C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

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À jour au 29 janvier 2018
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chapitre C-61.1
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
2002, c. 82, a. 1.
La présente loi a pour objet la conservation de la faune et de son habitat, leur mise en valeur dans une perspective de développement durable et la reconnaissance à toute personne du droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi. À cet effet, elle établit diverses interdictions relatives à la conservation des ressources fauniques ainsi que diverses normes en matière de sécurité et elle énonce les droits et obligations des chasseurs, pêcheurs et piégeurs.
2002, c. 82, a. 1.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acheter»: obtenir ou tenter d’obtenir, troquer, se procurer d’une personne ou permettre qu’elle nous procure un animal, de la fourrure, du poisson moyennant un avantage promis ou obtenu;
«animal»: tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile, d’un genre, d’une espèce ou d’une sous-espèce qui se reproduit à l’état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d’une lignée non sélectionnée par l’homme, ou qui se distingue difficilement d’une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu’il soit né ou gardé en captivité ou non; ce terme s’applique également à toute partie d’un tel animal ou à sa chair dans chaque cas où le contexte le permet;
«chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d’une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger;
«espèce menacée ou vulnérable»: une espèce faunique désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01);
«étang d’élevage»: une étendue d’eau utilisée pour l’élevage de poissons à des fins non commerciales en vue du repeuplement;
«étang de pêche»: un étang de pêche au sens de l’article 1 de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A‐20.2);
«fourrure»: celle qui provient d’un animal déterminé par règlement comme animal à fourrure;
«gros gibier»: l’orignal, l’ours, le cerf de Virginie, le caribou et le boeuf musqué, y compris leur genre, leur espèce et leur sous-espèce;
«nuit»: la période de temps entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«piéger»: capturer à l’aide d’un piège un animal à fourrure ou tenter de le faire;
«poisson»: tout poisson, les oeufs, et les produits sexuels d’un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé aquatiques;
«ravage»: habitat utilisé pendant l’hiver par du gros gibier, à l’exception de l’ours noir et de l’ours blanc;
«résident»: toute personne domiciliée au Québec et y ayant demeuré au moins 183 jours au cours de l’année précédant ses activités de pêche, de chasse, de piégeage ou sa demande d’un permis ou d’un certificat;
«site aquacole»: un site au sens de l’article 5 de la Loi sur l’aquaculture commerciale;
«Société»: la Société des établissements de plein air du Québec constituée en vertu de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (chapitre S-13.01);
«véhicule»: tout moyen de transport terrestre motorisé qui peut transporter une personne ou un bien, le tirer ou le pousser à l’exception d’un véhicule utilisé comme résidence et immobilisé de façon permanente et d’un véhicule de chemin de fer fonctionnant uniquement sur rails;
«vendre»: céder ou offrir de céder, troquer, procurer à une personne ou de permettre qu’elle se procure un animal, de la fourrure, du poisson, moyennant un avantage promis ou obtenu.
1983, c. 39, a. 1; 1984, c. 47, a. 38; 1986, c. 109, a. 1; 1989, c. 37, a. 50; 1992, c. 15, a. 1; 1996, c. 18, a. 1; 2000, c. 48, a. 1; 2003, c. 23, a. 66; 2009, c. 49, a. 1.
1.1. Dans le cas d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable, on entend également par «animal» tout invertébré autre qu’un mollusque ou un crustacé aquatiques.
Il en est de même pour les espèces qui apparaissent sur une liste déterminée en vertu de l’article 9 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01).
Dans le cas d’un animal ou d’un poisson d’une espèce menacée ou vulnérable, on assimile également à une espèce une population géographiquement isolée, une race ou une variété.
1989, c. 37, a. 51; 2009, c. 49, a. 2.
1.2. (Abrogé).
1999, c. 36, a. 38; 2004, c. 11, a. 2.
CHAPITRE I.1
DROIT DE CHASSER, DE PÊCHER ET DE PIÉGER
2002, c. 82, a. 3.
1.3. Toute personne a le droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi.
Le premier alinéa n’a pas pour effet, toutefois, d’établir une prépondérance de ce droit à l’égard d’autres activités pouvant s’exercer sur le même territoire.
2002, c. 82, a. 3.
1.4. Nul ne peut sciemment faire obstacle à une personne effectuant légalement une activité visée au premier alinéa de l’article 1.3, y compris une activité préparatoire à celle-ci.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «faire obstacle» notamment le fait d’empêcher l’accès d’un chasseur, d’un pêcheur ou d’un piégeur sur les lieux de chasse, de pêche ou de piégeage auxquels il a légalement accès, d’endommager le mirador ou la cache d’un chasseur, d’incommoder ou d’effaroucher un animal ou un poisson, par une présence humaine, animale ou toute autre, par un bruit ou une odeur ou le fait de rendre inefficace un appât, un leurre, un agrès, un piège ou un engin destiné à chasser, à pêcher ou à piéger cet animal ou ce poisson.
2002, c. 82, a. 3.
CHAPITRE II
ADMINISTRATION
2. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 2; 1988, c. 24, a. 1; 1994, c. 17, a. 40; 1999, c. 36, a. 39.
2.1. (Abrogé).
1995, c. 14, a. 1; 1997, c. 56, a. 1.
3. Pour assurer l’application de la présente loi, des agents de protection de la faune et d’autres fonctionnaires sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1983, c. 39, a. 3; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 48, a. 36.
4. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 4; 1994, c. 17, a. 41; 1997, c. 95, a. 1; 1999, c. 36, a. 40; 2000, c. 8, a. 242; 2004, c. 11, a. 3.
5. Un agent de protection de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonctions de veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2.1°  de certains programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), prévus par règlement;
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
5°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) et de ses règlements;
6°  de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) et de ses règlements;
7°  de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) et de ses règlements;
8°  de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
9°  de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (chapitre P-8.1);
10°  de l’article 9 de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (chapitre I-0.01).
Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83; 1993, c. 32, a. 22; 1996, c. 62, a. 1; 1996, c. 60, a. 82; 1997, c. 16, a. 26; 2000, c. 48, a. 36; 2002, c. 74, a. 79; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2016, c. 15, a. 22.
6. Aux fins de l’exercice des fonctions prévues à l’article 5, l’agent de protection de la faune et le fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent sont agents de la paix.
1983, c. 39, a. 6; 2000, c. 48, a. 36.
7. Aux fins de l’application de la présente loi, tout membre de la Sûreté du Québec et le fonctionnaire qui gère directement le travail d’un agent de protection de la faune sont d’office agents de protection de la faune.
Est aussi d’office agent de protection de la faune, toute personne dont la fonction principale est l’application des lois concernant la faune dans les provinces et les États limitrophes au Québec, si elle agit sous les ordres d’un agent de protection de la faune nommé en vertu de l’article 3.
1983, c. 39, a. 7; 2000, c. 48, a. 36; 2009, c. 49, a. 3.
8. Le ministre peut nommer toute personne à titre d’assistant à la protection de la faune ou de gardien de territoire pour seconder les agents de protection de la faune dans l’exercice de leurs fonctions. À cette fin, il détermine, parmi les dispositions des lois et des règlements visés à l’article 5, celles qu’il est chargé d’appliquer de même que l’endroit où il exerce ses fonctions.
L’assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire sont en outre chargés de promouvoir la conservation de la faune.
L’assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire ne sont pas autorisés à exercer les pouvoirs prévus aux chapitres II et III du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) sauf celui prévu à l’article 72 de ce code.
Lorsqu’il nomme un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire, le ministre tient compte notamment de sa formation reconnue et appropriée, de sa connaissance du milieu faunique et de son intérêt pour celui-ci ainsi que des règles d’encadrement qui lui sont applicables.
1983, c. 39, a. 8; 1987, c. 23, a. 84; 1996, c. 60, a. 83; 1997, c. 95, a. 8; 1996, c. 62, a. 2; 1999, c. 36, a. 41; 2000, c. 48, a. 36; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 4.
8.1. Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent de protection de la faune, l’assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire doivent, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par le ministre attestant leur qualité.
1996, c. 62, a. 3; 1999, c. 36, a. 42; 2000, c. 48, a. 36; 2004, c. 11, a. 37.
9. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 9; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 62, a. 4.
10. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 10; 1986, c. 109, a. 2; 1996, c. 62, a. 4.
11. Le gouvernement peut autoriser le ministre à exproprier un immeuble ou un droit réel nécessaire à la conservation ou à la gestion de la faune ou à la conservation de son habitat.
1983, c. 39, a. 11; 1992, c. 15, a. 2; 1996, c. 62, a. 5; 1999, c. 36, a. 43.
12. Nul ne peut donner sciemment de faux renseignements au ministre ou à la personne agissant pour lui, à un fonctionnaire visé à l’article 3, à un agent de protection de la faune, à un assistant à la protection de la faune ou à un gardien de territoire, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
Nul ne peut entraver volontairement un agent de protection de la faune, un fonctionnaire visé à l’article 3, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 39, a. 12; 1986, c. 109, a. 3; 1996, c. 62, a. 6; 1999, c. 36, a. 44; 2000, c. 48, a. 36; 2004, c. 11, a. 4.
13. Un agent de protection de la faune, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer sur un terrain privé.
1983, c. 39, a. 13; 1996, c. 62, a. 7; 2000, c. 48, a. 36.
13.1. Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout véhicule, embarcation ou aéronef ou dans un endroit autre qu’une maison d’habitation où il a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un animal, de poisson, de fourrure, d’un objet pouvant servir à chasser ou piéger un animal, d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ainsi désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01) ou de documents afférents à l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer, en vue d’en faire l’inspection.
Cet agent ou cet assistant, identifiable à première vue comme tel selon les moyens déterminés par le ministre, peut, à cette fin, exiger de toute personne qu’elle immobilise le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef visé par l’inspection. Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.
Il peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection:
1°  ouvrir tout contenant ou exiger de toute personne qu’elle ouvre tout contenant sous clé, dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouve un animal, du poisson, de la fourrure, un spécimen d’une espèce floristique visée au premier alinéa de même que tout objet ou document visé à cet alinéa;
2°  utiliser ou exiger de toute personne qu’elle utilise des systèmes informatiques pour consulter ou reproduire des documents;
3°  utiliser ou exiger de toute personne qu’elle utilise des appareils de reprographie pour reproduire des documents ou des photographies;
4°  prendre des échantillons d’un animal, d’un poisson, d’une fourrure ou d’un spécimen d’une espèce floristique visée au premier alinéa;
5°  prendre des photographies d’un endroit;
6°  exiger de toute personne présente sur les lieux toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions;
7°  effectuer une saisie conformément à l’article 16.
Toute personne visée au troisième alinéa doit se conformer sans délai à toute demande qui lui est faite.
Dans le présent article, on entend par «maison d’habitation» un bâtiment, une construction ou une partie de l’un d’eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu’un bâtiment, une construction ou partie de l’un d’eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos ou une unité qui est conçue mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
1986, c. 109, a. 4; 1996, c. 18, a. 2; 1996, c. 62, a. 8; 1999, c. 36, a. 45; 2000, c. 48, a. 2, a. 36; 2004, c. 11, a. 37.
13.2. Un gardien de territoire peut exiger de toute personne qu’elle lui exhibe un document requis par la présente loi ou ses règlements ou par une autre loi ou un règlement qu’il est chargé d’appliquer à l’exception du permis de chasse ou de piégeage.
Toute personne visée au premier alinéa doit se conformer sans délai à l’exigence qui y est prescrite.
1996, c. 62, a. 9.
14. Un agent de protection de la faune qui exerce ses fonctions sur un territoire non organisé peut pénétrer dans un lieu qui n’est pas une résidence permanente afin d’identifier une personne qui s’y trouve, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
L’agent peut arrêter cette personne sans mandat conformément aux articles 72, 73 et 74 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1983, c. 39, a. 14; 1990, c. 4, a. 331; 2000, c. 48, a. 36.
15. Un agent de protection de la faune qui exerce ses fonctions sur un territoire non organisé peut effectuer une perquisition sans mandat ou télémandat dans une demeure, si les délais pour obtenir un mandat ou un télémandat risquent de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la dissimulation, la destruction ou la perte de la chose animée ou inanimée recherchée.
1983, c. 39, a. 15; 1984, c. 47, a. 39; 1986, c. 95, a. 111; 1988, c. 39, a. 1; 1990, c. 4, a. 332; 1996, c. 62, a. 10; 2000, c. 48, a. 36.
15.1. Pour l’application des articles 14 et 15, on entend par «territoire non organisé» :
1°  le territoire qui n’est pas celui d’une municipalité locale, au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
2°  le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James qui n’est pas celui d’une localité établie conformément à l’article 26 de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (chapitre G-1.04);
3°  le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, qui n’est pas celui d’une municipalité locale constituée par décret en vertu de l’article 1 de la Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou celui d’une localité déterminée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 7 de la Loi concernant la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1963, 1re session, chapitre 97).
1986, c. 95, a. 112; 1990, c. 4, a. 333; 1996, c. 2, a. 598; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 19, a. 54.
16. Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut saisir un animal, du poisson, de la fourrure ou tout spécimen d’une espèce floristique menacée ou vulnérable visée à l’article 13.1 ou l’une de ses parties, à l’égard duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer a été commise ou qu’il a servi à commettre une telle infraction.
Un agent de protection de la faune peut, en outre saisir tout véhicule, aéronef, embarcation, chien ou objet, lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
Un agent de protection de la faune peut également saisir toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut servir à prouver qu’a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
L’assistant à la protection de la faune qui a effectué une saisie en vertu du premier alinéa doit sans délai remettre cet animal, ce poisson, cette fourrure ou ce spécimen d’une espèce floristique ou l’une de ses parties à un agent de protection de la faune.
1983, c. 39, a. 16; 1984, c. 47, a. 40; 1988, c. 39, a. 2; 1990, c. 4, a. 334; 1996, c. 62, a. 11; 2000, c. 48, a. 3, a. 36.
17. Un agent de protection de la faune doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie effectuée par un assistant à la protection de la faune ou qu’il effectue en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
1983, c. 39, a. 17; 1986, c. 109, a. 5; 1996, c. 62, a. 48; 1999, c. 36, a. 46; 2000, c. 48, a. 36; 2004, c. 11, a. 37.
18. Un agent de protection de la faune est responsable de la garde des biens qu’il a saisis ou qui lui ont été remis par un assistant à la protection de la faune, jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. L’agent de protection assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
Toutefois, dans le cas d’un résident, l’agent de protection de la faune qui saisit un véhicule, un aéronef, une embarcation ou, s’ils sont vivants, un animal, du poisson ou un chien peut, après avoir effectué, s’il y a lieu, l’expertise appropriée, en confier la garde au contrevenant.
Le contrevenant est tenu d’accepter la garde du bien saisi jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire, il ne peut l’enlever, le détériorer ou l’aliéner sous peine d’une amende équivalant à la valeur du bien saisi.
Lorsque la possession d’un animal, du poisson, de la fourrure ou d’une espèce floristique visée à l’article 13.1 est interdite selon les dispositions des lois ou des règlements en vertu desquels la saisie a été effectuée, le saisi peut l’abandonner au profit de l’État.
1983, c. 39, a. 18; 1986, c. 109, a. 6; 1992, c. 61, a. 226; 1996, c. 18, a. 3; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 4, a. 36.
18.1. Lorsque le bien saisi est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, l’agent de protection de la faune peut en disposer de la façon prescrite par règlement.
S’il a disposé d’un tel bien et qu’ultérieurement il apparaît qu’il n’y a pas lieu à confiscation, l’agent de protection de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre en remplacement de ce bien l’indemnité déterminée conformément au règlement.
1992, c. 15, a. 3; 2000, c. 48, a. 36.
19. L’agent de protection de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre un bien qu’il a saisi, ou qui lui a été remis par un assistant à la protection de la faune, si aucune accusation liée à ce bien n’a été portée dans les 120 jours qui suivent la date de la saisie.
Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1983, c. 39, a. 19; 1986, c. 109, a. 7; 1988, c. 39, a. 3; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 36.
20. Un bien saisi par un agent de protection de la faune ou par un assistant à la protection de la faune et dont le propriétaire est inconnu, est confisqué après les 60 jours qui suivent la date de la saisie et il en est disposé de la manière prescrite par règlement.
1983, c. 39, a. 20; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 36.
21. Le propriétaire d’un bien saisi, s’il n’est pas le contrevenant, peut en revendiquer la propriété au cours d’une poursuite pénale, et après, jusqu’à jugement final, en présentant au juge une requête qui allègue la nature de son droit sur le bien saisi et en prouvant son titre de propriété.
Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, en ordonner la remise au requérant.
1983, c. 39, a. 21.
22. Sauf un agent de protection de la faune, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire, nul ne peut porter ou utiliser un uniforme ou un insigne l’identifiant comme tel, ou utiliser un véhicule muni d’un ensemble de signes distinctifs l’identifiant comme véhicule servant au travail d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui est autorisée par le ministre à porter ou utiliser un tel uniforme, un tel insigne ou un tel véhicule.
1983, c. 39, a. 22; 1996, c. 62, a. 12; 1999, c. 36, a. 47; 2000, c. 48, a. 36; 2004, c. 11, a. 37.
23. Un agent de protection de la faune, un fonctionnaire visé par l’article 3 ou un assistant à la protection de la faune qui est sous la supervision de cet agent ou de ce fonctionnaire peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  tuer un chien trouvé errant dans un endroit où il y a du gros gibier; ou
2°  tuer ou capturer un animal grièvement blessé, malade, nuisible ou pouvant mettre en danger la vie ou la sécurité des gens.
Le fonctionnaire ou l’assistant à la protection de la faune qui capture ou tue un animal conformément au premier alinéa doit le déclarer sans délai à un agent de protection de la faune et, si ce dernier l’exige, le lui remettre pour confiscation.
1983, c. 39, a. 23; 1996, c. 62, a. 13; 2000, c. 48, a. 36.
24. Un agent de protection de la faune ou un fonctionnaire visé à l’article 3 est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction aux lois et règlements visés aux paragraphes 1°, 5°, 6°, 7° en ce qui concerne les espèces fauniques ou 9° de l’article 5, à la condition d’agir dans le cadre de ses fonctions d’enquête ou de surveillance et aux conditions déterminées par le ministre. Tel agent ou tel fonctionnaire n’encourt aucune des sanctions édictées par ces lois contre ceux qui y contreviennent.
1983, c. 39, a. 24; 1984, c. 47, a. 41; 1988, c. 39, a. 4; 1992, c. 15, a. 4; 1999, c. 36, a. 48; 2000, c. 48, a. 5; 2004, c. 11, a. 37.
24.0.1. Un membre du personnel ou un titulaire d’un emploi du ministère des Ressources naturelles et de la Faune peut, dans l’exercice de ses fonctions et pour des fins de recherche, d’étude, d’analyse, d’inventaire ou d’expertise, passer outre aux articles 26, 27, 28, 30.2, 30.3, 32, 34, 49, 50, 56, 57, 71 ou 128.6 de la présente loi en autant qu’il se conforme aux conditions déterminées par le ministre. Tel membre du personnel ou tel titulaire d’un emploi, qui se conforme à ces conditions, n’encourt aucune des sanctions édictées par cette loi contre ceux qui contreviennent aux dispositions de ces articles.
2000, c. 48, a. 5; 2004, c. 11, a. 5; 2006, c. 3, a. 35.
CHAPITRE II.1
DISPOSITIONS PROPRES AUX COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
1997, c. 56, a. 2.
24.1. Dans le but de mieux concilier les nécessités de la conservation et de la gestion de la faune avec les activités des autochtones exercées à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, ou de faciliter davantage le développement et la gestion des ressources fauniques par les autochtones, le gouvernement est autorisé à conclure avec toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande des ententes portant sur toute matière visée par les chapitres III, IV et VI.
Les dispositions de ces ententes prévalent sur celles de la présente loi ou de ses règlements. Toute communauté, entreprise ou personne visée par une entente n’est cependant exemptée de l’application des dispositions inconciliables de la présente loi ou de ses règlements que dans la mesure où elle respecte l’entente.
Les ententes conclues en vertu du présent article sont déposées à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur signature si l’Assemblée est en session ou, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Elles sont en outre publiées à la Gazette officielle du Québec.
1997, c. 56, a. 2.
24.2. Le gouvernement est également autorisé, pour mieux concilier les nécessités de la conservation et de la gestion de la faune avec les activités des autochtones exercées à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, à apporter, par règlement, des adaptations aux dispositions des règlements pris en vertu des chapitres III, IV et VI.
Les dispositions réglementaires prises pour les fins mentionnées au premier alinéa indiquent, s’il y a lieu, à quels communautés autochtones, territoires ou zones elles sont applicables. Elles peuvent en outre déterminer, parmi les sanctions pénales et administratives prévues aux chapitres VII et VII.1, celles qui s’appliqueront en cas d’infraction à ces dispositions.
Tout projet de règlement élaboré en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, avec un avis indiquant qu’il pourra être pris par le gouvernement, avec ou sans modifications, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication. Il doit en outre, dans le même délai, être soumis à l’avis des communautés autochtones concernées.
1997, c. 56, a. 2.
CHAPITRE III
CONDITIONS D’EXPLOITATION DE LA FAUNE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
25. Tout animal chassé, piégé ou acquis, tout poisson pêché ou acquis ou toute fourrure acquise et trouvée en la possession d’une personne est présumé avoir été chassé, piégé, pêché ou acquis, selon le cas, au Québec à moins qu’elle ne prouve le contraire.
1983, c. 39, a. 25.
26. Nul ne peut déranger, détruire ou endommager le barrage du castor ou les oeufs, le nid ou la tanière d’un animal.
Toutefois, une personne ou celle qui lui prête main-forte peut déroger à cette interdiction si elle ne peut empêcher un animal de causer des dégâts à sa propriété ou à une propriété dont elle a la garde ou est chargée de l’entretien.
Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à déroger au premier alinéa.
1983, c. 39, a. 26; 1988, c. 24, a. 2; 1999, c. 36, a. 49; 2004, c. 11, a. 37.
26.1. Malgré l’article 26, le titulaire d’un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement du ministre, endommager le barrage d’un castor pour vérifier la présence de l’espèce ou pour y installer un piège.
De plus, le titulaire d’un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement du ministre, ouvrir la tanière d’un rat musqué pour y installer un piège.
1988, c. 24, a. 2; 1998, c. 29, a. 1; 1999, c. 36, a. 50; 2004, c. 11, a. 37.
27. Nul ne peut pourchasser, mutiler ou tuer volontairement un animal avec un véhicule, un aéronef ou une embarcation motorisée.
1983, c. 39, a. 27.
28. Nul ne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage, sauf dans les cas prévus par règlement.
1983, c. 39, a. 28.
29. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser:
1°  le dressage d’un animal ou d’un chien dans un endroit où l’on retrouve un animal ou celui d’une catégorie d’animaux déterminé par règlement;
2°  le dressage d’un animal ou d’un chien à l’aide d’un animal;
3°  une compétition dont le but est d’évaluer les aptitudes d’un animal ou d’un chien à la chasse dans un endroit où l’on trouve un animal ou celui d’une catégorie d’animaux déterminé par règlement;
4°  une compétition dont le but est d’évaluer les aptitudes d’un animal ou d’un chien à la chasse à l’aide d’un animal.
Il peut également, par règlement, déterminer les animaux ou catégories d’animaux et fixer les conditions, les endroits et les périodes des activités visées dans le premier alinéa.
1983, c. 39, a. 29.
30. Nul ne peut chasser ou piéger un animal déterminé par règlement ou tenter de le faire à l’aide d’un objet, d’un animal, d’un animal domestique ou d’un chien, autres que ceux déterminés par règlement.
1983, c. 39, a. 30.
30.1. Nul ne peut chasser le gros gibier la nuit avec un projecteur.
Une personne en possession la nuit d’un projecteur et d’une arme à feu, d’une arbalète ou d’un arc dans un endroit fréquenté par le gros gibier est, en l’absence de toute preuve contraire, présumée être en possession de ce projecteur et cette arme, cette arbalète ou cet arc pour chasser.
Aux fins de la présomption prévue au deuxième alinéa, la nuit est la période de temps entre une heure et demie après le coucher du soleil et une heure et demie avant son lever.
1986, c. 109, a. 8.
30.2. Nul ne peut utiliser un projecteur la nuit pour déceler la présence d’un animal dans un endroit fréquenté par le gros gibier.
1986, c. 109, a. 8.
30.3. Nul ne peut être en possession la nuit, dans un endroit fréquenté par le gibier, d’une arme à feu chargée ou d’une arbalète armée, sans excuse raisonnable ou à moins de pratiquer une activité de chasse permise ou d’être autorisé, en vertu de la loi, en raison de son emploi ou de ses fonctions, à être en possession d’une arme à feu.
1992, c. 15, a. 5.
30.4. Nul ne peut tirer ou tenter de le faire, à l’aide d’une arme à feu, d’une arbalète ou d’un arc, sur une reproduction artificielle d’un animal ou partie d’animal installée par un agent de protection de la faune dans le cadre de l’application de la présente loi.
2009, c. 49, a. 6.
31. Nul ne peut faire usage d’un dispositif qui relie une arme à feu, un arc ou une arbalète à un mécanisme qui peut en provoquer la décharge ou la détente, sans que la personne ne l’actionne elle-même.
1983, c. 39, a. 31.
32. Nul ne peut utiliser un poison, un explosif, une substance délétère ou une décharge électrique pour chasser ou piéger.
1983, c. 39, a. 32.
33. Nul ne peut chasser alors qu’il est sous l’influence d’une boisson alcoolique au sens de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1).
1983, c. 39, a. 33.
34. Nul ne peut tuer ou capturer des animaux au-delà de la quantité déterminée par règlement.
1983, c. 39, a. 34.
35. Le fait de tuer ou de capturer un animal conformément aux articles 24, 42, 43, 47, 67 ou 68 ne constitue pas de la chasse ou du piégeage.
1983, c. 39, a. 35; 1984, c. 47, a. 42.
36. Nul ne peut chasser, piéger ou pêcher sur un terrain privé ou pêcher à partir d’un terrain privé dont le propriétaire est partie à un protocole d’entente convenu avec le ministre, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, s’il n’a obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire ou de son représentant.
Le protocole d’entente décrit les terrains sujets à l’application du premier alinéa.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également dans le cas d’un terrain privé dont le propriétaire, y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, est partie à une entente avec une association ou un organisme dont la vocation est de favoriser l’accès des chasseurs, des pêcheurs ou des piégeurs à des terrains privés et reconnu à cet effet par le ministre, aux fins de l’accessibilité de la faune, si le chasseur, le piégeur ou le pêcheur n’a obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire, de son représentant ou d’une telle association ou d’un tel organisme.
1983, c. 39, a. 36; 1992, c. 15, a. 6; 1999, c. 36, a. 51; 2002, c. 82, a. 4; 2004, c. 11, a. 37.
36.1. Nul ne peut chasser ou piéger dans une station forestière constituée en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
1986, c. 109, a. 9; 2001, c. 6, a. 141; 2010, c. 3, a. 282.
37. Le ministre peut, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, signer un protocole d’entente avec un propriétaire foncier y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, un groupement de propriétaires fonciers ou leurs représentants ou avec un organisme mandaté à cette fin par des propriétaires fonciers.
Le ministre peut également, afin de favoriser l’accessibilité de la faune, reconnaître une association ou un organisme dont la vocation est de favoriser l’accès à des terrains privés pour les chasseurs, les pêcheurs ou les piégeurs, selon les conditions ou les modalités qu’il peut déterminer.
1983, c. 39, a. 37; 1992, c. 15, a. 7; 1996, c. 62, a. 14; 1999, c. 36, a. 52; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 82, a. 5; 2004, c. 11, a. 37.
SECTION II
CERTIFICAT ET CATÉGORIES DE PERMIS
38. Nul ne peut chasser s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin.
1983, c. 39, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
39. Nul ne peut piéger s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin.
1983, c. 39, a. 39; 1997, c. 43, a. 875.
40. Pour obtenir certains permis de chasse ou de piégeage prévus par règlement, une personne doit, au préalable, détenir le certificat prévu par règlement établissant qu’elle est apte à pratiquer l’activité concernée.
1983, c. 39, a. 40.
41. Nul ne peut pêcher à la ligne ou à la canne et ligne dans un endroit déterminé par règlement, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin.
1983, c. 39, a. 41; 1997, c. 43, a. 875.
42. Pour garder en captivité un animal ou pour le capturer dans le but de le garder en captivité et, le cas échéant, pour en disposer, une personne doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin et se conformer aux normes, quantités et conditions prescrites par règlement.
Toutefois, ce permis n’est pas requis dans les cas ou à l’égard d’un animal, déterminés par règlement.
1983, c. 39, a. 42.
43. Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, une personne peut abattre un animal ou celui d’une catégorie d’animaux gardés en captivité selon le premier alinéa de l’article 42. Elle doit toutefois le faire conformément aux règlements.
1983, c. 39, a. 43.
44. Le ministre peut, lorsque requis par règlement, délivrer un permis pour chacune des activités prévues par l’article 29.
1983, c. 39, a. 44; 1999, c. 36, a. 53; 2004, c. 11, a. 37.
45. Toute personne qui chasse ou piège, doit porter sur elle son permis. Sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune, elle doit l’exhiber.
Le résident qui déclare avoir oublié son permis doit, dans les sept jours de sa déclaration, le produire à un agent de protection de la faune.
1983, c. 39, a. 45; 1986, c. 109, a. 10; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 36.
Non en vigueur
46. Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, exporter un animal.
1983, c. 39, a. 46; 1997, c. 43, a. 875.
47. Le ministre peut, pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune, délivrer un permis autorisant une personne à passer outre à une disposition des articles 26, 27, 28, 30, 30.1, 30.2, 32, 34, 42, 57, 60, 67, du premier alinéa de l’article 56 ou d’un règlement adopté en vertu de cet article ou de l’un des paragraphes 1° à 5° de l’article 73 ou d’une disposition du premier alinéa de l’article 128.6.
Le ministre peut, en outre, pour des fins alimentaires, délivrer un permis autorisant une personne à passer outre à une disposition des articles 34, 38, 39, 41 ou d’un règlement adopté en vertu de l’un des paragraphes 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 56.
Le titulaire de ce permis doit se conformer aux conditions qui y sont déterminées par le ministre.
1983, c. 39, a. 47; 1986, c. 109, a. 11; 1997, c. 95, a. 2; 1998, c. 29, a. 2; 1999, c. 36, a. 54; 2004, c. 11, a. 6; 2009, c. 49, a. 7.
48. Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, exploiter un étang d’élevage ou un vivier de poissons appâts.
1983, c. 39, a. 48; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 3.
49. Sauf dans les cas prévus par règlement, nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, transporter ou ensemencer des poissons ou des catégories de poissons vivants à l’exception de ceux destinés au marché de la consommation.
1983, c. 39, a. 49; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 4; 2000, c. 48, a. 6.
50. Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, extraire des oeufs à partir de poissons vivant dans le milieu naturel pour des fins d’élevage ou de repeuplement.
1983, c. 39, a. 50; 1997, c. 43, a. 875.
51. Nul ne peut obtenir un permis d’aquaculture, d’étang de pêche ou une autorisation à des fins de recherche et d’expérimentation en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A‐20.2), si la demande de permis ou d’autorisation n’est pas conforme aux règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° et 4° de l’article 73.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne autorisée par le ministre, en vertu de l’article 47, à passer outre à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des paragraphes 1° ou 4° de l’article 73.
1983, c. 39, a. 51; 1998, c. 29, a. 5; 2003, c. 23, a. 67; 2004, c. 11, a. 37.
52. Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, exploiter une pourvoirie au sens de la présente loi et de l’article 42 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sauf dans les cas prévus par règlement.
1983, c. 39, a. 52; 1987, c. 12, a. 48; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 48, a. 7; 2000, c. 10, a. 25.
53. Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, vendre de la fourrure non apprêtée provenant d’un animal chassé ou piégé, en faire le commerce, l’apprêter ou servir d’intermédiaire pour la vente ou le commerce d’une telle fourrure moyennant un avantage quelconque.
Toutefois, un tel permis n’est pas requis d’un résident s’il s’agit du produit de sa propre chasse ou de son propre piégeage.
1983, c. 39, a. 53; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 6.
54. Le ministre ou la personne qu’il autorise délivre un certificat ou un permis à toute personne qui remplit les conditions et qui paie les droits déterminés par règlement. Le ministre ou la personne qu’il autorise peut toutefois refuser de délivrer un permis de transport ou d’ensemencement ou de pourvoirie pour des motifs d’intérêt public notamment de conservation ou de gestion de la faune.
Toutefois, un permis de chasse ou de piégeage ne peut être délivré, dans les cas prévus par règlement, que sur paiement d’une contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec, dont le montant est déterminé par règlement du ministre.
Le ministre peut allouer, à une personne autorisée à délivrer des certificats ou permis, une rémunération pour la perception et la remise des droits prévus par règlement. Il peut également payer les dépenses relatives au développement ou à l’exploitation du système de délivrance des certificats et des permis à même ces droits perçus. Le montant total de cette rémunération et de ce paiement ne peut excéder 10% des droits perçus et il est pris à même ces droits.
Le pourcentage visé au troisième alinéa peut être modifié par le gouvernement aux conditions qu’il peut déterminer.
1983, c. 39, a. 54; 1987, c. 31, a. 1; 1988, c. 39, a. 5; 1996, c. 62, a. 15; 1999, c. 36, a. 55; 2000, c. 48, a. 8; 2004, c. 11, a. 7; 2009, c. 49, a. 8.
54.1. Le ministre peut autoriser une personne, une association ou un organisme à procéder au tirage au sort des permis ou des baux de droits exclusifs de piégeage. L’autorisation peut prévoir que les droits perçus pour le tirage au sort sont dévolus en tout ou en partie au titulaire de l’autorisation.
1992, c. 15, a. 8; 1996, c. 18, a. 5; 1998, c. 29, a. 7; 1999, c. 36, a. 56; 2000, c. 48, a. 9; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 9.
55. Nul ne peut utiliser un certificat ou un permis délivré à une autre personne.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions suivant lesquelles une personne déterminée par règlement peut utiliser le permis délivré à une autre personne.
1983, c. 39, a. 55.
SECTION III
CHASSE ET PIÉGEAGE
56. La chasse et le piégeage d’un animal sont interdits.
Toutefois, le ministre peut, par règlement, les permettre aux conditions et pour tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qu’il indique.
Ce règlement peut en outre déterminer:
1°  en fonction de son sexe ou de son âge, tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qui peut être chassé;
2°  la période de l’année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé ou piégé;
3°  la zone, le territoire ou l’endroit où il peut être chassé ou piégé;
4°  la catégorie d’armes ou de pièges qui peut être employée;
5°  (paragraphe abrogé).
Le ministre peut, également, par règlement:
1°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, ainsi que les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
2°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans une zone, un territoire ou dans un endroit qu’il indique.
1983, c. 39, a. 56; 1984, c. 47, a. 43; 1998, c. 29, a. 8; 1999, c. 36, a. 57; 2004, c. 11, a. 8.
56.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne, une société ou une association à enregistrer des animaux ou des poissons. Il peut être prévu dans l’autorisation que les droits perçus pour l’enregistrement sont dévolus en tout ou en partie au titulaire de l’autorisation.
1996, c. 18, a. 6; 1998, c. 29, a. 9; 1999, c. 36, a. 58; 2004, c. 11, a. 37.
57. Nul ne peut prendre place sur un aéronef, sur un véhicule, y compris un véhicule fonctionnant uniquement sur rails, ou sur une remorque tirée par un véhicule, ou prendre place à leur bord et:
1°  être en possession d’une arbalète armée ou d’une arme à feu contenant une cartouche non percutée, placée dans la chambre, le chargeur ou le magasin lorsque ce dernier est attaché à l’arme ou, dans le cas d’une arme à chargement par la bouche, contenant de la poudre et un projectile dans la chambre et une amorce sur la cheminée ou de la poudre dans le bassinet;
2°  tirer avec une arme à feu, un arc ou une arbalète à partir de cet aéronef, de ce véhicule ou de cette remorque; ou
3°  être en possession la nuit d’une arme à feu non chargée, d’un arc ou d’une arbalète non armée, sauf si cette arme à feu, cet arc ou cette arbalète est inséré dans un étui fermé ou déposé dans le coffre du véhicule ou dans la soute de l’aéronef.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, en raison de son emploi ou de ses fonctions, est autorisée en vertu de la loi à être en possession d’une arme à feu.
1983, c. 39, a. 57; 1986, c. 109, a. 12; 1992, c. 15, a. 9.
58. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne handicapée au sens de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1), qui est atteinte d’une déficience physique qui l’empêche de chasser conformément à la présente loi, à passer outre aux dispositions des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 57 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 56.
La demande d’une telle autorisation doit être faite par écrit et être accompagnée d’un certificat d’un membre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec ou de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec, lequel atteste cette déficience physique, en spécifie la nature et précise de quelle manière cette déficience empêche cette personne handicapée de chasser conformément à la présente loi.
Lorsqu’il autorise une personne handicapée en vertu du présent article, le ministre tient compte du guide d’application élaboré, après consultation de l’Office des personnes handicapées du Québec.
1983, c. 39, a. 58; 1996, c. 62, a. 16; 1999, c. 36, a. 59; 2000, c. 48, a. 10; 2004, c. 11, a. 37; 2004, c. 31, a. 71.
59. Nul ne peut abandonner la chair comestible d’un gros gibier qu’il a tué à la chasse à l’exception de la chair d’ours.
1983, c. 39, a. 59; 1984, c. 47, a. 44.
60. Nul ne peut, par un moyen capable de retenir du gros gibier, en capturer, en tuer ou tenter de le faire, à l’exception de l’ours.
1983, c. 39, a. 60.
61. Nul ne peut laisser errer un chien dont il est le propriétaire ou le gardien dans un endroit où l’on trouve du gros gibier.
1983, c. 39, a. 61.
SECTION IV
PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE
62. Le ministre élabore chaque année un plan de gestion de la pêche.
Ce plan vise l’optimisation des bénéfices sociaux et économiques reliés à l’exploitation de la faune tout en assurant la conservation des espèces animales.
1983, c. 39, a. 62.
63. Le plan détermine la répartition de la ressource halieutique selon l’ordre de priorité suivant:
1°  le stock reproducteur;
2°  la pêche à des fins d’alimentation;
3°  la pêche sportive;
4°  la pêche commerciale.
1983, c. 39, a. 63.
64. Le plan intègre les facteurs suivants:
1°  les plans d’eau admissibles pour chacune des formes de pêches énumérées à l’article 63;
2°  les espèces qui peuvent être pêchées;
3°  la récolte permissible pour chaque espèce;
4°  les conditions de pêche, notamment les saisons et les sites ainsi que la nature, les dimensions et le nombre des engins de pêche.
1983, c. 39, a. 64.
65. Le plan est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut le modifier.
1983, c. 39, a. 65.
66. Le programme favorisant le développement des pêcheries commerciales et le commerce des produits aquatiques visé à l’article 1 de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P‐9.01) est élaboré en tenant compte et dans les limites du plan de pêche.
1983, c. 39, a. 66; 2003, c. 23, a. 77.
SECTION V
CAPTURE, GARDE ET VENTE D’ANIMAUX, DE POISSONS ET DE FOURRURES
67. Une personne ou celle qui lui prête main-forte ne peut tuer ou capturer un animal qui l’attaque ou qui cause du dommage à ses biens ou à ceux dont elle a la garde ou est chargée de l’entretien lorsqu’elle peut effaroucher cet animal ou l’empêcher de causer des dégâts.
Nul ne peut abattre ou capturer un animal qui cause du dommage aux biens ou qui doit être déplacé pour des fins d’intérêt public, sauf aux conditions déterminées par règlement du ministre.
1983, c. 39, a. 67; 1984, c. 47, a. 45; 1988, c. 24, a. 3; 2009, c. 49, a. 10.
68. Dans les cas prévus par l’article 67 ou dans le cas d’un animal trouvé ou d’un animal tué ou capturé accidentellement, une personne doit, sans délai:
1°  s’il est indemne et vivant, le remettre en liberté ou en disposer selon les conditions déterminées par règlement du ministre;
2°  s’il est blessé ou mort, le déclarer à un agent de protection de la faune et, si ce dernier l’exige, le lui remettre pour confiscation.
1983, c. 39, a. 68; 1988, c. 24, a. 4; 2000, c. 48, a. 36; 2009, c. 49, a. 11.
69. Nul ne peut vendre ou acheter un animal dont la vente est interdite par règlement.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, autoriser la vente d’un animal visé au premier alinéa selon les normes et conditions qu’il détermine.
1983, c. 39, a. 69; 1996, c. 18, a. 7; 2000, c. 48, a. 11.
70. Nul ne peut vendre ou acheter du poisson d’une espèce dont la vente est interdite par règlement.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, autoriser la vente de toute catégorie de poissons d’une espèce visée au premier alinéa selon les normes et conditions qu’il détermine.
La vente ainsi autorisée doit aussi respecter les normes et conditions prévues à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‐29).
1983, c. 39, a. 70; 2000, c. 26, a. 68; 2000, c. 48, a. 12.
70.1. Malgré les articles 69 et 70, le ministre peut, dans les cas ou aux conditions que le gouvernement détermine par règlement, délivrer un permis autorisant la vente ou l’achat de poisson ou de chair d’animal pour consommation sur place par les personnes qui participent à une activité spéciale décrite dans le permis.
Le titulaire du permis doit se conformer aux conditions qui y sont prescrites.
1986, c. 109, a. 13; 1999, c. 36, a. 60; 2004, c. 11, a. 37.
71. Nul ne peut posséder:
1°  un animal qui a été chassé, obtenu, vendu, acheté ou piégé;
2°  du poisson qui a été pêché, obtenu, vendu ou acheté;
3°  de la fourrure qui a été obtenue, vendue ou achetée;
en contravention à une disposition des articles 27, 28, 30, 30.1, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 60, 67, 68, du premier alinéa des articles 56, 69 ou 70, du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 57 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 56.
1983, c. 39, a. 71; 1984, c. 47, a. 46; 1986, c. 109, a. 14; 1996, c. 18, a. 8; 1998, c. 29, a. 10; 2009, c. 49, a. 12.
72. Toute personne qui transporte ou a en sa possession un animal, du poisson ou de la fourrure non apprêtée doit, à la demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune, s’identifier et en indiquer la provenance.
1983, c. 39, a. 72; 1986, c. 109, a. 15; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 36.
73. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être produits, ensemencés, gardés en captivité, élevés ou transportés dans une zone aquacole;
2°  déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être gardés en captivité, produits ou élevés dans un étang d’élevage ou un vivier de poissons appâts et les normes et obligations relatives à ces activités;
3°  déterminer les normes relatives au transport et à l’ensemencement des poissons ou des catégories de poissons vivants, à l’exception de ceux destinés au marché de la consommation;
4°  déterminer des territoires où l’exploitation d’étangs de pêche, d’étangs d’élevage, de viviers de poissons appâts ou de sites aquacoles peut être interdite ou limitée pour des motifs de conservation de la faune et, pour ces motifs, fixer des normes particulières relatives à leur construction, à leur aménagement et à leur équipement;
5°  établir des normes relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts;
6°  prescrire les livres, les comptes et les registres que le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts doit tenir, les rapports qu’il doit fournir au ministre et les documents ou les formules qu’il doit utiliser dans l’exercice de ses activités;
7°  prévoir aux fins des articles 74 et 75, les maladies contagieuses ou parasitaires.
1983, c. 39, a. 73; 1998, c. 29, a. 11; 1999, c. 36, a. 61; 2000, c. 48, a. 13; 2004, c. 11, a. 37; 2003, c. 23, a. 68.
73.1. Le ministre peut établir un plan d’ensemencement à l’égard d’un territoire visé au chapitre IV de la présente loi en collaboration, selon le cas, avec le locataire du droit exclusif de pêche, l’organisme partie à un protocole d’entente, la communauté autochtone partie à une entente visée à l’article 24.1, l’organisme partie à un contrat visé aux articles 109, 118, 120, 126 ou 127 ou la Société.
Malgré ce qui est prévu par règlement pris en application des paragraphes 1° ou 3° de l’article 73, un tel plan peut prévoir des restrictions différentes quant aux poissons qui peuvent être ensemencés.
Un plan d’ensemencement établi par le ministre est publié sur le site Internet du ministère ou par tout autre moyen. Il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
2009, c. 49, a. 13.
74. Le ministre peut donner l’ordre d’inspecter à toute heure raisonnable un étang de pêche, un étang d’élevage, un vivier de poissons appâts ou un site aquacole.
Sur demande, la personne chargée de l’inspection doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1983, c. 39, a. 74; 1986, c. 95, a. 113; 1999, c. 36, a. 62; 2004, c. 11, a. 37; 2003, c. 23, a. 69.
75. Le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un lieu visé à l’article 74 doit faire exécuter tout traitement exigé par le ministre contre les maladies contagieuses ou parasitaires déterminées par règlement, dans le délai qu’il fixe et en payer le prix; il doit aussi mettre son poisson en quarantaine ou le détruire si le ministre l’exige.
Le titulaire à qui est notifié un tel ordre, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
1983, c. 39, a. 75; 1997, c. 43, a. 208; 1999, c. 36, a. 63; 2004, c. 11, a. 37.
76. Lorsqu’une personne refuse de prendre, dans le délai fixé, une mesure exigée par le ministre, celui-ci peut faire prendre cette mesure aux frais du contrevenant.
1983, c. 39, a. 76; 1999, c. 36, a. 64; 2004, c. 11, a. 37.
77. Le ministre peut établir, développer et administrer un établissement servant à la garde d’animaux ou de poissons, notamment pour des fins de recherche.
1983, c. 39, a. 77.
78. Le ministre peut, aux fins de l’article 77:
1°  fixer les conditions de capture, de garde en captivité, d’acquisition, de vente ou d’échange d’animaux ou de poissons;
2°  fixer les conditions d’admission et de fréquentation des visiteurs;
3°  conclure avec une société zoologique, un organisme ou une personne, une convention confiant à cette société, à cet organisme ou à cette personne, l’administration d’un établissement, ou conclure avec cette société, cet organisme ou cette personne, une convention favorisant le développement de cet établissement.
1983, c. 39, a. 78; 1999, c. 36, a. 65; 2004, c. 11, a. 9.
SECTION V.1
POURVOIRIE
2000, c. 48, a. 14.
78.1. Dans la présente section, on entend par «pourvoirie», une entreprise qui offre, contre rémunération, de l’hébergement et des services ou de l’équipement pour la pratique, à des fins récréatives, des activités de chasse, de pêche ou de piégeage.
1983, c. 39, a. 98; 2000, c. 48, a. 14.
78.2. À l’exception du service de transport, le titulaire d’un permis de pourvoirie ne peut offrir des services reliés à l’exploitation de sa pourvoirie en dehors du territoire identifié à son permis.
1983, c. 39, a. 99; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 48, a. 14.
78.3. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 100; 1987, c. 12, a. 49; 1994, c. 16, a. 13; 2000, c. 48, a. 14; 2000, c. 10, a. 22; 2009, c. 22, a. 17.
78.4. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 101; 2000, c. 48, a. 14; 2009, c. 22, a. 17.
78.5. Nul ne peut, pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque, utiliser l’expression pourvoyeur de chasse, pourvoyeur de pêche, pourvoirie de chasse ou pourvoirie de pêche ou une autre expression comprenant ces termes ou une expression donnant lieu de croire qu’il s’agit d’un pourvoyeur ou d’une pourvoirie de chasse ou de pêche, à moins d’être titulaire d’un permis de pourvoirie délivré conformément à la présente loi ou à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), d’être un organisme regroupant uniquement des titulaires de tels permis de pourvoirie ou à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre.
1988, c. 39, a. 9; 2000, c. 48, a. 14.
78.6. Le ministre peut, par règlement, déterminer:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les normes relatives à la qualité des services pour chaque catégorie de permis de pourvoirie;
5°  les normes relatives à la protection des usagers d’une pourvoirie;
6°  les cas où le permis de pourvoirie n’est pas requis pour exploiter une pourvoirie;
7°  les rapports que le titulaire d’un permis de pourvoirie doit transmettre au ministre et leur forme et teneur.
1983, c. 39, a. 102; 1999, c. 36, a. 83; 2000, c. 48, a. 14; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 14.
78.7. Le gouvernement peut, par règlement, désigner des personnes pour veiller à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements relatives à l’exploitation d’une pourvoirie.
Le gouvernement peut en outre, par règlement, déterminer les pouvoirs, devoirs et fonctions de ces personnes.
1983, c. 39, a. 103; 2000, c. 48, a. 14; 2009, c. 49, a. 15.
SECTION VI
INDEMNITÉS
79. Le ministre accorde à tout titulaire de permis de chasse ou de piégeage qui subit une blessure par suite d’un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec ou, s’il meurt par suite d’un tel accident, à ses ayants cause, une indemnité dont le montant est déterminé par règlement; le montant de l’indemnité ne peut toutefois excéder 5 000 $ pour un même accident.
1983, c. 39, a. 79; 1996, c. 62, a. 17; 1999, c. 36, a. 66; 2004, c. 11, a. 37.
80. Le ministre est de plein droit subrogé au recours de toute personne qui reçoit une indemnité visée à l’article 79 à la suite d’une blessure ou de la mort d’un titulaire de permis de chasse ou de piégeage causée par la faute d’un tiers, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité; il n’est pas lié par un règlement ou un désistement, sauf s’il y a participé.
1983, c. 39, a. 80; 1999, c. 36, a. 67; 2004, c. 11, a. 37.
81. Le ministre paye les dommages-intérêts dont une personne qui chasse ou piège est responsable envers les tiers par suite d’un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec; le montant payé par le ministre ne peut toutefois excéder 10 000 $ outre les intérêts et les frais à l’égard d’une telle somme.
Nonobstant toute disposition d’un contrat d’assurance, le ministre n’est tenu de contribuer au paiement des dommages-intérêts dont la personne qui chasse ou piège est responsable que dans la mesure où ils excèdent l’obligation d’un assureur en vertu d’une police d’assurance-responsabilité qui couvre le même préjudice.
1983, c. 39, a. 81; 1992, c. 15, a. 10; 1996, c. 62, a. 18; 1999, c. 36, a. 68; 2004, c. 11, a. 37.
82. Le chasseur ou le piégeur visé à l’article 81 doit aviser par écrit, sans délai, le ministre de toute réclamation qui lui est faite ou de toute poursuite civile qui lui est intentée. À défaut d’un tel avis ou d’un avis donné par toute personne pouvant bénéficier de l’article 81, le ministre n’est pas tenu de payer les dommages-intérêts prévus audit article.
1983, c. 39, a. 82; 1992, c. 15, a. 11; 1999, c. 36, a. 69; 2004, c. 11, a. 37.
83. Le gouvernement peut faire des règlements pour la mise en application de la présente section et notamment pour:
1°  déterminer la forme et le contenu des demandes d’indemnités et des rapports d’accidents;
2°  prescrire les délais pour faire un rapport d’accident, faire une réclamation ou intenter une poursuite pour la mise en application des articles 79 ou 81;
3°  déterminer la nature des accidents visés par la présente section;
4°  préciser ce que comprend la chasse ou le piégeage à des fins récréatives;
5°  déterminer les conditions que doivent remplir un titulaire de permis ou, selon le cas, ses ayants cause pour bénéficier de la présente section;
6°  déterminer les examens médicaux qui peuvent être exigés avant d’accorder une indemnité en vertu de l’article 79;
7°  fixer un montant déductible des dommages-intérêts pour préjudice subi pour les fins de l’application du premier alinéa de l’article 81;
8°  déterminer le coût supplémentaire d’un permis que doit payer chaque requérant pour bénéficier de la présente section.
Ces règlements doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 39, a. 83; 1996, c. 62, a. 19; 1997, c. 43, a. 875.
84. Les indemnités payées pour la mise en application de la présente section sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 39, a. 84.
SECTION VII
TERRITOIRES DÉLIMITÉS À DES FINS D’EXPLOITATION DE LA FAUNE
1998, c. 29, a. 12.
84.1. Le ministre peut diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou en zones de piégeage et les délimiter.
Il peut également délimiter un territoire aux fins de l’application du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 56, du paragraphe 18° de l’article 162 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 163.
1998, c. 29, a. 12; 1999, c. 36, a. 70; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 16.
84.2. Le ministre peut, après consultation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, diviser le Québec en zones aquacoles et les délimiter.
1998, c. 29, a. 12; 2003, c. 23, a. 70.
84.3. Un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 84.1 ou 84.2 est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone ou du territoire délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1998, c. 29, a. 12; 1999, c. 36, a. 71; 2004, c. 11, a. 10.
CHAPITRE IV
TERRITOIRES STRUCTURÉS
SECTION I
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 85.
85. Le ministre peut, aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques et accessoirement la pratique d’activités récréatives, délimiter des parties des terres du domaine de l’État.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan des parties des terres délimitées et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 85; 1986, c. 109, a. 16; 1987, c. 23, a. 76; 1998, c. 29, a. 13; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 11.
86. Le ministre peut donner à bail des droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage sur la totalité ou une partie des terres du domaine de l’État visées dans l’article 85.
Il peut aussi donner à bail des droits exclusifs de piégeage dans une zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve faunique.
1983, c. 39, a. 86; 1986, c. 109, a. 17; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 72; 2004, c. 11, a. 37.
86.1. Malgré toute loi générale ou spéciale et sous réserve du droit de premier choix des autochtones prévu à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), tout bail de droits exclusifs de chasse ou de pêche est donné, après un appel d’offres public, au soumissionnaire dont l’offre est la plus avantageuse. Toutefois, le ministre n’est pas tenu de donner à bail des droits exclusifs s’il estime que l’offre la plus avantageuse est insuffisante.
Un bail de droits exclusifs n’est pas assujetti à un appel d’offres public dans les cas suivants:
1°  un bail visant un renouvellement;
2°  un bail visant un transfert;
3°  un bail visant une extension de droits;
4°  un bail visant un agrandissement de territoire;
5°  un bail de droits exclusifs de pêche ne visant pas des fins de pourvoirie ou visant un plan d’eau de moins de 20 hectares.
1986, c. 109, a. 18; 1988, c. 39, a. 6; 1996, c. 62, a. 20; 1999, c. 36, a. 73; 2004, c. 11, a. 37.
86.2. Dans le cas où une partie des terres du domaine de l’État est visée par un permis de pourvoirie sans que le titulaire soit détenteur d’un bail de droits exclusifs de chasse ou de pêche et qu’ultérieurement cette partie des terres du domaine de l’État est délimitée conformément à l’article 85, le ministre doit:
1°  annuler ce permis si un bail de droits exclusifs est donné à une personne autre que ce titulaire;
2°  modifier ce permis si la désignation des terres du domaine de l’État ne comprend qu’une partie du territoire visé par ce permis.
Les dispositions de la présente section portant sur l’acquisition de bâtiments ou de constructions situés sur le territoire identifié au bail s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 39, a. 7; 1998, c. 29, a. 14; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 74; 2004, c. 11, a. 37.
87. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 87; 1986, c. 108, a. 255; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 75; 2004, c. 11, a. 12.
88. Le locataire de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage peut, aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, ériger des bâtiments et des constructions sur le terrain qui lui est assigné sans avoir à se conformer aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) concernant les baux ou les permis d’occupation des terres du domaine de l’État.
Ce locataire exerce un droit d’occupation sur le terrain où sont érigés les bâtiments et les constructions pendant la durée du bail.
1983, c. 39, a. 88; 1987, c. 23, a. 76, a. 97; 1999, c. 40, a. 85.
89. Lorsque le ministre abroge, modifie ou remplace l’acte qui a délimité une partie des terres du domaine de l’État, il doit annuler ou modifier le bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage dont le territoire est visé dans cette abrogation, cette modification ou ce remplacement.
1983, c. 39, a. 89; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 39, a. 8; 1996, c. 62, a. 21; 1998, c. 29, a. 15; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 76; 2004, c. 11, a. 13.
90. Le ministre peut modifier, annuler ou ne pas renouveler un bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage, lorsque:
1°  le locataire n’a pas respecté les conditions de son bail;
2°  le bail a été obtenu suite à une déclaration frauduleuse.
1983, c. 39, a. 90; 1996, c. 62, a. 22; 1999, c. 36, a. 77; 2004, c. 11, a. 37.
91. Lors de l’annulation d’un bail en vertu de l’article 89 ou lors du non renouvellement d’un bail par le ministre pour des raisons autres que celles prévues par l’article 93, le ministre:
1°  indemnise, s’il n’y a pas eu d’octroi ailleurs d’un nouveau bail à la satisfaction des deux parties, le locataire en tenant compte, notamment, de la perte de revenu reliée à l’exploitation des droits faisant l’objet du bail; et
2°  se porte acquéreur des bâtiments et des constructions situés sur le territoire identifié au bail en versant au locataire qui en est propriétaire, un montant équivalant à leur valeur réelle ou indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions.
Lors de la modification d’un bail en vertu de l’article 89, le ministre se porte acquéreur des bâtiments et des constructions situés sur le territoire identifié au bail et visé par cette modification en versant au locataire qui en est propriétaire un montant équivalant à leur valeur réelle ou indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions.
Toutefois, si les droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage qui faisaient l’objet d’un bail non renouvelé par le ministre, pour des raisons autres que celles prévues par l’article 93, sont octroyés à un nouveau locataire, ce nouveau locataire doit se porter acquéreur des bâtiments et des constructions à un montant équivalant à leur valeur réelle et il ne peut exercer les droits que lui confère son bail tant qu’il n’en est pas propriétaire.
1983, c. 39, a. 91; 1996, c. 62, a. 23; 1999, c. 36, a. 78; 2004, c. 11, a. 37.
92. Lors de l’annulation ou de la modification d’un bail en vertu de l’article 89, lorsque le ministre indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions, ce locataire doit, dans un délai d’un an de la date de l’indemnisation, enlever les bâtiments situés sur le territoire identifié au bail et visé par cette annulation ou cette modification ou obtenir du ministre le droit de continuer d’occuper le terrain concerné en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1).
1983, c. 39, a. 92; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 62, a. 24; 1999, c. 36, a. 79; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 14.
93. Lors de l’annulation ou du non renouvellement d’un bail en vertu de l’article 90 ou lorsque le locataire a indiqué au ministre avant l’expiration de son bail son intention de ne pas renouveler, tout nouveau locataire est tenu de se porter acquéreur des bâtiments et des constructions situés sur le territoire décrit au bail, en versant au propriétaire de ces bâtiments et de ces constructions un montant équivalant à leur valeur réelle.
Le locataire dont le bail est annulé ou non renouvelé ne conserve que son droit d’occupation jusqu’à ce qu’un nouveau locataire soit désigné ou que l’acte délimitant une partie des terres du domaine de l’État soit abrogé, modifié ou remplacé de façon à exclure les terrains où sont situés les bâtiments dont il est propriétaire.
Le nouveau locataire ne peut exercer les droits que lui confère son bail tant qu’il n’est pas propriétaire des bâtiments et des constructions visés dans le premier alinéa.
1983, c. 39, a. 93; 1986, c. 109, a. 19; 1987, c. 23, a. 76; 1998, c. 29, a. 16; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 80; 2004, c. 11, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
94. En cas de divergence entre le nouveau locataire et le locataire précédent ou entre le ministre et le locataire précédent sur la valeur réelle des bâtiments et des constructions visés dans les articles 91 et 93, le ministre nomme un évaluateur accepté par les parties; l’évaluation de ce dernier est sans appel.
Les coûts de cette évaluation sont assumés également par les deux parties.
1983, c. 39, a. 94; 1999, c. 36, a. 81; 2004, c. 11, a. 37.
95. Dans le cas d’un bail où seuls les droits exclusifs de piégeage sont concédés, les dispositions concernant l’achat des bâtiments visés dans le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 et à l’article 93 ne s’appliquent pas si les bâtiments appartenant au locataire précédent ont une valeur réelle supérieure à la valeur maximale déterminée par règlement et que ce dernier ne consent pas à les vendre au prix équivalant à cette valeur maximale.
Lorsque le ministre ou le nouveau locataire ne se porte pas acquéreur des bâtiments, le locataire dont le bail est annulé ou non renouvelé doit, dans un délai d’un an de la date de l’annulation ou du non renouvellement du bail, démolir ou enlever ses bâtiments à défaut de quoi le ministre peut en assurer l’enlèvement ou la démolition aux frais de ce locataire.
1983, c. 39, a. 95; 1984, c. 47, a. 47; 1986, c. 109, a. 20; 1999, c. 36, a. 82; 2004, c. 11, a. 37.
96. Nul ne peut, sur tout terrain sur lequel des droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage ont été donnés à bail, pratiquer une activité pour laquelle des droits exclusifs ont été concédés, sans l’autorisation du locataire.
1983, c. 39, a. 96.
97. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  des catégories de baux de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage;
2°  les conditions d’obtention, de transfert et de renouvellement, la durée, le mode de calcul du loyer annuel ainsi que les conditions de paiement de ce loyer pour chaque catégorie de baux;
3°  les normes et conditions de construction et de localisation des bâtiments et des constructions auxquelles doit se conformer le locataire et la valeur maximale de ces améliorations ou de ces constructions;
4°  les types ou catégories de bâtiments et constructions qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnité ou d’un achat prévu à la présente section;
5°  les critères servant à la fixation d’une indemnité versée en vertu de la présente section;
6°  les territoires sur lesquels des droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage ont été donnés à bail et où la pratique et l’accès à des activités récréatives sont contrôlés, la période d’application de ce contrôle et les obligations du locataire;
7°  les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui pratique sur les territoires visés dans le paragraphe 6° une activité récréative autre que celles pour lesquelles des droits exclusifs ont été donnés à bail ou accède à ces territoires dans le but d’y pratiquer une telle activité.
1983, c. 39, a. 97.
SECTION II
Section renumérotée; voir section V.1 du chapitre III.
98. (Article renuméroté).
1983, c. 39, a. 98; 2000, c. 48, a. 14.
Voir article 78.1.
99. (Article renuméroté).
1983, c. 39, a. 99; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 48, a. 14.
Voir article 78.2.
100. (Article renuméroté).
1983, c. 39, a. 100; 1987, c. 12, a. 49; 1994, c. 16, a. 13; 2000, c. 48, a. 14.
Voir article 78.3.
101. (Article renuméroté).
1983, c. 39, a. 101; 2000, c. 48, a. 14.
Voir article 78.4.
101.1. (Article renuméroté).
1988, c. 39, a. 9; 2000, c. 48, a. 14.
Voir article 78.5.
102. (Article renuméroté).
1983, c. 39, a. 102; 1999, c. 36, a. 83; 2000, c. 48, a. 14.
Voir article 78.6.
103. (Article renuméroté).
1983, c. 39, a. 103; 2000, c. 48, a. 14.
Voir article 78.7.
SECTION III
ZONE D’EXPLOITATION CONTRÔLÉE
104. Le ministre peut établir sur les terres du domaine de l’État des zones d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune ou d’une espèce faunique et accessoirement à des fins de pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut en outre inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le mot «ZEC».
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette zone d’exploitation contrôlée, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone d’exploitation contrôlée délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 104; 1986, c. 109, a. 22; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 25; 1998, c. 29, a. 17; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 16; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 148; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 15.
104.1. Lorsqu’une terre du domaine de l’État, située dans une zone d’exploitation contrôlée, est vendue ou cédée, cette terre continue de faire partie de la zone d’exploitation contrôlée aux fins de l’application des règlements édictés en vertu des articles 106, 110, 110.1 ou 110.2 sans que le ministre ait à convenir d’une entente à cet effet avec l’acquéreur ou ses ayants cause.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre aux usagers d’accéder à cette terre ou d’y pratiquer une activité sans le consentement du propriétaire.
1996, c. 62, a. 26; 1999, c. 40, a. 85.
105. L’appellation «zone d’exploitation contrôlée», le sigle «Z.E.C.» ou le mot «ZEC» ne peut être utilisé au Québec pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque sans l’autorisation écrite du ministre.
1983, c. 39, a. 105; 1999, c. 36, a. 84; 2004, c. 11, a. 37.
106. Le ministre peut, par protocole d’entente, confier à un organisme la totalité ou une partie de la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée.
Dans le cas où un protocole d’entente est révoqué, le ministre peut continuer d’appliquer les règlements d’un organisme partie au protocole d’entente pris conformément à l’article 110.1 ou, sans formalité, les modifier ou les remplacer. Il peut également utiliser les droits perçus des usagers pour circuler sur le territoire ou pour la pratique d’activités afin de gérer la zone d’exploitation contrôlée.
1983, c. 39, a. 106; 1988, c. 39, a. 10; 1999, c. 36, a. 85; 2004, c. 11, a. 37.
106.0.1. Un organisme partie à un protocole d’entente peut établir le montant des droits exigibles pour la pratique d’activités récréatives sur le territoire de la zone d’exploitation contrôlée à la condition d’avoir fait approuver au préalable par le ministre un plan de développement d’activités récréatives. Ce plan doit comporter notamment la liste des activités récréatives à offrir et les droits applicables à chacune, lesquels peuvent faire l’objet de variations. De plus, ce plan doit être élaboré conformément aux directives du ministre.
2000, c. 48, a. 17; 2004, c. 11, a. 37.
106.0.2. Sous réserve d’une prohibition édictée par le gouvernement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 110, le ministre peut approuver le plan visé à l’article 106.0.1 avec ou sans modification et pour la durée qu’il détermine.
Le ministre transmet ce plan approuvé à l’organisme partie à un protocole d’entente par poste recommandée et les droits qui y sont prévus entrent en vigueur à la date indiquée sur l’avis de réception ou de livraison. Ces droits sont valides pour la durée du plan où ils sont inscrits, telle que déterminée par le ministre en vertu du premier alinéa.
Lorsque l’organisme souhaite modifier les droits approuvés par le ministre, il doit lui soumettre les nouveaux droits pour approbation.
2000, c. 48, a. 17; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 16; 2009, c. 49, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
106.0.3. Les droits visés à l’article 106.0.2 doivent être affichés à l’endroit où les usagers s’enregistrent et une copie doit être remise, sur demande, à chaque usager qui pratique une activité récréative dans la zone d’exploitation contrôlée.
2000, c. 48, a. 17.
106.0.4. L’établissement de droits par un organisme partie à un protocole d’entente, en vertu de l’article 106.0.1, n’est pas soumis à la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
2000, c. 48, a. 17.
106.1. Les droits perçus des usagers par un organisme partie à un protocole d’entente pour circuler sur le territoire ou pour pratiquer une activité lui sont dévolus et, sous réserve de l’article 106.6, ils doivent être utilisés pour la gestion de la zone d’exploitation contrôlée.
1988, c. 39, a. 11; 1997, c. 95, a. 3.
106.2. Un organisme partie à un protocole d’entente peut, de concert avec un pourvoyeur, un autre organisme partie à un protocole d’entente ou avec une association à vocation récréative, fixer un montant forfaitaire annuel que ces derniers doivent payer à titre de droits de circulation pour les personnes qui doivent circuler sur le territoire de la zone d’exploitation contrôlée pour se rendre sur le territoire d’une pourvoirie ou d’une autre zone d’exploitation contrôlée ou qui doivent y circuler pour y pratiquer une activité à titre de membre d’une association à vocation récréative.
1988, c. 39, a. 11; 1996, c. 62, a. 27.
106.3. Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, reconnaître une personne morale sans but lucratif pour agir à titre de représentante, soit de l’ensemble de tous les organismes parties à un protocole d’entente, soit de l’ensemble de ceux d’entre eux qui gèrent une zone d’exploitation contrôlée appartenant à une ou plusieurs catégories de zones définies par règlement et qu’il indique.
1997, c. 95, a. 4.
106.4. La personne morale, reconnue en application de l’article 106.3, a pour fonctions:
1°  de consulter les organismes parties à un protocole d’entente pour lesquels elle agit à titre de représentante;
2°  de favoriser la concertation entre ces organismes;
3°  d’exercer toute autre fonction nécessaire à l’accomplissement de son rôle de représentante, que peut lui attribuer le ministre.
1997, c. 95, a. 4.
106.5. Pour être reconnue par le ministre, une personne morale sans but lucratif doit être composée d’un nombre de membres atteignant au moins 50% plus un, soit de l’ensemble de tous les organismes parties à un protocole d’entente, soit de l’ensemble de ceux qui gèrent une zone d’exploitation contrôlée appartenant à une ou plusieurs catégories de zones définies par règlement, selon le cas.
Le ministre publie un avis de cette reconnaissance à la Gazette officielle du Québec. Elle prend effet à compter de la date de cette publication.
1997, c. 95, a. 4.
106.6. Tout organisme partie à un protocole d’entente, pour lequel la personne morale reconnue par le ministre agit à titre de représentante, doit verser à celle-ci, pour une période de trois ans à compter de la date déterminée par le gouvernement, une partie des droits qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi, pour contribuer à son financement.
Le gouvernement détermine, par règlement, la partie des droits à verser ainsi que les conditions et les modalités de ce versement.
Le gouvernement peut prolonger la période pendant laquelle l’obligation de financement, prévue au premier alinéa, est applicable.
1997, c. 95, a. 4.
106.7. Le ministre transmet à chacun des organismes parties à un protocole d’entente, pour lesquels cette personne morale agit à titre de représentante, une copie de l’avis de reconnaissance en lui indiquant la partie des droits à verser, visée à l’article 106.6, les conditions et les modalités de ce versement.
1997, c. 95, a. 4.
106.8. L’exercice financier d’une personne morale reconnue par le ministre se termine le 30 novembre de chaque année.
Elle doit à chaque année, dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre au ministre un rapport de ses activités accompagné d’un rapport financier vérifié par un comptable. Ce rapport doit contenir, de plus, tout autre renseignement exigé par le ministre.
1997, c. 95, a. 4.
106.9. Le ministre peut annuler la reconnaissance d’une personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsqu’elle n’est plus composée du nombre de membres requis pour sa reconnaissance;
2°  lorsqu’elle ne respecte pas les conditions qu’il a prescrites lors de sa reconnaissance ou les obligations prévues à l’article 106.8.
Le ministre publie un avis de cette annulation à la Gazette officielle du Québec, laquelle prend effet à compter de la date de cette publication.
Le ministre transmet à chacun des organismes pour lesquels cette personne morale agissait à titre de représentante une copie de cet avis.
1997, c. 95, a. 4.
106.10. Le ministre doit, au plus tard six mois avant l’expiration de la période de trois ans prévue au premier alinéa de l’article 106.6 ou de la période de prolongation déterminée par le gouvernement en vertu du troisième alinéa de cet article, faire un rapport au gouvernement sur l’application des articles 106.3 à 106.9 et, le cas échéant, sur l’opportunité de prolonger cette période.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1997, c. 95, a. 4.
107. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou à des constructions dans une zone d’exploitation contrôlée ou autoriser un organisme partie à un protocole d’entente à y procéder.
Le ministre peut acquérir des améliorations ou des constructions utiles à la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée ou autoriser, aux conditions qu’il détermine, un organisme gestionnaire d’une zone d’exploitation contrôlée partie à un protocole d’entente à acquérir des améliorations ou des constructions.
Il peut également transférer, aux conditions qu’il détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions à un organisme gestionnaire d’une zone d’exploitation contrôlée partie à un protocole d’entente.
1983, c. 39, a. 107; 1996, c. 18, a. 9; 1999, c. 36, a. 86; 2000, c. 48, a. 18; 2004, c. 11, a. 37.
108. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 108; 1984, c. 47, a. 48; 1987, c. 23, a. 76, a. 97; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 87.
109. Nul ne peut, dans une zone d’exploitation contrôlée, organiser des activités ou fournir des services sur une base lucrative ou exploiter un commerce pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou pour des fins de pratique d’activités récréatives sans être autorisé par le ministre ou sans respecter les conditions de cette autorisation.
Le ministre autorise l’organisation d’activités ou la fourniture de services sur une base lucrative ou l’exploitation d’un commerce, pour une fin visée au premier alinéa, aux conditions qu’il détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé; il peut refuser une autorisation notamment lorsqu’une activité, un service ou un commerce fait déjà partie d’un plan de développement qu’il a approuvé en vertu de l’article 106.0.2.
1983, c. 39, a. 109; 1999, c. 36, a. 88; 2000, c. 48, a. 19; 2004, c. 11, a. 37.
110. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une zone d’exploitation contrôlée:
1°  autoriser ou prohiber une activité récréative, de chasse ou de pêche aux conditions qu’il détermine;
2°  fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour la pratique d’une activité récréative, de chasse ou de pêche, pour l’inscription à un tirage au sort ou pour circuler sur le territoire;
3°  autoriser ou prohiber l’utilisation de véhicules à des fins récréatives aux conditions qu’il détermine;
4°  fixer le nombre maximum ou les catégories de personnes qui peuvent pratiquer une activité récréative, chasser ou pêcher dans un secteur du territoire aux conditions qu’il détermine;
5°  autoriser ou prohiber le port, la possession ou le transport d’engins de chasse ou de pêche aux conditions qu’il détermine;
6°  autoriser ou prohiber la présence d’un chien ou d’un autre animal domestique aux conditions qu’il détermine;
7°  diviser le territoire en secteurs aux fins de l’application des normes édictées en vertu du présent article, lesquelles peuvent varier selon le secteur;
8°  déterminer les droits minimums et maximums exigibles pour être membre d’un organisme partie à un protocole d’entente;
9°  permettre à tout organisme partie à un protocole d’entente, aux conditions qu’il détermine, d’exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs réglementaires prévus aux paragraphes 1° à 4° et aux paragraphes 7° et 8°.
Le montant des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présent article peut varier selon les catégories de personnes ou de permis, selon l’âge des personnes, l’activité pratiquée, l’espèce faunique chassée ou pêchée, la durée du séjour ou selon le secteur, l’endroit, la période ou la date où l’activité récréative, de chasse ou de pêche est pratiquée.
1983, c. 39, a. 110; 1984, c. 47, a. 49; 1986, c. 109, a. 23; 1988, c. 39, a. 13; 1992, c. 15, a. 12; 1997, c. 95, a. 5; 2000, c. 48, a. 20; 2009, c. 49, a. 18.
110.1. Les pouvoirs exercés par un organisme partie à un protocole d’entente en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 110 doivent l’être par règlement.
Tout règlement, autre que celui adopté en vertu des paragraphes 2° et 7° du premier alinéa de l’article 110, doit être approuvé par l’assemblée générale des membres de l’organisme et est assujetti aux règles suivantes:
1°  un avis de convocation doit être transmis au ministre et à chaque membre de l’organisme au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale;
2°  le règlement doit accompagner l’avis de convocation;
3°  l’assemblée générale doit être tenue entre le premier décembre et le premier mai;
4°  le règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à l’assemblée.
Une copie du règlement est transmise au ministre pour approbation.
Le règlement entre en vigueur à la date de réception, par l’organisme, de l’avis d’approbation du ministre ou à défaut de cet avis, à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date où il a été transmis au ministre.
1988, c. 39, a. 14; 1999, c. 36, a. 89; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 19.
110.2. Le ministre peut modifier ou remplacer le règlement de l’organisme partie à un protocole d’entente s’il ne respecte pas les conditions déterminées par règlement du gouvernement ou si les règles prévues pour son adoption n’ont pas été suivies.
Une copie du règlement modifié ou remplacé est transmise à l’organisme et entre en vigueur à la date de sa réception par l’organisme.
1988, c. 39, a. 14; 1999, c. 36, a. 90; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 20.
110.3. Tout règlement pris par un organisme partie à un protocole d’entente en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 110 ou tout règlement pris par le ministre en vertu de l’article 110.2 doit être affiché près de l’endroit où les usagers s’enregistrent et une copie doit être remise, sur demande, à chaque usager qui pratique une activité dans la zone d’exploitation contrôlée.
1988, c. 39, a. 14; 2009, c. 49, a. 21.
110.4. (Abrogé).
1988, c. 39, a. 14; 2009, c. 49, a. 22.
110.5. (Abrogé).
1988, c. 39, a. 14; 2009, c. 49, a. 22.
110.6. Le ministre peut, par écrit, déléguer généralement ou spécialement à un membre du personnel du ministère ou au titulaire d’un emploi l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par le deuxième alinéa de l’article 106 et les articles 106.0.2 et 110.2.
2004, c. 11, a. 17.
SECTION IV
RÉSERVES FAUNIQUES
111. Le ministre peut établir sur les terres du domaine de l’État des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut inclure dans une réserve faunique tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette réserve faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan de la réserve faunique délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 111; 1986, c. 109, a. 24; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 28; 1998, c. 29, a. 18; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 21; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 149; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 18.
111.1. Lorsqu’une terre du domaine de l’État, située dans une réserve faunique, est vendue ou cédée, cette terre continue de faire partie de la réserve faunique aux fins d’application d’un arrêté ministériel édicté en vertu de l’article 120.1 et des règlements édictés en vertu de l’article 121 sans que le ministre ait à convenir d’une entente à cet effet avec l’acquéreur ou ses ayants cause.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre aux usagers d’accéder à cette terre ou d’y pratiquer une activité sans le consentement du propriétaire.
1996, c. 62, a. 29; 1999, c. 40, a. 85.
112. L’appellation «réserve faunique» ne peut être utilisée pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque sans l’autorisation écrite du ministre.
1983, c. 39, a. 112; 1999, c. 36, a. 91; 2004, c. 11, a. 37.
113. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 113; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 30; 1998, c. 29, a. 19.
114. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 114; 1998, c. 29, a. 19.
115. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 115; 1998, c. 29, a. 19.
116. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 116; 1996, c. 62, a. 31; 1998, c. 29, a. 19.
117. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 117; 1998, c. 29, a. 19.
118. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou des constructions dans une réserve faunique ou autoriser, aux conditions qu’il détermine par contrat, la personne, l’association ou l’organisme intéressé à y procéder.
Il peut en outre, de la même manière, les autoriser à organiser des activités ou à fournir des services sur une base lucrative ou à exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou pour des fins de pratique d’activités récréatives dans une réserve faunique. À ces fins, il peut leur transférer, aux conditions qu’il détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions.
Il peut être prévu dans le contrat que les droits perçus pour circuler sur le territoire ou pour y pratiquer une activité sont dévolus à l’autre partie contractante.
1983, c. 39, a. 118; 1986, c. 109, a. 25; 1988, c. 39, a. 15; 1996, c. 18, a. 10; 1999, c. 36, a. 92; 2000, c. 48, a. 22; 2004, c. 11, a. 37.
118.0.1. Sous réserve des droits et autorisations accordés à des tiers par le ministre, la Société peut procéder à des améliorations ou à des constructions dans une réserve faunique. Elle peut pareillement y organiser des activités ou y fournir des services sur une base lucrative ou y exploiter un commerce, à des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou à des fins de pratique d’activités récréatives.
Les droits perçus pour circuler sur le territoire ou pour y pratiquer une activité lui sont dévolus.
2004, c. 11, a. 19; 2009, c. 49, a. 23.
118.1. Une personne, une association ou un organisme visé à l’article 118, ainsi que la Société, peuvent établir le montant des droits exigibles pour la pratique d’activités récréatives sur le territoire d’une réserve faunique. Dans un tel cas, les articles 106.0.1 à 106.0.4 et 110.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 48, a. 23; 2004, c. 11, a. 20.
119. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 119; 1986, c. 108, a. 255; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 36, a. 93; 2004, c. 11, a. 21.
120. Nul ne peut, dans une réserve faunique, à l’exception de la Société, organiser des activités ou fournir des services sur une base lucrative ou exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou pour des fins de pratique d’activités récréatives, sans être autorisé par contrat avec le ministre ou sans respecter les conditions de cette autorisation.
Le ministre peut refuser une autorisation notamment lorsque l’organisation d’une activité, la fourniture d’un service ou l’exploitation d’un commerce fait déjà partie d’un plan de développement qu’il a approuvé en vertu de la présente loi.
1983, c. 39, a. 120; 1999, c. 36, a. 94; 2000, c. 48, a. 24; 2004, c. 11, a. 22.
120.1. (Abrogé).
1986, c. 109, a. 26; 1999, c. 36, a. 95; 2000, c. 48, a. 25.
121. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une réserve faunique:
1°  autoriser ou prohiber une activité récréative, de chasse ou de pêche aux conditions qu’il détermine;
2°  fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour la pratique d’une activité récréative, de chasse ou de pêche, pour l’inscription à un tirage au sort ou pour circuler sur le territoire;
3°  autoriser ou prohiber l’utilisation de véhicules à des fins récréatives aux conditions qu’il détermine;
4°  autoriser ou prohiber le port, la possession ou le transport d’engins de chasse ou de pêche aux conditions qu’il détermine;
5°  autoriser ou prohiber la présence d’un chien ou d’un autre animal domestique aux conditions qu’il détermine;
6°  diviser le territoire en secteurs aux fins de l’application des normes édictées en vertu du présent article, lesquelles peuvent varier selon le secteur;
7°  permettre à la Société ou à tout organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120, aux conditions qu’il détermine, d’exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs réglementaires prévus aux paragraphes 1° à 3°, 5° et 6°.
Le montant des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présent article peut varier selon les catégories de personnes ou de permis, selon l’âge des personnes, l’activité pratiquée, l’espèce faunique chassée ou pêchée, la durée du séjour ou selon le secteur, l’endroit, la période ou la date où l’activité récréative, de chasse ou de pêche est pratiquée.
1983, c. 39, a. 121; 1986, c. 109, a. 27; 1988, c. 39, a. 16; 1997, c. 95, a. 6; 2000, c. 48, a. 26; 2009, c. 49, a. 24.
121.1. Les pouvoirs exercés par la Société ou par l’organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120 en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 121 doivent l’être par règlement.
Une copie du règlement est transmise au ministre pour approbation.
Le règlement entre en vigueur à la date de réception, par la Société ou par l’organisme, de l’avis d’approbation du ministre ou à défaut de cet avis, à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date où il a été transmis au ministre.
2009, c. 49, a. 25.
121.2. Le ministre peut modifier ou remplacer le règlement de la Société ou de l’organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120 s’il ne respecte pas les conditions déterminées par règlement du gouvernement.
Une copie du règlement modifié ou remplacé est transmise à la Société ou à l’organisme et entre en vigueur à la date de sa réception par la Société ou par l’organisme.
2009, c. 49, a. 25.
121.3. Tout règlement pris par la Société ou par l’organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120 en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 121 ou tout règlement pris par le ministre en vertu de l’article 121.2 doit être affiché près de l’endroit où les usagers s’enregistrent et une copie doit être remise, sur demande, à chaque usager qui pratique une activité dans la réserve faunique.
2009, c. 49, a. 25.
SECTION V
REFUGES FAUNIQUES
122. Le ministre peut établir sur des terres du domaine de l’État, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources et accessoirement les conditions de pratique d’activités récréatives sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune ou d’une espèce faunique.
Toutefois, lorsque le ministre vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, il doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit ce refuge faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan du refuge faunique délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 122; 1984, c. 47, a. 50; 1986, c. 109, a. 28; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 32; 1998, c. 29, a. 20; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 96; 2000, c. 48, a. 27; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 150; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 23.
122.1. Lorsqu’une terre du domaine de l’État, située dans un refuge faunique, est vendue ou cédée, cette terre continue de faire partie de ce refuge faunique aux fins de l’application des règlements édictés en vertu de l’article 125 sans que le ministre ait à convenir d’une entente à cet effet avec l’acquéreur ou ses ayants cause.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre aux usagers d’accéder à cette terre ou d’y pratiquer une activité sans le consentement du propriétaire.
1996, c. 62, a. 33; 1999, c. 40, a. 85.
123. L’appellation «refuge faunique» ne peut être utilisée pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque sans l’autorisation écrite du ministre.
1983, c. 39, a. 123; 1999, c. 36, a. 97; 2004, c. 11, a. 37.
124. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 124; 1999, c. 36, a. 98.
125. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’un refuge faunique:
1°  autoriser ou prohiber une activité commerciale, récréative, de chasse ou de pêche aux conditions qu’il détermine;
2°  fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour la pratique d’une activité récréative, de chasse ou de pêche, pour l’inscription à un tirage au sort ou pour circuler sur le territoire;
3°  autoriser ou prohiber l’utilisation de tout type de véhicule aux conditions qu’il détermine;
4°  autoriser ou prohiber le port, la possession ou le transport d’engins de chasse ou de pêche aux conditions qu’il détermine;
5°  autoriser ou prohiber la présence d’un chien ou d’un autre animal domestique aux conditions qu’il détermine;
6°  diviser le territoire en secteurs aux fins de l’application des normes édictées en vertu du présent article.
Le montant des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présent article peut varier selon les catégories de personnes ou de permis, selon l’âge des personnes, l’activité pratiquée, l’espèce faunique chassée ou pêchée, la durée du séjour ou selon le secteur, l’endroit, la période ou la date où l’activité commerciale, récréative, de chasse ou de pêche est pratiquée.
1983, c. 39, a. 125; 1986, c. 109, a. 29; 1988, c. 39, a. 17; 1997, c. 95, a. 7; 2000, c. 48, a. 28; 2009, c. 49, a. 26.
126. Nul ne peut, dans un refuge faunique, organiser des activités ou fournir des services sur une base lucrative ou exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou de son habitat ou pour des fins de pratique d’activités récréatives, sans être autorisé par contrat avec le ministre ou sans respecter les conditions de cette autorisation.
Le ministre peut refuser une autorisation notamment lorsque l’organisation d’une activité, la fourniture d’un service ou l’exploitation d’un commerce fait déjà partie d’un plan de développement qu’il a approuvé en vertu de la présente loi.
1983, c. 39, a. 126; 1999, c. 36, a. 99; 2000, c. 48, a. 29; 2004, c. 11, a. 37.
127. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou des constructions dans un refuge faunique ou autoriser, aux conditions qu’il détermine par contrat, la personne, l’association ou l’organisme intéressé à y procéder.
Il peut en outre, de la même manière, les autoriser à organiser des activités ou à fournir des services sur une base lucrative ou à exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou de son habitat ou pour des fins de pratique d’activités récréatives dans un refuge faunique. À ces fins, il peut leur transférer, aux conditions qu’il détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions.
Il peut être prévu dans le contrat que les droits perçus pour circuler sur le territoire ou pour y pratiquer une activité sont dévolus à l’autre partie contractante.
1983, c. 39, a. 127; 1986, c. 109, a. 30; 1996, c. 18, a. 11; 1999, c. 36, a. 100; 2000, c. 48, a. 30; 2004, c. 11, a. 37.
127.1. Une personne, une association ou un organisme visé à l’article 127 peut établir le montant des droits exigibles pour la pratique d’activités récréatives sur le territoire d’un refuge faunique. Dans un tel cas, les articles 106.0.1 à 106.0.4 et 110.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 48, a. 31; 2004, c. 11, a. 24.
128. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 128; 1999, c. 36, a. 101; 2004, c. 11, a. 25.
CHAPITRE IV.1
HABITATS FAUNIQUES
1988, c. 24, a. 5.
SECTION I
APPLICATION
1988, c. 24, a. 5.
128.1. Le présent chapitre s’applique aux habitats fauniques qui rencontrent les caractéristiques ou les conditions déterminées par règlement et, dans les cas prévus par règlement, qui sont identifiés par un plan dressé par le ministre.
1988, c. 24, a. 5.
128.2. Le ministre dresse le plan d’un habitat faunique en collaboration, selon le cas, avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Transports ou le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l’abroger.
1988, c. 24, a. 5; 1990, c. 64, a. 27; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 42; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 11, a. 26; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
128.3. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant que le plan d’un habitat faunique est dressé ou, selon le cas, modifié, remplacé ou abrogé.
L’avis désigne l’animal ou le poisson visé et indique sommairement la localisation de son habitat.
Le plan entre en vigueur le quinzième jour de la publication de l’avis ou à toute date ultérieure qui y est prévue.
1988, c. 24, a. 5; 1989, c. 37, a. 52.
128.4. Le ministre a la garde des originaux des plans qu’il dresse. Il en transmet une copie à toute personne qui en fait la demande.
1988, c. 24, a. 5; 1989, c. 37, a. 53; 1999, c. 36, a. 102; 2004, c. 11, a. 27.
128.5. Le ministre inscrit le plan d’un habitat faunique au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et transmet copie du plan de l’habitat faunique:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du territoire visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1988, c. 24, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 599; 1996, c. 62, a. 34; 1999, c. 36, a. 103; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 28.
SECTION II
ACTIVITÉS DANS UN HABITAT FAUNIQUE
1988, c. 24, a. 5.
128.6. Nul ne peut, dans un habitat faunique, faire une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité autorisée par le ministre ou le gouvernement en vertu de la présente loi;
4°  à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée.
1988, c. 24, a. 5; 1998, c. 29, a. 21; 1999, c. 36, a. 104; 2004, c. 11, a. 29.
128.7. Le ministre peut autoriser la réalisation d’une activité qui modifie un habitat faunique.
À cette fin, il peut imposer les conditions qu’il détermine et, notamment, exiger du requérant une garantie conformément à ce qui est déterminé par règlement.
Avant de délivrer une autorisation, le ministre tient compte, notamment, des caractéristiques du milieu, de la nature de l’activité projetée, des conséquences économiques et sociales qui découlent de l’activité projetée, de l’impact de l’activité sur la conservation de la faune et de son habitat et de la possibilité d’aménager un habitat de remplacement.
1988, c. 24, a. 5; 1999, c. 36, a. 105; 2004, c. 11, a. 37.
128.8. Le ministre peut, pour les activités, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, délivrer une autorisation générale à un autre ministre pour des activités effectuées dans un habitat faunique par ce ministre ou pour son compte.
1988, c. 24, a. 5.
128.9. Sur avis du ministre et après que celui-ci ou son représentant ait tenu une audience publique, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la réalisation d’une activité qui modifie un habitat faunique s’il estime que sa non réalisation ou son abandon entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que l’altération de l’habitat faunique en cause.
1988, c. 24, a. 5; 1994, c. 17, a. 43; 1999, c. 36, a. 106.
128.10. Toute personne qui requiert une autorisation doit le faire par écrit au ministre.
Le ministre peut exiger tout renseignement qu’il estime nécessaire pour rendre sa décision.
1988, c. 24, a. 5; 1999, c. 36, a. 107; 2004, c. 11, a. 37.
128.11. Le ministre motive tout refus de délivrer une autorisation et le notifie par écrit au requérant.
1988, c. 24, a. 5; 1999, c. 36, a. 108; 2004, c. 11, a. 37.
128.12. Le ministre peut exiger tout renseignement relatif à la réalisation d’une activité dans un habitat faunique.
1988, c. 24, a. 5; 1999, c. 36, a. 109; 2004, c. 11, a. 30.
128.13. Lorsque le titulaire d’une autorisation fait défaut de se conformer aux conditions qui y sont mentionnées, le ministre peut suspendre ou révoquer l’autorisation ou confisquer la garantie fournie par le titulaire et l’utiliser afin de réparer les dommages causés à l’habitat faunique.
1988, c. 24, a. 5; 1999, c. 36, a. 110; 2004, c. 11, a. 31.
128.14. Avant de refuser, de suspendre ou de révoquer une autorisation ou de confisquer une garantie, le ministre doit notifier par écrit au requérant ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1988, c. 24, a. 5; 1997, c. 43, a. 209; 1999, c. 36, a. 111; 2004, c. 11, a. 32.
128.15. Le ministre peut rendre une ordonnance s’il constate qu’une activité susceptible d’entraîner des dommages sérieux ou irréparables à un habitat faunique:
1°  a débuté ou est sur le point de débuter sans avoir été autorisée;
2°  ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation;
3°  n’est pas faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement.
L’ordonnance enjoint à la personne visée de suspendre la réalisation de l’activité jusqu’à ce qu’elle ait obtenu l’autorisation requise ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions de l’autorisation ou aux normes ou conditions d’intervention prévues par règlement.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa notification.
La personne à qui une telle ordonnance est notifiée sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
1988, c. 24, a. 5; 1997, c. 43, a. 210; 1999, c. 36, a. 112; 2004, c. 11, a. 33.
SECTION III
ADMINISTRATION
1988, c. 24, a. 5.
128.16. Le ministre peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats fauniques qu’il détermine, confier à une municipalité l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 128.7, 128.10 à 128.14 et 171.5.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de la municipalité des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec une municipalité et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, la municipalité partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1988, c. 24, a. 5; 1990, c. 85, a. 123; 1996, c. 2, a. 600; 1999, c. 36, a. 113; 2000, c. 56, a. 136; 2004, c. 11, a. 37.
128.17. Le ministre peut accorder une aide financière à toute personne qui exerce une activité sur un terrain privé où est situé un habitat faunique si le refus d’autoriser une activité, si une condition prévue dans une autorisation ou si une norme ou condition d’intervention prévue par règlement lui cause un préjudice.
1988, c. 24, a. 5; 1999, c. 36, a. 114; 2004, c. 11, a. 37.
SECTION IV
RÈGLEMENTS
1988, c. 24, a. 5.
128.18. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats fauniques visés par le présent chapitre, à l’égard d’animaux ou de poissons, selon leur sexe, leur âge, leur nombre, leur densité, leur localisation, la période de l’année, les caractéristiques du milieu ou le site de l’habitat sur des terres du domaine de l’État ou sur un terrain privé et, selon le cas, déterminer les habitats fauniques qui sont identifiés par un plan dressé par le ministre;
2°  déterminer les activités susceptibles de modifier un élément biologique, chimique ou physique d’un habitat faunique qui ne requièrent aucune autorisation et, selon le cas, fixer les normes ou conditions d’intervention applicables qui peuvent varier selon le type d’activité, selon la catégorie d’habitat faunique ou sa localisation, selon la période de l’année, selon les caractéristiques du milieu ou selon que l’habitat est situé sur les terres du domaine de l’État ou sur un terrain privé;
3°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’une autorisation et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 128.13 ou 171.5, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d’habitat faunique ou selon le type d’activité.
1988, c. 24, a. 5; 1992, c. 15, a. 13; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 115; 2004, c. 11, a. 34.
CHAPITRE V
FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC
1988, c. 39, a. 18.
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
129. Est instituée la «Fondation de la faune du Québec».
1983, c. 39, a. 129; 1988, c. 39, a. 19.
130. La Fondation est une personne morale sans but lucratif.
1983, c. 39, a. 130; 1988, c. 39, a. 20; 1996, c. 62, a. 35.
131. La Fondation est un mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Elle n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1983, c. 39, a. 131; 1999, c. 40, a. 85.
132. La Fondation a son siège dans le territoire de la Ville de Québec à l’endroit déterminé par le conseil d’administration.
Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 39, a. 132; 1988, c. 39, a. 21; 1996, c. 62, a. 36; 2000, c. 56, a. 220.
133. La Fondation est administrée par un conseil d’administration de 13 membres nommés par le gouvernement. Ce conseil est composé des membres suivants dont sept proviennent des régions autres que Montréal et Québec:
1°  un président du conseil d’administration et un président-directeur général;
2°  huit membres nommés en tenant compte des profils de compétence et d’expérience établis par le conseil d’administration;
3°  trois membres provenant d’organismes fauniques régionaux choisis à partir d’une liste fournie par la Table nationale de la faune qui privilégie des candidats provenant d’un conseil d’administration de tels organismes.
1983, c. 39, a. 133; 1988, c. 39, a. 22; 1992, c. 15, a. 14; 2009, c. 49, a. 27.
134. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration, le vice-président en exerce les fonctions.
1983, c. 39, a. 134; 1988, c. 39, a. 23; 1996, c. 62, a. 37.
135. La durée du mandat des membres du conseil d’administration est d’au plus quatre ans.
1983, c. 39, a. 135; 1988, c. 39, a. 24; 2009, c. 49, a. 28.
136. À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1983, c. 39, a. 136.
137. Toute vacance survenant en cours du mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 133.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne de la Fondation, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1983, c. 39, a. 137.
138. Le président-directeur général administre la Fondation et en dirige le personnel; il exerce ses fonctions à plein temps.
Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son fonctionnement. Il assume aussi les autres fonctions que le conseil d’administration lui assigne par règlement.
1983, c. 39, a. 138; 1988, c. 39, a. 25.
139. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les membres du conseil d’administration autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés.
Ils ont toutefois droit au remboursement des dépenses faites par eux dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
1983, c. 39, a. 139; 1988, c. 39, a. 26.
140. La Fondation peut nommer un secrétaire ainsi que tout autre employé pour l’accomplissement de ses fonctions.
1983, c. 39, a. 140.
141. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Fondation sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Fondation.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Fondation détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1983, c. 39, a. 141; 2000, c. 8, a. 115.
142. Le président-directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Fondation. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une telle entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au conseil d’administration et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision concernant cette entreprise.
1983, c. 39, a. 142; 1988, c. 39, a. 27.
143. La Fondation peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est la majorité des membres nommés.
En cas de partage, le président du conseil a voix prépondérante.
1983, c. 39, a. 143; 1988, c. 39, a. 28.
144. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance.
1983, c. 39, a. 144.
144.1. Le conseil d’administration de la Fondation doit constituer un comité de vérification. Les articles 23 à 26 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) s’appliquent à ce comité.
2009, c. 49, a. 29.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
145. La Fondation a pour fonction de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat.
À cette fin, elle peut notamment:
1°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec ses fonctions;
2°  acquérir, louer ou aliéner des biens ou des droits réels sur des biens et y effectuer tous les travaux qu’elle estime nécessaires dans l’exercice de ses fonctions;
3°  fournir de l’aide financière ou technique à toute personne ou organisme à la condition que cette aide soit accordée dans le cadre de son plan d’activités approuvé par le gouvernement et qu’elle soit utilisée pour la conservation ou la mise en valeur de la faune ou de son habitat;
4°  conclure des ententes avec toute personne ou organisme dans le cadre de ses fonctions.
1983, c. 39, a. 145; 1988, c. 39, a. 29.
146. La Fondation doit transmettre au ministre pour approbation un plan triennal de ses activités trois mois avant le début du premier exercice financier couvert par le plan.
Le plan doit comprendre notamment les orientations de la Fondation, ses priorités d’intervention, ses objectifs, ses stratégies et ses orientations budgétaires. Il doit également être conforme aux directives que le ministre peut donner à la Fondation.
1983, c. 39, a. 146; 1996, c. 18, a. 12; 2009, c. 49, a. 30.
147. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 147; 1988, c. 39, a. 30.
148. La Fondation peut adopter des règlements concernant:
1°  la forme et le contenu des demandes d’aide financière, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
2°  les modalités et les critères d’évaluation des demandes d’aide financière.
Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1983, c. 39, a. 148; 1988, c. 39, a. 31.
149. La Fondation peut créer une catégorie de membres honoraires de la Fondation, qui n’ont pas droit de vote et ne participent pas à son administration, et déterminer leurs conditions d’admission ainsi que leurs privilèges et obligations.
1983, c. 39, a. 149.
150. La Fondation ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà de 500 000 $ le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux qu’il détermine.
1983, c. 39, a. 150; 1996, c. 62, a. 38.
151. La Fondation ne peut faire aucun placement, sauf:
1°  des dépôts auprès d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou d’une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
2°  l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec ou l’un de ses organismes, par celui du Canada, d’une province canadienne ou d’une municipalité, d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3°  les autres placements déterminés par règlement du gouvernement.
1983, c. 39, a. 151; 1988, c. 39, a. 32; 1988, c. 84, a. 573; 1996, c. 2, a. 601; 1996, c. 62, a. 39; 2002, c. 75, a. 33.
152. La Fondation peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
1983, c. 39, a. 152; 1988, c. 41, a. 90.
153. La Fondation peut adopter un règlement de régie interne.
1983, c. 39, a. 153.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
154. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Fondation ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Fondation tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de ses fonctions, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Fondation sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 39, a. 154.
155. Le ministre peut, à compter du 1er avril 1984, verser à la Fondation les sommes qu’il détermine et qui sont votées annuellement à cette fin par le Parlement.
1983, c. 39, a. 155.
155.1. Le ministre perçoit, pour chaque permis de chasse ou de piégeage délivré, la contribution prévue au deuxième alinéa de l’article 54 et la remet à la Fondation à la date qu’il détermine.
1987, c. 31, a. 3; 1999, c. 36, a. 116; 2004, c. 11, a. 37.
155.2. Le ministre verse une contribution pour le financement de la Fondation à même les sommes perçues pour la délivrance de permis de pêche en application de la Loi sur les pêches (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-14).
Le montant de cette contribution est déterminé par règlement et le ministre la remet à la Fondation à la date qu’il détermine.
1988, c. 39, a. 33; 1999, c. 36, a. 117; 2004, c. 11, a. 37.
SECTION IV
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
156. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Fondation s’il n’est signé par le président du conseil, par le président-directeur général, par le secrétaire ou par un membre du personnel de la Fondation mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement de la Fondation.
Leur signature peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents déterminés par règlement de la Fondation.
1983, c. 39, a. 156; 1988, c. 39, a. 34.
157. Un document ou une copie d’un document provenant de la Fondation ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée dans l’article 156, est authentique.
1983, c. 39, a. 157.
158. L’exercice financier de la Fondation se termine le 31 mars de chaque année.
1983, c. 39, a. 158.
159. La Fondation doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, transmettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1983, c. 39, a. 159.
160. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la Fondation à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 39, a. 160.
161. Les livres et les comptes de la Fondation sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner les états financiers et le rapport d’activités.
1983, c. 39, a. 161.
CHAPITRE V.1
TABLE NATIONALE DE LA FAUNE ET TABLES RÉGIONALES DE LA FAUNE
2007, c. 22, a. 1.
161.1. Le ministre constitue une Table nationale de la faune et des tables régionales de la faune.
Il détermine la composition de ces tables et, dans le cas des tables régionales, leur nombre et le territoire qu’elles desservent. Il publie un avis à la Gazette officielle du Québec et sur le site Internet du ministère.
2007, c. 22, a. 1.
161.2. La Table nationale de la faune conseille le ministre sur toute question qu’il lui soumet concernant la conservation et la mise en valeur de la faune, particulièrement dans les domaines du développement, de la promotion et de la relève en matière de chasse, de pêche et de piégeage.
Les tables régionales conseillent les représentants désignés par le ministre au niveau régional sur toutes questions soumises par ceux-ci concernant les domaines prévus au premier alinéa.
2007, c. 22, a. 1.
CHAPITRE VI
RÉGLEMENTATION
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et de ses règlements ainsi que de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et de ses règlements et les programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M‐25.2) que peut faire appliquer un agent de protection de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
3.1°  prescrire la façon dont un agent de protection de la faune peut disposer d’un bien saisi périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de bien saisi, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’agent a disposé du bien;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons et fixer, selon l’espèce, le montant des droits exigibles lors de cet enregistrement;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone, un territoire ou un endroit, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2; 1988, c. 39, a. 35; 1989, c. 37, a. 54; 1992, c. 15, a. 15; 1993, c. 32, a. 22; 1988, c. 24, a. 6; 1996, c. 62, a. 40; 1996, c. 60, a. 84; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 22; 2000, c. 48, a. 36; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 49, a. 31.
Non en vigueur
162.1. Le ministre peut, dans la mesure prévue par une législation fédérale relative aux pêches, adopter des règlements pour classifier les permis de pêche qui y sont prévus, en déterminer la forme et les conditions qui y sont rattachées, notamment celles de délivrance, de suspension et de révocation, ainsi que pour en déterminer le coût de délivrance selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.
1996, c. 18, a. 13.
163. Le ministre peut, en plus des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer les catégories de permis, de certificat, d’autorisation ou de bail, leur teneur, leur durée ainsi que leurs conditions de délivrance, de remplacement, de renouvellement ou de transfert;
2°  limiter le nombre de permis ou de baux de chaque catégorie pour une zone, un territoire ou pour un endroit qu’il indique ou déterminer le nombre de permis ou de baux de chaque catégorie qu’une personne est autorisée à délivrer en vertu de l’article 54 pour cette zone, ce territoire ou cet endroit;
3°  déterminer les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis, d’un certificat, d’une autorisation ou d’un bail;
4°  fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou le transfert d’un permis, d’un certificat, d’une autorisation ou d’un bail ainsi que les droits ou les droits maximums exigibles pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes ou pour le retard dans le paiement des droits exigibles;
5°  fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour l’inscription à un tirage au sort pour l’obtention d’un permis ou d’un bail de droit exclusif de piégeage;
6°  déterminer, aux fins de l’article 30, les cas où une personne peut attirer ou tenter d’attirer un animal ou une catégorie d’animaux, à quelque fin que ce soit, à l’aide de toute substance, d’un objet, d’un animal ou d’un animal domestique aux conditions qu’il détermine;
7°  déterminer, aux fins de l’article 30, les cas où une personne peut nourrir ou tenter de nourrir un animal ou une catégorie d’animaux aux conditions qu’il détermine;
8°  fixer, pour chaque fourrure provenant d’un animal chassé ou piégé, qu’elle soit non apprêtée, apprêtée ou reçue en consignation à titre d’intermédiaire pour sa vente ou son commerce, les redevances que doit payer le titulaire d’un permis visé à l’article 53;
9°  fixer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 54 et du deuxième alinéa de l’article 155.2, pour chacune des catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec pour fins de conservation et de mise en valeur de la faune et de son habitat;
10°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 67, les cas permettant d’abattre ou de capturer un animal qui cause du dommage aux biens ou qui doit être déplacé pour des fins d’intérêt public aux conditions qu’il détermine;
11°  déterminer, aux fins de l’article 68, les animaux qui doivent être remis en liberté, déclarés à un agent de protection de la faune ou disposés de toute autre manière ainsi que les conditions de leur remise en liberté ou de leur disposition;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris par le ministre en vertu de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction.
Le ministre peut, dans l’exercice de son pouvoir réglementaire et pour l’application de la présente loi, déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie. Il peut également faire varier le montant des droits qu’il peut fixer selon les catégories de personnes ou de permis, selon l’âge des personnes, l’activité pratiquée, l’espèce faunique chassée, pêchée ou piégée, la durée, le secteur, l’endroit, la période ou la date où l’activité récréative, de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée.
1983, c. 39, a. 163; 1986, c. 109, a. 32; 1988, c. 39, a. 36; 2009, c. 49, a. 32.
164. Un règlement pris en vertu des articles 26.1 et 56 ou pris en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3°, 6°, 7° et 10° à 12° du premier alinéa de l’article 163 n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
Tout règlement pris par un organisme partie à un protocole d’entente en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 110, tout règlement pris par la Société ou par l’organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120 en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 121, tout règlement pris par le ministre en vertu des articles 110.2 et 121.2 de même que le plan d’ensemencement établi par le ministre en vertu de l’article 73.1 ne sont pas soumis aux obligations de la Loi sur les règlements.
1983, c. 39, a. 164; 1986, c. 109, a. 33; 1988, c. 39, a. 37; 1998, c. 29, a. 23; 1999, c. 36, a. 118; 2004, c. 11, a. 35; 2009, c. 49, a. 33.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
165. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 30, 38, 59 ou 67 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 56;
2°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 27, 30.1 ou 30.4, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 56;
3°  à une disposition de l’article 30.2, 30.3, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 72, 78.2 ou 78.4 ou du paragraphe 1° ou 3° de l’article 57;
commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 475 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 1 475 $ et d’au plus 4 375 $.
Dans le cas d’une récidive, le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 90 jours, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1983, c. 39, a. 165; 1984, c. 47, a. 52; 1986, c. 58, a. 25; 1986, c. 109, a. 34; 1990, c. 4, a. 335; 1991, c. 33, a. 26; 1992, c. 15, a. 16; 1996, c. 18, a. 14; 1996, c. 62, a. 41; 1998, c. 29, a. 24; 2000, c. 48, a. 32; 2009, c. 49, a. 34.
166. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 30, 34, 38 ou 67;
2°  à une disposition de l’article 1.4, 26, 39, 41, 45 ou 68 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 29;
commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 750 $ et d’au plus 2 200 $.
1983, c. 39, a. 166; 1986, c. 58, a. 26; 1986, c. 109, a. 35; 1990, c. 4, a. 336; 1991, c. 33, a. 27; 2002, c. 82, a. 6.
167. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 27, 28, 30.1, 30.4, 34 ou 60, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 31 ou 32, du troisième alinéa de l’article 47, du premier alinéa de l’article 70, du premier alinéa des articles 109, 120 et 126, de l’article 176 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° ou 3° de l’article 73;
3°  à un plan d’ensemencement établi en vertu de l’article 73.1;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 825 $ et d’au plus 5 475 $.
Dans le cas d’une récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 475 $ et d’au plus 16 400 $ et le juge peut en outre le condamner à un emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Pour l’application de la peine prévue en cas de récidive à l’égard du gros gibier, une condamnation antérieure pour une infraction à l’un ou l’autre des articles 27, 28, 31, 32 ou 60 ou du paragraphe 2° de l’article 57 constitue une première infraction.
1983, c. 39, a. 167; 1986, c. 58, a. 27; 1986, c. 109, a. 36; 1990, c. 4, a. 337; 1991, c. 33, a. 28; 1996, c. 18, a. 15; 1996, c. 62, a. 42; 1998, c. 29, a. 25; 2000, c. 48, a. 33; 2009, c. 49, a. 35.
167.1. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 52 commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 825 $ et d’au plus 5 475 $ et, pour toute récidive, d’une amende d’au moins 5 475 $ et d’au plus 16 400 $.
2000, c. 48, a. 34.
168. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut prononcer la confiscation des biens saisis en vertu de l’article 16 de la présente loi.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au contrevenant, sauf s’ils sont en présence du juge.
Toutefois, cette déclaration de culpabilité opère confiscation de l’animal, de la fourrure ou du poisson saisi.
1983, c. 39, a. 168; 1984, c. 47, a. 53; 1986, c. 95, a. 114; 1992, c. 61, a. 228.
169. Un agent de protection de la faune, un fonctionnaire visé à l’article 3, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire qui commet, dans l’exercice de ses fonctions, une infraction à la présente loi, à ses règlements ou à toute autre loi relative à la chasse, au piégeage ou à la pêche est passible, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus des amendes prévues pour cette infraction, d’une amende additionnelle:
1°  d’au moins 275 $ et d’au plus 775 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 165;
2°  d’au moins 1 275 $ et d’au plus 3 825 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 167.
1983, c. 39, a. 169; 1986, c. 58, a. 28; 1991, c. 33, a. 29; 1992, c. 61, a. 229; 1996, c. 62, a. 43; 2000, c. 48, a. 36.
170. Une personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1983, c. 39, a. 170.
171. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 12, du deuxième ou quatrième alinéa de l’article 13.1, du deuxième alinéa de l’article 13.2, de l’article 22, 33, 36, 36.1, 40, 61, 78.5, 96, 105, 112 ou 123, du deuxième alinéa de l’article 70.1, du premier alinéa de l’article 175 ou d’un règlement pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 750 $ et d’au plus 2 200 $.
1983, c. 39, a. 171; 1984, c. 47, a. 54; 1986, c. 58, a. 29; 1986, c. 109, a. 37; 1988, c. 39, a. 38; 1990, c. 4, a. 338; 1991, c. 33, a. 30; 1996, c. 18, a. 16; 1996, c. 62, a. 44; 1998, c. 29, a. 26; 2000, c. 48, a. 35; 2009, c. 49, a. 36.
171.1. Malgré ce qui est prévu aux articles 165 à 167 et 171, dans le cas où une infraction est commise à l’égard d’un animal ou d’un poisson d’une espèce menacée ou vulnérable, le montant maximum de l’amende dont le contrevenant est passible est de 20 000 $ s’il s’agit d’une première infraction et de 40 000 $ en cas de récidive.
1986, c. 109, a. 38; 1989, c. 37, a. 55.
171.2. Quiconque contrevient à l’article 128.6 ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 128.15 ou ne respecte pas une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 128.7, 128.8 ou 128.9 ou une norme ou condition d’intervention dans un habitat faunique prévue par règlement, commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 500 $ à 20 000 $ et, en cas de récidive dans les trois ans, d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $; en outre, dans ce dernier cas, le juge peut imposer une peine d’emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
2°  dans les autres cas, d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $ et, en cas de récidive dans les trois ans, d’une amende de 2 000 $ à 80 000 $.
1988, c. 24, a. 7; 1989, c. 37, a. 56; 1990, c. 4, a. 339.
171.3. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé un habitat faunique identifié par un plan dressé par le ministre ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 128.6 ou à une norme ou condition d’intervention dans un habitat faunique prévue par règlement, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre peut requérir l’inscription, sur le registre foncier, d’une mention de l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au bureau de la publicité des droits; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1988, c. 24, a. 7; 1996, c. 62, a. 45; 1999, c. 36, a. 119; 2000, c. 42, a. 151; 2004, c. 11, a. 37.
171.4. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ quiconque refuse ou néglige de fournir un renseignement, requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, à une personne qui peut le requérir en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Commet une infraction et est passible de l’amende visée au premier alinéa, quiconque fournit un renseignement requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, sachant qu’il est faux ou trompeur, à une personne autre que celles visées à l’article 12 et qui peut le requérir en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
1988, c. 24, a. 7; 1990, c. 4, a. 340; 1996, c. 62, a. 46.
171.5. Dans le cas où un contrevenant a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 171.2 et que le juge n’a pas exercé le pouvoir d’ordonnance prévu à l’article 171.5.1, le ministre peut, au frais du contrevenant, notamment en confisquant la garantie fournie par le titulaire d’une autorisation, prendre les mesures nécessaires pour remettre un habitat faunique dans l’état où il était avant que la cause de l’infraction ne se produise.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du contrevenant les frais entraînés par ces mesures.
1988, c. 24, a. 7; 1999, c. 36, a. 120; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 37.
171.5.1. Dans le cas où un contrevenant a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 171.2, le juge peut, pour autant que la demande d’ordonnance soit faite en présence de ce contrevenant ou qu’il en ait été préalablement avisé par le poursuivant, ordonner que celui-ci prenne, à ses frais et dans le délai fixé, les mesures nécessaires pour remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant la perpétration de l’infraction ou, dans les cas applicables, pour rendre les travaux réalisés conformes à la réglementation. Le juge peut également ordonner la saisie de la garantie fournie en vertu de l’article 128.7 par le titulaire d’une autorisation, le cas échéant, jusqu’à exécution de l’ordonnance à la satisfaction du ministre.
Lorsque le contrevenant fait défaut d’obtempérer à l’ordonnance prévue au premier alinéa, le ministre peut, aux frais du contrevenant, procéder à la remise en état des lieux. À cette fin, la garantie fournie en vertu de l’article 128.7, le cas échéant, est confisquée jusqu’à concurrence des frais occasionnés par la remise en état des lieux.
Si les lieux ne peuvent pas être remis en état, le juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner le versement d’un montant additionnel à un organisme voué à la conservation, la protection, l’aménagement, la restauration ou la mise en valeur d’habitats fauniques pour qu’il aménage un habitat de remplacement ou un autre type d’habitat faunique dans la région où l’infraction a été commise. Ce montant additionnel doit être fixé en tenant compte du degré de détérioration des lieux. Le juge peut également ordonner la confiscation de la garantie fournie en vertu de l’article 128.7, le cas échéant, jusqu’à concurrence de ce montant additionnel.
2009, c. 49, a. 38.
171.6. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction, sauf pour une infraction aux dispositions de l’article 128.6 pour laquelle une poursuite pénale se prescrit par deux ans à compter de la date de la constatation de l’infraction.
1992, c. 61, a. 230; 2009, c. 49, a. 39.
171.7. Une municipalité partie à un protocole d’entente conformément à l’article 128.16 peut, pour les activités prévues à ce protocole, intenter une poursuite pour une infraction à l’article 171.2 ou 171.4 et le montant de l’amende lui est alors versé.
1988, c. 24, a. 8; 1992, c. 61, a. 233; 2000, c. 56, a. 137.
CHAPITRE VII.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
1992, c. 61, a. 231.
172. Une condamnation pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut entraîner, selon ce qu’en décide le juge, la suspension de tout certificat ou permis de chasse, de piégeage ou d’une autre catégorie du contrevenant ou, selon le cas, l’interdiction d’en solliciter pour une durée d’au plus 24 mois, à compter de la date de la condamnation.
Un préavis de la demande de suspension doit être donné au contrevenant par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Toutefois, s’il s’agit de gros gibier, toute condamnation pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition de l’article 27, 28, 30, 30.1, 30.2, 30.4, 31, 32, 34, 38, 59, 60 ou 71, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 56 entraîne de plein droit l’annulation de tout certificat ou permis de chasse ou de piégeage d’un contrevenant ou, selon le cas, l’interdiction d’en solliciter pour une durée de 24 mois à compter de la date de la condamnation.
Dans le cas d’une récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, la durée de la suspension, de l’annulation ou de l’interdiction est le double de celle qui est prévue au présent article.
Dans le cas d’une seconde récidive dans les 3 ans de la première condamnation pour une infraction à la même disposition, la durée de la suspension, de l’annulation ou de l’interdiction est le triple de celle qui est prévue au présent article.
1983, c. 39, a. 172; 1986, c. 109, a. 39; 1992, c. 61, a. 232; 2009, c. 49, a. 40.
173. Une condamnation pour une infraction commise à l’encontre de l’article 70 entraîne de plein droit l’annulation du permis du contrevenant prévu à l’article 48, pour une durée de trois mois à compter de la date de la condamnation.
1983, c. 39, a. 173.
174. Le permis ou, le cas échéant, le certificat d’une personne condamnée pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements alors que son permis ou, le cas échéant, son certificat est déjà sous le coup d’une annulation ou d’une suspension, est selon le cas annulé de plein droit ou, malgré l’article 172, suspendu de plein droit pour une période additionnelle de 24 mois subséquente à la première annulation ou suspension.
Une personne à qui il est interdit d’avoir un certificat ou un permis et qui est condamnée pour une infraction commise à l’encontre de la présente loi et de ses règlements pendant la période d’interdiction ne peut solliciter un certificat ou un permis pour une période additionnelle de 24 mois subséquente à la première interdiction.
1983, c. 39, a. 174; 1986, c. 109, a. 40.
175. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat annulé ou suspendu doit, lorsqu’un avis à cet effet lui a été notifié, faire parvenir son permis ou son certificat, annulé ou suspendu, à l’adresse indiquée dans l’avis, dans un délai de 15 jours.
À la fin de la période d’annulation, une personne doit se conformer aux conditions déterminées par règlement pour l’obtention d’un certificat ou d’un permis.
À la fin de la période de suspension, une personne peut réclamer au ministre son certificat ou son permis.
1983, c. 39, a. 175; 1999, c. 36, a. 121; 2004, c. 11, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
176. Une personne dont le certificat ou le permis de chasse, de piégeage ou d’une autre catégorie est annulé ou suspendu ou à qui il est interdit d’en avoir ne peut, pendant la période d’annulation, de suspension ou d’interdiction, solliciter un certificat ou un permis de la même catégorie délivré en vertu de la présente loi.
1983, c. 39, a. 176; 1986, c. 109, a. 41.
177. Le ministre peut suspendre, révoquer, modifier ou refuser de renouveler un permis de pourvoirie dans l’un des cas suivants:
1°  le bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage du titulaire du permis n’a pas été renouvelé ou a été annulé ou modifié;
2°  un actionnaire, un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale qui détient un permis de pourvoirie ou le titulaire d’un permis de pourvoirie a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou ses règlements, à toute autre loi ou règlement relatif à la chasse, à la pêche, au piégeage ou à la pourvoirie, à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3);
3°  le titulaire d’un permis fait défaut de fournir l’hébergement et les services ou l’équipement permettant la pratique de l’activité convenue et pour laquelle une personne a payé.
Le ministre peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler tout permis prévu par l’article 48, 49 ou 50 lorsque le titulaire ne se conforme pas aux conditions déterminées par règlement, ou, dans le cas de l’article 48, lorsqu’il refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 75.
Le ministre doit, avant de décider de la révocation, de la suspension, de la modification ou du refus de renouveler un permis, notifier par écrit à la personne intéressée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 39, a. 177; 1988, c. 39, a. 39; 1990, c. 4, a. 341; 1996, c. 62, a. 47; 1997, c. 43, a. 211; 1999, c. 36, a. 122; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 41.
178. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 178; 1990, c. 4, a. 342.
178.1. (Article renuméroté).
1988, c. 24, a. 8; 1992, c. 61, a. 233.
Voir article 171.7.
179. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 179; 1992, c. 61, a. 234.
180. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 180; 1992, c. 61, a. 234.
181. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 181; 1992, c. 61, a. 234.
182. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 182; 1992, c. 61, a. 234.
183. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 183; 1992, c. 61, a. 234.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
184. Les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C-61) sont remplacées par les dispositions correspondantes de la présente loi à la date de l’entrée en vigueur de celles-ci et dans la mesure indiquée par les proclamations faites suivant l’article 197 du chapitre 39 des lois de 1983.
1983, c. 39, a. 184.
185. La présente loi s’applique sous réserve de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
1983, c. 39, a. 185.
186. Une disposition d’un règlement, d’un arrêté en conseil ou d’un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61), continue d’être en vigueur en autant qu’elle est compatible avec la présente loi.
1983, c. 39, a. 186.
186.1. Le Règlement sur les réserves de castor, adopté en vertu du paragraphe 7 de l’article 65 de la Loi de la chasse (S.R.Q., 1964, chapitre 202), est en vigueur et est réputé l’avoir toujours été depuis son adoption jusqu’au 20 juin 1984.
Il demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abrogé ou remplacé par un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1984, c. 27, a. 109.
187. Un bail consenti en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61) demeure en vigueur jusqu’à la date à laquelle il aurait expiré.
Il est régi et renouvelé conformément à la présente loi.
1983, c. 39, a. 187.
188. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 188; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 44; 1999, c. 36, a. 123.
189. Un permis délivré en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61) demeure en vigueur jusqu’à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de cette loi et son titulaire peut, jusqu’à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis, sous réserve de la présente loi et de ses règlements.
1983, c. 39, a. 189.
190. Une personne qui est en possession d’un animal le 6 juin 1984 doit, au plus tard le 6 juin 1986, se conformer à la présente loi.
1983, c. 39, a. 190.
191. Toute poursuite intentée en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61) est continuée selon cette loi.
1983, c. 39, a. 191.
191.1. Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu des articles 85, 104, 111 et 122 de la présente loi avant le 1er janvier 1987 continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement.
À compter du 17 juin 1998, ces règlements peuvent être remplacés ou abrogés par un arrêté du ministre .
1986, c. 109, a. 42; 1998, c. 29, a. 27; 1999, c. 36, a. 124.
191.2. (Abrogé).
1988, c. 39, a. 40; 2009, c. 49, a. 42.
192. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 42 et 43 dont l’application relève du ministre désigné par le gouvernement dans la mesure que celui-ci détermine.
1983, c. 39, a. 192; 1994, c. 17, a. 45; 1999, c. 36, a. 125; 2004, c. 11, a. 36; 2006, c. 3, a. 35.
Les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune prévues à la présente loi de même que l’application des articles 42 et 43 sont confiées au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs à l’exception des responsabilités confiées au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation par le Décret 691-2020 du 30 juin 2020 mentionné ci-dessous. Décret 1115-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5363.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de l’article 42 de la présente loi en ce qui a trait à la réception du plan exigé en vertu de l'article 38 du Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) lors de la construction d'une nouvelle installation de garde ou de la modification significative d'une installation existante et transmis par le titulaire du permis professionnel de garde d'animaux en ferme cynégétique ou en ferme d'élevage. Décret 691-2020 du 30 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 3107.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en ce qui a trait à la délivrance, au remplacement et au renouvellement du permis professionnel de garde d'animaux en ferme cynégétique ou en ferme d'élevage prévu au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité. Décret 691-2020 du 30 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 3107.
193. (Modification intégrée au c. D-13.1, a. 3).
1983, c. 39, a. 193.
194. (Modification intégrée au c. D-13.1, a. 4).
1983, c. 39, a. 194.
195. (Modification intégrée au c. P-9, a. 15).
1983, c. 39, a. 195.
196. (Cet article a cessé d’avoir effet le 6 juin 1989).
1983, c. 39, a. 196; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
197. (Omis).
1983, c. 39, a. 197.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 39 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1984, à l’exception de l’article 197, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-61.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 140 et 141 du chapitre 39 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er mars 1986, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1986 du chapitre C-61.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 148 du chapitre 39 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er mars 1988, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1988 du chapitre C-61.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 49, 51, 75, 76 et 149 du chapitre 39 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er mars 1989, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1989 du chapitre C-61.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 29 du chapitre 39 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1990 du chapitre C-61.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 42, 67 et 68 du chapitre 39 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er mars 1993, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1993 du chapitre C-61.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 26 du chapitre 39 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1993, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1993 du chapitre C-61.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 43 du chapitre 39 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er avril 2000, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 2000 du chapitre C-61.1 des Lois refondues.