C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
À jour au 15 février 2009
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-62.1
Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est institué le «Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec».
1994, c. 2, a. 1.
2. Le Conservatoire est une personne morale.
1994, c. 2, a. 2.
3. Le Conservatoire a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1994, c. 2, a. 3; 2000, c. 56, a. 220.
4. Les affaires du Conservatoire sont administrées par un conseil d’administration composé, au fur et à mesure de leur nomination ou élection, des membres suivants:
1°  huit personnes, dont le président du conseil, provenant de diverses régions du Québec et nommées par le ministre de la Culture et des Communications après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de la musique ou de l’art dramatique; deux de ces personnes doivent être des anciens élèves du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C‐62), l’un en musique et l’autre en art dramatique;
2°  deux personnes nommées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de l’enseignement collégial ou universitaire;
3°  une personne nommée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de l’enseignement primaire ou secondaire;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  deux directeurs d’établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
6°  un directeur d’un établissement d’enseignement de l’art dramatique du Conservatoire élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
7°  deux enseignants d’établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire et un enseignant d’un établissement d’enseignement de l’art dramatique du Conservatoire, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
8°  un membre du personnel du Conservatoire, ne faisant pas partie des catégories mentionnées aux paragraphes 5°, 6° et 7°, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
9°  deux élèves à temps plein du Conservatoire, l’un en musique et l’autre en art dramatique, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A‐3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire.
En outre, le directeur général du Conservatoire est membre du conseil.
Les élections visées aux paragraphes 5° à 9° du premier alinéa sont tenues et présidées par la personne désignée par les membres du conseil en fonction.
1994, c. 2, a. 4; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 26, a. 1.
5. Le mandat des membres du conseil d’administration visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 4 est d’au plus trois ans, ceux visés aux paragraphes 5° à 8° de cet alinéa est d’au plus deux ans et ceux visés à son paragraphe 9° est d’un an.
Le mandat des membres visés aux paragraphes 1° à 3° et au paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 4 peut être renouvelé une seule fois. Celui des membres visés aux paragraphes 5° à 8° de cet alinéa peut être renouvelé deux fois.
Une vacance survenue en cours de mandat à un poste occupé par un élève est comblée pour la durée non écoulée du mandat.
1994, c. 2, a. 5.
6. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, nommés ou élus de nouveau.
1994, c. 2, a. 6.
7. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des dépenses raisonnables faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure prescrites par règlement du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 7.
8. Le président préside les séances du conseil d’administration, veille à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 8.
9. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président assure la présidence du conseil d’administration.
1994, c. 2, a. 9.
10. Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses membres.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Le conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1994, c. 2, a. 10.
11. À la demande écrite de la majorité des membres du conseil d’administration en fonction, le président convoque une réunion spéciale du conseil.
1994, c. 2, a. 11.
12. Tout membre du conseil, sauf le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Conservatoire doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
En outre, celui qui est membre du personnel du Conservatoire doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question concernant son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le deuxième alinéa s’applique pareillement à ceux qui sont membres du personnel, sauf au directeur général et au directeur d’un établissement d’enseignement du Conservatoire, pour toute question concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres catégories d’employés.
Malgré le deuxième alinéa, le directeur général peut voter sur toute question portant sur le lien d’emploi du directeur des études ainsi que sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail qui sont particulières à ce dernier.
1994, c. 2, a. 12; 2006, c. 26, a. 2.
13. Le Conservatoire peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Il peut notamment pourvoir à la constitution d’un comité exécutif et déterminer ses attributions; ce comité doit être constitué du directeur général, de membres du conseil d’administration choisis majoritairement parmi ceux visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4, d’un membre choisi parmi ceux visés aux paragraphes 5° et 6° de cet alinéa et d’au moins un membre choisi parmi ceux visés aux paragraphes 7° à 9° de cet alinéa.
1994, c. 2, a. 13; 2006, c. 26, a. 3.
14. Le Conservatoire nomme un directeur général; il nomme aussi, après avoir pris l’avis des commissions des études, un directeur des études. L’avis des commissions n’est toutefois pas requis pour la nomination du premier directeur des études.
Leur mandat est d’au plus cinq ans; il peut être renouvelé une seule fois.
Ils exercent leurs fonctions à temps plein.
1994, c. 2, a. 14.
15. Le directeur général est responsable de la gestion du Conservatoire dans le cadre de ses règlements et politiques.
Sous l’autorité du directeur général, le directeur des études s’occupe des questions d’ordre pédagogique.
Le directeur des études participe aux séances du conseil d’administration du Conservatoire et du comité exécutif, mais il n’a pas droit de vote.
1994, c. 2, a. 15; 2006, c. 26, a. 4.
16. Le directeur général et le directeur des études ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui du Conservatoire. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1994, c. 2, a. 16.
17. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Conservatoire s’il n’est signé par son président, son directeur général ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Conservatoire.
Le Conservatoire peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président ou le directeur général.
1994, c. 2, a. 17.
18. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par le Conservatoire, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du Conservatoire ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1994, c. 2, a. 18.
19. Le Conservatoire a pour objets d’administrer et d’exploiter, dans diverses régions du Québec, des établissements d’enseignement de la musique et des établissements d’enseignement d’art dramatique destinés à la formation professionnelle d’interprètes et de créateurs et à leur perfectionnement.
Les établissements d’enseignement de la musique ont aussi pour mission de susciter et de favoriser, dans le milieu, une formation initiale de qualité dans le domaine de la musique, ainsi que la présence et la vitalité d’organismes essentiels au monde de la musique.
Dans la poursuite de ses objets, le Conservatoire tient compte de la spécificité de chaque établissement d’enseignement.
1994, c. 2, a. 19.
20. Le Conservatoire établit par règlement un régime pédagogique applicable à l’enseignement de la musique et un autre applicable à l’enseignement de l’art dramatique. Ces régimes portent, sous réserve de l’article 21, sur le cadre général d’organisation des services d’enseignement, notamment en ce qui concerne l’admission et l’inscription des élèves, leur assiduité, les programmes d’étude, l’évaluation des apprentissages et la sanction des études.
1994, c. 2, a. 20.
21. Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le Conservatoire, la mention de Conservatoire se substituant à celle de collège.
Les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études collégiales sont décernés en application du régime des études collégiales.
1994, c. 2, a. 21; 2005, c. 28, a. 195.
22. Le Conservatoire peut décerner le grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires auquel conduit un programme d’enseignement qu’il établit et met en oeuvre avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1994, c. 2, a. 22; 2005, c. 28, a. 195.
23. Le Conservatoire peut, par règlement:
1°  prescrire le paiement de droits d’admission ou d’inscription aux services d’enseignement offerts par le Conservatoire et de droits de scolarité afférents à ces services;
2°  fixer les modalités de paiement des droits visés au paragraphe 1° et déterminer les sanctions et les pénalités auxquelles donne lieu ou peut donner lieu le défaut ou le retard de paiement;
3°  déterminer les cas dans lesquels l’abandon d’un cours donne droit au remboursement de tout ou partie des droits de scolarité.
Ces droits peuvent varier selon les catégories d’élèves ou les programmes d’études, ou ne viser que certaines catégories d’élèves ou certains programmes.
L’exigibilité des droits de scolarité et leur montant sont régis par les règlements en vigueur à la date de l’inscription de l’élève aux cours par le Conservatoire.
1994, c. 2, a. 23.
24. Le Conservatoire peut, par règlement, établir des règles de conduite et de discipline applicables à ses élèves, y compris les sanctions y afférentes.
1994, c. 2, a. 24.
25. Pour la réalisation de ses objets, le Conservatoire peut notamment:
1°  adopter les programmes d’études du Conservatoire;
2°  décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études relatifs aux programmes d’études, dont les «Prix du Conservatoire»;
3°  conclure des ententes de services, avec ou sans contrepartie, avec toute personne ou organisme;
4°  créer des concours en vue de décerner des prix et fixer les conditions s’y rapportant;
5°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
6°  former des jurys chargés d’évaluer les candidats aux «Prix du Conservatoire» ou à tout autre concours ou examen et déterminer leurs règles de fonctionnement;
7°  former, en outre des organes consultatifs prévus au chapitre III, des comités consultatifs en vue de faciliter l’exécution de la présente loi et déterminer leurs attributions ainsi que leurs règles de fonctionnement;
8°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions et autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de ses objets.
1994, c. 2, a. 25.
26. Le Conservatoire peut en outre conclure une entente d’association ou d’affiliation, avec ou sans contrepartie, avec un organisme dispensant de la formation dans le domaine des arts de la scène ou de l’audio-visuel.
1994, c. 2, a. 26.
27. Le Conservatoire ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir, construire, agrandir, transformer, hypothéquer ou aliéner un immeuble.
1994, c. 2, a. 27.
28. Les membres du personnel du Conservatoire sont nommés selon le plan d’effectifs établi par le Conservatoire.
1994, c. 2, a. 28; 2000, c. 8, a. 116.
29. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, le Conservatoire détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1994, c. 2, a. 29; 2000, c. 8, a. 117.
30. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 30; 2000, c. 8, a. 118.
31. Une Commission des études musicales et une Commission des études en art dramatique sont instituées au sein du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 31.
32. La Commission des études musicales est composée des membres suivants:
1°  le directeur des études du Conservatoire;
2°  un directeur d’un établissement d’enseignement de la musique du Conservatoire nommé par le Conservatoire;
3°  un enseignant de chacun des établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
4°  deux élèves en musique à temps plein du Conservatoire, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
5°  un ancien élève en musique du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C-62), nommé par le Conservatoire;
6°  une personne nommée par les autres membres de la commission en fonction.
Les représentants des élèves doivent provenir d’établissements distincts.
1994, c. 2, a. 32; 2006, c. 26, a. 5.
33. La Commission des études en art dramatique est composée des membres suivants:
1°  le directeur des études du Conservatoire;
2°  deux directeurs d’établissements d’enseignement d’art dramatique du Conservatoire, nommés par le Conservatoire;
3°  quatre enseignants d’établissements d’enseignement d’art dramatique du Conservatoire, deux de Montréal et deux de Québec, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
4°  deux élèves en art dramatique à temps plein du Conservatoire, un à Montréal et un à Québec, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
5°  un ancien élève en art dramatique du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C-62), nommé par le Conservatoire;
6°  une personne nommée par les autres membres de la commission en fonction.
1994, c. 2, a. 33.
34. Les membres d’une commission des études doivent désigner parmi eux un président.
1994, c. 2, a. 34.
35. Les membres d’une commission des études sont nommés ou élus pour la durée déterminée par règlement du Conservatoire.
Les règles de fonctionnement d’une commission sont aussi déterminées par règlement du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 35.
36. Les membres d’une commission ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des dépenses raisonnables faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure prescrites par règlement du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 36.
37. Les directeurs d’établissements d’enseignement peuvent se faire représenter, avec plein exercice de leurs pouvoirs, à une commission des études par le responsable pédagogique de l’établissement.
1994, c. 2, a. 37.
38. Les commissions des études ont pour fonction, dans leur domaine respectif, de conseiller le Conservatoire sur toute question concernant les régimes pédagogiques, les programmes d’études dispensés par le Conservatoire et l’évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études.
Elles peuvent en outre, dans ces matières, faire des recommandations au Conservatoire.
1994, c. 2, a. 38.
39. Les commissions des études doivent donner au Conservatoire leur avis sur toute question qu’il leur soumet dans les matières de leur compétence.
Doivent être soumis à la commission compétente, avant leur discussion par le conseil d’administration:
1°  les projets de règlement relatifs au régime pédagogique;
2°  les projets de programmes d’études du Conservatoire;
3°  les projets concernant les Prix du Conservatoire et les concours du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 39.
SECTION II
CONSEILS D’ORIENTATION
40. Est institué, dans chaque établissement d’enseignement du Conservatoire, un conseil d’orientation.
1994, c. 2, a. 40.
41. Le conseil d’orientation d’un établissement d’enseignement de la musique est composé au moins des membres suivants:
1°  trois enseignants de l’établissement, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs selon les règlements du Conservatoire, ainsi que, le cas échéant, le responsable pédagogique de l’établissement;
2°  un membre du personnel non enseignant de l’établissement, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
3°  un élève à temps plein de l’établissement, nommé conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs selon les règlements du Conservatoire;
4°  un parent d’un élève de l’établissement ne faisant pas partie du personnel de l’établissement, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs selon les règlements du Conservatoire;
5°  une personne nommée par les autres membres du conseil d’orientation en fonction, après consultation d’organismes oeuvrant dans le domaine de la musique;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  une ou deux personnes nommées par les autres membres du conseil d’orientation en fonction, après consultation de commissions scolaires, de collèges d’enseignement général et professionnel, d’établissements d’enseignement de niveau universitaire et d’établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions.
Les membres du conseil d’orientation en fonction peuvent nommer tout membre additionnel.
1994, c. 2, a. 41; 2006, c. 26, a. 6.
42. Le conseil d’orientation d’un établissement d’enseignement de l’art dramatique est composé au moins des membres suivants:
1°  deux enseignants de l’établissement, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
2°  un membre du personnel non enseignant de l’établissement, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
3°  un élève à temps plein de l’établissement, nommé conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
4°  deux personnes nommées par les autres membres du conseil d’orientation en fonction, après consultation d’organismes que le Conservatoire juge représentatifs du milieu de l’art dramatique;
5°  une personne nommée par les autres membres du conseil d’orientation en fonction de l’établissement, après consultation de collèges d’enseignement général et professionnel et d’établissements d’enseignement de niveau universitaire.
Les membres du conseil d’orientation en fonction peuvent nommer tout membre additionnel.
1994, c. 2, a. 42.
43. Les membres d’un conseil d’orientation sont nommés ou élus pour la durée déterminée par règlement du Conservatoire.
Les règles de fonctionnement d’un conseil d’orientation sont aussi déterminées par règlement du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 43.
44. Les membres d’un conseil d’orientation doivent désigner parmi eux un président.
Toutefois, ne peuvent être président, les membres du personnel d’un établissement d’enseignement du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 44.
45. Les membres d’un conseil d’orientation ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des dépenses raisonnables faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure prescrites par règlement du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 45.
46. Le directeur de l’établissement participe aux séances du conseil d’orientation, mais il n’a pas droit de vote.
1994, c. 2, a. 46.
47. Le conseil d’orientation de chaque établissement se réunit au moins deux fois par année.
1994, c. 2, a. 47.
48. Le conseil d’orientation peut se réunir dans les locaux de l’établissement d’enseignement.
Il peut aussi utiliser les services de soutien administratif et les équipements de l’établissement, selon les modalités établies par le directeur de l’établissement après consultation du conseil d’orientation.
1994, c. 2, a. 48.
49. Le conseil d’orientation donne son avis sur toute question que lui soumet le Conservatoire concernant les orientations de l’établissement en tenant compte, notamment, des besoins régionaux dans le domaine de la musique et de l’art dramatique et des perspectives d’intégration des diplômés au marché du travail.
Il donne aussi son avis au Conservatoire sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par l’établissement.
1994, c. 2, a. 49.
50. Le conseil d’orientation doit être consulté par le Conservatoire sur:
1°  la nomination du directeur de l’établissement;
2°  les modalités d’application du régime pédagogique dans l’établissement;
3°  les modalités de l’organisation scolaire au sein de l’établissement;
4°  les projets de règlement concernant la conduite et la discipline des élèves;
5°  le budget alloué à l’établissement.
Le conseil d’orientation d’un établissement d’enseignement de la musique doit donner son avis au Conservatoire sur les objectifs à atteindre en matière de formation initiale dans le domaine de la musique, ainsi que sur la présence et la vitalité d’organismes essentiels au monde de la musique.
1994, c. 2, a. 50.
51. Le conseil d’orientation exerce, en outre, les fonctions et pouvoirs que peut lui déléguer, par règlement, le Conservatoire.
La délégation vaut pour un an. Elle se prolonge d’année en année à moins qu’il ne soit décidé autrement conformément au premier alinéa.
1994, c. 2, a. 51.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
52. L’exercice financier du Conservatoire se termine le 30 juin de chaque année.
1994, c. 2, a. 52.
53. Le Conservatoire soumet chaque année au ministre, pour approbation, ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et la périodicité que détermine le ministre.
1994, c. 2, a. 53; 2006, c. 26, a. 7.
54. Les droits et frais prescrits par le Conservatoire et toute autre somme qu’il reçoit font partie de ses revenus et doivent être affectés au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par le Conservatoire à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
1994, c. 2, a. 54; 2006, c. 26, a. 8.
55. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 55; 2006, c. 26, a. 9.
56. Si le Conservatoire n’a pas adopté son budget le 1er juillet, il est autorisé à encourir, pour ce mois, un montant de dépenses égal au douzième du montant de dépenses de l’année scolaire précédente.
Il en est de même pour chaque mois de l’année scolaire où, le premier jour, le budget n’est pas encore adopté.
1994, c. 2, a. 56.
57. Le Conservatoire ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans un même exercice financier, les sommes dont il dispose pour l’exercice au cours duquel ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Conservatoire de s’engager pour plus d’un exercice financier.
1994, c. 2, a. 57.
58. Le Conservatoire transmet au ministre des rapports d’étape sur sa situation financière aux dates et dans la forme que le ministre détermine.
Il doit aussi fournir au ministre tout renseignement que celui-ci requiert sur ses activités.
1994, c. 2, a. 58.
59. Les états financiers du Conservatoire, accompagnés des rapports financiers que requiert le ministre, sont transmis à celui-ci au plus tard le 1er décembre de chaque année dans la forme déterminée par le ministre.
Le Conservatoire doit également produire au ministre, dans le même délai, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ces rapports et ces états à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1994, c. 2, a. 59.
60. Les livres et comptes du Conservatoire sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activité et les états financiers du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 60.
61. Le Conservatoire peut placer, à court terme, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  dans des titres émis par les municipalités du Québec;
3°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution financière inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.
1994, c. 2, a. 61; 2002, c. 45, a. 292; 2004, c. 37, a. 90.
62. Le Conservatoire ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés.
1994, c. 2, a. 62.
63. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou toute autre obligation du Conservatoire;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Conservatoire tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de ses obligations.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1994, c. 2, a. 63; 2006, c. 26, a. 10.
64. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, accorder au Conservatoire, avec l’autorisation du gouvernement et au nom de ce dernier, une subvention pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 64.
65. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée au Conservatoire, autre qu’une subvention visée à l’article 64, en cas de refus ou de négligence d’observer une disposition de la présente loi ou une condition d’octroi de la subvention.
1994, c. 2, a. 65.
CHAPITRE V
MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
66. Le ministre de la Culture et des Communications peut charger une personne qu’il désigne de vérifier si les dispositions de la présente loi sont observées par le Conservatoire ou d’enquêter sur quelque matière se rapportant à la pédagogie, à l’administration ou au fonctionnement du Conservatoire.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une vérification ou d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Le ministre et le sous-ministre possèdent d’office les droits de faire des vérifications ou des enquêtes.
1994, c. 2, a. 66.
67. Le ministre peut, après avoir donné au Conservatoire l’occasion de présenter ses observations et pour une période d’au plus 120 jours, assumer l’administration du Conservatoire en lieu et place du conseil d’administration:
1°  lorsque le Conservatoire s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de ses objets;
2°  lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration;
3°  lorsque le Conservatoire a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
1994, c. 2, a. 67.
68. La période prévue à l’article 67 peut être prolongée par le gouvernement pourvu que le délai de chaque prolongation n’excède pas 90 jours.
1994, c. 2, a. 68.
69. Lorsque le ministre assume l’administration provisoire du Conservatoire, les pouvoirs du conseil d’administration sont suspendus et sont alors exercés par le ministre.
1994, c. 2, a. 69.
70. Toute personne qui, sous l’autorité du ministre, assume l’administration provisoire du Conservatoire ne peut être poursuivie en justice pour un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1994, c. 2, a. 70.
71. Le ministre fait au gouvernement un rapport dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 67 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée avant la fin de l’administration provisoire.
1994, c. 2, a. 71.
72. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport du ministre, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’il fixe ou la prolonger;
2°  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration et ordonner au ministre de s’assurer de leur remplacement conformément à l’article 4.
1994, c. 2, a. 72.
CHAPITRE VI
MODIFICATIONS DE CONCORDANCE
73. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 4).
1994, c. 2, a. 73; 1997, c. 90, a. 14.
74. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 4).
1994, c. 2, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).
1994, c. 2, a. 75; 2006, c. 26, a. 11.
76. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 76; 2006, c. 26, a. 12.
77. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 255).
1994, c. 2, a. 77; 2006, c. 26, a. 13.
78. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 188).
1994, c. 2, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
1994, c. 2, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. R-18.1, a. 3).
1994, c. 2, a. 80.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
81. Le premier conseil d’administration du nouveau Conservatoire, formé des membres nommés après le 15 juin 2006 en application des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 4, est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de ce dernier à compter de la date d’entrée en vigueur du chapitre II, sauf celles qui relèvent du ministre de la Culture et des Communications en vertu de l’article 82.
Le conseil d’administration, avant cette date:
1°  prend les règlements visés aux articles 4, 7, 29, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43 et 45, ainsi qu’au premier alinéa de l’article 13;
2°  établit le plan d’effectifs du Conservatoire;
3°  établit un plan d’affectation des employés qui seront transférés au nouveau Conservatoire en vertu de l’article 89;
4°  soumet au ministre pour approbation, conformément à l’article 53, les prévisions budgétaires du nouveau Conservatoire pour son premier exercice financier.
Le premier conseil d’administration peut, à ces fins et avec l’autorisation du ministre, requérir du personnel du ministère de la Culture et des Communications ou contracter un emprunt.
Le conseil d’administration doit rendre publics, de la manière qu’il estime la plus appropriée, les règlements pris en vertu de l’article 4.
Les règlements pris par le premier conseil d’administration, en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa du présent article, devront être adoptés de nouveau, avec ou sans modifications, à l’occasion d’une réunion du conseil d’administration formé de tous les membres visés à l’article 4.
1994, c. 2, a. 81; 2006, c. 26, a. 14.
82. Le ministre peut, avant l’entrée en vigueur du chapitre II et pour le compte du nouveau Conservatoire, procéder à l’admission et à l’inscription des élèves et à l’engagement d’enseignants et de membres du personnel non enseignant.
1994, c. 2, a. 82.
82.1. Pour la première année de fonctionnement du nouveau Conservatoire, les droits d’admission, d’inscription et de scolarité, ainsi que leurs modalités de paiement et de remboursement, sont les mêmes que ceux fixés pour l’ancien Conservatoire.
Le ministre perçoit, pour le compte du nouveau Conservatoire, les droits exigibles avant l’entrée en vigueur du chapitre II.
Pour les années subséquentes, les droits et modalités demeurent applicables sous réserve de leur remplacement ou d’une modification de ceux-ci par le nouveau Conservatoire.
2006, c. 26, a. 15.
83. Le nouveau Conservatoire est, sauf indication contraire du contexte, substitué de plein droit à l’ancien Conservatoire, à savoir celui institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire (chapitre C‐62), dans tout règlement, décret, arrêté, directive, contrat ou autre document où il est fait mention de ce dernier.
À cette fin, la mention «établissement d’enseignement» est substituée à celle de «section», le cas échéant.
1994, c. 2, a. 83.
84. Les sections de l’ancien Conservatoire, soit, pour l’enseignement de l’art dramatique, celles de Montréal et de Québec, et pour l’enseignement de la musique, celles de Saguenay, de Gatineau, de Montréal, de Québec, de Rimouski, de Trois-Rivières et de Val d’Or, deviennent des établissements d’enseignement du nouveau Conservatoire comme s’ils avaient été fondés par ce dernier.
1994, c. 2, a. 84; 2006, c. 26, a. 16.
85. Les biens meubles de l’État qui, le 30 mars 2007, sont utilisés pour l’exploitation de l’ancien Conservatoire deviennent, aux conditions déterminées par le gouvernement, ceux du nouveau Conservatoire.
Dans toute cause pendante relative à ces biens meubles, le nouveau Conservatoire est substitué au procureur général et ce, sans reprise d’instance.
1994, c. 2, a. 85.
86. Les régimes pédagogiques et les programmes d’étude en vigueur à l’ancien Conservatoire deviennent ceux du nouveau Conservatoire, sous réserve du remplacement ou de modifications par ce dernier.
1994, c. 2, a. 86.
87. Les actes accomplis pour l’ancien Conservatoire lient le nouveau Conservatoire comme s’il les avait accomplis lui-même.
1994, c. 2, a. 87.
88. Les dossiers et autres documents du ministère de la Culture et des Communications concernant l’ancien Conservatoire deviennent ceux du nouveau Conservatoire, dans la mesure déterminée par le ministre.
1994, c. 2, a. 88.
89. Les employés de la direction générale du Conservatoire de musique et d’art dramatique du ministère de la Culture et des Communications, de même que ceux des sections de l’ancien Conservatoire, en fonction le 14 juin 2006 deviennent, sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, des employés du nouveau Conservatoire, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 15 juin 2007. Il en est de même de tout autre employé du ministère de la Culture et des Communications affecté, principalement ou accessoirement, à des tâches reliées aux activités du nouveau Conservatoire.
Ces employés occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignés par le nouveau Conservatoire, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables.
1994, c. 2, a. 89; 2006, c. 26, a. 17.
90. Tout employé transféré au nouveau Conservatoire en vertu de l’article 89 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, à la date de son transfert au nouveau Conservatoire, il était fonctionnaire permanent au sein du ministère.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel concours de promotion.
1994, c. 2, a. 90.
91. Lorsqu’un employé visé à l’article 90 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi du nouveau Conservatoire.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 90, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 90, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1994, c. 2, a. 91; 1996, c. 35, a. 19.
92. En cas de cessation partielle ou complète des activités du nouveau Conservatoire ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 90 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 91.
1994, c. 2, a. 92; 1996, c. 35, a. 19.
93. Une personne qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée au nouveau Conservatoire est affectée à celui-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Il en est de même d’une personne mise en disponibilité suivant l’article 92, laquelle demeure à l’emploi du nouveau Conservatoire.
1994, c. 2, a. 93; 1996, c. 35, a. 19; 2006, c. 26, a. 18.
94. Sous réserve des recours qui peuvent exister en application d’une convention collective, un employé visé à l’article 90 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1994, c. 2, a. 94.
95. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), qui représentent des groupes d’employés du ministère de la Culture et des Communications à la date du transfert des employés conformément à l’article 89, continuent de représenter ces employés au nouveau Conservatoire jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment du transfert.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les futurs employés du nouveau Conservatoire jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives continuent de s’appliquer aux employés du nouveau Conservatoire dans la mesure où elles leur sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration.
Toutefois, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1994, c. 2, a. 95.
96. La présente loi remplace la Loi sur le Conservatoire (chapitre C‐62).
Un renvoi à cette dernière loi est un renvoi à la présente loi.
1994, c. 2, a. 96.
97. Les crédits accordés pour l’exercice financier 2006-2007 au ministère de la Culture et des Communications sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, transférés au nouveau Conservatoire.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1994, c. 2, a. 97.
98. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1994, c. 2, a. 98.
99. (Omis).
1994, c. 2, a. 99.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 2 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1994, à l’exception de l’article 99, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-62.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 28 du chapitre 2 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1er mars 1996, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1996 du chapitre C-62.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 6, le second alinéa de l’article 13, les articles 14 à 16, 19 à 27, 31 à 54, 56 à 75, 77 à 80, 83 à 88 et 96 à 98 du chapitre 2 des lois de 1994, tels qu’en vigueur le 1er août 2008, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er août 2008 du chapitre C-62.1 des Lois refondues.