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Décisions des tribunaux
C-32.2
- Loi sur la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial
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Texte complet
À jour au 7 avril 2004
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-32.2
Loi sur la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
15
06
juin
1993
14
07
juillet
1993
CHAPITRE
I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1
.
Est instituée la «Commission d’évaluation de l’enseignement collégial».
1993, c. 26, a. 1
.
2
.
La Commission est composée de quatre membres, dont un président, nommés par le gouvernement.
1993, c. 26, a. 2
;
2002, c. 50, a. 7
.
3
.
Est incompatible avec la charge de membre de la Commission, celle de membre du conseil d’administration de l’un ou l’autre des organismes suivants:
1
°
un collège d’enseignement général et professionnel, une personne morale à laquelle un collège a confié la gestion de certaines de ses activités ou une société de services constituée en application de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C‐29
);
2
°
tout autre établissement d’enseignement public ou privé auquel s’applique le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel ou une personne morale associée à tel établissement pour l’exercice d’activités reliées à sa mission.
Est également incompatible tout mandat, fonction ou emploi auquel correspond une rémunération ou un avantage tenant lieu de rémunération, pour le compte d’un organisme visé par le premier alinéa.
1993, c. 26, a. 3
.
4
.
Le mandat d’un membre est d’au plus cinq ans. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
La durée totale des mandats successifs d’un membre et de toute période pendant laquelle il est demeuré en fonction entre deux de ces mandats ne peut excéder dix ans. Au terme d’une telle période de dix ans, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
1993, c. 26, a. 4
.
5
.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de la Commission, le ministre de l’Éducation peut nommer une personne pour assurer l’intérim.
1993, c. 26, a. 5
;
1993, c. 51, a. 72
;
1994, c. 16, a. 50
.
6
.
Le président est responsable de la gestion de la Commission et en préside les séances.
Le gouvernement désigne un membre de la Commission pour assurer la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président.
1993, c. 26, a. 6
.
7
.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
1993, c. 26, a. 7
.
8
.
Le quorum aux séances de la Commission est de deux membres.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1993, c. 26, a. 8
.
9
.
Nul membre de la Commission ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, se trouver dans une situation d’incompatibilité prévue par l’article 3, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit cet intérêt et celui de la Commission.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1993, c. 26, a. 9
.
10
.
Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Commission sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1993, c. 26, a. 10
;
2000, c. 8, a. 242
.
11
.
La Commission peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
1993, c. 26, a. 11
.
12
.
Le secrétariat de la Commission est établi sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du secrétariat est publié à la
Gazette officielle du Québec.
La Commission peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1993, c. 26, a. 12
;
2000, c. 56, a. 220
.
CHAPITRE
II
MISSION ET POUVOIRS
13
.
La mission de la Commission porte sur l’enseignement collégial dispensé par les collèges d’enseignement général et professionnel et par tout autre établissement d’enseignement public ou privé auquel s’applique le régime des études collégiales.
Elle consiste à évaluer, pour chaque établissement d’enseignement:
1
°
les politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études, et leur application;
2
°
les politiques institutionnelles d’évaluation relatives aux programmes d’études et leur application;
3
°
la mise en oeuvre des programmes d’études établis par le ministre de l’Éducation, compte tenu des objectifs et des standards qui leur sont assignés;
4
°
les objectifs, les standards et la mise en oeuvre des programmes d’études établis par l’établissement, compte tenu des besoins qu’ils ont pour fonction de satisfaire.
En outre, pour les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements d’enseignement privé agréés à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), la Commission évalue la réalisation des activités reliées à leur mission éducative tant au regard de la planification et de la gestion administrative et pédagogique qu’au regard de l’enseignement et des divers services de soutien. Cette évaluation englobe celle du plan stratégique établi en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
1993, c. 26, a. 13
;
1993, c. 51, a. 72
;
1994, c. 16, a. 50
;
2002, c. 50, a. 8
.
14
.
La Commission peut, en outre, évaluer la mise en oeuvre, par tous les établissements d’enseignement ou certains d’entre eux, de tout programme d’études collégiales qu’elle désigne.
1993, c. 26, a. 14
.
15
.
Pour l’exercice de ses attributions, la Commission peut:
1
°
élaborer des critères et instruments d’évaluation et en assurer la diffusion;
2
°
former des comités consultatifs et déterminer leurs attributions ainsi que leurs règles de fonctionnement;
3
°
s’adjoindre des experts.
1993, c. 26, a. 15
.
16
.
La Commission peut faire une évaluation à chaque fois qu’elle le juge opportun. Elle en donne préavis à l’établissement d’enseignement concerné et lui fournit l’occasion de présenter ses observations.
Le ministre peut demander à la Commission, dans le cadre de son évaluation, de porter une attention particulière à un ou plusieurs aspects des activités reliées à la mission éducative d’un ou de plusieurs établissements d’enseignement.
La Commission conduit une évaluation selon les modalités qu’elle détermine.
1993, c. 26, a. 16
;
2002, c. 50, a. 9
.
17
.
La Commission dresse un rapport d’évaluation, faisant état de ses constatations et conclusions.
Elle peut, dans ce rapport, recommander à l’établissement d’enseignement des mesures propres à rehausser la qualité de ses politiques d’évaluation, de ses programmes ou des moyens de mise en oeuvre des programmes. Ces mesures peuvent aussi concerner la planification, l’organisation, le fonctionnement et la gestion des activités reliées à la mission éducative de l’établissement.
La Commission peut également faire des recommandations au ministre sur toute question relative aux programmes d’études et aux politiques d’évaluation, y compris sur toute politique gouvernementale ou ministérielle ayant un impact sur la gestion par l’établissement des programmes d’études et de l’évaluation. Elle peut notamment recommander au ministre d’habiliter un établissement d’enseignement à décerner le diplôme d’études collégiales.
1993, c. 26, a. 17
;
2002, c. 50, a. 10
.
18
.
La Commission transmet copie du rapport d’évaluation à tout établissement d’enseignement concerné ainsi qu’au ministre.
Elle rend public ce rapport de la manière qu’elle juge appropriée.
1993, c. 26, a. 18
.
19
.
La Commission peut autoriser généralement ou spécialement toute personne à recueillir auprès de tout établissement d’enseignement concerné par une évaluation les renseignements nécessaires à la réalisation de la mission de la Commission.
Cette personne peut, à cette fin:
1
°
avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les installations de l’établissement;
2
°
examiner et tirer copie de tout registre ou document pertinent;
3
°
exiger tout renseignement ou tout document pertinent.
1993, c. 26, a. 19
.
20
.
Sur demande, la personne autorisée en vertu de l’article 19 doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.
1993, c. 26, a. 20
.
21
.
Les membres de la Commission et une personne que celle-ci autorise en vertu de l’article 19 ne peuvent être poursuivis pour les actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1993, c. 26, a. 21
.
CHAPITRE
III
RAPPORT ANNUEL
22
.
La Commission doit, au plus tard le 15 novembre de chaque année, soumettre au ministre de l’Éducation un rapport de ses activités pour l’année scolaire se terminant le 30 juin précédent.
1993, c. 26, a. 22
;
1993, c. 51, a. 72
;
1994, c. 16, a. 50
.
23
.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1993, c. 26, a. 23
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
24
.
(Modification intégrée au c. C-26, a. 184).
1993, c. 26, a. 24
.
25
.
(Modification intégrée au c. C-29, a. 6).
1993, c. 26, a. 25
.
26
.
(Modification intégrée au c. C-29, a. 27.1).
1993, c. 26, a. 26
.
27
.
(Omis).
1993, c. 26, a. 27
.
28
.
(Omis).
1993, c. 26, a. 28
.
29
.
(Modification intégrée au c. C-60, a. 4).
1993, c. 26, a. 29
.
30
.
(Modification intégrée au c. C-60, a. 7).
1993, c. 26, a. 30
.
31
.
(Modification intégrée au c. C-60, a. 9).
1993, c. 26, a. 31
.
32
.
(Modification intégrée au c. C-60, a. 14.1).
1993, c. 26, a. 32
.
33
.
(Modification intégrée au c. C-60, a. 24).
1993, c. 26, a. 33
.
34
.
(Modification intégrée au c. C-62, a. 12).
1993, c. 26, a. 34
.
35
.
(Modification intégrée au c. C-62, a. 12.1).
1993, c. 26, a. 35
.
36
.
(Modification intégrée au c. C-62, a. 15).
1993, c. 26, a. 36
.
37
.
(Modification intégrée au c. E-14.1, a. 1).
1993, c. 26, a. 37
.
38
.
(Modification intégrée au c. I-13.02, a. 18).
1993, c. 26, a. 38
.
39
.
(Modification intégrée au c. I-13.02, a. 19).
1993, c. 26, a. 39
.
40
.
(Modification intégrée au c. I-13.02, a. 20).
1993, c. 26, a. 40
.
41
.
(Modification intégrée au c. I-17, a. 2).
1993, c. 26, a. 41
.
42
.
(Modification intégrée au c. M-14, a. 2).
1993, c. 26, a. 42
.
43
.
(Omis).
1993, c. 26, a. 43
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
44
.
Sont continuées par le Conseil supérieur de l’éducation, les affaires en cours au Conseil des collèges ainsi que les affaires en cours au Conseil des universités.
Toutefois, les affaires en cours au Conseil des collèges en matière d’examen des politiques institutionnelles d’évaluation et d’examen de la mise en oeuvre de ces politiques sont continuées par la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial.
1993, c. 26, a. 44
.
45
.
Les dossiers et autres documents du Conseil des universités et du Conseil des collèges deviennent les dossiers et documents du Conseil supérieur de l’éducation.
Toutefois, les dossiers et autres documents du Conseil des collèges relatifs à l’examen des politiques institutionnelles d’évaluation et à l’examen de la mise en oeuvre de ces politiques deviennent les dossiers et documents de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial.
1993, c. 26, a. 45
.
46
.
Les crédits accordés au Conseil des universités et au Conseil des collèges sont transférés au Conseil supérieur de l’éducation et à la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi pour l’exercice financier 1993-1994 sont prises sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.
1993, c. 26, a. 46
.
47
.
Le ministre de l’Éducation est chargé de l’application de la présente loi.
1993, c. 26, a. 47
;
1993, c. 51, a. 72
;
1994, c. 16, a. 50
.
48
.
(Omis).
1993, c. 26, a. 48
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 26 des lois de 1993, tel qu’en vigueur le 1
er
septembre 1993, à l’exception du paragraphe 1° de l’article 43 et de l’article 48, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-32.2 des Lois refondues.
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