C-5.2 - Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel

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À jour au 31 mai 2024
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chapitre C-5.2
Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel
SECTION I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
«bronzage artificiel» : bronzage obtenu au moyen d’un appareil émettant des rayonnements ultraviolets, tels les lits et les cabines de bronzage;
«salon de bronzage» : tout lieu où l’on offre, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, des services de bronzage artificiel.
2012, c. 16, a. 1.
2. N’est pas visé par la présente loi un cabinet privé de professionnels ou un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans lequel un médecin utilise un appareil émettant des rayonnements ultraviolets pour effectuer un traitement dermatologique requis par une personne mineure.
2012, c. 16, a. 2.
SECTION II
OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS
3. L’exploitant d’un salon de bronzage ne peut offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure dans le salon qu’il exploite, lui en permettre l’utilisation ou lui permettre, sans excuse légitime, d’avoir accès à une salle du salon où est installé un appareil émettant des rayonnements ultraviolets utilisé pour le bronzage artificiel.
L’exploitant d’un salon de bronzage qui contrevient à l’une des dispositions du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas.
2012, c. 16, a. 3.
4. Toute personne qui désire obtenir des services de bronzage artificiel dans un salon de bronzage ou avoir accès à une salle du salon où est installé un appareil émettant des rayonnements ultraviolets utilisé pour le bronzage artificiel peut être requise de prouver qu’elle est majeure.
La preuve visée au premier alinéa doit se faire au moyen d’une pièce d’identité avec photo, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou par un organisme public, sur laquelle sont inscrits le nom et la date de naissance de la personne qui désire obtenir les services de bronzage artificiel.
2012, c. 16, a. 4.
5. Dans une poursuite intentée pour une contravention à l’article 3, le défendeur n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure.
2012, c. 16, a. 5.
6. Une personne mineure ne peut:
1°  acheter, pour elle-même ou pour autrui, ou utiliser des services de bronzage artificiel offerts dans un salon de bronzage;
2°  se trouver, sans excuse légitime, dans une salle d’un salon de bronzage où est installé un appareil émettant des rayonnements ultraviolets utilisé pour le bronzage artificiel;
3°  se présenter faussement comme une personne majeure pour obtenir des services de bronzage artificiel ou se trouver dans une salle visée au paragraphe 2°.
Une personne mineure qui contrevient à l’une des dispositions du présent article commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 100 $.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.
2012, c. 16, a. 6.
7. Est interdite toute publicité directe ou indirecte en faveur du bronzage artificiel qui est:
1°  destinée aux personnes mineures;
2°  fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les effets ou les dangers du bronzage artificiel sur la santé, notamment si elle laisse croire à l’innocuité des appareils de bronzage artificiel.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique notamment au nom sous lequel un salon de bronzage est exploité.
De plus, toute publicité en faveur du bronzage artificiel doit indiquer clairement qu’il est interdit d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure et contenir la mise en garde attribuée au ministre prévue par règlement et portant sur les effets nocifs du bronzage artificiel sur la santé.
En outre de prévoir la mise en garde sur les effets nocifs du bronzage artificiel sur la santé, le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à cette mise en garde ainsi qu’à l’interdiction visée au deuxième alinéa.
L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire du lieu, de l’espace publicitaire ou du média où une publicité est diffusée, la personne ayant payé pour la diffusion de celle-ci de même que, s’il est partie au contrat de diffusion, l’exploitant du salon de bronzage commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas, si cette publicité n’est pas conforme au présent article ou à un règlement pris en application de celui-ci.
2012, c. 16, a. 7.
8. L’exploitant d’un salon de bronzage doit, dès que le ministre les lui fournit, afficher l’interdiction d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure ainsi que la mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du bronzage artificiel sur la santé. Ces affiches doivent être installées à la vue du public sur la face extérieure de chaque porte donnant accès au salon ainsi que sur chaque caisse enregistreuse utilisée pour le paiement des services de bronzage artificiel ou à proximité de chacune de ces caisses.
Il est interdit d’enlever ou d’altérer de telles affiches.
Le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à ces affiches.
L’exploitant d’un salon de bronzage qui contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa ou d’un règlement pris en vertu du troisième alinéa et quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 750 $ à 7 500 $, dans les autres cas.
2012, c. 16, a. 8.
9. L’offre de services de bronzage artificiel est une activité qui doit être déclarée au registre des entreprises tenu conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) dans les 30 jours suivant le début de l’exploitation d’un salon de bronzage.
La cessation de cette activité doit également être déclarée au même registre dans les 30 jours où elle survient.
2012, c. 16, a. 9.
SECTION III
INSPECTIONS
10. Pour l’application de la présente loi, peuvent autoriser une personne à agir comme inspecteur:
1°  le ministre;
2°  une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui, en application du deuxième alinéa de l’article 371 de cette loi, est chargée de surveiller l’application de la présente loi, pour sa région ou pour toute autre région que détermine le ministre;
3°  une municipalité locale, pour son territoire.
Lorsqu’une municipalité procède à la nomination d’un inspecteur, elle doit en aviser le ministre.
2012, c. 16, a. 10.
11. Un inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité et signé, selon le cas, par le ministre, le président-directeur général de l’agence, la personne désignée par l’un d’eux ou par le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité locale.
Les responsabilités de chaque inspecteur sont décrites dans son acte de nomination.
2012, c. 16, a. 11; 2021, c. 31, a. 132.
12. Un inspecteur peut, afin de vérifier si la présente loi et les règlements pris pour son application sont respectés, procéder, à toute heure raisonnable, à la visite d’un salon de bronzage ou d’un lieu où se trouvent des renseignements relatifs à une publicité en faveur du bronzage artificiel et, dans ce cadre:
1°  exiger la communication pour examen ou reproduction de tout document ou fichier, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application;
2°  s’il visite un salon de bronzage, exiger de toute personne entrant ou sortant d’une salle où est situé un appareil émettant des rayonnements ultraviolets qu’elle lui prouve qu’elle est majeure au moyen d’une pièce d’identité visée au deuxième alinéa de l’article 4.
Avant d’exiger d’une personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa la preuve de sa majorité, un inspecteur doit être raisonnablement convaincu que cette personne entre dans la salle pour y recevoir des services de bronzage artificiel ou en sort après avoir obtenu de tels services.
Un inspecteur peut également, par demande écrite, exiger du propriétaire ou de l’exploitant d’un lieu, d’un espace publicitaire ou d’un média qu’il lui fournisse dans le délai raisonnable qu’il fixe tout renseignement ou tout document relatif à l’application de l’article 7.
2012, c. 16, a. 12.
13. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, le trompe par des réticences ou de fausses déclarations ou refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il peut exiger en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas.
2012, c. 16, a. 13.
14. Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2012, c. 16, a. 14.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
15. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet lui-même cette infraction.
Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve qu’une infraction a été commise par une personne à l’emploi d’un exploitant de salon de bronzage constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette infraction a été commise avec l’autorisation ou le consentement de cet exploitant.
2012, c. 16, a. 15.
16. Lorsqu’une infraction prévue à la section II ou à la section III est commise par une personne physique qui est un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’une société, les montants minimal et maximal de l’amende qui peuvent lui être imposés sont le double de ceux prévus à l’égard d’une personne physique pour cette infraction.
2012, c. 16, a. 16.
17. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues à la section II ou à la section III sont portés au double.
2012, c. 16, a. 17.
18. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la section II, de la section III ou de l’un des règlements pris en application de la présente loi peut être intentée par une municipalité locale lorsque l’infraction est commise sur son territoire. Le cas échéant, elle peut être intentée devant la cour municipale compétente.
Les amendes imposées en application du présent article appartiennent à la municipalité poursuivante.
Lorsque la poursuite est intentée devant une cour municipale, les frais relatifs à la poursuite appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 de ce code.
2012, c. 16, a. 18.
SECTION V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES
19. (Modification intégrée au c. P-44.1, a. 21).
2012, c. 16, a. 19.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
20. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 371).
2012, c. 16, a. 20.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
21. Tout exploitant d’un salon de bronzage en exploitation le 11 février 2013 doit, au plus tard le 11 août 2013, déclarer au registre des entreprises tenu conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) le nom et l’adresse de tout établissement où sont offerts, à titre d’activité au sens de l’article 9 de la présente loi, des services de bronzage artificiel.
L’exploitant d’un salon de bronzage qui omet de faire cette déclaration conformément au premier alinéa commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’article 159 de la Loi sur la publicité légale des entreprises.
2012, c. 16, a. 21.
22. Une personne physique qui, le 11 février 2013, exploite, sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom, un salon de bronzage, doit, au plus tard le 11 août 2013, s’immatriculer conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Une personne physique qui omet de s’immatriculer conformément au premier alinéa commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’article 159 de la Loi sur la publicité légale des entreprises.
2012, c. 16, a. 22.
23. Nul ne peut faire l’objet d’une poursuite pénale pour le motif que, dans l’année qui suit le 11 février 2013, le nom du salon de bronzage qu’il exploite était visé par l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 7.
2012, c. 16, a. 23.
24. Le ministre doit, au plus tard le 11 février 2018, et par la suite tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la modifier.
Tout rapport visé par le premier alinéa est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ce rapport dans l’année qui suit la date de son dépôt.
2012, c. 16, a. 24.
25. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
2012, c. 16, a. 25.
26. (Omis).
2012, c. 16, a. 26.