord, Gaspé-Sud et des Îles-de-la-Madeleine, est, pour les fins de la présente section, réputée propriétaire de cet immeuble, et peut valablement l’hypothéquer en garantie d’un prêt consenti en vertu de la présente section par l’Office ou par une caisse.
Cette hypothèque a priorité de rang sur tout privilège et toute autre hypothèque grevant cet immeuble.
S. R. 1964, c. 108, a. 40.
55. L’Office est autorisé à consentir des avances à toute caisse opérant dans les comtés de Bonaventure, Gaspé-Nord, Gaspé-Sud et des Îles-de-la-Madeleine, jusqu’à concurrence de soixante-cinq pour cent du montant de chaque prêt consenti dans ces comtés par telle caisse, en vertu de la présente section.
En garantie de ces avances, l’Office doit exiger que telle caisse lui transporte toute créance, hypothécaire ou chirographaire, qu’elle détient de son débiteur en raison d’un prêt consenti à ce dernier en vertu de la présente section.
Les avances de l’Office aux caisses portent intérêt au taux de deux et demi pour cent par année, payable semi-annuellement.
Le mode de remboursement et les autres conditions de ces avances sont réglementés par l’Office, sujet à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 108, a. 41.
56. L’Office est autorisé à emprunter, avec la garantie du gouvernement du Québec, par émission d’obligations ou autrement, une somme n’excédant pas 250 000 $ pour les fins de l’article 55 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 108, a. 42.
SECTION IX
COMITÉ CONSULTATIF
57. Le gouvernement peut constituer, pour assister l’Office, un comité consultatif composé:
a)  de personnes possédant une compétence pratique dans le domaine de l’agriculture ou de la foresterie;
b)  de spécialistes en matière de crédit ou autres matières connexes;
c)  de représentants des services de l’administration provinciale.
Le nombre des membres de ce comité ne doit pas excéder douze.
Les membres de ce comité ne reçoivent aucun traitement; ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le secrétaire de l’Office agit d’office comme secrétaire de ce comité.
Le gouvernement peut adjoindre à ce comité les fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux; ils sont nommés et rémunérés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1969, c. 41, a. 22; 1975, c. 34, a. 17; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
58. Ce comité a pour fonctions:
a)  d’étudier, à la demande de l’Office, tous problèmes relatifs à l’application de la présente loi, de toute autre loi dont l’administration ressortit à l’Office et de tout plan, programme ou projet dont la direction ou l’exécution peut être confiée à l’Office et de soumettre à l’Office des rapports et des suggestions à ce sujet;
b)  de donner son avis et de faire des suggestions à l’Office sur toutes questions que celui-ci juge à propos de lui soumettre;
c)  d’exercer toute autre attribution d’ordre consultatif que le gouvernement ou l’Office peuvent lui confier.
1969, c. 41, a. 22; 1975, c. 34, a. 18.
59. Le comité peut, à sa discrétion, se former en sections ou sous-comités pour l’étude de problèmes particuliers.
1969, c. 41, a. 22.
SECTION X
DISPOSITIONS FINALES
60. Les livres et les comptes de l’Office sont vérifiés par le vérificateur général.
S. R. 1964, c. 108, a. 43; 1970, c. 17, a. 102.
61. L’Office doit soumettre au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le trente juin de chaque année, un rapport détaillé des emprunts qu’il a faits et des prêts qu’il a consentis au cours de son dernier exercice financier, et lui fournir tout autre renseignement qu’il exige.
S. R. 1964, c. 108, a. 44; 1969, c. 41, a. 23; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
62. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1969, c. 41, a. 24; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
63. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 108 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 14c, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-75 des Lois refondues.