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Décisions des tribunaux
C-65.1
- Loi sur les contrats des organismes publics
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Texte complet
À jour au 1
er
juin 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-65.1
Loi sur les contrats des organismes publics
CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS
15
06
juin
2006
01
1
er
10
octobre
2008
CHAPITRE
I
OBJET ET APPLICATION
1
.
La présente loi a pour objet de déterminer les conditions des contrats qu’un organisme public peut conclure avec un contractant qui est une personne morale de droit privé à but lucratif, une société en nom collectif, en commandite ou en participation, une personne physique qui exploite une entreprise individuelle ou une entreprise dont la majorité des employés sont des personnes handicapées.
Elle a également pour objet de déterminer certaines conditions des contrats qu’un organisme visé à l’article 7 peut conclure avec un tel contractant.
Elle vise aussi à déterminer certaines conditions des contrats de sous-traitance qui sont rattachés à un contrat visé au premier ou au deuxième alinéa.
2006, c. 29, a. 1
;
2011, c. 17, a. 48
.
2
.
Dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organismes publics, les conditions déterminées par la présente loi visent à promouvoir:
1
°
la transparence dans les processus contractuels;
2
°
le traitement intègre et équitable des concurrents;
3
°
la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux appels d’offres des organismes publics;
4
°
la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse qui tienne compte des orientations gouvernementales en matière de développement durable et d’environnement;
5
°
la mise en oeuvre de systèmes d’assurance de la qualité dont la portée couvre la fourniture de biens, la prestation de services ou les travaux de construction requis par les organismes publics;
6
°
la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics.
Pour l’application de la présente loi, on entend par
«
accord intergouvernemental
»
un accord de libéralisation des marchés publics conclu entre le Québec et un autre gouvernement.
2006, c. 29, a. 2
.
3
.
Les marchés publics suivants sont visés par la présente loi lorsqu’ils comportent une dépense de fonds publics:
1
°
les contrats d’approvisionnement, incluant les contrats d’achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens;
2
°
les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (
chapitre B-1.1
) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;
3
°
les contrats de services, autres qu’un contrat visant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux.
Sont également visés les contrats suivants, qu’ils comportent ou non une dépense de fonds publics:
1
°
les contrats de partenariat public-privé conclus dans le cadre d’un projet d’infrastructure réalisé en mode partenariat public-privé au sens de la Loi sur Infrastructure Québec (
chapitre I-8.2
);
2
°
tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Sont assimilés à des contrats de services, les contrats d’affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
), les contrats d’assurance de dommages et les contrats d’entreprise autres que les contrats de travaux de construction.
2006, c. 29, a. 3
;
2009, c. 53, a. 49
.
4
.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1
°
les ministères du gouvernement;
2
°
les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3
°
les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
);
4
°
les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu;
5
°
les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel, et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E-14.1
);
6
°
les agences de la santé et des services sociaux et les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
), les personnes morales et les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 383 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (
chapitre S-6.2
).
Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre.
2006, c. 29, a. 4
;
2011, c. 16, a. 182
.
5
.
L’Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sont assujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi.
2006, c. 29, a. 5
.
6
.
Le Conseil de la magistrature, le comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales et le comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales ne sont pas assujettis à la présente loi.
2006, c. 29, a. 6
;
2011, c. 31, a. 17
.
7
.
Les organismes autres que ceux mentionnés aux articles 4 à 6 et dont au moins la moitié des membres ou des administrateurs sont nommés ou élus par le gouvernement ou un ministre doivent adopter une politique portant sur les conditions de leurs contrats et la rendre publique au plus tard 30 jours après son adoption.
La politique visée au premier alinéa doit respecter tout accord intergouvernemental applicable et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14.
2006, c. 29, a. 7
.
7.1
.
Malgré l’article 176.0.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (
chapitre S-2.1
), la Commission de la santé et de la sécurité du travail est réputée un organisme visé à l’article 7 pour l’application des dispositions suivantes:
1
°
celles du chapitre V.1 et des règlements pris en vertu de l’article 23 pour l’application des dispositions de ce chapitre;
2
°
celles des règlements pris en vertu de l’article 23.1.
2011, c. 18, a. 49
.
8
.
Le sous-ministre d’un ministère ou, dans le cas d’un organisme public visé aux paragraphes 2° à 4° ou 6° du premier alinéa de l’article 4, la personne qui est responsable de la gestion administrative, exerce les fonctions que la présente loi confère au dirigeant de l’organisme public.
Dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, le conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, le conseil des commissaires est le dirigeant de cet organisme. Un tel conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l’organisme, au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissement universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E-14.1
).
2006, c. 29, a. 8
.
9
.
À l’égard des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé, la présente loi prévaut sur toute loi générale ou spéciale qui lui serait incompatible, qu’elle soit antérieure ou postérieure, à moins que cette autre loi n’énonce expressément qu’elle s’applique malgré la présente loi.
2006, c. 29, a. 9
.
CHAPITRE
II
ADJUDICATION ET ATTRIBUTION DES CONTRATS
SECTION
I
CONTRATS SOUMIS À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
10
.
Un organisme public doit recourir à la procédure d’appel d’offres public pour la conclusion des contrats suivants:
1
°
tout contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental applicable pour chacun de ces contrats et organismes publics;
2
°
tout contrat de partenariat public-privé;
3
°
tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, lorsqu’un contrat n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental, le seuil qui lui est applicable est celui appliqué, selon le cas, à un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction.
Un organisme public doit considérer le recours à la procédure d’appel d’offres public régionalisé pour la conclusion d’un contrat qui n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental.
2006, c. 29, a. 10
.
11
.
L’appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement.
2006, c. 29, a. 11
.
12
.
Un organisme public ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un contrat dans le but d’éluder l’obligation de recourir à la procédure d’appel d’offres public ou de se soustraire à toute autre obligation découlant de la présente loi.
2006, c. 29, a. 12
.
SECTION
II
CONTRATS POUVANT ÊTRE CONCLUS DE GRÉ À GRÉ
13
.
Un contrat comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 10 peut être conclu de gré à gré dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1
°
lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause;
2
°
lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis;
3
°
lorsqu’il s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que sa divulgation, dans le cadre d’un appel d’offres public, pourrait en compromettre la nature ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
4
°
lorsqu’un organisme public estime qu’il lui sera possible de démontrer, compte tenu de l’objet du contrat et dans le respect des principes énoncés à l’article 2, qu’un appel d’offres public ne servirait pas l’intérêt public;
5
°
dans tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement.
Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa, le contrat doit être autorisé par le dirigeant de l’organisme public qui doit en informer le ministre responsable annuellement.
2006, c. 29, a. 13
.
SECTION
III
CONTRATS DONT LE MONTANT EST INFÉRIEUR AU SEUIL D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
14
.
L’adjudication ou l’attribution par un organisme public d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public doit être effectuée dans le respect des principes de la présente loi. Afin d’assurer la saine gestion d’un tel contrat, un organisme public doit notamment évaluer la possibilité, selon le cas:
1
°
de procéder par appel d’offres public ou sur invitation;
2
°
d’instaurer, sous réserve de tout accord intergouvernemental applicable, des mesures favorisant l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction auprès de concurrents ou de contractants de la région concernée;
3
°
d’effectuer une rotation parmi les concurrents ou les contractants auxquels cet organisme fait appel ou de recourir à de nouveaux concurrents ou contractants;
4
°
de mettre en place des dispositions de contrôle relatives au montant de tout contrat et de toute dépense supplémentaire qui s’y rattache, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré;
5
°
de se doter d’un mécanisme de suivi permettant d’assurer l’efficacité et l’efficience des procédures utilisées à l’égard de tout contrat dont le montant est inférieur au seuil d’appel d’offres public.
2006, c. 29, a. 14
.
CHAPITRE
III
REGROUPEMENT D’ORGANISMES PUBLICS LORS D’UN APPEL D’OFFRES
15
.
Plusieurs organismes publics peuvent se regrouper dans un même appel d’offres.
Un organisme public peut également participer à un regroupement avec une personne morale de droit public dont les conditions de conclusion de contrat diffèrent de celles de la présente loi. Dans un tel cas, les conditions applicables à cet appel d’offres sont celles auxquelles est assujetti l’organisme public ou la personne morale de droit public qui procède à l’appel d’offres.
2006, c. 29, a. 15
.
16
.
Un organisme public ne peut procéder à un appel d’offres visé à l’article 15 sans prendre en considération l’impact d’un tel regroupement sur l’économie régionale.
2006, c. 29, a. 16
.
CHAPITRE
IV
MODIFICATION À UN CONTRAT
17
.
Un contrat peut être modifié lorsque la modification en constitue un accessoire et n’en change pas la nature.
Toutefois, dans le cas d’un contrat comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public, une modification qui occasionne une dépense supplémentaire doit de plus être autorisée par le dirigeant de l’organisme public. Le dirigeant peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer le pouvoir d’autoriser une telle modification. Dans le cadre d’une même délégation, le total des dépenses ainsi autorisées ne peut cependant excéder 10 % du montant initial du contrat.
Malgré le deuxième alinéa, une modification ne requiert pas d’autorisation lorsqu’elle résulte d’une variation du montant sur lequel doit s’appliquer un pourcentage déjà établi ou, sous réserve de l’article 12, d’une variation d’une quantité pour laquelle un prix unitaire a été convenu.
2006, c. 29, a. 17
.
CHAPITRE
V
LES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
18
.
Un contrat de partenariat public-privé est conclu, conformément au présent chapitre, dans le respect des principes énoncés à l’article 2.
2006, c. 29, a. 18
;
2009, c. 53, a. 50
.
19
.
La procédure d’appel d’offres public peut comporter différentes étapes établies selon la complexité du projet et le nombre de concurrents potentiellement intéressés. Les étapes de cette procédure doivent être déterminées dans les documents d’appel d’offres mais elles peuvent être adaptées avec le consentement de la majorité des concurrents concernés par les étapes subséquentes.
2006, c. 29, a. 19
.
20
.
Les documents d’appel d’offres doivent prévoir, entre autres:
1
°
les critères et les modalités suivant lesquels l’organisme public procédera à l’évaluation des concurrents et de leur proposition;
2
°
des dispositions permettant à l’organisme public de s’assurer en tout temps du respect des règles qui lui sont applicables, notamment en matière d’accès aux documents des organismes publics et de protection des renseignements personnels, et de satisfaire aux exigences de reddition de comptes;
3
°
des règles portant sur les situations de conflit d’intérêts.
2006, c. 29, a. 20
.
21
.
Sous réserve des conditions de l’appel d’offres et conformément aux dispositions qui y sont expressément prévues quant aux modalités des modifications qui peuvent y être apportées, un organisme public peut:
1
°
après la première étape du processus de sélection et au cours de toute étape subséquente, entreprendre des discussions avec chacun des concurrents retenus afin de préciser le projet sur le plan technique, financier ou contractuel et, le cas échéant, permettre à chacun d’eux de soumettre une proposition pour cette étape;
2
°
au terme du processus de sélection, négocier avec le concurrent retenu toute disposition requise pour en arriver à conclure le contrat tout en préservant les éléments fondamentaux des documents d’appel d’offres et de la proposition.
2006, c. 29, a. 21
.
CHAPITRE
V.1
INADMISSIBILITÉ AUX CONTRATS PUBLICS
2011, c. 17, a. 49
.
SECTION
I
CRITÈRES D’INADMISSIBILITÉ ET MESURES DE SURVEILLANCE
2011, c. 17, a. 49
.
21.1
.
Un contractant visé à l’article 1 qui est déclaré coupable, en vertu d’un jugement définitif, de l’une ou l’autre des infractions déterminées par règlement est inadmissible aux contrats publics à compter du moment où cette déclaration est consignée au registre prévu à l’article 21.6, laquelle consignation s’effectue au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date où le jugement est devenu définitif.
2011, c. 17, a. 49
;
2011, c. 35, a. 46
.
21.2
.
Lorsqu’une personne liée à un contractant visé à l’article 1 a été déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, de l’une ou l’autre des infractions visées à l’article 21.1, ce contractant devient inadmissible aux contrats publics à compter de la consignation de cette situation au registre prévu à l’article 21.6, laquelle consignation s’effectue au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date où le jugement est devenu définitif.
Pour l’application de la présente loi, l’expression «personne liée» signifie, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, un de ses administrateurs et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants de même que la personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif, en commandite ou en participation, un de ses associés et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants.
Pour l’application du présent article, l’infraction commise par une personne liée autre que l’actionnaire visé au deuxième alinéa doit avoir été commise dans le cadre de l’exercice des fonctions de cette personne au sein du contractant.
2011, c. 17, a. 49
;
2011, c. 35, a. 47
.
21.2.1
.
Malgré l’article 21.1 et le premier alinéa de l’article 21.2, le gouvernement peut, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement, prévoir qu’un contractant ou qu’une personne liée à un contractant doit avoir été déclaré coupable en vertu de jugements définitifs d’un nombre minimal d’infractions visées à l’article 21.1. Dans ces cas, l’inadmissibilité du contractant aux contrats publics débute à compter de la consignation au registre de l’ensemble des déclarations de culpabilité pertinentes.
Pour l’application du présent article, lorsqu’il s’agit de l’une ou l’autre des infractions aux dispositions réglementaires qu’un règlement détermine et dont le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution en vertu de l’article 24.2, de l’article 573.3.1.1 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), de l’article 938.1.1 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
), de l’article 113.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (
chapitre C-37.01
), de l’article 106.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (
chapitre C-37.02
) ou de l’article 103.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
), celui-ci peut, à la demande du contractant dans les 30 jours qui suivent la date où le jugement est devenu définitif, ne pas considérer une déclaration de culpabilité dans la computation d’un nombre minimal d’infractions lorsque l’intérêt public le justifie ou lorsqu’il existe des circonstances atténuantes.
Pour l’application du deuxième alinéa, lorsqu’une déclaration de culpabilité concerne une personne liée au contractant, le ministre du Revenu doit en informer le contractant.
2011, c. 35, a. 48
.
21.3
.
L’exécution d’un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 doit cesser si le contractant devient inadmissible aux contrats publics en cours d’exécution et si l’organisme, dans les 20 jours suivant l’inadmissibilité, ne demande pas au Conseil du trésor d’en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, le Conseil du trésor ne l’accorde pas dans les 10 jours suivants.
Le Conseil du trésor peut notamment assortir son autorisation de conditions dont celle demandant que le contractant soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement déterminées par règlement.
Le présent article ne s’applique pas lorsque l’article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment (
chapitre B-1.1
) est applicable.
2011, c. 17, a. 49
;
2011, c. 35, a. 49
.
21.3.1
.
Un contractant qui ne peut poursuivre l’exécution d’un contrat public en application du premier alinéa de l’article 21.3 ou du premier alinéa de l’article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment (
chapitre B-1.1
) est réputé en défaut d’exécuter ce contrat.
2011, c. 35, a. 50
.
21.4
.
Un contractant qui est déclaré coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction à l’article 21.14 alors que dans les deux années précédant cette déclaration, il a déjà été déclaré coupable, par jugement définitif, d’une même infraction, devient inadmissible aux contrats publics pendant une période de deux ans à compter de la consignation de cette situation au registre prévu à l’article 21.6.
2011, c. 17, a. 49
.
21.4.1
.
Un contractant inadmissible aux contrats publics ne peut, pour la durée fixée par règlement à l’égard de l’infraction ou du groupe d’infractions commises, laquelle ne peut excéder cinq ans, présenter une soumission pour la conclusion d’un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou un organisme visé à l’article 7, conclure de gré à gré un tel contrat, ni conclure un sous-contrat relié directement à un tel contrat.
2011, c. 35, a. 51
.
21.5
.
Malgré l’article 21.4.1, un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 peut, avec l’autorisation du ministre responsable, contracter avec un contractant inadmissible en application des articles 21.1, 21.2, 21.2.1 ou 21.4, lorsqu’il se retrouve dans l’un des cas prévus aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 13, à la condition que le contractant accepte d’être soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement déterminées par règlement.
De même, lorsqu’un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 se retrouve dans l’un des cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 13, il peut également contracter avec un contractant inadmissible en application de l’un ou l’autre des articles 21.1, 21.2, 21.2.1 et 21.4, à la condition d’obtenir l’autorisation du dirigeant de l’organisme, qui doit en informer le ministre responsable dans les 30 jours suivant cette autorisation.
2011, c. 17, a. 49
;
2011, c. 35, a. 52
.
Jusqu'à ce que les articles 21.3 et 21.5 soient abrogés, ils sont respectivement remplacés par les articles 21.19 et 21.20, en y effectuant les adaptations nécessaires. (L.Q. 2012, c. 25, a. 93)
SECTION
II
CONSTITUTION, OBJETS ET EFFETS DU REGISTRE
2011, c. 17, a. 49
.
21.6
.
Le président du Conseil du trésor tient un registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
2011, c. 17, a. 49
.
21.7
.
Le registre indique, pour chaque contractant visé à l’article 21.1, 21.2, 21.2.1 ou 21.4, les renseignements suivants:
1
°
s’il s’agit d’une personne physique exploitant une entreprise individuelle, son nom, le nom de l’entreprise, l’adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numéro d’entreprise du Québec;
2
°
s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société en nom collectif, en commandite ou en participation, son nom, l’adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numéro d’entreprise du Québec;
3
°
selon le cas, l’infraction ou les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable ou l’infraction ou les infractions pour lesquelles une déclaration de culpabilité touchant une personne liée a entraîné son inscription au registre et, dans ce dernier cas, le nom de la personne liée et la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside;
4
°
la date où prendra fin son inadmissibilité aux contrats publics;
5
°
tout autre renseignement déterminé par règlement.
2011, c. 17, a. 49
;
2011, c. 35, a. 53
.
21.8
.
Tout organisme public et tout organisme visé à l’article 7 qu’un règlement désigne doit, dans les cas, aux conditions et suivant les modalités déterminées par règlement, transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements prévus à l’article 21.7.
2011, c. 17, a. 49
.
21.9
.
Le président du Conseil du trésor peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères ou avec un organisme de ce gouvernement pour permettre l’inscription au registre des renseignements prévus à l’article 21.7.
2011, c. 17, a. 49
.
21.10
.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public et le président du Conseil du trésor doit les rendre accessibles, entre autres, sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor.
2011, c. 17, a. 49
.
21.11
.
Les organismes publics et les organismes visés à l’article 7 doivent, avant de conclure un contrat visé à l’article 3, s’assurer que chaque soumissionnaire ou que l’attributaire n’est pas inscrit au registre ou, s’il y est inscrit, que sa période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée ou que les conditions prévues à l’article 21.5 sont rencontrées.
De même, un contractant qui a conclu un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7 doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour son exécution, s’assurer que chacun de ses sous-traitants n’est pas inscrit au registre ou, s’il y est inscrit, que sa période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée.
2011, c. 17, a. 49
;
2011, c. 35, a. 54
.
SECTION
III
INFORMATION ET RECTIFICATION
2011, c. 17, a. 49
.
21.12
.
Le président du Conseil du trésor informe par écrit sans délai le contractant de son inscription au registre, des motifs de cette inscription et de sa période d’inadmissibilité aux contrats publics.
Le contractant doit ensuite transmettre par écrit au président du Conseil du trésor, dans le délai que celui-ci fixe, le nom de chaque organisme public et de chaque organisme visé à l’article 7 avec lesquels un contrat visé à l’article 3 est en cours d’exécution de même que le nom et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec de chacune des personnes morales dont il détient des actions du capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale.
Le contractant qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu du deuxième alinéa commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende de 100 $ à 200 $ dans le cas d’un individu et de 200 $ à 400 $ dans le cas d’une personne morale pour chacun des cinq premiers jours de retard et d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 400 $ à 800 $ dans le cas d’une personne morale pour chaque jour de retard subséquent.
2011, c. 17, a. 49
;
2011, c. 35, a. 55
.
21.13
.
Un contractant qui a conclu un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7 doit transmettre à l’organisme, avant que l’exécution du contrat ne débute, une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, les informations suivantes:
1
°
le nom et l’adresse du principal établissement du sous-traitant;
2
°
le montant et la date du contrat de sous-traitance.
Le contractant qui, pendant l’exécution du contrat qu’il a conclu avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7, conclut un sous-contrat doit, avant que ne débute l’exécution du sous-contrat, en aviser l’organisme public en lui produisant une liste modifiée.
Le contractant qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu du présent article commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende de 100 $ à 200 $ dans le cas d’un individu et de 200 $ à 400 $ dans le cas d’une personne morale pour chacun des cinq premiers jours de retard et d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 400 $ à 800 $ dans le cas d’une personne morale pour chaque jour de retard subséquent.
2011, c. 17, a. 49
.
21.14
.
Le contractant qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7, conclut un sous-contrat avec un contractant inadmissible, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu et de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne morale.
2011, c. 17, a. 49
.
21.15
.
Un contractant qui aurait été inscrit par erreur ou dont un renseignement le concernant est inexact peut demander au président du Conseil du Trésor d’apporter les rectifications requises au registre.
Le président vérifie l’exactitude de l’inscription auprès de l’organisme d’où proviennent les renseignements puis effectue le suivi approprié.
2011, c. 17, a. 49
.
21.16
.
Le président du Conseil du trésor peut d’office ou sur demande supprimer une inscription au registre qui a été faite sans droit.
2011, c. 17, a. 49
.
CHAPITRE
VI
REDDITION DE COMPTES
2011, c. 17, a. 50
.
SECTION
I
PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS
2011, c. 17, a. 50
.
22
.
Un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus, comportant une dépense supérieure à 25 000 $, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement du gouvernement.
2006, c. 29, a. 22
.
SECTION
II
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR
2011, c. 17, a. 51
.
22.1
.
Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 13 juin 2014 et par la suite tous les cinq ans, soumettre au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport fournissent au président du Conseil du trésor, au moment déterminé par le Conseil du trésor, les informations de reddition de comptes considérées nécessaires à la production de ce rapport.
Ce rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant sa production au gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2011, c. 17, a. 51
.
CHAPITRE
VII
POUVOIR DE RÉGLEMENTATION
23
.
Le gouvernement peut, par règlement, après consultation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministre de la Santé et des Services sociaux et sur recommandation du Conseil du trésor:
1
°
déterminer toute condition, autre que celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti un contrat d’un organisme public visé au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, y compris une règle ou une modalité de gestion d’un contrat;
2
°
déterminer les contrats, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, qui sont assujettis à la présente loi et déterminer les conditions de tels contrats, lesquelles peuvent, sous réserve de dispositions législatives existantes, différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi;
3
°
déterminer des modes de sollicitation d’une soumission et les règles d’attribution d’un contrat d’un organisme public qui leur sont applicables;
4
°
déterminer les contrats, autres que ceux visés par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 10, qui doivent faire l’objet d’un appel d’offres public;
5
°
déterminer les cas, autres que ceux visés par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 13, où un contrat comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public peut être conclu de gré à gré;
6
°
déterminer les cas, les conditions et les modalités selon lesquels un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus et qui comportent une dépense supérieure à 25 000 $;
7
°
déterminer les cas, autres que ceux prévus par la présente loi, où les contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, du ministre responsable, d’un dirigeant d’organisme public, d’une agence de la santé et des services sociaux ou d’une personne que le règlement désigne;
8
°
déterminer les infractions à une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi à l’égard desquelles une déclaration de culpabilité est considérée aux fins de l’inadmissibilité aux contrats publics;
8.1
°
déterminer dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités un contractant ou une personne liée à un contractant doit avoir été déclaré coupable en vertu d’un jugement définitif à un nombre minimal d’infractions déterminées en application du paragraphe 8° et établir le nombre minimal d’infractions requis;
8.2
°
déterminer les infractions aux dispositions réglementaires à l’égard desquelles une déclaration de culpabilité peut ne pas être considérée par le ministre du Revenu en application du deuxième alinéa de l’article 21.2.1;
9
°
fixer, pour chacune des infractions ou pour un groupe d’infractions, la durée de l’inadmissibilité aux contrats publics;
10
°
désigner les organismes publics et les organismes visés à l’article 7 qui doivent transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements prévus à l’article 21.7 et déterminer dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités ces communications doivent être effectuées;
11
°
déterminer les autres renseignements qui doivent être inscrits au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics;
12
°
établir des mesures de surveillance et d’accompagnement des contractants appliquées par des personnes accréditées par le président du Conseil du trésor et déterminer dans quels cas, autres que ceux prévus dans la présente loi, à quelles conditions, pour quelle période et suivant quelles modalités, y compris les sanctions en cas de non-respect, ces mesures s’appliquent à un contractant qui devra dans tous les cas en assumer les frais;
13
°
établir la procédure et les conditions de délivrance de l’accréditation des personnes chargées d’appliquer les mesures de surveillance et d’accompagnement établies en vertu du paragraphe 12° et fixer les conditions relatives au renouvellement, à la suspension ou à l’annulation de cette accréditation ainsi que les frais afférents;
14
°
déterminer les documents relatifs à la conformité à certaines lois et règlements qu’un contractant visé au premier alinéa de l’article 1 qui est intéressé à conclure un contrat avec un organisme public ou qui est intéressé à conclure un sous-contrat se rattachant à un tel contrat doit détenir de même que les cas, les conditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leur détention et à leur production;
15
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Pour l’application de la présente loi, on entend par
«
ministre responsable
»
:
1
°
dans le cas d’un contrat conclu par un organisme public visé aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 ou par un organisme visé à l’article 7, le Conseil du trésor;
2
°
dans le cas d’un contrat conclu par un organisme public visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
3
°
dans le cas d’un contrat conclu par un organisme public visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 4, le ministre de la Santé et des Services sociaux.
2006, c. 29, a. 23
;
2011, c. 17, a. 52
;
2011, c. 18, a. 50
;
2011, c. 35, a. 56
.
23.1
.
Le gouvernement peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige et sur recommandation du Conseil du trésor, édicter un règlement relatif à l’un ou l’autre des objets prévus aux paragraphes 1°, 3°, 14° et 15° du premier alinéa de l’article 23 lorsque ces objets se rapportent à un contrat d’un organisme visé à l’article 7.
2011, c. 18, a. 51
.
24
.
Les conditions des contrats et les cas où ils sont soumis à une autorisation, en vertu du premier alinéa de l’article 23, peuvent varier à l’égard de l’ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou de certains contrats faits par un organisme public ou par une catégorie d’organismes publics qu’un règlement désigne.
2006, c. 29, a. 24
;
2011, c. 18, a. 52
.
24.1
.
Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 23 ou en vertu de l’article 23.1 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
2011, c. 18, a. 53
.
24.2
.
Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des dispositions réglementaires prises en vertu des paragraphes 14° et 15° du premier alinéa de l’article 23 et de l’article 23.1 lorsqu’un tel règlement l’indique.
À cette fin, la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Tout employé de la Commission de la construction du Québec, de la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou de la Régie du bâtiment du Québec peut, lorsqu’il est autorisé par le ministre du Revenu, exercer les fonctions et pouvoirs de celui-ci relatifs à l’application et à l’exécution des dispositions réglementaires prévues au premier alinéa.
2011, c. 18, a. 53
.
CHAPITRE
VIII
POUVOIRS DU GOUVERNEMENT ET DES MINISTRES RESPONSABLES
25
.
Le gouvernement peut, sur recommandation du Conseil du trésor, autoriser un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 à conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de la présente loi et fixer, dans un tel cas, les conditions applicables à ce contrat.
Le ministre responsable d’un organisme public ou d’un organisme visé à l’article 7 peut autoriser l’organisme à conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu d’un règlement pris en vertu de la présente loi et fixer, dans un tel cas, les conditions applicables à ce contrat.
2006, c. 29, a. 25
;
2011, c. 17, a. 53
.
26
.
Un ministre responsable peut établir des politiques de gestion contractuelle relatives à l’approvisionnement, aux services et aux travaux de construction des organismes publics dont il est responsable. Il voit à la mise en oeuvre de ces politiques et à leur application par ces organismes.
Les politiques prévues au premier alinéa peuvent également porter sur les contrats qui sont faits avec une personne morale de droit privé à but non lucratif, une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle ou toute autre entité non mentionnée à l’article 1.
2006, c. 29, a. 26
.
27
.
Un ministre responsable peut, après consultation des organismes publics concernés, édicter des formules types de contrats ou des documents standards applicables aux organismes publics dont il est responsable.
Dans un tel cas, le ministre responsable doit s’assurer de la cohérence de ces formules et documents avec ceux édictés, le cas échéant, par les autres ministres responsables.
2006, c. 29, a. 27
.
CHAPITRE
VIII.1
VÉRIFICATION
2011, c. 17, a. 54
.
27.1
.
Le président du Conseil du trésor a compétence pour vérifier si l’adjudication et l’attribution des contrats par un organisme visé par la présente loi ainsi que l’application par celui-ci des différentes mesures de gestion contractuelle touchant ces contrats respectent les règles établies en vertu de la présente loi.
À cette fin, le président du Conseil du trésor peut, par écrit, désigner une personne qui sera chargée de cette vérification.
2011, c. 17, a. 54
.
27.2
.
La vérification visée à l’article 27.1 comporte, dans la mesure jugée appropriée par le président du Conseil du trésor, celle de la conformité des activités contractuelles de l’organisme aux lois, règlements, politiques et directives auxquels celui-ci est assujetti.
2011, c. 17, a. 54
.
27.3
.
L’organisme visé par une vérification effectuée en vertu du présent chapitre doit, sur demande du président du Conseil du trésor, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout renseignement que celui-ci juge nécessaires pour procéder à la vérification.
2011, c. 17, a. 54
.
27.4
.
Le président du Conseil du trésor communique son avis et, le cas échéant, les recommandations qu’il juge appropriées au Conseil du trésor.
2011, c. 17, a. 54
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
28
.
(Omis).
2006, c. 29, a. 28
.
29
.
(Modification intégrée au c. A-6.01, a. 77).
2006, c. 29, a. 29
.
30
.
(Modification intégrée au c. A-29.011, a. 115.14).
2006, c. 29, a. 30
.
31
.
(Modification intégrée au c. B-1.1, a. 65.4).
2006, c. 29, a. 31
.
32
.
(Modification intégrée au c. C-29, a. 18.0.1).
2006, c. 29, a. 32
.
33
.
(Omis).
2006, c. 29, a. 33
.
34
.
(Modification intégrée au c. D-8.1, a. 3).
2006, c. 29, a. 34
.
35
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 488.2).
2006, c. 29, a. 35
.
36
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 266).
2006, c. 29, a. 36
.
37
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 452).
2006, c. 29, a. 37
.
38
.
(Modification intégrée au c. M-19, a. 11.1).
2006, c. 29, a. 38
.
39
.
(Modification intégrée au c. P-32, a. 35.1).
2006, c. 29, a. 39
.
40
.
(Modification intégrée au c. S-2.1, aa. 167.1 et 167.2).
2006, c. 29, a. 40
.
41
.
(Modification intégrée au c. S-2.1, a. 176.0.3).
2006, c. 29, a. 41
.
42
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 264).
2006, c. 29, a. 42
.
43
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 385.9).
2006, c. 29, a. 43
.
44
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 485).
2006, c. 29, a. 44
.
45
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 487).
2006, c. 29, a. 45
.
46
.
(Modification intégrée au c. S-5, a. 173.1).
2006, c. 29, a. 46
.
47
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.14).
2006, c. 29, a. 47
.
48
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.15).
2006, c. 29, a. 48
.
49
.
(Modification intégrée au c. S-17.1, a. 34).
2006, c. 29, a. 49
.
50
.
(Modification intégrée au c. V-5.01, a. 67).
2006, c. 29, a. 50
.
51
.
(Omis).
2006, c. 29, a. 51
.
52
.
Une référence à la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
) est remplacée par une référence à la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
) partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes:
1
°
(modification intégrée au c. C-11.5, a. 43 de l’annexe C)
;
2
°
(modification intégrée au c. C-19, aa. 29.9.2 et 573.3.2)
;
3
°
(modification intégrée au c. C-27.1, aa. 14.7.2 et 938.2)
;
4
°
(modification intégrée au c. C-37.01, a. 114)
;
5
°
(modification intégrée au c. C-37.02, a. 107)
;
6
°
(modification intégrée au c. M-28, a. 11.5)
;
7
°
(modification intégrée au c. P-9.001, a. 2)
;
8
°
(paragraphe abrogé)
;
9
°
(modification intégrée au c. V-6.1, aa. 207.1 et 358.5).
2006, c. 29, a. 52
;
2007, c. 23, a. 16
.
53
.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout règlement, décret ou autre document, une référence au chapitre V de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
) ou à un règlement pris ou adopté en vertu de cette loi en matière de gestion des contrats est, le cas échéant, une référence à la disposition correspondante de la présente loi.
2006, c. 29, a. 53
.
CHAPITRE
X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
54
.
Les règlements suivants sont réputés avoir été pris conformément à l’article 23:
1
°
un règlement pris ou réputé pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
) en matière de gestion des contrats;
2
°
le Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d’approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services de la Société immobilière du Québec, approuvé par le décret n° 76-96 (1996, G.O. 2, 1221);
3
°
le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats conclus par la Société québécoise d’assainissement des eaux, approuvé par le décret n° 1229-94 (1994, G.O. 2, 5343);
4
°
un règlement pris en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C-29
), de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), relatif aux contrats d’approvisionnement, aux contrats de construction ou aux contrats de services;
5
°
(paragraphe abrogé).
Les dispositions de ces règlements continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un règlement pris en vertu de la présente loi.
2006, c. 29, a. 54
;
2011, c. 16, a. 183
.
Voir le Règlement abrogeant diverses dispositions réglementaires en matière de contrats des organismes publics. (Décret 535-2008 du 28 mai 2008;(2008) 140 G.O. 2, 3012).
55
.
Les Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires, édictées par la décision du Conseil du trésor C.T. 170100 du 14 mars 1989 et modifiées par les décisions du Conseil du trésor C.T. 170875 du 23 mai 1989, C.T. 171025 du 6 juin 1989, C.T. 177747 du 3 juillet 1991, C.T. 178690 du 12 novembre 1991, C.T. 182100 du 13 janvier 1993, C.T. 198916 du 15 octobre 2002, C.T. 199969 du 25 juin 2003, C.T. 200484 du 9 décembre 2003, C.T. 201797 du 7 décembre 2004 et C.T. 202701 du 2 août 2005, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par des dispositions au même effet prises conformément à la présente loi.
2006, c. 29, a. 55
.
56
.
Le système électronique d’appel d’offres, communément appelé
«
SEAO
»
, fourni par le prestataire de services sélectionné par le secrétariat du Conseil du trésor et visé au décret n° 493-2004 (2004, G.O. 2, 2701) est réputé avoir été approuvé par le gouvernement pour l’application de la présente loi.
2006, c. 29, a. 56
.
57
.
Les procédures d’adjudication de contrat entreprises avant le 1
er
octobre 2008 se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur à la date du début des procédures d’adjudication.
2006, c. 29, a. 57
.
58
.
Tout contrat en cours le 1
er
octobre 2008 est continué conformément aux dispositions de la présente loi à moins qu’il n’y ait incompatibilité avec une disposition du contrat, auquel cas cette dernière prévaut.
2006, c. 29, a. 58
.
59
.
Le ministre qui est président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi à l’exception des deuxième et troisième alinéas de l’article 21.2.1 dont l’application relève du ministre du Revenu.
2006, c. 29, a. 59
;
2011, c. 35, a. 57
.
60
.
(Omis).
2006, c. 29, a. 60
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 29 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1
er
août 2009, à l’exception de l’article 60, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-65.1 des Lois refondues.
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