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Décisions des tribunaux
C-60
- Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
juillet 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-60
Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
31
12
décembre
1977
ATTENDU que tout enfant a le droit de bénéficier d’un système d’éducation qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité;
Attendu que les parents ont le droit de choisir les établissements qui, selon leur conviction, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants;
Attendu que les personnes et les groupes ont le droit de créer des établissements d’enseignement autonomes et, les exigences du bien commun étant sauves, de bénéficier des moyens administratifs et financiers nécessaires à la poursuite de leurs fins;
Attendu qu’il importe d’instituer, suivant ces principes, pour collaborer avec le ministre de l’Éducation, un Conseil supérieur de l’éducation, auquel seront adjoints un comité catholique, un comité protestant et des commissions chargées de faire à ce Conseil des suggestions relativement à divers secteurs de l’enseignement ainsi qu’un comité consultatif chargé de conseiller le ministre sur l’accessibilité financière aux études.
1
.
Un organisme, ci-après appelé «Conseil», est institué sous le nom de «Conseil supérieur de l’éducation».
S. R. 1964, c. 234, a. 1
.
2
.
Le Conseil est composé de vingt-quatre membres. Au moins seize doivent être de foi catholique, au moins quatre doivent être de foi protestante et au moins un doit n’être ni de foi catholique ni de foi protestante.
S. R. 1964, c. 234, a. 2
.
3
.
Les membres de l’Assemblée nationale ainsi que les personnes qui ne résident pas au Québec ne peuvent être membres du Conseil, de ses comités et commissions.
S. R. 1964, c. 234, a. 3; 1968, c. 9, a. 79; 1969, c. 66, a. 1
.
4
.
Vingt-deux membres du Conseil sont nommés par le gouvernement après consultation des autorités religieuses et des associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques.
Ces membres sont nommés sur la recommandation du ministre de l’Éducation.
S. R. 1964, c. 234, a. 4
;
1993, c. 26, a. 29
;
1993, c. 51, a. 22
;
1994, c. 16, a. 50
.
5
.
Ces membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, sauf les premiers qui sont nommés cinq pour un an, cinq pour deux ans, six pour trois ans et six pour quatre ans.
À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toute vacance est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer.
Dans tous les cas le mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
S. R. 1964, c. 234, a. 5
;
1990, c. 8, a. 67
.
6
.
Le président de chacun des deux comités du Conseil visés à l’article 15 est d’office membre du Conseil.
S. R. 1964, c. 234, a. 6
;
1999, c. 17, a. 2
.
7
.
Le sous-ministre de l’Éducation et les sous-ministres associés sont d’office membres adjoints du Conseil, mais n’ont pas droit de vote.
Ils doivent transmettre au Conseil, à ses comités et commissions les renseignements disponibles que ceux-ci requièrent.
S. R. 1964, c. 234, a. 7
;
1993, c. 26, a. 30
;
1993, c. 51, a. 23
;
1994, c. 16, a. 50
.
8
.
Le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil, un président et un vice-président, l’un de foi catholique et l’autre de foi protestante.
L’un et l’autre doivent consacrer à leurs fonctions au moins la moitié de leur temps.
S. R. 1964, c. 234, a. 8
.
9
.
Le Conseil doit:
a
)
donner au ministre de l’Éducation son avis sur les règlements ou projets de règlements que celui-ci est tenu de lui soumettre;
b
)
donner au ministre de l’Éducation son avis sur toute question de sa compétence que celui-ci lui soumet, notamment en ce qui concerne la création de tout nouveau collège d’enseignement général et professionnel ou de tout nouvel établissement d’enseignement de niveau universitaire;
c
)
transmettre annuellement au ministre de l’Éducation un rapport sur l’état et les besoins de l’éducation.
Le ministre de l’Éducation dépose le rapport sur l’état et les besoins de l’éducation devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 234, a. 9
;
1985, c. 21, a. 24
;
1988, c. 41, a. 88
;
1993, c. 26, a. 31
;
1993, c. 51, a. 24
;
1994, c. 16, a. 50
.
10
.
Le Conseil peut:
a
)
solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et suggestions du public, en matière d’éducation;
b
)
soumettre au ministre de l’Éducation des recommandations sur toute question de la compétence de celui-ci concernant l’éducation;
c
)
faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à la poursuite de ses fins;
d
)
édicter pour sa régie interne des règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 10; 1969, c. 66, a. 2
;
1985, c. 21, a. 25
;
1988, c. 41, a. 88
;
1993, c. 51, a. 25
;
1994, c. 16, a. 50
.
11
.
Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Il doit se réunir au moins dix fois par année.
S. R. 1964, c. 234, a. 11
;
1999, c. 17, a. 3
.
12
.
Les membres du Conseil et ceux de ses comités et commissions ne reçoivent aucun traitement. Ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le président et le vice-président du Conseil, ainsi que le président de ses deux comités visés à l’article 15, reçoivent un traitement fixé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 12
;
1986, c. 78, a. 1
;
1999, c. 17, a. 4
.
13
.
Le gouvernement nomme au Conseil, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), deux secrétaires conjoints ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux.
Les secrétaires sont nommés sur recommandation du Conseil.
S. R. 1964, c. 234, a. 13; 1965 (1
re
sess.), c. 14, a. 81
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
14
.
Le Conseil ainsi que ses comités et commissions ont leur secrétariat dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec.
Les secrétaires doivent:
1
°
insérer, dans un registre, les procès-verbaux des sessions de leur Conseil, comité ou commission;
2
°
à la demande d’un membre, insérer au procès-verbal tous avis ou recommandations minoritaires;
3
°
communiquer à leur Conseil, comité ou commission toutes les requêtes ou suggestions qui leur sont adressées, tous les documents qui leur sont remis ainsi que tout ce qui vient à leur connaissance des sujets qui sont de sa juridiction;
4
°
conserver le registre des délibérations, leur correspondance et tous les documents en leur possession, dans les locaux mis à leur disposition.
S. R. 1964, c. 234, a. 14; 1966-67, c. 85, a. 2
;
1979, c. 23, a. 25
.
14.1
.
Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année faire au ministre de l’Éducation un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1993, c. 26, a. 32
;
1993, c. 51, a. 26
;
1994, c. 16, a. 50
.
15
.
Un comité catholique et un comité protestant du Conseil, composés chacun de quinze membres, sont institués.
S. R. 1964, c. 234, a. 15
.
16
.
Le comité catholique est composé d’un nombre égal de représentants des autorités religieuses catholiques, des parents et des éducateurs.
Les représentants des autorités religieuses sont nommés par l’assemblée des évêques catholiques du Québec. Les autres sont nommés par le gouvernement sur la recommandation du Conseil qui consulte au préalable les associations ou organisations les plus représentatives de parents et d’éducateurs et obtient l’agrément de l’assemblée des évêques. La recommandation du Conseil doit y avoir été agréée par la majorité de ses membres de foi catholique.
S. R. 1964, c. 234, a. 16
.
17
.
Le comité protestant est composé de représentants des confessions protestantes, des parents et des éducateurs.
Ces représentants sont nommés par le gouvernement sur la recommandation du Conseil qui consulte au préalable les associations ou organisations les plus représentatives des confessions protestantes, des parents et des éducateurs. La recommandation du Conseil doit y avoir été agréée par la majorité de ses membres de foi protestante.
S. R. 1964, c. 234, a. 17
.
18
.
Les membres de ces comités sont nommés pour un mandat de trois ans. Cependant, cinq des premiers membres de chacun de ces comités ont un mandat de quatre ans et cinq autres un mandat de cinq ans. Ces membres sont désignés par le sort s’ils ne l’ont été lors de leur nomination.
À la fin de leur mandat, les membres de ces comités demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toute vacance à l’un de ces comités est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer.
Dans tous les cas le mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
S. R. 1964, c. 234, a. 18
;
1990, c. 8, a. 68
.
19
.
Le sous-ministre de l’Éducation peut assister à toute séance de chacun des comités catholique et protestant sur invitation de son président ou à la demande du ministre.
Les sous-ministres associés sont d’office membres adjoints du comité catholique et protestant, selon le cas.
Ni le sous-ministre ni les sous-ministres associés n’ont le droit de vote.
S. R. 1964, c. 234, a. 19
;
1993, c. 51, a. 27
;
1994, c. 16, a. 50
.
20
.
Chacun des comités nomme son président parmi ses membres.
Le président consacre à ses fonctions au moins la moitié de son temps.
S. R. 1964, c. 234, a. 20
;
1986, c. 78, a. 2
.
21
.
Le gouvernement nomme à chacun de ces comités, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
) et à la recommandation du comité, un secrétaire qui consacre tout son temps à sa fonction.
S. R. 1964, c. 234, a. 21; 1965 (1
re
sess.), c. 14, a. 81
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
22
.
Ces comités sont chargés:
a
)
de prendre des règlements concernant l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, l’animation pastorale catholique et l’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
b
)
de prendre des règlements sur les conditions de qualification du personnel enseignant qui dispense l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ainsi que du personnel qui dispense les services d’animation pastorale catholique, ou les services d’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
c
)
d’approuver, pour l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, les programmes d’études, les guides pédagogiques, les manuels scolaires, le matériel didactique ou les catégories de matériel didactique;
d
)
d’approuver, pour l’animation pastorale catholique ou l’animation religieuse protestante, les répertoires d’objectifs et les guides afférents;
e
)
de prendre des règlements pour reconnaître comme catholiques ou protestants les établissements d’enseignement et pour assurer le caractère confessionnel des établissements d’enseignement reconnus comme catholiques ou protestants;
f
)
de reconnaître comme catholiques ou protestants les établissements d’enseignement et de retirer cette reconnaissance aux établissements qui ne remplissent plus les conditions pour être reconnus;
g
)
de faire au Conseil et au ministre de l’Éducation des recommandations sur toute question de leur compétence.
Les règlements pris en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 22; 1968, c. 23, a. 8
;
1985, c. 21, a. 26
;
1988, c. 41, a. 88
;
1988, c. 84, a. 568
;
1990, c. 8, a. 69
;
1993, c. 51, a. 28
;
1994, c. 16, a. 50
;
1997, c. 47, a. 65
.
23
.
Ces comités peuvent:
a
)
donner au ministre de l’Éducation un avis, au point de vue moral et religieux, sur les programmes, les manuels scolaires, le matériel didactique ou les catégories de matériel didactique qu’il adopte ou approuve pour l’enseignement autre que l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant; le ministre est tenu de leur transmettre ces documents au moins 60 jours avant leur adoption ou leur approbation;
b
)
recevoir et entendre les requêtes et suggestions des associations, des institutions et de toute personne sur toute question de leur compétence;
c
)
faire effectuer les études et recherches qu’ils jugent nécessaires ou utiles à la poursuite de leurs fins;
d
)
édicter pour leur régie interne des règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 23
;
1988, c. 84, a. 569
;
1993, c. 51, a. 29
;
1994, c. 16, a. 50
.
23.1
.
Un comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études est institué.
1999, c. 17, a. 5
.
23.2
.
Le comité consultatif est composé de 17 membres, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation de groupes représentant les étudiants, le personnel d’établissements d’enseignement et les milieux socio-économiques:
1
°
un membre est étudiant à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2
°
deux membres sont étudiants à l’ordre d’enseignement collégial, l’un dans un programme d’études techniques, l’autre dans un programme d’études préuniversitaires;
3
°
quatre membres sont étudiants à l’ordre d’enseignement universitaire, respectivement, au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle et à l’éducation permanente;
4
°
un membre est enseignant;
5
°
cinq membres exercent des fonctions administratives, deux au sein d’un collège d’enseignement général et professionnel et les autres au sein d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
6
°
trois membres sont représentatifs des groupes socio-économiques;
7
°
un membre est un fonctionnaire du ministère de l’Éducation.
Un fonctionnaire du ministère de l’Éducation ne peut être nommé président du comité consultatif.
1999, c. 17, a. 5
.
23.3
.
La durée du mandat d’un membre du comité consultatif est d’au plus quatre ans.
À la fin de son mandat, un membre du comité consultatif demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Le mandat d’un membre du comité consultatif ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
1999, c. 17, a. 5
.
23.4
.
Le comité consultatif est chargé de conseiller le ministre de l’Éducation sur toute question qu’il lui soumet relativement:
1
°
aux programmes d’aide financière institués par la Loi sur l’aide financière aux études (
chapitre A‐13.3
);
2
°
aux droits de scolarité, aux droits d’admission ou d’inscription aux services d’enseignement et aux autres droits afférents à tels services;
3
°
aux mesures ou politiques pouvant avoir des incidences sur l’accessibilité financière aux études.
1999, c. 17, a. 5
.
23.5
.
Le comité consultatif peut:
1
°
saisir le ministre de toute question relative à une matière de la compétence du comité;
2
°
faire effectuer des études et des recherches;
3
°
solliciter et recevoir les observations et les suggestions d’individus ou de groupes.
1999, c. 17, a. 5
.
23.6
.
Le comité consultatif peut adopter des règles pour sa régie interne. Ces règles sont soumises à l’approbation du Conseil.
1999, c. 17, a. 5
.
23.7
.
Le ministre doit soumettre au comité consultatif pour avis tout projet de règlement relatif aux programmes d’aide financière visés au paragraphe 1° de l’article 23.4.
Il doit pareillement soumettre pour avis toute condition qu’il se propose d’inclure dans des règles budgétaires ou toute directive qu’il entend donner aux établissements d’enseignement relativement aux matières visées au paragraphe 2° de cet article.
1999, c. 17, a. 5
.
23.8
.
Le ministre transmet au Conseil les demandes d’avis qu’il adresse au comité consultatif.
Le ministre indique le délai dans lequel l’avis du comité consultatif doit lui être transmis. Ce délai ne peut être inférieur à 30 jours.
À défaut pour le comité consultatif de transmettre son avis dans le délai indiqué, l’obligation du ministre, dans les cas prévus à l’article 23.7, cesse.
1999, c. 17, a. 5
.
24
.
Une commission de l’enseignement primaire, une commission de l’enseignement secondaire, une commission de l’enseignement collégial, une commission de l’enseignement et de la recherche universitaires et une commission de l’éducation des adultes sont instituées au Conseil.
Chacune d’elles est composée de neuf à quinze membres, y compris le président.
Elles sont chargées de faire au Conseil des suggestions relatives à leur secteur particulier.
S. R. 1964, c. 234, a. 24; 1969, c. 66, a. 3
;
1979, c. 23, a. 26
;
1979, c. 80, a. 54
;
1993, c. 26, a. 33
.
25
.
Les membres de ces commissions sont nommés, pour un mandat de trois ans, par le Conseil après consultation des institutions et des organismes intéressés à l’enseignement dans le secteur visé. Leur mandat n’est renouvelable qu’une seule fois consécutivement.
Le mandat d’un tiers des premiers membres de chaque commission est de quatre ans et celui d’un autre tiers est de cinq ans.
Toute vacance à l’une de ces commissions est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer.
S. R. 1964, c. 234, a. 25
.
26
.
Le Conseil désigne parmi ses membres une personne pour agir comme président de chacune de ces commissions.
S. R. 1964, c. 234, a. 26
.
27
.
Tout mandat prévu aux articles 5, 18, 23.3 et 25 prend fin le 31 août de l’année au cours de laquelle il devrait se terminer.
1969, c. 66, a. 4
;
1999, c. 17, a. 6
.
28
.
Les comités et commissions du Conseil se réunissent au moins quatre fois par année et peuvent siéger en tout endroit au Québec.
S. R. 1964, c. 234, a. 27
.
29
.
La charge d’un membre du Conseil, d’un comité ou d’une commission devient vacante si le membre décède, cesse d’avoir les qualités requises, refuse de l’accepter, démissionne par écrit, ou n’assiste pas à quatre séances consécutives de l’organisme dont il est membre.
1969, c. 66, a. 5
.
30
.
Le ministre de l’Éducation est tenu de préparer et de soumettre à l’examen du Conseil, avant leur approbation par le gouvernement, les règlements relatifs à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire qui doivent régir les matières suivantes:
a
)
la classification et la nomenclature des écoles et autres établissements d’enseignement et des diplômes décernés par eux;
b
)
sous réserve des attributions des comités visés dans l’article 22, les programmes d’études, les examens, les diplômes, les brevets d’enseignement et la qualification du personnel pédagogique, pour tous les enseignements sauf les enseignements privés qui ne conduisent pas à un diplôme décerné sous l’autorité du ministre;
c
)
la coordination de l’enseignement à tous les degrés;
d
)
les normes de répartition territoriale et d’aménagement des établissements éducatifs administrés ou subventionnés par le Québec.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
Les règlements visés aux paragraphes
a
,
b
et
c
s’appliquent à toutes les écoles et tous les établissements d’enseignement relevant d’un ministère nonobstant toute disposition législative inconciliable.
Cependant les sujets prévus au présent article qui sont régis par la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐13.3
) sont soumis à l’examen du Conseil conformément à cette loi.
S. R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, c. 66, a. 6
;
1979, c. 23, a. 27
;
1984, c. 39, a. 557
;
1985, c. 21, a. 27
;
1988, c. 84, a. 570
;
1992, c. 68, a. 157
;
1993, c. 51, a. 30
;
1994, c. 16, a. 50
.
30.1
.
Le ministre de l’Éducation est chargé de l’application de la présente loi.
1985, c. 21, a. 28
;
1993, c. 51, a. 31
;
1994, c. 16, a. 50
.
31
.
Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse s’appliquent malgré les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C‐12
).
1982, c. 21, a. 1
;
1986, c. 101, a. 10
;
1988, c. 84, a. 571
.
32
.
Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe
a
de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi.
1986, c. 101, a. 10
;
1988, c. 84, a. 572
;
1994, c. 11, a. 1
;
1999, c. 28, a. 1
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 234 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception du préambule, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-60 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le préambule du chapitre 234 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 1
er
novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
novembre 1980 du chapitre C-60 des Lois refondues.
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