C-27 - Code du travail

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À jour au 2 novembre 2016
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chapitre C-27
Code du travail
TITRE I
DES RELATIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» : un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» : l’association reconnue par décision du Tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» : un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» : une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» : toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «ministre» : le ministre du Travail;
k)  «employeur» : quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du Tribunal, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du Tribunal ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.3°  un fonctionnaire de l’Institut de la statistique du Québec affecté aux fonctions visées à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
4°  un procureur aux poursuites criminelles et pénales;
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
7°  un fonctionnaire du Tribunal affecté aux fonctions visées à l’article 86 ou à l’article 87 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» : ensemble des activités en forêt reliées à l’abattage et à la récolte du bois dont la coupe, le tronçonnement, l’écorçage, le débardage, l’empilement et le chargement, à l’exclusion du transport routier du bois;
o)  «exploitant forestier» : un bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement consentie en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  «Tribunal» : le Tribunal administratif du travail institué par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1).
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18; 1998, c. 46, a. 58; 1998, c. 44, a. 46; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 1; 2004, c. 22, a. 14; 2005, c. 34, a. 51; 2006, c. 58, a. 1; 2011, c. 16, a. 129; 2010, c. 3, a. 268; 2013, c. 2, a. 66; 2015, c. 15, a. 126; N.I. 2016-01-01.
2. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 2; 1969, c. 47, a. 3; 1969, c. 48, a. 2; 1977, c. 41, a. 1; 1986, c. 108, a. 243; 2001, c. 26, a. 2; 2013, c. 2, a. 67.
CHAPITRE II
DES ASSOCIATIONS
SECTION I
DU DROIT D’ASSOCIATION
3. Tout salarié a droit d’appartenir à une association de salariés de son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration.
S. R. 1964, c. 141, a. 3; 1977, c. 41, a. 3.
4. Les policiers municipaux ne peuvent être membres d’une association de salariés qui n’est pas formée exclusivement de policiers municipaux ou qui est affiliée à une autre organisation.
S. R. 1964, c. 141, a. 4.
5. Personne ne peut, au nom ou pour le compte d’une association de salariés, solliciter, pendant les heures de travail, l’adhésion d’un salarié à une association.
S. R. 1964, c. 141, a. 5.
6. Une association de salariés ne doit tenir aucune réunion de ses membres au lieu du travail sauf si elle est accréditée et du consentement de l’employeur.
S. R. 1964, c. 141, a. 6.
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 7; 2013, c. 2, a. 67.
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 8; 1969, c. 47, a. 4; 1969, c. 48, a. 3; 1977, c. 41, a. 4; 1979, c. 45, a. 149; 1986, c. 108, a. 244; 2001, c. 26, a. 3; 2010, c. 3, a. 269; 2013, c. 2, a. 67.
9. Sous réserve de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), le propriétaire d’une entreprise minière où des salariés sont logés sur des terrains auxquels il est en mesure d’interdire l’accès doit accorder cet accès à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par le Tribunal conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant d’une telle entreprise est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix courant pour les salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 9; 1969, c. 47, a. 5; 1969, c. 48, a. 4; 1977, c. 41, a. 1; 1987, c. 23, a. 97; 2001, c. 26, a. 4; 2015, c. 15, a. 237.
10. Tout employeur a droit d’appartenir à une association d’employeurs de son choix, et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration.
S. R. 1964, c. 141, a. 10; 1977, c. 41, a. 5.
11. Une commission scolaire peut donner à une association de commissions scolaires un mandat exclusif pour les fins des articles 52 à 93.
Ce mandat n’est révocable qu’au temps fixé par l’article 22 pour une demande d’accréditation.
Il appartient au Tribunal de statuer sur la validité de ce mandat.
Tant qu’il est en vigueur, les obligations prévues aux articles 53 et 56 incombent exclusivement au mandataire.
1965 (1re sess.), c. 50, a. 1; 1969, c. 47, a. 6; 1977, c. 41, a. 1; 1988, c. 84, a. 700; 1997, c. 47, a. 64; 2001, c. 26, a. 5; 2015, c. 15, a. 237.
12. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs, ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer.
Aucune association de salariés, ni aucune personne agissant pour le compte d’une telle organisation n’adhérera à une association d’employeurs, ni ne cherchera à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une telle association ni à y participer.
S. R. 1964, c. 141, a. 11.
13. Nul ne doit user d’intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association de salariés ou d’employeurs.
S. R. 1964, c. 141, a. 12; 1977, c. 41, a. 6.
14. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs ne doit refuser d’employer une personne à cause de l’exercice par cette personne d’un droit qui lui résulte du présent code, ni chercher par intimidation, mesures discriminatoires ou de représailles, menace de renvoi ou autre menace, ou par l’imposition d’une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre un salarié à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui lui résulte du présent code.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de suspendre, congédier ou déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.
S. R. 1964, c. 141, a. 13; 1983, c. 22, a. 2.
14.0.1. Toute plainte au Tribunal liée à l’application de l’article 12, de l’article 13 ou, dans le cas du refus d’employer une personne, de l’article 14, doit être déposée dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée.
Outre les pouvoirs qui lui sont autrement dévolus, le Tribunal peut prononcer la dissolution d’une association de salariés, lorsqu’il lui est prouvé que cette association a participé à une contravention à l’article 12. Lorsque cette association est un syndicat professionnel, le Tribunal transmet une copie authentique de sa décision au registraire des entreprises, qui donne avis de la décision à la Gazette officielle du Québec.
2015, c. 15, a. 127.
14.1. (Abrogé).
1987, c. 85, a. 2; 2001, c. 26, a. 173.
15. Lorsqu’un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent code, le Tribunal peut:
a)  ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.
Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l’exécution de l’ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l’employeur.
Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité;
b)  ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs d’annuler une sanction ou de cesser d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l’endroit de ce salarié et de lui verser à titre d’indemnité l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’ont privé la sanction, les mesures discriminatoires ou de représailles.
S. R. 1964, c. 141, a. 14; 1969, c. 47, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 7; 1983, c. 22, a. 3; 2001, c. 26, a. 6; 2015, c. 15, a. 237.
16. Le salarié qui croit avoir été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 15 doit, s’il désire se prévaloir des dispositions de cet article, déposer sa plainte au Tribunal dans les 30 jours de la sanction ou mesure dont il se plaint.
S. R. 1964, c. 141, a. 15; 1969, c. 47, a. 7; 1969, c. 48, a. 5; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 4; 2001, c. 26, a. 7; 2015, c. 15, a. 128.
17. S’il est établi à la satisfaction du Tribunal que le salarié exerce un droit qui lui résulte du présent code, il y a présomption simple en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui à cause de l’exercice de ce droit et il incombe à l’employeur de prouver qu’il a pris cette sanction ou mesure à l’égard du salarié pour une autre cause juste et suffisante.
S. R. 1964, c. 141, a. 16; 1969, c. 47, a. 7; 1969, c. 48, a. 6; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 5; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 8; 2006, c. 58, a. 2; 2015, c. 15, a. 237.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 17; 1983, c. 22, a. 6.
19. Sur requête de l’employeur ou du salarié, le Tribunal peut fixer le quantum d’une indemnité et ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt de la plainte sur les sommes dues en vertu de l’ordonnance.
Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur le taux légal d’intérêt.
S. R. 1964, c. 141, a. 18; 1969, c. 47, a. 8; 1969, c. 48, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 8; 1983, c. 22, a. 7; 2001, c. 26, a. 9; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 15, a. 237.
19.1. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 8; 1992, c. 61, a. 173; 2001, c. 26, a. 10.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 19; 1969, c. 48, a. 8; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 8; 2001, c. 26, a. 10.
20.0.1. L’employeur qui a l’intention d’apporter, au mode d’exploitation de son entreprise, des changements ayant pour effet de modifier le statut d’un salarié, visé par une accréditation ou une requête en accréditation, en celui d’entrepreneur non salarié doit en prévenir l’association de salariés concernée au moyen d’un avis écrit comportant une description de ces changements.
Lorsqu’elle ne partage pas l’avis de l’employeur sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié, l’association peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, demander au Tribunal de se prononcer sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié. L’association doit transmettre sans délai une copie de cette demande à l’employeur.
L’employeur ne peut mettre en application les changements visés au premier alinéa avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa ou, si l’association de salariés a alors demandé l’intervention du Tribunal, avant de s’être entendu avec l’association sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié ou avant la décision du Tribunal, selon la première de ces échéances.
Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours de la réception de la demande de l’association.
2001, c. 26, a. 11; 2015, c. 15, a. 237.
SECTION II
DE CERTAINES OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS ACCRÉDITÉES
1977, c. 41, a. 9.
20.1. Lorsqu’il y a élection à une fonction à l’intérieur d’une association accréditée, elle doit se faire au scrutin secret conformément aux statuts ou règlements de l’association.
À défaut de dispositions dans les statuts ou règlements de l’association prévoyant que l’élection doit se faire au scrutin secret, celle-ci doit avoir lieu au scrutin secret des membres de l’association aux intervalles prévus dans les statuts ou règlements ou, à défaut, tous les ans.
1977, c. 41, a. 9.
20.2. Une grève ne peut être déclarée qu’après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association accréditée qui sont compris dans l’unité de négociation et qui exercent leur droit de vote.
L’association doit prendre les moyens nécessaires, compte tenu des circonstances, pour informer ses membres, au moins 48 heures à l’avance, de la tenue du scrutin.
1977, c. 41, a. 9; 1994, c. 6, a. 1.
20.3. La signature d’une convention collective ne peut avoir lieu qu’après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association accréditée qui sont compris dans l’unité de négociation et qui exercent leur droit de vote.
1977, c. 41, a. 9.
20.4. L’inobservation des articles 20.2 ou 20.3 ne donne ouverture qu’à l’application du chapitre IX.
1977, c. 41, a. 9; 1992, c. 61, a. 174.
20.5. Les statuts ou règlements d’une association accréditée peuvent comporter des exigences supérieures à celles prévues aux articles 20.1 à 20.3.
1977, c. 41, a. 9.
SECTION III
DE L’ACCRÉDITATION DES ASSOCIATIONS DE SALARIÉS
1977, c. 41, a. 10.
21. A droit à l’accréditation l’association de salariés groupant la majorité absolue des salariés d’un employeur ou, dans les cas prévus au paragraphe b de l’article 28 ou aux articles 32 et 37, celle qui obtient, à la suite du scrutin prévu auxdits articles, la majorité absolue des voix des salariés de l’employeur, qui ont droit de vote.
A également droit à l’accréditation l’association de salariés qui, dans le cas prévu à l’article 37.1, obtient le plus grand nombre de voix à la suite d’un scrutin.
Le droit à l’accréditation existe à l’égard de la totalité des salariés de l’employeur ou de chaque groupe desdits salariés qui forme un groupe distinct aux fins du présent code, suivant l’accord intervenu entre l’employeur et l’association de salariés et constaté par l’agent de relations du travail, ou suivant la décision du Tribunal.
Un seul salarié peut former un groupe aux fins du présent article.
S. R. 1964, c. 141, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 2; 1969, c. 47, a. 9; 1969, c. 48, a. 9; 1970, c. 33, a. 1; 1971, c. 44, a. 1; 1973, c. 43, a. 242; 1977, c. 41, a. 1, a. 11; 1983, c. 22, a. 9; 2001, c. 26, a. 12; 2014, c. 9, a. 1; 2015, c. 15, a. 237.
22. L’accréditation peut être demandée:
a)  en tout temps, à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée et qui n’est pas déjà visé en totalité ou en partie par une requête en accréditation;
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)   sous réserve du paragraphe b.2, après 12 mois de la date d’une accréditation, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
b.2)  après 12 mois de la décision du Tribunal sur la description de l’unité de négociation rendue en vertu du paragraphe d.1 de l’article 28, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code ;
c)  après neuf mois de la date d’expiration d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
d)  du quatre-vingt-dixième au soixantième jour précédant l’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective ou la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de trois ans ou moins;
e)  du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de plus de trois ans ainsi que, lorsque cette durée le permet, pendant la période s’étendant du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant le sixième anniversaire de la signature ou du renouvellement de la convention et chaque deuxième anniversaire subséquent, sauf lorsqu’une telle période prendrait fin à 12 mois ou moins du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement de la convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 21; 1977, c. 41, a. 12; 1979, c. 32, a. 3; 1983, c. 22, a. 10; 1994, c. 6, a. 2; 2001, c. 26, a. 13; 2003, c. 26, a. 1; 2015, c. 15, a. 237.
23. (Abrogé).
1969, c. 47, a. 10; 1969, c. 48, a. 10; 1977, c. 41, a. 1, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 23, a. 6; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 40, a. 59; 2000, c. 8, a. 242; 2001, c. 26, a. 14.
23.1. (Abrogé).
1983, c. 22, a. 11; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 14.
24. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 11; 1977, c. 41, a. 1; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 14.
25. L’accréditation est demandée par une association de salariés au moyen d’une requête déposée au Tribunal qui, sur réception, en transmet une copie à l’employeur avec toute information qu’elle juge appropriée.
La requête doit être autorisée par résolution de l’association et signée par ses représentants mandatés, indiquer le groupe de salariés qu’elle veut représenter et être accompagnée des formules d’adhésion prévues au paragraphe b du premier alinéa de l’article 36.1 ou de copies de ces formules ainsi que de tout document ou information exigé par un règlement.
L’employeur doit, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de sa réception et pendant au moins 5 jours consécutifs, afficher une copie de cette requête et de l’avis d’audience du Tribunal dans un endroit bien en vue. Il doit également, dans les 5 jours de la réception de la copie de la requête, afficher, dans un endroit bien en vue, la liste complète des salariés de l’entreprise visés par la requête avec la mention de la fonction de chacun d’eux. L’employeur doit transmettre sans délai une copie de cette liste à l’association requérante et en tenir une copie à la disposition de l’agent de relations du travail saisi de la requête.
S. R. 1964, c. 141, a. 22; 1969, c. 47, a. 11; 1969, c. 48, a. 12; 1977, c. 41, a. 14; 1983, c. 22, a. 12; 1986, c. 36, a. 1; 2001, c. 26, a. 15; 2006, c. 58, a. 3; 2015, c. 15, a. 237.
25.1. (Abrogé).
1987, c. 85, a. 10; 2001, c. 26, a. 173.
26. Le Tribunal peut exiger de l’association requérante ou accréditée le dépôt de ses statuts et règlements.
S. R. 1964, c. 141, a. 23; 1977, c. 41, a. 15; 2001, c. 26, a. 16; 2015, c. 15, a. 237.
27. Le Tribunal met une copie de la requête en accréditation à la disposition du public par tout moyen qu’il juge approprié.
S. R. 1964, c. 141, a. 24; 1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 13; 1977, c. 41, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 2001, c. 26, a. 17; 2015, c. 15, a. 237.
27.1. Le dépôt d’une requête à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée rend irrecevable une requête déposée à compter du jour qui suit le premier dépôt, à l’égard de la totalité ou d’une partie des salariés visés par la première requête.
Aux fins du premier alinéa, une requête est réputée avoir été déposée le jour de sa réception à l’un des bureaux du Tribunal.
1983, c. 22, a. 13; 2001, c. 26, a. 18; 2015, c. 15, a. 237.
28. En outre, sur réception de la requête, il doit être procédé de la façon suivante:
a)  le Tribunal doit dépêcher sans délai un agent de relations du travail qui doit s’assurer du caractère représentatif de l’association et de son droit à l’accréditation. À cette fin, l’agent de relations du travail procède à la vérification des livres et archives de l’association et de la liste des salariés de l’employeur; il peut, en tout temps, vérifier auprès de toute association, de tout employeur et de tout salarié l’observation du chapitre II et tout fait dont il lui appartient de s’enquérir. S’il vient à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis et s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, il doit l’accréditer sur-le-champ par écrit en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation. S’il ne vient pas à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis, l’agent de relations du travail doit faire un rapport sommaire de sa vérification au Tribunal et en transmettre une copie aux parties. Il doit, dans ce rapport, mentionner les raisons pour lesquelles il n’a pas accordé l’accréditation;
b)  si l’agent de relations du travail constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise et qu’il y a entre 35% et 50% des salariés dans cette unité qui sont membres de l’association de salariés, il procède au scrutin pour s’assurer du caractère représentatif de cette dernière. Il accrédite l’association si elle obtient la majorité absolue des voix des salariés compris dans l’unité de négociation. S’il ne vient pas à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis, l’agent de relations du travail doit faire un rapport sommaire de sa vérification au Tribunal et en transmettre une copie aux parties. Il doit, dans ce rapport, mentionner les raisons pour lesquelles il n’a pas accordé l’accréditation;
c)  si l’employeur refuse son accord sur l’unité de négociation demandée il doit, par écrit, en expliciter les raisons et proposer l’unité qu’il croit appropriée à l’agent de relations du travail. Celui-ci doit faire un rapport sommaire du désaccord au Tribunal et en transmettre une copie aux parties. Ce rapport doit comporter les raisons explicitées par l’employeur, la description de l’unité que celui-ci croit appropriée et, le cas échéant, la mention qu’il y a entre 35% et 50% des salariés dans l’unité de négociation demandée qui sont membres de l’association de salariés. Si l’employeur néglige ou refuse de communiquer les raisons de son désaccord et de proposer l’unité qu’il croit appropriée dans les 15 jours de la réception d’une copie de la requête, il est présumé avoir donné son accord sur l’unité de négociation. L’agent de relations du travail procède alors suivant le paragraphe a ou le paragraphe b, selon le cas;
d)  si l’agent de relations du travail constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation, mais non sur certaines personnes visées par la requête, il accrédite néanmoins l’association sur-le-champ si cette dernière jouit du caractère représentatif pour l’unité de négociation demandée, peu importe que les personnes sur lesquelles il n’y a pas accord soient éventuellement, selon la décision du Tribunal, incluses dans l’unité de négociation ou qu’elles en soient exclues. En même temps, l’agent de relations du travail fait un rapport du désaccord visé ci-dessus au Tribunal et en transmet une copie aux parties. Ce désaccord ne peut avoir pour effet d’empêcher la conclusion d’une convention collective;
d.1)  l’agent de relations du travail accrédite l’association sur-le-champ même si l’employeur refuse son accord sur une partie de l’unité de négociation, lorsqu’il constate que l’association jouit néanmoins du caractère représentatif et qu’il estime qu’elle conservera son caractère représentatif quelle que soit la décision éventuelle du Tribunal sur la description de l’unité de négociation. En même temps, l’agent de relations du travail fait un rapport du désaccord au Tribunal et en transmet une copie aux parties. Aucun avis de négociation ne peut être donné par l’association accréditée avant la décision du Tribunal sur la description de l’unité de négociation;
e)  lorsqu’il y a déjà une association accréditée, ou qu’il y a plus d’une association de salariés requérante, l’agent de relations du travail, s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et toute association en cause sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, accrédite l’association qui groupe la majorité absolue des salariés ou, à défaut, procède à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 37 et accrédite conséquemment l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de l’article 37.1. S’il y a désaccord sur l’unité de négociation ou sur les personnes qu’elle vise, l’agent fait un rapport du désaccord au Tribunal et en transmet une copie aux parties.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 16; 1983, c. 22, a. 14; 2001, c. 26, a. 19; 2015, c. 15, a. 237.
29. L’agent de relations du travail ne peut accréditer une association dès qu’il a des raisons de croire que l’article 12 n’a pas été respecté ou qu’il est informé qu’un tiers ou une partie intéressée a déposé une plainte en vertu de cet article. Toutefois, il peut, de sa propre initiative ou à la demande du Tribunal, effectuer une enquête sur cette contravention appréhendée à l’article 12.
Il peut aussi suspendre la vérification qu’il effectue en vertu de l’article 28.
Aux fins de l’enquête visée au premier alinéa, l’agent de relations du travail peut:
1°  avoir accès à toute heure raisonnable à tout lieu de travail ou établissement d’une partie pour obtenir une information nécessaire à l’application du présent code;
2°  exiger tout renseignement nécessaire pour l’application du code, de même que la communication pour examen et reproduction de tout document s’y rapportant.
Il doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par le Tribunal attestant sa qualité.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 15; 2001, c. 26, a. 20; 2015, c. 15, a. 237.
30. L’agent de relations du travail doit faire un rapport de toute enquête effectuée de sa propre initiative ou à la demande du Tribunal. Il doit aussi faire un rapport de toute vérification qu’il a suspendue en application de l’article 29.
Un tel rapport doit être transmis au président du Tribunal, versé au dossier de l’affaire et transmis aux parties intéressées. Celles-ci peuvent présenter leurs observations par écrit au Tribunal dans les cinq jours de la réception de ce rapport. Ces observations, le cas échéant, sont également versées au dossier de l’affaire.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 17; 2001, c. 26, a. 20; 2015, c. 15, a. 237.
31. Le Tribunal ne peut accréditer une association de salariés s’il est établi à sa satisfaction que l’article 12 n’a pas été respecté.
Lorsqu’il a à statuer sur une requête en accréditation, le Tribunal peut soulever d’office le non respect de l’article 12.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 18; 1983, c. 22, a. 16; 2001, c. 26, a. 20; 2015, c. 15, a. 237.
32. Lorsqu’il est saisi d’une requête en accréditation, le Tribunal décide de toute question relative à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise; il peut à cette fin modifier l’unité proposée par l’association requérante.
Sont seuls parties intéressées quant à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise, toute association en cause et l’employeur.
Il doit également décider du caractère représentatif de l’association requérante par tout moyen d’enquête qu’il juge opportun et notamment par le calcul des effectifs de l’association requérante ou par la tenue d’un vote au scrutin secret.
Sont seuls parties intéressées quant au caractère représentatif d’une association de salariés, tout salarié compris dans l’unité de négociation ou toute association de salariés intéressée.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 17; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 21; 2015, c. 15, a. 237.
33. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 19; 1992, c. 61, a. 175; 2001, c. 26, a. 22.
34. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 20; 2001, c. 26, a. 22.
35. Le dossier du Tribunal comprend les rapports produits par l’agent de relations du travail en vertu des articles 28 et 30, les pièces et documents qui ont été déposés, l’enregistrement ou la sténographie des témoignages, le cas échéant, ainsi que la décision du Tribunal. Il ne comprend pas la liste des membres des associations en cause non plus que les pièces ou documents qui identifient l’appartenance d’un salarié à une association de salariés.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 21; 2001, c. 26, a. 23; 2015, c. 15, a. 237.
36. L’appartenance d’une personne à une association de salariés ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure d’accréditation ou de révocation d’accréditation sauf au Tribunal, à un membre de son personnel ou au juge d’un tribunal saisi d’un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) relatif à une accréditation. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 18; 2001, c. 26, a. 24; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
36.1. Aux fins de l’établissement du caractère représentatif d’une association de salariés ou de la vérification du caractère représentatif d’une association accréditée, une personne est reconnue membre de cette association lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est un salarié compris dans l’unité de négociation visée par la requête;
b)  elle a signé une formule d’adhésion dûment datée et qui n’a pas été révoquée avant le dépôt de la requête en accréditation ou la demande de vérification du caractère représentatif;
c)  elle a payé personnellement à titre de cotisation syndicale une somme d’au moins 2 $ dans les douze mois précédant soit la demande de vérification du caractère représentatif, soit le dépôt de la requête en accréditation ou sa mise à la poste par poste recommandée;
d)  elle a rempli les conditions prévues aux paragraphes a à c soit le ou avant le jour de la demande de vérification du caractère représentatif, soit le ou avant le jour du dépôt de la requête en accréditation.
Le Tribunal ne doit tenir compte d’aucune autre condition exigible selon les statuts ou règlements de cette association de salariés.
1977, c. 41, a. 22; 2001, c. 26, a. 25; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
37. Le Tribunal doit ordonner un vote au scrutin secret chaque fois qu’une association requérante groupe entre 35% et 50% des salariés dans l’unité de négociation appropriée. Seules peuvent briguer les suffrages l’association ou les associations requérantes qui groupent chacune au moins 35% des salariés visés ainsi que l’association accréditée, s’il y en a une.
Le présent article ne s’applique pas si l’une des associations groupe la majorité absolue des salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 25; 1969, c. 47, a. 13; 1969, c. 48, a. 15; 1977, c. 41, a. 1, a. 23; 1983, c. 22, a. 19; 2001, c. 26, a. 26; 2015, c. 15, a. 237.
37.1. Lorsqu’un vote au scrutin secret ordonné en vertu de la présente section met en présence plus de deux associations de salariés et qu’elles obtiennent ensemble la majorité absolue des voix des salariés qui ont droit de vote sans que l’une d’elle n’obtienne la majorité absolue, le Tribunal doit ordonner la tenue d’un nouveau vote au scrutin secret sans la participation de celle qui a obtenu le plus petit nombre de voix.
Lorsqu’un vote au scrutin secret ordonné en vertu de la présente section met en présence deux associations de salariés, le Tribunal accrédite celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix si les deux associations obtiennent ensemble la majorité absolue des voix des salariés qui ont droit de vote.
1983, c. 22, a. 20; 2001, c. 26, a. 27; 2015, c. 15, a. 237.
37.2. Lorsqu’il procède à un scrutin secret ou ordonne la tenue d’un vote au scrutin secret en vertu du présent code ou d’une autre loi, le Tribunal en détermine les règles et peut prendre toute mesure et donner toute instruction qui lui semblent nécessaires en vue de l’efficacité et de la régularité du scrutin.
2006, c. 58, a. 4; 2015, c. 15, a. 237.
38. Tout employeur est tenu de faciliter la tenue du scrutin et tout salarié faisant partie d’un groupe désigné par le Tribunal est tenu de voter, à moins d’une excuse légitime.
S. R. 1964, c. 141, a. 26; 1969, c. 47, a. 13; 1977, c. 41, a. 1; 2001, c. 26, a. 27; 2015, c. 15, a. 237.
39. De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d’une partie intéressée, le Tribunal peut décider si une personne est un salarié ou un membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l’accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 30; 1969, c. 47, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 24; 1983, c. 22, a. 21; 2001, c. 26, a. 27; 2015, c. 15, a. 237.
39.1. La décision concernant une requête en accréditation doit être rendue dans les 60 jours de son dépôt.
L’article 35 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) ne s’applique pas lorsque la décision est rendue par un agent de relations du travail. Celui-ci permet cependant aux parties intéressées de présenter leurs observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter leur dossier.
2015, c. 15, a. 129.
40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par le Tribunal ou d’un désistement produit par une association requérante sauf s’il s’agit d’une requête irrecevable en vertu de l’article 27.1, d’un désistement produit à la suite du regroupement des territoires de municipalités locales ou de ceux de commissions scolaires, d’une intégration de personnel dans une communauté métropolitaine ou de la création d’une société de transport.
S. R. 1964, c. 141, a. 31; 1969, c. 47, a. 18; 1977, c. 41, a. 1, a. 25; 1983, c. 22, a. 22; 1988, c. 84, a. 701; 1993, c. 67, a. 110; 1996, c. 2, a. 219; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 26, a. 28; 2015, c. 15, a. 237.
41. Le Tribunal peut, au temps fixé au paragraphe b.1, b.2, c, d ou e de l’article 22, et le cas échéant à l’article 111.3, révoquer l’accréditation d’une association qui:
a)  a cessé d’exister, ou
b)  ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Malgré le quatrième alinéa de l’article 32, un employeur peut, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, demander au Tribunal de vérifier si l’association existe encore ou si elle représente encore la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Un agent de relations du travail chargé de vérifier le caractère représentatif de l’association envoie une copie de son rapport au requérant, à l’association et à l’employeur. Ceux-ci peuvent contester ce rapport en exposant par écrit leurs motifs au Tribunal dans les 10 jours de la réception du rapport.
S. R. 1964, c. 141, a. 32; 1969, c. 47, a. 19; 1969, c. 48, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 26; 1978, c. 52, a. 1; 1983, c. 22, a. 23; 1994, c. 6, a. 3; 2001, c. 26, a. 29; 2015, c. 15, a. 237.
42. À la suite d’une requête en accréditation, en révision ou en révocation d’accréditation ou d’une requête portant sur une question relative à l’application de l’article 45, le Tribunal peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour l’exercice du droit de grève ou de lock-out et empêcher le renouvellement d’une convention collective.
En ce cas, les conditions de travail prévues dans la convention collective demeurent en vigueur et l’article 60 s’applique jusqu’à la décision du Tribunal.
S. R. 1964, c. 141, a. 33; 1969, c. 47, a. 20; 1969, c. 48, a. 18; 1977, c. 41, a. 27; 1994, c. 6, a. 4; 2001, c. 26, a. 30; 2006, c. 58, a. 5; 2015, c. 15, a. 237.
43. L’accréditation d’une association de salariés annule de plein droit l’accréditation de toute autre association pour le groupe visé par la nouvelle accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 34; 1969, c. 47, a. 21.
44. La révocation de l’accréditation empêche le renouvellement de toute convention collective conclue par l’association privée de son accréditation et emporte aussi de plein droit pour cette dernière la déchéance des droits et avantages lui résultant de cette convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 35; 1969, c. 47, a. 22.
45. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise n’invalide aucune accréditation accordée en vertu du présent code, aucune convention collective, ni aucune procédure en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective.
Sans égard à la division, à la fusion ou au changement de structure juridique de l’entreprise, le nouvel employeur est lié par l’accréditation ou la convention collective comme s’il y était nommé et devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieu et place de l’employeur précédent.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas dans un cas de concession partielle d’entreprise lorsque la concession n’a pas pour effet de transférer au concessionnaire, en plus de fonctions ou d’un droit d’exploitation, la plupart des autres éléments caractéristiques de la partie d’entreprise visée.
S. R. 1964, c. 141, a. 36; 1969, c. 47, a. 23; 1969, c. 48, a. 19; 2001, c. 26, a. 31; 2003, c. 26, a. 2.
45.1. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 32; 2003, c. 26, a. 3.
45.2. Dans le cas d’une concession partielle d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la convention collective visée au deuxième alinéa de l’article 45 qui n’est pas expirée lors de la prise d’effet de la concession est réputée expirer, aux fins des relations du travail entre le nouvel employeur et l’association de salariés concernée, le jour de cette prise d’effet;
2°  le nouvel employeur n’est pas lié par l’accréditation ou la convention collective lorsqu’une entente particulière portant sur cette concession comporte une clause à l’effet que les parties renoncent à l’application du deuxième alinéa de l’article 45. Une telle clause lie le Tribunal mais n’affecte pas la portée, chez l’employeur cédant, de l’accréditation de l’association de salariés signataire.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une concession partielle d’entreprise entre employeurs des secteurs public et parapublic au sens du paragraphe 1° de l’article 111.2.
2001, c. 26, a. 32; 2003, c. 26, a. 4; 2015, c. 15, a. 237.
45.3. Lorsqu’une entreprise, dont les relations du travail étaient jusqu’alors régies par le Code canadien du travail (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-2), passe, en ce domaine, sous la compétence législative du Québec, les dispositions suivantes s’appliquent:
1°  une accréditation accordée, une convention collective conclue par un syndicat accrédité ainsi qu’une procédure engagée en vertu du Code canadien du travail en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective sont réputées être une accréditation accordée, une convention collective conclue et déposée et une procédure engagée en vertu du présent code;
2°  l’employeur demeure lié par l’accréditation ou la convention collective, ou encore, dans les circonstances où le deuxième alinéa de l’article 45 aurait été applicable si l’entreprise avait alors été de la compétence législative du Québec, le nouvel employeur devient lié par l’accréditation ou la convention collective comme s’il y était nommé et il devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieux et place de l’employeur précédent;
3°  les procédures alors en cours en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective sont continuées et décidées suivant les dispositions du présent code, compte tenu des adaptations nécessaires;
4°  les dispositions du troisième alinéa de l’article 45 ou de l’article 45.2, selon le cas, s’appliquent lorsque le passage résulte d’une concession partielle d’entreprise.
2001, c. 26, a. 32; 2003, c. 26, a. 5.
46. Il appartient au Tribunal, sur requête d’une partie intéressée, de trancher toute question relative à l’application des articles 45 à 45.3. À cette fin, il peut notamment en déterminer l’applicabilité.
Il peut aussi, sur requête d’une partie intéressée, régler toute difficulté découlant de l’application de ces articles et de leurs effets de la façon qu’il estime la plus appropriée. À cette fin, il peut notamment rendre toute décision nécessaire à la mise en oeuvre d’une entente entre les parties intéressées sur la description des unités de négociation et sur la désignation d’une association pour représenter le groupe de salariés visé par l’unité de négociation décrite à cette entente ou sur toute autre question d’intérêt commun.
À cette même fin et lorsque plusieurs associations de salariés sont mises en présence par l’application des articles 45 et 45.3, le Tribunal peut également:
1°  accorder ou modifier une accréditation;
2°  accréditer l’association de salariés qui groupe la majorité absolue des salariés ou procéder à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 37 et accréditer conséquemment l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de l’article 37.1;
3°  décrire ou modifier une unité de négociation;
4°  fusionner des unités de négociation et, lorsque plusieurs conventions collectives s’appliquent aux salariés du nouvel employeur compris dans une unité de négociation résultant de cette fusion, déterminer la convention collective qui demeure en vigueur et apporter aux dispositions de celle-ci toute modification ou adaptation qu’elle juge nécessaire.
La fusion d’unités de négociation emporte la fusion, s’il en est, des listes d’ancienneté des salariés qu’elles visaient, selon les règles d’intégration des salariés déterminées par le Tribunal.
Lorsqu’une concession d’entreprise survient durant la procédure en vue de l’obtention d’une accréditation, le Tribunal peut décider que l’employeur cédant et le concessionnaire sont successivement liés par l’accréditation.
Le Tribunal peut aussi, sur requête d’une partie intéressée déposée au plus tard le trentième jour suivant la prise d’effet d’une concession partielle d’entreprise et lorsqu’il juge que cette concession a été faite dans le but principal d’entraver la formation d’une association de salariés ou de porter atteinte au maintien de l’intégralité d’une association de salariés accréditée:
1°  écarter l’application, le cas échéant, du troisième alinéa de l’article 45 et rendre toute décision appropriée pour favoriser l’application du deuxième alinéa du même article;
2°  écarter l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 45.2 et déterminer que le nouvel employeur demeure lié, jusqu’à la date prévue de son expiration, par la convention collective visée au deuxième alinéa de l’article 45.
S. R. 1964, c. 141, a. 37; 1969, c. 47, a. 24; 1969, c. 48, a. 20; 1977, c. 41, a. 1; 1990, c. 69, a. 2; 2001, c. 26, a. 33; 2003, c. 26, a. 6; 2015, c. 15, a. 237.
46.1. La décision du Tribunal sur une requête visée au premier alinéa de l’article 46 et portant sur l’applicabilité des articles 45 à 45.3 doit être rendue dans les 90 jours du dépôt de la requête.
2015, c. 15, a. 130.
47. Un employeur doit retenir sur le salaire de tout salarié qui est membre d’une association accréditée le montant spécifié par cette association à titre de cotisation.
L’employeur doit, de plus, retenir sur le salaire de tout autre salarié faisant partie de l’unité de négociation pour laquelle cette association a été accréditée, un montant égal à celui prévu au premier alinéa.
L’employeur est tenu de remettre mensuellement à l’association accréditée les montants ainsi retenus avec un état indiquant le montant prélevé de chaque salarié et le nom de celui-ci.
S. R. 1964, c. 141, a. 38; 1977, c. 41, a. 28.
47.1. Une association accréditée doit divulguer chaque année à ses membres ses états financiers. Elle doit aussi remettre gratuitement au membre qui en fait la demande une copie de ces états financiers.
1977, c. 41, a. 28.
47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non.
1977, c. 41, a. 28.
47.2.1. (Abrogé).
1987, c. 85, a. 21; 2001, c. 26, a. 173.
47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), croit que l’association accréditée contrevient à cette occasion à l’article 47.2, il doit, s’il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit au Tribunal d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage.
1977, c. 41, a. 28; 1994, c. 6, a. 5; 2001, c. 26, a. 34; 2002, c. 80, a. 77; 2015, c. 15, a. 131; 2015, c. 15, a. 237.
47.4. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 28; 1983, c. 22, a. 24; 1994, c. 6, a. 6; 2001, c. 26, a. 35.
47.5. Toute plainte portée en application de l’article 47.2 doit l’être dans les six mois de la connaissance de l’agissement dont le salarié se plaint.
Si le Tribunal estime que l’association a contrevenu à l’article 47.2, il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L’association paie les frais encourus par le salarié.
Le Tribunal peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire dans les circonstances.
1977, c. 41, a. 28; 2001, c. 26, a. 36; 2015, c. 15, a. 132 et 237.
47.6. Si une réclamation est déférée à un arbitre en vertu de l’article 47.5, l’employeur ne peut opposer l’inobservation par l’association de la procédure et des délais prévus à la convention collective pour le règlement des griefs.
1977, c. 41, a. 28.
48. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 39; 1969, c. 47, a. 25; 1969, c. 48, a. 21; 1977, c. 41, a. 29.
49. (Abrogé).
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 22; 1977, c. 41, a. 30; 1983, c. 22, a. 25; 1986, c. 95, a. 79; 2001, c. 26, a. 37.
50. (Abrogé).
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 23; 1977, c. 41, a. 1, a. 31; 2001, c. 26, a. 37.
SECTION IV
Abrogée, 2001, c. 26, a. 37.
1994, c. 6, a. 7; 2001, c. 26, a. 37.
50.1. (Abrogé).
1994, c. 6, a. 7; 2001, c. 26, a. 37.
50.2. (Abrogé).
1994, c. 6, a. 7; 2001, c. 26, a. 37.
51. (Abrogé).
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 24; 1977, c. 41, a. 1, a. 32; 2001, c. 26, a. 37.
51.1. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 33; 2001, c. 26, a. 37.
CHAPITRE III
DE LA CONVENTION COLLECTIVE
52. L’association accréditée donne à l’employeur, ou celui-ci donne à l’association accréditée, un avis écrit d’au moins huit jours de la date, de l’heure et du lieu où ses représentants seront prêts à rencontrer l’autre partie ou ses représentants pour la conclusion d’une convention collective.
L’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les 90 jours précédant l’expiration de la convention, à moins qu’un autre délai n’y soit prévu.
L’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les 90 jours précédant l’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective.
Dans le cas d’une convention collective visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 45.2, l’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les 30 jours suivant l’expiration réputée de la convention.
S. R. 1964, c. 141, a. 40; 1969, c. 47, a. 27; 1969, c. 48, a. 25; 1977, c. 41, a. 34; 2003, c. 26, a. 7.
52.1. La partie qui donne un avis en vertu de l’article 52 doit le transmettre à son destinataire par télécopieur, messagerie ou poste recommandée ou le lui faire signifier par un huissier.
1977, c. 41, a. 35; 1994, c. 6, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
52.2. Si aucun avis n’est donné suivant l’article 52, l’avis prévu audit article est réputé avoir été reçu le jour de l’expiration de la convention collective ou de la sentence arbitrale en tenant lieu, sauf dans la situation visée au quatrième alinéa de cet article, où il est réputé avoir été reçu le trentième jour suivant l’expiration réputée de la convention.
Si l’association de salariés nouvellement accréditée n’a pas donné un semblable avis, l’avis est réputé avoir été reçu 90 jours après la date de l’obtention de l’accréditation.
En tout temps, le Tribunal peut, sur simple demande de tout intéressé, déterminer la date d’expiration de la convention collective lorsque cette date n’y est pas clairement indiquée.
1977, c. 41, a. 35; 1994, c. 6, a. 9; 2001, c. 26, a. 38; 2003, c. 26, a. 8; 2015, c. 15, a. 237.
53. La phase des négociations commence à compter du moment où l’avis visé à l’article 52 a été reçu par son destinataire ou est réputé avoir été reçu suivant l’article 52.2.
Les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi.
S. R. 1964, c. 141, a. 41; 1977, c. 41, a. 36; 1994, c. 6, a. 10.
53.1. L’employeur ou l’association accréditée ne peut refuser de négocier ou retarder la négociation au seul motif qu’il y a désaccord entre les parties sur les personnes visées par l’accréditation.
1983, c. 22, a. 26.
54. À toute phase des négociations, l’une ou l’autre des parties peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour les aider à effectuer une entente.
Avis de cette demande doit être donné le même jour à l’autre partie.
Sur réception de cette demande, le ministre doit désigner un conciliateur.
S. R. 1964, c. 141, a. 42; 1977, c. 41, a. 36.
55. À toute phase des négociations, le ministre peut, d’office, désigner un conciliateur; il doit alors informer les parties de cette nomination.
S. R. 1964, c. 141, a. 43; 1977, c. 41, a. 36.
56. Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le conciliateur les convoque.
S. R. 1964, c. 141, a. 44; 1977, c. 41, a. 36.
57. Le conciliateur fait rapport au ministre à la demande de ce dernier.
S. R. 1964, c. 141, a. 45; 1977, c. 41, a. 36.
57.1. (Abrogé).
1983, c. 22, a. 27; 1987, c. 68, a. 39; 1993, c. 6, a. 2.
58. Le droit à la grève ou au lock-out est acquis 90 jours après la réception, par son destinataire, de l’avis qui lui a été signifié ou transmis suivant l’article 52.1 ou qu’il est réputé avoir reçu suivant l’article 52.2, à moins qu’une convention collective ne soit intervenue entre les parties ou à moins que celles-ci ne décident d’un commun accord de soumettre leur différend à un arbitre.
S. R. 1964, c. 141, a. 46; 1977, c. 41, a. 36; 1983, c. 22, a. 28; 1994, c. 6, a. 11.
58.1. La partie qui déclare une grève ou un lock-out doit informer, par écrit, le ministre dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de la grève ou du lock-out, suivant le cas, et indiquer le nombre de salariés compris dans l’unité de négociation concernée.
1977, c. 41, a. 36.
58.2. Lorsqu’il estime qu’une telle mesure est de nature à favoriser la négociation ou la conclusion d’une convention collective, le Tribunal peut, à la demande de l’employeur, ordonner à une association accréditée de tenir, à la date ou dans le délai qu’elle détermine, un scrutin secret pour donner à ses membres compris dans l’unité de négociation l’occasion d’accepter ou de refuser les dernières offres que lui a faites l’employeur sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
Le Tribunal ne peut ordonner la tenue d’un tel scrutin qu’une seule fois durant la phase des négociations d’une convention collective.
Le scrutin est tenu sous la surveillance du Tribunal.
2001, c. 26, a. 39; 2006, c. 58, a. 6; 2015, c. 15, a. 237.
59. À compter du dépôt d’une requête en accréditation et tant que le droit au lock-out ou à la grève n’est pas exercé ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue, un employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le consentement écrit de chaque association requérante et, le cas échéant, de l’association accréditée.
Il en est de même à compter de l’expiration de la convention collective et tant que le droit au lock-out ou à la grève n’est pas exercé ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue.
Les parties peuvent prévoir dans une convention collective que les conditions de travail contenues dans cette dernière vont continuer de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle convention.
S. R. 1964, c. 141, a. 47; 1969, c. 47, a. 28; 1977, c. 41, a. 37; 1994, c. 6, a. 12.
60. Pendant la période visée à l’article 59, il est interdit de conseiller ou d’enjoindre à des salariés de ne pas continuer à fournir leurs services à leur employeur aux mêmes conditions de travail.
S. R. 1964, c. 141, a. 48.
61. Une association accréditée est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultant d’une convention collective en vigueur conclue par une autre association; cependant elle peut y mettre fin ou la déclarer non avenue par avis écrit transmis à l’employeur et au Tribunal.
S. R. 1964, c. 141, a. 49; 1969, c. 47, a. 29; 1977, c. 41, a. 1; 2001, c. 26, a. 40; 2015, c. 15, a. 237.
61.1. Dans le cas d’une exploitation forestière, une association accréditée est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultant d’une convention collective en vigueur conclue par une autre association, y compris le précompte des cotisations syndicales. Cependant, elle ne peut mettre fin à cette convention collective ou la déclarer non avenue lorsque celle-ci est d’une durée de trois ans ou moins.
1977, c. 41, a. 38; 1994, c. 6, a. 13.
62. La convention collective peut contenir toute disposition relative aux conditions de travail qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi.
S. R. 1964, c. 141, a. 50 (partie).
63. Un employeur ne peut être tenu, en vertu d’une disposition de la convention collective, de renvoyer un salarié pour la seule raison que l’association accréditée a refusé ou différé d’admettre ce salarié comme membre ou l’a suspendu ou exclu de ses rangs, sauf dans les cas suivants:
a)  le salarié a été embauché à l’encontre d’une disposition de la convention collective;
b)  le salarié a participé, à l’instigation ou avec l’aide directe ou indirecte de son employeur ou d’une personne agissant pour ce dernier, à une activité contre l’association accréditée.
S. R. 1964, c. 141, a. 50 (partie); 1977, c. 41, a. 39.
64. Une convention collective n’est pas invalidée par la nullité d’une ou plusieurs de ses clauses.
S. R. 1964, c. 141, a. 52.
65. Une convention collective doit être d’une durée déterminée d’au moins un an.
La durée doit être d’au plus trois ans s’il s’agit d’une première convention collective pour le groupe de salariés visé par l’accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 3; 1994, c. 6, a. 14.
66. Est présumée en vigueur pour la durée d’une année, la convention ne comportant pas de terme fixe et certain.
S. R. 1964, c. 141, a. 54.
67. La convention collective lie tous les salariés actuels ou futurs visés par l’accréditation.
L’association accréditée et l’employeur ne doivent conclure qu’une seule convention collective à l’égard du groupe de salariés visé par l’accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 55; 1969, c. 47, a. 30; 1969, c. 48, a. 26.
68. La convention collective conclue par une association d’employeurs lie tous les employeurs membres de cette association auxquels elle est susceptible de s’appliquer, y compris ceux qui y adhèrent ultérieurement.
La convention collective conclue par une association de commissions scolaires ne lie que celles qui lui ont donné le mandat exclusif prévu à l’article 11.
S. R. 1964, c. 141, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 4; 1988, c. 84, a. 700.
69. L’association accréditée peut exercer tous les recours que la convention collective accorde à chacun des salariés qu’elle représente sans avoir à justifier d’une cession de créance de l’intéressé.
S. R. 1964, c. 141, a. 57; 1969, c. 47, a. 31.
70. Les recours de plusieurs salariés contre un même employeur peuvent être cumulés dans une seule demande et le total réclamé détermine la compétence tant en première instance qu’en appel.
S. R. 1964, c. 141, a. 58.
71. Les droits et recours qui naissent d’une convention collective ou d’une sentence qui en tient lieu se prescrivent par six mois à compter du jour où la cause de l’action a pris naissance. Le recours à la procédure de griefs interrompt la prescription.
S. R. 1964, c. 141, a. 59.
72. Une convention collective ne prend effet qu’à compter du dépôt, auprès du ministre, de deux exemplaires ou copies conformes à l’original, de cette convention collective et de ses annexes. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette convention collective.
Ce dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de la signature de la convention collective.
À défaut d’un tel dépôt dans les 60 jours de la signature de la convention collective ou de ses modifications, le droit à l’accréditation est dès lors acquis, à l’égard du groupe de salariés pour lesquels cette convention collective ou ces modifications ont été conclues, en faveur de toute autre association, pourvu qu’elle en fasse la demande après l’expiration de ces 60 jours mais avant qu’un tel dépôt ait été fait, et pourvu que l’accréditation lui soit accordée par la suite.
La partie qui fait ce dépôt doit indiquer le nombre de salariés régis par la convention collective et se conformer aux autres dispositions réglementaires établies à cet effet en vertu de l’article 138.
S. R. 1964, c. 141, a. 60; 1969, c. 47, a. 32; 1969, c. 48, a. 27; 1977, c. 41, a. 40; 1994, c. 6, a. 15; 2001, c. 26, a. 41; 2006, c. 58, a. 7.
73. Nulle association accréditée ayant conclu une convention collective, nul groupe de salariés régis par une telle convention ou par une sentence arbitrale en ayant l’effet, ne fera de démarches en vue de devenir membre d’une autre association ou de s’y affilier, sauf, selon le cas:
1°  dans les 90 jours précédant l’expiration de la sentence arbitrale ou la date d’expiration ou de renouvellement de la convention lorsque la durée de celle-ci est de trois ans ou moins;
2°  pendant 180 jours à compter du début de toute période durant laquelle l’accréditation peut être demandée lorsque la durée de la convention est de plus de trois ans.
S. R. 1964, c. 141, a. 61; 1969, c. 47, a. 33; 1977, c. 41, a. 41; 1994, c. 6, a. 16.
CHAPITRE IV
DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES GRIEFS
1977, c. 41, a. 42.
SECTION I
DE L’ARBITRE DE DIFFÉREND
1983, c. 22, a. 29.
74. Un différend est soumis à un arbitre sur demande écrite adressée au ministre par les parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 62; 1983, c. 22, a. 30.
75. Le ministre avise les parties qu’il défère le différend à l’arbitrage.
S. R. 1964, c. 141, a. 63; 1983, c. 22, a. 31.
76. Un arbitre ne doit avoir aucun intérêt pécuniaire dans le différend qui lui est soumis ni avoir agi dans ce différend à titre d’agent d’affaires, de procureur, de conseiller ou de représentant d’une partie.
S. R. 1964, c. 141, a. 64; 1983, c. 22, a. 32.
77. Dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu par l’article 75, les parties doivent se consulter sur le choix de l’arbitre; si elles s’entendent, le ministre nomme à ce poste la personne de leur choix. À défaut d’entente, le ministre le nomme d’office.
Un arbitre nommé d’office est choisi sur une liste dressée annuellement par le ministre après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2). Le ministre peut, de la même manière, modifier la liste en cours d’année.
S. R. 1964, c. 141, a. 65; 1977, c. 41, a. 43; 1983, c. 22, a. 33; 1991, c. 76, a. 3; 1994, c. 6, a. 17; 2011, c. 16, a. 86.
78. L’arbitre procède à l’arbitrage avec assesseurs à moins que, dans les quinze jours de sa nomination, il n’y ait entente à l’effet contraire entre les parties.
Chaque partie désigne, dans les quinze jours de la nomination de l’arbitre, un assesseur pour assister ce dernier et la représenter au cours de l’audition du différend et du délibéré. Si une partie ne désigne pas un assesseur dans ce délai, l’arbitre peut procéder en l’absence de l’assesseur de cette partie.
Il peut procéder en l’absence d’un assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement convoqué.
S. R. 1964, c. 141, a. 66; 1969, c. 47, a. 34; 1983, c. 22, a. 34.
79. L’arbitre est tenu de rendre sa sentence selon l’équité et la bonne conscience.
Pour rendre sa sentence, l’arbitre peut tenir compte, entre autres, des conditions de travail qui prévalent dans des entreprises semblables ou dans des circonstances similaires ainsi que des conditions de travail applicables aux autres salariés de l’entreprise.
S. R. 1964, c. 141, a. 67; 1983, c. 22, a. 35; 1994, c. 6, a. 18.
80. En cas de démission, de refus d’agir ou d’empêchement de l’arbitre, il est remplacé suivant la procédure prévue pour la nomination originale.
En cas de démission, de refus d’agir ou d’empêchement d’un assesseur, la partie qui l’a désigné lui nomme un remplaçant. L’arbitre peut poursuivre l’arbitrage si la partie ne désigne pas un remplaçant dans le délai qu’il indique.
S. R. 1964, c. 141, a. 68; 1983, c. 22, a. 36; 1999, c. 40, a. 59.
81. L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
S. R. 1964, c. 141, a. 69; 1983, c. 22, a. 37.
82. Les séances d’arbitrage sont publiques; l’arbitre peut toutefois, de son chef ou à la demande de l’une des parties, ordonner le huis clos.
S. R. 1964, c. 141, a. 70; 1983, c. 22, a. 38.
83. L’arbitre a tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure pour la conduite des séances d’arbitrage; il ne peut cependant imposer l’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 141, a. 71; 1983, c. 22, a. 39.
84. Sur demande des parties ou à l’initiative de l’arbitre, les témoins sont cités à comparaître par ordre écrit, signé par l’arbitre. Celui-ci peut faire prêter serment.
S. R. 1964, c. 141, a. 72; 1983, c. 22, a. 40; 1994, c. 6, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
85. Une personne dûment citée à comparaître devant un arbitre qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été citée à comparaître suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
S. R. 1964, c. 141, a. 73; 1983, c. 22, a. 41; 1990, c. 4, a. 227; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
86. Toute personne citée à comparaître pour témoigner devant un arbitre a droit à la même indemnité que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette somme est payable par la partie qui a proposé la citation à comparaître, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Lorsqu’une personne est dûment citée à comparaître à l’initiative d’un arbitre, cette somme est payable à parts égales par les parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 74; 1994, c. 6, a. 20; 2001, c. 26, a. 42; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
87. L’arbitre peut communiquer ou autrement notifier tout ordre, document ou procédure émanant de lui ou des parties en cause.
S. R. 1964, c. 141, a. 75; 1983, c. 22, a. 42; 1994, c. 6, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
88. La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre.
S. R. 1964, c. 141, a. 76; 1983, c. 22, a. 43.
89. L’arbitre transmet l’original de la sentence au ministre et en expédie, en même temps, une copie à chaque partie.
S. R. 1964, c. 141, a. 77; 1977, c. 41, a. 44; 1983, c. 22, a. 44; 2001, c. 26, a. 43; 2006, c. 58, a. 8.
90. L’arbitre doit rendre sa sentence dans les 60 jours suivant la fin de la dernière séance d’arbitrage.
En cas d’empêchement de l’arbitre, le ministre peut toutefois, à la demande de l’arbitre ou d’une partie, accorder à l’arbitre un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
Lorsqu’il juge que les circonstances et l’intérêt des parties le justifient, le ministre peut aussi, à la demande de l’arbitre, lui accorder un délai supplémentaire n’excédant pas 30 jours, qu’il peut, aux mêmes conditions, prolonger de nouveau.
S. R. 1964, c. 141, a. 78; 1983, c. 22, a. 45; 2001, c. 26, a. 44.
91. En tout temps avant sa sentence finale, un arbitre peut rendre toute décision intérimaire qu’il croit juste et utile.
S. R. 1964, c. 141, a. 79; 1983, c. 22, a. 46.
91.1. L’arbitre peut corriger en tout temps une sentence entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de toute autre erreur matérielle.
1993, c. 6, a. 3.
92. La sentence de l’arbitre lie les parties pour une durée d’au moins un an et d’au plus trois ans. Les parties peuvent cependant convenir d’en modifier le contenu en partie ou en tout.
Même si la sentence expire à une date antérieure à celle où elle est rendue, elle peut néanmoins couvrir toutes les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 80; 1983, c. 22, a. 47; 2001, c. 26, a. 45.
93. La sentence a l’effet d’une convention collective signée par les parties.
Elle peut être exécutée sous l’autorité d’un tribunal compétent, sur poursuite intentée par une partie, laquelle n’est pas tenue de mettre en cause la personne pour le bénéfice de laquelle elle agit.
S. R. 1964, c. 141, a. 81.
SECTION I.1
DE LA PREMIÈRE CONVENTION COLLECTIVE
1977, c. 41, a. 45.
93.1. Dans le cas de la négociation d’une première convention collective pour le groupe de salariés visé par l’accréditation, une partie peut demander au ministre de soumettre le différend à un arbitre après que l’intervention du conciliateur se sera avérée infructueuse.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 48.
93.2. La demande au ministre doit être faite par écrit et copie doit en être transmise en même temps à l’autre partie.
1977, c. 41, a. 45.
93.3. Même si l’intervention du conciliateur, jusqu’alors infructueuse, s’est poursuivie après la demande d’arbitrage, le ministre peut charger un arbitre de tenter de régler le différend.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 48; 2006, c. 58, a. 9.
93.4. L’arbitre doit décider de déterminer le contenu de la première convention collective lorsqu’il est d’avis qu’il est improbable que les parties puissent en arriver à la conclusion d’une convention collective dans un délai raisonnable. Il informe alors les parties et le ministre de sa décision.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 49.
93.5. Si une grève ou un lock-out est en cours à ce moment, il doit prendre fin à compter du moment où l’arbitre informe les parties qu’il a jugé nécessaire de déterminer le contenu de la convention collective pour régler le différend.
À partir de ce moment, les conditions de travail applicables aux salariés compris dans l’unité de négociation sont celles dont le maintien est prévu à l’article 59.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 50.
93.6. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 51.
93.7. Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur l’une des questions faisant l’objet du différend.
L’accord est consigné à la sentence arbitrale, qui ne peut le modifier.
1977, c. 41, a. 45.
93.8. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 52.
93.9. Les articles 75 à 93 s’appliquent à l’arbitrage prévu à la présente section.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 53; 2001, c. 26, a. 46; 2006, c. 58, a. 10.
SECTION II
(Abrogée)
1993, c. 6, a. 4; 2016, c. 24, a. 51.
94. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 82; 1969, c. 47, a. 35; 1977, c. 41, a. 46; 1983, c. 22, a. 54; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221; 1996, c. 30, a. 1; 2016, c. 24, a. 51.
95. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 83; 1983, c. 22, a. 55; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 2.
96. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 84; 1983, c. 22, a. 56; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 3; 2016, c. 24, a. 51.
97. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 85; 1983, c. 22, a. 57; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 3; 2016, c. 24, a. 51.
98. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 86; 1983, c. 22, a. 58; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 3; 2016, c. 24, a. 51.
99. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 87; 1983, c. 22, a. 59; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221; 2016, c. 24, a. 51.
99.1. (Abrogé).
1993, c. 6, a. 4; 2016, c. 24, a. 51.
99.1.1. (Abrogé).
1996, c. 30, a. 4; 2016, c. 24, a. 51.
99.2. (Abrogé).
1993, c. 6, a. 4; 2016, c. 24, a. 51.
99.3. (Abrogé).
1993, c. 6, a. 4; 1994, c. 6, a. 22; 2016, c. 24, a. 51.
99.4. (Abrogé).
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 5; 2016, c. 24, a. 51.
99.5. (Abrogé).
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221; 1996, c. 30, a. 6; 2016, c. 24, a. 51.
99.6. (Abrogé).
1993, c. 6, a. 4; 2016, c. 24, a. 51.
99.7. (Abrogé).
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 7; 2016, c. 24, a. 51.
99.8. (Abrogé).
1993, c. 6, a. 4; 2001, c. 26, a. 47; 2016, c. 24, a. 51.
99.9. (Abrogé).
1993, c. 6, a. 4; 1994, c. 6, a. 23; 1996, c. 2, a. 221; 2001, c. 26, a. 48; 2006, c. 58, a. 11; 2016, c. 24, a. 51.
99.10. (Abrogé).
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221; 2016, c. 24, a. 51.
99.11. (Abrogé).
1993, c. 6, a. 4; 2016, c. 24, a. 51.
SECTION III
DE L’ARBITRE DE GRIEF
1977, c. 41, a. 47; 1983, c. 22, a. 60.
100. Tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et l’employeur y donnent suite; sinon il est déféré à un arbitre choisi par l’association accréditée et l’employeur ou, à défaut d’accord, nommé par le ministre.
L’arbitre nommé par le ministre est choisi sur la liste prévue à l’article 77.
Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente section prévalent, en cas d’incompatibilité, sur les dispositions de toute convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 88; 1969, c. 47, a. 36; 1969, c. 48, a. 28; 1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 61.
100.0.1. Un grief soumis à l’autre partie dans les quinze jours de la date où la cause de l’action a pris naissance ne peut être rejeté par l’arbitre au seul motif que le délai prévu à la convention collective n’a pas été respecté.
1983, c. 22, a. 62.
100.0.2. Lorsque les parties ont réglé un grief avant qu’il ne soit déféré à l’arbitrage et qu’une des parties refuse de donner suite au règlement intervenu, l’autre partie peut déférer le grief à l’arbitrage malgré toute entente à l’effet contraire et malgré l’expiration des délais prévus aux articles 71, 100.0.1 ou à la convention collective.
1983, c. 22, a. 62.
100.1. L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 63.
100.1.1. L’arbitre procède à l’arbitrage avec assesseurs si, dans les quinze jours de sa nomination, il y a entente à cet effet entre les parties.
En cas d’entente, chaque partie désigne, dans le délai prévu au premier alinéa, un assesseur pour assister l’arbitre et la représenter au cours de l’audition du grief et du délibéré. Si une partie refuse de donner suite à l’entente dans ce délai, l’arbitre peut procéder en l’absence de l’assesseur de cette partie.
Il peut procéder en l’absence d’un assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement convoqué.
1983, c. 22, a. 64.
100.1.2. En cas de démission, de refus d’agir ou d’empêchement de l’arbitre, il est remplacé suivant la procédure prévue pour la nomination originale.
En cas de démission, de refus d’agir ou d’empêchement d’un assesseur, la partie qui l’a désigné lui nomme un remplaçant. L’arbitre peut poursuivre l’arbitrage si la partie ne désigne pas un remplaçant dans le délai qu’il indique.
1983, c. 22, a. 64; 1999, c. 40, a. 59.
100.2. L’arbitre doit procéder en toute diligence à l’instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
À cette fin, il peut, d’office, convoquer les parties pour procéder à l’audition du grief.
Aux fins prévues à l’article 27 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), il peut aussi tenir avec elles une conférence préparatoire à l’audition du grief.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 65; 2001, c. 26, a. 49; 2015, c. 15, a. 133.
100.2.1. Aucun grief ne peut être rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
1983, c. 22, a. 66; 1999, c. 40, a. 59.
100.3. Si l’arbitre est informé par écrit du règlement total ou partiel ou du désistement d’un grief dont il a été saisi, il en donne acte et dépose sa sentence conformément à l’article 101.6.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 67.
100.4. Les séances d’arbitrage sont publiques; l’arbitre peut toutefois, de son chef ou à la demande de l’une des parties, ordonner le huis clos.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 68.
100.5. L’arbitre doit donner à l’association accréditée, à l’employeur et au salarié intéressé l’occasion d’être entendus.
Si un intéressé ci-dessus dûment convoqué par un avis écrit d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où il pourra se faire entendre ne se présente pas ou refuse de se faire entendre, l’arbitre peut procéder à l’audition de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cet intéressé.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 69.
100.6. À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut citer un témoin à comparaître pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire un document ou pour les deux objets à la fois, sauf s’il est d’avis que la demande de citation à comparaître est futile à sa face même. La citation à comparaître doit être signifiée au moins cinq jours francs avant la convocation.
Une personne ainsi citée qui refuse de comparaître, de témoigner ou de produire les documents requis peut y être contrainte comme si elle avait été citée à comparaître suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
L’arbitre peut exiger et recevoir le serment d’un témoin.
Le témoin cité à comparaître a droit à la même indemnité que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette somme est payable par la partie qui a proposé la citation à comparaître, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Lorsqu’une personne est dûment citée à comparaître à l’initiative d’un arbitre, cette somme est payable à parts égales par les parties.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 70; 1990, c. 4, a. 228; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 50; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
100.7. L’arbitre peut poser à un témoin les questions qu’il croit utiles.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 71.
100.8. Un témoin ne peut refuser de répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à l’exposer à une poursuite, de quelque nature qu’elle puisse être; mais s’il fait une objection en ce sens, sa réponse ne pourra servir contre lui dans une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi du Québec.
1977, c. 41, a. 48.
100.9. À la demande de l’une des parties ou de sa propre initiative, l’arbitre peut visiter les lieux qui se rapportent au grief dont il est saisi. Il doit alors inviter les parties à l’accompagner.
À l’occasion d’une visite des lieux, l’arbitre peut examiner tout bien qui se rapporte au grief. Il peut aussi, à cette occasion, interroger les personnes qui s’y trouvent.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 72; 1999, c. 40, a. 59.
100.10. Une mésentente relative au maintien des conditions de travail prévu à l’article 59 ou à l’article 93.5, doit être déférée à l’arbitrage par l’association de salariés intéressée comme s’il s’agissait d’un grief.
1977, c. 41, a. 48.
100.11. L’arbitre doit rendre une sentence à partir de la preuve recueillie à l’enquête.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 73.
100.12. Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut:
a)  interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief;
b)  fixer les modalités de remboursement d’une somme qu’un employeur a versée en trop à un salarié;
c)  ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt du grief, sur les sommes dues en vertu de sa sentence.
Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur le taux légal d’intérêt;
d)  fixer, à la demande d’une partie, le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue;
e)  corriger en tout temps une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle;
f)  en matière disciplinaire, confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Toutefois, lorsque la convention collective prévoit une sanction déterminée pour la faute reprochée au salarié dans le cas soumis à l’arbitrage, l’arbitre ne peut que confirmer ou annuler la décision de l’employeur ou, le cas échéant, la modifier pour la rendre conforme à la sanction prévue à la convention collective;
g)  rendre toute autre décision, y compris une ordonnance provisoire, propre à sauvegarder les droits des parties.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 74; 2001, c. 26, a. 51; 2010, c. 31, a. 175.
100.13. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 75.
100.14. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 75.
100.15. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 75.
100.16. L’arbitre peut ordonner de son propre chef la réouverture de l’enquête.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 76.
101. La sentence arbitrale est sans appel, lie les parties et, le cas échéant, tout salarié concerné. L’article 51 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) s’applique à la sentence, compte tenu des adaptations nécessaires.
S. R. 1964, c. 141, a. 89; 1977, c. 41, a. 49; 1983, c. 22, a. 77; 2001, c. 26, a. 52; 2015, c. 15, a. 134.
101.1. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 78.
101.2. La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 79.
101.3. L’arbitre et les assesseurs sont tenus de garder le secret du délibéré jusqu’à la date de la sentence.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 80.
101.4. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 81.
101.5. À défaut d’un délai fixé à la convention collective, l’arbitre doit rendre sa sentence dans les 90 jours suivant, soit la fin de la dernière séance d’arbitrage, soit le début du délibéré lorsqu’il n’y a pas de séance d’arbitrage, à moins que les parties ne consentent par écrit, avant l’expiration du délai, à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 82; 1994, c. 6, a. 24.
101.6. L’arbitre doit déposer la sentence en deux exemplaires ou copies conformes à l’original auprès du ministre et transmettre en même temps une copie de la sentence à chacune des parties.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 83; 2001, c. 26, a. 53; 2006, c. 58, a. 12.
101.7. À défaut par l’arbitre de rendre sa sentence dans le délai de l’article 101.5 ou de la déposer et de la transmettre aux parties conformément à l’article 101.6, le Tribunal peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la sentence soit rendue, déposée et transmise dans les meilleurs délais.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 84; 1994, c. 6, a. 25; 2001, c. 26, a. 54; 2015, c. 15, a. 237.
101.8. L’arbitre ne peut exiger d’honoraires et de frais à moins qu’il ne rende sa sentence dans un délai conforme à l’article 101.5 et qu’il ne présente aux parties une preuve de l’envoi de la sentence au ministre.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 85; 2001, c. 26, a. 55; 2006, c. 58, a. 13.
101.9. L’arbitre doit conserver le dossier de l’arbitrage pendant deux ans à compter du dépôt de la sentence.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 85.
101.10. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 50; 2001, c. 26, a. 56; 2006, c. 58, a. 14.
102. Pendant la durée d’une convention collective, toute mésentente autre qu’un grief au sens de l’article 1 ou autre qu’un différend pouvant résulter de l’application de l’article 107, ne peut être réglée que de la façon prévue dans la convention et dans la mesure où elle y pourvoit. Si une telle mésentente est soumise à l’arbitrage, les articles 100 à 101.10 s’appliquent.
S. R. 1964, c. 141, a. 90; 1977, c. 41, a. 51.
SECTION IV
DE LA RÉGLEMENTATION
103. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer, après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2), la rémunération et les frais des arbitres de griefs et de différends nommés par le ministre, un ou des modes de détermination de la rémunération et des frais des arbitres choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas.
Ce règlement peut également déterminer qui assume le paiement de cette rémunération et de ces frais et, s’il y a lieu, dans quelle proportion.
Le gouvernement peut aussi faire tout règlement jugé nécessaire pour donner effet aux dispositions du chapitre IV.
S. R. 1964, c. 141, a. 91; 1977, c. 41, a. 52; 1983, c. 22, a. 86; 1991, c. 76, a. 4; 1994, c. 6, a. 26; 2001, c. 26, a. 57; 2011, c. 16, a. 86.
104. Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après publication à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 141, a. 92; 1968, c. 23, a. 8.
CHAPITRE V
DES GRÈVES ET LOCK-OUT
105. Toute grève est interdite en toute circonstance aux policiers et pompiers à l’emploi d’une municipalité ou d’une régie intermunicipale.
Les pompiers à l’emploi d’une entreprise qui assure, par contrat avec une municipalité ou une régie intermunicipale, les services de protection contre l’incendie sur le territoire d’une municipalité sont, pour l’application du présent article, réputés être à l’emploi de la municipalité ou de la régie intermunicipale, selon le cas.
S. R. 1964, c. 141, a. 93; 1983, c. 22, a. 87; 1985, c. 27, a. 36; 1996, c. 2, a. 220.
106. La grève est interdite tant qu’une association des salariés en cause n’a pas été accréditée et n’y a pas acquis droit suivant l’article 58.
S. R. 1964, c. 141, a. 94; 1969, c. 47, a. 37.
107. La grève est prohibée pendant la durée d’une convention collective, à moins que celle-ci ne renferme une clause en permettant la révision par les parties et que les conditions prescrites à l’article 106 n’aient été observées.
S. R. 1964, c. 141, a. 95.
108. Nulle association de salariés ou personne agissant dans l’intérêt d’une telle association ou d’un groupe de salariés n’ordonnera, n’encouragera ou n’appuiera un ralentissement d’activités destiné à limiter la production.
S. R. 1964, c. 141, a. 96.
109. Le lock-out est interdit sauf dans le cas où une association de salariés a acquis droit à la grève.
S. R. 1964, c. 141, a. 97.
109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
c)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out à moins:
i.  qu’une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties, dans la mesure où elle y pourvoit, et que, dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, cette entente ait été approuvée par le Tribunal;
ii.  que, dans un service public, une liste n’ait été transmise ou dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, n’ait été approuvée en vertu du chapitre V.1, dans la mesure où elle y pourvoit;
iii.  que, dans un service public, un décret n’ait été pris par le gouvernement en vertu de l’article 111.0.24.
d)  d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
e)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement;
f)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne autre qu’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement sauf lorsque des salariés de ce dernier établissement font partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
g)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 2; 1982, c. 37, a. 2; 1983, c. 22, a. 88; 1985, c. 12, a. 83; 2011, c. 16, a. 130; 2015, c. 15, a. 237.
109.2. Au cas de violation par l’association accréditée ou les salariés qu’elle représente, d’une entente, d’une liste ou d’un décret visés aux sous-paragraphes i, ii ou iii du paragraphe c de l’article 109.1, l’employeur est exempté de l’application de l’article 109.1 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le respect de l’entente, de la liste ou du décret qui a été violé.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 3; 1982, c. 37, a. 3; 1983, c. 22, a. 89.
109.3. L’application de l’article 109.1 ne peut avoir pour effet d’empêcher un employeur de prendre, le cas échéant, les moyens nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens.
Ces moyens doivent être exclusivement des moyens de conservation et non des moyens visant à permettre la continuation de la production de biens ou services que l’article 109.1 ne permettrait pas autrement.
1977, c. 41, a. 53; 1999, c. 40, a. 59.
109.4. Sur demande, le ministre peut dépêcher un enquêteur chargé de vérifier si les articles 109.1, 109.2 ou 109.3 sont respectés.
L’enquêteur peut visiter les lieux de travail, à toute heure raisonnable, et se faire accompagner d’une personne désignée par l’association accréditée, d’une personne désignée par l’employeur ainsi que de toute autre personne dont il juge la présence nécessaire aux fins de son enquête.
Sur demande, l’enquêteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
Sitôt son enquête terminée, l’enquêteur fait rapport au ministre et envoie une copie de ce rapport aux parties.
L’enquêteur est investi, aux fins de son enquête, de tous les pouvoirs, immunité et privilèges d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1977, c. 41, a. 53; 1986, c. 95, a. 80; 1992, c. 61, a. 176.
109.5. (Abrogé).
1987, c. 85, a. 32; 2001, c. 26, a. 173.
110. Personne ne cesse d’être un salarié pour l’unique raison qu’il a cessé de travailler par suite de grève ou lock-out.
Rien dans le présent code n’empêche une interruption de travail qui ne constitue pas une grève ou un lock-out.
S. R. 1964, c. 141, a. 98.
110.1. À la fin d’une grève ou d’un lock-out, tout salarié qui a fait grève ou a été lock-outé a le droit de recouvrer son emploi de préférence à toute autre personne, à moins que l’employeur n’ait une cause juste et suffisante, dont la preuve lui incombe, de ne pas rappeler ce salarié.
Une mésentente entre l’employeur et l’association accréditée relative au non-rappel au travail d’un salarié qui a fait grève ou qui a été lock-outé doit être déférée à l’arbitre comme s’il s’agissait d’un grief dans les six mois de la date où le salarié aurait dû recouvrer son emploi.
Les articles 47.2 à 47.6 et 100 à 101.10 s’appliquent.
1977, c. 41, a. 54; 1983, c. 22, a. 90.
111. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 99; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 5; 1982, c. 37, a. 4.
CHAPITRE V.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SERVICES PUBLICS ET AUX SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 5.
SECTION I
Abrogée, 2011, c. 16, a. 131.
1982, c. 37, a. 6; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.1. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.2. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 1; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.3. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 2; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 18; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.4. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 3; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.5. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 4; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.6. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.7. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 5; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.8. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 6; 1985, c. 12, a. 84; 1998, c. 23, a. 1; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.9. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.10. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 1985, c. 12, a. 85; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.10.1. (Abrogé).
1993, c. 6, a. 5; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.11. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.12. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 1985, c. 12, a. 86; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.13. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 2000, c. 8, a. 110; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.14. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 2011, c. 16, a. 131.
SECTION II
DES SERVICES PUBLICS
1982, c. 37, a. 6.
111.0.15. Les dispositions du présent code s’appliquent aux relations du travail dans un service public, sauf dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles de la présente section.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une municipalité et une régie intermunicipale;
1.1°  un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2;
1.2°  une agence de la santé et des services sociaux;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité ainsi qu’une entreprise d’emmagasinage de gaz;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
5.2°  un organisme de protection de la forêt contre les incendies reconnu en vertu de l’article 181 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
6°  une entreprise d’incinération de déchets ou d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de traitement, de transformation ou d’élimination d’ordures ménagères, de déchets biomédicaux, d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux destinés à l’équarrissage;
7°  une entreprise de services ambulanciers, la Corporation d’urgence-santé et un centre de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et une entreprise de cueillette, de transport ou de distribution du sang ou de ses dérivés ou d’organes humains destinés à la transplantation; ou
8°  un organisme mandataire de l’État à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3; 1992, c. 21, a. 128; 1994, c. 6, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 221; 1998, c. 23, a. 2; 1999, c. 40, a. 59; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 69, a. 125; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 58, a. 15; 2010, c. 3, a. 270.
111.0.17. Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par décret, s’il est d’avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève.
Ce décret entre en vigueur le jour où il est pris ou à toute date ultérieure qui y est indiquée et a effet jusqu’au dépôt d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu. Il peut être pris en tout temps avant un tel dépôt. Il est publié à la Gazette officielle du Québec et le Tribunal en avise les parties.
À compter de la date qui y est indiquée, ce décret suspend l’exercice du droit de grève jusqu’à ce que l’association accréditée en cause se conforme aux exigences des articles 111.0.18 et 111.0.23.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 7; 1990, c. 69, a. 4; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.0.18. Dans un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, les parties doivent négocier les services essentiels à maintenir en cas de grève. Les parties transmettent leur entente au Tribunal.
Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une des parties, désigner une personne pour les aider à conclure une telle entente.
À défaut d’une entente, une association accréditée doit transmettre à l’employeur et au Tribunal une liste qui détermine quels sont les services essentiels à maintenir dans le service en cause, en cas de grève.
La liste ne peut être modifiée par la suite, sauf sur demande du Tribunal. Si une entente intervient entre les parties postérieurement au dépôt de cette liste, l’entente prévaut.
1982, c. 37, a. 6; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.0.19. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Tribunal évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance à laquelle le Tribunal les convoque.
Si le Tribunal juge ces services insuffisants, il peut, avant d’en faire rapport au ministre conformément à l’article 111.0.20, faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées afin de modifier l’entente ou la liste. Il peut également ordonner à l’association accréditée de surseoir à l’exercice de son droit à la grève jusqu’à ce qu’elle lui ait fait connaître les suites qu’elle entend donner à ces recommandations.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 8; 2001, c. 26, a. 58; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-12-01.
111.0.20. Le Tribunal doit faire rapport au ministre lorsque les services essentiels prévus à une entente ou à une liste sont insuffisants ou ne sont pas rendus lors d’une grève.
Ce rapport doit préciser en quoi les services essentiels prévus ou effectivement rendus sont insuffisants et dans quelle mesure cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité publique.
1982, c. 37, a. 6; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.0.21. Le Tribunal doit informer le public du contenu de tout rapport fait au ministre en vertu de l’article 111.0.20.
1982, c. 37, a. 6; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.0.22. Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente ou d’une liste.
Une liste qui prévoit un nombre de salariés supérieur au nombre normalement requis dans le service en cause, est nulle de nullité absolue.
1982, c. 37, a. 6; 1999, c. 40, a. 59.
111.0.23. Sous réserve de l’article 111.0.24, une association accréditée d’un service public peut déclarer une grève pourvu qu’elle en ait acquis le droit suivant l’article 58 et qu’elle ait donné par écrit au ministre et à l’employeur ainsi qu’au Tribunal s’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, un avis préalable d’au moins sept jours ouvrables francs indiquant le moment où elle entend recourir à la grève.
Cet avis de grève ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où l’association accréditée entendait recourir à la grève.
Dans le cas d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente n’ait été transmise au Tribunal depuis au moins sept jours ou qu’une liste ne lui ait été transmise ainsi qu’à l’employeur dans le même délai.
Le délai visé au troisième alinéa est calculé sans égard à l’application du quatrième alinéa de l’article 111.0.18.
À moins d’entente entre les parties, l’employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 9; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
111.0.23.1. L’association accréditée d’un service public doit donner au ministre et à l’employeur ainsi qu’au Tribunal s’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, un avis écrit indiquant son intention de ne pas recourir à la grève au moment indiqué à l’avis transmis en vertu de l’article 111.0.23 ou, selon le cas, le moment prévu pour le retour au travail.
Cet avis doit être donné pendant les heures ouvrables de ce service public.
Un employeur n’est pas tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail après le moment indiqué à l’avis de grève ou, selon le cas, à l’avis de retour au travail, avant l’expiration d’une période de quatre heures suivant la réception de l’avis donné conformément au deuxième alinéa. Les parties peuvent toutefois convenir d’une période plus courte. S’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, les services essentiels doivent être maintenus jusqu’au retour au travail.
1994, c. 6, a. 28; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.0.24. Dans un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, le gouvernement peut, par décret pris sur recommandation du ministre, suspendre l’exercice du droit de grève s’il juge que, lors d’une grève appréhendée ou en cours, les services essentiels prévus ou effectivement rendus sont insuffisants et que cela met en danger la santé ou la sécurité publique.
Cette suspension a effet jusqu’à ce qu’il soit démontré, à la satisfaction du gouvernement, qu’en cas d’exercice du droit de grève les services essentiels seront maintenus de façon suffisante dans ce service public.
Un décret pris en vertu du premier alinéa entre en vigueur le jour où il est pris ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. Il est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal circulant dans la région où le service public en cause est dispensé.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.25. Seul le procureur général peut requérir une injonction lors du refus de respecter la suspension de l’exercice du droit de grève décrétée en vertu de l’article 111.0.24.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.26. Le lock-out est interdit dans un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17.
1982, c. 37, a. 6.
SECTION III
DES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
1982, c. 37, a. 6.
111.1. À l’exception de la section I.1 du chapitre IV et de la possibilité de convenir d’une durée de plus de trois ans pour une convention collective, les dispositions du présent code s’appliquent aux relations du travail dans les secteurs public et parapublic, sauf dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles de la présente section.
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 7; 1994, c. 6, a. 29.
111.2. Dans la présente section, on entend par:
1°  «secteurs public et parapublic» :
le gouvernement, ses ministères et les organismes du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ainsi que les collèges, les commissions scolaires et les établissements visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2);
2°  «établissement» :
un établissement visé par l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2).
1978, c. 52, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1982, c. 37, a. 7; 1985, c. 12, a. 99; 2000, c. 8, a. 242.
111.3. Malgré le paragraphe d de l’article 22, l’accréditation peut être demandée à l’égard d’un groupe de salariés des secteurs public et parapublic entre le deux cent soixante-dixième et le deux cent quarantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu.
Cette convention ou ce qui en tient lieu lie les parties pour toute sa durée malgré l’accréditation d’une nouvelle association de salariés. La nouvelle association est liée par cette convention comme si elle y était nommée et devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant aux lieu et place de l’association précédente.
La décision sur la demande prévue au premier alinéa doit être rendue dans le délai compris entre la fin de l’époque d’une demande d’accréditation et la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu. Le deuxième alinéa de l’article 39.1 s’applique à cette décision.
1978, c. 52, a. 4; 2001, c. 26, a. 59; 2015, c. 15, a. 135.
111.4. Nulle association accréditée ayant conclu une convention collective, nul groupe de salariés régis par une telle convention ou ce qui en tient lieu, ne fera de démarches en vue de devenir membre d’une autre association ou de s’y affilier, sauf entre le deux cent soixante-dixième et le cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration de la convention collective ou de ce qui en tient lieu.
1978, c. 52, a. 4.
111.5. (Abrogé).
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 8.
111.6. Une convention collective liant un collège, une commission scolaire ou un établissement visé dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) est négociée et agréée conformément à cette loi.
Une telle convention collective expire pour l’application du présent code, à la date d’expiration des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
Les stipulations d’une telle convention collective qui sont négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale continuent d’avoir effet, malgré l’expiration des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale, tant qu’elles n’ont pas été modifiées, abrogées ou remplacées par entente entre les parties.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 87.
111.7. La phase des négociations commence à compter du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu.
1978, c. 52, a. 4.
111.8. 1.  Une association accréditée des secteurs public et parapublic faisant partie d’un groupement d’associations de salariés visé à l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exclusion des salaires et échelles de salaires.
2.  Une association accréditée des secteurs public et parapublic qui ne fait pas partie d’un groupement d’associations de salariés mentionné au premier paragraphe doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires.
3.  Les comités patronaux institués par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic doivent, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces propositions, transmettre par écrit, à l’autre partie, leurs propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires.
4.  Une association de salariés visée dans le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 et un comité patronal de négociation visé dans le paragraphe 3, doivent transmettre par écrit à l’autre partie leurs propositions sur les salaires et échelles de salaires, dans les 30 jours qui suivent la date de publication du rapport de l’Institut de la statistique du Québec prévu à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011).
5.  (Paragraphe remplacé).
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 9; 1985, c. 12, a. 88, a. 99; 1998, c. 44, a. 47; 2005, c. 32, a. 242.
111.9. (Abrogé).
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 10.
111.10. Lors d’une grève des salariés d’un établissement, le pourcentage de salariés à maintenir par quart de travail parmi les salariés qui seraient habituellement en fonction lors de cette période est d’au moins:
1°  90% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, un centre de réadaptation, un centre hospitalier de soins psychiatriques, un centre hospitalier spécialisé en neurologie ou en cardiologie ou un centre hospitalier doté d’un département clinique de psychiatrie ou d’un département de santé communautaire, dans le cas d’un établissement à qui une agence confie des fonctions reliées à la santé publique ou dans le cas d’un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée ou d’un centre d’accueil;
2°  80% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre hospitalier autre qu’un centre hospitalier visé au paragraphe 1°;
3°  60% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires;
4°  55% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou dans le cas d’un centre de services sociaux.
Dans le cas d’un organisme que le gouvernement a déclaré être assimilé à un établissement en vertu du quatrième alinéa de l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), le nombre de salariés à maintenir est déterminé par entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par une liste établie suivant l’article 111.10.3. Cette entente ou cette liste doit être approuvée par le Tribunal.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 129; 2005, c. 32, a. 243; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.10.1. Les parties doivent négocier le nombre de salariés à maintenir par unité de soins et catégories de services parmi les salariés habituellement affectés à ces unités et catégories de services. Leur entente doit, en plus de se conformer à l’article 111.10 dans le cas d’un établissement qui y est visé, permettre d’assurer, le cas échéant, le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et des unités d’urgence. Elle doit en outre contenir des dispositions permettant d’assurer le libre accès d’une personne aux services de l’établissement.
Cette entente est transmise au Tribunal pour approbation.
1982, c. 37, a. 12; 1984, c. 45, a. 33; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 130; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.10.2. Un établissement doit à la demande du Tribunal communiquer à ce dernier le nombre de salariés, par unité de négociation, quart de travail, unités de soins et catégorie de services, qui sont habituellement au travail pour la période indiquée dans la demande.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.10.3. À défaut d’une entente, une association accréditée doit transmettre au Tribunal pour approbation une liste prévoyant par unité de soins et catégorie de services le nombre de salariés de l’unité de négociation qui sont maintenus en cas de grève.
Parmi les salariés de l’unité de négociation habituellement affectés à une unité ou une catégorie de services de l’établissement, la liste doit prévoir le maintien d’un nombre de salariés au moins égal au pourcentage prévu par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 111.10 qui est applicable à l’établissement.
La liste doit en outre permettre d’assurer, le cas échéant, le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et des unités d’urgence. Elle doit aussi contenir des dispositions permettant d’assurer le libre accès d’une personne aux services de l’établissement.
Une liste qui prévoit un nombre de salariés supérieur au nombre habituellement requis dans le service en cause est nulle de nullité absolue.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 131; 1999, c. 40, a. 59; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.10.4. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Tribunal évalue la suffisance des services qui y sont prévus à l’aide des critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3 qui sont applicables.
En cas de désaccord entre les parties il peut, à l’exclusion de toute autre personne, statuer sur la qualification d’un établissement aux fins de l’application des pourcentages prévus par le premier alinéa de l’article 111.10.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance où le Tribunal les convoque.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.10.5. Même dans le cas où une liste ou une entente est conforme aux critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3, le Tribunal peut, si la situation particulière de l’établissement lui paraît le justifier, augmenter ou modifier les services qui y sont prévus avant de l’approuver.
S’il juge les services insuffisants, il peut faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées en vue de la modification de la liste ou de l’entente ou il peut l’approuver avec modification.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.10.6. Une liste approuvée par le Tribunal ne peut être modifiée par la suite sauf sur la demande de ce dernier. Si une entente intervient entre les parties postérieurement au dépôt d’une liste devant le Tribunal, l’entente approuvée par le Tribunal prévaut.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.10.7. Une liste ou une entente est réputée approuvée telle que déposée si dans les 90 jours de sa réception par le Tribunal, ce dernier n’a pas statué sur la suffisance des services qu’elle prévoit.
Toutefois le Tribunal peut par la suite, modifier le cas échéant une telle liste ou une telle entente afin de la rendre conforme aux dispositions des articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3 qui lui sont applicables.
1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1999, c. 40, a. 59; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.10.8. Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente ou d’une liste approuvée par le Tribunal.
1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.11. Une partie ne peut déclarer une grève ou un lock-out à moins qu’il ne se soit écoulé au moins 20 jours depuis la date où le ministre a reçu l’avis prévu à l’article 50 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et qu’un avis préalable d’au moins sept jours ouvrables francs n’ait été donné par écrit au ministre et à l’autre partie ainsi qu’au Tribunal dans le cas d’un établissement ou d’un groupe de salariés visé par le deuxième alinéa de l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), indiquant le moment où elle entend recourir à la grève ou au lock-out.
Dans les cas où les parties ont conclu une entente sur l’ensemble des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires, le délai de 20 jours à l’issue duquel une grève ou un lock-out peut être déclaré court à compter de la date de cette entente.
L’avis de sept jours de grève ou de lock-out ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où elle entendait recourir à la grève ou au lock-out.
À moins d’entente entre les parties, l’employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 13; 1984, c. 45, a. 34; 1985, c. 12, a. 90; 2001, c. 26, a. 60; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
111.12. Dans le cas d’un établissement, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente ou une liste n’ait été approuvée par le Tribunal ou qu’elle soit réputée approuvée en vertu de l’article 111.10.7 et que depuis au moins 90 jours cette liste ou cette entente ait été transmise à l’employeur.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2; 1999, c. 40, a. 59; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.13. Le lock-out ne peut être décrété par un établissement.
Malgré une grève appréhendée, un établissement doit dispenser ses services habituels sans modification des normes applicables à l’accès aux services et à leur prestation.
Le Tribunal peut en cas de contravention au présent article, exercer les pouvoirs que lui confère la section IV.
1982, c. 37, a. 15; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 132; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.14. La grève et le lock-out sont interdits à l’égard d’une matière définie comme faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale ou d’arrangements locaux suivant la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) ainsi qu’à l’égard de la détermination des salaires et échelles de salaires prévue par le deuxième alinéa de l’article 52 et par les articles 53 à 55 de cette loi.
1982, c. 37, a. 15; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2.
111.15. (Remplacé).
1982, c. 37, a. 15; 1985, c. 12, a. 91.
111.15.1. À défaut d’une entente visée à l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), une partie peut demander au Tribunal de désigner une personne pour les aider à conclure une telle entente ou de déterminer lui-même les services essentiels à maintenir en cas de grève ainsi que la façon de les maintenir. La partie demanderesse doit en aviser sans délai l’autre partie.
Après l’envoi d’une telle demande, les parties doivent transmettre sans délai au Tribunal toute information pertinente aux services essentiels à maintenir et assister, le cas échéant, à toute séance à laquelle le Tribunal les convoque.
2001, c. 26, a. 61; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.15.2. Sur réception d’une demande en vertu de l’article 111.15.1, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties, désigner une personne pour les aider à conclure une entente.
Le Tribunal peut aussi, en tout temps après réception d’une telle demande, déterminer les services essentiels à maintenir en cas de grève ainsi que la façon de les maintenir. Il peut aussi en tout temps, à la demande de l’une des parties, modifier la décision qu’il a ainsi prise.
2001, c. 26, a. 61; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.15.3. Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente visée à l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou d’une décision prise par le Tribunal en vertu de l’article 111.15.2 du présent code.
2001, c. 26, a. 61; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
SECTION IV
POUVOIRS DE REDRESSEMENT
1985, c. 12, a. 92.
111.16. Dans les services publics et les secteurs public et parapublic, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, faire enquête sur un lock-out, une grève ou un ralentissement d’activités qui contrevient à une disposition de la loi ou au cours duquel les services essentiels prévus à une liste ou une entente ne sont pas rendus.
Le Tribunal peut également tenter d’amener les parties à s’entendre ou charger une personne qu’il désigne de tenter de les amener à s’entendre et de faire rapport sur l’état de la situation.
1985, c. 12, a. 92; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.17. S’il estime que le conflit porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit ou que les services essentiels prévus à une liste ou à une entente ne sont pas rendus lors d’une grève, le Tribunal peut, après avoir fourni aux parties l’occasion de présenter leurs observations, rendre une ordonnance pour assurer au public un service auquel il a droit, ou exiger le respect de la loi, de la convention collective, d’une entente ou d’une liste sur les services essentiels.
Le Tribunal peut:
1°  enjoindre à toute personne impliquée dans le conflit ou à toute catégorie de ces personnes qu’elle détermine de faire ce qui est nécessaire pour se conformer au premier alinéa du présent article ou de s’abstenir de faire ce qui y contrevient;
2°  exiger de toute personne impliquée dans le conflit de réparer un acte ou une omission fait en contravention de la loi, d’une entente ou d’une liste;
3°  ordonner à une personne ou à un groupe de personnes impliquées dans un conflit, compte tenu du comportement des parties, l’application du mode de réparation qu’elle juge le plus approprié, y compris la constitution et les modalités d’administration et d’utilisation d’un fonds au bénéfice des utilisateurs du service auquel il a été porté préjudice; un tel fonds comprend, le cas échéant, les intérêts accumulés depuis sa constitution;
4°  ordonner à toute personne impliquée dans le conflit de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qu’il lui paraît raisonnable d’ordonner compte tenu des circonstances dans le but d’assurer le maintien de services au public;
5°  ordonner le cas échéant que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d’arbitrage à la convention collective;
6°  ordonner à une partie de faire connaître publiquement son intention de se conformer à l’ordonnance du Tribunal.
1985, c. 12, a. 92; 1998, c. 23, a. 3; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.18. Le Tribunal peut, de la même manière, exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 111.16 et 111.17 si, à l’occasion d’un conflit, il estime qu’une action concertée autre qu’une grève ou un ralentissement d’activités porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit.
1985, c. 12, a. 92; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.19. Le Tribunal peut, plutôt que de rendre une ordonnance, prendre acte de l’engagement d’une personne d’assurer au public le ou les services auxquels il a droit, de respecter la loi, la convention collective, une entente ou une liste sur les services essentiels.
Le non respect de cet engagement est réputé constituer une violation d’une ordonnance du Tribunal.
1985, c. 12, a. 92; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.20. Le Tribunal peut déposer ou, à la demande d’une partie intéressée, autoriser le dépôt d’une copie conforme d’une ordonnance rendue suivant les articles 111.0.19, 111.17 et 111.18 ou, le cas échéant, d’un engagement pris en vertu de l’article 111.19 au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Montréal, lorsque le service public ou l’organisme en cause est situé dans les districts de Beauharnois, Bedford, Drummond, Gatineau, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe ou Terrebonne et, lorsqu’il est situé dans un autre district, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Québec.
Le dépôt de l’ordonnance ou de l’engagement lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.
Toute personne qui transgresse ou refuse d’obéir à une ordonnance ou à un engagement dans lequel elle est nommée ou désignée de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procédure prévue aux articles 59 à 61 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à une amende n’excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. Ces pénalités peuvent être imposées de nouveau jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à l’ordonnance ou à l’engagement.
1985, c. 12, a. 92; 1998, c. 23, a. 4; 2001, c. 26, a. 62; 2011, c. 16, a. 132, a. 133; 2013, c. 29, a. 6; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
2011, c. 16, a. 134.
111.21. Le Tribunal doit sensibiliser les parties relativement au maintien des services essentiels lors d’une grève.
Le Tribunal peut aussi informer le public sur toute question relative au maintien des services essentiels.
2011, c. 16, a. 134; 2015, c. 15, a. 237.
111.22. Lorsque le Tribunal agit en vertu d’une disposition du présent chapitre, les articles 21 à 23, 35 et 45, les deuxième et troisième alinéas de l’article 46 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 51 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) ne s’appliquent pas.
2011, c. 16, a. 134; 2015, c. 15, a. 136.
CHAPITRE V.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX EXPLOITATIONS FORESTIÈRES
2013, c. 2, a. 68.
111.23. L’exploitant forestier est, pour les fins des chapitres II et III, réputé employeur de tous les salariés affectés à l’exploitation forestière des volumes de bois qu’il a achetés sur pied en application de sa garantie d’approvisionnement ou, s’il s’agit d’un producteur forestier qui alimente une usine de transformation de bois à partir d’une forêt privée, de tous les salariés affectés à l’exploitation forestière de cette forêt privée.
Malgré le premier alinéa, lorsque plusieurs bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement doivent conclure une convention d’intégration en vertu des dispositions de l’article 103.7 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), ils doivent déterminer, par entente et dans le délai que fixe le ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour faire la preuve de l’existence de cette convention d’intégration, le ou les employeurs réputés, pour les fins des chapitres II et III, des salariés affectés à l’exploitation forestière des volumes de bois qu’ils ont achetés sur pied en application de leurs garanties respectives pour les secteurs d’intervention visés par cette convention d’intégration. Ils peuvent, à cette fin, faire une répartition des responsabilités en fonction de secteurs d’intervention particuliers ou des activités d’exploitation forestière dont ils assument la responsabilité, pourvu que tout salarié puisse identifier son employeur réputé. Dans tous les cas, l’employeur réputé peut être l’un des bénéficiaires désignés pour réaliser la récolte, un regroupement de certains ou l’ensemble des bénéficiaires concernés ou une association d’employeurs.
L’entente visée au deuxième alinéa est transmise dans le même délai au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, au ministre du Travail et au Tribunal. En cas de défaut par les bénéficiaires de conclure une telle entente et d’en transmettre copie dans les délais prévus, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en avise le ministre du Travail qui soumet alors la question au Tribunal, afin qu’il désigne l’employeur réputé après avoir permis aux bénéficiaires concernés de faire valoir leurs observations selon la procédure qu’il indique.
Le présent article ne s’applique pas lorsque l’exploitant forestier ne réalise pas lui-même la récolte du bois acheté sur pied, en application des dispositions de l’article 103.5 ou du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 103.7 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Il ne s’applique pas non plus aux salariés membres d’une coopérative faisant des travaux d’exploitation forestière.
2013, c. 2, a. 68; 2015, c. 15, a. 237.
111.24. Le changement d’employeur réputé par effet d’une entente ou d’une décision du Tribunal prévues par l’article 111.23 constitue une concession partielle d’entreprise et emporte application des deux premiers alinéas de l’article 45.
L’article 45.2 ne s’applique pas à une telle concession. Toutefois, la convention qui n’est pas expirée lors de la prise d’effet de la concession en application du premier alinéa expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou 24 mois après la date de la concession.
Les dispositions de l’article 46 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en cas de difficulté découlant de l’application du présent article.
2013, c. 2, a. 68; 2015, c. 15, a. 237.
111.25. Dans une exploitation forestière, les lieux affectés aux repas des salariés ne sont pas considérés comme lieux de travail et aucune réunion ne peut être tenue dans les lieux affectés au logement des salariés.
2013, c. 2, a. 68.
111.26. Sous réserve de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), l’exploitant forestier ou le propriétaire du territoire où se fait une exploitation forestière est tenu de permettre le passage et de donner accès au campement des salariés à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par le Tribunal conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix fixé pour les salariés par règlement suivant la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Il doit sur demande écrite d’un salarié lui avancer la somme requise à titre de première cotisation à une association de salariés pourvu que ce salarié ait cette somme à son crédit.
L’autorisation écrite donnée par tout salarié de précompter sur son salaire la somme ci-dessus constitue un paiement au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 36.1; l’employeur est tenu de remettre dans le mois qui suit à l’association indiquée les montants ainsi précomptés avec un bordereau nominatif.
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation forestière effectuée sur sa propriété par un producteur agricole.
2013, c. 2, a. 68; 2015, c. 15, a. 237.
CHAPITRE V.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
2014, c. 9, a. 2.
111.27. Le présent chapitre s’applique aux salariés d’un employeur qui sont affectés à l’exploitation agricole, à moins qu’ils n’y soient ordinairement et continuellement employés au nombre minimal de trois.
Les dispositions des sections II et III du chapitre II, de même que celles des chapitres III à V, ne s’appliquent pas aux salariés visés au premier alinéa.
2014, c. 9, a. 2.
111.28. L’employeur doit donner à une association de salariés de l’exploitation agricole une occasion raisonnable de présenter des observations au sujet des conditions d’emploi de ses membres.
2014, c. 9, a. 2.
111.29. Lorsqu’il s’agit d’établir si une occasion raisonnable a été donnée, sont notamment pertinents les éléments suivants:
1°  le moment où les observations sont présentées par rapport aux préoccupations qui peuvent survenir pendant la gestion d’une exploitation agricole, notamment les dates de plantation et de récolte, les conditions atmosphériques, la santé et la sécurité des animaux ainsi que la santé des végétaux;
2°  la fréquence et la répétitivité des observations.
2014, c. 9, a. 2.
111.30. L’association peut présenter ses observations verbalement ou par écrit. L’employeur est tenu de les examiner et d’échanger avec les représentants de l’association.
Lorsque les observations lui sont présentées par écrit, l’employeur informe l’association de salariés par écrit qu’il les a lues.
La diligence et la bonne foi doivent gouverner la conduite des parties en tout temps.
2014, c. 9, a. 2.
111.31. L’employeur ou le propriétaire d’une exploitation agricole est tenu de permettre le passage et de donner accès au lieu où sont logés des salariés et auquel il est en mesure d’interdire l’accès à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par le Tribunal conformément au règlement adopté à cette fin en vertu de l’article 138.
2014, c. 9, a. 2; 2015, c. 15, a. 237.
111.32. Une association de salariés, un employeur ou une association d’employeurs qui estime qu’un droit prévu au présent chapitre n’a pas été respecté peut déposer une plainte auprès du Tribunal.
2014, c. 9, a. 2; 2015, c. 15, a. 237.
CHAPITRE V.4
POUVOIRS GÉNÉRAUX DU TRIBUNAL
2015, c. 15, a. 137.
111.33. Outre les pouvoirs que lui attribuent le présent code et la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), le Tribunal peut aussi aux fins du présent code:
1°  ordonner à une personne, à un groupe de personnes, à une association ou à un groupe d’associations de cesser de faire, de ne pas faire ou d’accomplir un acte pour se conformer au présent code;
2°  exiger de toute personne de réparer un acte ou une omission fait en contravention d’une disposition du présent code;
3°  ordonner à une personne ou à un groupe de personnes, compte tenu du comportement des parties, l’application du mode de réparation qu’il juge le plus approprié;
4°  ordonner de ne pas autoriser ou participer ou de cesser d’autoriser ou de participer à une grève, à un ralentissement d’activités au sens de l’article 108 ou à un lock-out qui contrevient ou contreviendrait au présent code ou de prendre des mesures qu’il juge appropriées pour amener les personnes que représente une association à ne pas y participer ou à cesser d’y participer;
5°  ordonner, le cas échéant, que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d’arbitrage prévue à la convention collective.
Ces pouvoirs ne s’appliquent cependant pas au regard d’une grève, d’un ralentissement d’activités, d’une action concertée autre qu’une grève ou un ralentissement d’activités ou encore d’un lock-out, réels ou appréhendés, dans un service public ou dans les secteurs public et parapublic au sens du chapitre V.1.
2015, c. 15, a. 137.
CHAPITRE VI
Abrogé, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
SECTION I
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
112. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 100; 1969, c. 47, a. 38; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
113. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 101; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1980, c. 11, a. 48; 1988, c. 21, a. 66; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
114. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 102; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2001, c. 26, a. 63; 2011, c. 16, a. 135; 2015, c. 15, a. 138.
115. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 29; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
115.1. (Abrogé).
2006, c. 58, a. 16; 2011, c. 16, a. 136; 2015, c. 15, a. 138.
115.2. (Abrogé).
2006, c. 58, a. 16; 2015, c. 15, a. 138.
115.2.1. (Abrogé).
2011, c. 16, a. 137; 2011, c. 31, a. 15; 2015, c. 15, a. 138.
115.3. (Abrogé).
2006, c. 58, a. 16; 2011, c. 16, a. 138; 2015, c. 15, a. 138.
115.4. (Abrogé).
2011, c. 16, a. 139; 2015, c. 15, a. 138.
116. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 29; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
SECTION II
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
117. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 29; 1970, c. 9, a. 3; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
118. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 103; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1; 1985, c. 6, a. 493; 1990, c. 4, a. 229; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 17; 2015, c. 15, a. 138.
119. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 104; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 30; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
120. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 1982, c. 16, a. 4; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
SECTION III
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 18; 2015, c. 15, a. 138.
121. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 19; 2015, c. 15, a. 138.
122. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1; 1992, c. 61, a. 177; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
123. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 1990, c. 4, a. 230; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 20; 2015, c. 15, a. 138.
SECTION IV
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
124. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 1994, c. 6, a. 30; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63; 2011, c. 16, a. 140; 2015, c. 15, a. 138.
125. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 1992, c. 61, a. 178; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
126. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 1992, c. 61, a. 179; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
127. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
128. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 105; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 31; 1990, c. 4, a. 231; 1992, c. 61, a. 180; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 21; 2011, c. 16, a. 141; 2015, c. 15, a. 138.
129. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 106; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 32; 1977, c. 41, a. 1; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 22; 2015, c. 15, a. 138.
SECTION V
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
§ 1.  — 
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
130. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 107; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 33; 1977, c. 41, a. 55; 1983, c. 22, a. 91; 1994, c. 6, a. 31; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
130.1. (Remplacé).
1994, c. 6, a. 32; 2001, c. 26, a. 63.
131. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 108; 1969, c. 47, a. 38; 1977, c. 41, a. 1; 1994, c. 6, a. 33; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
132. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 109; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 23; 2015, c. 15, a. 138.
133. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 110; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 2001, c. 26, a. 63; 2003, c. 26, a. 9; 2015, c. 15, a. 138.
134. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 111; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 1994, c. 6, a. 34; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
§ 2.  — 
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
135. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 112; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 24; 2015, c. 15, a. 138.
135.1. (Remplacé).
1994, c. 6, a. 35; 2001, c. 26, a. 63.
135.2. (Remplacé).
1994, c. 6, a. 35; 2001, c. 26, a. 63.
136. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 113; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 25; 2015, c. 15, a. 138.
137. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 114; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 26; 2015, c. 15, a. 138.
137.1. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.2. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.3. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.4. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.5. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.6. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.7. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.8. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.9. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.10. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
SECTION VI
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
§ 1.  — 
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.11. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.11.1. (Abrogé).
2006, c. 58, a. 27; 2011, c. 16, a. 142.
137.12. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.13. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.14. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.15. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.16. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
§ 2.  — 
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.17. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.18. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.19. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2002, c. 22, a. 32; 2015, c. 15, a. 138.
137.20. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2002, c. 22, a. 32; 2015, c. 15, a. 138.
137.21. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.22. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.23. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.24. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2002, c. 22, a. 33; 2015, c. 15, a. 138.
137.25. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.26. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
§ 3.  — 
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.27. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2002, c. 22, a. 34; 2015, c. 15, a. 138.
137.28. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.29. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.30. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2001, c. 49, a. 2; 2015, c. 15, a. 138.
137.31. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
§ 4.  — 
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.32. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.33. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.34. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.35. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.36. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.37. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
SECTION VII
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
§ 1.  — 
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.38. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.39. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
§ 2.  — 
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.40. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 28; 2011, c. 16, a. 143; 2015, c. 15, a. 138.
137.41. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.42. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.43. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.44. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.45. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.46. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
§ 3.  — 
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.47. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.48. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.48.1. (Abrogé).
2011, c. 16, a. 144; 2015, c. 15, a. 138.
137.49. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 29; 2011, c. 16, a. 145; 2015, c. 15, a. 138.
137.50. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.51. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
§ 4.  — 
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.52. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.53. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
§ 5.  — 
Abrogée, 2015, c. 15, a. 138.
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.54. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.55. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.56. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.57. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.58. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.59. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2011, c. 18, a. 117; 2015, c. 15, a. 138.
137.60. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.61. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.62. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2005, c. 42, a. 19; 2006, c. 58, a. 30; 2011, c. 18, a. 118; 2015, c. 15, a. 138.
137.63. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2011, c. 18, a. 119; 2015, c. 15, a. 138.
CHAPITRE VII
DE LA RÉGLEMENTATION
138. Le gouvernement peut faire tout règlement qu’il juge approprié pour donner effet aux dispositions du présent code, et en particulier pour:
a)  la délivrance des permis prévus aux articles 9, 111.26 et 111.31;
b)  pourvoir à un régime d’accréditation approprié au caractère temporaire et saisonnier des exploitations forestières et des industries de la pêche et de la préparation du poisson et en particulier décider qu’une période de 30 jours visée au paragraphe d ou e de l’article 22 se situe à un autre moment;
c)  modifier le nombre d’exemplaires ou de copies conformes à déposer suivant l’article 72 et établir la procédure à suivre pour ce dépôt et les renseignements que les parties doivent lui fournir à cette occasion;
d)  établir des modalités particulières pour le dépôt d’une convention collective applicable à plusieurs employeurs ou à plusieurs associations accréditées;
e)  établir la procédure à suivre pour le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements que l’arbitre de grief doit fournir sur la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage;
f)  (paragraphe abrogé);
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 115; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 1977, c. 41, a. 56; 1983, c. 22, a. 92; 1994, c. 6, a. 36; 2001, c. 26, a. 64; 2006, c. 58, a. 31; 2011, c. 16, a. 146; 2014, c. 9, a. 3; 2015, c. 15, a. 139.
CHAPITRE VIII
DES RECOURS
2001, c. 26, a. 65.
139. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre agissant en sa qualité officielle.
S. R. 1964, c. 141, a. 121; 1969, c. 47, a. 39; 1977, c. 41, a. 1, a. 57; 1982, c. 16, a. 5; 1983, c. 22, a. 93; 1985, c. 12, a. 93; 1990, c. 4, a. 232; 1998, c. 46, a. 59; 2001, c. 26, a. 66; 2011, c. 16, a. 147; 2015, c. 15, a. 140; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
139.1. (Inopérant).
1982, c. 16, a. 6; 2015, c. 15, a. 141; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
140. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre des articles 139 et 139.1.
S. R. 1964, c. 141, a. 122; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 37, a. 43; 1982, c. 16, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
140.1. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 16; 1985, c. 12, a. 94; 2011, c. 16, a. 148; 2015, c. 15, a. 142.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
1990, c. 4, a. 234.
141. Tout employeur qui, ayant reçu l’avis prescrit, fait défaut de reconnaître comme représentants de salariés à son emploi les représentants d’une association de salariés accréditée ou de négocier de bonne foi avec eux une convention collective de travail, commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
Commet l’infraction visée au premier alinéa et est passible de l’amende qui y est prévue tout employeur qui fait défaut de reconnaître comme représentants de salariés à son emploi les représentants d’une association visée au chapitre V.3 ou d’échanger avec eux de bonne foi selon le processus prévu aux dispositions de ce chapitre.
S. R. 1964, c. 141, a. 123; 2014, c. 9, a. 4.
142. Quiconque déclare ou provoque une grève ou un lock-out contrairement aux dispositions du présent code, ou y participe, est passible pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève ou ce lock-out existe, d’une amende:
1°  de 25 $ à 100 $, s’il s’agit d’un salarié;
2°  de 1 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’un dirigeant ou employé d’une association de salariés, ou d’un administrateur, agent ou conseiller d’une association de salariés ou d’un employeur;
3°  de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’un employeur, d’une association de salariés ou d’une union, fédération ou confédération à laquelle est affiliée ou appartient une association de salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 124; 1982, c. 37, a. 17.
142.1. Quiconque contrevient à l’article 109.1 commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 1 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
1977, c. 41, a. 58.
143. Quiconque enfreint une disposition des articles 12, 13 ou 14, commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
S. R. 1964, c. 141, a. 125.
143.1. Quiconque entrave ou fait obstacle à l’action du Tribunal ou d’une personne nommée par lui, dans l’application du chapitre V.1 ou quiconque les trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction, d’une amende:
1°  de 25 $ à 100 $, s’il s’agit d’un salarié;
2°  de 100 $ à 500 $, s’il s’agit d’un dirigeant ou employé d’une association de salariés, ou d’un administrateur, agent ou conseiller d’une association de salariés ou d’un employeur;
3°  de 500 $ à 1 000 $, s’il s’agit d’un employeur, d’une association de salariés, ou d’une union, fédération ou confédération à laquelle est affiliée ou appartient une association de salariés.
1982, c. 37, a. 18; 2011, c. 16, a. 149; 2015, c. 15, a. 237.
144. Quiconque fait défaut de se conformer à une obligation ou à une prohibition imposée par le présent code, ou par un règlement du gouvernement, ou par un règlement ou une décision du Tribunal rendue en vertu du présent code, commet une infraction et est passible, à moins qu’une autre peine ne soit applicable, d’une amende de 100 $ à 500 $ et de 1 000 $ à 5 000 $ pour chaque récidive.
S. R. 1964, c. 141, a. 126; 1969, c. 47, a. 40; 1977, c. 41, a. 1, a. 59; 1990, c. 4, a. 233; 2001, c. 26, a. 67; 2015, c. 15, a. 143.
145. Est partie à toute infraction et passible de la peine prévue au même titre qu’une personne qui la commet toute personne qui aide à la commettre ou conseille de la commettre, et dans le cas où l’infraction est commise par une personne morale ou par une association, est coupable de l’infraction tout administrateur, dirigeant ou gérant qui, de quelque manière, approuve l’acte qui constitue l’infraction ou y acquiesce.
S. R. 1964, c. 141, a. 128; 1999, c. 40, a. 59.
146. Si plusieurs personnes forment l’intention commune de commettre une infraction, chacune d’elles est coupable de chaque infraction commise par l’une d’elles dans la poursuite de la commune intention.
S. R. 1964, c. 141, a. 129.
146.1. L’employeur qui n’exécute pas l’ordonnance de réintégration et, le cas échéant, de paiement d’une indemnité rendue en vertu de l’article 15 ou par application de l’article 110.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ par jour de retard.
1977, c. 41, a. 60.
146.2. Une association de salariés ou un employeur qui contrevient à une entente ou à une liste visées aux articles 111.0.18, 111.10, 111.10.1, 111.10.3, 111.10.5, 111.10.7 ou encore à une entente ou à une décision visée à l’article 111.15.3, ou une association de salariés qui ne prend pas les moyens appropriés pour amener les salariés qu’elle représente à se conformer à cette entente ou à cette liste ou encore à cette entente ou à cette décision commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
1982, c. 37, a. 19; 1985, c. 12, a. 95; 2001, c. 26, a. 68.
147. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 130; 1990, c. 4, a. 235.
148. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition des articles 20.2 ou 20.3, intentée conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ne peut l’être que par un membre de l’association accréditée compris dans l’unité de négociation.
S. R. 1964, c. 141, a. 131; 1969, c. 47, a. 42; 1969, c. 48, a. 35; 1977, c. 41, a. 61; 1990, c. 4, a. 236; 1992, c. 61, a. 181.
149. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 132; 1969, c. 26, a. 20; 1969, c. 47, a. 43; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 115; 2002, c. 45, a. 269; 2006, c. 58, a. 32.
CHAPITRE X
DE LA PROCÉDURE
150. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 133; 2015, c. 15, a. 144.
151. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 134; 1969, c. 48, a. 36; 1977, c. 41, a. 1, a. 62; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 69; 2015, c. 15, a. 144.
151.1. Aux fins du présent code, sont jours fériés:
a)  les dimanches;
b)  les 1er et 2 janvier;
c)  le vendredi saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du travail;
g.1)  le deuxième lundi d’octobre;
h)  les 25 et 26 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur-général pour marquer l’anniversaire de naissance du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.
1977, c. 41, a. 63; 1978, c. 5, a. 14; 1979, c. 37, a. 41; 1984, c. 46, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
151.2. Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour férié, la chose peut être valablement faite le premier jour ouvrable qui suit.
1977, c. 41, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
151.3. Dans la computation de tout délai fixé par le présent code, ou imparti en vertu de quelqu’une de ses dispositions:
1.  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
2.  les jours fériés sont comptés; mais lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant;
3.  le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
1977, c. 41, a. 63; 2006, c. 58, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
151.4. Les jours fériés ne sont pas comptés dans la computation de tout délai fixé par le présent code pour faire une chose, lorsque ce délai n’excède pas dix jours.
1977, c. 41, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
152. Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une enquête ou poursuite prévue par le présent code a été intentée à la suite d’une information d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
S. R. 1964, c. 141, a. 135; 1990, c. 4, a. 237.
CHAPITRE X.1
RESPONSABILITÉ
2009, c. 32, a. 25.
152.1. Le ministre du Travail est responsable de l’application du présent code.
2009, c. 32, a. 25; 2015, c. 15, a. 145.
CHAPITRE XI
Ce chapitre a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
153. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

(Abrogée).
2001, c. 26, a. 70; 2002, c. 28, a. 36; 2002, c. 68, a. 9; 2002, c. 69, a. 126; 2002, c. 80, a. 78; 2004, c. 22, a. 15; 2005, c. 42, a. 20; 2006, c. 58, a. 34; 2005, c. 34, a. 52; 2006, c. 58, a. 34; 2009, c. 24, a. 89; 2009, c. 32, a. 26; 2009, c. 36, a. 71; 2011, c. 17, a. 42; 2011, c. 16, a. 150; 2011, c. 30, a. 72; 2011, c. 31, a. 16; 2010, c. 3, a. 271; 2013, c. 2, a. 69; N.I. 2014-05-01; 2015, c. 15, a. 146.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 141 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 136a à 140c, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-27 des Lois refondues.