C-28 - Loi sur les coffrets de sûreté

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-28
Loi sur les coffrets de sûreté
1. Nul coffre-fort loué par une compagnie de dépôts de sûreté, ni aucun réceptacle, pendant le temps qu’il est entreposé dans le local de cette compagnie, ne peut être ouvert par qui que ce soit, sauf par la personne à qui tel coffre-fort a été loué, ou par qui tel réceptacle a été entreposé, ou par quelque personne autorisée par elle, ou par les représentants légaux de quelque personne ayant le droit de l’ouvrir, à moins que ce ne soit en vertu des dispositions de la présente loi ou des dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relative à la perquisition, nonobstant toute loi à ce contraire.
S. R. 1964, c. 279, a. 1; 1990, c. 4, a. 263.
2. La Cour supérieure du district dans lequel se trouve situé le local d’une compagnie de dépôts de sûreté, peut accorder un mandat autorisant l’ouverture de tout tel coffre-fort ou réceptacle, dans toutes circonstances, autres que celles qui donnent lieu à la délivrance d’un mandat de perquisition, dans lesquelles, si la présente loi n’existait pas, un tribunal quelconque du Québec aurait pu en autoriser l’ouverture.
S. R. 1964, c. 279, a. 2; 1990, c. 4, a. 264.
3. Ce mandat ne doit être accordé que sur requête présentée au tribunal aux frais de celui qui l’a fait, et après avis par annonce, ou par lettre recommandée ou certifiée ou autrement, selon que le tribunal peut l’ordonner, à toutes personnes dont les intérêts légaux pourraient, dans l’opinion du tribunal, se trouver affectés par la perte du contenu du coffre-fort ou réceptacle.
S. R. 1964, c. 279, a. 3; 1975, c. 83, a. 84.
4. Quand il est établi à la satisfaction du tribunal que tel avis a été donné, le tribunal peut émettre un mandat adressé à la compagnie de dépôts de sûreté, ordonnant l’ouverture du coffre-fort ou réceptacle en question, aux termes et conditions qui peuvent être jugés nécessaires.
S. R. 1964, c. 279, a. 4.
5. Nul tel mandat n’est émis qu’à la condition que le requérant dépose, entre les mains de la compagnie, la somme jugée nécessaire pour payer les frais d’ouverture du coffre-fort ou réceptacle, et le remettre ensuite dans les mêmes état et condition.
S. R. 1964, c. 279, a. 5.
6. Nul de ces coffres-forts ou réceptacles n’est ouvert autrement qu’en présence d’un notaire dûment autorisé par le requérant, lequel notaire prépare, aux frais du requérant, un procès-verbal mentionnant les personnes présentes à l’ouverture, le contenu du coffre-fort ou réceptacle, et en délivre une copie à la compagnie de dépôts de sûreté, et une autre copie au greffier de la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 279, a. 6.
7. Le tribunal peut, sur dépôt de ce procès-verbal, donner tout autre ordre relatif à la manière dont il doit être disposé du contenu de tel coffre-fort ou réceptacle, conformément à la loi et à la justice.
S. R. 1964, c. 279, a. 7.
8. En se conformant à cet ordre, la compagnie est définitivement déchargée de tous ses devoirs et obligations, relativement à la garde en sûreté du contenu de tel coffre-fort ou réceptacle.
S. R. 1964, c. 279, a. 8.
9. Quiconque viole les dispositions de la présente loi est passible d’une amende de 100 $.
S. R. 1964, c. 279, a. 9; 1986, c. 86, a. 19.
9.1. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1986, c. 86, a. 20; 1988, c. 46, a. 24.
10. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 279 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-28 des Lois refondues.