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Décisions des tribunaux
C-31
- Loi sur le commerce des produits pétroliers
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-31
Loi sur le commerce des produits pétroliers
COMMERCE DES PRODUITS PÉTROLIERS
17
12
décembre
1987
11
07
juillet
1991
Le chapitre C-31 est remplacé par la Loi sur l’utilisation des produits pétroliers (
chapitre U‐1.1
). (1987, c. 80, a. 78).
1987, c. 80, a. 78
.
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1976, c. 22, a. 1
.
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a
)
«
établissement
»
: tout endroit utilisé aux fins d’un commerce de produits pétroliers;
b
)
«
exploitant
»
: tout individu, société ou corporation qui exploite un établissement;
c
)
«
inspecteur
»
: tout inspecteur visé à l’article 5, y compris l’inspecteur en chef;
d
)
«
ministre
»
: le ministre de l’Énergie et des Ressources;
e
)
«
permis
»
: tout permis délivré en vertu de la présente loi;
f
)
«
prescrit
»
: prescrit par règlement;
g
)
«
produits pétroliers
»
: tout produit pétrolier liquide déterminé par règlement, à l’exception des gaz liquéfiés;
h
)
«
règlement
»
: tout règlement adopté en vertu de la présente loi;
i
)
«
commerce
»
: ce mot comprend l’échange de produits pétroliers de même que toute autre opération commerciale ayant pour objet des produits pétroliers.
1971, c. 33, a. 1
;
1979, c. 81, a. 20
.
SECTION
II
COMMERCE DES PRODUITS PÉTROLIERS
1976, c. 22, a. 2
.
2
.
Nul ne peut faire le commerce de produits pétroliers s’il ne détient un permis à cette fin.
1971, c. 33, a. 2
.
3
.
Il est interdit de faire le commerce de produits pétroliers qui ne sont pas conformes aux normes établies par les règlements.
1971, c. 33, a. 3
.
4
.
Il est interdit d’utiliser, dans le cours du commerce de produits pétroliers, un établissement, un équipement ou un véhicule qui n’est pas conforme aux normes établies par les règlements.
1971, c. 33, a. 4
.
5
.
Pour veiller à l’application de la présente loi, un inspecteur en chef et des inspecteurs sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1971, c. 33, a. 5
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
6
.
Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout établissement ou tout véhicule où sont entreposés, traités, mis en vente ou transportés des produits pétroliers et en faire l’inspection. Une telle inspection peut comprendre le prélèvement d’un échantillon de tout produit pétrolier pour fins d’analyse, de même que l’examen de tout équipement ou tout véhicule utilisé aux fins d’un commerce de produits pétroliers.
1971, c. 33, a. 6
.
7
.
Tout inspecteur peut exiger d’un détenteur de permis toute information relative à l’application de la présente loi et des règlements.
1971, c. 33, a. 7
.
8
.
Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1971, c. 33, a. 8
.
9
.
Seul un exploitant peut détenir un permis.
1971, c. 33, a. 9
.
10
.
Tout exploitant qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre dans la forme prescrite, avec les documents prévus par règlement.
Le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions prescrites et verse les droits prescrits.
1971, c. 33, a. 10
.
11
.
Tout permis expire un an après la date de son émission; il peut être renouvelé aux conditions prescrites.
1971, c. 33, a. 11
.
12
.
Tout exploitant doit détenir un permis pour chaque établissement qu’il possède ou administre et un permis ne vaut que pour l’établissement qui y est visé.
1971, c. 33, a. 12
.
13
.
Un permis ne vaut que pour les activités et les produits pétroliers qui y sont visés.
Il est interdit à un détenteur de permis d’exercer d’autres activités du commerce de produits pétroliers que celles autorisées par son permis ou de faire le commerce d’autres produits pétroliers que ceux qui y sont visés.
1971, c. 33, a. 13
.
14
.
Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement transportés à une autre personne.
1971, c. 33, a. 14
.
15
.
Tout permis doit être affiché de la façon prévue par règlement.
1971, c. 33, a. 15
.
16
.
Le ministre peut suspendre ou annuler le permis de toute personne qui refuse ou néglige de se soumettre aux prescriptions de la présente loi ou des règlements après en avoir été requise, par écrit, par le ministre ou un inspecteur, ou qui a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements ou à une autre loi spécifiée dans les règlements.
1971, c. 33, a. 16
.
17
.
Le ministre doit informer, par écrit, de sa décision la personne à qui il refuse d’émettre un permis ou dont il suspend ou annule le permis.
1971, c. 33, a. 17
.
SECTION
III
APPEL
1976, c. 22, a. 3
.
18
.
Toute personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou annulé peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge de la Cour du Québec.
1971, c. 33, a. 18
;
1988, c. 21, a. 66
.
19
.
L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant, dans les trente jours de la mise à la poste de la notification visée à l’article 17.
Dès réception de l’avis d’appel, le ministre transmet au greffier de la Cour du Québec le dossier relatif à la décision dont est appel.
1971, c. 33, a. 19
;
1988, c. 21, a. 66
.
20
.
Le juge qui entend et décide l’appel est investi des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
).
1971, c. 33, a. 20
.
21
.
L’appel suspend l’exécution de la décision du ministre lorsque cette décision a pour effet de suspendre ou d’annuler le permis de l’appelant, à moins que le juge n’en ordonne l’exécution provisoire dans le cas d’urgence exceptionnelle.
1971, c. 33, a. 21
.
22
.
Le juge doit, avant de rendre toute décision sur un appel, permettre aux parties de se faire entendre et, à cette fin, leur donner en la manière qu’il juge appropriée un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le juge peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
1971, c. 33, a. 22
.
23
.
Le juge peut admettre comme preuve une copie ou un extrait d’un document, si l’original n’est pas disponible.
1971, c. 33, a. 23
.
24
.
Lors de l’enquête et de l’audition, chacune des parties peut interroger les témoins et exposer ses arguments.
Toute partie a aussi le droit d’être assistée d’un avocat.
1971, c. 33, a. 24
.
25
.
Toute personne qui témoigne devant le juge a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile s’y appliquent
mutatis mutandis.
1971, c. 33, a. 25
.
26
.
Le juge peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu. La décision du juge est sans appel.
1971, c. 33, a. 26
.
27
.
Le jugement doit être consigné par écrit et signé par le juge qui l’a rendu. Il doit contenir, outre le dispositif, les motifs de la décision.
1971, c. 33, a. 27
.
28
.
Une copie certifiée du jugement doit être transmise par lettre recommandée ou certifiée à chacune des parties. L’original est conservé au greffe de la Cour du Québec.
1971, c. 33, a. 28; 1975, c. 83, a. 84
;
1988, c. 21, a. 66
.
SECTION
IV
FIXATION D’UN PRIX MAXIMUM
1976, c. 22, a. 4
.
28.1
.
Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«
décret
»
: tout décret adopté en vertu de l’article 28.2;
b
)
«
prix
»
: le montant total exigé par une personne pour la vente d’un produit pétrolier, à l’exception des composantes de ce prix se rapportant aux droits ou taxes imposés sur le produit pétrolier en vertu d’une loi du Parlement du Canada;
c
)
«
vendre
»
: au Québec, faire la vente, offrir en vente ou distribuer un produit pétrolier pour fins de revente, d’échange, de consommation ou pour toute autre fin.
1976, c. 22, a. 4
.
28.2
.
Lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, le gouvernement peut déterminer par décret le prix maximum auquel peut être vendu un produit pétrolier.
1976, c. 22, a. 4
.
28.3
.
Un décret peut porter sur:
a
)
un, certains ou tous les produits pétroliers;
b
)
le prix de gros, de détail ou leurs composantes; et
c
)
l’ensemble ou toute partie du territoire du Québec.
1976, c. 22, a. 4
.
28.4
.
Tout décret doit être publié dans la
Gazette officielle du Québec
; il prend effet à compter de la date de sa publication ou à toute autre date, même antérieure à la date de sa publication, fixée par le gouvernement.
1976, c. 22, a. 4
.
28.5
.
Nul ne peut exiger pour un produit pétrolier qu’il vend au Québec un prix plus élevé que celui déterminé par décret.
1976, c. 22, a. 4
.
28.6
.
Tout contrat relatif à la vente de produits pétroliers et portant un prix supérieur au prix déterminé par décret est modifié de façon à ce que le prix qui y est prévu soit conforme à celui fixé par décret.
À tous autres égards, le contrat demeure valide entre les parties.
1976, c. 22, a. 4
.
28.7
.
Pour les fins de la présente section, le ministre peut ordonner à tout exploitant de lui fournir tout renseignement qu’il demande concernant ses ventes de produits pétroliers, les prix, les taxes et droits qui ont été payés et exigés.
1976, c. 22, a. 4
.
28.8
.
Commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 2 000 $, quiconque:
a
)
contrevient à l’article 28.5;
b
)
refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 28.7;
c
)
fait une déclaration fausse ou trompeuse, ou participe, consent ou acquiesce à une telle déclaration en réponse à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 28.7;
d
)
détruit, altère, mutile ou cache un registre, un livre de comptes ou tout autre document se rapportant au commerce des produits pétroliers afin de se soustraire à l’application de la présente section;
e
)
fait une inscription fausse ou trompeuse, ou consent ou acquiesce à ce qu’une telle inscription soit faite ou omet, consent ou acquiesce à l’omission de faire une inscription dans un registre ou livre de comptes afin de se soustraire à l’application de la présente section;
f
)
entrave de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Lorsqu’une infraction visée au présent article est commise par une corporation, celle-ci est passible d’une amende d’au plus 25 000 $.
1976, c. 22, a. 4
;
1990, c. 4, a. 269
.
SECTION
V
RÈGLEMENTS
1976, c. 22, a. 5
.
29
.
Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a
)
définir ce qu’est un produit pétrolier au sens de la présente loi, sous réserve du paragraphe
g
de l’article 1;
b
)
déterminer les documents que doit produire l’exploitant qui demande un permis, les renseignements qu’il doit fournir et les droits qu’il doit verser;
c
)
déterminer les catégories de permis, de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et les normes régissant leur attribution;
d
)
déterminer la forme et la teneur des demandes de permis;
e
)
déterminer la forme et la teneur du permis ainsi que son mode d’affichage;
f
)
déterminer les rapports que doivent fournir les détenteurs de permis, ainsi que leur forme et leur teneur;
g
)
régir l’entreposage, la manutention et le transport des produits pétroliers;
h
)
déterminer les mesures à prendre pour éviter la contamination par les produits pétroliers;
i
)
déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu de l’article 6;
j
)
classifier les produits pétroliers et établir l’appellation des diverses catégories de produits ainsi classifiés;
k
)
fixer les normes de qualité des produits pétroliers;
l
)
déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des produits pétroliers lors de leur entreposage, de leur manutention ou de leur transport;
m
)
établir des normes relatives aux établissements, à l’équipement et aux véhicules utilisés dans le commerce des produits pétroliers et en déterminer les modes d’inspection et de contrôle.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 33, a. 29
.
SECTION
VI
INFRACTIONS
1976, c. 22, a. 6
.
30
.
Toute personne qui exploite sans permis un commerce de produits pétroliers commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 1 150 $ pour une première infraction et d’une amende de 125 $ à 2 900 $ pour toute récidive dans les deux ans.
Dans le cas où une infraction visée au présent article est commise par une corporation, celle-ci est passible d’une amende de 250 $ à 2 300 $ pour une première infraction et d’une amende de 575 $ à 5 750 $ pour toute récidive dans les deux ans.
1971, c. 33, a. 30
;
1986, c. 58, a. 21
;
1990, c. 4, a. 270
.
31
.
Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement autrement qu’en exploitant sans permis un commerce de produits pétroliers est passible d’une amende de 30 $ à 575 $ pour une première infraction et d’une amende de 125 $ à 2 300 $ en cas de récidive.
1971, c. 33, a. 31
;
1986, c. 58, a. 22
;
1976, c. 22, a. 7
;
1990, c. 4, a. 271
.
32
.
(Abrogé).
1971, c. 33, a. 32
;
1990, c. 4, a. 272
.
33
.
Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, le défendeur et l’exploitant d’un établissement où l’infraction a été commise sont passibles des peines imposées pour une infraction à la présente loi, même si cette infraction a été commise par une autre personne et même si on ne peut prouver que cette dernière agissait sous la direction de cet exploitant.
La preuve que l’infraction a été commise par une personne qui est à l’emploi de cet exploitant est une preuve concluante que l’infraction a eu lieu avec l’autorisation et sous la direction de celui-ci.
Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et l’exploitant de l’établissement peuvent être poursuivis conjointement ou séparément; mais ils ne peuvent être condamnés l’un et l’autre pour la même infraction.
1971, c. 33, a. 33
;
1990, c. 4, a. 273
.
34
.
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’un produit pétrolier et signé par un analyste du ministère de l’Énergie et des Ressources est accepté comme preuve
prima facie
des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite.
1971, c. 33, a. 34
;
1979, c. 81, a. 20
.
35
.
(Abrogé).
1971, c. 33, a. 35
;
1990, c. 4, a. 274
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS FINALES
1976, c. 22, a. 8
.
36
.
Le ministre de l’Énergie et des Ressources est chargé de l’application de la présente loi.
1971, c. 33, a. 36
;
1979, c. 81, a. 20
.
37
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 33 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 37, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-31 des Lois refondues.
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