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Décisions des tribunaux
C-6.1
- Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
février 2004
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-6.1
Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins
CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS
21
06
juin
2001
01
1
er
07
juillet
2001
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi. Décret 55-2016 du 3 février 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1272.
ATTENDU QUE le Mouvement des caisses Desjardins a proposé que soit constituée une société d’investissement destinée principalement à favoriser l’investissement dans les régions ressources du Québec et à répondre au besoin de capitalisation des coopératives;
ATTENDU QUE pour la réalisation de ces objectifs, il sera fait appel à l’épargne des Québécoises et des Québécois;
ATTENDU QU’il est opportun de donner suite à la demande du Mouvement des caisses Desjardins;
ATTENDU QUE l’établissement d’une société de cette nature requiert l’adoption de dispositions législatives particulières tant en ce qui concerne son organisation qu’en ce qui concerne la protection des investisseurs auxquels elle fera appel;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
CHAPITRE
I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1
.
Est instituée la société « Capital régional et coopératif Desjardins », ci-après appelée « la Société ».
La Société est une personne morale à fonds social.
2001, c. 36, a. 1
.
2
.
La Société est réputée avoir été constituée par dépôt de statuts le 1
er
juillet 2001.
2001, c. 36, a. 2
.
3
.
Le siège de la Société est établi sur le territoire de la Ville de Lévis.
2001, c. 36, a. 3
.
4
.
Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé comme suit:
1
°
huit personnes nommées par le président du Mouvement des caisses Desjardins;
2
°
deux personnes élues par l’assemblée générale des porteurs d’actions;
3
°
deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 2° parmi les personnes que ces membres jugent représentatives des entités admissibles décrites au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 18 pour l’une et au paragraphe 2° de cet alinéa pour l’autre;
4
°
le directeur général de la Société.
2001, c. 36, a. 4
.
5
.
Les membres du conseil d’administration nomment un directeur général de la Société.
La Société peut, par règlement, désigner le directeur général sous un autre titre.
2001, c. 36, a. 5
.
6
.
S’il survient une vacance parmi les membres du conseil d’administration visés au paragraphe 1° de l’article 4, le président du Mouvement des caisses Desjardins peut nommer une personne pour la durée non écoulée du mandat.
2001, c. 36, a. 6
.
7
.
Un administrateur qui a un intérêt dans une activité économique mettant en conflit son intérêt et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute décision touchant l’activité dans laquelle il a un intérêt.
L’administrateur est réputé avoir un intérêt dans toute activité économique dans laquelle son conjoint ou son enfant a un intérêt.
2001, c. 36, a. 7
.
8
.
La Société a principalement pour fonctions :
1
°
de mobiliser du capital de risque en faveur des régions ressources et du milieu coopératif;
2
°
de favoriser le développement économique des régions ressources par des investissements dans des entités admissibles exploitant leurs activités dans ces régions;
3
°
d’appuyer le mouvement coopératif dans l’ensemble du Québec par des investissements dans des coopératives admissibles;
4
°
d’accompagner les entités admissibles dans leur démarrage et leur développement;
5
°
de stimuler l’économie québécoise par des investissements sur l’ensemble du territoire du Québec.
2001, c. 36, a. 8
.
CHAPITRE
II
CAPITAL-ACTIONS
9
.
Sous réserve de l’article 10, la Société est autorisée à émettre des actions, sans valeur nominale, donnant les droits prévus par l’article 123.40 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), le droit d’élire deux administrateurs et le droit de rachat prévu par les articles 12 et 14.
La Société est autorisée, sous la même réserve, à émettre des fractions d’actions, sans valeur nominale, donnant en proportion les mêmes droits que les actions sauf quant au droit de vote rattaché à ces actions.
2001, c. 36, a. 9
.
10
.
Le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, ne peut s’accroître de plus de 150 000 000 $ par année, jusqu’à concurrence de 1 500 000 000 $.
Cependant, si l’accroissement du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, pour une année donnée, est inférieur à 150 000 000 $, le montant de la différence pour cette année peut être reporté à une année subséquente sans toutefois que le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions, émises et en circulation, n’excède le montant indiqué pour chacune des années prévues à l’annexe 1.
2001, c. 36, a. 10
.
11
.
Seule une personne physique peut acquérir ou détenir une action ou une fraction d’action de la Société. Le porteur d’une action ou d’une fraction d’action ne peut l’aliéner et une telle action ou une telle fraction d’action ne peut être, sous réserve de l’article 123.56 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), achetée de gré à gré par la Société qu’avec l’autorisation du conseil d’administration ou d’un comité composé de personnes désignées à cette fin par ce dernier.
La Société ne peut acheter de gré à gré une action ou une fraction d’action que dans les cas et la mesure prévus par une politique adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances et qu’à un prix n’excédant pas le prix de rachat déterminé conformément à l’article 15.
2001, c. 36, a. 11
.
12
.
Une action ou une fraction d’action n’est rachetable par la Société que dans les cas suivants:
1
°
à la demande de la personne qui l’a acquise de la Société depuis au moins sept ans;
2
°
à la demande d’une personne à qui une telle action ou une telle fraction d’action a été dévolue par succession;
3
°
à la demande d’une personne qui l’a acquise de la Société si elle lui en fait la demande par écrit dans les 30 jours de la date de sa souscription;
4
°
à la demande d’une personne qui l’a acquise de la Société si elle est déclarée, de la manière prescrite par règlement du conseil d’administration, atteinte d’une invalidité mentale ou physique grave et permanente qui la rend inapte à poursuivre son travail.
2001, c. 36, a. 12
.
13
.
Pour l’application du paragraphe 4° de l’article 12, une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de continuer à détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Toutefois, dans le cas d’une personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d’exercer l’occupation véritablement rémunératrice qu’elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.
Une invalidité n’est permanente que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
2001, c. 36, a. 13
.
14
.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 123.54 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), la Société est tenue de racheter toute action ou toute fraction d’action lorsque la demande lui en est faite par une personne suivant l’article 12 de la présente loi.
2001, c. 36, a. 14
.
15
.
Le prix de rachat des actions et des fractions d’actions est fixé deux fois l’an, à des dates distantes de six mois, par le conseil d’administration sur la base de la valeur de la Société telle qu’établie par des experts, sous la responsabilité d’une firme d’experts-comptables externe, selon les principes comptables généralement reconnus.
Le conseil d’administration peut en outre procéder à d’autres fixations du prix de rachat visé au premier alinéa, à toute autre époque de l’année, sur la base d’une évaluation interne faisant, dans chaque cas, l’objet d’un rapport spécial d’experts-comptables externes attestant la continuité dans l’application des principes comptables généralement reconnus et des méthodes utilisées pour les évaluations de la valeur de la Société.
La Société peut cependant accepter l’offre d’un actionnaire de recevoir le dernier prix de rachat ainsi déterminé plutôt que le prochain. Le rachat est effectué dans un délai raisonnable suivant la date de la demande formulée à cet effet.
Toutefois, dans le cas prévu par le paragraphe 3° de l’article 12, la Société est tenue de racheter l’action ou la fraction d’action au prix de son acquisition de la Société et d’en payer le prix au plus tard 30 jours après la date de la réception de la demande.
2001, c. 36, a. 15
.
16
.
Chaque actionnaire a le droit de se faire remettre une confirmation écrite du nombre d’actions ou de fractions d’actions qu’il possède et du montant payé sur celles-ci.
Cette confirmation est fournie à l’actionnaire sans frais, une fois l’an, dans la forme et selon les modalités prescrites par règlement de la Société.
Dans le cas où un mode de confirmation autre que le certificat d’action est prescrit, le document transmis à l’actionnaire tient lieu d’un certificat émis suivant l’article 53 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
).
De plus, la Société doit à la demande d’un détenteur de fractions d’actions échanger les certificats de fractions d’actions ou les documents en tenant lieu contre des certificats ou des documents en tenant lieu représentant des actions entières correspondantes.
2001, c. 36, a. 16
.
CHAPITRE
III
INVESTISSEMENTS
17
.
Pour l’application de la présente loi, un
«
investissement
»
comprend toute aide financière accordée sous forme de prêt, de garantie, de cautionnement, d’acquisition d’obligations ou autres titres d’emprunt, de participation au capital-actions, au capital social ou autrement.
2001, c. 36, a. 17
.
18
.
Pour l’application de la présente loi, on entend par
«
entité admissible
»
:
1
°
une coopérative admissible;
2
°
une société ou une personne morale qui exploite activement une entreprise, dont la majorité des employés résident au Québec et dont l’actif est inférieur à 50 000 000 $ ou l’avoir net est d’au plus 20 000 000 $, autre qu’une coopérative admissible ou une société ou une personne morale dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire des investissements.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, une
«
coopérative admissible
»
est une personne morale régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou une personne morale régie par la Loi canadienne sur les coopératives (Lois du Canada, 1998, chapitre 1) dont la direction générale s’exerce au Québec ou dont la moitié des salaires versés à ses employés, au cours de son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, l’a été à des employés d’un établissement situé au Québec, ainsi que les personnes morales contrôlées par une ou plusieurs coopératives ou contrôlées par une ou plusieurs coopératives et la Société.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’actif ou l’avoir net d’une entité admissible est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif intangible. S’il s’agit d’une entité qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit à la Société que l’actif ou l’avoir net de l’entité, selon le cas, est inférieur immédiatement avant l’investissement aux limites prévues dans le présent article.
2001, c. 36, a. 18
.
19
.
La Société peut faire des investissements avec ou sans garantie ou cautionnement.
Toutefois, au cours de chaque année financière, la part des investissements de la Société dans des entités admissibles qui ne comporte aucun cautionnement ou aucune hypothèque doit représenter, en moyenne, au moins 60 % de l’actif net moyen de la Société pour l’année précédente, et une partie représentant au moins 35 % de ce pourcentage doit être investie dans des entités situées dans les régions ressources du Québec mentionnées à l’annexe 2 ou dans des coopératives admissibles.
Pour l’application du présent article, l’actif net moyen pour l’année financière précédente et les investissements moyens pour l’année en cours se déterminent en additionnant l’actif net ou, selon le cas, ces investissements au début des années visées, à l’actif net ou, selon le cas, à ces investissements à la fin des années visées et en divisant par deux chacune des sommes ainsi obtenues. De plus, l’actif net ne comprend pas les biens meubles et immeubles servant de soutien aux opérations de la Société.
Sont également pour l’application de cette norme:
1
°
les investissements effectués à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une entité admissible, sauf dans la mesure où ils représentent plus du tiers de l’ensemble des investissements effectués à titre de premier acquéreur dans cette entité;
2
°
les investissements s’ajoutant à un investissement déjà effectué dans une entité et admis selon le deuxième alinéa et qui sont effectués dans une entité qui serait visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 18, si les montants de «50 000 000 $» et de «20 000 000 $» mentionnés à ce paragraphe étaient remplacés par «100 000 000 $» et «40 000 000 $» respectivement.
L’ensemble des investissements admis en vertu du quatrième alinéa est limité à 20 % de l’actif net de la Société à la fin de l’année financière précédente. Pour l’application du paragraphe 1° du quatrième alinéa, un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme n’est pas considéré comme premier acquéreur de titres.
Les investissements dont la Société a convenu et pour lesquels des sommes ont été engagées par celle-ci mais non encore déboursées à la fin d’une année financière sont pris en compte dans le calcul des investissements admissibles pour l’application des normes prévues au présent article, à concurrence d’une somme globale n’excédant pas 12 % de l’actif net de la Société à la fin de l’année financière précédente.
L’exigence prévue par le deuxième alinéa s’applique à compter de l’année financière débutant le 1
er
janvier 2006.
2001, c. 36, a. 19
.
20
.
La Société ne peut faire un investissement dans une entité s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entité et dans toute autre entité qui lui est associée à ce moment à plus de 5 % de l’actif de la Société, tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés au premier alinéa de l’article 15.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10 % pour permettre à la Société d’acquérir des titres d’une entité faisant affaires au Québec mais qui n’est pas une entité admissible au sens de l’article 18. Dans un tel cas, la Société ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité.
Lorsque la Société se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entité dans laquelle elle détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité, elle dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entité.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque la Société investit dans les titres suivants:
1
°
les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2
°
les titres garantis par l’engagement pris par le Québec, envers un fiduciaire, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
3
°
les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une institution financière inscrite auprès de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
2001, c. 36, a. 20
;
2002, c. 45, a. 704
;
2002, c. 70, a. 186
.
21
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 20, une entité est associée à une autre entité à un moment quelconque lorsque ces entités constituent à ce moment des sociétés associées entre elles conformément au chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) et, à cette fin:
1
°
une entité qui est un particulier exploitant une entreprise est réputée exploiter cette entreprise par l’intermédiaire d’une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à ce moment;
2
°
une entité qui est une société de personnes est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine au plus tard avant ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
3
°
une entité qui est une fiducie, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque bénéficiaire du revenu, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du bénéficiaire dans le revenu ou la perte de la fiducie pour son exercice financier qui se termine au plus tard avant ce moment et le revenu ou la perte de la fiducie pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la fiducie pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la fiducie pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 36, a. 21
.
22
.
Lorsque la Société fait un investissement sous la forme d’une garantie ou d’un cautionnement, elle doit établir et maintenir pour la durée de la garantie ou du cautionnement une réserve équivalente à au moins 50% du montant de la garantie ou du cautionnement.
La Société peut placer les deniers ainsi mis en réserve de la manière prévue aux paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article 1339 du Code civil.
2001, c. 36, a. 22
.
CHAPITRE
IV
EMPRUNTS
23
.
La Société ne peut contracter un emprunt qui a pour effet de porter le capital en cours de sa dette totale au-delà de 100% de la contrepartie totale versée au titre de ses actions et fractions d’actions.
Pour l’application du présent article, l’expression
«
dette totale
»
signifie le montant obtenu par l’application de l’équation suivante:
x = dette de la Société + y
1
[dette de toute filiale de la Société + y
2
(dette de toute filiale de la filiale concernée de la Société)]
où:
x = la dette totale de la Société; et
y
1
= le pourcentage des actions comportant droit de vote détenu, directement ou indirectement, par la Société dans le capital-actions de sa filiale concernée; et
y
2
= le pourcentage des actions comportant droit de vote détenu, directement ou indirectement, par la filiale concernée de la Société dans le capital-actions de la filiale concernée de cette filiale de la Société.
De plus, la dette d’une filiale ne comprend pas le capital d’un prêt qui lui est consenti, directement ou par voie de souscription de tout titre d’emprunt, par sa personne morale mère.
Cette équation s’applique à toute filiale d’une filiale en ligne descendante, en faisant les adaptations nécessaires.
2001, c. 36, a. 23
.
CHAPITRE
V
CONFLITS D’INTÉRÊTS
24
.
La Société ne peut faire un investissement au bénéfice de l’un de ses dirigeants, de son conjoint ou de l’enfant de l’un d’eux.
On entend par
«
dirigeant
»
ce qu’entend la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
2001, c. 36, a. 24
.
25
.
La Société ne peut faire un investissement dans une entité dans laquelle un administrateur visé aux paragraphes 1°, 2° ou 4° de l’article 4 ou un dirigeant autre qu’un administrateur a un intérêt important, ni dans une entité dont il a le contrôle.
2001, c. 36, a. 25
.
26
.
Une personne est tenue pour avoir un intérêt important dans une entité si elle possède plus de 10% des parts ou des actions de l’entité.
Elle est réputée contrôler une entité si elle possède des titres lui permettant, en tout état de cause, d’élire la majorité de ses administrateurs.
2001, c. 36, a. 26
.
27
.
Tout contrat fait en contravention des articles 24 ou 25 est annulable dans l’année de la date de sa conclusion.
Les dirigeants de la Société qui l’ont effectué ou y ont consenti sont solidairement tenus des pertes qui en résultent pour la Société.
2001, c. 36, a. 27
.
28
.
Un contrat fait en contravention de l’article 24 ou de l’article 25 n’est pas annulable et le deuxième alinéa de l’article 27 ne s’applique pas si la contravention résulte de l’ouverture d’une succession ou d’une donation et que le bénéficiaire renonce au bien en cause ou en dispose avec diligence.
2001, c. 36, a. 28
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
29
.
Malgré l’article 125 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), les dispositions de cette loi applicables aux personnes morales constituées par dépôt de statuts s’appliquent, en les adaptant, à la Société dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec la présente loi, sauf le deuxième alinéa de l’article 46, le paragraphe 1° de l’article 53, les articles 54, 123.9 à 123.11, 123.22 à 123.24, 123.26, 123.27, 123.27.1 à 123.27.6, 123.55, 123.72, 123.82, 123.91 à 123.93, 123.95, 123.96, 123.98 à 123.100, le deuxième alinéa de l’article 123.114 et les articles 123.115 à 123.136, 123.138 et 123.139.
Les articles 123.77 à 123.79 de cette loi ne s’appliquent que dans le cas des administrateurs visés au paragraphe 2° de l’article 4.
2001, c. 36, a. 29
.
30
.
Les statuts de la Société peuvent être modifiés mais le dépôt de statuts ne peut avoir pour effet de modifier une disposition de la présente loi.
2001, c. 36, a. 30
.
31
.
Un actionnaire peut, sur paiement des frais prescrits par règlement du conseil d’administration, obtenir copie des statuts et des règlements de la Société.
2001, c. 36, a. 31
.
32
.
Malgré l’article 472 de la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
), la Société est réputée une personne morale qui n’est pas contrôlée par la Fédération des caisses Desjardins du Québec pour l’application des articles 473 à 486, de l’article 556 et des articles 567 et 688 de cette loi.
2001, c. 36, a. 32
.
33
.
En plus des autres fonctions qu’elle peut exercer suivant la loi à l’égard des opérations de la Société, l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier est chargée d’inspecter une fois par année les affaires internes et les activités de la Société pour vérifier l’observation de la présente loi.
Elle est investie pour cette inspection des pouvoirs que lui confèrent les chapitres I et II du titre IX de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
L’Agence fait rapport de chaque inspection au ministre des Finances et elle doit y inclure tout autre renseignement ou document que le ministre détermine.
2001, c. 36, a. 33
;
2002, c. 45, a. 705
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES COOPÉRATIVES
34
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, a. 49.4).
2001, c. 36, a. 34
.
35
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, a. 76).
2001, c. 36, a. 35
.
36
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, a. 143).
2001, c. 36, a. 36
.
37
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, a. 144).
2001, c. 36, a. 37
.
38
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, a. 146).
2001, c. 36, a. 38
.
39
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, a. 163).
2001, c. 36, a. 39
.
40
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, a. 172).
2001, c. 36, a. 40
.
LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS
41
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, intitulé de la section V du chapitre VIII).
2001, c. 36, a. 41
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
42
.
Les premières personnes nommées en application du paragraphe 1° de l’article 4 nomment, pour une période d’au plus un an, deux personnes pour agir comme administrateurs jusqu’à l’élection des personnes mentionnées au paragraphe 2° de cet article.
2001, c. 36, a. 42
.
43
.
Dès que les administrateurs visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 ont été nommés, deux exemplaires de la liste de leurs nom, prénom et adresse doivent être déposés auprès de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier qui en transmet un exemplaire au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Ces administrateurs entrent en fonction à compter de la date de ce dépôt.
2001, c. 36, a. 43
;
2002, c. 45, a. 706
.
44
.
(Omis).
2001, c. 36, a. 44
.
ANNEXE 1
(
Article 10
)
MONTANT TOTAL DE LA SOUSCRIPTION DES ACTIONS ET DES FRACTIONS D’ACTIONS ÉMISES ET EN CIRCULATION
– 150 millions au 31 décembre 2001;
– 300 millions au 31 décembre 2002;
– 450 millions au 31 décembre 2003;
– 600 millions au 31 décembre 2004;
– 750 millions au 31 décembre 2005;
– 900 millions au 31 décembre 2006;
– 1 050 millions au 31 décembre 2007;
– 1 200 millions au 31 décembre 2008;
– 1 350 millions au 31 décembre 2009;
– 1 500 millions au 31 décembre 2010.
2001, c. 36, annexe 1
.
ANNEXE 2
(
Article 19
)
LES RÉGIONS RESSOURCES DU QUÉBEC
Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de la Mauricie, du Nord-du-Québec et du Saguenay–Lac-Saint-Jean telles que décrites au Décret n° 2000-87 (1987, G.O. 2, 120).
2001, c. 36, annexe 2
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 36 des lois de 2001, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 2002, à l’exception de l’article 44, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-6.1 des Lois refondues.
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