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Décisions des tribunaux
c-37.01
- Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 20 décembre 2000
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-37.01
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
16
06
juin
2000
16
06
juin
2000
CHAPITRE
I
INSTITUTION ET ORGANISATION
SECTION
I
INSTITUTION
1
.
Est instituée la « Communauté métropolitaine de Montréal ».
La Communauté est une personne morale.
2000, c. 34, a. 1
.
2
.
Le territoire de la Communauté est constitué de ceux des municipalités mentionnées à l’annexe I.
2000, c. 34, a. 2
.
3
.
La Communauté a son siège sur son territoire à l’endroit qu’elle détermine.
Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec
et dans un journal diffusé sur son territoire.
2000, c. 34, a. 3
.
SECTION
II
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
§
1
. —
Conseil
4
.
Les affaires de la Communauté sont administrées par un conseil de 28 membres composé des personnes suivantes:
1
°
le maire de la Ville de Montréal et six personnes que le conseil de la ville désigne parmi ses autres membres;
2
°
le maire de la Ville de Laval et deux personnes que le conseil de la ville désigne parmi ses autres membres;
3
°
le maire de la Ville de Longueuil;
4
°
sept maires désignés par et parmi ceux du groupe de municipalités mentionné à l’annexe II;
5
°
quatre maires désignés parmi ceux des municipalités dont le territoire est compris à la fois dans celui de la Communauté et dans celui d’une municipalité régionale de comté mentionnée à l’annexe III;
6
°
six maires désignés parmi ceux des municipalités dont le territoire est compris à la fois dans celui de la Communauté et dans celui d’une municipalité régionale de comté mentionnée à l’annexe IV.
2000, c. 34, a. 4
.
5
.
La désignation des maires parmi ceux des municipalités visées au paragraphe 4° de l’article 4 se fait conformément aux articles 6 à 9.
2000, c. 34, a. 5
.
6
.
Le secrétaire de la Communauté convoque, pour procéder à l’élection de tout membre du conseil requis à l’égard d’un groupe, une réunion du groupe de la même façon qu’il convoque une séance extraordinaire du conseil de la Communauté.
La réunion est publique et présidée par le secrétaire. Le secrétaire donne un avis public, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, du jour et de l’heure du début de la réunion ainsi que du lieu où elle doit se tenir. Cet avis doit être donné au moins trois jours avant le début de la réunion.
Le quorum est constitué de la majorité.
2000, c. 34, a. 6
;
2000, c. 56, a. 9
.
7
.
Les maires peuvent, au début de la réunion, prévoir la procédure à suivre en cas d’égalité des voix qui, selon le cas, doivent être départagées.
Toute décision prévue à l’un des deux premiers alinéas ainsi que celle désignant un membre du conseil de la Communauté doit être prise à la majorité des voix exprimées et cette majorité doit comporter les voix de plus de la moitié des maires du territoire qui ont voté.
Chaque maire a un nombre de voix correspondant à la proportion entre la population de la municipalité dont il est maire et celle du territoire formé par ceux des municipalités du groupe.
2000, c. 34, a. 7
;
2000, c. 56, a. 10
.
8
.
Le secrétaire établit le processus de mise en candidature et de vote.
Il procède à autant de tours de vote qu’il y a de membres à élire. Il peut, avant le début du processus, établir des règles pour que le nombre de candidats diminue à chaque tour.
Il proclame élue, à chaque tour, la personne qui a reçu le plus grand nombre de voix ou, le cas échéant, celle qui a été choisie selon la procédure établie en cas d’égalité des voix à départager.
2000, c. 34, a. 8
.
9
.
Le secrétaire dresse un procès-verbal de la réunion et le dépose lors de la séance suivante du conseil.
2000, c. 34, a. 9
.
10
.
Les membres du conseil de la Communauté visés au paragraphe 5° de l’article 4 sont désignés comme suit:
1
°
la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville désigne un membre;
2
°
la Municipalité régionale de comté des Moulins désigne un membre;
3
°
la Ville de Mirabel et la Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes désignent ensemble un membre;
4
°
la Municipalité régionale de comté de L’Assomption désigne un membre.
2000, c. 34, a. 10
;
2000, c. 56, a. 11
.
11
.
Les membres du conseil de la Communauté visés au paragraphe 6° de l’article 4 sont désignés comme suit:
1
°
la Municipalité régionale de comté de Champlain désigne deux membres;
2
°
la Municipalité régionale de comté de Roussillon désigne un membre;
3
°
la Municipalité régionale de comté de Lajemmerais désigne un membre;
4
°
la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu et la Municipalité régionale de comté de Rouville désignent ensemble un membre;
5
°
la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry et la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges désignent ensemble un membre.
2000, c. 34, a. 11
.
12
.
Seuls les membres du conseil d’une municipalité régionale de comté, qui représentent une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, peuvent prendre part au vote de la municipalité régionale de comté en vertu duquel elle désigne seule un membre du conseil visé à l’un des articles 10 et 11.
2000, c. 34, a. 12
.
13
.
Dans le cas où un membre du conseil de la Communauté doit, conformément à l’un des articles 10 ou 11, être désigné par plus d’une municipalité régionale de comté, cette désignation est faite par le vote des maires de chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la Communauté lors d’une réunion convoquée par le secrétaire de la Communauté.
Les articles 6 à 9 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette désignation. Toutefois, toute décision est prise à la majorité simple.
2000, c. 34, a. 13
.
14
.
Le maire de la Ville de Montréal est le président de la Communauté.
2000, c. 34, a. 14
.
15
.
Le conseil désigne un vice-président du conseil.
Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci ou lorsque le poste de président est vacant.
2000, c. 34, a. 15
.
16
.
Tout membre qui n’a pas à être désigné conformément aux articles 6 à 9 ne peut exercer sa fonction qu’à compter de la réception par le secrétaire de la copie de l’acte qui le désigne.
2000, c. 34, a. 16
.
17
.
Le mandat d’un membre du conseil expire en même temps qu’expire son mandat comme membre du conseil d’une municipalité qui était en cours lors de sa désignation au conseil de la Communauté.
2000, c. 34, a. 17
.
18
.
Un membre du conseil, autre qu’un membre d’office, peut démissionner de celui-ci en signant un écrit en ce sens et en le transmettant au secrétaire. La démission prend effet au moment de la réception de l’écrit par le secrétaire ou, le cas échéant, à la date ultérieure, qui selon l’écrit, est celle de la prise d’effet de la démission.
2000, c. 34, a. 18
.
19
.
Le conseil siège au lieu où la Communauté a son siège.
Toutefois, le conseil peut, dans son règlement intérieur, fixer à un autre endroit le lieu habituel où il siège.
2000, c. 34, a. 19
.
20
.
Le conseil doit établir, avant le début de chaque année, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l’heure du début de chacune des ces séances.
Toutefois, le conseil peut décider qu’une séance ordinaire commencera au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que conformément au calendrier ou qu’elle se tiendra en un lieu autre qu’au lieu habituel où il siège.
2000, c. 34, a. 20
.
21
.
Le secrétaire donne un avis public, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, du contenu du calendrier ainsi que du lieu où le conseil siège au cours de chaque séance.
Il doit également donner un tel avis à l’égard de toute séance ordinaire tenue ailleurs qu’au lieu mentionné dans l’avis prévu au premier alinéa ou de toute séance dont le jour ou l’heure du début n’est pas celui que prévoit le calendrier.
2000, c. 34, a. 21
.
22
.
Toute séance extraordinaire est précédée d’une convocation.
Il en est de même dans le cas d’une séance ordinaire qui doit être tenue ailleurs qu’au lieu que prévoit le calendrier ou dont le jour ou l’heure du début n’est pas celui que prévoit le calendrier à son égard.
La reprise d’une séance ajournée est précédée d’une convocation lorsque la séance doit reprendre en un autre lieu ou lorsque le jour et l’heure de la reprise ont été fixés après l’ajournement.
Les membres du conseil peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
2000, c. 34, a. 22
.
23
.
Le délai au cours duquel doit être donné l’avis public mentionné au deuxième alinéa de l’article 21 ou reçu l’avis de convocation à une séance peut être fixé dans le règlement intérieur. Toutefois, à moins que des circonstances d’urgence n’en empêchent le respect, le délai relatif à l’avis public ne peut être moins de trois jours et celui relatif à l’avis de convocation moins de 24 heures.
2000, c. 34, a. 23
.
24
.
Le secrétaire dresse l’ordre du jour d’une séance ordinaire et y inscrit les sujets qui lui sont communiqués par le président du conseil. Le règlement intérieur peut prescrire le droit de toute autre personne ou groupe qu’il détermine de faire inscrire un sujet à l’ordre du jour et en établir les modalités.
2000, c. 34, a. 24
.
25
.
Les séances extraordinaires du conseil sont convoquées par le secrétaire à la demande du président de la Communauté, du comité exécutif, d’une commission du conseil ou à la demande d’au moins neuf membres du conseil. L’avis de convocation mentionne les sujets qui font l’objet de la demande et qui doivent être discutés. L’avis tient lieu d’ordre du jour.
2000, c. 34, a. 25
.
26
.
Le président de la Communauté préside les séances du conseil.
Il est responsable du maintien de l’ordre et du décorum pendant celle-ci. Il peut, à cette fin, faire expulser du lieu où la séance est tenue toute personne qui y cause du désordre.
2000, c. 34, a. 26
.
27
.
Le vice-président peut, à la demande du président, présider toute séance du conseil.
2000, c. 34, a. 27
.
28
.
Les séances du conseil sont publiques.
Chaque séance comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut dans son règlement intérieur prescrire la durée de la période de questions, le moment où elle a lieu et le processus à suivre pour poser une question.
2000, c. 34, a. 28
.
29
.
Le quorum aux séances du conseil est constitué de neuf membres.
2000, c. 34, a. 29
.
30
.
Tout membre du conseil présent à une séance dispose d’une voix.
Toutefois, en cas d’égalité des voix, la voix du président de la Communauté qui participe à cette égalité devient prépondérante. La voix prépondérante du président de la Communauté ne peut être exercée par le vice-président qui préside une séance du conseil à la demande du président ou lorsqu’il le remplace en cas d’empêchement de celui-ci ou de vacance du poste.
2000, c. 34, a. 30
.
31
.
Une décision du conseil est prise à la majorité simple, à moins qu’une autre majorité ne soit prévue par la loi.
2000, c. 34, a. 31
.
32
.
Le conseil peut adopter un règlement intérieur afin de compléter les règles prévues par la présente loi.
2000, c. 34, a. 32
.
§
2
. —
Comité exécutif
33
.
Est institué le comité exécutif de la Communauté.
2000, c. 34, a. 33
.
34
.
Le comité exécutif se compose de huit membres.
En font partie:
1
°
le président de la Communauté;
2
°
le maire de la Ville de Laval et le maire de la Ville de Longueuil;
3
°
une personne désignée par le conseil de la Communauté parmi les membres désignés de ce conseil visés au paragraphe 1° de l’article 4;
4
°
deux personnes désignées par le conseil de la Communauté parmi les membres de ce conseil visés au paragraphe 4° de l’article 4;
5
°
une personne désignée par le conseil de la Communauté parmi les membres de ce conseil visés au paragraphe 5° de l’article 4;
6
°
une personne désignée par le conseil de la Communauté parmi les membres de ce conseil visés au paragraphe 6° de l’article 4.
2000, c. 34, a. 34
.
35
.
Toute désignation par le conseil de la Communauté, prévue aux paragraphes 3° à 6° de l’article 34, doit être faite aux 2/3 des voix exprimées.
2000, c. 34, a. 35
.
36
.
Le président de la Communauté est président du comité exécutif.
Le conseil de la Communauté désigne parmi les membres du comité exécutif le vice-président de ce comité.
2000, c. 34, a. 36
.
37
.
Tout membre désigné du comité exécutif peut démissionner de celui-ci en signant un écrit en ce sens et en le transmettant au secrétaire. La démission prend effet au moment de la réception de l’écrit par le secrétaire ou, le cas échéant, à la date ultérieure qui, selon l’écrit, est celle de la prise d’effet de la démission.
2000, c. 34, a. 37
.
38
.
Les séances ordinaires du comité exécutif ont lieu à l’endroit, aux jours et aux heures fixés par le règlement intérieur adopté par le conseil.
Les séances extraordinaires du comité exécutif ont lieu à l’endroit, aux jours et aux heures que fixe l’auteur de la demande de convocation.
2000, c. 34, a. 38
;
2000, c. 56, a. 15
.
39
.
Le président du comité exécutif en convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement.
Le règlement intérieur adopté par le conseil peut prévoir qu’une séance extraordinaire du comité exécutif peut également être convoquée à la demande du nombre de membres du comité exécutif que le règlement fixe, mais qui ne peut être inférieur à quatre.
2000, c. 34, a. 39
;
2000, c. 56, a. 16
.
40
.
Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci ou lorsque le poste de président est vacant. Il peut également, à la demande du président, présider toute séance du comité exécutif.
2000, c. 34, a. 40
.
41
.
Tout membre du comité exécutif qui ne se trouve pas sur les lieux d’une séance peut y participer par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
Tout membre qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.
2000, c. 34, a. 41
.
42
.
Le comité exécutif siège à huis clos.
Toutefois, il siège en public:
1
°
dans les circonstances où le règlement intérieur de la Communauté le prévoit;
2
°
pendant tout ou partie d’une séance lorsqu’il en a décidé ainsi.
2000, c. 34, a. 42
.
43
.
Le quorum aux séances du comité exécutif est de la majorité des membres.
2000, c. 34, a. 43
.
44
.
Chaque membre du comité exécutif présent à une séance dispose d’une voix.
2000, c. 34, a. 44
.
45
.
Une décision se prend à la majorité simple.
2000, c. 34, a. 45
.
46
.
Le comité exécutif agit pour la Communauté dans tous les cas où la compétence d’accomplir l’acte lui appartient selon une disposition, adoptée en vertu de l’article 47, du règlement intérieur.
Le comité exécutif donne au conseil son avis sur tout sujet, soit lorsqu’une telle disposition l’y oblige, soit à la demande du conseil, soit de sa propre initiative.
L’avis du comité exécutif ne lie pas le conseil. En outre, l’absence de l’avis exigé par le règlement intérieur ou le conseil ne restreint pas le pouvoir de ce dernier de délibérer et de voter sur le sujet visé.
2000, c. 34, a. 46
.
47
.
Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu’il a le pouvoir ou l’obligation d’accomplir, qu’il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.
Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence:
1
°
d’adopter un budget, un programme triennal d’immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A‐19.1
);
2
°
d’effectuer une désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;
3
°
d’exercer les pouvoirs mentionnés aux articles 70 à 72.
Le conseil peut également, dans son règlement intérieur, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif.
2000, c. 34, a. 47
;
2000, c. 56, a. 17
.
48
.
Le comité exécutif peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires. Il peut également par ce règlement, si le règlement intérieur de la Communauté le lui permet, déléguer à tout employé de la Communauté le pouvoir d’autoriser, aux conditions que le comité détermine et conformément aux règles et restrictions applicables à la Communauté, des dépenses et de conclure des contrats au nom de la Communauté.
2000, c. 34, a. 48
.
49
.
La décision du conseil de déléguer au comité exécutif la compétence à l’égard d’un acte ou de la lui retirer est prise à la majorité des
2
/
3
des voix de ses membres.
2000, c. 34, a. 49
.
§
3
. —
Commissions de la Communauté
50
.
Le conseil peut instituer toute commission composée du nombre de ses membres qu’il fixe.
2000, c. 34, a. 50
.
51
.
Les membres d’une commission sont désignés par le conseil, qui peut les remplacer en tout temps. Le conseil désigne parmi eux un président et un vice-président.
2000, c. 34, a. 51
.
52
.
Sont incompatibles avec le poste de président et de vice-président d’une commission, le poste de président de la Communauté ou de vice-président du conseil.
2000, c. 34, a. 52
.
53
.
En cas de démission d’un membre d’une commission, son mandat prend fin à la date de la réception par le secrétaire de la Communauté d’un avis écrit à cet effet signé par le membre ou, le cas échéant, à la date ultérieure, qui selon l’écrit, est celle de la prise d’effet de la démission.
2000, c. 34, a. 53
.
54
.
Le mandat du président ou du vice-président d’une commission prend fin notamment à la date où il devient titulaire d’un poste incompatible avec celui de président ou de vice-président d’une commission.
2000, c. 34, a. 54
.
55
.
Une commission a pour fonction d’étudier toute question déterminée par le conseil et relevant de la compétence de la Communauté. Elle fait au conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
Le comité exécutif peut également, relativement à une question qui relève de sa compétence, demander une étude à une commission instituée par le conseil. Celle-ci doit, dans ce cas, faire au comité exécutif plutôt qu’au conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
2000, c. 34, a. 55
.
56
.
Une séance d’une commission est publique et l’article 28 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une telle séance. Toutefois, le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer dans quel cas une commission siège à huis clos.
Le président de la Communauté peut assister à toute séance d’une commission dont il n’est pas membre. Il possède, lors d’une séance d’une telle commission, le droit de parole sans toutefois avoir le droit de vote.
2000, c. 34, a. 56
.
57
.
Le secrétaire de la Communauté fait publier un avis préalable de la tenue de chaque séance d’une commission dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
2000, c. 34, a. 57
.
58
.
Le président d’une commission dirige ses activités et préside ses séances.
2000, c. 34, a. 58
.
59
.
Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 34, a. 59
.
60
.
Chaque membre d’une commission a une voix. Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple.
2000, c. 34, a. 60
.
61
.
La commission rend compte de ses travaux et de ses décisions au moyen d’un rapport signé par son président ou par la majorité de ses membres.
Le rapport est transmis au président de la Communauté qui le dépose au conseil ou, si la décision recommandée est de la compétence du comité exécutif, à celui-ci.
2000, c. 34, a. 61
.
62
.
Nul rapport d’une commission n’a d’effet s’il n’est ratifié ou adopté par le conseil ou, selon le cas, par le comité exécutif.
2000, c. 34, a. 62
.
63
.
Le règlement intérieur du conseil peut obliger une commission à transmettre chaque année au conseil, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
2000, c. 34, a. 63
.
SECTION
III
TRAITEMENT, ALLOCATION ET AUTRES CONDITIONS
64
.
Le conseil fixe par règlement la rémunération et l’allocation de ses membres. Cette rémunération et cette allocation sont payées par la Communauté.
La rémunération peut comprendre, outre la rémunération de base, une rémunération additionnelle pour les postes de président et de vice-président du conseil, de président, de vice-président ou de membre du comité exécutif ou d’une commission ainsi que pour tout autre poste qu’occupe un membre au sein d’un organisme de la Communauté.
Le règlement peut avoir un effet rétroactif au 1
er
janvier précédant son entrée en vigueur.
2000, c. 34, a. 64
;
2000, c. 56, a. 18
.
65
.
Le conseil peut, par le règlement adopté en vertu de l’article 64, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil de ne pas assister à une séance du conseil, du comité exécutif ou d’une commission où il siège à ce titre entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
2000, c. 34, a. 65
.
66
.
Les dépenses réellement faites par un membre du conseil pour le compte de la Communauté, du comité exécutif ou d’une commission dont il est membre doivent être, dans chaque cas, autorisées au préalable par le conseil. Ce dernier approuve leur paiement sur présentation d’un état appuyé de pièces justificatives.
2000, c. 34, a. 66
.
67
.
Le conseil peut établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées à l’un de ses membres pour le compte de la Communauté, du comité exécutif ou d’une commission où il siège à ce titre.
Le paiement du montant prévu au tarif pour une dépense visée au premier alinéa est approuvé, selon le cas, par le conseil, le comité ou la commission sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le conseil.
2000, c. 34, a. 67
.
68
.
Le conseil peut prévoir dans le budget de la Communauté des crédits suffisants pour assurer le remboursement d’une catégorie de dépenses que les membres peuvent faire pour le compte de la Communauté, du comité exécutif ou d’une commission où ils siègent à ce titre au cours de l’exercice financier, qu’il s’agisse de dépenses réellement faites ou prévues au tarif.
Le conseil n’a pas à autoriser au préalable une dépense comprise dans une telle catégorie, si elle n’excède pas le solde des crédits, après soustraction des sommes déjà utilisées ou engagées pour rembourser des dépenses antérieures.
Si les crédits pour un exercice financier ont été entièrement utilisés, le conseil peut approprier aux fins prévues par le présent article tout ou partie du solde des sommes prévues au budget pour couvrir les dépenses imprévues d’administration.
2000, c. 34, a. 68
.
69
.
Les articles 66 à 68 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre représente la Communauté, le comité exécutif ou une commission autrement qu’à l’occasion des travaux de ces organes ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une séance du conseil, du comité exécutif ou d’une commission ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle séance, dans la mesure où il s’agit d’une séance ou d’une réunion de laquelle aucun membre n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à siéger.
2000, c. 34, a. 69
.
SECTION
IV
SERVICES DE L’ADMINISTRATION ET EMPLOYÉS
70
.
Le conseil nomme un directeur général, un secrétaire et un trésorier.
Une personne ne peut être nommée à titre permanent pour remplir un poste prévu par le présent article ou par l’article 71 si elle demeure à l’emploi d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
Le conseil peut définir les fonctions d’une personne occupant un tel poste qui ne sont pas déterminées par la présente loi ou ajouter toute autre fonction à celles déterminées par la présente loi.
2000, c. 34, a. 70
.
71
.
Le conseil peut créer, par règlement, les différents services de la Communauté et établir le champ de leurs activités; il nomme par résolution les directeurs et directeurs adjoints de ces services et définit leurs fonctions.
Le titre officiel d’un directeur de service désigne son adjoint lorsque celui-ci agit à la place du directeur.
2000, c. 34, a. 71
.
72
.
Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (
chapitre C-27
) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la Communauté, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
2000, c. 34, a. 72
;
2000, c. 54, a. 111
.
73
.
La résolution destituant un employé visé à l’article 72, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (
chapitre C‐25
).
La personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au commissaire général du travail. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et décider de la plainte.
2000, c. 34, a. 73
;
2000, c. 54, a. 111
.
74
.
Les dispositions du Code du travail (
chapitre C-27
) relatives au commissaire général du travail, aux commissaires du travail, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19 et 118 à 137.
2000, c. 34, a. 74
;
2000, c. 54, a. 111
.
74.1
.
Le commissaire du travail peut:
1
°
ordonner à la Communauté de réintégrer l’employé;
2
°
ordonner à la Communauté de payer à l’employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3
°
rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la Communauté de payer à l’employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 54, a. 111
.
74.2
.
La décision du commissaire du travail doit être motivée et rendue par écrit. Elle lie la Communauté et l’employé.
Le commissaire du travail doit déposer l’original de sa décision au greffe du bureau du commissaire général du travail.
Le greffier de ce bureau transmet sans délai aux parties une copie conforme de la décision.
2000, c. 54, a. 111
.
75
.
Les articles 72 à 74.2 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle:
1
°
est de plus de 20 jours ouvrables, ou
2
°
survient, quelle que soit sa durée, dans les 12 mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de 20 jours ouvrables.
2000, c. 34, a. 75
;
2000, c. 54, a. 112
.
76
.
Aucun employé ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs relevant de son service ou de sa fonction.
Si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, il doit y renoncer ou en disposer avec toute la diligence possible.
2000, c. 34, a. 76
.
77
.
Un membre du conseil d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut occuper un emploi régulier ou permanent pour la Communauté, sous peine de déchéance de sa fonction.
Si un tel membre occupe un emploi temporaire ou occasionnel, il ne peut siéger au conseil.
2000, c. 34, a. 77
.
78
.
Le directeur général dirige le personnel de la Communauté.
Il a autorité sur les employés de la Communauté. À l’égard d’un employé dont les fonctions sont prévues par la loi, l’autorité du directeur général n’est exercée que dans le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la Communauté et ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice de ces fonctions prévues par la loi.
Il peut suspendre un employé de ses fonctions. Il doit immédiatement faire rapport de cette suspension au conseil. Le conseil décide du sort de l’employé suspendu, après enquête.
2000, c. 34, a. 78
.
79
.
Le directeur général est responsable de l’administration de la Communauté et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de celle-ci.
2000, c. 34, a. 79
.
80
.
Dans l’application des articles 78 et 79, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes:
1
°
il assure les communications entre le conseil, le comité exécutif et une commission, d’une part, et les employés de la Communauté, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la Communauté et il peut obliger tout employé à lui fournir tout document ou tout renseignement;
2
°
il prépare le budget et le programme d’immobilisations de la Communauté ainsi que les plans, les programmes et les projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres employés de la Communauté;
3
°
il examine les plaintes et les réclamations contre la Communauté;
4
°
il étudie les projets de règlements de la Communauté;
5
°
il soumet au conseil les budgets, les programmes d’immobilisations, les plans, les programmes et les projets qu’il a préparés ainsi que ses observations et ses recommandations concernant les plaintes, les réclamations et les projets de règlements qu’il a étudiés;
6
°
il fait rapport au conseil sur tout sujet qu’il croit devoir porter à sa connaissance en vue de la saine administration des deniers publics, du progrès de la Communauté et du bien-être des citoyens; s’il le juge à propos, il verse ses propres conclusions au dossier sur tout sujet soumis au conseil, au comité exécutif ou à une commission;
7
°
il assiste aux séances du conseil, du comité exécutif et d’une commission et, avec la permission du président de la séance, il donne son avis et présente ses recommandations sur les sujets discutés, sans avoir le droit de voter;
8
°
il veille à l’exécution des règlements de la Communauté et de ses décisions, et notamment il veille à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés;
9
°
il exerce tout autre pouvoir relatif à la direction des affaires et des activités de la Communauté et de la gestion du personnel que celle-ci lui accorde par son règlement intérieur.
2000, c. 34, a. 80
.
81
.
Le secrétaire de la Communauté a la garde du sceau et des archives de la Communauté. Il dirige le service de secrétariat.
Il assiste à toutes les séances du comité exécutif et du conseil.
2000, c. 34, a. 81
.
82
.
Le trésorier dirige le service de la trésorerie.
2000, c. 34, a. 82
.
83
.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les directeurs de services et leurs adjoints sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire à l’assermentation nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (
chapitre T‐16
).
2000, c. 34, a. 83
.
SECTION
V
RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS, PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES DOCUMENTS DE LA COMMUNAUTÉ
84
.
Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un règlement requièrent certaines approbations pour entrer en vigueur, il n’est pas nécessaire que chacun de ces objets reçoive ces approbations séparément, mais il suffit qu’elles soient données au règlement tout entier.
2000, c. 34, a. 84
.
85
.
Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut ni être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation.
Dans un tel cas, un certificat signé par le président de la Communauté et par le secrétaire, attestant la date de chacune des approbations, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
2000, c. 34, a. 85
.
86
.
L’approbation d’un règlement ou d’une autre procédure du conseil par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cette approbation peut être remplacée par une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
2000, c. 34, a. 86
.
87
.
L’original de tout règlement est enregistré au long dans un livre spécial intitulé: « Livre des règlements de la Communauté métropolitaine de Montréal ».
Le secrétaire doit aussi entrer dans ce livre, à la suite de chaque règlement enregistré, une copie qu’il certifie de l’avis de publication de ce règlement.
Le secrétaire a la garde des règlements de la Communauté.
2000, c. 34, a. 87
.
88
.
Pour être officiel, l’original d’un règlement ou d’une résolution doit être attesté par le président de la Communauté et par le secrétaire.
2000, c. 34, a. 88
.
89
.
Sauf les cas autrement prévus par la loi, les règlements de la Communauté entrent en vigueur, s’il n’y est pas autrement prescrit, le jour de leur publication.
2000, c. 34, a. 89
.
90
.
Les règlements sont publiés, après leur passation ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs approbations, par avis public, sous la signature du secrétaire, publié par affichage au bureau de la Communauté et par insertion dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs approbations, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
2000, c. 34, a. 90
.
91
.
Les règlements de la Communauté sont considérés comme des lois publiques et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
2000, c. 34, a. 91
.
92
.
Toute copie d’un règlement ou d’une résolution est authentique lorsqu’elle est attestée par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la Communauté.
2000, c. 34, a. 92
.
93
.
Les procès-verbaux approuvés des séances du conseil ou du comité exécutif, attestés par le président de la Communauté, le vice-président ou par le secrétaire ou un autre membre du personnel autorisé par la Communauté à le faire, sont officiels. Il en est de même des documents émanant de la Communauté ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont attestés par l’une de ces personnes.
Toute copie d’un procès-verbal ou d’un autre document officiel est authentique lorsqu’elle est attestée par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la Communauté.
2000, c. 34, a. 93
.
94
.
Le fac-similé de la signature du directeur général, du secrétaire ou du trésorier de la Communauté sur un document qu’il est autorisé à signer a le même effet que sa signature elle-même, si l’emploi de ce fac-similé est autorisé par le conseil.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’attestation d’un règlement ou d’une résolution adoptée par le conseil ou, selon le cas, par le comité exécutif.
2000, c. 34, a. 94
.
95
.
Les livres, registres et documents faisant partie des archives de la Communauté peuvent être consultés durant les heures habituelles de travail par toute personne qui en fait la demande.
2000, c. 34, a. 95
.
96
.
Le responsable de l’accès aux documents de la Communauté est tenu de délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou des extraits des livres, registres ou documents faisant partie des archives de la Communauté.
2000, c. 34, a. 96
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
161
.
La Communauté doit préparer et adopter par un vote à la majorité des 2/3 des voix exprimées un budget chaque année.
2000, c. 34, a. 161
;
2000, c. 56, a. 52
.
162
.
Au plus tard le jour où le budget de la Communauté est soumis au conseil, le président du comité exécutif fait rapport sur la situation financière de la Communauté au cours d’une séance du conseil.
Le président traite des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur et du dernier programme triennal d’immobilisations, des indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice précédant celui pour lequel le prochain budget est fait, et des orientations générales du prochain budget et du prochain programme triennal d’immobilisations.
Le rapport du président est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
2000, c. 34, a. 162
;
2000, c. 56, a. 53
.
163
.
Au moins huit jours avant la séance au cours de laquelle le budget ou le programme triennal d’immobilisations doit être soumis au conseil, le secrétaire en donne avis public.
Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance, portent exclusivement sur le budget ou le programme triennal.
2000, c. 34, a. 163
.
164
.
Le budget et le programme triennal adopté, ou un document explicatif de ceux-ci, sont publiés dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
2000, c. 34, a. 164
.
165
.
Le comité exécutif dresse le budget de la Communauté. Il le dépose au bureau du secrétaire de la Communauté avec ses recommandations. Le secrétaire transmet une copie de chaque document ainsi déposé à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et à chaque membre du conseil, au plus tard le 1
er
novembre.
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la Communauté, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la Communauté, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la Communauté au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du secrétaire. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au deuxième alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la Communauté découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la Communauté pour l’exercice couvert par ce budget.
Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1% des dépenses de la Communauté pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
2000, c. 34, a. 165
;
2000, c. 56, a. 54
.
166
.
(Abrogé).
2000, c. 34, a. 166
;
2000, c. 56, a. 55
.
167
.
Le budget de la Communauté est soumis au conseil au plus tard le 15 novembre, lors d’une séance extraordinaire convoquée à cette fin.
Cette séance est ajournée aussi souvent que nécessaire. Elle ne peut prendre fin tant que le budget n’a pas été adopté. S’il n’y a pas quorum, la séance est ajournée automatiquement à 20 heures le jour juridique suivant.
Le conseil peut, de son propre chef, modifier le budget.
Le conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le conseil peut également, avant le 1
er
janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, 1/4 d’un crédit prévu au budget. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1
er
avril, 1
er
juillet et 1
er
octobre. Le conseil peut adopter ainsi en une seule fois :
1
°
3/4 d’un crédit, s’il le fait avant le 1
er
avril ; et
2
°
2/4 d’un crédit, s’il le fait avant le 1
er
juillet.
Si, le 1
er
janvier, le budget de la Communauté n’a pas été adopté, le 1/4 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, à l’exception de ceux mentionnés au septième alinéa, est réputé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1
er
avril, le 1
er
juillet et le 1
er
octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le sixième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent qui correspondent aux crédits :
1
°
mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 165 ;
2
°
alors adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa ; et
3
°
dont 1/4 a alors été adopté en vertu du cinquième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au sixième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 165 et inclus dans le budget à l’étude sont réputés adoptés le 1
er
janvier et entrent alors en vigueur.
L’adoption, après le 1
er
janvier, du budget ou de l’un de ses crédits conformément au quatrième alinéa a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté doit être transmise au ministre dans les 30 jours de son adoption.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
2000, c. 34, a. 167
;
2000, c. 56, a. 56
.
196
.
La Communauté peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
2000, c. 34, a. 196
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS DIVERSES
234
.
Si une nomination ou une désignation prévue par la présente loi n’a pas été faite dans le délai imparti ou dans un délai que le ministre estime raisonnable, celui-ci peut alors nommer ou désigner la personne sans être tenu de la choisir parmi les personnes admissibles; elle peut cependant être faite par les personnes à qui la présente loi impose ce devoir, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
2000, c. 34, a. 234
.
237
.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole est chargé de l’application de la présente loi.
2000, c. 34, a. 237
.
Non en vigueur
238
.
L’article 264.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
) est abrogé.
2000, c. 34, a. 238
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
263
.
La Communauté urbaine de Montréal ainsi que toute municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal doivent, au plus tard le 15 août 2000, faire parvenir à la Communauté métropolitaine de Montréal un plan décrivant l’organisation de leurs services respectifs et indiquant les effectifs à leur emploi pour la gestion de ces services.
Les informations indiquées dans le plan doivent décrire la situation qui prévalait au 11 mai 2000.
2000, c. 34, a. 263
.
265.1
.
Les fonctionnaires et employés d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal, autres que ceux dont l’emploi à la municipalité régionale de comté débute après le 20 décembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé de la municipalité régionale de comté ou en prévision ou à la suite de la perte de compétence de cette dernière en matière d’aménagement par l’effet de l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Le secrétaire-trésorier d’une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa doit, dans un document qu’il transmet à la Communauté métropolitaine de Montréal, identifier les fonctionnaires et employés dont les services ne seront plus requis pour un motif mentionné au premier alinéa.
En plus d’indiquer l’identité des fonctionnaires et employés visés, le document visé au deuxième alinéa précise la nature du lien d’emploi entre le fonctionnaire ou l’employé et la municipalité régionale de comté, les principales conditions de travail du fonctionnaire ou de l’employé, la date à laquelle ses services ne seront plus requis ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle le lien d’emploi entre lui et la municipalité régionale de comté se serait normalement terminé. Lorsque le lien d’emploi résulte d’un contrat écrit de travail, une copie certifiée conforme de ce dernier doit accompagner le document.
À la date à compter de laquelle, selon le document, les services du fonctionnaire ou de l’employé ne sont plus requis par la municipalité régionale de comté, il devient, sans réduction de traitement, fonctionnaire ou employé de la Communauté métropolitaine de Montréal et conserve son ancienneté et ses avantages sociaux.
La transmission, à la Communauté métropolitaine de Montréal, du document visé au deuxième alinéa doit se faire au plus tard le trentième jour qui précède la date à laquelle, selon le document, les services des fonctionnaires et employés qui y sont visés ne sont plus requis. Différents documents peuvent être successivement transmis compte tenu des différentes dates auxquelles les services des différents fonctionnaires ou employés visés ne seront plus requis.
À compter du 20 décembre 2000, les municipalités régionales de comté visées au premier alinéa ne peuvent, sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires ou employés susceptibles d’être visés au document visé au deuxième alinéa, à moins que cela ne résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à cette date.
Un fonctionnaire ou employé mis à pied ou licencié par une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa qui n’est identifié dans aucun document visé au deuxième alinéa peut, s’il croit qu’il devrait être visé par un tel document et dans les 30 jours de sa mise à pied ou de son licenciement, soumettre une plainte par écrit au commissaire général du travail. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et décider de la plainte. Les dispositions du Code du travail (
chapitre C‐27
) relatives au commissaire général du travail, aux commissaires du travail, à leurs décisions et à l’exercice de leurs compétences s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application du présent article, le non-renouvellement d’un contrat de travail est assimilé à une mise à pied ou à un licenciement, et les villes de Montréal, Longueuil, Laval et Mirabel sont assimilées à une municipalité régionale de comté.
Le présent article cesse d’avoir effet à la date qui suit d’un an l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal.
2000, c. 56, a. 68
.
265.2
.
La Communauté et une municipalité régionale de comté visée à l’article 265.1 peuvent, avant que ne prenne effet, à l’égard d’un fonctionnaire ou employé, un document visé au deuxième alinéa de cet article, convenir entre elles d’une entente en vue du partage des services de ce fonctionnaire ou employé.
Si l’entente contient les éléments prévus au troisième alinéa de l’article 265.1, elle peut prévoir la date à laquelle le fonctionnaire ou employé devient fonctionnaire ou employé de la Communauté conformément au quatrième alinéa de cet article.
2000, c. 56, a. 68
.
266
.
Le rôle de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit contenir les inscriptions visées à l’article 57.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
).
Tout évaluateur est tenu de faire ces inscriptions dans tout rôle qui entre en vigueur après le 16 juin 2000.
Dans le cas d’un rôle déposé avant le 16 juin 2000 et en vigueur le 1
er
janvier 2001, l’évaluateur est tenu de le modifier au plus tard le 1
er
septembre 2001 pour y faire de telles inscriptions, soit comme s’il s’agissait d’une tenue à jour prévue au paragraphe 13.1° de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit, si ces inscriptions sont utilisées uniquement aux fins de l’établissement de la quote-part de la municipalité locale dans les dépenses de la Communauté, au moyen d’un certificat global pour l’ensemble des modifications.
Dans le cas où l’évaluateur modifie le rôle au moyen d’un certificat global, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale n’est pas tenu d’expédier les avis de modification et aucune demande de révision ne peut être formulée ni aucun recours en cassation ou en nullité exercé à l’égard de ces inscriptions.
2000, c. 34, a. 266
.
267
.
Le budget de la Communauté est, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2001, soumis au conseil conformément à l’article 167 au plus tard le 1
er
avril 2001.
Les articles 161 à 165 et 167 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce budget ; notamment, les dates du 1
er
novembre et du 30 septembre prévues à l’article 165 sont remplacées par les dates du 15 mars et du 15 février.
2000, c. 34, a. 267
;
2000, c. 56, a. 70
.
267.1
.
L’exercice financier de la Communauté se terminant le 31 décembre 2001 comprend la période qui a débuté le 16 juin 2000 et qui se termine le 31 décembre 2000.
2000, c. 56, a. 71
.
268
.
Les fonctions du secrétaire de la Communauté sont, jusqu’à ce que la Communauté nomme son secrétaire, exercées par une personne que peut nommer le ministre.
La personne nommée en vertu du premier alinéa convoque les membres à la première séance du conseil de la Communauté, au moment et à l’endroit précisés dans l’avis de convocation transmis à chaque membre au moins sept jours avant la tenue de la séance et donne avis public, dans le même délai, de la tenue de la séance dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté. Lors de cette première séance, le conseil doit établir le calendrier de ses séances pour l’année 2001.
2000, c. 34, a. 268
.
271
.
(Omis).
2000, c. 34, a. 271
;
2000, c. 56, a. 74
.
ANNEXE I
(
Article 2
)
MUNICIPALITÉS DONT LES TERRITOIRES FORMENT CELUI DE LA COMMUNAUTÉ
Ville d’Anjou, Ville de Baie-d’Urfé, Ville de Beaconsfield, Ville de Beauharnois, Ville de Beloeil, Ville de Blainville, Ville de Boisbriand, Ville de Bois-des-Filion, Ville de Boucherville, Ville de Brossard, Paroisse de Calixa-Lavallée, Ville de Candiac, Ville de Carignan, Ville de Chambly, Ville de Charlemagne, Ville de Châteauguay, Ville de Contrecoeur, Cité de Côte-Saint-Luc, Ville de Delson, Ville de Deux-Montagnes, Ville de Dollard-des-Ormeaux, Cité de Dorval, Ville de Greenfield Park, Ville de Hampstead, Ville de Hudson, Ville de Kirkland, Ville de L’Assomption, Ville de L’Île-Bizard, Ville de L’Île-Cadieux, Ville de L’Île-Dorval, Ville de L’Île-Perrot, Ville de La Plaine, Ville de La Prairie, Ville de Lachenaie, Ville de Lachine, Ville de LaSalle, Ville de Laval, Ville de Le Gardeur, Ville de LeMoyne, Ville de Léry, Municipalité des Cèdres, Ville de Longueuil, Ville de Lorraine, Ville de Maple Grove, Ville de Mascouche, Municipalité de McMasterville, Village de Melocheville, Ville de Mercier, Ville de Mirabel, Ville de Montréal, Ville de Montréal-Est, Ville de Montréal-Nord, Ville de Montréal-Ouest, Ville de Mont-Royal, Ville de Mont-Saint-Hilaire, Municipalité de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Municipalité d’Oka, Ville d’Otterburn Park, Ville d’Outremont, Ville de Pierrefonds, Ville de Pincourt, Municipalité de Pointe-Calumet, Ville de Pointe-Claire, Village de Pointe-des-Cascades, Ville de Repentigny, Ville de Richelieu, Ville de Rosemère, Ville de Roxboro, Municipalité de Saint-Amable, Ville de Saint-Basile-le-Grand, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Ville de Saint-Constant, Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, Ville de Sainte-Catherine, Ville de Sainte-Geneviève, Ville de Sainte-Julie, Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Ville de Sainte-Thérèse, Ville de Saint-Eustache, Ville de Saint-Hubert, Paroisse de Saint-Isidore, Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, Ville de Saint-Lambert, Ville de Saint-Laurent, Paroisse de Saint-Lazare, Ville de Saint-Léonard, Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu, Municipalité de Saint-Mathieu, Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, Municipalité de Saint-Philippe, Paroisse de Saint-Sulpice, Village de Senneville, Municipalité de Terrasse-Vaudreuil, Ville de Terrebonne, Ville de Varennes, Ville de Vaudreuil-Dorion, Village de Vaudreuil-sur-le-Lac, Ville de Verchères, Ville de Verdun, Ville de Westmount.
2000, c. 34, annexe I
;
2000, c. 56, a. 76
.
ANNEXE II
(
article 4, paragraphe 4°
)
MUNICIPALITÉS DE LA BANLIEUE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
Ville d’Anjou, Ville de Baie-d’Urfé, Ville de Beaconsfield, Cité de Côte-Saint-Luc, Ville de Dollard-des-Ormeaux, Cité de Dorval, Ville de Hampstead, Ville de Kirkland, Ville de Lachine, Ville de LaSalle, Ville de L’Île-Bizard, Ville de L’Île-Dorval, Ville de Montréal-Est, Ville de Montréal-Nord, Ville de Montréal-Ouest, Ville de Mont-Royal, Ville d’Outremont, Ville de Pierrefonds, Ville de Pointe-Claire, Ville de Roxboro, Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, Ville de Sainte-Geneviève, Ville de Saint-Laurent, Ville de Saint-Léonard, Village de Senneville, Ville de Verdun, Ville de Westmount.
2000, c. 34, annexe II
.
ANNEXE III
(
article 4, paragraphe 5°
)
MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ DE LA RIVE ET DE LA COURONNE NORD DE MONTRÉAL
Ville de Mirabel, Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville, Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes, Municipalité régionale de comté des Moulins et Municipalité régionale de comté de L’Assomption.
2000, c. 34, annexe III
;
2000, c. 56, a. 79
.
ANNEXE IV
(
Article 4, paragraphe 6°
)
MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ DE LA RIVE ET DE LA COURONNE SUD DE MONTRÉAL
Municipalité régionale de comté de Champlain, Municipalité régionale de comté de Roussillon, Municipalité régionale de comté de Lajemmerais, Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, Municipalité régionale de comté de Rouville et Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry.
2000, c. 34, annexe IV
.
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