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Décisions des tribunaux
C-57
- Loi sur le Conseil des affaires sociales
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-57
Loi sur le Conseil des affaires sociales
CONSEIL DES AFFAIRES SOCIALES
14
05
mai
1992
14
05
mai
1992
Le chapitre C-57 est remplacé par la Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être (
chapitre C‐56.3
). (1992, c. 8, a. 26).
1988, c. 6, a. 23
;
1992, c. 8, a. 26
.
1
.
Un organisme d’étude et de consultation, ci-après appelé «le Conseil», est institué sous le nom de «Conseil des affaires sociales».
1970, c. 43, a. 1; 1977, c. 5, a. 14
;
1988, c. 6, a. 24
.
2
.
Le Conseil peut, avec l’approbation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, entreprendre l’étude de toute question relative aux affaires sociales dans les domaines de la santé, des services sociaux ainsi que l’aide, des allocations et des assurances sociales.
1970, c. 43, a. 2
;
1981, c. 9, a. 10
;
1982, c. 53, a. 57
;
1985, c. 23, a. 24
;
1988, c. 6, a. 25
.
3
.
Le Conseil peut, aux fins des études visées à l’article 2, effectuer ou faire effectuer les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires.
Il peut aussi recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et des groupes sur toute question visée à l’article 2.
1970, c. 43, a. 3
.
4
.
Le Conseil doit communiquer au ministre de la Santé et des Services sociaux ou au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, les constatations qu’il a faites, les conclusions auxquelles il arrive et les recommandations qu’il juge appropriées.
Le ministre qui reçoit les études du Conseil est tenu de les rendre publiques.
1970, c. 43, a. 4
;
1981, c. 9, a. 11
;
1982, c. 53, a. 57
;
1985, c. 23, a. 24
.
5
.
Le Conseil doit donner son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux ou au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, sur toute question que l’un ou l’autre lui soumet.
Il doit aussi saisir le ministre de la Santé et des Services sociaux ou le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, de tout problème ou de toute question qu’il juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de leur ministère.
1970, c. 43, a. 5
;
1981, c. 9, a. 12
;
1982, c. 53, a. 57
;
1985, c. 23, a. 24
.
6
.
Le Conseil peut former des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières et charger ces comités de recueillir les renseignements pertinents et de faire rapport au Conseil de leurs constatations et recommandations.
Ces comités peuvent, avec l’approbation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil; les allocations de présence et les honoraires des personnes qui ne sont pas membres du Conseil sont déterminés par le Conseil conformément aux normes établies à cette fin par le gouvernement.
1970, c. 43, a. 6
;
1981, c. 9, a. 13
;
1982, c. 53, a. 57
;
1985, c. 23, a. 24
.
7
.
Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le gouvernement sur la recommandation conjointe du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu:
1
°
le président;
2
°
le vice-président choisi parmi les personnes visées dans les paragraphes 3° à 6°;
3
°
trois personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations et les groupes représentatifs du domaine de la santé;
4
°
trois personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations et les groupes représentatifs du domaine des services sociaux;
5
°
deux personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations familiales;
6
°
deux personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les groupes socio-économiques représentatifs;
7
°
deux personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les organismes syndicaux;
8
°
trois personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les milieux universitaires.
Le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux ou son délégué, le sous-ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ou son délégué, le président de la Régie des rentes du Québec ou son délégué et le président de la Régie de l’assurance-maladie du Québec ou son délégué sont aussi d’office membres du Conseil, mais ils n’ont pas droit de vote.
1970, c. 43, a. 7
;
1981, c. 9, a. 14
;
1982, c. 53, a. 57
;
1985, c. 23, a. 24
.
8
.
Les membres du Conseil, autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article 7, sont nommés pour au plus quatre ans et le président est nommé pour au plus dix ans.
Toutefois, trois des premiers membres autres que le président sont nommés pour un an, quatre pour deux ans, quatre pour trois ans et les quatre autres pour quatre ans.
Le mandat des membres du Conseil ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois, sauf dans le cas des trois premiers membres nommés pour un an dont le mandat peut être renouvelé consécutivement deux fois.
1970, c. 43, a. 8
;
1981, c. 9, a. 15
.
9
.
Les membres du Conseil demeurent en fonction nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1970, c. 43, a. 9
.
10
.
Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil autre que le président et ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article 7, est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer et pour le reste du mandat de ce membre.
1970, c. 43, a. 10
;
1981, c. 9, a. 16
.
11
.
Le président dirige les activités du Conseil et en coordonne les travaux; il assure la liaison entre le Conseil et le ministre de la Santé et des Services sociaux ou le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas.
Le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou le traitement du président, qui doit s’occuper exclusivement du travail du Conseil et des devoirs de sa fonction.
1970, c. 43, a. 11
;
1981, c. 9, a. 17
;
1982, c. 53, a. 57
;
1985, c. 23, a. 24
.
12
.
Les membres du Conseil autres que le président et ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article 7, sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances du Conseil ou de ses comités; ils reçoivent également une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1970, c. 43, a. 12
;
1981, c. 9, a. 18
.
13
.
Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés du Conseil sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1970, c. 43, a. 13
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
14
.
Le secrétariat du Conseil est dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec.
Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
Le quorum du Conseil est de huit membres.
Le Conseil doit se réunir au moins huit fois par année.
1970, c. 43, a. 14
.
15
.
Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président.
1970, c. 43, a. 15
.
16
.
Le Conseil peut adopter des règlements pour sa régie interne; ces règlements doivent, pour avoir effet, être approuvés par le gouvernement.
1970, c. 43, a. 16
.
17
.
Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux et au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux communique ce rapport à l’Assemblée nationale.
1970, c. 43, a. 17
;
1981, c. 9, a. 19
;
1982, c. 53, a. 57
;
1985, c. 23, a. 24
.
18
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
1970, c. 43, a. 19
;
1985, c. 23, a. 24
.
19
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 43 des lois de 1970, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 18 et 22, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-57 des Lois refondues.
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