c-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

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À jour au 1er septembre 2008
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chapitre C-52.2
Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales
SECTION I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi a pour objet de permettre la confiscation civile de biens provenant d’activités illégales ou utilisés dans l’exercice de telles activités, de manière que les personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont titulaires de droits sur ces biens ou se servent de ces biens ne puissent, sous réserve de leur bonne foi, en conserver le bénéfice.
La présente loi pourvoit aussi à l’administration de ces biens ou de biens saisis, bloqués ou confisqués en application de lois fédérales et permet leur affectation, ou celle du produit de leur disposition, à des fins socialement utiles, notamment l’aide aux victimes d’actes criminels et la prévention, la détection ou la répression de la criminalité.
2007, c. 34, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, sont des activités illégales les activités visées par le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19).
Sont également des activités illégales donnant ouverture à l’application de la présente loi les infractions pénales prévues par une loi mentionnée à l’annexe 1.
2007, c. 34, a. 2.
3. Les dispositions de la présente loi visent des biens situés au Québec.
Elles sont applicables non seulement à des activités illégales exercées au Québec, mais également à des activités illégales exercées à l’extérieur du Québec lorsque ces activités constitueraient aussi des activités illégales au Québec si elles y étaient exercées.
2007, c. 34, a. 3.
SECTION II
CONFISCATION CIVILE DES PRODUITS ET INSTRUMENTS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES
4. Le procureur général peut demander à un tribunal de juridiction civile que soit confisqué en faveur de l’État tout bien qui, en tout ou en partie et même indirectement, provient d’activités illégales ou a été utilisé dans l’exercice d’activités illégales.
Il peut aussi, de manière incidente, demander au tribunal que des droits sur les biens visés par la demande soient déclarés inopposables en raison de leur caractère fictif ou simulé ou du fait qu’ils ont été acquis à même des produits d’activités illégales.
Les demandes sont introduites et instruites suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25) et la preuve en l’instance est régie par les règles applicables en matière civile.
2007, c. 34, a. 4.
5. Le bien auquel sont apportées des améliorations payées avec des produits d’activités illégales est également un produit d’activités illégales.
Il en est de même du bien qui, pour son acquisition, a fait l’objet d’une dette dont une partie a été payée avec des produits d’activités illégales.
2007, c. 34, a. 5.
6. La demande de confiscation civile est signifiée au propriétaire des biens, s’il est connu, de même qu’à tout possesseur ou détenteur de ces biens au moment de l’introduction de la demande ou qui l’était au moment où ces biens ont été saisis par un corps de police ou une autre autorité habilitée à le faire.
Elle est également signifiée à toute autre personne connue dont les droits sur les biens sont susceptibles d’être atteints par la demande.
2007, c. 34, a. 6.
7. Le tribunal fait droit à la demande de confiscation s’il est convaincu que les biens qui y sont visés sont des produits d’activités illégales ou des instruments de telles activités; dans le cas de ces derniers, il doit aussi être convaincu que leur propriétaire a participé aux activités illégales dans lesquelles ces instruments ont été utilisés, qu’il savait qu’ils étaient utilisés dans l’exercice de ces activités ou, encore, qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’ils étaient ainsi utilisés.
Lorsque les activités illégales alléguées constituent des infractions pénales prévues par une loi mentionnée à l’annexe 1, le tribunal doit, dans tous les cas, être en outre convaincu que ces activités ont procuré un gain économique appréciable au propriétaire, possesseur ou détenteur de ces produits ou instruments.
Le tribunal peut, selon la preuve qui lui est faite, ne faire droit à la demande de confiscation qu’à l’égard de certains biens qui y sont visés.
2007, c. 34, a. 7.
8. Le tribunal peut, lorsqu’il statue sur la demande principale ou incidente, prescrire toute mesure qu’il estime nécessaire ou utile dans l’intérêt de la justice, notamment en prévoyant la remise au défendeur de tout excédent du prix d’aliénation d’un produit confisqué sur la valeur de la partie de ce produit provenant d’activités illégales.
Il peut également prescrire toute mesure qu’il estime nécessaire ou utile pour protéger les droits des personnes de bonne foi, pour déterminer la nature ou l’étendue de leurs droits ou pour fixer, à la demande du procureur général, le montant des créances garanties, le cas échéant, par une sûreté qu’elles détiennent sur les biens confisqués.
2007, c. 34, a. 8.
9. Un produit d’activités illégales conserve ce caractère en quelques mains qu’il passe, à moins que son propriétaire ne prouve qu’il ne le connaissait pas et ne pouvait raisonnablement le connaître au moment de l’acquisition de ses droits sur ce produit.
2007, c. 34, a. 9.
10. Lorsque le tribunal fait droit à la demande, il statue, le cas échéant, sur la demande incidente en inopposabilité présentée par le procureur général. Il déclare inopposables tous les droits qu’on lui démontre avoir un caractère fictif ou simulé ou avoir été acquis à même des produits d’activités illégales et en ordonne, le cas échéant, la radiation sur le registre de la publicité des droits approprié.
Le caractère fictif ou simulé d’un droit est présumé chaque fois que son titulaire est une personne liée au propriétaire du bien confisqué, notamment son conjoint, un parent ou allié jusqu’au deuxième degré, une personne vivant sous son toit, ou encore un associé ou une personne morale dont il est l’administrateur ou qu’il contrôle.
2007, c. 34, a. 10.
11. Lorsqu’il existe une disproportion marquée entre les revenus légitimes du défendeur et son patrimoine, son train de vie ou l’un et l’autre, les biens visés par la demande sont présumés être des produits d’activités illégales dès lors que ce défendeur:
1°  participe fréquemment à des activités illégales qui sont de nature à lui procurer un avantage économique;
2°  participe aux activités illégales d’une organisation criminelle au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou agit en association avec une telle organisation;
3°  est une personne morale dont l’un des administrateurs ou dirigeants participe aux activités illégales d’une organisation criminelle au sens du Code criminel ou une personne morale dans laquelle une personne qui participe à de telles activités détient une participation importante.
Celui qui a été déclaré coupable d’une infraction d’organisation criminelle au sens du Code criminel est présumé participer aux activités illégales d’une organisation criminelle ou agir en association avec une telle organisation.
2007, c. 34, a. 11.
12. Une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction relativement à une activité illégale alléguée dans la demande est présumée, sauf si elle a été absoute de l’infraction, avoir participé à cette activité.
2007, c. 34, a. 12.
13. L’ordonnance de confiscation vaut titre de l’État sur les biens confisqués et en a tous les effets. L’ordonnance fait perdre à ces biens le caractère de produits d’activités illégales.
2007, c. 34, a. 13.
14. Le procureur général peut, à tout moment de l’instance ou même avant, demander à un juge l’autorisation de saisir avant jugement les biens visés par la demande ou qui y seront visés, lorsqu’il est à craindre que, sans cette mesure, la confiscation de ces biens soit mise en péril ou que ces biens soient détruits, gravement détériorés ou dilapidés.
Cette demande doit être appuyée d’un affidavit qui affirme que les biens sont des produits ou instruments d’activités illégales, énonce les faits qui donnent ouverture à la saisie et indique, le cas échéant, les sources d’information du déclarant.
Les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent à la saisie.
2007, c. 34, a. 14.
15. Nul ne peut opposer le moyen de la prescription extinctive à une demande introduite en application des dispositions de la présente section.
Un propriétaire de bonne foi peut toutefois, relativement aux biens que la demande vise, y opposer le moyen d’une prescription acquisitive accomplie en sa faveur ou en faveur de ses auteurs.
2007, c. 34, a. 15.
SECTION III
ADMINISTRATION DES PRODUITS ET INSTRUMENTS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES
§ 1.  — Cas d’administration
16. Le procureur général a l’administration des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile.
Le procureur général a également l’administration des biens qui ont été saisis, bloqués ou confisqués en application des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19) ou en vertu d’une autre règle de droit, relativement à une poursuite qu’il intente ou une procédure qu’il engage, à savoir:
1°  les biens saisis qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente ou par une autre personne qui les détient;
2°  les biens saisis en vertu de l’article 462.32 du Code criminel;
3°  les biens visés par une ordonnance de blocage et qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente;
4°  les biens confisqués en faveur de l’État ainsi que les amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens.
2007, c. 34, a. 16.
§ 2.  — Règles d’administration
17. Le procureur général a la pleine administration des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile et des biens visés au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 16.
Pour les biens visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 16, l’administration du procureur général est régie par l’ordonnance rendue par l’autorité judiciaire compétente.
2007, c. 34, a. 17.
18. Le procureur général peut donner au Centre de services partagés du Québec ou à une autre personne qu’il désigne le mandat d’administrer certains des biens dont il a l’administration, ainsi que la responsabilité d’aliéner des biens confisqués.
2007, c. 34, a. 18.
19. Dans le cas des biens visés au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 16, le procureur général peut requérir la radiation, sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, de toute inscription relative aux droits s’y rapportant qui n’ont pas fait l’objet, conformément aux dispositions régissant la confiscation, d’une ordonnance indiquant que ces droits ne sont pas modifiés par la confiscation et déterminant la nature et l’étendue de ces droits.
La réquisition doit être accompagnée d’un certificat attestant de ce fait délivré par le greffier du tribunal qui a rendu l’ordonnance de confiscation. Celui-ci délivre le certificat si les conditions suivantes sont réunies:
1°  il lui est présenté une preuve qu’un avis conforme au modèle prévu à l’annexe 2 a été donné au titulaire des droits visés avant que l’ordonnance de confiscation soit rendue, de même qu’une preuve de la signification de l’ordonnance;
2°  l’ordonnance de confiscation a acquis force de chose jugée;
3°  le cas échéant, la décision rejetant la demande de délivrance d’une ordonnance prévue au premier alinéa a acquis force de chose jugée.
2007, c. 34, a. 19.
SECTION IV
AFFECTATION DES PRODUITS ET INSTRUMENTS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES
20. Le procureur général peut, aux conditions fixées par le gouvernement, prêter à court terme au fonds consolidé du revenu tout ou partie des sommes dont il a l’administration. Tout prêt au fonds consolidé du revenu est remboursé sur ce fonds.
2007, c. 34, a. 20.
21. Le procureur général peut, si l’intérêt public le requiert, détruire ou aliéner à titre gratuit les biens confisqués. Les aliénations à titre gratuit peuvent notamment être faites en faveur de corps de police à des fins de recherche ou de formation ou, encore, en faveur d’organismes à but non lucratif poursuivant, entre autres, des fins historiques ou éducatives.
2007, c. 34, a. 21.
22. Le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile correspond, pour une année financière, à la somme du produit de l’aliénation, faite au cours de cette année, de biens devenus la propriété de l’État par suite d’une telle confiscation et des dépens perçus au cours de la même année, déduction faite, en considérant cette même période:
1°  des dépenses liées à l’administration et à l’aliénation de biens visés par une demande de confiscation civile ou devenus la propriété de l’État par suite d’une telle confiscation, établies conformément aux usages comptables généralement reconnus;
2°  des dépenses effectuées par le procureur général pour le paiement de frais judiciaires et de dépens;
3°  des dépenses ou avances effectuées ou versées pour couvrir les sommes auxquelles peuvent avoir été condamnées les personnes à qui le procureur général confie l’administration des biens;
4°  des dépenses ou avances effectuées ou versées pour financer les activités reliées aux confiscations civiles par le ministère de la Justice.
2007, c. 34, a. 22.
23. Le produit de l’aliénation des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19) correspond, pour une année financière, à la somme du produit de l’aliénation, faite au cours de cette année, des biens visés au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 16 et des amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens perçues au cours de la même année, déduction faite, en considérant cette même période:
1°  des dépenses liées à l’administration et à l’aliénation des biens visés aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 16, établies conformément aux usages comptables généralement reconnus;
2°  des dépenses effectuées pour le paiement des indemnités relatives aux engagements pris par le procureur général en application du paragraphe 6 de l’article 462.32 ou du paragraphe 7 de l’article 462.33 du Code criminel;
3°  des dépenses ou avances effectuées ou versées pour couvrir les sommes auxquelles peuvent avoir été condamnées les personnes à qui le procureur général confie l’administration des biens.
2007, c. 34, a. 23.
24. Le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile, de même que celui des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19) sont, sous réserve des dispositions de l’article 25, versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2007, c. 34, a. 24.
25. Le gouvernement peut, dans les conditions et selon les proportions qu’il détermine, permettre que les produits visés à l’article 24 soient partagés, en tout ou en partie, avec l’un ou plusieurs des ministères ou organismes suivants:
1°  le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels;
2°  les organismes municipaux ou communautés autochtones dont les corps de police, y compris les constables spéciaux relevant de ces communautés, ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes et, lorsque les corps de police qui ont participé à de telles opérations ne sont pas assujettis à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), les autorités dont relèvent ces corps de police ainsi que les organismes communautaires désignés par le gouvernement et qui visent à faciliter ces opérations;
3°  les organismes communautaires dont l’objet principal est la prévention d’activités illégales, notamment auprès de la jeunesse;
4°  le ministère de la Sécurité publique lorsque la Sûreté du Québec a participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
5°  le ministère de la Justice;
6°  les ministères chargés de l’application d’une loi mentionnée à l’annexe 1 dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile des biens;
7°  les organismes chargés de l’administration d’une loi mentionnée à l’annexe 1 dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile des biens.
Le procureur général, le cas échéant, verse au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels et aux organismes visés aux paragraphes 2°, 3° et 7° du premier alinéa les sommes qui leur sont allouées en vertu du partage. Il verse de plus au fonds consolidé du revenu les sommes allouées aux ministères ainsi que le solde, s’il en est, des sommes non partagées.
2007, c. 34, a. 25.
26. Les sommes allouées aux différents ministères en vertu de l’article 25 sont, à toutes fins, un crédit supplémentaire pour l’année financière au cours de laquelle elles sont versées au fonds consolidé du revenu et sont utilisées par ceux-ci aux fins de la prévention, de la détection ou de la répression d’activités illégales.
2007, c. 34, a. 26.
27. Le ministre fait état, dans le rapport annuel qu’il dépose à l’Assemblée nationale en application de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19), des produits et amendes visés à l’article 24 et de leur partage en application de l’article 25.
Il y fait également état de toute destruction de biens et de l’affectation de tout bien aliéné à titre gratuit dans le cours de l’administration du procureur général.
2007, c. 34, a. 27.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
28. Le gouvernement peut, par décret, modifier l’annexe 2 de la présente loi.
2007, c. 34, a. 28.
29. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
2007, c. 34, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. C-8.1.1, a. 6).
2007, c. 34, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. C-81, a. 24).
2007, c. 34, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. D-9.1.1, a. 14).
2007, c. 34, a. 32.
33. La section III.2 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19), comprenant les articles 32.11 à 32.22, est abrogée.
L’administration des biens saisis, bloqués ou confisqués en application des dispositions de cette section III.2 est continuée sous la présente loi.
Le décret n° 349-99 (1999, G.O. 2, 1300) concernant le partage du produit des biens visés à l’article 32.19 de la Loi sur le ministère de la Justice, modifié par le décret n° 1223-2000 (2000, G.O. 2, 6864), par le décret n° 462-2001 (2001, G.O. 2, 2990) et par le décret n° 376-2005 (2005, G.O. 2, 1776), continue de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, comme s’il avait été pris pour le partage du produit des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues ou autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19).
2007, c. 34, a. 33.
34. Les dispositions de la présente loi, au fur et à mesure de leur entrée en vigueur, sont applicables même à l’égard des activités illégales exercées avant le 18 décembre 2007 et aux biens provenant de ces activités acquis avant cette date.
Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois avoir pour effet de conférer le caractère de produit d’activités illégales à un bien acquis par une personne de bonne foi avant le 14 juin 2006.
2007, c. 34, a. 34.
35. (Omis).
2007, c. 34, a. 35.

(Article 2)

Liste des lois prévoyant des infractions pénales qui sont des activités illégales au sens de la présente loi

— Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);

— Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);

— Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);

— Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);

— Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), mais uniquement en ce qui concerne les infractions relatives aux contrats de crédit et aux contrats conclus par un commerçant itinérant;

— Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);

— Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);

— Loi sur les radiocommunications (Lois révisées du Canada (1985), chapitre R-2);

— Loi sur le tabac (Lois du Canada, 1997, chapitre 13).
2007, c. 34, annexe 1.

(Article 19)

Avis aux titulaires de droits sur un bien faisant l’objet d’une demande de confiscation

À : (nom)

(adresse)

Prenez avis que le procureur général du Québec, en application des articles (indiquer ici les articles pertinents du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19)), demandera le _____________ à un juge de la Cour _____________ du district judiciaire de ___________, une ordonnance de confiscation portant sur les biens suivants:

— (décrire ici les biens)

Selon le (registre foncier ou registre des droits personnels et réels mobiliers), vous êtes, relativement à un ou plusieurs de ces biens, titulaire des droits suivants:

— (décrire ici les droits publiés (date, numéro d’inscription, etc.)).

Si la confiscation des biens sur lesquels portent ces droits est prononcée, soyez avisé qu’à défaut par vous d’obtenir, conformément aux dispositions (du Code criminel ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances), une ordonnance indiquant que ces droits ne sont pas modifiés par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ces droits, le procureur général en requerra la radiation comme le lui permet l’article 19 de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2).

Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet du présent avis, nous vous suggérons de consulter un avocat.

(signature et identification du signataire)
2007, c. 34, annexe 2.