C-72.1 - Loi sur les courses

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre C-72.1
Loi sur les courses
Dans la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).
1990, c. 46, a. 1.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique aux courses de chevaux, à l’élevage et à l’entraînement de chevaux de course, à l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux ainsi qu’aux personnes exerçant une fonction, une occupation liée à ces activités ou à un commerce tenu sur les lieux de celles-ci.
1987, c. 103, a. 1; 1990, c. 46, a. 2.
CHAPITRE II
Abrogé, 1993, c. 39, a. 41.
1990, c. 46, a. 3; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
2. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 2; 1990, c. 46, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
3. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 3; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
4. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
5. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
6. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
7. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 7; 1993, c. 39, a. 41.
8. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 8; 1993, c. 39, a. 41.
9. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 9; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
10. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 10; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
11. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 11; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
12. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 12; 1993, c. 39, a. 41.
13. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
14. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 14; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
15. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 15; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
16. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 16; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
17. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 17; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
18. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 18; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
19. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 19; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
20. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 20; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
21. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 21; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
22. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 22; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
23. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 23; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
24. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 24; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
25. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 25; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
26. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 26; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
27. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 27; 1993, c. 39, a. 41.
28. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 28; 1990, c. 46, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
29. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 29; 1993, c. 39, a. 41.
30. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 30; 1993, c. 39, a. 41.
31. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 31; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
32. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 32; 1993, c. 39, a. 41.
33. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 33; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
34. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 34; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
35. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 35; 1993, c. 39, a. 41.
36. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 36; 1990, c. 46, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
37. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 37; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
38. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 38; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
39. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 39; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
40. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 40; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
41. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 41; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
42. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 42; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
43. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 43; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
44. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 44; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
45. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 45; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
CHAPITRE III
FONCTIONS, OCCUPATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS ET COMMERCES EXERCÉS SUR LES LIEUX
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
46. Une personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par la présente loi doit respecter les normes de tenue et de pratique de cette activité prescrites par les règles.
1987, c. 103, a. 46.
47. Une personne exerçant une fonction, une occupation liée aux courses de chevaux, à l’élevage, à l’entraînement de chevaux de course, à l’exploitation d’une salle de paris sur les courses de chevaux ou à un commerce tenu sur les lieux de ces activités a les droits déterminés par les règles et assume les obligations qui y sont prévues.
1987, c. 103, a. 47; 1990, c. 46, a. 7.
48. À la demande de la Régie et après consultation de celle-ci, le ministre peut nommer, pour agir lors d’une course de chevaux, des juges des courses et juges de paddock et fixer leurs conditions de travail.
La Régie peut nommer, pour agir lors d’une activité visée par la présente loi, toute autre personne exerçant une fonction ou une occupation liée à l’activité et fixer leurs conditions de travail.
1987, c. 103, a. 48; 1993, c. 39, a. 95.
SECTION II
JUGE DES COURSES ET JUGE DE PADDOCK
49. La Régie peut, par écrit, déléguer à un juge des courses le pouvoir:
1°  de délivrer les licences qu’elle indique, dans les circonstances qu’elle fixe, et d’en percevoir les droits;
2°  de veiller à l’application des règles qu’elle indique, à la protection et à la sécurité du public et de statuer sur toute affaire ou question s’y rapportant;
3°  d’imposer une mesure administrative et de confisquer un cautionnement dans les cas et la mesure qu’elle détermine, à quiconque refuse de se conformer aux règles visées au paragraphe 2° ou à un ordre donné en vertu de ce paragraphe, et de percevoir les amendes imposées;
4°  dans les cas qu’elle détermine, de retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, de refuser qu’il y prenne part ou d’invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
5°  d’imposer et de percevoir les frais prescrits par les règles pour l’examen de toute affaire ou question qui lui est soumise.
1987, c. 103, a. 49; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 212.
50. La Régie peut, par écrit, déléguer à un juge de paddock le pouvoir:
1°  de veiller à l’application des règles qu’elle indique;
2°  d’imposer à quiconque contrevient à l’une de ces règles ou à un ordre donné en vertu de celles-ci, parmi les mesures administratives qui y sont prévues, une amende qui ne peut être supérieure à 200 $ et, si le contrevenant est titulaire d’une licence, une suspension qui ne peut excéder 15 jours;
3°  d’imposer et de percevoir les frais prescrits par les règles pour l’examen de toute affaire ou question qui lui est soumise.
1987, c. 103, a. 50; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 213.
51. Le juge des courses ou le juge de paddock peut référer à la Régie, qui en dispose alors elle-même, une affaire qui lui est soumise lorsqu’il considère que le manquement commis, compte tenu de sa gravité, doit être sanctionné par une mesure supérieure à celle qu’il peut imposer.
1987, c. 103, a. 51; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 214.
52. Les articles 34, 36, 38 et 39 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la décision du juge des courses ou du juge de paddock.
1987, c. 103, a. 52; 1993, c. 39, a. 42.
53. Une personne intéressée peut demander la révision, par la Régie, d’une décision rendue par le juge des courses:
1°  sur une question d’interprétation des règles;
2°  sur l’admissibilité, l’inscription, la mise en nomination d’un cheval à une course ou sur la permission ou l’empêchement pour un cheval ou pour une personne qui conduit ou monte un cheval de prendre part à une course en conséquence d’un manquement à une règle commise par un titulaire de licence déterminé par les règles;
3°  sur la validité d’une offre d’achat d’un cheval qui a pris part à une course;
4°  comportant une disqualification ou une rétrogradation d’un cheval pour les motifs déterminés par les règles;
5°  comportant une mesure administrative dont la nature est déterminée par les règles aux fins de la révision.
1987, c. 103, a. 53; 1993, c. 39, a. 95.
54. Une personne intéressée peut demander la révision, par la Régie, d’une décision rendue par le juge de paddock sur une question d’interprétation des règles ou lorsqu’elle comporte une mesure administrative dont la nature est déterminée par les règles aux fins de la révision.
1987, c. 103, a. 54; 1993, c. 39, a. 95.
55. La demande de révision est formée par la production d’une formule d’avis de révision prescrite par les règles, dans les sept jours qui suivent celui où le demandeur a reçu communication de la décision dont il demande la révision. Ce délai est de rigueur.
La Régie délivre une copie de la formule d’avis de révision qu’elle reçoit à toute personne intéressée. Le dossier relatif à cette décision est alors transmis à la Régie.
1987, c. 103, a. 55; 1993, c. 39, a. 95.
56. La décision du juge des courses ou du juge de paddock a effet immédiatement, malgré une demande de révision, à moins que la Régie n’en ordonne la suspension.
1987, c. 103, a. 56; 1993, c. 39, a. 95.
SECTION III
LICENCES
57. Une personne qui exploite une piste de courses doit être titulaire d’une licence de piste de courses.
Une piste de courses est un lieu où une course de chevaux est tenue, y compris les enclos, paddocks, gradins, aires de stationnement, tribunes, bureaux et autres locaux mis à l’usage des personnes qui participent à une course ou à l’entraînement de chevaux de course ou fréquentent les lieux.
1987, c. 103, a. 57.
58. Une personne qui tient une course de chevaux doit être titulaire d’une licence de courses.
1987, c. 103, a. 58.
58.1. Une personne qui exploite une salle de paris sur les courses de chevaux doit être titulaire d’une licence de salle de paris sur les courses de chevaux.
1990, c. 46, a. 8.
59. Une personne qui exerce la fonction de juge des courses doit être titulaire d’une licence de juge des courses.
1987, c. 103, a. 59.
60. Une personne qui exerce la fonction de juge de paddock doit être titulaire d’une licence de juge de paddock.
1987, c. 103, a. 60.
61. Une personne qui, en matière de course de chevaux, d’élevage ou d’entraînement de chevaux de course ou dans une salle de paris sur les courses de chevaux, exerce une autre fonction ou une autre occupation pour laquelle une licence est prescrite par règlement, doit être titulaire d’une telle licence.
1987, c. 103, a. 61; 1990, c. 46, a. 9.
62. Une personne qui exploite un commerce, sur le lieu d’une activité visée par la présente loi et pour lequel une licence est prescrite par règlement, doit être titulaire d’une telle licence.
1987, c. 103, a. 62.
63. Le titulaire d’une licence délivrée par un organisme situé hors du Québec pour l’exercice d’une fonction ou d’une occupation pour laquelle une licence est prescrite par la présente loi ou ses règlements peut, sauf dans les cas prévus à l’article 77 ou d’une suspension de ses droits par l’organisme, exercer cette fonction ou cette occupation au Québec.
1987, c. 103, a. 63; 1993, c. 39, a. 95; 2009, c. 43, a. 2.
64. Dans le cas où la personne qui doit être titulaire d’une licence est une personne morale ou une société, doivent être titulaires de la licence, en outre de la personne morale ou de la société, chacune des personnes déterminées par règlement.
1987, c. 103, a. 64.
65. La personne qui demande une licence ou qui en est titulaire doit, dans les cas et pour les licences et catégories de licences déterminés par les règles, avoir et maintenir, pour la période de validité de cette licence, une assurance-responsabilité ou une autre forme de protection que la Régie peut juger satisfaisante, d’un montant qui lui permette de faire face à une réclamation découlant de sa responsabilité civile.
1987, c. 103, a. 65; 1993, c. 39, a. 95.
66. Lorsque l’exercice des droits que confère la licence comporte pour son titulaire des responsabilités financières à l’égard de la Régie ou du public, elle doit, dans les circonstances et pour les licences et catégories de licences déterminées par les règles, déposer à la Régie un cautionnement dont celle-ci fixe le montant en tenant compte de l’importance de ces responsabilités.
1987, c. 103, a. 66; 1993, c. 39, a. 95.
67. Si elle est appelée à prendre une part active aux courses de chevaux, elle doit, pour les âges, les licences et catégories de licences prévus par les règles, se soumettre à un examen médical ou optométrique de la nature prévue par les règles ou fournir à la Régie un certificat attestant qu’elle a dans les six derniers mois subi avec succès un tel examen.
La Régie peut requérir que l’examen soit fait par un médecin ou un optométriste qu’elle désigne nommément et rémunère ou par un médecin dont elle détermine la spécialité.
1987, c. 103, a. 67; 1993, c. 39, a. 95.
68. Lorsque la Régie reçoit une demande de licence de piste de courses ou une demande de licence de salle de paris sur les courses de chevaux, elle doit, avant d’en décider, publier un avis de la demande et convoquer en audience, si une objection lui est adressée conformément à l’article 69, toute personne intéressée pour lui permettre de faire des représentations.
L’avis est publié, aux frais du demandeur, dans un journal de Québec, de Montréal et de l’endroit où la piste de courses ou la salle de paris sur les courses de chevaux, selon le cas, est située ou, s’il n’y en a pas, de l’endroit le plus rapproché et il contient:
1°  l’identification du demandeur;
2°  la nature de la demande;
3°  la description de l’emplacement de la piste de courses ou de la salle de paris sur les courses de chevaux, selon le cas;
4°  la mention du droit pour toute personne qui le désire de faire connaître par écrit à la Régie son objection à la délivrance de la licence dans les 15 jours de la publication de l’avis.
La publication d’un tel avis n’est pas requise lorsque la piste de courses ou la salle de paris sur les courses de chevaux est, au moment de cette demande, exploitée en vertu d’une licence de piste de courses ou de salle de paris sur les courses de chevaux en vigueur et que de l’avis de la Régie cette demande n’est pas de nature à soulever des objections.
Au moins 10 jours avant la tenue de l’audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une objection, par poste recommandée ou par signification à personne, un avis indiquant la date, le lieu et l’heure qu’elle fixe pour la tenue de cette audience.
1987, c. 103, a. 68; 1990, c. 46, a. 10; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 215; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
69. Toute personne qui le désire peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis de la demande de licence de piste de courses ou de salle de paris sur les courses de chevaux, adresser à la Régie un document signé faisant état des objections qu’elle peut avoir à la délivrance de cette licence et des motifs qui donnent lieu à ces objections.
Quiconque a, de bonne foi, fait une telle objection ne peut être poursuivi en dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi en raison de son objection.
1987, c. 103, a. 69; 1990, c. 46, a. 11; 1993, c. 39, a. 95; 1999, c. 40, a. 94.
70. La Régie délivre une licence, sous réserve des normes de contingentement prescrites par règlement, pour la période de validité qu’elle détermine, à toute personne:
1°  qui lui en fait la demande sur la formule prescrite par les règles;
2°  qui, dans le cas d’une personne physique, a l’âge requis par les règles;
3°  qui a réussi les examens de compétence déterminés par les règles;
4°  qui a complété les études et possède l’expérience déterminées par les règles ou les équivalences qui y sont reconnues;
5°  qui, dans le cas d’une licence de piste de courses ou d’une licence de courses, est domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois ou, si elle n’est pas une personne physique, qui a son siège social ou son principal établissement au Québec;
6°  qui démontre, dans le cas d’une licence de piste de courses ou de salle de paris sur les courses de chevaux, que la piste de courses ou la salle de paris sur les courses de chevaux satisfait aux normes prescrites par les règles;
7°  qui satisfait aux autres conditions prévues par la présente loi et les règles;
8°  qui lui fournit les documents et renseignements qu’elle juge nécessaires pour l’examen de la demande;
9°  qui acquitte les droits fixés par règlement en la manière et à l’époque qui y sont prescrites.
1987, c. 103, a. 70; 1990, c. 46, a. 12; 1993, c. 39, a. 95.
71. La période de validité d’une licence ne peut être supérieure à 24 mois. Elle expire à la date qui y est inscrite.
1987, c. 103, a. 71; 1990, c. 46, a. 13.
72. La licence est incessible.
1987, c. 103, a. 72.
73. La personne qui demande une licence ou le titulaire d’une licence doit aviser la Régie avec diligence de tout changement de nature à modifier les documents ou les renseignements qu’il a fournis à la Régie.
1987, c. 103, a. 73; 1993, c. 39, a. 95.
74. La Régie peut imposer au titulaire, lors de la délivrance d’une licence, toutes conditions, restrictions ou interdictions prévues par les règles qu’elle y indique.
1987, c. 103, a. 74; 1993, c. 39, a. 95.
75. Le titulaire d’une licence de courses ne peut tenir une autre course de chevaux que celles déterminées par règlement.
1987, c. 103, a. 75.
76. Il doit:
1°  établir les conditions de participation à une course, ou les faire établir par une autre personne déterminée par les règles, suivant les normes et avec les mentions qui y sont prescrites et les afficher aux lieux et heures qui y sont prévus;
2°  faire approuver par la Régie, dans les cas déterminés par les règles, ces conditions de participation;
3°  mettre à la disposition du public, lorsqu’il s’agit de courses avec pari mutuel, un programme imprimé qui doit contenir les renseignements prescrits par les règles.
1987, c. 103, a. 76; 1993, c. 39, a. 95.
77. La Régie peut refuser de délivrer une licence lorsque le demandeur:
1°  a été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années et pour lequel il n’a pas obtenu pardon, d’un acte criminel relativement:
a)  aux jeux et paris;
b)  à la partie VIII, IX, X ou XI du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) si un tel acte a un lien avec la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel la licence est prescrite;
c)  à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
d)  à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
2°  a été déclaré coupable, au cours des trois dernières années et pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement:
a)  aux jeux et paris;
b)  à la Loi sur les stupéfiants;
c)  à la Loi sur les aliments et drogues;
3°  a été déclaré coupable, au cours de la dernière année et pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, d’une infraction à la présente loi ou à ses règles;
4°  n’a pas acquitté, dans le délai accordé, toute amende et frais imposés par la Régie, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs;
5°  est une personne morale ou une société, et que l’un des motifs prévus aux paragraphes 1° à 4° s’applique à l’une des personnes qui doivent être titulaire d’une licence en application de l’article 64;
6°  est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel il sollicite une licence, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une fonction, d’une occupation ou d’un commerce visé à la présente loi.
Elle peut, de plus, refuser de délivrer une licence lorsque l’intérêt public l’exige, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi ou que la demande de licence a été faite au bénéfice d’une autre personne à qui s’appliquerait l’un ou l’autre des motifs prévus au présent article.
Lorsque la Régie refuse de délivrer une licence, le demandeur ne peut formuler une demande pour la délivrance d’une licence prescrite par la présente loi ou ses règlements pour l’exercice d’une fonction, d’une occupation ou d’un commerce visé à la présente loi avant l’expiration de la période de temps fixée par la Régie, laquelle ne peut excéder cinq ans.
1987, c. 103, a. 77; 1990, c. 4, a. 353; 1990, c. 46, a. 14; 1993, c. 39, a. 95.
78. La Régie peut suspendre ou révoquer une licence et, le cas échéant, confisquer le cautionnement de son titulaire:
1°  pour les motifs prévus aux paragraphes 1° à 5° de l’article 77;
2°  dans les cas déterminés en application du paragraphe 21° de l’article 103;
3°  lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance de la licence ou ne se conforme pas aux conditions, restrictions, interdictions ou obligations prévues à la présente loi ou ses règles qui s’appliquent à la fonction, l’occupation ou le commerce qu’il exerce;
4°  si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il n’exerce pas avec compétence et intégrité la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel la licence a été délivrée;
5°  si elle a des motifs raisonnables de croire que la suspension ou la révocation de sa licence et, le cas échéant, la confiscation du cautionnement sont nécessaires pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi.
Lorsque sa licence est révoquée, le titulaire ne peut, avant l’expiration de la période de temps fixée par la Régie, laquelle ne peut excéder cinq ans, formuler une demande pour la délivrance d’une licence prescrite par la présente loi ou ses règlements pour l’exercice d’une fonction, d’une occupation ou d’un commerce visé à la présente loi.
1987, c. 103, a. 78; 1990, c. 46, a. 15; 1993, c. 39, a. 95.
79. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 79; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 43.
SECTION IV
IMMATRICULATION
80. Nul ne peut utiliser un appareil pour la vente, l’enregistrement ou la compilation automatique des paris mutuels sur des courses de chevaux, ou un autre appareil qui peut être utilisé dans l’exercice des droits que confère une licence et déterminé par règlement, à moins de l’avoir fait immatriculer par la Régie.
1987, c. 103, a. 80; 1993, c. 39, a. 95.
81. La Régie délivre un certificat d’immatriculation pour la période de validité qu’elle détermine, à la personne:
1°  qui lui en fait la demande sur la formule prescrite par les règles;
2°  qui satisfait aux conditions prévues par les règles;
3°  qui démontre que l’appareil satisfait aux conditions prévues par les règles;
4°  qui lui fournit les documents et renseignements qu’elle juge nécessaires pour l’examen de la demande;
5°  qui acquitte les droits fixés par règlement en la manière et à l’époque qui y sont prescrites.
1987, c. 103, a. 81; 1993, c. 39, a. 95.
82. La période de validité d’un certificat d’immatriculation ne peut être supérieure à douze mois. Il expire à la date qui y est inscrite.
1987, c. 103, a. 82.
83. Le certificat est incessible.
1987, c. 103, a. 83.
84. La personne qui demande un certificat d’immatriculation ou qui en est titulaire doit aviser la Régie avec diligence de tout changement de nature à modifier les documents ou les renseignements qu’elle lui a fournis.
1987, c. 103, a. 84; 1993, c. 39, a. 95.
85. La Régie peut imposer au titulaire, lors de la délivrance du certificat d’immatriculation, toutes conditions, restrictions ou interdictions prévues par les règles qu’elle y indique.
1987, c. 103, a. 85; 1993, c. 39, a. 95.
86. La Régie peut refuser de délivrer, suspendre ou révoquer un certificat d’immatriculation dans les cas mentionnés aux articles 77 et 78 compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 103, a. 86; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 44.
SECTION V
ENREGISTREMENT
87. Le propriétaire d’une écurie de chevaux de course ou d’un cheval de course, la personne qui le conduit ou le monte, selon le cas, peut enregistrer auprès de la Régie:
1°  les couleurs distinctives qu’il a adoptées pour s’identifier;
2°  le nom de l’écurie sous laquelle sont inscrits les chevaux qui participent à une course;
3°  tout document ou bien prévu dans les règles.
Les couleurs distinctives, le nom de l’écurie, les documents et biens ne doivent pas avoir été enregistrés par un tiers en vertu de la présente loi.
1987, c. 103, a. 87; 1993, c. 39, a. 95.
88. La Régie délivre un certificat d’enregistrement, pour la période de validité qu’elle détermine, à la personne qui demande l’enregistrement et acquitte les droits fixés par règlement en la manière et à l’époque qui y sont prescrites.
1987, c. 103, a. 88; 1993, c. 39, a. 95.
89. La Régie peut refuser de délivrer, suspendre ou révoquer un certificat d’enregistrement lorsque le demandeur ou son titulaire, selon le cas, a fait une fausse déclaration sur les renseignements ou documents qu’il lui a fournis lors de la demande.
1987, c. 103, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 44.
CHAPITRE IV
CONTRÔLE
SECTION I
INSPECTION
90. Toute personne autorisée par la Régie à agir comme inspecteur peut aux fins d’une inspection:
1°  avoir accès à toute heure raisonnable à un endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi, à un endroit où s’exerce une fonction, une occupation ou un commerce pour lequel une licence est prescrite par la présente loi ou ses règlements ainsi qu’à un endroit où est situé un appareil qui doit être immatriculé conformément à la présente loi et à ses règlements pour en faire l’inspection;
2°  faire l’examen de ces appareils, des lettres, télégrammes et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités visées par la présente loi ainsi que des chevaux qui se trouvent à ces endroits;
3°  photographier ces endroits, appareils et autres biens ainsi que ces chevaux, et tirer copie de ces documents;
4°  prélever gratuitement des échantillons, procéder à des analyses;
5°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses textes d’application, de même que la production de tout document s’y rapportant;
6°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable et à l’accompagner sur ces lieux.
Sur demande, l’inspecteur s’identifie et exhibe le certificat délivré par la Régie attestant sa qualité.
1987, c. 103, a. 90; 1993, c. 39, a. 95.
91. Lors d’une inspection, l’inspecteur peut:
1°  ordonner à une personne de poser un acte ou de cesser de poser un acte, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’omission ou l’acte de cette personne constitue un manquement aux règles et que celui-ci porte atteinte ou risque de porter atteinte dans l’immédiat à la santé et à la sécurité des personnes ou des chevaux;
2°  saisir tout appareil, registre, livre, document ou autre bien visé par la présente loi ou ses textes d’application, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses textes d’application ou qu’un manquement à ses règles a été commis et que cette chose peut contribuer à en faire la preuve.
1987, c. 103, a. 91.
92. Il dresse un procès-verbal qui indique:
1°  la date, l’heure et le lieu de la saisie;
2°  les circonstances et les motifs de la saisie;
3°  la description sommaire de la chose saisie;
4°  le nom de la personne entre les mains de laquelle la chose est saisie;
5°  toute information permettant d’identifier le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie;
6°  l’identité et la qualité du saisissant.
1987, c. 103, a. 92.
93. Une copie du procès-verbal et, s’il y a lieu dans le cas de prises d’échantillons, un échantillon scellé, sont remis à la personne entre les mains de laquelle la chose est saisie.
1987, c. 103, a. 93.
94. L’inspecteur doit, le plus tôt possible, faire rapport à la Régie de tout ordre qu’il donne et de toute saisie qu’il effectue.
1987, c. 103, a. 94; 1993, c. 39, a. 95.
95. La chose saisie doit être déposée au siège de la Régie ou à un autre endroit qu’elle désigne.
S’il s’agit d’une somme d’argent, la Régie doit la déposer dans un compte en fidéicommis.
1987, c. 103, a. 95; 1993, c. 39, a. 95.
96. La Régie doit, sur demande, permettre l’examen de la chose saisie par son propriétaire ou par la personne qui la détenait lors de la saisie.
1987, c. 103, a. 96; 1993, c. 39, a. 95.
97. La chose saisie doit être remise à son propriétaire ou au possesseur lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite pénale n’a été intentée ou aucune plainte devant la Régie n’a été portée;
2°  la personne autorisée à faire enquête est d’avis, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou ses textes d’application ou manquement à ses règles ou que le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie s’est conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
Sur demande du saisissant, un juge de paix peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1987, c. 103, a. 97; 1993, c. 39, a. 95; 1992, c. 61, a. 241.
98. Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge ou à la Régie, selon le motif de la saisie, que cette chose lui soit remise.
Cette demande doit être signifiée au saisissant, ou si une poursuite pénale est intentée ou une plainte est portée, au poursuivant ou au plaignant, selon le cas.
Cette demande doit être accueillie lorsque le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention de la chose saisie se poursuit et que sa remise n’entravera pas le cours de la justice.
1987, c. 103, a. 98; 1993, c. 39, a. 95; 1992, c. 61, a. 242.
99. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut prononcer la confiscation de la chose saisie lors d’une inspection.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné au saisi et au défendeur par le poursuivant, sauf s’ils sont en présence du juge.
Toutefois, les livres, registres, comptes, pièces justificatives et autres documents ne peuvent être confisqués.
1987, c. 103, a. 99; 1992, c. 61, a. 243; 1997, c. 80, a. 60.
100. À l’exception des sommes d’argent, la Régie dispose, par vente publique ou par destruction, des choses confisquées et de celles qui, bien que non confisquées, n’ont pas été revendiquées dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle il a été disposé de l’affaire.
Les sommes d’argent et le produit de la vente sont remis au ministre des Finances et versés au fonds consolidé du revenu.
Lorsque des sommes d’argent ainsi remises avaient été saisies sans être confisquées, ou que des produits remis proviennent de la vente de choses saisies mais non confisquées, un état de ces sommes et produits indiquant les nom et dernière adresse connue de leur ayant droit ainsi que la date de leur remise au ministre des Finances est également transmis au ministre du Revenu. La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique à ces sommes ou produits.
1987, c. 103, a. 100; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 80, a. 61; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 98.
SECTION II
ENQUÊTE
101. La Régie ou toute personne autorisée par celle-ci ou par le ministre comme enquêteur peut faire enquête sur toute matière visée par la présente loi ou ses textes d’application.
Sur demande, l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat délivré par la Régie ou le ministre, selon le cas, attestant sa qualité.
1987, c. 103, a. 101; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 45.
102. La Régie peut, par une demande écrite, exiger d’un titulaire de licence, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, la production par poste recommandée de renseignements, registres, livres, ou autres documents visés par la présente loi ou ses règles.
1987, c. 103, a. 102; 1993, c. 39, a. 95; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE V
RÉGLEMENTATION
103. La Régie peut prendre des règles pour:
1°  déterminer les manquements aux règles pour lesquels elle peut retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
2°  prescrire les normes de tenue et de pratique d’une activité visée par la présente loi que doit respecter une personne qui organise, tient ou participe à une telle activité; ces normes peuvent notamment contenir des dispositions sur:
a)  l’organisation, l’administration et le fonctionnement de cette activité;
b)  la conduite et l’éthique;
c)  la protection et la sécurité des personnes et des chevaux dans les lieux;
d)  la publicité se rapportant à cette activité, à l’occupation et au commerce pour l’exercice desquels une licence est requise en vertu de la présente loi et de ses règlements;
e)  la localisation, l’aménagement, la salubrité et l’exploitation des lieux;
f)  le nombre, la fréquence, les catégories et sous-catégories de courses de chevaux qui peuvent être tenues;
g)  les catégories de pistes de courses ou de salles de paris sur les courses de chevaux;
h)  les normes d’accès aux lieux;
i)  l’équipement des personnes qui organisent ou participent à cette activité ainsi que celui des chevaux;
j)  les bourses offertes lors d’une course de chevaux et leurs normes d’attribution;
k)  le contrôle de l’état de santé des participants et des chevaux dont la prise d’échantillons d’analyse d’alcoolémie, de drogues ou de stimulants;
l)  la formation des participants;
3°  déterminer les droits et obligations des personnes qui exercent une occupation, une fonction ou un commerce visé par la présente loi;
4°  déterminer le titulaire d’une licence dont le manquement à une règle peut donner ouverture à une révision en vertu du paragraphe 2° de l’article 53;
5°  déterminer les motifs de révision d’une décision du juge des courses comportant une disqualification ou une rétrogradation d’un cheval;
6°  déterminer la nature d’une mesure administrative imposée par un juge des courses ou un juge de paddock pour laquelle une personne intéressée peut demander la révision;
7°  déterminer les circonstances et les licences et catégories de licences pour lesquelles une assurance-responsabilité ou un cautionnement est requis, la forme de ce cautionnement et la procédure de confiscation de celui-ci;
8°  déterminer les âges, les licences et catégories de licences pour lesquelles un certificat ou un examen médical ou optométrique est requis et la nature de celui-ci;
9°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne qui demande une licence ou un certificat d’immatriculation et l’âge minimal requis pour l’obtention d’une licence;
10°  déterminer les examens de compétence que doit réussir une personne qui demande une licence, les matières sur lesquelles ces examens doivent porter, la note de passage requise, et le délai à l’intérieur duquel cette personne ne peut se présenter de nouveau à un examen de compétence qu’elle a échoué;
11°  déterminer l’expérience que doit posséder, les études que doit avoir faites une personne qui demande une licence et les normes de reconnaissance d’une équivalence d’expérience ou d’études qu’elle doit appliquer;
12°  prescrire les normes auxquelles doit satisfaire une piste de courses ou une salle de paris sur les courses de chevaux aux fins de la délivrance d’une licence de piste de courses ou de salle de paris sur les courses de chevaux;
13°  prévoir les obligations que doit respecter le titulaire d’une licence ou d’un certificat d’immatriculation que la Régie peut lui imposer lors de la délivrance de la licence ou du certificat;
14°  déterminer les normes suivant lesquelles les conditions de participation à une course de chevaux doivent être établies, les mentions qu’elles doivent comporter, les personnes qui peuvent les établir, les lieux et les heures où elles doivent être affichées et les cas où elles doivent être approuvées par la Régie;
15°  prescrire les renseignements que doit contenir un programme imprimé;
16°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un appareil aux fins de la délivrance d’un certificat d’immatriculation;
17°  déterminer les documents et les biens que le propriétaire d’une écurie de chevaux de course ou d’un cheval de course, la personne qui le conduit ou le monte peut enregistrer;
18°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport que doit lui transmettre le titulaire d’un certificat d’enregistrement ainsi que l’époque à laquelle il doit le produire;
19°  prescrire toute formule pour l’application de la présente loi et de ses règles;
20°  (paragraphe abrogé);
20.1°  s’assurer, suivant les modalités qu’elle y prévoit, qu’à compter du 1er juillet 1988, le taux moyen de commission levé, sur l’ensemble des montants pariés, par le titulaire d’une licence de courses et d’un certificat d’immatriculation pour un appareil utilisé pour la vente, l’enregistrement ou la compilation automatique des paris mutuels sur des courses de chevaux, délivrés respectivement en vertu des articles 70 et 81, n’excède pas le taux moyen de commission qu’elle y indique et déterminer le montant que ce titulaire peut être appelé à lui payer si le taux excède celui indiqué;
21°  déterminer, parmi les dispositions de ses règles, celles dont le manquement entraîne une mesure administrative et prévoir la nature de ces mesures;
22°  déterminer les catégories d’activités ou de personnes pour lesquelles elle peut écarter l’application en tout ou en partie d’une disposition d’une règle.
La Régie peut établir, pour les paragraphes 2° et 3°, des règles différentes selon les activités, la fonction, l’occupation ou le commerce; pour les paragraphes 2°, 3° et 12°, des règles différentes, selon les catégories de pistes de courses ou de salles de paris sur les courses de chevaux; pour les paragraphes 2°, 3°, 14° et 15°, des règles différentes selon les catégories ou sous-catégories de courses, et les chevaux; pour les paragraphes 3°, 9°, 10°, 11° et 13°, des règles différentes selon les licences, leurs catégories et sous-catégories; et pour le paragraphe 9°, des règles différentes selon qu’il s’agit d’une licence ou d’un certificat.
Une règle prise en vertu du paragraphe 20.1° doit être approuvée par le ministre des Finances.
1987, c. 103, a. 103; 1988, c. 81, a. 1; 1990, c. 46, a. 16; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 46.
104. Le gouvernement peut, s’il le juge opportun, fixer un délai à la Régie pour qu’elle prenne, modifie ou remplace une règle visée à l’article 103. À défaut par la Régie d’agir dans le délai fixé, le gouvernement peut agir lui-même.
1987, c. 103, a. 104; 1993, c. 39, a. 95.
105. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les licences requises pour l’exercice des occupations et fonctions liées aux courses de chevaux, à l’élevage et à l’entraînement de chevaux de course, aux salles de paris sur les courses de chevaux ou d’un commerce tenu sur les lieux de ces activités, leurs catégories et sous-catégories;
1.1°  définir l’expression «salle de paris» pour les paris sur les courses de chevaux;
2°  déterminer les personnes qui doivent être titulaires d’une licence lorsque celle qui exerce l’occupation, la fonction ou le commerce est une personne morale ou une société;
3°  établir des régions et prescrire des normes de contingentement des licences de piste de courses, des licences de courses et des licences de salles de paris sur les courses de chevaux pour chacune de ces régions;
4°  déterminer les droits que doit payer la personne qui demande la délivrance d’une licence ou d’un certificat, la manière et l’époque de paiement de ces droits ainsi que les droits à payer pour l’obtention d’un duplicata de l’un de ces documents. Ces droits peuvent varier selon les licences, catégories de licences ou certificats;
5°  déterminer les courses de chevaux qui peuvent être tenues ou présentées;
6°  déterminer les appareils qui ne peuvent être utilisés dans l’exercice des droits que confère une licence sans avoir été immatriculés par la Régie;
7°  déterminer, parmi les dispositions des règles prises par la Régie, celles dont la violation constitue une infraction;
8°  déterminer les catégories d’activités ou de personnes pour lesquelles il peut écarter l’application en tout ou en partie de la présente loi ou de ses règlements.
1987, c. 103, a. 105; 1990, c. 46, a. 17; 1993, c. 39, a. 95.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
106. Quiconque nuit à la Régie, à un inspecteur ou à un enquêteur dans l’exercice de leurs fonctions, les trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de leur fournir un renseignement, un document ou un autre bien qu’ils ont le droit d’exiger ou d’examiner, cache ou détruit un document ou un autre bien utile à une inspection ou à une enquête, refuse de leur prêter une aide raisonnable ou de les accompagner est passible d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 175 $.
1987, c. 103, a. 106; 1990, c. 4, a. 354; 1991, c. 33, a. 31; 1993, c. 39, a. 95.
107. Quiconque fournit à la Régie un renseignement ou un document relatif à une demande de licence ou de certificat qu’il sait incomplet, faux ou trompeur est passible d’une amende de 125 $ à 2 325 $.
1987, c. 103, a. 107; 1990, c. 4, a. 354; 1991, c. 33, a. 32; 1993, c. 39, a. 95.
108. Quiconque a en sa possession, sur une piste de courses, une substance injectable ou un appareil pouvant servir à l’injecter ou à l’infuser à un cheval de course est passible d’une amende de 125 $ à 3 500 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne autorisée à cette fin par la Régie ou à un vétérinaire.
1987, c. 103, a. 108; 1990, c. 4, a. 354; 1991, c. 33, a. 33; 1993, c. 39, a. 95.
109. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 57 à 62, 75 ou 80 ou à une disposition d’une règle dont la violation constitue une infraction suivant le règlement pris en vertu de l’article 105, est passible pour chaque jour que dure cette contravention d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 3 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 1 175 $ et d’au plus 6 975 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1987, c. 103, a. 109; 1990, c. 4, a. 354; 1991, c. 33, a. 34.
110. L’administrateur ou l’associé qui contrevient à l’article 64 est passible pour chaque jour que dure cette contravention d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 3 500 $.
1987, c. 103, a. 110; 1990, c. 4, a. 354; 1991, c. 33, a. 35.
111. En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont le double de ceux prévus à cette disposition.
1987, c. 103, a. 111; 1990, c. 4, a. 355.
112. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 112; 1990, c. 4, a. 356; 1993, c. 39, a. 95; 1992, c. 61, a. 244.
113. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 113; 1992, c. 61, a. 245.
114. Toute personne qui, par son consentement, son encouragement, son conseil ou son ordre, en amène une autre à commettre une infraction, est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence de ce consentement, de cet encouragement, de ce conseil ou de cet ordre, si elle savait ou aurait dû savoir que son consentement, son encouragement, son conseil ou son ordre aurait comme conséquence probable la commission de ces infractions.
1987, c. 103, a. 114.
115. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction, est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1987, c. 103, a. 115.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
116. (Omis).
1987, c. 103, a. 106.
LOI SUR LES LOTERIES, LES COURSES, LES CONCOURS PUBLICITAIRES ET LES APPAREILS D’AMUSEMENT
117. (Modification intégrée au c. L-6, a. 1).
1987, c. 103, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. L-6, a. 20).
1987, c. 103, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. L-6, a. 23).
1987, c. 103, a. 119.
120. (Omis).
1987, c. 103, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. L-6, a. 26).
1987, c. 103, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. L-6, a. 27).
1987, c. 103, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. L-6, a. 28).
1987, c. 103, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. L-6, a. 29).
1987, c. 103, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. L-6, a. 31).
1987, c. 103, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. L-6, a. 33).
1987, c. 103, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. L-6, a. 34).
1987, c. 103, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. L-6, a. 53).
1987, c. 103, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. L-6, a. 56).
1987, c. 103, a. 129.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
130. (Modification intégrée au c. M-14, a. 2).
1987, c. 103, a. 130.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES ET COURSES DU QUÉBEC
131. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 16).
1987, c. 103, a. 131.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
132. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes.
1987, c. 103, a. 132.
133. Les licences délivrées en matière de course de chevaux en vertu des dispositions de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle elles auraient expiré en vertu de ces dispositions et leurs titulaires peuvent, jusqu’à cette date, accomplir les opérations autorisées par ces licences, sous réserve des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application, sans être requis pour ces opérations, d’être titulaires d’une licence délivrée en vertu de la présente loi.
1987, c. 103, a. 133; 1997, c. 43, a. 875.
134. Une disposition d’une règle prise en vertu de l’article 20 de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d’une règle prise en vertu de l’article 103 et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou abrogée.
Les sanctions applicables en cas de manquements aux dispositions d’une telle règle qui se produisent après le 31 mars 1988 mais avant la date d’entrée en vigueur de la première règle prise par la Commission des courses du Québec en vertu du paragraphe 21° du premier alinéa de l’article 103 sont celles prévues à l’article 122 de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement pour quiconque enfreint les dispositions des règles.
1987, c. 103, a. 134; 1988, c. 81, a. 2.
135. Une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 119 de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 105 et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou abrogée.
1987, c. 103, a. 135.
136. Les membres du personnel de la division des courses de chevaux de la Régie des loteries et courses du Québec et ceux de SODIC QUÉBEC INC. deviennent membres du personnel de la Commission des courses de chevaux du Québec, sans autre formalité.
1987, c. 103, a. 136.
137. Les affaires, en matière de course de chevaux, dont l’audition est commencée le 30 mars 1988 devant la Régie des loteries et courses du Québec, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs sont continuées devant la Régie ou ce juge selon le cas, suivant les dispositions de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) telles qu’elles se lisaient avant d’être modifiées par la présente loi.
Les décisions des juges des courses ou juges de paddock rendues en vertu du premier alinéa sont sujettes à appel et jugées suivant les dispositions de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement telles qu’elles se lisaient avant d’être modifiées par la présente loi.
1987, c. 103, a. 137.
138. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation acquiert les droits de SODIC QUÉBEC INC. et en assume les obligations, eu égard aux activités de promotion de l’industrie québécoise de l’élevage des chevaux de course.
La Commission des courses du Québec acquiert les autres droits de SODIC QUÉBEC INC. et en assume les autres obligations. Les subventions accordées par SODIC QUÉBEC INC. dans le cadre de ses activités de promotion de l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de courses sont réputées l’avoir été par la Commission des courses du Québec.
1987, c. 103, a. 138.
139. Les dossiers et documents de la Régie des loteries et courses du Québec, en matière de course de chevaux, et ceux de SODIC QUÉBEC INC., en matière de promotion de l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement de chevaux de course, deviennent les dossiers et documents de la Commission des courses de chevaux du Québec.
1987, c. 103, a. 139.
140. Les procédures dans lesquelles est partie, en matière de course de chevaux, la Régie des loteries et courses du Québec, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs et, en matière de promotion de l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement de chevaux de course ou en matière de promotion de l’industrie québécoise de l’élevage de chevaux de course, SODIC QUÉBEC INC. sont respectivement transférées, sans reprise d’instance, à la Commission des courses de chevaux du Québec et au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1987, c. 103, a. 140.
141. Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries et courses du Québec en matière de course de chevaux sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, transférées à la Commission des courses de chevaux du Québec.
1987, c. 103, a. 141.
142. Les droits et autres montants exigibles en vertu de la présente loi sont versés au fonds consolidé du revenu.
1987, c. 103, a. 142.
143. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1987-1988, à même le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.
1987, c. 103, a. 143.
144. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 103, a. 144; 1993, c. 39, a. 47.
145. (Omis).
1987, c. 103, a. 145.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 103 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception de l’article 145, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-72.1 des Lois refondues.