C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

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chapitre C-62.1
Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
CHAPITRE I
INSTITUTION
2015, c. 22, a. 1.
1. Est institué le «Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec».
1994, c. 2, a. 1.
2. Le Conservatoire est une personne morale.
1994, c. 2, a. 2.
3. Le Conservatoire a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1994, c. 2, a. 3; 2000, c. 56, a. 220.
CHAPITRE II
OBJETS ET POUVOIRS
2015, c. 22, a. 2.
4. Le Conservatoire a pour objets d’administrer et d’exploiter, dans diverses régions du Québec, des établissements d’enseignement de la musique et des établissements d’enseignement d’art dramatique destinés à la formation professionnelle d’interprètes et de créateurs et à leur perfectionnement.
Dans la poursuite de ses objets, le Conservatoire tient compte de la spécificité de chaque établissement d’enseignement.
1994, c. 2, a. 4; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 26, a. 1; 2015, c. 22, a. 2.
5. Le Conservatoire prend notamment en considération, dans le cadre de sa mission, les éléments suivants:
1°  l’intérêt de transmettre, selon les plus hauts standards d’excellence, les connaissances et les savoir-faire requis pour assurer le rayonnement professionnel des élèves qu’il forme et leur permettre d’aspirer à des carrières artistiques réussies;
2°  la recherche d’un large accès à un enseignement de haut calibre pour tous les jeunes pourvus de talents remarquables, sans distinction fondée sur une base géographique ou leur milieu socioéconomique;
3°  les bénéfices qu’apportent ses différents établissements d’enseignement aux communautés, entre autres pour susciter et favoriser une formation initiale de qualité dans le domaine de la musique, ainsi que leur impact sur la présence et la vitalité d’organismes essentiels au monde de la musique et de l’art dramatique;
4°  les possibilités de partenariat et de collaboration sur les plans pédagogique, matériel ou artistique avec d’autres institutions d’enseignement et de production artistique;
5°  l’importance d’une liberté académique dans l’enseignement pour promouvoir l’appropriation des connaissances par les élèves, leur permettre d’acquérir une technique et des principes esthétiques, ainsi que de développer une individualité artistique qui leur est propre;
6°  la nécessité de demeurer attentif à l’innovation, aux nouveaux courants, aux développements technologiques et à l’évolution des marchés.
1994, c. 2, a. 5; 2015, c. 22, a. 2.
6. Le Conservatoire peut offrir une formation relevant de différents niveaux, y compris les ordres d’enseignement collégial et universitaire. Il délivre des diplômes de ces ordres d’enseignement en conformité avec les articles 9 et 10, ainsi qu’avec les autres mesures législatives et réglementaires applicables.
1994, c. 2, a. 6; 2015, c. 22, a. 2.
7. Le Conservatoire peut établir tout lieu de formation utile à l’exercice de sa mission.
Il peut en outre conclure une entente d’association ou d’affiliation, avec ou sans contrepartie, avec un organisme offrant de la formation dans le domaine des arts de la scène ou de l’audio-visuel.
1994, c. 2, a. 7; 2015, c. 22, a. 2.
8. Le Conservatoire établit par règlement un régime pédagogique applicable à l’enseignement de la musique et un autre applicable à l’enseignement de l’art dramatique.
Ces régimes portent, sous réserve de l’article 9, sur le cadre général d’organisation des services d’enseignement, notamment en ce qui concerne l’admission et l’inscription des élèves, leur assiduité, les programmes d’études, l’évaluation des apprentissages et la sanction des études.
1994, c. 2, a. 8; 2015, c. 22, a. 2.
9. Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial que peut donner le Conservatoire, avec l’autorisation du ministre responsable de l’application de cette loi, la mention de Conservatoire se substituant à celle de collège.
Les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études collégiales sont décernés en application du régime des études collégiales.
1994, c. 2, a. 9; 2015, c. 22, a. 2.
10. Le Conservatoire peut décerner le grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires auquel conduit un programme d’enseignement qu’il établit et met en oeuvre avec l’autorisation du ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
1994, c. 2, a. 10; 2015, c. 22, a. 2.
11. Dans l’exercice de sa mission, le Conservatoire peut notamment:
1°  adopter des programmes d’études;
2°  sous réserve de ce que prévoient les articles 9 et 10, décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études, dont les «Prix du Conservatoire»;
3°  créer des concours en vue de décerner des prix et fixer les conditions s’y rapportant;
4°  former des jurys chargés d’évaluer les candidats aux «Prix du Conservatoire» ou à tout autre concours ou examen et déterminer leurs règles de fonctionnement;
5°  prévoir les modalités de programmes de résidence, de bourses ou d’autres formes d’aide financière pour encourager l’excellence et pour soutenir de façon particulière l’accès au Conservatoire et sa fréquentation;
6°  établir des règles de conduite et de discipline applicables à ses élèves, y compris les sanctions y afférentes;
7°  prescrire le paiement de droits d’admission ou d’inscription aux services d’enseignement, de formation professionnelle ou de perfectionnement et le paiement de droits de scolarité afférents à ces services;
8°  fixer les modalités de paiement des droits visés au paragraphe 7° et déterminer les sanctions et les pénalités auxquelles donne lieu ou peut donner lieu le défaut ou le retard de paiement;
9°  déterminer les cas dans lesquels l’abandon d’un cours donne droit au remboursement de tout ou partie des droits de scolarité.
Les droits peuvent varier selon les catégories d’élèves, les cours ou les programmes d’études, ou ne viser que certaines catégories d’élèves ou certains cours ou programmes.
L’exigibilité des droits de scolarité et leur montant sont régis par les règles applicables à la date de l’inscription de l’élève aux cours par le Conservatoire.
1994, c. 2, a. 11; 2015, c. 22, a. 2.
12. Le Conservatoire peut notamment aussi:
1°  conclure des ententes de services, avec ou sans contrepartie, avec toute personne ou tout organisme;
2°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
3°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions et d’autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de ses objets.
1994, c. 2, a. 12; 2006, c. 26, a. 2; 2015, c. 22, a. 2.
13. Le Conservatoire ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir, construire, agrandir, transformer, hypothéquer ou aliéner un immeuble.
1994, c. 2, a. 13; 2006, c. 26, a. 3; 2015, c. 22, a. 2.
14. Nul ne peut utiliser un titre ou une appellation, donner à un diplôme, un prix, un concours ou à un cours un nom de façon à laisser croire qu’il émane du Conservatoire, d’un de ses établissements ou est reconnu par eux, à moins d’y avoir été autorisé par le Conservatoire.
1994, c. 2, a. 14; 2015, c. 22, a. 2.
CHAPITRE III
INSTANCES DE GOUVERNANCE
2015, c. 22, a. 2.
SECTION I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2015, c. 22, a. 2.
§ 1.  — Composition
2015, c. 22, a. 2.
15. Les affaires du Conservatoire sont administrées par un conseil d’administration composé de 15 membres, qui se répartissent ainsi:
1°  le président du conseil d’administration;
2°  le directeur général;
3°  neuf membres dont la nomination est faite par le gouvernement sur la recommandation du ministre, en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par le conseil. Ces nominations sont effectuées comme suit, après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs des milieux concernés:
a)  deux personnes en provenance du milieu de l’éducation, dont l’une provenant du milieu de l’enseignement primaire ou secondaire;
b)  deux personnes, en provenance du milieu culturel, ayant une expertise comme interprète, créateur, producteur ou diffuseur d’oeuvres artistiques;
c)  cinq autres personnes;
4°  le directeur des études;
5°  un directeur d’établissement d’enseignement de la musique ou de l’art dramatique du Conservatoire, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
6°  un enseignant d’un établissement d’enseignement de la musique ou de l’art dramatique du Conservatoire, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
7°  la personne qui occupe la charge de président de l’association étudiante accréditée au Conservatoire en vertu de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, à défaut d’association accréditée, l’élève à temps plein élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 15; 2006, c. 26, a. 4; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 117.
16. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 16; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 118.
17. Au moins sept membres du conseil d’administration doivent provenir de l’extérieur des régions de Montréal et de Québec.
1994, c. 2, a. 17; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 119.
18. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 18; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 120.
19. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 19; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 120.
20. Le mandat du directeur visé au paragraphe 5° de l’article 15 est d’au plus quatre ans et celui de l’enseignant visé au paragraphe 6°, d’au plus deux ans.
1994, c. 2, a. 20; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 121.
21. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 21; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 122.
22. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 122.
23. Une vacance parmi les membres est comblée en suivant les règles prescrites pour la nomination du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration que fixe le règlement pris en vertu de l’article 37.
1994, c. 2, a. 23; 2015, c. 22, a. 2.
§ 2.  — Organisation et fonctionnement
2015, c. 22, a. 2.
1.  — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2015, c. 22, a. 2.
24. Le directeur des études ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Conservatoire. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
1994, c. 2, a. 24; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 123.
25. Le membre du conseil d’administration qui est membre du personnel du Conservatoire doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question concernant son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le premier alinéa s’applique pareillement à ceux qui sont membres du personnel, sauf au directeur général et au directeur d’un établissement d’enseignement du Conservatoire, pour toute question concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres catégories d’employés.
Malgré le premier alinéa, le directeur général peut voter sur toute question portant sur le lien d’emploi du directeur des études ainsi que sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail qui sont particulières à ce dernier.
1994, c. 2, a. 25; 2015, c. 22, a. 2.
26. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 26; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 124.
27. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 27; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 124.
28. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 28; 2000, c. 8, a. 116; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 459; 2022, c. 19, a. 124.
2.  — PRÉSIDENT
2015, c. 22, a. 2.
29. À la demande écrite de la majorité des membres du conseil d’administration en fonction, le président convoque une réunion extraordinaire du conseil.
1994, c. 2, a. 29; 2000, c. 8, a. 117; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 125.
30. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 30; 2000, c. 8, a. 118; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 126.
31. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 31; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 126.
3.  — RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS
2015, c. 22, a. 2.
32. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 32; 2006, c. 26, a. 5; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 126.
33. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 33; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 126.
34. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 34; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 126.
35. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 35; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 126.
36. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 36; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 126.
37. Le conseil d’administration peut, par règlement, pourvoir à la régie interne du Conservatoire.
Le règlement intérieur peut notamment prévoir que constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions qui y est fixé, dans les cas et circonstances qui y sont déterminés.
1994, c. 2, a. 37; 2015, c. 22, a. 2.
38. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est de la majorité des membres, dont le président du conseil ou le directeur général.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
1994, c. 2, a. 38; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 127.
39. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Conservatoire s’il n’est signé par son directeur général ou, dans la mesure et aux conditions prévues par règlement du Conservatoire, par une autre personne autorisée.
Le règlement peut pareillement permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président ou le directeur général.
1994, c. 2, a. 39; 2015, c. 22, a. 2.
39.1. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil d’administration ou par toute autre personne autorisée à le faire par le Conservatoire, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du Conservatoire ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2015, c. 22, a. 2.
4.  — DIRECTEUR GÉNÉRAL
2015, c. 22, a. 2.
39.2. (Abrogé).
2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 128.
39.3. (Abrogé).
2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 128.
39.4. Le directeur général exerce ses fonctions à temps plein.
2015, c. 22, a. 2.
39.5. (Abrogé).
2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 128.
39.6. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel du Conservatoire pour en exercer temporairement les fonctions.
2015, c. 22, a. 2.
5.  — DIRECTEUR DES ÉTUDES ET AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL
2015, c. 22, a. 2.
39.7. Le conseil d’administration nomme, après avoir pris l’avis des commissions des études, un directeur des études.
Le directeur des études, sous l’autorité du directeur général, s’occupe des questions d’ordre pédagogique.
2015, c. 22, a. 2.
39.8. Les autres membres du personnel du Conservatoire sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes qu’il établit.
2015, c. 22, a. 2.
39.9. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, le Conservatoire détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2015, c. 22, a. 2.
SECTION II
COMMISSIONS DES ÉTUDES
2015, c. 22, a. 2.
39.10. Une Commission des études musicales et une Commission des études en art dramatique sont instituées au sein du Conservatoire.
2015, c. 22, a. 2.
39.11. Les commissions des études ont pour fonction, dans leur domaine respectif, de conseiller le Conservatoire sur toute question concernant les régimes pédagogiques, les programmes d’études offerts par le Conservatoire et l’évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études.
2015, c. 22, a. 2.
39.12. Les commissions des études donnent leur avis au conseil d’administration sur toute question qu’il leur soumet dans les matières de leur compétence; elles peuvent en outre lui faire des recommandations et saisir le directeur général de toute question qui, à leur avis, appelle l’attention du conseil d’administration.
Doivent être soumis à la commission compétente, avant une décision par le conseil d’administration:
1°  les projets de règlement relatifs au régime pédagogique;
2°  les projets de programmes d’études du Conservatoire;
3°  les projets concernant les «Prix du Conservatoire» et les concours du Conservatoire;
4°  les projets de bourses ou d’autres formes d’aide financière pour encourager l’excellence;
5°  les projets de politique cadre sur les critères d’association et d’affiliation avec un organisme donnant de la formation dans le domaine des arts de la scène ou de l’audio-visuel;
6°  le projet de plan stratégique pour les matières qui relèvent de la compétence des commissions;
7°  les critères de sélection et la nomination du directeur des études.
2015, c. 22, a. 2.
39.13. Sous réserve des mesures prévues à la présente section, les règles de fonctionnement des commissions des études sont déterminées par règlement du Conservatoire.
2015, c. 22, a. 2.
39.14. La Commission des études musicales est composée des membres suivants:
1°  le directeur des études du Conservatoire, qui en assure la présidence;
2°  un directeur d’un établissement d’enseignement de la musique du Conservatoire nommé par le Conservatoire;
3°  un enseignant de chacun des établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
4°  deux élèves en musique à temps plein du Conservatoire, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
5°  un ancien élève en musique du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C-62), nommé par le Conservatoire;
6°  une personne nommée par les autres membres de la Commission en fonction.
Les représentants des élèves doivent provenir d’établissements distincts.
2015, c. 22, a. 2.
39.15. La Commission des études en art dramatique est composée des membres suivants:
1°  le directeur des études du Conservatoire, qui en assure la présidence;
2°  deux directeurs d’établissements d’enseignement d’art dramatique du Conservatoire, nommés par le Conservatoire;
3°  quatre enseignants d’établissements d’enseignement d’art dramatique du Conservatoire, deux de Montréal et deux de Québec, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
4°  deux élèves en art dramatique à temps plein du Conservatoire, un à Montréal et un à Québec, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
5°  un ancien élève en art dramatique du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C-62), nommé par le Conservatoire;
6°  une personne nommée par les autres membres de la Commission en fonction.
2015, c. 22, a. 2.
39.16. La personne qui agit comme secrétaire du Conservatoire agit comme secrétaire des commissions des études. Elle peut cependant déléguer à une autre personne qu’elle désigne tout ou partie de cette fonction.
2015, c. 22, a. 2.
39.17. Les membres des commissions des études ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des dépenses raisonnables faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure prescrites par le Conservatoire.
2015, c. 22, a. 2.
39.18. Les directeurs d’établissements d’enseignement peuvent se faire représenter, avec plein exercice de leurs pouvoirs, à une commission des études par le responsable pédagogique de l’établissement.
2015, c. 22, a. 2.
39.19. Les commissions des études doivent chacune se réunir au moins deux fois par année.
Elles peuvent en outre maintenir tout mécanisme ou lieu d’échanges propre à permettre la mise en commun de problématiques et de propositions liées à la formation des élèves.
Elles doivent tenir une réunion conjointe au moins une fois par année.
2015, c. 22, a. 2.
39.20. Le directeur des études soumet chaque année au conseil d’administration, selon les modalités déterminées par ce dernier, un rapport des activités des commissions des études pour l’année précédente.
2015, c. 22, a. 2.
SECTION III
CONSEILS D’ORIENTATION
2015, c. 22, a. 3.
40. Est institué, dans chaque établissement d’enseignement du Conservatoire, un conseil d’orientation.
1994, c. 2, a. 40.
40.1. Le conseil d’orientation donne son avis sur toute question que lui soumet le Conservatoire concernant les orientations et l’organisation des services offerts par l’établissement.
Le conseil d’orientation doit être consulté par le Conservatoire sur:
1°  la nomination du directeur de l’établissement;
2°  les modalités d’application du régime pédagogique dans l’établissement;
3°  les modalités de l’organisation scolaire au sein de l’établissement;
4°  les projets de règlement concernant la conduite et la discipline des élèves;
5°  le budget alloué à l’établissement.
Le conseil peut également, de sa propre initiative, donner son avis au Conservatoire. Ses recommandations peuvent notamment porter sur:
1°  les objectifs à atteindre en matière de formation initiale dans le domaine de la musique;
2°  l’adéquation de la formation offerte compte tenu des perspectives d’intégration des diplômés au marché du travail, des besoins régionaux dans le domaine de la musique et de l’art dramatique, ainsi que la présence et la vitalité d’organismes essentiels au monde de la musique et de l’art dramatique;
3°  les mesures permettant d’améliorer les services offerts par l’établissement;
4°  les moyens d’encourager et de mieux détecter, en collaboration avec les milieux scolaires, les élèves dotés de talents remarquables;
5°  les mesures visant à favoriser les actions philanthropiques au bénéfice de l’établissement, des élèves qui le fréquentent et de ceux qui en sont récemment diplômés.
2015, c. 22, a. 4.
41. Le conseil d’orientation d’un établissement d’enseignement de la musique est composé au moins des membres suivants:
1°  trois enseignants de l’établissement, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs selon les règlements du Conservatoire, ainsi que, le cas échéant, le responsable pédagogique de l’établissement;
2°  un membre du personnel non enseignant de l’établissement, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
3°  un élève à temps plein de l’établissement, nommé conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs selon les règlements du Conservatoire;
4°  un parent d’un élève de l’établissement ne faisant pas partie du personnel de l’établissement, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs selon les règlements du Conservatoire;
5°  une personne nommée par les autres membres du conseil d’orientation en fonction, après consultation d’organismes oeuvrant dans le domaine de la musique;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  une ou deux personnes nommées par les autres membres du conseil d’orientation en fonction, après consultation de centres de services scolaires, de commissions scolaires, de collèges d’enseignement général et professionnel, d’établissements d’enseignement de niveau universitaire et d’établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions.
Les membres du conseil d’orientation en fonction peuvent nommer tout membre additionnel.
1994, c. 2, a. 41; 2006, c. 26, a. 6; 2020, c. 1, a. 309.
42. Le conseil d’orientation d’un établissement d’enseignement de l’art dramatique est composé au moins des membres suivants:
1°  deux enseignants de l’établissement, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
2°  un membre du personnel non enseignant de l’établissement, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
3°  un élève à temps plein de l’établissement, nommé conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
4°  deux personnes nommées par les autres membres du conseil d’orientation en fonction, après consultation d’organismes que le Conservatoire juge représentatifs du milieu de l’art dramatique;
5°  une personne nommée par les autres membres du conseil d’orientation en fonction de l’établissement, après consultation de collèges d’enseignement général et professionnel et d’établissements d’enseignement de niveau universitaire.
Les membres du conseil d’orientation en fonction peuvent nommer tout membre additionnel.
1994, c. 2, a. 42.
43. Les membres d’un conseil d’orientation sont nommés ou élus pour la durée déterminée par règlement du Conservatoire.
Les règles de fonctionnement d’un conseil d’orientation sont aussi déterminées par règlement du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 43.
44. Les membres d’un conseil d’orientation doivent désigner parmi eux un président.
Toutefois, ne peuvent être président, les membres du personnel d’un établissement d’enseignement du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 44.
45. Les membres d’un conseil d’orientation ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des dépenses raisonnables faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure prescrites par règlement du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 45.
46. Le directeur de l’établissement participe aux séances du conseil d’orientation, mais il n’a pas droit de vote.
1994, c. 2, a. 46.
47. Le conseil d’orientation de chaque établissement se réunit au moins deux fois par année.
1994, c. 2, a. 47.
48. Le conseil d’orientation peut se réunir dans les locaux de l’établissement d’enseignement.
Il peut aussi utiliser les services de soutien administratif et les équipements de l’établissement, selon les modalités établies par le directeur de l’établissement après consultation du conseil d’orientation.
1994, c. 2, a. 48.
49. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 49; 2015, c. 22, a. 5.
50. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 50; 2015, c. 22, a. 5.
51. Le conseil d’orientation exerce, en outre, les fonctions et pouvoirs que peut lui déléguer, par règlement, le Conservatoire.
La délégation vaut pour un an. Elle se prolonge d’année en année à moins qu’il ne soit décidé autrement conformément au premier alinéa.
1994, c. 2, a. 51.
CHAPITRE IV
PLANIFICATION, VÉRIFICATION ET REDDITION DE COMPTES
2015, c. 22, a. 6.
51.1. Le plan stratégique du Conservatoire doit tenir compte des orientations et des objectifs donnés par le ministre et comprendre notamment tout élément que celui-ci détermine.
Ce plan doit être transmis à la date fixée par le ministre.
2015, c. 22, a. 7; 2022, c. 19, a. 129.
52. L’exercice financier du Conservatoire se termine le 30 juin de chaque année.
1994, c. 2, a. 52.
53. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 53; 2006, c. 26, a. 7; 2020, c. 5, a. 116.
54. Les droits et frais prescrits par le Conservatoire et toute autre somme qu’il reçoit font partie de ses revenus et doivent être affectés au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par le Conservatoire à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
1994, c. 2, a. 54; 2006, c. 26, a. 8.
55. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 55; 2006, c. 26, a. 9.
56. Si le Conservatoire n’a pas adopté son budget le 1er juillet, il est autorisé à encourir, pour ce mois, un montant de dépenses égal au douzième du montant de dépenses de l’année scolaire précédente.
Il en est de même pour chaque mois de l’année scolaire où, le premier jour, le budget n’est pas encore adopté.
1994, c. 2, a. 56.
57. Le Conservatoire ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans un même exercice financier, les sommes dont il dispose pour l’exercice au cours duquel ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Conservatoire de s’engager pour plus d’un exercice financier.
1994, c. 2, a. 57.
58. Le Conservatoire transmet au ministre des rapports d’étape sur sa situation financière aux dates et dans la forme que le ministre détermine.
Il doit aussi fournir au ministre tout renseignement que celui-ci requiert sur ses activités.
1994, c. 2, a. 58.
59. Les états financiers du Conservatoire, accompagnés des rapports financiers que requiert le ministre, sont transmis à celui-ci au plus tard le 1er décembre de chaque année dans la forme déterminée par le ministre.
Le Conservatoire doit également produire au ministre, dans le même délai, un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport doivent également contenir tous les autres renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose ces rapports et ces états à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1994, c. 2, a. 59; 2015, c. 22, a. 8; 2022, c. 19, a. 130.
60. Les livres et comptes du Conservatoire sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de gestion et les états financiers du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 60; 2022, c. 19, a. 431.
61. Le Conservatoire peut placer, à court terme, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  dans des titres émis par les municipalités du Québec;
3°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.
1994, c. 2, a. 61; 2002, c. 45, a. 292; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 749.
62. Le Conservatoire ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés.
1994, c. 2, a. 62.
63. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou toute autre obligation du Conservatoire;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Conservatoire tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de ses obligations.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1994, c. 2, a. 63; 2006, c. 26, a. 10.
64. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, accorder au Conservatoire, avec l’autorisation du gouvernement et au nom de ce dernier, une subvention pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 64.
65. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée au Conservatoire, autre qu’une subvention visée à l’article 64, en cas de refus ou de négligence d’observer une disposition de la présente loi ou une condition d’octroi de la subvention.
1994, c. 2, a. 65.
CHAPITRE IV.1
POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
2015, c. 22, a. 9.
65.1. (Abrogé).
2015, c. 22, a. 9; 2022, c. 19, a. 131.
65.2. (Abrogé).
2015, c. 22, a. 9; 2022, c. 19, a. 131.
CHAPITRE V
MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
66. Le ministre de la Culture et des Communications peut charger une personne qu’il désigne de vérifier si les dispositions de la présente loi sont observées par le Conservatoire ou d’enquêter sur quelque matière se rapportant à la pédagogie, à l’administration ou au fonctionnement du Conservatoire.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une vérification ou d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Le ministre et le sous-ministre possèdent d’office les droits de faire des vérifications ou des enquêtes.
1994, c. 2, a. 66.
67. Le ministre peut, après avoir donné au Conservatoire l’occasion de présenter ses observations et pour une période d’au plus 120 jours, assumer l’administration du Conservatoire en lieu et place du conseil d’administration:
1°  lorsque le Conservatoire s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de ses objets;
2°  lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration;
3°  lorsque le Conservatoire a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
1994, c. 2, a. 67.
68. La période prévue à l’article 67 peut être prolongée par le gouvernement pourvu que le délai de chaque prolongation n’excède pas 90 jours.
1994, c. 2, a. 68.
69. Lorsque le ministre assume l’administration provisoire du Conservatoire, les pouvoirs du conseil d’administration sont suspendus et sont alors exercés par le ministre.
1994, c. 2, a. 69.
70. Toute personne qui, sous l’autorité du ministre, assume l’administration provisoire du Conservatoire ne peut être poursuivie en justice pour un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1994, c. 2, a. 70.
71. Le ministre fait au gouvernement un rapport dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 67 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée avant la fin de l’administration provisoire.
1994, c. 2, a. 71.
72. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport du ministre, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’il fixe ou la prolonger;
2°  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration et ordonner au ministre de s’assurer de leur remplacement conformément à l’article 15.
1994, c. 2, a. 72; 2015, c. 22, a. 10.
CHAPITRE VI
MODIFICATIONS DE CONCORDANCE
73. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 4).
1994, c. 2, a. 73; 1997, c. 90, a. 14.
74. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 4).
1994, c. 2, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).
1994, c. 2, a. 75; 2006, c. 26, a. 11.
76. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 76; 2006, c. 26, a. 12.
77. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 255).
1994, c. 2, a. 77; 2006, c. 26, a. 13.
78. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 188).
1994, c. 2, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
1994, c. 2, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. R-18.1, a. 3).
1994, c. 2, a. 80.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
81. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 81; 2006, c. 26, a. 14; 2015, c. 22, a. 11.
82. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 82; 2015, c. 22, a. 11.
82.1. (Abrogé).
2006, c. 26, a. 15; 2015, c. 22, a. 11.
83. Le nouveau Conservatoire est, sauf indication contraire du contexte, substitué de plein droit à l’ancien Conservatoire, à savoir celui institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire (chapitre C‐62), dans tout règlement, décret, arrêté, directive, contrat ou autre document où il est fait mention de ce dernier.
À cette fin, la mention «établissement d’enseignement» est substituée à celle de «section», le cas échéant.
1994, c. 2, a. 83.
84. Les sections de l’ancien Conservatoire, soit, pour l’enseignement de l’art dramatique, celles de Montréal et de Québec, et pour l’enseignement de la musique, celles de Saguenay, de Gatineau, de Montréal, de Québec, de Rimouski, de Trois-Rivières et de Val d’Or, deviennent des établissements d’enseignement du nouveau Conservatoire comme s’ils avaient été fondés par ce dernier.
1994, c. 2, a. 84; 2006, c. 26, a. 16.
85. Les biens meubles de l’État qui, le 30 mars 2007, sont utilisés pour l’exploitation de l’ancien Conservatoire deviennent, aux conditions déterminées par le gouvernement, ceux du nouveau Conservatoire.
Dans toute cause pendante relative à ces biens meubles, le nouveau Conservatoire est substitué au procureur général et ce, sans reprise d’instance.
1994, c. 2, a. 85.
86. Les régimes pédagogiques et les programmes d’étude en vigueur à l’ancien Conservatoire deviennent ceux du nouveau Conservatoire, sous réserve du remplacement ou de modifications par ce dernier.
1994, c. 2, a. 86.
87. Les actes accomplis pour l’ancien Conservatoire lient le nouveau Conservatoire comme s’il les avait accomplis lui-même.
1994, c. 2, a. 87.
88. Les dossiers et autres documents du ministère de la Culture et des Communications concernant l’ancien Conservatoire deviennent ceux du nouveau Conservatoire, dans la mesure déterminée par le ministre.
1994, c. 2, a. 88.
89. Les employés de la direction générale du Conservatoire de musique et d’art dramatique du ministère de la Culture et des Communications, de même que ceux des sections de l’ancien Conservatoire, en fonction le 14 juin 2006 deviennent, sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, des employés du nouveau Conservatoire, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 15 juin 2007. Il en est de même de tout autre employé du ministère de la Culture et des Communications affecté, principalement ou accessoirement, à des tâches reliées aux activités du nouveau Conservatoire.
Ces employés occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignés par le nouveau Conservatoire, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables.
1994, c. 2, a. 89; 2006, c. 26, a. 17.
90. Tout employé transféré au nouveau Conservatoire en vertu de l’article 89 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, à la date de son transfert au nouveau Conservatoire, il était fonctionnaire permanent au sein du ministère.
1994, c. 2, a. 90; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 34 et 49.
91. Lorsqu’un employé visé à l’article 90 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi du nouveau Conservatoire.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 90, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 90, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1994, c. 2, a. 91; 1996, c. 35, a. 19; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
92. En cas de cessation partielle ou complète des activités du nouveau Conservatoire ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 90 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 91.
1994, c. 2, a. 92; 1996, c. 35, a. 19.
93. Une personne qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée au nouveau Conservatoire est affectée à celui-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Il en est de même d’une personne mise en disponibilité suivant l’article 92, laquelle demeure à l’emploi du nouveau Conservatoire.
1994, c. 2, a. 93; 1996, c. 35, a. 19; 2006, c. 26, a. 18.
94. Sous réserve des recours qui peuvent exister en application d’une convention collective, un employé visé à l’article 90 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1994, c. 2, a. 94.
95. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), qui représentent des groupes d’employés du ministère de la Culture et des Communications à la date du transfert des employés conformément à l’article 89, continuent de représenter ces employés au nouveau Conservatoire jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment du transfert.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les futurs employés du nouveau Conservatoire jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives continuent de s’appliquer aux employés du nouveau Conservatoire dans la mesure où elles leur sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration.
Toutefois, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1994, c. 2, a. 95.
96. La présente loi remplace la Loi sur le Conservatoire (chapitre C‐62).
Un renvoi à cette dernière loi est un renvoi à la présente loi.
1994, c. 2, a. 96.
97. Les crédits accordés pour l’exercice financier 2006-2007 au ministère de la Culture et des Communications sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, transférés au nouveau Conservatoire.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1994, c. 2, a. 97.
98. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1994, c. 2, a. 98.
99. (Omis).
1994, c. 2, a. 99.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 2 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1994, à l’exception de l’article 99, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-62.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 28 du chapitre 2 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1er mars 1996, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1996 du chapitre C-62.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 6, le second alinéa de l’article 13, les articles 14 à 16, 19 à 27, 31 à 54, 56 à 75, 77 à 80, 83 à 88 et 96 à 98 du chapitre 2 des lois de 1994, tels qu’en vigueur le 1er août 2008, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er août 2008 du chapitre C-62.1 des Lois refondues.