C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-60.1
Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«conseil»: un conseil intermunicipal de transport;
«municipalité»: une municipalité mentionnée à l’Annexe I ou une autre municipalité jointe à l’entente par décret du gouvernement;
«transporteur»: une société de transport, un titulaire de permis de transport par autobus, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire.
1983, c. 45, a. 1; 1985, c. 35, a. 30; 1993, c. 67, a. 112.
1.1. Aux fins de la présente loi, le service vise les parcours, la fréquence et l’horaire des voyages.
1985, c. 35, a. 31.
SECTION II
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT
2. Une municipalité peut, par règlement, autoriser la conclusion d’une entente avec toute autre municipalité pour permettre la constitution d’un conseil intermunicipal de transport.
Le conseil est constitué par décret du gouvernement approuvant une telle entente.
1983, c. 45, a. 2.
3. Le conseil a pour objets d’organiser un service de transport en commun de personnes dans le territoire des municipalités parties à l’entente, lequel constitue son territoire, et d’assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de son territoire.
Ce service ne peut être effectué que par un transporteur lié par contrat avec le conseil.
1983, c. 45, a. 3.
4. Ce contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions; lorsque le conseil procède par demande de soumissions, il n’est pas obligé de retenir quelque soumission que ce soit.
Lorsque le contrat est conclu avec un transporteur scolaire, ce dernier peut utiliser d’autres véhicules que des autobus d’écoliers ou des véhicules d’écoliers de type minibus. Cependant il ne peut alors utiliser ces véhicules pour effectuer un transport d’élèves.
1983, c. 45, a. 4; 1985, c. 35, a. 32.
5. L’entente doit contenir:
1°  le nom des municipalités;
2°  une description de son objet;
3°  le nom du conseil;
4°  le lieu du siège du conseil qui doit être situé dans le territoire d’une municipalité partie à l’entente;
5°  le nombre de membres de son conseil que chaque municipalité partie à l’entente peut déléguer au conseil;
6°  le nombre de voix attribué à chaque membre du conseil;
7°  le montant de la contribution financière de chaque municipalité ou le mode de répartition des contributions financières;
8°  sa durée;
9°  le mode de partage, à la fin de l’entente, des biens, des dettes et des autres obligations du conseil.
1983, c. 45, a. 5.
6. L’entente est soumise à l’approbation du gouvernement; elle doit alors être accompagnée des règlements qui ont autorisé sa conclusion.
1983, c. 45, a. 6.
7. Les municipalités parties à l’entente peuvent demander au gouvernement, par des résolutions précisant les raisons de cette demande, d’y joindre:
1°  une municipalité qui n’est pas mentionnée à l’Annexe I lorsque des personnes résidant sur le territoire de cette municipalité sont susceptibles d’utiliser le service projeté de transport en commun en nombre tel qu’il devient équitable d’inclure cette municipalité à l’entente;
2°  une municipalité qui refuse d’être partie à une entente lorsque ce refus risque de compromettre l’organisation du service de transport en commun ou de le rendre trop onéreux.
Les résolutions de ces municipalités doivent être transmises, dans les 15 jours de leur adoption, à la municipalité qu’elles veulent joindre à l’entente. Celle-ci peut, dans les 30 jours de la réception des résolutions de ces municipalités, demander au gouvernement, par une résolution précisant les raisons de cette demande, de ne pas être jointe à l’entente. Elle doit alors transmettre sa résolution, dans les 15 jours de son adoption, aux municipalités parties à l’entente.
Dans les cas visés au présent article, en plus des documents requis par l’article 6, l’entente doit être accompagnée, lorsqu’elle est transmise au gouvernement, de la preuve de l’envoi de ces résolutions.
1983, c. 45, a. 7; 1984, c. 47, a. 36.
8. Le gouvernement peut approuver l’entente et décréter la constitution du conseil. Le décret indique la date et le lieu de la première assemblée du conseil.
Le gouvernement, lorsqu’il approuve l’entente, peut, dans les cas prévus à l’article 7, y joindre une municipalité qui n’est pas mentionnée à l’Annexe I ou une municipalité qui refuse d’en être partie. Il fixe alors le nombre de membres que cette municipalité peut déléguer au conseil, il détermine leur nombre de voix et il peut établir sa contribution financière. La municipalité ainsi jointe est liée par l’entente.
Le décret est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 45, a. 8.
9. Les municipalités parties à l’entente peuvent la modifier.
Une municipalité peut, par une résolution établissant les motifs de son opposition, demander au gouvernement de ne pas approuver la modification. Lorsqu’une municipalité fait défaut de transmettre, à la demande du ministre des Transports et dans le délai qu’il fixe, une telle résolution, elle est réputée consentir à la modification.
Le gouvernement peut approuver la modification proposée malgré l’opposition d’une municipalité. La modification de l’entente a effet à compter de la date de la publication du décret d’approbation du gouvernement à la Gazette officielle du Québec ou à compter d’une date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 45, a. 9; 1988, c. 25, a. 45; 1999, c. 40, a. 84.
10. Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 468.51.1, 473, 477.1, 477.2, 564 et le paragraphe 2 de l’article 567 et les articles 604.6 à 604.13 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
Outre les adaptations prévues au premier alinéa, la date de transmission, pour adoption, du budget d’un conseil est fixée au 1er novembre de chaque année aux fins de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes. Un conseil doit de plus transmettre copie de son budget et, le cas échéant, de son budget supplémentaire à l’Agence métropolitaine de transport dans le même délai qu’il les transmet aux municipalités parties à l’entente le constituant.
1983, c. 45, a. 10; 1984, c. 38, a. 133; 1985, c. 27, a. 80; 1986, c. 66, a. 1; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 65, a. 115; 1996, c. 27, a. 144.
11. Le conseil établit, par règlement, le service de transport en commun de personnes qu’il entend organiser.
Le règlement du conseil qui établit le service de transport en commun doit être transmis à l’Agence métropolitaine de transport. Si ce règlement prévoit l’établissement d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire du conseil, l’Agence peut, dans les 30 jours de sa réception, le désavouer quant à cette liaison; elle en avise alors le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec.
L’Agence peut, cependant, avant l’expiration du délai de 30 jours informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1983, c. 45, a. 11; 1985, c. 35, a. 33; 1986, c. 66, a. 2; 1988, c. 25, a. 46; 1995, c. 65, a. 116.
12. Lorsque le règlement d’organisation du transport est en vigueur, le conseil peut, par résolution, conclure avec un transporteur un contrat pour l’exécution de ce service.
1983, c. 45, a. 12; 1985, c. 35, a. 34.
12.1. Lorsque le conseil organise pour la première fois un service de transport en commun, autre qu’un service de transport collectif par taxi, qui vient en concurrence avec celui que fournit un titulaire de permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par règlement du gouvernement, il doit d’abord remettre son cahier des charges pour le service de transport en commun projeté à ce titulaire de permis.
Ce titulaire de permis peut, dans les 30 jours qui suivent la remise du cahier des charges, soumettre une proposition au conseil.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la catégorie de permis de transport par autobus dont une personne doit être titulaire aux fins du présent article.
1985, c. 35, a. 35; 1986, c. 66, a. 3.
12.2. À défaut d’entente avec le titulaire de permis dans les 90 jours qui suivent la remise du cahier des charges, le conseil peut demander des soumissions.
Il doit, dans les 30 jours de l’ouverture des soumissions, négocier de nouveau avec le titulaire de permis après en avoir avisé par écrit tous les soumissionnaires et conclure avec celui-ci le contrat s’il accepte de l’exécuter au prix de la soumission la plus basse ou à un prix inférieur.
Aucune modification ne peut être apportée au cahier des charges pour cette demande de soumissions ou pour cette négociation.
1985, c. 35, a. 35.
12.3. Malgré l’article 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), la Commission des transports du Québec, par suite de la réception d’une copie du contrat conclu par le conseil pour l’organisation d’un service de transport en commun, autre qu’un service de transport collectif par taxi, modifie ou, s’il y a lieu, révoque tout permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par les règlements pris en application de l’article 12.1 autorisant son titulaire à opérer sur le territoire du conseil un service qui viendrait en concurrence avec celui prévu au contrat. La modification ou la révocation du permis ne peut avoir lieu que dans la mesure requise pour en soustraire les services concurrentiels.
La Commission doit, avant de modifier ou révoquer un permis en vertu du premier alinéa, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le présent article s’applique même lorsque le titulaire du permis est partie au contrat. Il ne s’applique pas dans le cas où le conseil organise pour la première fois un service et que le contrat est d’une durée inférieure à six mois.
1986, c. 66, a. 4; 1988, c. 25, a. 47; 1997, c. 43, a. 207.
12.4. Lorsque le contrat prévoit que la rémunération du transporteur est basée, en tout ou pour la plus grande partie, sur le nombre de passagers transportés, le contrat doit indiquer, sur une base annuelle, le nombre de passagers prévu par les parties et contenir une clause par laquelle le conseil s’engage à combler une insuffisance de recettes attribuable à un nombre de passagers inférieur à celui prévu au contrat.
1986, c. 66, a. 4.
13. Le conseil doit, dès la conclusion d’un contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
1983, c. 45, a. 13.
14. Le conseil fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’il détermine.
Le conseil peut modifier le service; la modification est faite par règlement du conseil, à l’exception d’une modification d’horaire qui peut être faite par résolution.
Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs ou l’horaire doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire du conseil et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ou modification d’horaire ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement du prix du contrat pour tenir compte des modifications de service.
1983, c. 45, a. 14; 1988, c. 25, a. 48.
15. Le membre du conseil qui donne l’avis de motion pour modifier le service doit, en même temps, déposer un projet de règlement. Un résumé de ce projet doit être publié dans un journal diffusé dans le territoire du conseil et être affiché dans les véhicules du transporteur au moins 30 jours avant l’adoption du règlement.
1983, c. 45, a. 15; 1988, c. 25, a. 49.
16. Un exemplaire d’un règlement du conseil modifiant le service doit être transmis à l’Agence métropolitaine de transport.
Si ce règlement prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire du conseil, l’Agence peut, dans les 30 jours de sa réception, le désavouer quant à cette liaison; elle en avise alors le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec. La partie du règlement ainsi désavouée ne peut être publiée et elle ne peut entrer en vigueur.
L’Agence peut, cependant, avant l’expiration du délai de 30 jours, informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1983, c. 45, a. 16; 1985, c. 35, a. 36; 1986, c. 66, a. 5; 1988, c. 25, a. 50; 1995, c. 65, a. 117.
17. Le conseil peut louer ou acquérir des biens aux fins pour lesquelles il est constitué. Il peut les confier au transporteur avec qui il est lié par contrat. Il peut aussi conclure des contrats de services.
1983, c. 45, a. 17.
18. Le conseil peut, par règlement approuvé par l’Agence métropolitaine de transport, conclure une entente avec une municipalité dont le territoire est compris ou non dans celui d’un conseil, avec un autre conseil ou avec une société de transport pour améliorer le service offert aux usagers.
1983, c. 45, a. 18; 1984, c. 47, a. 37; 1988, c. 25, a. 51; 1993, c. 67, a. 113; 1995, c. 65, a. 118; 1996, c. 2, a. 595.
18.1. Malgré l’article 3, un conseil dont le territoire est totalement compris dans le territoire d’un autre conseil ne peut assurer une liaison avec un point situé à l’extérieur de son territoire sans l’autorisation préalable de cet autre conseil.
1985, c. 35, a. 37.
18.2. Tout projet de règlement d’un conseil qui prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé sur le territoire d’un organisme public de transport en commun doit être transmis à cet organisme public et à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme et est touché par le parcours projeté, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’adoption du règlement.
1985, c. 35, a. 37; 1988, c. 25, a. 52; 1996, c. 2, a. 596.
18.3. Dans les cas prévus à l’article 18.2, le conseil doit, lorsqu’il transmet son règlement à l’Agence métropolitaine de transport, y joindre une copie des avis qu’il a reçus de la société de transport et des municipalités auxquelles le projet de ce règlement a été transmis.
1985, c. 35, a. 37; 1988, c. 25, a. 53; 1993, c. 67, a. 114; 1995, c. 65, a. 119.
18.4. Le conseil peut prendre les mesures qu’il estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’il n’organise pas lui-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
1986, c. 66, a. 6.
SECTION III
RECONDUCTION ET EXPIRATION
19. À son terme, une entente est reconduite pour la même période et aux mêmes conditions lorsqu’aucune demande n’est adressée au gouvernement en vertu des articles 20 et 22.
1983, c. 45, a. 19.
20. Toutes les municipalités parties à l’entente qui en désirent la reconduction peuvent demander au gouvernement, au moins 120 jours avant la fin de l’entente, par des résolutions précisant les raisons de cette demande, d’y joindre:
1°  une municipalité qui n’est pas mentionnée à l’Annexe I, lorsque des personnes résidant sur le territoire de cette municipalité utilisent le service de transport en commun en nombre tel qu’il devient équitable d’inclure cette municipalité à l’entente;
2°  une autre municipalité lorsqu’elles estiment que cela s’avère nécessaire pour améliorer le service de transport en commun ou pour en diminuer le coût d’exploitation.
Les résolutions de ces municipalités doivent être transmises, dans les 15 jours de leur adoption, à la municipalité qu’elles veulent joindre à l’entente. Celle-ci peut demander au gouvernement, par une résolution précisant les raisons de cette demande, de ne pas être jointe à l’entente. Elle doit alors transmettre sa résolution, dans les 15 jours de son adoption, aux municipalités parties à l’entente.
Une municipalité partie à une entente peut demander au gouvernement, au moins 120 jours avant la fin de l’entente, par règlement, d’en être exclue. Le règlement à cet effet doit être transmis, dans les 15 jours de son adoption, aux autres municipalités parties à l’entente. Cette demande faite au gouvernement doit être accompagnée de la preuve de l’envoi de ce règlement aux autres municipalités parties à l’entente.
1983, c. 45, a. 20.
21. Dans les 30 jours de la réception du règlement visé au troisième alinéa de l’article 20, une municipalité peut, par une résolution qui en précise les raisons, demander au gouvernement de reconduire l’entente en y liant ou non la municipalité qui a fait la demande visée à cet alinéa.
1983, c. 45, a. 21.
22. Lorsque toutes les municipalités parties à l’entente signifient au gouvernement, au moins 120 jours avant la fin de l’entente, leur intention de ne pas reconduire l’entente ou d’en être exclues, l’entente n’est pas reconduite.
1983, c. 45, a. 22.
23. À l’exception des cas prévus aux articles 19 et 22, le gouvernement peut, par décret, reconduire ou non l’entente. Il peut, suivant une demande faite en vertu de l’article 20, la reconduire en la modifiant pour exclure une municipalité ou pour y joindre une municipalité qui n’est pas mentionnée à l’Annexe I ou une autre municipalité.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 8 s’appliquent à la reconduction de l’entente lorsque le gouvernement y joint une municipalité qui n’est pas mentionnée à l’Annexe I ou une autre municipalité.
1983, c. 45, a. 23.
24. Si, au terme de l’entente, le gouvernement n’a pas rendu sa décision quant à sa reconduction, l’entente se prolonge jusqu’à la date de cette décision ou au plus tard 60 jours après la fin de l’entente.
1983, c. 45, a. 24.
25. Le gouvernement, par décret, dissout le conseil lorsque l’entente n’est pas reconduite.
1983, c. 45, a. 25.
26. Le conseil doit prendre des dispositions pour qu’un contrat le lie avec un transporteur tant qu’une entente existe.
1983, c. 45, a. 26.
SECTION IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
27. Une municipalité partie à une entente peut conclure, conformément à l’article 467 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou à l’article 525 du Code municipal (chapitre C‐27.1), un contrat avec un transporteur pour assurer un autre service de transport en commun de personnes.
Toutefois, si le service prévoit une liaison avec un point situé à l’extérieur de son territoire, la municipalité ne peut conclure le contrat sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’Agence métropolitaine de transport et du conseil.
1983, c. 45, a. 27; 1985, c. 35, a. 38; 1995, c. 65, a. 120.
27.1. Une municipalité partie à une entente peut, par résolution, demander au conseil dont elle fait partie d’organiser sur son territoire un service spécial de transport pour les personnes handicapées et d’assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire.
Lorsque le conseil organise un tel service, celui-ci ne peut être effectué que par un transporteur ou une personne liée par contrat avec le conseil.
La municipalité qui a fait la demande prévue au premier alinéa doit, s’il y a lieu, assumer le déficit inhérent au service.
1984, c. 23, a. 37; 1988, c. 25, a. 54.
27.2. Lorsque deux municipalités ou plus font la demande prévue à l’article 27.1, elles doivent conclure une entente prévoyant la contribution financière de chacune pour l’organisation du service.
1984, c. 23, a. 37.
27.3. Une municipalité qui s’est prévalue du premier alinéa de l’article 27.1 peut, en cas de refus du conseil d’organiser le service, conclure, conformément à l’article 467.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou à l’article 536 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), un contrat avec un transporteur.
1988, c. 25, a. 55.
27.4. Une municipalité partie à une entente peut aussi conclure, avec l’autorisation de l’Agence métropolitaine de transport, conformément à l’article 467.7.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou à l’article 532.4 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), un contrat avec un transporteur pour assurer, lors d’un événement spécial, sur son territoire, un service temporaire de transport en commun de personnes qui ne vienne pas en concurrence avec le service organisé par le conseil ou fourni par un titulaire en vertu de son permis.
1988, c. 25, a. 55; 1995, c. 65, a. 121.
28. Lorsqu’une municipalité adopte un règlement en vertu de l’article 2, de l’article 467 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou de l’article 525 du Code municipal (chapitre C‐27.1), ou une résolution en vertu de l’article 86, elle doit immédiatement en transmettre copie à la Commission des transports du Québec.
Une municipalité doit aussi transmettre à la Commission, dès sa conclusion, une copie de tout contrat de transport en commun autre que celui conclu en vertu de l’article 86.
1983, c. 45, a. 28.
29. Tout titulaire de permis de transport en commun peut, sans formalité, du 1er janvier au 31 mars 1984, exploiter un service de transport en commun sur le territoire d’une municipalité lorsque cette municipalité ou le conseil dont elle fait partie n’est pas lié par contrat avec un transporteur et lorsque cette municipalité n’est pas desservie par un organisme public de transport en commun. Il peut également, à partir du territoire d’une telle municipalité, assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de cette municipalité.
1983, c. 45, a. 29.
30. La Commission des transports du Québec peut accorder un permis spécial pour permettre l’exploitation, du 1er avril au 31 décembre 1984, d’un service de transport en commun sur le territoire d’une municipalité qui n’a pas adopté un règlement pour faire partie d’un conseil ou un règlement ou une résolution pour contracter avec un transporteur et qui n’est pas desservie par un organisme public de transport en commun.
1983, c. 45, a. 30.
31. Le titulaire d’un permis spécial de transport en commun doit cesser l’exploitation du service de transport en commun dans une municipalité dès qu’il est informé par la Commission des transports du Québec que cette municipalité ou le conseil dont elle fait partie est lié par contrat avec un transporteur.
Le permis est alors révoqué et le transporteur n’a droit à aucune indemnité pour cette révocation.
1983, c. 45, a. 31.
32. La Commission des transports du Québec peut convertir un permis spécial en un permis régulier de transport en commun pour le territoire d’une municipalité qui, au 31 décembre 1984, ne fait pas partie d’un conseil ou n’a pas contracté avec un transporteur.
1983, c. 45, a. 32.
33. Sous réserve de l’article 32, la Commission des transports du Québec peut délivrer un permis de transport en commun pour desservir, à compter du 1er janvier 1985, le territoire d’une municipalité qui ne fait pas partie d’un conseil ou qui n’a pas contracté avec un transporteur et qui n’est pas desservie par un organisme public de transport en commun.
1983, c. 45, a. 33.
33.1. Le transport effectué par un transporteur en vertu d’un contrat conclu avec un conseil n’est pas soumis à la compétence de la Commission des transports du Québec.
1985, c. 35, a. 39; 1999, c. 40, a. 84.
33.2. La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus ni modifier le service qu’est autorisé à fournir le titulaire d’un permis de transport par autobus sur le territoire d’un conseil sans l’autorisation préalable de ce conseil.
Si le conseil n’a pas manifesté à la Commission des transports du Québec son refus dans les 60 jours de la demande d’autorisation de celle-ci, il est réputé avoir donné son autorisation.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas de suppression ou de réduction de service ou de mise en place d’un nouveau service qui ne vient pas en concurrence avec le service de transport en commun organisé par le conseil.
1985, c. 35, a. 39; 1986, c. 66, a. 7; 1999, c. 40, a. 84.
SECTION V
MODIFICATIONS DIVERSES
34. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 525-539).
1983, c. 45, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. C-19, aa. 467-467.14).
1983, c. 45, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 171).
1983, c. 45, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. C-37.1, aa. 172.1-172.2).
1983, c. 45, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 182).
1983, c. 45, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 196).
1983, c. 45, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 196.1).
1983, c. 45, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 236).
1983, c. 45, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 253).
1983, c. 45, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. C-37.2, aa. 256-257).
1983, c. 45, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 258).
1983, c. 45, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 265).
1983, c. 45, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 266).
1983, c. 45, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 267).
1983, c. 45, a. 47.
48. (Omis).
1983, c. 45, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 289).
1983, c. 45, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 289.1).
1983, c. 45, a. 50.
51. (Omis).
1983, c. 45, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. C-37.3, aa. 169-170).
1983, c. 45, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 188).
1983, c. 45, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. C-37.3, aa. 189.1-189.2).
1983, c. 45, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 190).
1983, c. 45, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 199).
1983, c. 45, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 216).
1983, c. 45, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 216.1).
1983, c. 45, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. C-70, a. 4).
1983, c. 45, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. C-70, a. 38).
1983, c. 45, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. C-70, a. 62).
1983, c. 45, a. 61.
62. (Omis).
1983, c. 45, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. C-70, a. 67).
1983, c. 45, a. 63.
64. (Omis).
1983, c. 45, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. C-70, a. 110.1).
1983, c. 45, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. C-70, aa. 116-116.1).
1983, c. 45, a. 66.
67. (Omis).
1983, c. 45, a. 67.
68. (Omis).
1983, c. 45, a. 68.
69. (Omis).
1983, c. 45, a. 69.
70. (Omis).
1983, c. 45, a. 70.
71. (Omis).
1983, c. 45, a. 71.
72. (Omis).
1983, c. 45, a. 72.
73. (Omis).
1983, c. 45, a. 73.
74. (Omis).
1983, c. 45, a. 74.
75. (Omis).
1983, c. 45, a. 75.
76. (Omis).
1983, c. 45, a. 76.
77. (Omis).
1983, c. 45, a. 77.
78. (Omis).
1983, c. 45, a. 78.
79. (Omis).
1983, c. 45, a. 79.
80. (Omis).
1983, c. 45, a. 80.
81. (Omis).
1983, c. 45, a. 81.
82. (Omis).
1983, c. 45, a. 82.
83. (Omis).
1983, c. 45, a. 83.
84. (Omis).
1983, c. 45, a. 84.
85. (Omis).
1983, c. 45, a. 85.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
86. Toute municipalité peut, par résolution et sans approbation ou autre formalité, pour une période qui ne peut excéder le 31 décembre 1984, signer avec un transporteur un contrat pour organiser un service de transport en commun de personnes sur son territoire et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de son territoire. Le contrat doit prévoir la contribution financière de la municipalité pour ce service. Ce contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions.
1983, c. 45, a. 86.
87. Malgré l’article 86, aucun contrat ne peut être conclu pour organiser un service de transport en commun de personnes similaire à celui qu’exploite déjà un titulaire de permis de transport en commun en vertu de son permis.
1983, c. 45, a. 87.
88. Lorsque le service est effectué par un transporteur scolaire, celui-ci ne peut le faire qu’au moyen d’autobus d’écoliers ou de véhicules d’écoliers de type minibus.
1983, c. 45, a. 88.
89. Une commission ou une société de transport est autorisée, sans formalité, à signer un contrat prévu à l’article 86.
1983, c. 45, a. 89.
90. La municipalité fixe par résolution les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
1983, c. 45, a. 90.
91. Une municipalité peut, par résolution et sans approbation ou autre formalité, déléguer à une autre municipalité les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 86 et 90.
Elle peut aussi, de la même manière, après s’être prévalue de l’article 86, confier à une autre municipalité la responsabilité d’administrer pour elle le service de transport en commun et d’exercer pour elle les pouvoirs de l’article 90.
Toute municipalité peut, par résolution et sans approbation ou autre formalité, accepter une telle délégation.
Une municipalité doit faire parvenir au ministre des Transports une copie de toute résolution adoptée en vertu du présent article.
1983, c. 45, a. 91.
92. Une entente intermunicipale en matière de transport en commun ne peut être conclue que conformément à la présente loi lorsqu’elle regroupe des municipalités.
1983, c. 45, a. 92; 1985, c. 35, a. 40.
93. Tout document destiné au gouvernement en vertu de la présente loi doit être envoyé au ministre des Transports qui en accuse réception.
1983, c. 45, a. 93.
94. La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec et la Société de transport de la rive sud de Montréal n’ont droit à aucune indemnité pour la perte de leur droit de continuer l’exploitation, à l’extérieur de leur territoire, de tout réseau de transport en commun que comprenait ou possédait une entreprise de transport en commun dont elles ont acquis des biens ou du capital-actions.
1983, c. 45, a. 94; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1993, c. 67, a. 128.
95. Malgré la dissolution de la filiale de la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal et l’abrogation du deuxième alinéa de l’article 19 et des articles 74a à 74d de sa loi constitutive et malgré l’abrogation du deuxième alinéa de l’article 236 et des articles 302 à 306 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal et la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal peuvent continuer d’exercer, jusqu’au 31 mars 1984, tous les droits, pouvoirs, privilèges et obligations qui étaient conférés par ces articles.
1983, c. 45, a. 95.
96. L’article 86 ne s’applique pas à une municipalité dont le territoire est desservi, en vertu de l’article 95, par la Société de transport de la rive sud de Montréal ou par la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal. Cependant, lorsqu’une telle municipalité a signé un contrat en vertu de l’article 86 avec une telle société de transport, l’article 95 ne s’applique pas.
1983, c. 45, a. 96; 1985, c. 32, a. 159; 1985, c. 31, a. 44.
97. Malgré les articles 51 à 76, les articles 302 à 306 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2) et les articles 74a à 74d de la Loi constituant la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal (1971, chapitre 98) continuent d’avoir effet quant aux quotes-parts dues à une commission de transport avant l’abrogation de ces articles et quant aux quotes-parts qui peuvent être exigibles en vertu de l’article 95 de la présente loi.
Le premier alinéa cesse d’avoir effet à compter de la date fixée par proclamation du gouvernement.
1983, c. 45, a. 97.
98. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi à l’exception de l’article 10 dont l’application relève du ministre des Affaires municipales.
1983, c. 45, a. 98.
99. Les articles 86, 87, 89 et 91 ont effet depuis le 16 novembre 1983.
Les résolutions et les contrats se rapportant aux matières visées à ces articles, adoptées et conclus avant le 21 décembre 1983, sont réputés l’avoir été en vertu de ces articles.
1983, c. 45, a. 99.
100. (Cet article a cessé d’avoir effet le 21 décembre 1988).
1983, c. 45, a. 100; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
101. (Omis).
1983, c. 45, a. 101.
MUNICIPALITÉS AU SENS DE LA PRÉSENTE LOI

Les municipalités mentionnées à la présente annexe sont:
1° toute municipalité locale dont le nom, le 21 décembre 1983, comprenait à la fois un des toponymes énumérés ci-après et le mot «ville», «village», «paroisse» ou «canton», selon que le signe «V», «VL», «P» ou «CT» apparaît à la suite du toponyme;
2° toute municipalité locale dont le nom, le 21 décembre 1983, comprenait un des toponymes énumérés ci-après mais aucun des mots cités au paragraphe 1°, lorsque le sigle «SD» apparaît à la suite du toponyme;
3° toute municipalité locale qui a succédé ou succède à une municipalité visée au paragraphe 1° ou 2°.

Beauharnois (V)
Bedford (CT)
Bedford (V)
Beloeil (V)
Berthierville (V)
Blainville (V)
Boisbriand (V)
Bois-des-Filion (V)
Brownsburg (VL)
Candiac (V)
Carignan (V)
Chambly (V)
Charlemagne (V)
Châteauguay (V)
Chertsey (CT)
Contrecoeur (SD)
Crabtree (VL)
Delson (V)
Deux-Montagnes (V)
Dorion (V)
Entrelacs (SD)
Farnham (V)
Franklin (SD)
Godmanchester (CT)
Henryville (VL)
Henryville (SD)
Howick (VL)
Hudson (V)
Huntingdon (V)
Iberville (V)
Île-Perrot (V)
Joliette (V)
L’Acadie (SD)
Lachenaie (V)
Lachute (V)
Lac-Paré (P)
Lafontaine (VL)
Lanoraie-d’Autray (SD)
La Plaine (P)
La Prairie (V)
L’Assomption (P)
L’Assomption (V)
Lavaltrie (VL)
Le Gardeur (V)
L’Épiphanie (P)
L’Épiphanie (V)
Léry (V)
Lorraine (V)
Maple Grove (V)
Marieville (V)
Mascouche (V)
McMasterville (VL)
Melocheville (VL)
Mercier (V)
Mirabel (V)
Mont-Saint-Grégoire (VL)
Mont-Saint-Hilaire (V)
Notre-Dame-de-Bon-Secours (P)
Notre-Dame-de-la-Merci (SD)
Notre-Dame-de-la-Paix (P)
Oka (P)
Oka (SD)
Ormstown (VL)
Otterburn-Park (V)
Philipsburg (VL)
Pincourt (V)
Pointe-Calumet (VL)
Rainville (SD)
Rawdon (CT)
Rawdon (VL)
Repentigny (V)
Richelieu (V)
Rigaud (V)
Rosemère (V)
Sacré-Coeur-de-Jésus (P)
Saint-Alexis (P)
Saint-Alexis (VL)
Saint-Amable (P)
Saint-Anicet (P)
Saint-Antoine (V)
Saint-Antoine-de-Lavaltrie (P)
Saint-Armand-Ouest (P)
Saint-Athanase (P)
Saint-Basile-le-Grand (V)
Saint-Bruno-de-Montarville (V)
Saint-Chrysostome (VL)
Saint-Constant (V)
Saint-Donat (SD)
Saint-Esprit (P)
Saint-Étienne-de-Beauharnois (SD)
Saint-Eustache (V)
Saint-Gérard-Magella (P)
Saint-Grégoire-le-Grand (P)
Saint-Hippolyte (P)
Saint-Hyacinthe (V)
Saint-Isidore (P) (Laprairie)
Saint-Jacques (P)
Saint-Jacques (VL)
Saint-Jean-Chrysostome (P)
Saint-Jean-sur-Richelieu (V)
Saint-Jérôme (V)
Saint-Joseph-de-Lanoraie (P)
Saint-Joseph-du-Lac (P)
Saint-Joseph-de-Sorel (V)
Saint-Lazare (P)
Saint-Louis-de-Gonzague (P)
Saint-Louis-de-Terrebonne (P)
Saint-Luc (V)
Saint-Malachie-d’Ormstown (P)
Saint-Mathias (P)
Saint-Paul (SD)
Saint-Paul-de-Châteauguay (SD)
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River (SD)
Saint-Rémi (V)
Saint-Roch-de-l’Achigan (P)
Saint-Roch-Ouest (SD)
Saint-Sébastien (P)
Saint-Stanislas-de-Kostka (P)
Saint-Sulpice (P)
Saint-Thomas-d’Aquin (P)
Saint-Timothée (P) (Beauharnois)
Saint-Timothée (VL)
Saint-Urbain-Premier (P)
Sainte-Angèle-de-Monnoir (P)
Sainte-Anne-de-Sabrevois (P)
Sainte-Barbe (P)
Sainte-Brigitte-d’Iberville (SD)
Sainte-Catherine (V)
Sainte-Clothilde (P)
Sainte-Geneviève-de-Berthier (P)
Sainte-Julie (V)
Sainte-Julienne (P)
Sainte-Madeleine (VL)
Sainte-Madeleine-de-Rigaud (P)
Sainte-Marie-de-Monnoir (P)
Sainte-Marie-Madeleine (P)
Sainte-Marie-Salomée (P)
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (V)
Sainte-Martine (P)
Sainte-Thérèse (V)
Salaberry-de-Valleyfield (V)
Sorel (V)
Stanbridge-Station (SD)
Terrasse-Vaudreuil (SD)
Terrebonne (V)
Tracy (V)
Très-Saint-Sacrement (P)
Varennes (V)
Vaudreuil (V)
Venise-en-Québec (SD)
Verchères (SD)
1983, c. 45, annexe I; 1996, c. 2, a. 597.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 45 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1984, à l’exception des articles 67 à 70, 72, 75, des paragraphes 1 et 2 de l’article 77, des articles 78, 80 à 85 et 101, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-60.1 des Lois refondues.