Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-37.02
- Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 20 décembre 2000
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-37.02
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC
20
12
décembre
2000
20
12
décembre
2000
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS DIVERSES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
231
.
Le rôle de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit contenir les inscriptions visées à l’article 57.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
).
Tout évaluateur est tenu de faire ces inscriptions dans tout rôle qui entre en vigueur après le 1
er
janvier 2001.
Dans le cas d’un rôle en vigueur le 1
er
janvier 2001, l’évaluateur est tenu de le modifier au plus tard le 1
er
septembre 2001 pour y faire de telles inscriptions, soit comme s’il s’agissait d’une tenue à jour prévue au paragraphe 13.1° de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit, si ces inscriptions sont utilisées uniquement aux fins de l’établissement de la quote-part de la municipalité locale dans les dépenses de la Communauté, au moyen d’un certificat global pour l’ensemble des modifications.
Dans le cas où l’évaluateur modifie le rôle au moyen d’un certificat global, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale n’est pas tenu d’expédier les avis de modification et aucune demande de révision ne peut être formulée ni aucun recours en cassation ou en nullité exercé à l’égard de ces inscriptions.
Le présent article a effet jusqu’au 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. VI, a. 231
.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0