C-59 - Loi sur le Conseil du statut de la femme

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chapitre C-59
Loi sur le Conseil du statut de la femme
1. Dans la présente loi, le mot «ministre» signifie le premier ministre ou le ministre qu’il désigne.
1973, c. 7, a. 1.
La ministre responsable de la Condition féminine est responsable de l’application de la présente loi. Arrêté du premier ministre en date du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1913.
2. Un organisme d’étude et de consultation, ci-après appelé «le Conseil», est constitué sous le nom de «Conseil du statut de la femme».
1973, c. 7, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.
3. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets qui concernent l’égalité et le respect des droits et du statut de la femme.
Il peut aussi, avec l’approbation préalable du ministre, entreprendre l’étude de toute question qui relève du domaine de l’égalité et du respect des droits et du statut de la femme et effectuer ou faire effectuer les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires.
Le Conseil peut recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et des groupes sur toute question visée au présent article.
Le Conseil peut fournir de l’information au public sur toute question individuelle ou collective concernant l’égalité et le respect des droits et du statut de la femme.
1973, c. 7, a. 3.
4. Le Conseil doit communiquer au ministre les constatations qu’il a faites et les conclusions auxquelles il arrive et lui faire les recommandations qu’il juge appropriées et s’assurer qu’on y donne suite.
1973, c. 7, a. 4.
5. Le Conseil doit saisir le ministre de tout problème ou de toute question qu’il juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part du gouvernement.
1973, c. 7, a. 5.
6. Le Conseil peut, avec l’approbation préalable du ministre, former des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières et charger ces comités de recueillir les renseignements pertinents et de faire rapport au Conseil de leurs constatations et recommandations.
Ces comités peuvent, avec l’approbation préalable du ministre, être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil; les allocations de présence et les honoraires des personnes qui ne sont pas membres du Conseil sont déterminés par le Conseil conformément aux normes établies à cette fin par le gouvernement.
1973, c. 7, a. 6.
7. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le gouvernement:
a)  le président;
b)  quatre personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations féminines;
c)  deux personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les groupes socio-économiques représentatifs;
d)  deux personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les organismes syndicaux;
e)  deux personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les milieux universitaires.
Le gouvernement nomme un vice-président parmi les personnes visées aux paragraphes b à e.
Le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le sous-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le sous-ministre de la Justice, le sous-ministre du Travail, le sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le secrétaire du Conseil du trésor et le sous-ministre de la Culture et des Communications, ou leur délégué, sont aussi d’office membres du Conseil mais n’y ont pas droit de vote.
1973, c. 7, a. 7; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24, a. 34; 1982, c. 53, a. 29; 1982, c. 52, a. 177; 1984, c. 47, a. 35; 1985, c. 21, a. 22; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 51, a. 20; 1994, c. 12, a. 29; 1994, c. 14, a. 11; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 29, a. 43; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 202.
8. Les membres du Conseil, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa de l’article 7, sont nommés pour quatre ans et le président est nommé pour cinq ans.
Toutefois, trois des premiers membres autres que le président sont nommés pour un an, trois pour deux ans, deux pour trois ans et les deux autres pour quatre ans.
Le mandat des membres du Conseil peut être renouvelé.
1973, c. 7, a. 8.
9. Les membres du Conseil demeurent en fonction nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1973, c. 7, a. 9.
10. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil autre que le président et que ceux mentionnés au troisième alinéa de l’article 7 est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer et pour le reste du mandat de la personne à remplacer.
1973, c. 7, a. 10.
11. Le président dirige les activités du Conseil et en coordonne les travaux; il assume la liaison entre le Conseil et le ministre.
Le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou le traitement du président qui doit s’occuper exclusivement du travail du Conseil et des devoirs de sa fonction.
1973, c. 7, a. 11.
12. Les membres du Conseil autres que le président et que ceux mentionnés au troisième alinéa de l’article 7 sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances du Conseil ou de ses comités et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1973, c. 7, a. 12.
13. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés du Conseil sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1973, c. 7, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
14. Nonobstant l’article 13, le Conseil peut, avec l’approbation préalable du ministre, engager les personnes requises pour effectuer des travaux autorisés par ce dernier.
1973, c. 7, a. 14.
15. Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum du Conseil est de cinq membres.
Le Conseil doit se réunir aussi souvent que nécessaire.
1973, c. 7, a. 15.
16. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1973, c. 7, a. 16; 1999, c. 40, a. 80.
17. Le Conseil peut adopter des règlements pour sa régie interne; ces règlements doivent, pour avoir effet, être approuvés par le gouvernement.
1973, c. 7, a. 17.
18. Le Conseil doit au plus tard le 30 juin de chaque année transmettre au ministre, qui le communique à l’Assemblée nationale, un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
1973, c. 7, a. 18.
19. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 7 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 19 et 20, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-59 des Lois refondues.