C-59.0001 - Loi sur le Conseil médical du Québec

Texte complet
À jour au 1er janvier 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-59.0001
Loi sur le Conseil médical du Québec
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est institué le «Conseil médical du Québec».
1991, c. 56, a. 1.
2. Le Conseil se compose de quinze membres ayant droit de vote, dont au moins huit doivent être des médecins, et des membres visés à l’article 4.
1991, c. 56, a. 2.
3. Les membres du Conseil ayant droit de vote sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, de la façon suivante:
1°  deux médecins omnipraticiens choisis parmi une liste de cinq médecins qui sont recommandés par l’organisme représentatif des médecins omnipraticiens au sens de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29);
2°  deux médecins spécialistes choisis parmi une liste de cinq médecins qui sont recommandés par l’organisme représentatif des médecins spécialistes au sens de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie;
3°  un médecin choisi parmi une liste de trois médecins qui sont recommandés par l’Ordre professionnel des médecins du Québec;
4°  un médecin choisi parmi une liste de trois médecins qui sont recommandés par l’organisme regroupant les conseils des médecins, dentistes et pharmaciens des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
5°  quatre personnes nommées après consultation des doyens des facultés de médecine ainsi que des recteurs des universités du Québec ayant une faculté de médecine, d’un organisme dont le mandat est l’évaluation des technologies de la santé, du Fonds de la recherche en santé du Québec et du Conseil consultatif de pharmacologie;
6°  trois personnes nommées après consultation du milieu de la santé et des services sociaux;
7°  un résident en médecine choisi parmi une liste de trois résidents qui sont recommandés par l’organisme représentatif de cette catégorie de personnes;
8°  une personne inscrite en formation médicale doctorale choisie parmi une liste de trois personnes qui sont recommandées par l’organisme représentatif de cette catégorie de personnes.
1991, c. 56, a. 3; 1992, c. 21, a. 370; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53.
4. Les membres du Conseil n’ayant pas droit de vote sont le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, tout sous-ministre associé ou adjoint et toute personne désignée par le ministre.
1991, c. 56, a. 4.
5. Sur recommandation du ministre, le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil qui sont des médecins et qui ont droit de vote, le président et le vice-président.
1991, c. 56, a. 5.
6. Le président du Conseil est nommé pour au plus cinq ans.
Les autres membres du Conseil ayant droit de vote sont nommés pour quatre ans. Toutefois, lors de la nomination des premiers membres du Conseil, le terme de nomination de sept membres est de deux ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1991, c. 56, a. 6.
7. Le mandat d’un membre du Conseil ayant droit de vote, y compris le président, ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
1991, c. 56, a. 7.
8. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prescrit à l’article 3 pour la nomination du membre à remplacer et pour la durée non écoulée du mandat de cette personne.
Constitue notamment une vacance l’absence non motivée à un nombre de séances du Conseil déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
1991, c. 56, a. 8.
9. Le président du Conseil dirige les séances du Conseil et assure la gestion des activités de celui-ci. Il assure également la liaison entre le Conseil et le ministre.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
1991, c. 56, a. 9; 1999, c. 40, a. 81.
10. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du vice-président lorsqu’il remplace le président.
1991, c. 56, a. 10.
11. Les membres du Conseil ayant droit de vote, autres que le président et, le cas échéant, le vice-président, ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1991, c. 56, a. 11.
12. Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances du Conseil est de la majorité des membres ayant droit de vote, dont le président ou le vice-président.
1991, c. 56, a. 12.
13. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant droit de vote.
En cas de partage des voix, le président du Conseil ou en son absence, le vice-président, a une voix prépondérante.
1991, c. 56, a. 13.
14. Le secrétaire et les autres membres du personnel du Conseil sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1991, c. 56, a. 14; 2000, c. 8, a. 242.
15. Le secrétariat du Conseil est situé sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement.
Un avis de la situation et de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 56, a. 15; 2000, c. 56, a. 220.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
16. Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative aux services médicaux, en tenant compte des besoins de la population, de l’évolution des coûts des services médicaux et de la capacité de payer de la population.
1991, c. 56, a. 16.
17. Le Conseil peut donner des avis au ministre entre autres sur:
1°  l’orientation des services médicaux en fonction des priorités du système de santé, notamment l’évolution, l’organisation, la distribution de ces services et les moyens de mieux harmoniser les services médicaux dispensés par les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et en cabinet privé;
2°  les besoins en effectifs médicaux en omnipratique et en spécialité, pris globalement ou pris par spécialité, et la répartition des effectifs dans les différentes régions ou territoires du Québec, compte tenu des caractéristiques de la population et des ressources budgétaires disponibles;
3°  l’évolution et l’adaptation de la pratique médicale face aux besoins en émergence, aux réalités nouvelles et aux standards de qualité;
4°  les différents types de pratique médicale eu égard aux besoins prioritaires de la population;
5°  les projets de règlement visant la couverture des services médicaux assurés au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29);
6°  les modes les plus appropriés de rémunération des médecins;
7°  les politiques ou programmes ayant pour objet la rationalisation ou la priorisation de la dispensation d’un service médical.
1991, c. 56, a. 17; 1992, c. 21, a. 371; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53.
18. Le ministre doit consulter le Conseil pour obtenir des avis sur les questions suivantes:
1°  les projets de règlement relatif à l’organisation clinique des services médicaux dispensés par les établissements;
2°  les politiques relatives à la main-d’oeuvre médicale notamment la politique des inscriptions dans les programmes de formation doctorale et post-doctorale en médecine;
3°  le cadre de référence de la répartition des effectifs médicaux notamment en ce qui concerne les objectifs de croissance ou de décroissance à établir pour chaque région du Québec.
Le Conseil doit donner ces avis dans les délais prescrits par le ministre.
1991, c. 56, a. 18.
19. Le conseil doit donner son avis au ministre, dans les délais que celui-ci prescrit, sur toute autre question que le ministre lui soumet.
1991, c. 56, a. 19.
20. Dans la poursuite de ses fins, le Conseil peut également:
1°  procéder à des consultations, solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes, d’organismes ou d’associations et soumettre au ministre toute recommandation qu’il juge à propos;
2°  créer des comités;
3°  conformément à une autorisation du ministre, effectuer ou faire effectuer une étude ou une recherche.
1991, c. 56, a. 20.
21. Le Conseil peut rendre publics les conseils, avis et recommandations qu’il formule en application des articles 16 à 20, 60 jours après les avoir transmis au ministre.
1991, c. 56, a. 21.
22. Le Conseil doit, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
1991, c. 56, a. 22.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
23. L’exercice financier du Conseil se termine le 31 mars de chaque année.
1991, c. 56, a. 23.
24. Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
1991, c. 56, a. 24.
25. Le ministre dépose le rapport du Conseil à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1991, c. 56, a. 25.
26. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
1991, c. 56, a. 26.
27. (Omis).
1991, c. 56, a. 27.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 56 des lois de 1991, tel qu’en vigueur le 1er mars 1992, à l’exception de l’article 27, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-59.0001 des Lois refondues.