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Décisions des tribunaux
C-56
- Loi sur le Conseil d’artisanat
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-56
Loi sur le Conseil d’artisanat
CONSEIL D’ARTISANAT
10
12
décembre
1986
10
12
décembre
1986
Abrogée, 1986, c. 83, a. 1.
1986, c. 83, a. 1
.
1
.
Un Conseil d’artisanat du Québec est institué par la présente loi.
S. R. 1964, c. 200, a. 1
.
2
.
Ce Conseil est chargé d’étudier les meilleurs moyens de développer l’artisanat au Québec, de recommander les mesures propres à assurer la coordination des activités relatives à l’artisanat et de faire rapport de ses constatations au ministre des Affaires culturelles.
S. R. 1964, c. 200, a. 2
;
1979, c. 77, a. 28
;
1984, c. 36, a. 33
.
3
.
Ce Conseil peut:
a
)
constituer un comité de direction et des comités d’étude choisis parmi ses membres;
b
)
édicter des règlements pour sa régie interne.
S. R. 1964, c. 200, a. 3
.
4
.
Les règlements du Conseil pour sa régie interne ou la formation de comités n’entrent en vigueur qu’à la suite de l’approbation du gouvernement.
Avis de cette approbation est publié dans la
Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 200, a. 4; 1968, c. 23, a. 8
.
5
.
Le Conseil est formé d’au plus quinze personnes nommées par le gouvernement pour trois ans.
Toute vacance est comblée pour la durée non écoulée des fonctions du membre à remplacer. Les membres du Conseil sont rééligibles.
S. R. 1964, c. 200, a. 5
.
6
.
Les membres du Conseil ne reçoivent aucune rémunération. Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour qu’ils encourent dans l’exercice de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 200, a. 6
.
7
.
Le gouvernement peut nommer, suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), un secrétaire permanent du Conseil.
S. R. 1964, c. 200, a. 7; 1965 (1
re
sess.), c. 14, a. 81
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
8
.
Le ministre des Affaires culturelles peut convoquer des réunions spéciales du Conseil en outre de celles que le Conseil doit tenir en vertu des règlements qui le régissent.
S. R. 1964, c. 200, a. 8
;
1979, c. 77, a. 28
;
1984, c. 36, a. 33
.
9
.
La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 200 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-56 des Lois refondues.
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