C-24.2 - Code de la sécurité routière

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À jour au 13 décembre 1999
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chapitre C-24.2
Code de la sécurité routière
TITRE PRÉLIMINAIRE
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. Le présent code régit l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics.
Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis et licences dont l’administration relève de la Société de l’assurance automobile du Québec ainsi qu’au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.
Sauf disposition contraire, il ne s’applique aux véhicules hors route qu’aux fins de l’immatriculation du véhicule et de son identification au moyen d’un numéro apposé sur celui-ci.
1986, c. 91, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 1; 1996, c. 56, a. 1; 1996, c. 60, a. 69.
2. Les dispositions du présent code qui s’appliquent au propriétaire d’un véhicule routier sont également applicables à l’égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire, ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Elles s’appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d’au moins un an.
1986, c. 91, a. 2.
3. La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d’une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent code.
1986, c. 91, a. 3.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.1, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté urbaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55.
5. Pour l’application du présent code, le mot «personne» comprend également une société.
1986, c. 91, a. 5.
5.1. Pour l’application des articles 35, 36, 97, 202.2, 202.4 et 636.1, une personne est présumée avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule routier lorsqu’elle occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui permettent de croire qu’elle risque de mettre le véhicule en mouvement.
1996, c. 56, a. 3.
5.2. Le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu’un chemin visé au paragraphe i de l’article 3 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28) n’est pas un chemin public au sens de l’article 4 ou déterminer que certaines dispositions du présent code ou d’un de ses règlements ne s’appliquent pas sur un tel chemin.
1997, c. 40, a. 4.
TITRE I
IMMATRICULATION DES VÉHICULES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. Tout véhicule routier doit être immatriculé, à moins qu’il n’en soit exempté par le présent code.
1986, c. 91, a. 6.
7. Le propriétaire d’un véhicule routier doit en demander l’immatriculation à la Société dès la prise de possession de celui-ci.
1986, c. 91, a. 7; 1990, c. 19, a. 11.
8. Le propriétaire d’un véhicule routier qui s’établit au Québec doit en demander l’immatriculation à la Société dans les 90 jours qui suivent son établissement.
1986, c. 91, a. 8; 1990, c. 19, a. 11.
9. La Société peut, avec l’approbation du ministre des Transports, nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes prévues à l’un des articles 21 ou 31.1 ainsi que toute opération qu’elle indique relativement à l’immatriculation et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1986, c. 91, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 3.
10. L’immatriculation s’effectue par l’inscription des renseignements prévus par règlement relativement au véhicule routier et à son propriétaire dans le registre que la Société tient à cette fin.
L’immatriculation subsiste tant que le véhicule routier et son propriétaire demeurent les mêmes.
1986, c. 91, a. 10; 1990, c. 83, a. 4.
10.1. La Société délivre, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, l’une ou plusieurs des pièces suivantes: un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, laquelle comprend, s’il y a lieu, une vignette de contrôle.
Le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation et la vignette sont valides pour la période déterminée par règlement. La personne au nom de laquelle l’immatriculation a été effectuée doit les remplacer à leur expiration.
1990, c. 83, a. 4; 1997, c. 49, a. 4.
10.2. Malgré les articles 10 et 10.1, l’immatriculation de certaines catégories de véhicules routiers prévues par règlement peut s’effectuer par l’inscription, dans le registre de la Société, des renseignements prévus par règlement relativement à ces catégories de véhicules et aux personnes qui satisfont aux conditions prévues par règlement pour obtenir cette immatriculation.
La Société délivre alors un ou plusieurs certificats d’immatriculation et plaques d’immatriculation amovibles.
Un véhicule de l’une des catégories visées au premier alinéa est immatriculé conformément à l’article 6 lorsqu’une plaque d’immatriculation amovible y est fixée.
Les articles 188, 189, 196 à 202 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires, sous réserve que la Société annule l’immatriculation de la personne qui l’a obtenue conformément au présent article au lieu d’interdire de remettre un véhicule routier en circulation.
1990, c. 83, a. 4.
11. La Société peut, aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement, délivrer à une personne handicapée une vignette d’identification qui l’autorise à utiliser les espaces de stationnement réservés à l’usage exclusif des personnes handicapées.
Cette vignette est délivrée sur paiement des frais fixés par règlement.
La Société peut également délivrer une telle vignette à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) qui est propriétaire d’un véhicule automobile équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants.
1986, c. 91, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 5; 1994, c. 23, a. 8; 1997, c. 49, a. 5.
12. Le certificat d’immatriculation contient les renseignements déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 12.
13. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 13; 1990, c. 83, a. 6.
CHAPITRE II
VÉHICULES EXEMPTÉS DE L’IMMATRICULATION
14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers suivants:
1°  la machinerie agricole déterminée par règlement et dont un agriculteur est propriétaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le véhicule hors route utilisé exclusivement sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1) et, dans les cas prévus par règlement, le véhicule hors route auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et le véhicule de loisir;
4°  l’essieu amovible;
5°  le chariot de remorquage à un essieu.
1986, c. 91, a. 14; 1987, c. 94, a. 3; 1990, c. 83, a. 7; 1996, c. 56, a. 4; 1996, c. 60, a. 71.
15. Sont exemptés de l’immatriculation, sauf s’ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:
1°  le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant;
2°  le véhicule entreposé par un commerçant en vue de le vendre;
3°  le véhicule confié à la gestion du Curateur public;
4°  le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5°  le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige, sauf la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2), et le tracteur dont un agriculteur est propriétaire, dans les cas prévus par règlement.
1986, c. 91, a. 15; 1996, c. 60, a. 72.
16. Pour l’application des articles 14 et 15, un agriculteur est une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28) ou une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité.
1986, c. 91, a. 16.
17. Est exempté de l’immatriculation, le véhicule routier dont la propriété est transférée par suite d’un décès, si ce véhicule fait l’objet d’un autre transfert de propriété dans un délai de sept jours à compter du moment où l’héritier ou le légataire particulier en a obtenu la délivrance ou l’a reçu en paiement de son legs.
1986, c. 91, a. 17; 1999, c. 40, a. 55.
18. Est exemptée de l’immatriculation, la remorque ou la semi-remorque louée pour une période n’excédant pas 12 mois, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le contrat de location a été conclu à l’extérieur du Québec;
2°  son propriétaire n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de location de la Commission des transports du Québec;
3°  elle est en la possession du locataire;
4°  sa masse nette est d’au plus 900 kg.
1986, c. 91, a. 18.
19. Sont exemptés de l’immatriculation, pour une période de six mois consécutifs depuis leur arrivée au Québec, le véhicule de promenade, la remorque ou la semi-remorque d’un non-résident, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le véhicule est immatriculé conformément à la loi du lieu de la résidence principale ou de l’établissement d’entreprise de son propriétaire;
2°  le véhicule porte la plaque d’immatriculation valide de ce lieu;
3°  le conducteur fournit, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix, la preuve de cette immatriculation.
1986, c. 91, a. 19; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55.
20. Est exempté de l’immatriculation, un véhicule routier acquis en dehors du Québec par un étudiant, coopérant ou stagiaire étranger qui séjourne au Québec, pendant la durée de ses études ou de son stage, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le véhicule est immatriculé conformément à la loi du lieu de la résidence principale ou de l’établissement de son propriétaire;
2°  le véhicule porte la plaque d’immatriculation valide de ce lieu;
3°  l’étudiant, le coopérant ou le stagiaire fournit, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix, la preuve de cette immatriculation;
4°  le même droit est accordé aux étudiants, aux coopérants ou aux stagiaires du Québec qui séjournent au lieu du domicile de cet étudiant, coopérant ou stagiaire.
1986, c. 91, a. 20; 1990, c. 19, a. 11.
CHAPITRE III
OBTENTION DE L’IMMATRICULATION
1990, c. 83, a. 8.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou à l’article 31 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
5°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1 % de la valeur du véhicule excédant 40 000 $.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56.
22. L’immatriculation d’un véhicule routier dont une société est propriétaire s’effectue au nom de l’associé qui en fait la demande.
1986, c. 91, a. 22.
23. L’immatriculation d’un véhicule routier acquis en copropriété s’effectue au nom du copropriétaire qui en fait la demande.
1986, c. 91, a. 23.
24. Un mineur qui demande l’immatriculation d’un véhicule routier doit fournir à la Société le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale ou, à défaut d’un tel titulaire, celui de la personne qui a la garde légale de ce mineur.
Le premier alinéa ne s’applique pas au mineur émancipé ou commerçant qui établit la preuve de son état ou statut.
1986, c. 91, a. 24; 1990, c. 19, a. 11.
25. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 25; 1987, c. 94, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 10.
26. La Société doit refuser l’immatriculation d’un véhicule routier lorsque celui qui en fait la demande n’est pas en mesure d’établir qu’il en est le propriétaire ou le copropriétaire ou que le véhicule est la propriété de la société dont il fait partie.
1986, c. 91, a. 26; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 11.
CHAPITRE IV
CONDITIONS ATTACHÉES À L’IMMATRICULATION
27. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société doit signer son certificat d’immatriculation dès qu’elle le reçoit.
Ce certificat doit porter la marque d’identification de la Société ou la signature d’une personne autorisée par celle-ci.
1986, c. 91, a. 27; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 12.
28. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société doit informer celle-ci, lors du paiement des sommes prévues à l’article 31.1, de tout changement concernant les renseignements prévus par règlement qui composent l’immatriculation ou qui apparaissent sur le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation ou les vignettes.
Elle doit également, tant que l’immatriculation subsiste, informer la Société de tels changements dans les 30 jours qui suivent le changement.
1986, c. 91, a. 28; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 13.
29. Le propriétaire d’un véhicule routier doit apposer le certificat d’immatriculation temporaire qui lui a été délivré dans la partie supérieure gauche de la lunette arrière du véhicule ou à tout autre endroit déterminé par règlement.
1986, c. 91, a. 29.
30. Le propriétaire d’un véhicule routier doit fixer solidement la plaque d’immatriculation qui lui a été délivrée à l’arrière du véhicule ou à tout autre endroit déterminé par règlement.
Toutefois, si un règlement prescrit la délivrance de deux exemplaires de la plaque d’immatriculation, ceux-ci doivent être fixés l’un à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule.
1986, c. 91, a. 30.
31. Le propriétaire d’un véhicule routier doit apposer les vignettes de contrôle sur la plaque d’immatriculation du véhicule aux endroits déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 31; 1997, c. 49, a. 6.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) et à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1 % de la valeur du véhicule excédant 40 000 $, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, le droit additionnel et les frais, ni la contribution d’assurance prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa à la date d’échéance ou lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa, nul ne peut, à compter de la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, le droit additionnel, les frais, la contribution d’assurance et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14.
32. Une plaque d’immatriculation ne peut porter une inscription autre que celles déterminées par la Société.
La plaque d’immatriculation doit être libre de tout objet ou de toute matière pouvant en empêcher la lecture. Elle doit, en outre, lorsqu’elle est apposée à l’arrière du véhicule, être suffisamment éclairée.
1986, c. 91, a. 32; 1990, c. 19, a. 11.
33. Un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un véhicule routier le nettoyage de la plaque d’immatriculation de ce véhicule, lorsque l’état de saleté de cette plaque en rend la lecture difficile.
Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 33.
34. Aucune plaque ou vignette qui peut être confondue avec une plaque d’immatriculation ou une vignette de contrôle délivrée par la Société ou par une autre autorité administrative compétente ne peut être fixée sur un véhicule routier ou apposée sur une plaque, sauf s’il s’agit d’une plaque ou d’une vignette requise en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou d’une plaque fixée conformément aux normes et aux conditions établies en vertu du paragraphe 19° de l’article 618.
1986, c. 91, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 15.
35. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Si le véhicule routier est loué pour une période de moins d’un an ou s’il a été prêté par un commerçant, elle doit également avoir avec elle le contrat de location ou une copie de celui-ci ou un document faisant preuve de la durée du prêt.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Il s’applique également sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 35; 1996, c. 56, a. 6; 1998, c. 40, a. 57.
36. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit, à la demande d’un agent de la paix, lui remettre pour examen les pièces visées à l’article 35.
L’agent doit remettre ces pièces à leur détenteur dès qu’il les a examinées.
1986, c. 91, a. 36; 1996, c. 56, a. 7.
37. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société doit demander à celle-ci le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation ou d’une vignette illisible, endommagé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné.
1986, c. 91, a. 37; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 16.
38. Sur preuve qu’un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation ou une vignette est illisible ou endommagé, a été détruit, perdu, volé ou que l’un de ceux-ci contient un renseignement erroné, la Société en effectue le remplacement sur paiement des frais fixés par règlement.
1986, c. 91, a. 38; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 17.
39. La personne visée à l’article 10.2 ou le propriétaire d’un véhicule routier à l’égard duquel une décision de la Société a été rendue en vertu de l’un des articles 10.2, 188, 196 à 202 doit, sur demande de la Société, lui retourner le certificat et la plaque d’immatriculation de ce véhicule ou la plaque d’immatriculation amovible à la date d’entrée en vigueur de la décision ou à toute autre date ultérieure fixée par la Société. Il en est de même lorsque la Société agit en vertu de l’article 189.
Lorsque le propriétaire refuse ou omet de se soumettre à cette exigence, la Société peut demander à un agent de la paix de confisquer le certificat et la plaque d’immatriculation. Sur la demande motivée de l’agent de la paix, le propriétaire doit lui remettre immédiatement son certificat et sa plaque d’immatriculation.
1986, c. 91, a. 39; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 18; 1998, c. 40, a. 58.
39.1. Nul ne peut remettre en circulation un véhicule routier à l’égard duquel une décision de la Société rendue en vertu de l’un des articles 188, 196 à 202 est en vigueur. Il en est de même lorsque la Société agit en vertu de l’article 189.
1990, c. 83, a. 19; 1998, c. 40, a. 59.
CHAPITRE V
CESSION DE VÉHICULES ROUTIERS
40. Lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier entre des parties qui ne sont pas des commerçants, le cédant doit remettre à la Société le certificat et la plaque d’immatriculation délivrés pour ce véhicule après avoir endossé le certificat et le nouvel acquéreur doit demander une nouvelle immatriculation.
1986, c. 91, a. 40; 1990, c. 19, a. 11.
41. Lors de l’échange de véhicules routiers entre des parties qui ne sont pas des commerçants, chaque propriétaire doit remettre à la Société le certificat d’immatriculation endossé qui a été délivré pour son véhicule et demander une nouvelle immatriculation.
1986, c. 91, a. 41; 1990, c. 19, a. 11.
42. Lorsque la cession du droit de propriété d’un véhicule routier est faite à un commerçant, le cédant qui n’acquiert pas un nouveau véhicule doit remettre au commerçant le certificat d’immatriculation du véhicule, après l’avoir endossé, et transmettre à la Société la plaque d’immatriculation de ce véhicule.
1986, c. 91, a. 42; 1990, c. 19, a. 11.
43. Si la cession du droit de propriété d’un véhicule routier est faite à un commerçant, le cédant qui acquiert un nouveau véhicule doit conserver la plaque d’immatriculation, remettre le certificat d’immatriculation au commerçant, après l’avoir endossé, et demander à la Société la délivrance d’un certificat pour son nouveau véhicule.
1986, c. 91, a. 43; 1990, c. 19, a. 11.
44. Les articles 40 à 43 ne s’appliquent pas à la cession du droit de propriété d’un véhicule routier qui fait l’objet d’un contrat de location d’une durée d’au moins un an.
1986, c. 91, a. 44.
45. Le locataire d’un véhicule routier loué pour une période d’au moins un an doit remettre à la Société, à la fin de son contrat de location, le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation du véhicule loué.
1986, c. 91, a. 45; 1990, c. 19, a. 11.
46. Sous réserve de l’article 17, la personne qui devient propriétaire d’un véhicule routier, par suite d’un décès, d’une donation, d’un partage, d’une liquidation, d’une faillite, de l’exercice d’un droit de reprise, d’une cession complète d’une entreprise ou d’une vente en justice, doit remettre à la Société le certificat d’immatriculation et lui demander une nouvelle immatriculation du véhicule.
1986, c. 91, a. 46; 1990, c. 19, a. 11.
47. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 47; 1987, c. 94, a. 6; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 20.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
48. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 29, 30 ou 31 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 48; 1990, c. 4, a. 212.
49. Quiconque contrevient à l’article 32, au deuxième alinéa de l’article 33 ou à l’un des articles 35 ou 37 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 49; 1990, c. 4, a. 212.
50. Quiconque conduit un véhicule routier dont la plaque d’immatriculation est endommagée au point d’empêcher l’identification du véhicule commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 50; 1990, c. 4, a. 212.
51. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 27 ou à l’un des articles 28 ou 40 à 46 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 51; 1987, c. 94, a. 7; 1990, c. 4, a. 212.
52. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 47 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 52; 1990, c. 4, a. 212.
53. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 36 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 53; 1990, c. 4, a. 212.
54. La personne qui conduit un véhicule routier ou le propriétaire qui laisse circuler son véhicule muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule ou dont l’immatriculation atteste un usage du véhicule autre que celui qui en est réellement fait ou un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 54; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 21.
55. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 7 ou 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 55; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 8.
56. Quiconque conduit un véhicule routier muni d’une plaque ou d’une vignette visée à l’article 34 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 56; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 22.
57. Quiconque contrevient à l’article 34, fixe sur un véhicule routier une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier ou appose sur une plaque une vignette de contrôle délivrée pour un autre véhicule routier commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 57; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 23.
58. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 6 ou 39 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 58; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 9.
59. Quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 21, au troisième alinéa de l’article 31.1, à l’article 39.1 ou donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d’une demande d’immatriculation d’un véhicule routier ou lors d’un changement visé à l’article 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le propriétaire d’un véhicule lourd qui donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d’une demande d’immatriculation ou lors d’un changement visé à l’article 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $.
1986, c. 91, a. 59; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 24; 1998, c. 40, a. 60.
60. Quiconque fabrique une plaque ou une vignette visée à l’article 34 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 60; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 25.
TITRE II
PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
60.1. Les prescriptions relatives aux permis d’apprenti-conducteur, permis probatoire, permis de conduire et permis restreint visent à s’assurer que l’autorisation de conduire n’est accordée qu’aux personnes qui possèdent les compétences et les attitudes de prudence nécessaires à la sécurité du public.
1996, c. 56, a. 10.
61. La Société délivre les permis suivants autorisant la conduite de véhicules routiers: le permis d’apprenti-conducteur, le permis probatoire, le permis de conduire et le permis restreint.
Le titulaire d’un permis n’est tenu de produire celui-ci qu’à la demande d’un agent de la paix ou de la Société et à des fins de sécurité routière uniquement.
1986, c. 91, a. 61; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 26; 1995, c. 6, a. 1.
62. La Société peut, aux conditions et aux fins qu’elle détermine, habiliter les organismes qu’elle désigne à reconnaître des écoles de conduite.
1986, c. 91, a. 62; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 11.
63. Les permis contiennent les renseignements déterminés par règlement et, à l’exception du permis restreint, sont valides pour la période déterminée par règlement.
1986, c. 91, a. 63.
63.1. Le permis de conduire et le permis probatoire comportent la signature du titulaire ainsi que sa photographie conforme aux normes prescrites par règlement. Ces permis sont délivrés sur support plastique.
Toutefois, la Société peut délivrer un permis sans la photographie ou la signature du titulaire ou sur support papier selon la catégorie et la classe du permis ainsi que les conditions et circonstances déterminées par règlement.
1995, c. 6, a. 2.
64. La Société peut, dans les cas prévus et selon les critères établis par règlement, assortir un permis de conditions.
1986, c. 91, a. 64; 1990, c. 19, a. 11.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERMIS D’APPRENTI-CONDUCTEUR, AU PERMIS PROBATOIRE ET AU PERMIS DE CONDUIRE
1990, c. 83, a. 27.
SECTION I
DÉLIVRANCE DES PERMIS
65. Pour conduire un véhicule routier sur un chemin public, sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, une personne doit être titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule tel que déterminé par règlement et comportant, le cas échéant, les mentions prescrites par ce règlement.
1986, c. 91, a. 65; 1996, c. 56, a. 12; 1998, c. 40, a. 61; 1999, c. 66, a. 2.
65.1. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 28; 1996, c. 56, a. 13.
66. Sauf pour les classes de permis déterminées par règlement, un candidat à l’obtention d’un permis de conduire un véhicule routier doit avoir été, pendant la période fixée par règlement, titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur. Cette période peut varier selon la classe de permis.
De plus, tout candidat à l’obtention d’un permis de conduire âgé de moins de 25 ans, à l’exception du candidat à la conduite d’un cyclomoteur, doit avoir été titulaire d’un permis probatoire pendant la période fixée par règlement.
1986, c. 91, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 29; 1996, c. 56, a. 14.
67. Pour obtenir un permis, une personne doit, à moins d’en être exemptée par règlement, réussir les examens de compétence de la Société, qui en établit les formalités, les modalités et le contenu pour chacune des classes de permis.
Cette personne doit être âgée d’au moins 14 ans dans le cas d’un permis autorisant exclusivement la conduite d’un cyclomoteur et d’au moins 16 ans dans les autres cas.
1986, c. 91, a. 67; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 30.
68. Un mineur qui demande un permis doit fournir à la Société le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale ou, à défaut d’un tel titulaire, celui de la personne qui a la garde légale de ce mineur.
Le premier alinéa ne s’applique pas au mineur émancipé ou commerçant qui établit la preuve de son état ou statut.
1986, c. 91, a. 68; 1990, c. 19, a. 11.
69. Pour obtenir ou pour renouveler un permis, une personne doit satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement et, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement. Elle doit également pour obtenir un permis, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi.
Toutefois, lorsqu’une personne ne demande son permis d’apprenti-conducteur que pour la durée de la séance pratique de son examen de compétence, elle n’est pas tenue de verser les sommes prévues au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 69; 1987, c. 94, a. 8; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 31; 1993, c. 57, a. 7; 1995, c. 6, a. 3.
69.1. La Société peut, avec l’approbation du ministre des Transports, nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes prévues à l’article 93.1 ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1988, c. 68, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 32.
70. Pour faire changer la classe de son permis ou pour lui ajouter une autre classe, une personne doit satisfaire aux conditions d’obtention d’un permis de la classe qu’elle demande.
1986, c. 91, a. 70.
71. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 71; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 33; 1996, c. 56, a. 15.
72. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 34; 1996, c. 56, a. 15.
73. La Société peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu’elle se soumette à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé fait par un médecin spécialiste ou un autre professionnel de la santé que la Société peut désigner nommément. Cette personne doit, à la demande de la Société, lui remettre le rapport de cet examen ou de cette évaluation dans le délai qu’elle lui indique et qui ne peut excéder 90 jours.
En outre, la Société peut requérir que l’examen ou l’évaluation soit fait dans le centre hospitalier ou dans le centre de réadaptation qu’elle désigne nommément ou dont elle détermine la classe parmi celles établies à l’article 86 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
La Société peut également exiger que la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant sur son permis se soumette à un examen de compétence.
1986, c. 91, a. 73; 1987, c. 94, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 16.
74. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 74; 1988, c. 68, a. 2.
75. Pour obtenir un permis de conduire, une personne doit réussir les examens de compétence visés à l’article 67 si elle n’a plus l’autorisation de conduire depuis trois ans ou plus.
1986, c. 91, a. 75; 1995, c. 6, a. 4.
76. Aucun permis ne peut être délivré à une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 180 avant l’expiration d’une période d’un, de deux ou de trois ans consécutive à la date de la révocation ou de la suspension selon que, au cours des cinq années précédant cette révocation ou suspension, elle ne s’est respectivement vu imposer aucune, une seule ou plus d’une révocation ou suspension en vertu de cet article.
Si la déclaration de culpabilité est suivie d’une ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en vertu des paragraphes 1 ou 2 de l’article 259 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) pour une période plus longue que celle applicable en vertu du premier alinéa, la période alors applicable sera égale à celle établie dans l’ordonnance.
Dans le cas où l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension en est une visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, les conditions additionnelles suivantes s’appliquent à la délivrance du nouveau permis:
1°  si au cours des cinq années précédant la révocation ou la suspension, la personne ne s’est vu imposer ni révocation ni suspension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, elle devra alors suivre avec succès le programme d’éducation reconnu par le ministre de la Sécurité publique et destiné à sensibiliser les conducteurs aux problèmes de la consommation d’alcool ou de drogue;
2°  si au cours des cinq années précédant la révocation ou la suspension, la personne s’est vu imposer une ou plusieurs révocation ou suspension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, elle devra alors se soumettre à une évaluation établissant à la satisfaction de la Société la compatibilité de son comportement relativement à sa consommation d’alcool ou de drogue avec la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée. Cette évaluation doit être faite par une personne dûment autorisée qui oeuvre au sein d’un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes ou d’un centre hospitalier avec service de réadaptation pour ces personnes. Cette personne doit remettre à la Société le rapport de cette évaluation dans les trois mois précédant la délivrance du permis.
Une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180 peut, dès qu’elle cesse d’être sous le coup d’une ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu des paragraphes 1 ou 2 de l’article 259 du Code criminel, être autorisée, moyennant l’obtention d’un permis restreint, à conduire un véhicule routier mais uniquement si le véhicule est muni d’un dispositif, agréé par la Société, pouvant mesurer le taux d’alcool dans l’organisme du conducteur et empêcher la mise en marche du véhicule.
Le titulaire d’un permis restreint doit fournir, à la demande de la Société, les données recueillies par le dispositif. La Société établit les conditions d’utilisation du dispositif; elle doit révoquer le permis si le titulaire fait défaut de respecter les conditions d’utilisation.
1986, c. 91, a. 76; 1988, c. 68, a. 3; 1996, c. 56, a. 17.
76.1. Un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 est valide à compter de sa date de délivrance jusqu’à la date à laquelle se termine la période d’attente prévue à cet article.
1996, c. 56, a. 18.
76.2. Le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 qui conduit un véhicule routier qui n’est pas muni du dispositif prévu à cet article ou qui ne respecte pas les conditions d’utilisation d’un tel dispositif, est réputé conduire pendant une sanction au sens de l’article 106.1.
1996, c. 56, a. 18.
76.3. Aucun permis restreint ne peut être délivré en vertu de l’article 76 lorsque le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur.
1996, c. 56, a. 18.
76.4. Les articles 69, 93, 95 à 98, 102 à 104 s’appliquent à l’égard du permis restreint visé à l’article 76, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 56, a. 18.
77. Dans les cas prévus à l’article 76, si la personne s’est vue imposer une suspension en vertu de l’article 192, aucun permis ne peut lui être délivré avant la fin de la période de suspension visée aux articles 192 ou 193.
1986, c. 91, a. 77.
78. Une personne dont la classe de son permis autorisant la conduite d’un taxi a été révoquée ou dont le droit d’obtenir un permis de cette classe a été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi peut obtenir de la Société un permis d’une classe autre que celle autorisant la conduite d’un taxi.
1986, c. 91, a. 78; 1990, c. 19, a. 11.
79. Une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu par suite de l’accumulation de points d’inaptitude doit, pour en obtenir un, se conformer aux conditions et formalités établies par règlement.
Aucun permis ne peut lui être délivré à moins qu’il ne se soit écoulé, depuis la date de révocation du permis ou de suspension du droit d’en obtenir un:
1°  une période de trois mois, si la personne ne s’est vue imposer ni révocation ni suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
2°  une période de six mois, si la personne ne s’est vue imposer qu’une révocation ou qu’une suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
3°  une période d’un an, si la personne s’est vue imposer plus d’une révocation ou suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension.
1986, c. 91, a. 79.
80. Dans les cas prévus à l’article 79, si la personne s’est vue imposer une suspension en vertu de l’article 192, aucun permis ne peut lui être délivré avant la fin de la période de suspension visée aux articles 192 ou 193.
1986, c. 91, a. 80.
80.1. Une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu conformément à l’article 187.1 doit, pour en obtenir un, se conformer aux conditions et formalités établies par règlement.
Aucun permis ne peut lui être délivré à moins qu’il ne se soit écoulé, depuis la date de révocation du permis ou de suspension du droit:
1°  une période de trois mois, si la personne ne s’est vue imposer ni révocation ni suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
2°  une période de six mois, si la personne ne s’est vue imposer qu’une révocation ou qu’une suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
3°  une période d’un an, si la personne s’est vue imposer plus d’une révocation ou suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension.
1987, c. 94, a. 10; 1990, c. 83, a. 35.
80.2. Dans le cas prévu à l’article 80.1, si la personne s’est vue imposer une suspension en vertu de l’article 192, aucun permis ne peut lui être délivré avant la fin de la période de suspension visée aux articles 192 ou 193.
1987, c. 94, a. 10.
80.3. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 10; 1998, c. 40, a. 62.
80.4. Dans les cas prévus à l’article 80.3, si la personne s’est vue imposer une suspension en vertu de l’article 192, aucun permis ne peut lui être délivré avant la fin de la période de suspension visée aux articles 192 ou 193.
1987, c. 94, a. 10.
81. La Société peut refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé visé aux articles 73 ou 76 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un membre du Comité consultatif sur la santé des conducteurs, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  est débitrice de la Société à l’égard des sommes prévues à l’un des articles 21, 31.1, 69 ou 93.1 ou à l’égard des frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité.
1986, c. 91, a. 81; 1987, c. 94, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 36; 1996, c. 56, a. 19.
82. La Société peut refuser de supprimer une condition apparaissant sur un permis si son titulaire:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé ou son comportement visé à l’article 73 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé à l’article 73, est toujours atteint de la maladie, de la déficience ou se trouve encore dans la situation qui a amené la Société à assortir son permis de cette condition;
3°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec.
1986, c. 91, a. 82; 1987, c. 94, a. 12; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 20.
83. La Société doit refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis de la classe demandée;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  fait l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou de la classe de celui-ci ou d’une suspension de son droit d’obtenir un permis ou une classe de celui-ci en vigueur ou imposée mais non encore en vigueur, y compris en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi d’un État des États-Unis;
4°  ne satisfait pas aux conditions et aux formalités visées aux articles 76, 79, 80.1 et 80.3;
5°  ne satisfait pas au deuxième alinéa de l’article 67;
6°  refuse de fournir une photographie conforme aux normes prescrites par règlement ou d’être photographiée par la Société ou d’apposer sa signature, selon les modalités que lui indique la Société.
1986, c. 91, a. 83; 1988, c. 68, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 37; 1995, c. 6, a. 5; 1996, c. 56, a. 21.
83.1. Malgré le paragraphe 2° de l’article 83, la Société peut délivrer un permis, en changer la classe ou en ajouter une autre si la personne qui en fait la demande démontre, selon le cas, à la satisfaction de la Société:
1°  qu’elle a développé des habiletés compensatoires qui la rendent apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée sans constituer un danger pour la sécurité du public;
2°  qu’elle peut conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée, en respectant des conditions reliées à son état fonctionnel, lesquelles la rendent apte à conduire ce véhicule sans constituer un danger pour la sécurité du public.
1990, c. 83, a. 38.
84. La Société doit refuser de délivrer un permis à une personne à l’égard de laquelle elle a reçu l’avis prévu à l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Ce refus de délivrer est maintenu tant que la Société n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 365 de ce code.
1986, c. 91, a. 84; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 213.
SECTION II
DROITS ET OBLIGATIONS DES NON-RÉSIDENTS
85. Un non-résident peut conduire un véhicule routier pendant une période d’au plus six mois consécutifs sans être titulaire d’un permis délivré par la Société, s’il satisfait aux exigences suivantes:
1°  il est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative accordant le même droit aux résidents du Québec;
2°  le permis de conduire délivré par cette autre autorité administrative l’autorise à conduire un véhicule de la catégorie qu’il conduit au Québec;
3°  il respecte les conditions dont son permis de conduire est assorti;
4°  il ne fait pas l’objet d’une suspension du droit d’obtenir un permis délivré par la Société ou une classe de celui-ci.
1986, c. 91, a. 85; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 39.
86. L’étudiant, le coopérant ou le stagiaire étranger qui séjourne au Québec peut, s’il satisfait aux exigences de l’article 85, conduire un véhicule de promenade pendant la durée de ses études ou de son stage, sans être titulaire d’un permis délivré par la Société.
1986, c. 91, a. 86; 1990, c. 19, a. 11.
87. Le non-résident dont l’occupation consiste principalement dans la conduite d’un véhicule routier et qui conduit un tel véhicule au Québec est dispensé de l’obligation d’obtenir un permis de la Société, lorsqu’il est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative l’autorisant à conduire le véhicule routier qu’il conduit au Québec.
1986, c. 91, a. 87; 1987, c. 94, a. 13; 1990, c. 19, a. 11.
88. Malgré les articles 85 et 86, le non-résident qui est titulaire d’un permis de conduire international peut conduire, pendant la période de validité de ce permis, les véhicules routiers que le permis sur la base duquel son permis de conduire international a été délivré l’autorise à conduire.
1986, c. 91, a. 88.
89. Le titulaire d’un permis de conduire valide, délivré par une autre autorité administrative, qui s’établit au Québec peut, dans les 90 jours de son établissement, y conduire un véhicule de promenade sans obtenir un permis de la Société.
1986, c. 91, a. 89; 1990, c. 19, a. 11.
90. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré au Canada, par une autre autorité administrative peut, s’il s’établit au Québec, échanger sans examen ce permis contre un permis de conduire délivré par la Société, sur paiement des droits et des frais fixés par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Toutefois, la Société peut exiger que ce titulaire se soumette à un examen lorsque le permis échangé est un permis autorisant la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus.
1986, c. 91, a. 90; 1987, c. 94, a. 14; 1990, c. 19, a. 11.
Non en vigueur
90.1. La Société peut, sur paiement des droits et des frais fixés par règlement ainsi que de la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), délivrer un permis de conduire au titulaire d’un permis de conduire délivré par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis, et expiré depuis moins de trois ans, si ce titulaire s’établit au Québec et ne fait pas l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou de la classe de celui-ci ou d’une suspension de son droit d’obtenir un permis ou une classe de celui-ci en vigueur ou imposée mais non encore en vigueur, y compris en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi d’un État des États-Unis.
Toutefois, la Société peut exiger que ce titulaire se soumette à un examen lorsque le permis demandé est un permis autorisant la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus.
1990, c. 83, a. 41.
91. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré à l’extérieur du Canada peut, s’il s’établit au Québec, échanger ce permis contre un permis de conduire délivré par la Société à la condition de réussir l’examen de compétence et d’acquitter les droits et les frais fixés par règlement et le montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Toutefois, le titulaire d’un permis de conduire valide délivré ailleurs qu’aux États-Unis n’est pas tenu de remettre le permis délivré dans son pays d’origine.
Est exempté de l’examen de compétence, le titulaire d’un permis de conduire valide ou expiré depuis moins de trois ans qui a déjà été titulaire d’un permis de conduire délivré par le Québec.
De plus, la Société peut, aux conditions qu’elle détermine, exempter de l’examen de compétence le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative à l’extérieur du Canada appliquant des normes de délivrance de permis similaires à celles appliquées par le Québec.
1986, c. 91, a. 91; 1987, c. 94, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 22.
92. Sur preuve qu’elles sont inscrites auprès du ministère des Relations internationales et qu’elles sont titulaires d’un permis de conduire valide délivré par leur pays d’origine ou par le pays où elles étaient en poste auparavant, les personnes suivantes, si elles n’ont pas la citoyenneté canadienne et qu’elles n’exercent aucune entreprise, charge ou emploi au Québec autre que leur fonction auprès du gouvernement ou de l’organisme qu’elles représentent, peuvent obtenir de la Société, sans examen, un permis de conduire correspondant à celui dont elles sont titulaires, pendant la durée de leur assignation, sur paiement des frais fixés par règlement et de la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25):
1°  un membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
2°  un délégué commercial d’un pays et son adjoint;
3°  un employé d’une organisation internationale gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec et un membre d’une représentation d’un État accrédité auprès de cette organisation, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un employé d’une organisation internationale non gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
6°  les conjoints des personnes visées aux paragraphes 1° à 3° et 5° et leurs enfants majeurs qui sont financièrement à leur charge et qui résident avec eux.
1986, c. 91, a. 92; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 68, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 43; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
92.0.1. Dans les cas prévus aux articles 90 à 92, le permis délivré par la Société est un permis probatoire lorsque la personne qui le demande est âgée de moins de 25 ans et est titulaire, depuis moins de deux ans, d’un permis de conduire valide.
1990, c. 83, a. 44; 1996, c. 56, a. 23.
92.1. Un non-résident qui n’a pas acquitté, dans le délai prévu, une amende exigible pour une infraction au présent code ne peut conduire un véhicule routier au Québec.
1987, c. 94, a. 16.
SECTION III
CONDITIONS ATTACHÉES AUX PERMIS
93. Le titulaire d’un permis sur support papier doit le signer.
Tout permis doit porter la marque d’identification de la Société ou la signature d’une personne autorisée par celle-ci.
1986, c. 91, a. 93; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 6, a. 6.
93.1. Le titulaire d’un permis de conduire doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi, au cours de la période déterminée par règlement. À défaut de paiement au cours de cette période, le titulaire ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’expiration de cette période et sans autre avis de la Société, conduire un véhicule routier.
Le titulaire d’un permis probatoire doit, avant l’expiration de celui-ci, payer les sommes visées à l’article 69 pour l’obtention d’un premier permis de conduire ou aviser la Société de son intention de ne pas en obtenir un.
Le titulaire d’un permis de conduire qui, au cours de la période déterminée par règlement, demande l’annulation de son permis ou avise la Société de son intention de ne pas le renouveler, n’est pas tenu de payer les sommes visées au premier alinéa.
La personne qui ne s’est pas conformée au premier ou au deuxième alinéa et qui demande à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier ou au deuxième alinéa, l’obtention d’un premier permis de conduire, le renouvellement de son permis de conduire ou l’autorisation de conduire de nouveau un véhicule routier, doit alors acquitter ces sommes ainsi que les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 45; 1993, c. 57, a. 8; 1995, c. 6, a. 7.
94. Nul ne peut être titulaire de plus d’un permis d’apprenti-conducteur, de plus d’un permis probatoire ou de plus d’un permis de conduire de la même classe délivrés par la Société.
Nul ne peut être à la fois titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis probatoire de la même classe délivrés par la Société.
Nul ne peut être à la fois titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis de conduire de la même classe délivrés par la Société.
Nul ne peut être à la fois titulaire d’un permis probatoire et d’un permis de conduire de la même classe délivrés par la Société.
Sauf dans les cas et aux conditions prévues par règlement:
1°  le titulaire d’un permis de conduire délivré par la Société ne peut être également titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative au Canada;
2°  le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative au Canada ne peut, lorsqu’il conduit un véhicule routier au Québec, être titulaire de plus d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative au Canada;
3°  le titulaire d’un permis de conduire délivré par la Société ne peut être également titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis;
4°  le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative au Canada ne peut, lorsqu’il conduit un véhicule routier au Québec, être également titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis;
5°  le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis ne peut, lorsqu’il conduit un véhicule routier au Québec, être également titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative aux États-Unis.
1986, c. 91, a. 94; 1987, c. 94, a. 17; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 46.
95. Le titulaire d’un permis doit informer la Société, lors du paiement des sommes prévues à l’article 93.1, de tout changement concernant les documents et les renseignements qui doivent être fournis au moment de l’obtention ou du renouvellement d’un permis.
Il doit également informer la Société de tels changements dans les 30 jours qui suivent le changement.
1986, c. 91, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 47.
96. Nul ne peut permettre l’utilisation par une autre personne de son permis.
Nul ne peut utiliser le permis délivré à une autre personne.
1986, c. 91, a. 96.
97. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle un permis.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 97; 1996, c. 56, a. 24; 1998, c. 40, a. 63.
98. Le titulaire d’un permis doit respecter les conditions dont son permis est assorti.
1986, c. 91, a. 98.
99. Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant un véhicule routier autre qu’un cyclomoteur ou une motocyclette doit être assisté d’une personne qui est elle-même titulaire, depuis au moins deux ans, d’un permis de conduire valide autorisant la conduite du véhicule. Cette personne doit prendre place à ses côtés et être en mesure de lui fournir aide et conseil.
Elle doit également avoir avec elle son permis de conduire.
1986, c. 91, a. 99; 1996, c. 56, a. 25.
100. Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant une motocyclette doit être accompagné d’une personne, elle-même titulaire, depuis au moins deux ans, d’un permis de conduire valide autorisant la conduite d’une motocyclette et en mesure de lui fournir aide et conseil. Cette personne doit prendre place sur une motocyclette distincte.
Il est interdit à l’apprenti-conducteur de transporter des passagers.
1986, c. 91, a. 100; 1996, c. 56, a. 26.
101. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 101; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 27.
102. Les personnes visées dans les articles 97 et 100 doivent, à la demande d’un agent de la paix, remettre leur permis pour examen.
L’agent doit remettre ce permis à son titulaire dès qu’il l’a examiné.
1986, c. 91, a. 102.
103. Le titulaire d’un permis illisible, endommagé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné doit en demander le remplacement à la Société.
1986, c. 91, a. 103; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 48.
104. Sur preuve qu’un permis est illisible ou endommagé, a été détruit, perdu ou volé ou qu’il contient un renseignement erroné, la Société en effectue le remplacement sur paiement des frais fixés par règlement.
1986, c. 91, a. 104; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 49.
105. Une personne ne peut conduire un véhicule routier lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction même si elle est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative ou d’un permis de conduire international.
Toutefois, le titulaire d’un permis restreint peut, sous réserve de l’article 195.1, conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont il tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 105; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 42, a. 1; 1996, c. 56, a. 28.
106. Le propriétaire, le locataire ou la personne qui a le contrôle d’un véhicule routier ne peut laisser conduire ce véhicule par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule ou par une personne faisant l’objet d’une sanction, même si cette dernière est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative ou d’un permis de conduire international.
Il peut toutefois laisser conduire le véhicule par cette dernière personne si elle est, sous réserve de l’article 195.1, titulaire d’un permis restreint et conduit le véhicule dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 106; 1993, c. 42, a. 2; 1996, c. 56, a. 29.
106.1. Pour l’application des articles 105 et 106, «sanction» s’entend de la révocation ou de la suspension soit du permis autorisant la conduite d’un véhicule routier, soit d’une classe d’un tel permis, ainsi que de la suspension du droit d’obtenir un tel permis ou une telle classe. Sont aussi visées la révocation et la suspension prononcées par une autre autorité administrative que la Société.
1993, c. 42, a. 3.
107. Une personne dont le permis ou une classe de celui-ci fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation doit, sur demande de la Société, lui retourner son permis à la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de la révocation ou à toute autre date ultérieure fixée par la Société.
La Société peut demander à un agent de la paix de confisquer le permis de toute personne qui refuse ou omet de se conformer à cette exigence. Sur la demande motivée de l’agent de la paix, la personne doit lui remettre immédiatement son permis.
La Société peut également exiger la remise de tout autre permis délivré par une autre autorité administrative.
1986, c. 91, a. 107; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 50.
108. La Société doit aviser le titulaire d’un permis sur support plastique comportant sa photographie dont les classes ou les conditions ne correspondent pas à celles qui lui sont fixées de le remplacer dans le délai qu’elle indique.
Le remplacement est subordonné, dans les cas déterminés par règlement, au paiement des frais fixés par règlement.
1986, c. 91, a. 108; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 6, a. 8.
109. La Société peut exiger que le titulaire d’un permis se soumette à un examen ou à une évaluation visés aux articles 67 ou 73 dans les cas suivants:
1°  il a atteint l’âge de 70 ans;
2°  son permis autorise la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus;
3°  il n’a pas subi d’examen depuis 10 ans;
4°  elle a des motifs raisonnables de vérifier son état de santé ou son comportement de conducteur;
5°  il n’a plus l’autorisation de conduire un véhicule routier depuis trois ans ou plus.
1986, c. 91, a. 109; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 6, a. 9; 1996, c. 56, a. 30.
SECTION IV
POINTS D’INAPTITUDE
110. La présente section s’applique à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle des points d’inaptitude sont prescrits, y compris celle qui est réputée déclarée coupable d’une telle infraction.
1986, c. 91, a. 110; 1992, c. 61, a. 131.
111. La Société administre un système de points d’inaptitude établi par règlement, en vertu duquel elle révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un.
Les points d’inaptitude sont prescrits:
1°  pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition du présent code;
2°  pour une infraction dont la description correspond à une disposition du présent code et qui est commise à l’encontre:
a)  d’un règlement en vigueur d’une municipalité;
b)  d’une loi du Canada autre que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire sous la responsabilité du gouvernement du Canada.
1986, c. 91, a. 111; 1987, c. 94, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 132.
112. Selon le cas, le percepteur des amendes, le greffier d’une cour, le greffier, le secrétaire ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité, le procureur général ou le directeur d’un service de police doit informer la Société de toute déclaration de culpabilité pour laquelle des points d’inaptitude sont prescrits.
Il en est de même pour toute personne qui accepte un paiement pour une infraction qui, en vertu du présent code, entraîne l’inscription de points d’inaptitude.
1986, c. 91, a. 112; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 133.
113. La Société constitue et tient à jour un dossier où elle inscrit le nombre de points d’inaptitude qui correspond à l’infraction commise, dès qu’elle est informée de la déclaration de culpabilité conformément à l’article 112 ou dès qu’elle est en possession d’un tel jugement ou d’une preuve de celui-ci.
1986, c. 91, a. 113; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 134.
114. Dès que le nombre total de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne a atteint celui prescrit, la Société doit lui faire parvenir, à la dernière adresse qui lui a été fournie, un avis l’informant du nombre de points inscrits à son dossier et lui rappelant ses pouvoirs de révocation et de suspension.
1986, c. 91, a. 114; 1990, c. 19, a. 11.
115. Le défaut par la Société de donner l’avis visé à l’article 114 n’entraîne pas la nullité d’un avis transmis ultérieurement et ne l’empêche pas d’exercer ultérieurement un pouvoir ou un devoir en vertu de la présente section, du chapitre III et du titre V.
1986, c. 91, a. 115; 1990, c. 19, a. 11.
116. Le nombre de points d’inaptitude inscrits par la Société au dossier d’une personne devient nul lorsqu’il s’est écoulé deux ans depuis la date du jugement de déclaration de culpabilité.
1986, c. 91, a. 116; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 135.
117. Chaque fois que la Société rend une décision en vertu de l’un des articles 185 ou 191.2, elle annule, dans le dossier de la personne concernée, le nombre de points qui lui a valu cette décision; les points les plus récents qui excèdent ce nombre demeurent inscrits.
1986, c. 91, a. 117; 1987, c. 94, a. 19; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 51.
CHAPITRE III
PERMIS RESTREINT AUTORISANT LA CONDUITE D’UN VÉHICULE ROUTIER DANS L’EXÉCUTION DU PRINCIPAL TRAVAIL
1996, c. 56, a. 31.
118. Un permis restreint peut être délivré par la Société à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l’article 185 ou dont le permis probatoire a été suspendu en vertu de l’article 191.2, sur ordonnance d’un juge de la Cour du Québec, lorsque cette personne démontre au juge qu’elle doit conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 118; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 52.
119. L’ordonnance de délivrer un permis restreint est de la compétence d’un juge exerçant en son bureau. Elle doit être demandée par requête présentée devant le tribunal du domicile ou de l’établissement du requérant et signifiée à la Société au moins dix jours avant la date fixée pour sa présentation.
Le greffier et le personnel du greffe doivent prêter leur assistance pour la rédaction de la requête à la personne qui le demande.
1986, c. 91, a. 119; 1988, c. 21, a. 75; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55.
120. Lorsqu’une requête lui est signifiée conformément à l’article 119, la Société doit transmettre au tribunal, avant la date fixée pour la présentation de la requête, tout renseignement qu’elle détient à l’égard du requérant relativement à l’application de l’article 121.
1986, c. 91, a. 120; 1990, c. 19, a. 11.
121. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si:
1°  dans les deux ans qui précèdent la révocation ou la suspension qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou suspendu ou son droit d’obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
2°  au moment de la présentation de la requête, le permis du requérant ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur;
3°  la sanction qui donne lieu à la demande de permis restreint n’est pas une révocation du permis de conduire imposée en vertu de l’article 185 ou une suspension du permis probatoire imposée en vertu de l’article 191.2;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le permis restreint autoriserait la conduite d’un véhicule routier que le permis du requérant ne l’autorisait pas à conduire;
6°  le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est relié à l’exploitation du transport par taxi et, au moment de la présentation de la requête, la classe du permis du requérant autorisant la conduite d’un taxi est révoquée ou son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi;
7°  le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur.
1986, c. 91, a. 121; 1990, c. 83, a. 53.
122. Un permis restreint est valide à compter de sa date de délivrance jusqu’à la date à laquelle se termine la période qui suit la révocation ou la suspension ayant donné lieu à la délivrance du permis restreint et pendant laquelle le titulaire du permis restreint ne peut obtenir un nouveau permis de conduire ou un permis probatoire.
1986, c. 91, a. 122; 1990, c. 83, a. 54.
123. Une décision rendue en application des articles 118 à 121 est finale et sans appel.
1986, c. 91, a. 123.
124. Si, lors de la réception par la Société d’une ordonnance de délivrer un permis restreint, l’article 121 est applicable à la personne visée dans cette ordonnance, ou, si entre la date fixée pour la présentation de la requête et celle de la délivrance du permis restreint, le droit de cette personne d’obtenir un permis fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur, la Société doit en aviser le juge qui a rendu l’ordonnance. Celui-ci peut alors réviser cette ordonnance en donnant au requérant l’occasion de faire valoir ses observations.
1986, c. 91, a. 124; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 55.
125. Le titulaire d’un permis restreint qui conduit un véhicule routier autrement que dans l’exécution du principal travail dont il tire sa subsistance, est présumé conduire pendant une révocation ou une suspension au sens de l’article 105.
1986, c. 91, a. 125; 1990, c. 83, a. 56.
126. Les articles 93, 95 à 98, 102 à 104 s’appliquent à l’égard du permis restreint, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 91, a. 126.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1996, c. 56, a. 32.
1996, c. 56, a. 32.
127. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 127; 1990, c. 83, a. 57; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 32.
128. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 128; 1987, c. 94, a. 21; 1990, c. 83, a. 58; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 32.
129. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 129; 1990, c. 83, a. 59; 1996, c. 56, a. 32.
130. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 130; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 32.
131. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 131; 1996, c. 56, a. 32.
132. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 132; 1996, c. 56, a. 32.
133. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 133; 1996, c. 56, a. 32.
134. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 134; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 32.
135. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 135; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 32.
136. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 136; 1996, c. 56, a. 32.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
137. Quiconque contrevient à l’article 97 ou à l’article 103 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 137; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 33.
137.1. La personne qui assiste le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur et qui contrevient à l’un des articles 99 ou 100 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1996, c. 56, a. 34.
138. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 93 ou à l’article 95 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 138; 1990, c. 4, a. 212.
139. Quiconque contrevient à l’article 98 ou au premier alinéa de l’article 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 139; 1990, c. 4, a. 212.
140. Quiconque contrevient à l’article 96 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 140; 1987, c. 94, a. 22; 1988, c. 68, a. 6; 1990, c. 4, a. 212; 1995, c. 6, a. 10; 1996, c. 56, a. 35.
140.1. Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur qui contrevient à l’un des articles 99 ou 100 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1996, c. 56, a. 36.
141. Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 92.1, 107 ou conduit contrairement au premier alinéa de l’article 93.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 141; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 60; 1995, c. 6, a. 11; 1996, c. 56, a. 37.
142. Quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors de la demande d’un permis ou lors d’un changement visé à l’article 95 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 142; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 61.
143. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 105 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $, si son permis ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension pour un motif autre que ceux visés à l’un des articles 180, 185 ou 191.2.
1986, c. 91, a. 143; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 38.
143.1. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 105 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $, si son permis ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension pour un motif visé à l’un des articles 185 ou 191.2.
1996, c. 56, a. 39.
144. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 105 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 500 $ à 3 000 $, si son permis ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension conformément à l’article 180.
1986, c. 91, a. 144; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 40.
145. Quiconque contrevient à l’article 106 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $, si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 143, de 600 $ à 2 000 $ si le conducteur est passible de l’amende visée à l’article 143.1 et de 1 500 $ à 3 000 $ si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 144.
L’exploitant d’un véhicule lourd dont le conducteur est passible d’une amende en vertu du premier alinéa commet également une infraction et est lui-même passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1986, c. 91, a. 145; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 41; 1998, c. 40, a. 64.
146. Quiconque utilise pour conduire un véhicule routier un document qui peut être confondu avec un permis délivré par la Société ou par une autre autorité administrative compétente commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 146; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 212.
146.1. Quiconque contrevient à l’article 94 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1987, c. 94, a. 23; 1990, c. 4, a. 212.
146.2. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 62; 1996, c. 56, a. 42.
147. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 147; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 42.
148. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 148; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 42.
149. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 149; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 42.
150. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 150; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 42.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE III
OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS
151. Pour acquérir des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce, une personne doit être titulaire d’une licence de commerçant délivrée par la Société, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement.
1986, c. 91, a. 151; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 43.
152. La personne qui demande une licence de commerçant doit fournir à la Société un cautionnement.
Le cautionnement garantit, en cas de vente du bien d’autrui pour un commerçant, le remboursement au véritable propriétaire du prix que celui-ci a dû payer à l’acheteur comme condition de revendication de son véhicule routier. Le commerçant et la caution sont tenus solidairement au remboursement du prix payé par le véritable propriétaire.
Ce cautionnement garantit également l’exécution d’un jugement ou d’une transaction mettant fin à une poursuite civile intentée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) entre un consommateur et un titulaire de licence.
N’a pas de recours contre la caution à l’égard du véhicule routier qui fait l’objet de la vente:
1°  le cessionnaire d’un contrat de vente d’un véhicule routier comportant une réserve de propriété;
2°  le commerçant de véhicules routiers qui s’est réservé la propriété d’un véhicule routier qu’il a vendu.
1986, c. 91, a. 152; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 44.
153. Une personne dont l’activité consiste dans le démontage ou la vente de véhicules routiers mis au rancart, de carcasses ou de pièces provenant de véhicules routiers démontés, destinés à être démontés, à être détruits ou vendus pour les pièces seulement doit être titulaire d’une licence de recycleur délivrée par la Société, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement.
1986, c. 91, a. 153; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 63; 1996, c. 56, a. 45.
154. La personne qui demande une licence de recycleur doit fournir à la Société un cautionnement.
Ce cautionnement garantit:
1°  au propriétaire d’un véhicule routier volé, vendu par le recycleur, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à l’acheteur du véhicule pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée;
2°  au propriétaire d’un véhicule routier volé, qui a été démantelé ou vendu en pièces détachées par un recycleur, le remboursement du prix de ce véhicule, évalué au moment du vol, sur réclamation en justice;
3°  l’exécution d’un jugement ou d’une transaction mettant fin à une poursuite intentée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) entre un consommateur et un titulaire de licence.
Dans le cas visé au paragraphe 1°, le recycleur et la caution sont tenus solidairement au remboursement du prix payé par le propriétaire.
1986, c. 91, a. 154; 1990, c. 19, a. 11.
155. Le recycleur doit tenir un registre dont la forme et les règles de conservation sont prévues par règlement et qui contient les renseignements suivants:
1°  le numéro d’identification de tout véhicule routier qu’il reçoit, la description de ses pièces majeures et leur identification par le numéro d’identification du véhicule ou par un numéro qui y fait référence;
2°  la description et l’identification, par le numéro d’identification du véhicule routier d’où elle provient, de toute pièce majeure qu’il reçoit détachée d’un véhicule routier;
3°  la date d’acquisition de tout véhicule routier et de toute pièce majeure ainsi que les nom et adresse de la personne de qui il les a reçus;
4°  la date de vente d’un véhicule routier ou d’une pièce majeure ainsi que les nom et adresse de l’acheteur.
Pour l’application du présent article, on entend par «pièce majeure», les pièces majeures déterminées par règlement.
1986, c. 91, a. 155; 1990, c. 83, a. 64; 1996, c. 56, a. 46.
156. Le recycleur doit, à la demande d’un agent de la paix ou d’un employé de la Société spécialement désigné à cette fin, lui permettre de vérifier, à toute heure raisonnable, son registre ainsi que les véhicules routiers et les pièces majeures qu’il a en sa possession.
L’employé de la Société doit présenter un document attestant sa qualité.
1986, c. 91, a. 156; 1990, c. 19, a. 11.
157. Un commerçant ou un recycleur qui vend un véhicule routier monté par un recycleur doit remettre à l’acheteur un certificat de vérification mécanique indiquant que le véhicule satisfait aux exigences du présent code.
1986, c. 91, a. 157.
158. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 158; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 47.
159. Les licences délivrées en vertu du présent titre contiennent les renseignements déterminés par règlement et sont valides pour la période déterminée par règlement.
1986, c. 91, a. 159; 1996, c. 56, a. 48.
160. Les cautionnements prévus au présent titre doivent être fournis pour le montant fixé par règlement et selon la forme, les modalités et aux conditions établies par règlement.
Il est mis fin à ces cautionnements aux conditions établies par règlement.
1986, c. 91, a. 160.
160.1. Une association de commerçants ou de recycleurs peut, selon la forme, les conditions et les modalités établies par règlement du gouvernement, se porter caution pour ses membres. Elle doit alors déposer une somme en garantie auprès d’une société de fiducie. Cette somme est fixée par la Société.
1990, c. 83, a. 65.
161. Le titulaire d’une licence délivrée en vertu du présent titre doit respecter les conditions établies par règlement se rattachant à sa licence.
1986, c. 91, a. 161; 1996, c. 56, a. 49.
161.1. Le titulaire d’une licence de commerçant qui est autorisé à effectuer l’immatriculation des véhicules routiers doit respecter les conditions établies par la Société en matière de transaction d’immatriculation et d’utilisation de l’immatriculation temporaire.
1987, c. 94, a. 27; 1990, c. 19, a. 11.
162. La Société doit refuser de délivrer une licence si le commerçant ou le recycleur ne satisfait pas aux conditions de délivrance de la licence.
1986, c. 91, a. 162; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 50.
163. Une personne dont la licence fait l’objet d’une suspension doit, sur demande de la Société, retourner sa licence à la date d’entrée en vigueur de la suspension ou à toute autre date ultérieure fixée par la Société.
La Société peut demander à un agent de la paix de confisquer la licence de toute personne qui refuse ou omet de se conformer à cette exigence. Sur la demande motivée de l’agent de la paix, la personne doit lui remettre immédiatement sa licence.
1986, c. 91, a. 163; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 66.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PÉNALES
164. Quiconque contrevient à l’article 163 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 164; 1990, c. 4, a. 212.
164.1. Quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors de la demande d’une licence commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1990, c. 83, a. 67.
165. Le recycleur qui fait défaut de tenir le registre prévu à l’article 155 ou qui fait défaut d’y inscrire un renseignement exigé par cet article ou qui contrevient à l’article 156 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 165; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 51.
166. Quiconque contrevient à l’un des articles 151, 153, 157, 161 ou 161.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 166; 1987, c. 94, a. 29; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 52.
TITRE IV
OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
166.1. Le présent titre s’applique à un accident survenu sur tout chemin ou terrain.
1990, c. 83, a. 68.
167. Pour l’application du présent titre, un accident est un événement au cours duquel un préjudice est causé par un véhicule routier en mouvement.
1986, c. 91, a. 167; 1999, c. 40, a. 55.
168. Le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident doit rester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l’accident et fournir l’aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice.
1986, c. 91, a. 168; 1999, c. 40, a. 55.
169. Lors d’un accident au cours duquel une personne a subi un préjudice corporel, le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans l’accident doit faire appel à un agent de la paix.
1986, c. 91, a. 169; 1999, c. 40, a. 55.
170. Le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident doit fournir à l’agent de la paix qui se rend sur les lieux de l’accident ou à la personne qui a subi un préjudice ses nom et adresse, le numéro de son permis, les nom et adresse du propriétaire inscrit au certificat d’immatriculation du véhicule, l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et le numéro apparaissant sur la plaque d’immatriculation du véhicule.
1986, c. 91, a. 170; 1999, c. 40, a. 55.
171. Le conducteur d’un véhicule routier qui est impliqué dans un accident avec un animal pesant plus de 25 kg, un véhicule routier inoccupé ou un autre objet inanimé doit, lorsque le propriétaire du bien endommagé ou une personne qui le représente ne peut être rejoint sur les lieux de l’accident ou à proximité, communiquer sans délai avec le poste de police le plus près afin de rapporter l’accident et de fournir les renseignements prévus à l’article 170.
1986, c. 91, a. 171.
172. Le propriétaire d’un véhicule routier complètement détruit par suite d’un accident doit, sans délai, aviser la Société de cette destruction.
1986, c. 91, a. 172; 1990, c. 19, a. 11.
173. L’agent de la paix qui se rend sur les lieux d’un accident doit, dans les huit jours, informer la Société de cet accident, en lui transmettant un rapport dont la forme, le contenu et le mode de transmission sont déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 173; 1987, c. 94, a. 30; 1990, c. 19, a. 11.
174. L’obligation d’informer la Société d’un accident incombe à l’assureur qui a été avisé de celui-ci, lorsque cet accident n’a pas été porté à la connaissance d’un agent de la paix.
1986, c. 91, a. 174; 1990, c. 19, a. 11.
175. Le coroner qui a procédé à une investigation ou à une enquête sur un accident doit transmettre une copie de son rapport à la Société.
1986, c. 91, a. 175; 1990, c. 19, a. 11.
176. Sauf dans les cas prévus par règlement, l’agent de la paix et l’assureur ne sont pas tenus de faire rapport à la Société lorsque l’accident n’a causé qu’un préjudice matériel et n’a donné lieu à aucun délit de fuite.
1986, c. 91, a. 176; 1987, c. 94, a. 31; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 53; 1999, c. 40, a. 55.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PÉNALES
177. Quiconque contrevient à l’un des articles 172 ou 174 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 177; 1990, c. 4, a. 212.
178. Quiconque contrevient à l’un des articles 170 ou 171 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 178; 1990, c. 4, a. 212.
179. Quiconque contrevient à l’un des articles 168 ou 169 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 179; 1990, c. 4, a. 212.
TITRE V
RÉVOCATION ET SUSPENSION
CHAPITRE I
RÉVOCATION DE PERMIS
SECTION I
INFRACTIONS CRIMINELLES
180. Sont révoqués le permis d’apprenti-conducteur, le permis probatoire et le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction au Code criminel commise avec un véhicule routier ou un véhicule hors route et prévue aux articles suivants :
1°  les articles 220, 221 ou 236;
2°  le sous-paragraphe a du paragraphe 1 ou les paragraphes 3 ou 4 de l’article 249;
3°  le paragraphe 1 de l’article 252;
4°  l’article 253, le paragraphe 5 de l’article 254 ou les paragraphes 2 ou 3 de l’article 255.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation des permis visés au premier alinéa pour qu’ils soient remis à la Société.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, son droit de l’obtenir est suspendu.
1986, c. 91, a. 180; 1988, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 69; 1996, c. 60, a. 73; 1996, c. 56, a. 54; 1999, c. 66, a. 3.
181. Toute déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l’article 180 entraîne une révocation du permis ou une suspension du droit d’en obtenir un distincte pour chaque déclaration.
Toutefois, une déclaration de culpabilité pour plus d’une infraction prévue à l’article 253, au paragraphe (5) de l’article 254 ou aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) n’entraîne qu’une seule révocation du permis ou une seule suspension du droit d’en obtenir un, lorsque les infractions se rapportent à un même événement.
1986, c. 91, a. 181; 1988, c. 68, a. 8.
182. La révocation d’un permis ou la suspension du droit d’en obtenir un prévue à l’article 181 est maintenue même si la personne déclarée coupable d’une infraction criminelle bénéficie d’une ordonnance de libération conditionnelle ou inconditionnelle.
1986, c. 91, a. 182.
183. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi, la classe de son permis autorisant la conduite d’un taxi est révoquée et son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu pour cinq ans, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation de ce permis pour qu’il soit remis à la Société.
1986, c. 91, a. 183; 1990, c. 19, a. 11.
184. Lorsque la personne déclarée coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi n’est pas titulaire d’un permis d’une classe autorisant la conduite d’un taxi, son droit d’en obtenir un est suspendu pour cinq ans, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
1986, c. 91, a. 184.
SECTION II
POINTS D’INAPTITUDE
185. Dès que le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne est égal ou supérieur à celui prévu par règlement, la Société doit révoquer le permis de conduire de cette personne ou suspendre, si elle n’est plus titulaire d’un permis de conduire, son droit de l’obtenir.
Lorsqu’une personne est à la fois titulaire d’un permis de conduire et d’un permis d’apprenti-conducteur d’une autre classe et que le nombre de points d’inaptitude inscrits à son dossier est égal ou supérieur à celui prévu par règlement, la Société doit révoquer le permis de conduire et le permis d’apprenti-conducteur de cette personne ou suspendre, si elle n’est plus titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis d’apprenti-conducteur, son droit de l’obtenir.
1986, c. 91, a. 185; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 70.
SECTION III
AUTRES RÉVOCATIONS
1988, c. 68, a. 9; 1990, c. 83, a. 71.
186. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 186; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 72.
187. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 187; 1988, c. 68, a. 10.
187.1. Dès que la Société considère, au sens de l’article 112, qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 94, elle doit révoquer ses permis. En outre, si postérieurement à la date où l’infraction fut commise, cette personne cesse d’être titulaire d’un permis, elle doit suspendre son droit d’en obtenir un.
1987, c. 94, a. 32; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 73.
187.2. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 32; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 74; 1998, c. 40, a. 65.
CHAPITRE II
INTERDICTION DE REMETTRE UN VÉHICULE ROUTIER EN CIRCULATION, SUSPENSION DES PERMIS ET DES LICENCES
1990, c. 83, a. 75.
SECTION I
INTERDICTION DE REMETTRE UN VÉHICULE ROUTIER EN CIRCULATION, SUSPENSION DES PERMIS D’APPRENTIS-CONDUCTEURS, DES PERMIS PROBATOIRES ET DES PERMIS DE CONDUIRE
1990, c. 83, a. 76.
188. La Société peut interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  des renseignements faux ou inexacts ont été fournis lors de la demande d’immatriculation ou lors d’un changement visé à l’article 28;
2°  le propriétaire néglige ou refuse de soumettre le véhicule à une vérification mécanique ou de fournir le certificat de vérification mécanique qui lui a été délivré;
3°  le propriétaire néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code ou une déclaration ou une attestation qu’elle lui demande en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
4°  le propriétaire est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1°, 5° et 10° de l’article 624;
4.1°  le propriétaire du véhicule routier ne s’est pas conformé, dans les 10 jours, à la demande de la Société ou à la demande d’un agent de la paix de fournir un certificat de pesée pour établir la masse nette de son véhicule;
5°  le propriétaire avisé par la Société de soumettre son véhicule à la vérification mécanique a fait défaut de se présenter;
6°  à l’occasion de la cession d’un véhicule routier, le cessionnaire néglige ou omet de verser la taxe de vente telle que calculée en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1).
1986, c. 91, a. 188; 1987, c. 94, a. 33; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 77; 1996, c. 56, a. 55; 1998, c. 40, a. 66.
189. La Société doit interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec, dans un cas prévu aux articles 35 ou 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou aux articles 27 ou 31 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1), lui ordonne de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation du véhicule;
1.1°  lorsque la Commission des transports du Québec, conformément à la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), interdit la mise en circulation des véhicules lourds visés par la mesure administrative qu’elle a prise;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
De même la Société doit interdire de remettre un véhicule hors route en circulation dès qu’elle reçoit l’avis visé à l’article 45 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2).
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 78; 1991, c. 55, a. 9; 1996, c. 60, a. 74; 1998, c. 40, a. 67.
190. La Société peut suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis:
1°  refuse de se soumettre à un examen ou à une évaluation sur sa santé visé aux articles 73 ou 76 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un membre du Comité consultatif sur la santé des conducteurs, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  a fourni des renseignements faux ou inexacts lors de l’obtention ou du renouvellement d’un permis ou de la classe visée ou lors d’un changement visé à l’article 95;
6°  néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
7°  est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1° et 5° de l’article 624.
1986, c. 91, a. 190; 1987, c. 94, a. 35; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 79; 1996, c. 56, a. 56.
191. La Société doit suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis, selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède.
1986, c. 91, a. 191; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 80; 1996, c. 56, a. 57.
191.1. Malgré l’article 191, la Société peut ne pas suspendre un permis ou une classe de celui-ci ou lever une telle suspension si le titulaire du permis démontre, selon le cas, à la satisfaction de la Société:
1°  qu’il a développé des habiletés compensatoires qui le rendent apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis ou à la classe en cause sans constituer un danger pour la sécurité du public;
2°  qu’il peut conduire un véhicule routier correspondant au permis ou à la classe en cause, en respectant des conditions reliées à son état fonctionnel, lesquelles le rendent apte à conduire ce véhicule sans constituer un danger pour la sécurité du public.
1990, c. 83, a. 81.
191.2. Dès que le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire ou d’une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 est égal ou supérieur à celui prévu au règlement pris en vertu du paragraphe 9.3° de l’article 619, la Société doit suspendre, pour une période de trois mois, le permis d’apprenti-conducteur, le permis probatoire ou le permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur, suspendre pour la même période son droit de l’obtenir.
1990, c. 83, a. 81; 1996, c. 56, a. 58.
192. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 192; 1987, c. 94, a. 36; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 82; 1996, c. 56, a. 59.
193. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 193; 1987, c. 94, a. 37; 1990, c. 83, a. 83; 1996, c. 56, a. 59.
194. La Société doit suspendre le permis d’apprenti-conducteur et le permis probatoire ou le permis de conduire d’une personne ou suspendre, si elle n’est pas titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, son droit de l’obtenir, lorsqu’elle reçoit l’avis prévu à l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Cette suspension demeure en vigueur tant que la Société n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 365 de ce code.
1986, c. 91, a. 194; 1987, c. 94, a. 38; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 214; 1990, c. 83, a. 84.
Non en vigueur
194.3. Lorsque le propriétaire d’un véhicule routier faisant l’objet, suivant le paragraphe 2° de l’article 194, d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom, demande et a droit à un remboursement des droits, du droit additionnel, de la contribution d’assurance et de la contribution des automobilistes au transport en commun qu’il a payés, le montant du remboursement est imputé, le cas échéant, au paiement des amendes et des frais dus par le propriétaire selon l’ordre de réception des avis transmis à la Société en application de l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
2003, c. 5, a. 8; 2004, c. 2, a. 17.
195. Lorsque la période de validité d’un permis se termine avant la fin de la période de la suspension dont celui-ci faisait l’objet, le droit d’obtenir un permis est alors suspendu pour la durée de la période de suspension non expirée.
1986, c. 91, a. 195; 1990, c. 83, a. 85.
195.1. Le permis restreint d’une personne délivré en vertu de l’un des articles 76 ou 118 doit être suspendu par la Société si, après la date où il a été délivré, le droit de cette personne d’obtenir un permis fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur. Cette suspension demeure en vigueur tant que la suspension du droit d’obtenir un permis n’est pas levée.
1990, c. 83, a. 86; 1996, c. 56, a. 60.
196. Lorsque la Société est informée que des dommages pour un montant excédant 500 $ ont été causés dans un accident et qu’il ne lui est pas démontré à sa satisfaction que le propriétaire d’un véhicule routier impliqué dans l’accident détenait au moment de l’accident le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) pour ce véhicule, sauf dans les cas où l’assurance de responsabilité n’est pas obligatoire en vertu de cette loi, elle suspend le permis d’apprenti-conducteur et le permis probatoire ou le permis de conduire du propriétaire et du conducteur de ce véhicule ou suspend, s’ils ne sont pas titulaires d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, leur droit de l’obtenir. En outre, elle doit interdire la remise en circulation de tout véhicule routier immatriculé au nom de l’une ou l’autre de ces personnes.
Les suspensions prévues au premier alinéa ne doivent pas être imposées ou doivent être annulées ou l’interdiction de remettre un véhicule routier en circulation ne doit pas être prononcée ou doit être annulée lorsqu’il est démontré à la satisfaction de la Société qu’au moment de l’accident, le véhicule non assuré était légalement stationné, en la possession d’un tiers l’ayant eu par vol ou l’ayant pris sans permission, ou en possession d’un tiers pour remisage, réparation ou transport, ou que seul ce véhicule ou les effets mobiliers qu’il contenait ont subi des dommages dans l’accident.
À l’égard du conducteur et du propriétaire, les suspensions prévues au premier alinéa ne doivent pas être imposées ou doivent être annulées ou l’interdiction de remettre un véhicule routier en circulation ne doit pas être prononcée ou doit être annulée lorsqu’il est démontré, à la satisfaction de la Société, qu’au moment de l’accident, le conducteur était propriétaire d’un véhicule routier pour lequel il détenait le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile.
1986, c. 91, a. 196; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 87.
197. La Société doit lever la suspension imposée à la personne visée à l’article 196 et l’interdiction de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom, si celle-ci remplit l’une des conditions suivantes:
1°  elle fournit à la Société une garantie conforme à l’article 198 de satisfaire à tout jugement susceptible de découler de l’accident;
2°  elle fournit à la Société une preuve d’exonération, d’acquittement ou d’entente de paiement par versements réguliers jugée satisfaisante à l’égard de toute réclamation découlant ou susceptible de découler de l’accident, jusqu’à concurrence du montant applicable.
Lorsque le créancier ayant conclu une entente visée au premier alinéa avise la Société qu’il y a eu interruption des versements, celle-ci doit remettre en vigueur la suspension et l’interdiction qu’elle avait levées à la suite de cette entente.
1986, c. 91, a. 197; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 88.
198. La garantie de satisfaire à tout jugement découlant de l’accident doit être d’un montant jugé suffisant pour satisfaire à toute réclamation découlant ou susceptible de découler de l’accident mais ne dépassant pas:
1°  pour les accidents survenus entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978, la somme de 35 000 $ en outre des intérêts et des frais, déduction faite des dommages aux biens d’autrui au montant de 200 $;
2°  pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1978, le montant visé à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Pour l’application du présent article, la Société peut exiger un rapport de l’évaluation des dommages découlant de l’accident et déterminer sous quelle forme une garantie peut lui être fournie.
1986, c. 91, a. 198; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55.
199. Sauf disposition contraire d’une loi, la personne visée à l’article 198 n’est plus tenue de fournir une garantie si:
1°  la prescription de la réclamation est acquise;
2°  elle a fourni une preuve de paiement des dommages-intérêts versés en réparation du préjudice causé lors de l’accident;
3°  elle a été libérée, par jugement définitif, de toute responsabilité pour le préjudice découlant de l’accident.
1986, c. 91, a. 199; 1999, c. 40, a. 55.
200. Sur réception d’un avis à cet effet du créancier concerné, la Société suspend le permis d’apprenti-conducteur et le permis probatoire ou le permis de conduire ou le droit de les obtenir et interdit la remise en circulation du véhicule routier immatriculé au nom du débiteur qui n’a pas satisfait, dans le délai d’exécution, à un jugement qui prononce au Canada une condamnation définitive:
1°  d’au moins 100 $ pour préjudice corporel ou de plus de 200 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978;
2°  de plus de 250 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er mars 1978 et le 17 décembre 1986;
3°  de plus de 500 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu à compter du 18 décembre 1986.
1986, c. 91, a. 200; 1987, c. 94, a. 39; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 89; 1999, c. 40, a. 55.
201. La Société doit lever la suspension imposée à la personne visée à l’article 200 et l’interdiction de remettre en circulation le véhicule routier immatriculé au nom de cette personne dans les cas suivants:
1°  pour les accidents survenus entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978, lorsque la personne a satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence de 35 000 $ en outre des intérêts et des frais, déduction faite des dommages aux biens d’autrui jusqu’à concurrence de 200 $;
2°  pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1978, lorsque la personne a satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  pour les accidents visés aux paragraphes 1° et 2°, lorsque la personne a conclu une entente avec son créancier, à la satisfaction de la Société, à l’effet d’effectuer le paiement par versements réguliers.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la Société doit, sur réception d’un avis du créancier indiquant l’interruption des versements, remettre en vigueur la suspension et l’interdiction qu’elle avait levées à la suite de l’entente.
1986, c. 91, a. 201; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 90.
202. Lorsque la Société a effectué un paiement pour satisfaire à un jugement, elle doit lever la suspension imposée à la personne visée à l’article 200 et l’interdiction de remettre en circulation le véhicule routier immatriculé au nom de cette personne dans les cas suivants:
1°  la personne lui a remboursé le montant total déboursé avec intérêts;
2°  la personne a conclu avec elle une entente à l’effet d’effectuer le remboursement par versements réguliers.
Dans le cas visé au paragraphe 2°, la Société remet en vigueur la suspension et l’interdiction qu’elle avait levées à la suite de l’entente lorsque la personne interrompt ses versements.
1986, c. 91, a. 202; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 91.
SECTION I.1
CONDUITE D’UN VÉHICULE ROUTIER EN PRÉSENCE D’ALCOOL DANS L’ORGANISME
1996, c. 56, a. 61.
202.1. La suspension des permis d’apprenti-conducteur, permis probatoire, permis de conduire et permis restreint visée à la présente section a pour but de protéger le titulaire du permis et le public.
1996, c. 56, a. 61.
202.2. Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans leur organisme:
1°  le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire, s’il n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme;
2°  le titulaire d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, s’il est âgé de moins de 25 ans et est en plus titulaire d’un tel permis depuis moins de 5 ans;
3°  le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’un des articles 76 ou 118 lorsque le permis a été délivré par suite de la suspension d’un permis probatoire.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également à une personne qui, sans jamais avoir été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle.
1996, c. 56, a. 61.
Non en vigueur
202.2.1. Il est interdit à toute autre personne que celle visée à l’article 202.2 de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule lourd, d’un véhicule d’urgence ou d’un taxi s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme.
Cette interdiction ne s’applique pas en ce qui concerne:
1°  un véhicule d’urgence banalisé;
2°  un ensemble de véhicules routiers d’une masse nette de plus de 3 000 kg formé d’un véhicule de promenade tirant une caravane ou une tente-caravane;
3°  une autocaravane;
4°  un véhicule lourd d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sur lequel il n’est pas obligatoire d’apposer des plaques d’indication de danger selon un règlement pris en application de l’article 622 du présent code.
Elle ne s’applique pas non plus, en ce qui concerne les véhicules d’urgence, à celles qui sont appelées à intervenir alors qu’elles ne sont pas en service, ni aux pompiers volontaires.
2002, c. 29, a. 18.
202.3. Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 peut lui ordonner de lui fournir immédiatement l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire pour l’analyser à l’aide d’un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne. Cet appareil doit être entretenu et utilisé conformément aux normes prévues par règlement et par des personnes ayant reçu la formation prévue par règlement.
Aux fins de prélever les échantillons d’haleine, l’agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre.
1996, c. 56, a. 61.
202.4. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, pour une période de 15 jours, le permis de:
1°  toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 conduisant un véhicule routier ou en ayant la garde ou le contrôle et dont une épreuve de dépistage effectuée en vertu de l’article 202.3 a révélé quelque présence d’alcool dans l’organisme;
2°  toute personne conduisant un véhicule routier ou en ayant la garde ou le contrôle et dont l’alcoolémie s’est révélée, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.
Dans le cas d’une personne qui aurait, au cours des cinq années qui précèdent la suspension, fait l’objet d’une suspension en vertu du présent article ou d’une suspension ou d’une révocation en vertu de l’article 180, la durée de la suspension est portée au double.
1996, c. 56, a. 61.
202.5. Un agent de la paix peut également imposer la suspension prévue à l’article 202.4 à une personne qui omet d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l’article 202.3 ou de l’article 254 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1996, c. 56, a. 61.
202.6. Lorsque la période de validité d’un permis se termine avant la fin de la période de la suspension dont celui-ci faisait l’objet, le droit d’obtenir un permis est alors suspendu pour la durée de la période de suspension non expirée.
1996, c. 56, a. 61.
202.7. L’agent de la paix doit aviser la Société de toute suspension imposée en vertu de la présente section dans les délais et selon les modalités déterminés par la Société.
1996, c. 56, a. 61.
202.8. Quiconque contrevient à l’article 202.2 ou, sans excuse raisonnable, omet d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l’article 202.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1996, c. 56, a. 61.
SECTION II
Abrogée, 1996, c. 56, a. 62.
1996, c. 56, a. 62.
203. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 203; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 92; 1996, c. 56, a. 62.
204. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 204; 1987, c. 94, a. 40; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 93; 1996, c. 56, a. 62.
205. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 205; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 62.
206. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 206; 1996, c. 56, a. 62.
SECTION III
LICENCES DE COMMERÇANT ET DE RECYCLEUR
207. La Société peut suspendre la licence d’un commerçant ou d’un recycleur:
1°  si le titulaire ne respecte plus les conditions se rattachant à cette licence;
2°  sur recommandation du président de l’Office de la protection du consommateur, si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), à moins qu’un pardon n’ait été obtenu. Les modalités et la durée de la suspension sont fixées après consultation du président de l’Office;
3°  si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 164.1, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu. La durée d’une première suspension est de trois mois et de six mois pour toute suspension subséquente;
4°  si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 165 pour une contravention à l’article 155 relative à la tenue du registre, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu. La durée d’une première suspension est de trois mois et de six mois pour toute suspension subséquente;
5°  sur recommandation de la municipalité locale, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté urbaine intéressée, si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à un règlement de zonage ou un règlement de contrôle intérimaire interdisant l’exercice de l’activité de commerçant ou de recycleur dans les endroits qui y sont mentionnés;
6°  si le titulaire donne des renseignements faux ou trompeurs, falsifie les documents servant à l’immatriculation ou omet de déclarer les informations relatives à une déclaration de «perte totale» d’un véhicule routier importé. Il doit s’assurer que le véhicule n’a pas été antérieurement déclaré «perte totale» par une autre administration. La durée d’une première suspension est de trois mois et de six mois pour toute suspension subséquente.
1986, c. 91, a. 207; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 94; 1996, c. 56, a. 63.
208. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 208; 1987, c. 94, a. 41; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 95; 1996, c. 56, a. 64.
209. Lorsque la période de validité d’une licence de commerçant ou de recycleur se termine avant la fin de la période de la suspension dont cette licence faisait l’objet, le droit d’obtenir une telle licence est alors suspendu pour la durée de la période de suspension non expirée.
1986, c. 91, a. 209.
CHAPITRE III
CONDUITE SANS PERMIS OU DURANT SANCTION
1996, c. 56, a. 65.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1996, c. 56, a. 65.
209.1. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne conduit un véhicule routier sans être titulaire du permis prévu à l’article 65 peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours.
1996, c. 56, a. 65.
209.2. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d’un véhicule routier est sous le coup d’une sanction au sens de l’article 106.1, par rapport à la conduite d’un véhicule de la catégorie de véhicule qu’il conduit, peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la sanction a été prononcée en vertu de l’un des articles 180, 183 à 185, de l’un des paragraphes 1° à 4° de l’article 190 ou de l’un des articles 191, 191.2, 194, 202.4 ou 202.5.
1996, c. 56, a. 65.
209.3. Après la mise en fourrière du véhicule routier, l’agent de la paix dresse un procès-verbal de saisie dans la forme et la teneur déterminées par la Société.
Une copie du procès-verbal de saisie doit être remise au conducteur du véhicule, au propriétaire s’il est présent, au gardien auprès de qui le véhicule est mis en fourrière ainsi qu’à la Société, sur demande de celle-ci.
1996, c. 56, a. 65.
209.4. Le conducteur, s’il n’est pas le propriétaire du véhicule routier, doit aviser celui-ci de la saisie sans délai et lui remettre une copie du procès-verbal de saisie.
1996, c. 56, a. 65.
209.5. L’agent de la paix doit aviser la Société de toute saisie pratiquée en vertu du présent chapitre dans les délais et selon les modalités déterminés par celle-ci.
La Société avise le propriétaire du véhicule routier si celui-si n’était pas présent au moment de la saisie, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article 550.
1996, c. 56, a. 65.
209.6. Tout propriétaire ou tout conducteur d’un véhicule routier saisi peut récupérer tout bien personnel qui se trouve dans le véhicule sauf s’il s’agit d’un détecteur de radar de vitesse ou de biens personnels qui sont fixés ou incorporés au véhicule ou qui servent à son fonctionnement.
1996, c. 56, a. 65.
209.7. L’expéditeur, le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd ou le propriétaire d’un chargement qui se trouve dans un véhicule routier faisant l’objet d’une saisie peut récupérer ce chargement ainsi que la remorque, la semi-remorque, l’essieu amovible et le chariot de remorquage à un essieu qui font partie d’un ensemble de véhicules routiers saisi.
1996, c. 56, a. 65; 1998, c. 40, a. 68.
209.8. Le propriétaire d’un véhicule routier saisi ne peut céder la propriété du véhicule tant que la Société n’a pas, en vertu de l’article 209.15, autorisé la remise en possession du véhicule.
1996, c. 56, a. 65.
209.9. Le gardien a le droit de retenir le véhicule routier jusqu’au paiement de tous les frais de remorquage et de garde du véhicule.
Les frais de remorquage et les frais quotidiens de garde sont fixés par règlement.
1996, c. 56, a. 65.
209.10. La personne auprès de qui le véhicule routier a été mis en fourrière en assume la garde avec prudence. Elle ne peut s’en déposséder qu’aux conditions prévues à l’article 209.15 ou après l’expiration du délai prévu à l’article 209.16 mais, dans ce dernier cas, qu’avec la permission du curateur public.
1996, c. 56, a. 65.
SECTION II
MAINLEVÉE DE LA SAISIE
1996, c. 56, a. 65.
209.11. Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule aux conditions prévues à l’article 209.15, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile:
1°  si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu’il était sous le coup d’une sanction;
2°  si, n’étant pas le conducteur du véhicule:
a)  il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d’une sanction ou n’était pas titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule;
b)  il n’avait pas consenti à ce que le conducteur soit en possession du véhicule saisi.
La requête pour mainlevée de la saisie doit être signifiée à la Société avec une copie du procès-verbal de saisie, au moins deux jours francs avant la date de sa présentation devant le juge. Elle est instruite et jugée d’urgence.
1996, c. 56, a. 65.
209.12. Lorsqu’une requête lui est signifiée, la Société peut faire valoir, avant la date fixée pour la présentation de la requête, tout moyen de droit ou de fait qui s’oppose au maintien, total ou partiel, des conclusions de la requête.
1996, c. 56, a. 65.
209.13. Le procès-verbal dressé par l’agent de la paix peut tenir lieu de son témoignage si ce dernier atteste qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il en est de même de la copie du procès-verbal certifiée conforme par une personne autorisée.
1996, c. 56, a. 65.
209.14. Les dispositions des articles 209.11 à 209.13 ne doivent pas être interprétées comme empêchant la Société ou une personne qu’elle désigne d’autoriser, sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien, la remise en possession du véhicule si le propriétaire établit à la satisfaction de la Société ou de la personne désignée qu’il est dans les conditions prévues aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 209.11.
1996, c. 56, a. 65.
209.15. À la fin de la saisie, le propriétaire ne peut être remis en possession de son véhicule routier que sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien et sur autorisation fournie à celui-ci par la Société ou une personne qu’elle désigne.
1996, c. 56, a. 65.
209.16. Si, à l’expiration d’un délai de cinq jours de la date prévue pour la fin de la saisie, le propriétaire du véhicule routier n’a pas fourni à la Société les preuves qui lui auraient permis d’autoriser la remise en possession du véhicule, la Société confie alors le véhicule au curateur public qui en assume l’administration provisoire.
1996, c. 56, a. 65.
SECTION III
DISPOSITION DU VÉHICULE ROUTIER PAR LE CURATEUR PUBLIC
1996, c. 56, a. 65.
209.17. Le curateur public exerce les pouvoirs prévus aux articles 24 et suivants de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), sous réserve des dispositions dérogatoires de la présente section.
1996, c. 56, a. 65.
209.18. Le curateur public fait paraître, dans les sept jours du début de son administration, un avis dans un journal circulant dans la localité où réside le propriétaire du véhicule routier ou, s’il s’agit d’une personne morale, dans la localité où se situe son établissement.
L’avis doit mentionner que le véhicule routier a été confié au curateur public pour son administration et que le propriétaire peut en reprendre possession sur paiement des honoraires du curateur public et des déboursés engagés par celui-ci pour l’administration du véhicule et que le curateur public sera autorisé à vendre le véhicule à compter du onzième jour suivant la date de la publication de l’avis.
Il doit également préciser le nom du propriétaire du véhicule routier, l’année, la marque, le modèle et le numéro d’identification du véhicule.
1996, c. 56, a. 65.
209.19. Le curateur public paie les frais de garde et de remorquage engagés par le gardien.
1996, c. 56, a. 65.
209.20. Dans le cas où le propriétaire ou toute autre personne ayant le droit de revendiquer le véhicule routier exerce son droit avant la vente de celui-ci par le curateur public, la remise du véhicule est alors effectuée sur paiement des frais et déboursés engagés par le curateur public.
1996, c. 56, a. 65.
209.21. Si le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit de revendiquer le véhicule routier n’exerce pas son droit dans les 10 jours à compter de la publication de l’avis, le curateur public peut alors procéder à la vente du véhicule.
Sur réclamation, le produit de la vente est remis à celui qui était propriétaire ou à toute autre personne ayant un droit de revendiquer le véhicule routier au moment de la saisie, déduction faite des honoraires du curateur public et des déboursés engagés par celui-ci. Si le propriétaire ou la personne ayant un droit de revendiquer le véhicule ne réclame pas le produit de la vente, le curateur public le remet alors au ministre des Finances.

1996, c. 56, a. 65; 1997, c. 80, a. 54.
209.22. Lorsque les honoraires du curateur public ainsi que les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers et les autres déboursés engagés durant un trimestre par le curateur public sont supérieurs au produit de la vente de ces véhicules durant la même période, la Société verse au trimestre suivant dans le fonds général du curateur public, selon les modalités fixées par entente, un montant équivalent à l’excédent de ces honoraires et déboursés sur le produit de la vente.
La personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie est débitrice de la Société jusqu’à concurrence du montant que celle-ci a dû verser au curateur public en regard de ce véhicule.
1996, c. 56, a. 65.
SECTION IV
INDEMNISATION PAR LA SOCIÉTÉ
1996, c. 56, a. 65.
209.23. La Société assume la responsabilité du préjudice résultant d’une saisie pratiquée par erreur.
1996, c. 56, a. 65.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
1996, c. 56, a. 65.
209.24. Quiconque contrevient à l’article 209.10 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1996, c. 56, a. 65.
209.25. Quiconque exige des frais supérieurs à ceux établis par une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 50° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1996, c. 56, a. 65.
209.26. Quiconque conduit un véhicule routier gardé en fourrière en vertu de l’un des articles 209.1 ou 209.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1996, c. 56, a. 65.
TITRE VI
RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
210. Les véhicules routiers, sauf les remorques et les semi-remorques dont la masse nette n’excède pas 900 kg, et les bicyclettes doivent être munis du numéro d’identification apposé par le fabricant, lequel doit informer la Société des composantes des numéros apposés sur les véhicules routiers.
La Société peut également apposer un numéro d’identification sur un véhicule routier sur paiement des frais fixés et aux conditions établies par règlement.
1986, c. 91, a. 210; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 66.
210.1. Lorsqu’un véhicule n’est pas muni d’un numéro d’identification, le propriétaire de ce véhicule doit demander à la Société ou à l’un de ses mandataires d’y apposer un tel numéro conformément au deuxième alinéa de l’article 210.
1990, c. 83, a. 96.
211. À moins d’une approbation préalable de la Société, nul ne peut modifier, rendre illisible, effacer, remplacer ou enlever le numéro d’identification d’un véhicule routier ou d’une bicyclette.
1986, c. 91, a. 211; 1990, c. 19, a. 11.
211.1. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur un véhicule routier neuf d’une catégorie assujettie à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16), qui ne porte pas la marque nationale de sécurité au sens de cette loi ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi.
1996, c. 56, a. 67.
212. En outre de l’équipement prescrit au présent titre, les véhicules routiers et les bicyclettes doivent être munis de tout accessoire et équipement qu’une loi ou un règlement en vigueur au Québec oblige un fabricant à apposer.
1986, c. 91, a. 212.
212.1. La Société peut exiger le retrait, la réparation ou la modification d’équipements qui n’ont pas été installés par le fabricant d’un véhicule routier s’ils présentent des risques pour les usagers de la route.
1998, c. 40, a. 69.
213. Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 213; 1998, c. 40, a. 70.
214. À moins d’une approbation préalable de la Société, il est interdit:
1°  d’apporter à un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public des modifications au châssis, des modifications à la carrosserie ou à un mécanisme si elles sont susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule ou toute autre modification pouvant convertir un tel véhicule en un autre type de véhicule;
2°  d’apporter des modifications à un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers qui est destiné à circuler sur un chemin public à des fins expérimentales et qui n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16).
1986, c. 91, a. 214; 1987, c. 94, a. 42; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 144.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE ET AUX SIGNAUX D’AVERTISSEMENT DES VÉHICULES
214.1. Le présent chapitre ne s’applique pas à un ensemble de véhicules routiers comprenant des remorques ou des semi-remorques utilisées à des fins agricoles et appartenant à un agriculteur au sens de l’article 16 ou des machines agricoles, lorsque celles-ci sont tirées par un tracteur de ferme ou par un autre véhicule de ferme si un panneau avertisseur visé à l’article 274 est apposé à l’arrière de l’ensemble de véhicules routiers et que ce dernier circule à une vitesse inférieure à 40 km/heure.
Cependant, celles-ci doivent être équipées, à l’arrière, de deux réflecteurs rouges placés de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre.
Dans la mesure où leur largeur excède 2,6 mètres, les remorques, semi-remorques ou autres machines agricoles visées au présent article sont assujetties aux normes d’équipement et aux règles de circulation relatives à la machinerie agricole prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 97; 1996, c. 56, a. 68; 1998, c. 40, a. 71.
215. Tout véhicule automobile autre qu’une motocyclette et qu’un cyclomoteur, doit être muni d’au moins:
1°  deux phares blancs, simples ou jumelés, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
2°  deux feux de position jaunes ou blancs, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3°  deux feux de position rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3.1°  deux réflecteurs rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
4°  deux feux de freinage rouges, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
5°  deux feux de changement de direction, jaunes ou blancs, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
6°  deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
7°  un feu de position et un réflecteur latéraux jaunes placés sur chaque côté, le plus près possible de l’avant;
8°  un feu de position et un réflecteur latéraux rouges placés sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière;
9°  un feu de recul blanc, placé à l’arrière;
10°  un feu blanc, placé de façon à éclairer la plaque d’immatriculation arrière.
Dans le cas d’un ensemble de véhicules routiers, le dernier véhicule doit être muni à l’arrière des feux et réflecteurs visés aux paragraphes 3°, 3.1°, 4°, 6° et 10°.
Les feux visés au paragraphe 2° ne sont pas requis pour tout véhicule dont la largeur excède 2,03 mètres.
1986, c. 91, a. 215; 1990, c. 83, a. 98.
215.1. Tout véhicule automobile d’une longueur de 9,1 mètres ou plus doit être muni d’un feu de position et d’un réflecteur latéraux jaunes, placés sur chaque côté, à mi-distance entre les feux latéraux avant et arrière.
1990, c. 83, a. 99.
216. En outre des feux prescrits à l’article 215, tout véhicule automobile et tout ensemble de véhicules routiers, autres qu’un véhicule de promenade, un taxi et ceux visés au premier alinéa de l’article 214.1, mesurant à quelqu’endroit que ce soit, plus de 2,03 mètres de largeur, doivent être munis:
1°  à l’avant, de deux feux de gabarit jaunes, placés à la même hauteur et à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
2°  à l’arrière, de deux feux de gabarit rouges, placés à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  à l’avant, de trois feux d’identification jaunes, placés horizontalement au centre et plus haut que le sommet du pare-brise et espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre;
5°  à l’arrière, de trois feux d’identification rouges, placés horizontalement au centre et espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre.
Lorsque les feux d’identification visés au paragraphe 5° sont placés au niveau le plus élevé d’un véhicule, il n’est pas nécessaire que les feux de gabarit visés au paragraphe 2° soient placés à la hauteur prescrite.
1986, c. 91, a. 216; 1990, c. 83, a. 100; 1998, c. 40, a. 72.
216.1. Le paragraphe 8° de l’article 215 et les paragraphes 2° et 5° de l’article 216 ne s’appliquent pas à un véhicule automobile conçu pour tirer une semi-remorque et ne comportant pas d’espace pour le chargement.
1990, c. 83, a. 101.
217. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 217; 1990, c. 83, a. 102.
218. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 218; 1998, c. 40, a. 73.
219. Les trois feux d’identification rouges et les deux réflecteurs rouges d’un véhicule automobile et d’un ensemble de véhicules routiers n’ayant que la cabine de conducteur comme superstructure, doivent être placés horizontalement à l’arrière de la plate-forme ou entre les deux feux arrière exigés pour tous les véhicules.
1986, c. 91, a. 219; 1990, c. 83, a. 103.
220. Toute remorque ou semi-remorque doit, en outre des feux et réflecteurs prescrits par les articles 215 et 216, être munie d’un feu de position latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.
Elle doit, en outre, être munie:
1°  si elle est d’une longueur de 1,8 mètre ou plus, d’un feu de position latéral jaune placé sur chaque côté, le plus près possible de l’avant;
2°  si elle est d’une longueur de 9,1 mètres ou plus, d’un feu de position et d’un réflecteur latéraux jaunes placés à mi-distance entre les feux latéraux avant et arrière.
1986, c. 91, a. 220; 1990, c. 83, a. 104.
220.1. Les feux et les réflecteurs prescrits au présent chapitre peuvent être combinés à la condition de satisfaire aux exigences du présent chapitre.
Toutefois, un feu de gabarit ne peut être combiné avec un feu d’identification, ni un feu de gabarit arrière avec un feu de position arrière.
1990, c. 83, a. 105.
220.2. Une remorque ou une semi-remorque peut être munie de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) au lieu des réflecteurs prescrits au présent chapitre.
1996, c. 56, a. 69; 1998, c. 40, a. 74.
220.3. À l’exception des remorques conçues exclusivement à des fins d’habitation ou de bureau, les remorques et les semi-remorques d’au moins 2,05 m de largeur dont la masse nette est de plus de 3 000 kg doivent être munies de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16).
Le premier alinéa s’applique à compter du 1er janvier 1999 à toute semi-remorque d’une longueur d’au moins 15,5 m et d’au plus 16,20 m ainsi qu’à toute remorque ou semi-remorque construite depuis le 1er décembre 1993. Il s’applique à compter du 1er janvier 2002 à toute autre remorque ou semi-remorque.
1998, c. 40, a. 75.
221. En outre des feux prescrits à l’article 215, un véhicule de promenade autre qu’une motocyclette et qu’un cyclomoteur et tout autre véhicule de même configuration fabriqués à compter du 1er janvier 1987 doivent être munis d’un feu de freinage rouge, placé à l’arrière, sur l’axe vertical central du véhicule, à une hauteur égale ou supérieure à celle des feux de freinage prescrits au paragraphe 4° de l’article 215.
1986, c. 91, a. 221.
222. Les phares antibrouillards dont peut être muni un véhicule routier doivent être conformes aux normes établies par règlement et être placés à l’avant de celui-ci, à une même hauteur qui ne doit pas être supérieure à celle des phares blancs.
1986, c. 91, a. 222.
223. Tout feu de recul d’un véhicule automobile doit demeurer éteint lorsque le véhicule est en marche avant.
1986, c. 91, a. 223; 1990, c. 83, a. 106.
224. Le ministre des Transports peut autoriser, aux conditions établies par règlement, l’installation et l’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 224.
225. Un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la largeur excède 2 mètres doit être équipé de lampes, réflecteurs ou fusées éclairantes dont les normes d’utilisation sont prescrites par règlement.
1986, c. 91, a. 225; 1990, c. 83, a. 107; 1996, c. 56, a. 70.
226. Les véhicules d’urgence peuvent être munis de feux rouges clignotants ou pivotants. En outre, ils peuvent être munis de phares blancs clignotants alternatifs, dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
Les véhicules de police peuvent être munis de feux bleus clignotants ou pivotants.
1986, c. 91, a. 226; 1987, c. 94, a. 43.
226.1. Seuls les véhicules d’urgence destinés à servir de poste de commandement et de coordination des interventions peuvent être munis d’un gyrophare vert. Ce gyrophare doit être utilisé uniquement à l’intérieur du périmètre de sécurité défini par le responsable de l’intervention.
1998, c. 40, a. 76.
Non en vigueur
226.2. (Non en vigueur).
2008, c. 14, a. 27.
227. Les véhicules de service, les véhicules d’équipement, les véhicules utilisés pour le déneigement ou pour l’entretien des chemins, les véhicules pour lesquels les conditions de délivrance d’un permis spécial de circulation l’exigent ainsi que les véhicules satisfaisant aux critères établis par règlement peuvent être munis de feux jaunes clignotants ou pivotants.
Pour l’application du présent article, un véhicule de service est un véhicule automobile agencé pour l’approvisionnement, la réparation ou le remorquage des véhicules routiers et un véhicule d’équipement est un véhicule automobile servant au transport de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement.
1986, c. 91, a. 227.
228. Lorsque les conditions de délivrance d’un permis spécial de circulation exigent qu’un véhicule routier soit muni d’un feu jaune clignotant ou pivotant, ce feu peut y être fixé en permanence. Toutefois, ce feu ne peut être utilisé que lors du transport d’un bien qui requiert la délivrance d’un permis spécial de circulation conformément aux conditions qui apparaissent à ce permis.
1986, c. 91, a. 228; 1987, c. 94, a. 44.
228.1. Il est interdit d’utiliser autrement que dans le cadre d’un permis spécial de circulation un véhicule muni du panneau de signalisation ou de ce qui en tient lieu et requis pour l’obtention d’un tel permis à moins que ce panneau ou ce qui en tient lieu n’ait été enlevé ou voilé.
1996, c. 56, a. 71.
229. Les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers au sens d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) doivent être munis de deux affiches portant l’inscription «Écoliers», placées l’une à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule. Ils doivent également être munis de feux intermittents placés à l’avant et à l’arrière du véhicule ainsi que d’un signal d’arrêt obligatoire constitué soit d’un panneau d’arrêt escamotable, soit d’un bras escamotable avec panneau d’arrêt.
Les feux, les affiches et le signal d’arrêt obligatoire doivent être conformes aux règlements pris en vertu de la Loi sur les transports.
Les affiches doivent être enlevées ou recouvertes lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour effectuer un transport visé à l’article 454 ou à l’article 461.
1986, c. 91, a. 229; 1987, c. 94, a. 45; 1993, c. 42, a. 4.
230. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d’au moins:
1°  un phare blanc à l’avant;
2°  un feu rouge à l’arrière;
3°  deux feux de changement de direction, blancs ou jaunes, à l’avant et deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, à l’arrière;
4°  un feu de freinage rouge à l’arrière.
1986, c. 91, a. 230.
231. Lorsqu’une motocyclette est équipée d’une caisse adjacente, cette dernière doit être munie d’un feu rouge à l’arrière, placé le plus près possible de l’extrémité droite de la caisse.
1986, c. 91, a. 231.
232. Toute bicyclette doit être munie d’au moins:
1°  un réflecteur blanc à l’avant;
2°  un réflecteur rouge à l’arrière;
3°  un réflecteur jaune à chaque pédale;
4°  un réflecteur jaune fixé aux rayons de la roue avant;
5°  un réflecteur rouge fixé aux rayons de la roue arrière.
1986, c. 91, a. 232.
233. Toute bicyclette doit également, la nuit, être munie d’au moins un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.
1986, c. 91, a. 233.
233.1. Il est interdit à une personne qui fait le commerce de bicyclettes de vendre, d’offrir en vente, de louer ou d’offrir en location une bicyclette à moins qu’elle ne soit munie des réflecteurs prévus à l’article 232.
1996, c. 56, a. 72.
234. Tout véhicule routier, autre que ceux spécifiquement mentionnés au présent chapitre, doit être muni de deux phares blancs à l’avant et de deux feux rouges à l’arrière.
1986, c. 91, a. 234.
235. Les phares blancs prescrits au présent chapitre doivent être solidement fixés au véhicule et ajustés de façon à donner, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale, un éclairage permettant au conducteur du véhicule de distinguer une personne ou un objet à une distance de 150 mètres.
Toutefois, l’éclairage doit permettre au conducteur d’un cyclomoteur de distinguer une personne ou un objet à une distance de 90 mètres et au conducteur d’une bicyclette à une distance de 10 mètres.
1986, c. 91, a. 235.
236. Lorsque deux phares blancs sont installés sur un véhicule, ils doivent être placés à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacé que possible l’un de l’autre.
1986, c. 91, a. 236.
237. Les phares, les feux et les réflecteurs visés au présent chapitre doivent être visibles d’une distance d’au moins 150 mètres et conformes aux normes établies par règlement.
Ils doivent être dégagés de toute matière obstruante en diminuant l’efficacité.
1986, c. 91, a. 237.
238. Un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un véhicule routier le nettoyage des phares, feux et réflecteurs du véhicule, lorsque l’état de saleté ou une matière obstruante en diminue l’efficacité.
Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 238.
239. Aucun véhicule routier, à l’exception de ceux visés aux articles 226 et 227, ne peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs ou de feux clignotants ou pivotants de quelque couleur que ce soit.
Aucun véhicule routier visé à l’un des articles 226 ou 227 ne peut être muni de feux clignotants ou pivotants d’une couleur autre que celle autorisée pour ce véhicule, conformément à l’article qui vise un tel véhicule.
1986, c. 91, a. 239; 1987, c. 94, a. 46; 1990, c. 83, a. 108.
240. Un agent de la paix est autorisé à faire enlever, aux frais du propriétaire d’un véhicule routier, un feu clignotant ou pivotant dont est muni ce véhicule contrairement au présent code.
L’agent de la paix délivre un reçu à la personne en possession du véhicule et remet ensuite le feu à la Société.
1986, c. 91, a. 240; 1990, c. 19, a. 11.
240.1. Tout véhicule remorqueur doit être muni de l’équipement nécessaire pour faire fonctionner les feux du véhicule routier qu’il tire. Un équipement amovible peut être utilisé pour remplacer ces feux.
1990, c. 83, a. 109; 1998, c. 40, a. 77.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE FREINAGE ET D’IMMOBILISATION DES VÉHICULES
241. Pour l’application du présent chapitre, les mots «véhicule automobile» ne comprennent pas la motocyclette et le cyclomoteur.
1986, c. 91, a. 241.
242. Sous réserve des articles 243 à 247, tout véhicule routier doit être muni d’au moins un système de freins suffisamment puissant pour immobiliser rapidement le véhicule en cas d’urgence et le retenir quand il est immobilisé.
1986, c. 91, a. 242.
243. Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers doivent être munis d’au moins un système de freins de service permettant d’appliquer sur chaque roue portante une force de freinage suffisante pour immobiliser rapidement le véhicule en cas d’urgence et d’un système de freins de stationnement permettant de le retenir quand il est immobilisé.
1986, c. 91, a. 243.
244. Les remorques et les semi-remorques qui font partie d’un ensemble de véhicules routiers et dont la masse, charge comprise, est de 1 300 kg ou plus ou dont la masse, charge comprise, excède la moitié de la masse nette du véhicule automobile qui les tire doivent être munies d’un système de freins indépendant permettant l’application d’une force de freinage sur chaque roue portante.
Le véhicule remorqueur doit être muni de l’équipement nécessaire pour faire fonctionner le système de freins de toute remorque ou semi-remorque visée au premier alinéa qu’il tire.
Le présent article ne s’applique pas à un ensemble de véhicules routiers comprenant des remorques ou des semi-remorques utilisées à des fins agricoles et appartenant à un agriculteur au sens de l’article 16 ou des machines agricoles, lorsque celles-ci sont tirées par un tracteur de ferme ou par un autre véhicule de ferme si un panneau avertisseur visé à l’article 274 est apposé à l’arrière de l’ensemble de véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 244; 1990, c. 83, a. 110; 1996, c. 56, a. 73.
245. Les remorques et les semi-remorques circulant sans être équipées d’un système de freins indépendant pouvant immobiliser le véhicule en cas de séparation entre la remorque ou la semi-remorque et le véhicule remorqueur, doivent être munies de chaînes, de câbles ou de tout autre dispositif de sûreté suffisamment solides et agencés de telle sorte que la remorque ou la semi-remorque et le véhicule remorqueur, advenant un bris dans les dispositifs d’attelage, demeurent reliés.
Le véhicule remorqueur doit être muni de l’équipement nécessaire pour accrocher les chaînes, les câbles ou le dispositif de sûreté de la remorque ou de la semi-remorque qu’il tire.
1986, c. 91, a. 245; 1990, c. 83, a. 111.
246. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d’au moins deux systèmes de freins agissant l’un sur la roue avant, l’autre sur la roue arrière et qui peuvent être actionnés indépendamment. Le système agissant sur la roue arrière peut également agir sur la roue avant.
Ces systèmes doivent être suffisamment puissants pour immobiliser le véhicule rapidement en cas d’urgence et le retenir lorsqu’il est immobilisé.
1986, c. 91, a. 246.
247. Toute bicyclette doit être munie d’au moins un système de freins agissant sur la roue arrière. Ce système doit être suffisamment puissant pour bloquer rapidement la rotation de la roue, sur une chaussée pavée, sèche et plane.
1986, c. 91, a. 247.
248. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité.
1986, c. 91, a. 248.
249. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un système de freins d’un véhicule routier ou d’une bicyclette est défectueux ou inopérant, peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.
1986, c. 91, a. 249.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS AUTRES ÉQUIPEMENTS
250. Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont sont équipés les sièges d’un véhicule routier conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16).
1986, c. 91, a. 250; 1996, c. 56, a. 144.
250.1. Il est interdit à une personne dans l’exploitation de son entreprise de vendre, d’offrir en vente, de louer ou d’offrir en location un casque protecteur pour motocyclistes, cyclomotoristes et leurs passagers, à moins qu’il ne soit conforme aux normes établies par règlement.
1996, c. 56, a. 74.
251. Nul ne peut installer ou faire installer dans un véhicule routier ou y introduire de quelque façon un détecteur de radar de vitesse.
1986, c. 91, a. 251; 1988, c. 68, a. 11.
252. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, un détecteur de radar de vitesse.
Une contravention au présent article entraîne sur déclaration de culpabilité, confiscation en faveur de la Société du détecteur de radar.
1986, c. 91, a. 252; 1988, c. 68, a. 12; 1990, c. 19, a. 11.
253. Pour l’application des articles 251 et 252, un détecteur de radar de vitesse est tout appareil ou ensemble d’appareils qui peut être utilisé pour aviser le conducteur d’un véhicule routier de la présence d’un radar de vitesse ou pour nuire au fonctionnement normal d’un tel radar.
1986, c. 91, a. 253.
254. Tout véhicule automobile doit être muni d’un avertisseur sonore.
1986, c. 91, a. 254.
255. Seul un véhicule d’urgence peut être muni d’une sirène ou d’un appareil produisant un son semblable ou d’un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un dispositif d’alarme antivol installé et utilisé sur un véhicule routier conformément aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 255.
256. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut utiliser l’avertisseur sonore d’un véhicule routier.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 256; 1990, c. 83, a. 112.
257. Un agent de la paix est autorisé à faire enlever aux frais du propriétaire d’un véhicule routier, une sirène ou tout autre appareil produisant un son semblable dont est muni ce véhicule contrairement au présent code. L’agent de la paix délivre un reçu à la personne en possession du véhicule et remet ensuite l’appareil à la Société.
1986, c. 91, a. 257; 1990, c. 19, a. 11.
258. Tout véhicule automobile doit être muni d’un système d’échappement conforme aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 258.
259. Nul ne peut vendre ou mettre en vente, en vue de son utilisation sur un chemin public, un système d’échappement qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 259.
260. Nul ne peut effectuer ou faire effectuer sur un véhicule automobile une opération permettant de supprimer ou de réduire l’efficacité du système d’échappement de ce véhicule.
1986, c. 91, a. 260.
261. Tout véhicule automobile équipé d’un pare-brise, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni à l’avant d’un système d’essuie-glace et, lorsqu’il en a été muni originairement par le fabricant, d’un lave-glace.
1986, c. 91, a. 261.
262. Tout véhicule automobile, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni d’au moins deux rétroviseurs fixés solidement et placés, l’un à l’intérieur du véhicule et au centre de la partie supérieure du pare-brise et l’autre à l’extérieur gauche du véhicule.
Lorsque le rétroviseur intérieur est inutilisable, un rétroviseur doit être fixé à l’extérieur droit du véhicule.
Lorsque le véhicule automobile tire une remorque ou une semi-remorque, des rétroviseurs doivent être fixés de manière à permettre au conducteur de voir à l’arrière de l’ensemble des véhicules:
1°  l’un à l’extérieur gauche du véhicule automobile si celui qui y est fixé est inutilisable;
2°  l’autre à l’extérieur droit du véhicule automobile si celui qui est fixé à l’intérieur ou à l’extérieur droit du véhicule est inutilisable.
1986, c. 91, a. 262; 1987, c. 94, a. 47.
263. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis, de chaque côté, d’un rétroviseur solidement fixé au véhicule.
1986, c. 91, a. 263.
264. Les vitres et la cloison de sécurité d’un véhicule automobile doivent être de verre transparent fabriqué ou traité de façon à réduire considérablement la friabilité ou le danger d’éclatement.
1986, c. 91, a. 264.
265. Le pare-brise et les vitres d’un véhicule automobile doivent être conformes aux normes établies par règlement pour assurer la visibilité du conducteur.
Ils doivent être libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur.
1986, c. 91, a. 265.
266. Nul ne peut appliquer ou faire appliquer sur le pare-brise ou les vitres des portières avant d’un véhicule routier une matière ayant pour effet d’empêcher ou de nuire à la visibilité de l’intérieur ou de l’extérieur du véhicule.
1986, c. 91, a. 266; 1996, c. 56, a. 75.
267. Un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un véhicule le nettoyage ou le dégagement des vitres et du pare-brise lorsqu’une matière obstruante nuit à la visibilité du conducteur.
Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 267.
268. Tout véhicule automobile, autre qu’une motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm3 et qu’un cyclomoteur, doit être muni d’un totalisateur de distance et d’un indicateur de vitesse.
1986, c. 91, a. 268.
269. Lorsqu’un véhicule routier a été muni originairement de pare-chocs par le fabricant, ceux-ci doivent être maintenus solidement à la partie du véhicule conçue à cette fin.
1986, c. 91, a. 269.
270. Tout véhicule routier doit être muni de pneus conformes aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 270.
271. Nul ne peut vendre ou mettre en vente, en vue de son utilisation sur un chemin public, un pneu qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 271.
272. À l’exception d’un tracteur de ferme et de la machinerie agricole non équipée par le fabricant de garde-boue, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers qui ne sont pas équipés de garde-boue permanents ou qui sont équipés de garde-boue permanents d’une largeur inférieure à celle de la semelle du pneu ou dont la partie arrière est à plus de 350 mm du sol lorsque le véhicule n’est pas chargé doivent être munis de garde-boue mobiles, en matière résistante et d’une largeur au moins égale à celle de la semelle des pneus.
1986, c. 91, a. 272; 1996, c. 56, a. 76.
272.1. Le camion-tracteur n’a pas à être muni de garde-boue mobiles lorsqu’il tire une remorque ou une semi-remorque fournissant une protection adéquate contre la projection de matériaux vers l’arrière.
1998, c. 40, a. 78.
273. L’extrémité inférieure des garde-boue mobiles ne doit pas être à une distance de plus de 350 mm du sol calculée lorsque le véhicule n’est pas chargé.
1986, c. 91, a. 273.
274. Tout véhicule routier construit pour circuler à une vitesse inférieure à 40 km/h ainsi que tout véhicule à traction animale doivent être munis d’un panneau avertisseur dont les normes sont établies par règlement.
1986, c. 91, a. 274; 1987, c. 94, a. 48.
Non en vigueur
274.1. Le propriétaire d’un véhicule routier affecté au transport de personnes handicapées doit se conformer aux normes, conditions et modalités d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives à son véhicule.
Il doit également se conformer aux normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ce véhicule.
1987, c. 94, a. 49.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
275. Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 212, 269 ou 272 à 274 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 275; 1990, c. 4, a. 212.
276. Le propriétaire dont la bicyclette n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 212, 232, 233, du deuxième alinéa de l’article 235 ou de l’un des articles 237 ou 247 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 276; 1990, c. 4, a. 212.
277. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 238 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 277; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 113.
278. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 213 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 278; 1990, c. 4, a. 212.
279. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 279; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 114.
280. Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’article 236 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 280; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 115.
281. Quiconque installe ou utilise un phare blanc en contravention à l’article 224 ou contrevient à l’article 256 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Quiconque utilise un gyrophare vert en contravention à l’article 226.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
1986, c. 91, a. 281; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 116; 1998, c. 40, a. 79.
281.1. La personne qui conduit un véhicule routier dont le pare-brise et les vitres ne sont pas libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1990, c. 83, a. 116.
281.2. La personne qui conduit un véhicule routier dont le pare-brise ou les vitres des portières avant sont munis d’une matière qui ne respecte pas les normes édictées à l’article 265 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 56, a. 77.
282. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 210.1, 214.1 à 223, 225, 230, 231, 234, 235, 237, 240.1, 242, 243, 246, 254, 258, 261 à 264, du premier alinéa de l’article 265 ou de l’article 268 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 282; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 117.
283. Le titulaire d’un permis spécial de circulation qui contrevient à l’article 228 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 283; 1990, c. 4, a. 212.
283.0.1. Quiconque contrevient à l’article 228.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 56, a. 78.
283.1. Quiconque contrevient à l’un des articles 214, 248, 259, 260 ou 266, au deuxième alinéa de l’article 267 ou à l’article 271 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1990, c. 83, a. 118.
284. Quiconque contrevient à l’un des articles 233.1, 250 ou 251 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le propriétaire d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 250 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1986, c. 91, a. 284; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 119; 1996, c. 56, a. 79; 1998, c. 40, a. 80.
285. Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 239, 244, 245, 255 ou 270 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd, dont le véhicule n’est pas conforme à l’article 244, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1986, c. 91, a. 285; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 120; 1998, c. 40, a. 81.
286. Quiconque contrevient à l’un des articles 210, 211 ou 211.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toutefois, si le véhicule en cause est une bicyclette, l’amende est de 30 $ à 60 $.
Le propriétaire d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 211 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1986, c. 91, a. 286; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 121; 1996, c. 56, a. 80; 1998, c. 40, a. 82.
287. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’article 229 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 287; 1990, c. 4, a. 212.
287.1. La personne physique qui contrevient à l’article 252 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
La personne morale qui contrevient à l’article 252 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1990, c. 83, a. 122.
Non en vigueur
287.1.1. (Non en vigueur).
2008, c. 14, a. 33.
TITRE VII
SIGNALISATION ROUTIÈRE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
288. Pour l’application du présent titre, un chemin à accès limité est un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin.
En outre, pour l’application du présent titre, une trottinette et un tricycle d’adulte sont assimilés à une bicyclette.
1986, c. 91, a. 288; 1990, c. 83, a. 123.
289. Le sens du message d’une signalisation routière, quel qu’en soit le support, est celui attribué à cette signalisation par le ministre dans un arrêté publié à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
Les normes de fabrication et d’installation de la signalisation routière, destinée à être installée sur un chemin public, sont établies par le ministre et consignées dans un manuel de signalisation routière.
Toute personne responsable de la gestion ou de l’entretien de chemins publics doit respecter les normes prévues au manuel lorsqu’une obligation de faire y est indiquée.
Le ministre peut enlever, aux frais de la personne responsable de la gestion du chemin, toute signalisation non conforme à son manuel.
1986, c. 91, a. 289; 1990, c. 83, a. 124; 1998, c. 40, a. 83.
290. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut exiger le paiement d’un droit annuel fixé par règlement pour une signalisation touristique commerciale installée sur ce chemin.
1986, c. 91, a. 290.
291. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut restreindre ou interdire sur ce chemin, par une signalisation appropriée, la circulation de tous ou de certains véhicules lourds, notamment ceux dont la dimension ou le nombre d’essieux excède les limites maximales autorisées. Elle peut aussi, lorsqu’elle est responsable de l’entretien d’un pont ou d’un viaduc, restreindre ou interdire la circulation des véhicules lourds dont la masse excède les limites maximales autorisées pour la circulation sur cette infrastructure.
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre des Transports visée à l’article 627, sauf urgence; à défaut d’approbation, le ministre peut enlever la signalisation non conforme.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est interdite ou restreinte sauf s’il est utilisé pour son entretien ou pour l’installation ou l’entretien d’utilités publiques qui s’y trouvent.
1986, c. 91, a. 291; 1995, c. 25, a. 1; 1998, c. 40, a. 84.
291.1. La restriction ou l’interdiction de circuler prévue à l’article 291 peut être partiellement levée, par une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un endroit où on ne peut accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y prendre ou d’y livrer un bien, d’y fournir un service, d’y exécuter un travail, d’y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d’attache.
1998, c. 40, a. 84.
292. Le conducteur d’un véhicule lourd doit vérifier l’état des freins de son véhicule lorsqu’une signalisation appropriée indique un arrêt obligatoire à une aire de vérification des freins.
1986, c. 91, a. 292; 1995, c. 25, a. 2; 1996, c. 2, a. 212; 1996, c. 56, a. 81; 1998, c. 40, a. 84.
292.0.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut désigner, au moyen d’une signalisation appropriée, une voie à l’égard des véhicules lents. Dans un tel cas, le conducteur d’un tel véhicule doit circuler dans cette voie.
1998, c. 40, a. 84.
292.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée, interdire sur ce chemin la circulation d’un véhicule routier dont la masse, charge comprise, excède la masse réglementaire si celui-ci n’est pas muni d’un système de ralentissement prévu par règlement.
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre des Transports visée à l’article 627, sauf urgence; à défaut d’approbation, le ministre peut enlever la signalisation non conforme.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est interdite ou restreinte sauf s’il est utilisé pour son entretien ou pour l’installation ou l’entretien d’utilités publiques qui s’y trouvent.
1993, c. 42, a. 5; 1998, c. 40, a. 85.
293. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains d’entre eux.
Nul ne peut conduire un véhicule en contravention au présent article pendant la période de temps où la circulation est restreinte ou interdite.
1986, c. 91, a. 293; 1990, c. 83, a. 125.
293.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut restreindre ou interdire sur ce chemin, par une signalisation appropriée et pour des motifs de sécurité, la circulation des véhicules routiers, ou de certains d’entre eux, dont, notamment, ceux visés au Règlement sur le transport des matières dangereuses.
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre des Transports visée à l’article 627, sauf urgence; à défaut d’approbation, le ministre peut enlever la signalisation non conforme.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est interdite ou restreinte sauf s’il est utilisé pour son entretien ou pour l’installation ou l’entretien d’utilités publiques qui s’y trouvent.
1990, c. 83, a. 126; 1998, c. 40, a. 86.
294. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit installer, à toute intersection, une signalisation appropriée.
1986, c. 91, a. 294.
295. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée:
1°  déterminer des zones d’arrêt;
2°  interdire les demi-tours aux endroits qu’elle détermine;
3°  installer des passages pour piétons;
4°  réserver des voies de circulation à l’exécution exclusive de certaines manoeuvres ou à l’usage exclusif des bicyclettes, de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes indiqué par une signalisation appropriée;
4.1°  régir la circulation des bicyclettes sur une voie cyclable;
4.2°  interdire, restreindre ou autrement régir la circulation des bicyclettes sur une voie où circulent des véhicules routiers ou aux endroits où circulent des piétons;
5°  indiquer les passages à niveau où le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 413 est dispensé des obligations imposées par cet article;
6°  interdire l’équitation ou la restreindre à une partie du chemin public;
7°  interdire, restreindre ou autrement régir l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers;
8°  réserver des espaces de stationnement aux personnes handicapées.
1986, c. 91, a. 295; 1987, c. 94, a. 51; 1990, c. 83, a. 127; 1995, c. 65, a. 100.
296. La personne responsable de l’entretien d’un chemin à accès limité peut, au moyen d’une signalisation appropriée, régir ou interdire sur ce chemin la circulation de certaines catégories de véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 296; 1990, c. 83, a. 128.
297. Le ministre des Transports peut, au moyen d’une signalisation appropriée, identifier comme autoroute un chemin public.
1986, c. 91, a. 297.
298. À l’approche d’une agglomération, toute municipalité à laquelle s’applique le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 328 doit installer sur un chemin public dont l’entretien est sous sa responsabilité, une signalisation indiquant que la limite de vitesse est de 50 km/h.
1986, c. 91, a. 298.
299. La municipalité qui détermine, par règlement, une limite de vitesse différente de celle prévue à l’article 328, doit indiquer celle-ci au moyen d’une signalisation. À défaut par elle de le faire, l’article 328 s’applique.
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à la limite indiquée sur la signalisation installée en vertu du présent article.
1986, c. 91, a. 299; 1990, c. 83, a. 130.
300. Dans les cas visés à l’article 329, la décision du ministre des Transports prévaut sur toute disposition d’un règlement pris par une municipalité.
Celle-ci doit, sur avis du ministre et dans le délai que celui-ci indique, faire enlever la signalisation qu’elle a placée. À défaut par elle de le faire dans le délai prévu, le ministre peut enlever la signalisation aux frais de la municipalité.
1986, c. 91, a. 300.
301. Seule la personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut installer ou faire installer une signalisation sur ce chemin.
1986, c. 91, a. 301.
302. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut enlever toute signalisation installée en contravention à l’article 301.
1986, c. 91, a. 302.
303. Malgré l’article 301, une personne qui effectue des travaux de construction ou d’entretien ou un contrôle routier doit installer, pour la durée de ceux-ci, une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports pour indiquer un danger à éviter, une direction à suivre ou une limite de vitesse à respecter autre que celle qui est prescrite.
1986, c. 91, a. 303; 1990, c. 83, a. 131.
304. Nul ne peut installer un signal, une affiche, une indication ou un dispositif sur un chemin public sans l’autorisation de la personne responsable de l’entretien de ce chemin.
1986, c. 91, a. 304.
305. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut enlever, aux frais du contrevenant, les objets installés en contravention à l’article 304.
1986, c. 91, a. 305.
306. Nul ne peut installer ou exhiber sur une propriété privée, un signal, une affiche, une indication ou un dispositif qui empiète sur un chemin public ou qui est susceptible de créer de la confusion ou de faire obstruction à une signalisation installée sur un chemin public.
1986, c. 91, a. 306.
307. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un signal, une affiche, une indication ou un dispositif est installé ou exhibé sur une propriété privée en contravention à l’article 306, délivrer au propriétaire, un avis l’enjoignant d’enlever ces objets dans un délai de 48 heures.
À défaut pour le contrevenant de se conformer à cet avis, la personne responsable de l’entretien du chemin peut pénétrer sur la propriété et enlever ces objets aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 307.
308. La signalisation installée sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers doit être conforme aux normes établies par le ministre des Transports à l’égard des chemins publics.
1986, c. 91, a. 308.
309. Le ministre des Transports ou un représentant autorisé de la municipalité sur le territoire de laquelle se situe un chemin visé à l’article 308 peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise à cet article, délivrer au contrevenant un avis l’enjoignant d’enlever toute signalisation dérogatoire dans un délai de 48 heures.
À défaut pour le contrevenant de se conformer à cet avis, le ministre ou le représentant autorisé de la municipalité peut faire enlever celle-ci aux frais du contrevenant.
1986, c. 91, a. 309.
310. Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée sur un chemin en vertu du présent code.
1986, c. 91, a. 310.
311. Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux.
1986, c. 91, a. 311.
312. Nul ne peut circuler sur une propriété privée afin d’éviter de se conformer à une signalisation.
1986, c. 91, a. 312.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PÉNALES
313. Toute personne autre que le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 310 ou 311 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 312 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 313; 1990, c. 4, a. 212.
314. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 293 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 314; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 132.
314.1. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 310 à 312 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Cependant, dans le cas où une signalisation dirige la circulation en transit des véhicules lourds, le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 310 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
1990, c. 83, a. 133; 1995, c. 25, a. 3; 1998, c. 40, a. 88.
315. Quiconque contrevient à l’un des articles 304 ou 308 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 315; 1990, c. 4, a. 212.
315.1. Le conducteur d’un véhicule qui contrevient à l’article 292 ou au troisième alinéa de l’article 293.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1995, c. 25, a. 4; 1998, c. 40, a. 89.
315.2. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient au troisième alinéa de l’article 291 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
1998, c. 40, a. 89.
315.3. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 292.0.1 en circulant ailleurs que sur une voie désignée, alors qu’il y est tenu, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $.
1998, c. 40, a. 89.
316. Quiconque contrevient à l’un des articles 301 ou 306 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 316; 1990, c. 4, a. 212.
316.1. Le conducteur d’un véhicule de promenade qui contrevient au troisième alinéa de l’article 293.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1990, c. 83, a. 134; 1998, c. 40, a. 90.
317. Quiconque contrevient à l’article 303 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toutefois, l’amende est de 100 $ à 200 $ en cas d’installation d’une signalisation non conforme aux normes établies par le ministre des Transports.
1986, c. 91, a. 317; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 135.
318. Quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 292.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1986, c. 91, a. 318; 1990, c. 4, a. 212; 1993, c. 42, a. 6; 1995, c. 25, a. 5.
TITRE VIII
RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
CHAPITRE I
DÉFINITION
319. Pour l’application du présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots «chemin à accès limité» un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin.
En outre, pour l’application du présent titre, une trottinette et un tricycle d’adulte sont assimilés à une bicyclette.
1986, c. 91, a. 319; 1990, c. 83, a. 136.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES
SECTION I
RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES
§ 1.  — Utilisation des voies
320. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l’autre voie mais doit alors céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 320; 1998, c. 40, a. 91.
321. Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie d’extrême droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche ou lorsque la voie d’extrême droite est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter une autre voie du sens où circule son véhicule.
Dans le cas où toutes les voies du sens où le véhicule circule sont obstruées ou fermées à la circulation, le conducteur peut emprunter la voie la plus proche en sens inverse qui n’est pas obstruée ou fermée à la circulation mais il doit alors céder le passage à tout véhicule qui y circule en sens inverse.
1986, c. 91, a. 321.
322. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en trois voies de circulation dont celle du centre est utilisée dans l’un ou l’autre sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie de droite. Il ne peut emprunter la voie du centre que pour effectuer un dépassement ou un virage à gauche.
1986, c. 91, a. 322.
323. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en cinq voies de circulation dont celle du centre est utilisée dans l’un ou l’autre sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser l’une des deux voies de droite. Il ne peut emprunter la voie du centre que pour effectuer un virage à gauche.
1986, c. 91, a. 323.
324. Sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie d’extrême droite.
Sur une chaussée à trois voies ou plus de circulation à sens unique, il doit utiliser l’une des voies de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche, pour utiliser une voie de sortie d’un chemin à accès limité ou lorsque la voie qu’il utilise est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter la voie d’extrême gauche.
Le conducteur d’un véhicule routier utilisé pour le déneigement ou pour l’entretien des chemins peut également emprunter la voie d’extrême gauche dans l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 91, a. 324; 1987, c. 94, a. 52.
325. Malgré l’article 324, lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 km/h, le conducteur d’un véhicule routier peut utiliser l’une ou l’autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement.
Toutefois, le conducteur d’un véhicule routier qui circule à une vitesse inférieure à celle de l’allure de la circulation doit conduire sur la voie d’extrême droite, à moins qu’il s’apprête à tourner à gauche, à stationner ou à effectuer un arrêt sur le côté gauche et qu’il en ait signalé son intention.
1986, c. 91, a. 325; 1990, c. 83, a. 137.
326. Sur un chemin public dont les chaussées sont séparées par un terre-plein ou un autre dispositif de séparation, le conducteur d’un véhicule routier ne doit franchir cette séparation qu’aux endroits aménagés à cette fin et qu’après s’être assuré que cette manoeuvre peut être effectuée sans danger.
1986, c. 91, a. 326.
326.1. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de démarcation de voie suivantes:
1°  une ligne continue simple;
2°  une ligne continue double;
3°  une ligne double formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier.
En outre de ce qui est prévu aux articles 344 et 378, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le conducteur doit quitter la voie où il circule, parce qu’elle est obstruée ou fermée, ou effectuer un virage à gauche pour s’engager sur un autre chemin ou dans une entrée privée; ce conducteur doit s’assurer toutefois qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.
1990, c. 83, a. 138.
§ 2.  — Limites de vitesse et distance entre les véhicules
327. Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 327; 1990, c. 83, a. 139; 1998, c. 40, a. 92.
328. Sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre en dehors d’une cité, d’une ville ou d’un village;
3°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier en dehors d’une cité, d’une ville ou d’un village;
4°  excédant 50 km/h dans une cité, une ville ou un village, sauf sur les autoroutes et sur les chemins où une signalisation contraire apparaît;
5°  excédant 50 km/h dans les zones scolaires lors de l’entrée ou de la sortie des élèves.
Pour l’application des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, on entend par «cité», «ville» ou «village» le territoire d’une municipalité dont le nom comprend ce mot.
Non en vigueur
Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
Le paragraphe 3° du premier alinéa s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, peut, par arrêté, augmenter à 90 km/h la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins.
1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82; 1998, c. 40, a. 93.
329. Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues à l’article 328 pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d’entre eux.
L’installation d’une signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date de la décision et le lieu approximatif d’installation d’une telle signalisation doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 628.
1986, c. 91, a. 329; 1990, c. 83, a. 141; 1996, c. 56, a. 83.
330. Le conducteur d’un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou d’autres précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou n’est pas entièrement dégagée.
1986, c. 91, a. 330.
331. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut conduire un véhicule routier à une lenteur susceptible de gêner ou d’entraver la circulation normale.
Dans un tel cas, le conducteur doit utiliser les feux de détresse de son véhicule.
1986, c. 91, a. 331; 1987, c. 94, a. 54.
333. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel se trouve un détecteur de radar de vitesse au sens de l’article 253.
1986, c. 91, a. 333.
334. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un détecteur de radar de vitesse se trouve dans un véhicule routier peut faire immobiliser ce véhicule et en faire l’inspection. Il est autorisé à confisquer aux frais du propriétaire du véhicule, le détecteur de radar qui s’y trouve.
Lorsqu’il confisque un tel détecteur de radar, l’agent de la paix délivre un reçu à la personne en possession du véhicule et remet ensuite ce détecteur à la Société.
1986, c. 91, a. 334; 1990, c. 19, a. 11.
335. Le conducteur d’un véhicule routier qui en suit un autre doit le faire à une distance prudente et raisonnable en tenant compte de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l’état de la chaussée.
1986, c. 91, a. 335.
336. Sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus, les conducteurs de véhicules routiers qui circulent en convoi doivent laisser entre eux un espace suffisant pour permettre à ceux qui les dépassent d’occuper sans danger l’espace intermédiaire.
1986, c. 91, a. 336; 1990, c. 83, a. 142.
337. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 337; 1990, c. 83, a. 143.
§ 3.  — Dépassement
338. Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une ligne discontinue de démarcation de voie pour effectuer un dépassement ou pour changer de voie.
1986, c. 91, a. 338.
339. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier qui en dépasse un autre doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger pour le véhicule dépassé, revenir sur la voie de droite le plus tôt possible.
1986, c. 91, a. 339.
340. Le conducteur d’un véhicule routier dépassé ou sur le point de l’être ne peut augmenter la vitesse de son véhicule pendant le dépassement.
1986, c. 91, a. 340.
341. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut dépasser une bicyclette à l’intérieur de la même voie de circulation que s’il y a un espace suffisant pour permettre le dépassement sans danger.
1986, c. 91, a. 341.
342. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut effectuer en zigzag plusieurs dépassements successifs sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique.
1986, c. 91, a. 342.
343. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 343; 1990, c. 83, a. 144.
344. Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une ligne visée à l’article 326.1, dans la mesure où cette manoeuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser une machinerie agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à traction animale, une bicyclette ou un véhicule routier muni d’un panneau avertisseur de circulation lente.
1986, c. 91, a. 344; 1990, c. 83, a. 145.
345. Nul ne peut effectuer un dépassement en empruntant la voie réservée à la circulation en sens inverse:
1°  à l’approche du sommet et au sommet d’une élévation ou dans une courbe, lorsqu’il ne peut voir à une distance suffisante les véhicules qui viennent en sens inverse;
2°  à l’approche et à l’intérieur d’une intersection, d’un passage à niveau, d’un tunnel ou d’un passage pour piétons dûment identifié.
1986, c. 91, a. 345.
346. Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite, sauf pour dépasser un véhicule qui effectue ou est sur le point d’effectuer un virage à gauche, un véhicule qui se dirige vers une voie de sortie d’un chemin à accès limité ou un véhicule qui effectue du déneigement ou de l’entretien sur la voie de gauche d’une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique.
1986, c. 91, a. 346; 1987, c. 94, a. 56.
347. En aucun cas, le conducteur qui effectue un dépassement ne peut quitter la chaussée.
1986, c. 91, a. 347.
348. Nul ne peut effectuer un dépassement dans les cas suivants:
1°  le conducteur d’un véhicule venant de l’arrière a déjà signalé son intention d’effectuer un dépassement ou a déjà entrepris cette manoeuvre;
2°  la visibilité est insuffisante pour permettre de s’engager sur l’autre partie de la chaussée sans danger;
3°  sur une chaussée à circulation dans les deux sens, lorsque l’autre partie de la chaussée n’est pas libre sur une distance suffisante pour effectuer sans danger le dépassement et le retour à la droite.
1986, c. 91, a. 348.
§ 4.  — Virages
349. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui effectue un virage à une intersection doit céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à emprunter.
1986, c. 91, a. 349.
350. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui s’apprête à effectuer un virage à gauche doit céder le passage à tout véhicule qui circule en sens inverse et qui se trouve à une distance telle qu’il y aurait danger à effectuer cette manoeuvre.
1986, c. 91, a. 350.
351. Le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à droite à une intersection doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, se ranger à l’extrême droite de la chaussée ou dans l’espace réservé à cette fin par une signalisation appropriée, tourner court et ne pas empiéter sur la gauche ou le centre de la chaussée sur laquelle il s’engage.
1986, c. 91, a. 351.
352. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l’intersection d’une chaussée où la circulation se fait également dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, à la droite de cette dernière.
1986, c. 91, a. 352.
353. Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l’intersection d’une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, à la droite et le plus près possible de la ligne médiane.
1986, c. 91, a. 353.
354. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l’intersection d’une chaussée à circulation à sens unique doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, à la gauche de cette dernière.
1986, c. 91, a. 354.
355. Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l’intersection d’une autre chaussée à sens unique doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de l’extrême gauche de la chaussée jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, à la gauche de cette dernière.
1986, c. 91, a. 355.
356. Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à une intersection doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, se ranger à l’extrême gauche de cette chaussée ou dans l’espace réservé à cette fin et indiqué par une signalisation appropriée.
1986, c. 91, a. 356.
357. Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l’intersection d’une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de l’extrême gauche de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, à la droite de cette dernière.
1986, c. 91, a. 357.
358. Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l’intersection d’une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de l’extrême gauche de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, à la droite et le plus près possible de la ligne médiane.
1986, c. 91, a. 358.
§ 5.  — Signaux de circulation
359. À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant d’avancer apparaît.
1986, c. 91, a. 359.
360. À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge clignotant, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s’engage dans l’intersection ou se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident.
1986, c. 91, a. 360.
361. À moins d’une signalisation contraire, face à un feu jaune, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser, à moins qu’il n’y soit engagé ou en soit si près qu’il lui serait impossible d’immobiliser son véhicule sans danger. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant d’avancer apparaît.
1986, c. 91, a. 361.
362. À moins d’une signalisation contraire, face à un feu jaune clignotant, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit diminuer la vitesse de son véhicule et doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, poursuivre sa route.
1986, c. 91, a. 362.
363. À moins d’une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant ou non, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, poursuivre sa route.
1986, c. 91, a. 363.
364. À moins d’une signalisation contraire, face à une flèche verte, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, circuler dans le sens indiqué par la flèche.
1986, c. 91, a. 364; 1990, c. 83, a. 146.
365. Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation, lorsque des signaux lumineux sont installés afin d’indiquer quelles voies sont ouvertes à la circulation, le conducteur d’un véhicule routier ne peut circuler que sur les voies au-dessus desquelles le permet une flèche verte pointant vers le bas.
1986, c. 91, a. 365; 1995, c. 25, a. 6.
366. Même si un feu de circulation le permet, le conducteur d’un véhicule routier ne peut s’engager dans une intersection quand le véhicule ne dispose pas à l’avant d’un espace suffisant pour ne pas bloquer l’intersection. Dans ce cas, le conducteur doit immobiliser son véhicule avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser.
1986, c. 91, a. 366.
367. Lorsqu’un feu de circulation installé à une intersection est défectueux ou inopérant, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit se comporter comme si l’intersection était réglementée par des panneaux d’arrêt pour toutes les directions, sauf si une signalisation appropriée remplace le feu de circulation.
1986, c. 91, a. 367.
368. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un panneau d’arrêt doit immobiliser son véhicule et se conformer à l’article 360.
1986, c. 91, a. 368.
369. À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt installés pour une seule chaussée, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un panneau d’arrêt, doit immobiliser son véhicule et céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter.
1986, c. 91, a. 369.
370. À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt pour toutes les directions, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui a rejoint l’intersection avant lui. Il doit également céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter.
1986, c. 91, a. 370.
371. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s’engager et qui se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident.
1986, c. 91, a. 371.
§ 6.  — Signalement des manoeuvres
372. Le conducteur d’un véhicule routier qui s’apprête à effectuer un virage, à changer de voie de circulation, à faire demi-tour ou à réintégrer la chaussée en provenance de l’accotement ou d’une aire de stationnement doit signaler son intention à l’aide des feux de changement de direction et s’assurer qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.
1986, c. 91, a. 372.
373. Le conducteur d’un véhicule routier doit, lorsque le véhicule qu’il conduit est exempt de l’obligation d’être muni de feux de changement de direction ou lorsque ces feux sont défectueux, signaler son intention à l’aide de signaux manuels.
Il doit alors pour tourner à droite, placer l’avant-bras verticalement vers le haut à l’extérieur du véhicule et pour tourner à gauche, placer le bras horizontalement à l’extérieur du véhicule.
1986, c. 91, a. 373.
374. Le conducteur d’un véhicule routier doit, lorsque le véhicule qu’il conduit est exempt de l’obligation d’être muni de feux de freinage ou lorsque ces feux sont défectueux, signaler son intention d’arrêter son véhicule ou d’en diminuer la vitesse en plaçant l’avant-bras verticalement vers le bas à l’extérieur du véhicule.
1986, c. 91, a. 374.
375. Dans les cas visés aux articles 372 à 374, le conducteur d’un véhicule routier doit signaler son intention d’une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des usagers du chemin public.
1986, c. 91, a. 375.
376. Le conducteur d’un véhicule routier qui en dépasse un autre doit signaler son intention au moyen des feux de changement de direction et peut, en outre, la signaler au moyen d’appels de phares.
1986, c. 91, a. 376.
377. Nul ne peut utiliser les feux de détresse d’un véhicule routier sauf pour des motifs de sécurité.
1986, c. 91, a. 377.
378. Le conducteur d’un véhicule d’urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l’article 255 dont est muni son véhicule que dans l’exercice de ses fonctions et si les circonstances l’exigent.
Il n’est alors pas tenu de respecter les dispositions de l’article 310, du premier alinéa de l’article 326.1 et des articles 328, 342, 346, 347, 359, 360, 364, 365, 367, 368, 371, 381 à 384 et 386.
1986, c. 91, a. 378; 1990, c. 83, a. 147.
379. Le conducteur d’un véhicule routier ne doit actionner les feux jaunes clignotants ou pivotants dont est muni son véhicule que dans l’exercice de ses fonctions et si les circonstances l’exigent.
1986, c. 91, a. 379.
SECTION II
IMMOBILISATION DES VÉHICULES
380. Nul ne peut laisser sans surveillance dans un véhicule routier dont il a la garde un enfant de moins de 7 ans.
1986, c. 91, a. 380.
381. Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clef de contact et verrouillé les portières.
1986, c. 91, a. 381.
381.1. En outre des chemins publics, les articles 380 et 381 s’appliquent sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1990, c. 83, a. 148.
382. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l’exécution de travaux ou l’entretien du chemin ou à entraver l’accès à une propriété.
1986, c. 91, a. 382.
383. Tout véhicule routier doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf indication contraire de la personne responsable de l’entretien de ce chemin.
Si le véhicule est stationné dans une pente, le frein d’urgence de ce véhicule doit être appliqué et ses roues avant doivent être orientées de façon à ce que tout déplacement de l’avant du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée.
Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être stationnés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon à ce que tout déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée.
1986, c. 91, a. 383.
384. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier sur la chaussée d’un chemin public où la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus, sauf en cas de nécessité ou à moins qu’une signalisation ne l’y autorise.
1986, c. 91, a. 384; 1990, c. 83, a. 149.
385. Lorsque par nécessité le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule sur une chaussée pendant la nuit, il doit garder allumés les feux de position ou les feux de détresse de son véhicule ou signaler la présence de celui-ci au moyen de lampes, réflecteurs ou fusées éclairantes visibles d’une distance d’au moins 150 mètres et utilisés conformément aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 385.
386. Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
1°  sur un trottoir et un terre-plein;
2°  à moins de 5 mètres d’une borne-fontaine et d’un signal d’arrêt;
3°  à moins de 5 mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
4°  dans une intersection, sur un passage pour piétons clairement identifié et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci;
5°  dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
6°  sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
7°  sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement;
7.1°  sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
8°  devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
9°  dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.
1986, c. 91, a. 386; 1987, c. 94, a. 57; 1990, c. 83, a. 150; 1993, c. 42, a. 7.
387. Malgré les interdictions prévues à l’article 386 et dans la mesure où cette manoeuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre.
1986, c. 91, a. 387.
388. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées à moins que ce véhicule ne soit muni de l’une des vignettes ou plaques suivantes:
1°  d’une vignette d’identification délivrée conformément à l’article 11;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  de toute forme de vignette ou de plaque identifiant une personne handicapée délivrée par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 388; 1987, c. 94, a. 58; 1990, c. 83, a. 151; 1997, c. 49, a. 7.
389. Nul ne peut, relativement à un véhicule automobile de 3 000 kg ou moins, fournir ou laisser une autre personne fournir un nombre d’heures de conduite ou un nombre d’heures de travail supérieur à celui prévu par règlement et contrairement aux normes, conditions et modalités établies par règlement.
1986, c. 91, a. 389; 1987, c. 94, a. 59; 1998, c. 40, a. 94.
390. Un agent de la paix est autorisé à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule routier immobilisé contrairement aux dispositions de la présente section.
1986, c. 91, a. 390.
391. Nul ne peut abandonner un véhicule routier sur un chemin public, un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur un terrain de centre commercial ou autre terrain où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 391; 1990, c. 83, a. 152.
392. Un agent de la paix est autorisé à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule abandonné sur un chemin ou un terrain visé à l’article 391.
1986, c. 91, a. 392; 1990, c. 83, a. 153.
393. Lorsqu’un agent de la paix procède au remisage d’un véhicule abandonné, il doit effectuer les recherches raisonnables en vue de retrouver le propriétaire du véhicule et en aviser le Curateur public.
Si le propriétaire du véhicule abandonné n’a pas été retrouvé à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de remisage, ce véhicule est confié à la gestion du Curateur public qui peut en disposer librement. Dans ce cas, le Curateur est tenu au paiement des frais usuels de remisage.
1986, c. 91, a. 393.
394. Les articles 391 à 393 s’appliquent également au véhicule routier abandonné sur un chemin privé ou un terrain privé, où le public n’est pas autorisé à circuler, lorsque le propriétaire de ce chemin ou de ce terrain en demande le déplacement à un agent de la paix.
1986, c. 91, a. 394; 1990, c. 83, a. 154.
SECTION III
CEINTURE DE SÉCURITÉ
395. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont la ceinture de sécurité visée à l’article 250, pour le conducteur ou pour le siège qu’occupe un passager, est manquante, modifiée ou hors d’usage.
1986, c. 91, a. 395.
396. Toute personne âgée de 5 ans et plus doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un conducteur effectuant une manoeuvre de recul;
2°  au conducteur d’un taxi qui, dans l’exercice de ses fonctions, circule sur un chemin public numéroté dont la limite de vitesse est établie par une municipalité ou qui circule sur un chemin public non numéroté;
3°  à une personne dispensée du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398 du présent code.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 396; 1990, c. 83, a. 155; 1998, c. 40, a. 95.
397. Tout enfant de moins de 5 ans occupant, dans un véhicule routier autre qu’un taxi, un siège devant être équipé d’une ceinture de sécurité, doit être retenu par un autre dispositif de sécurité dont les normes d’installation et d’utilisation sont établies par règlement, à moins qu’il ne porte correctement la ceinture de sécurité dont est équipé ce siège.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 397; 1998, c. 40, a. 96.
398. Lorsque des raisons médicales exceptionnelles le justifient, la Société peut, sur avis du Comité consultatif sur la santé des conducteurs, délivrer un certificat dispensant une personne du port de la ceinture de sécurité. Le Comité rend son avis sur la recommandation écrite d’un médecin spécialiste formulée après examen de la personne qui a demandé l’exemption du port de la ceinture de sécurité.
1986, c. 91, a. 398; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 156; 1996, c. 56, a. 85.
399. Le certificat médical dispensant du port de la ceinture de sécurité est valide pour la période déterminée par la Société.
Toutefois, un certificat médical délivré avant le 15 novembre 1990 demeure valide pour une période de deux ans à compter de la date de sa délivrance.
1986, c. 91, a. 399; 1990, c. 83, a. 157.
400. Pour bénéficier de l’exemption du port de la ceinture de sécurité, le titulaire d’un certificat médical doit avoir avec lui ce certificat et doit, sur demande, le remettre à un agent de la paix qui, après en avoir fait l’examen, le lui remettra.
1986, c. 91, a. 400.
401. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose la présente section.
1986, c. 91, a. 401.
SECTION IV
AUTRES RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES
402. À moins d’une signalisation contraire, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit, à une intersection ou à une bifurcation, céder le passage à tout véhicule qui circule à sa droite sur la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter et qui se trouve à une distance telle qu’il y aurait danger à effectuer cette manoeuvre.
1986, c. 91, a. 402.
403. Malgré l’article 402, le conducteur d’un véhicule routier qui engage son véhicule sur un chemin à accès limité doit céder le passage à un véhicule qui circule sur ce chemin et qui se trouve à une distance telle qu’il y aurait danger à effectuer cette manoeuvre.
1986, c. 91, a. 403.
404. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui quitte une propriété privée pour traverser un chemin public ou s’y engager, doit céder le passage à tout véhicule ou piéton qui circule sur ce chemin.
1986, c. 91, a. 404.
405. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui circule sur un chemin public et qui veut accéder à une propriété privée doit céder le passage à tout véhicule routier, cycliste ou piéton qui circule sur ce chemin.
1986, c. 91, a. 405.
406. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit faciliter le passage d’un véhicule d’urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche, en réduisant la vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus possible et, si nécessaire, en immobilisant son véhicule.
1986, c. 91, a. 406.
407. Sur un chemin public où la vitesse maximale permise est inférieure à 70 km/h, le conducteur d’un véhicule routier doit céder le passage à un autobus dont le conducteur actionne les feux de changement de direction en vue de réintégrer la voie où il circulait avant de s’immobiliser.
Cette obligation de céder le passage n’existe que pour les conducteurs de véhicules routiers qui circulent sur la voie que le conducteur de l’autobus veut réintégrer.
Le conducteur d’un autobus doit actionner les feux de changement de direction au moment où il s’apprête à réintégrer la voie et après s’être assuré qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.
1986, c. 91, a. 407; 1990, c. 83, a. 158.
408. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit céder le passage à un piéton qui traverse en face d’un feu blanc ou d’un feu clignotant de piétons.
1986, c. 91, a. 408.
409. À une intersection réglementée par des feux de circulation, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit céder le passage à un piéton qui fait face à un feu vert.
1986, c. 91, a. 409.
410. Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage pour piétons, le conducteur d’un véhicule routier doit immobiliser son véhicule et lui permettre de traverser et le conducteur d’une bicyclette doit également lui permettre de traverser.
1986, c. 91, a. 410.
411. À un passage à niveau, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule à au moins 5 mètres de la voie ferrée lorsqu’une signalisation, une barrière abaissée ou un employé de chemin de fer signale l’approche d’un véhicule sur rails ou qu’il peut apercevoir ou entendre un tel véhicule qui approche du passage à niveau.
1986, c. 91, a. 411.
412. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut s’engager sur un passage à niveau lorsqu’il n’existe pas devant son véhicule un espace suffisant lui permettant de le traverser entièrement, même si des feux de circulation l’y autorisent.
1986, c. 91, a. 412.
413. Le conducteur d’un autobus, d’un minibus ou d’un véhicule routier transportant certaines catégories de matières dangereuses déterminées par règlement doit, à tout moment, immobiliser son véhicule à au moins 5 mètres d’un passage à niveau. Il ne peut poursuivre sa route qu’après s’être assuré qu’il peut franchir ce passage sans danger.
Il est toutefois dispensé de ces obligations aux passages à niveau où une signalisation l’indique.
1986, c. 91, a. 413.
414. Le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, désigner certains passages à niveau où le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 413 est dispensé des obligations qui lui sont imposées par cet article.
1986, c. 91, a. 414.
415. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut s’engager sur un chemin à accès limité ou le quitter si ce n’est aux points d’accès ou de sortie déterminés par la personne qui est responsable de l’entretien de ce chemin.
1986, c. 91, a. 415.
416. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut faire marche arrière sur un chemin à accès limité ou sur ses voies d’entrée ou de sortie.
1986, c. 91, a. 416.
417. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut faire marche arrière à moins que cette manoeuvre puisse être effectuée sans danger et sans gêne pour la circulation.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 417; 1996, c. 56, a. 86.
417.1. Le conducteur d’un véhicule routier assujetti au péage ne peut franchir un poste de péage sans déposer la somme prescrite par règlement du gouvernement adopté en vertu de l’article 43 de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9).
1992, c. 54, a. 60.
418. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut circuler sur l’accotement, sauf en cas de nécessité ou à moins qu’une signalisation ne le prescrive.
1986, c. 91, a. 418.
419. Le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer les endroits où la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux qu’il désigne est restreinte ou interdite en raison du dégel, de la pluie, de l’érosion ou d’une inondation ainsi que les périodes pendant lesquelles s’appliquent ces mesures.
1986, c. 91, a. 419.
420. Un agent de la paix peut interdire l’accès de tout véhicule ou de certains d’entre eux à un chemin public si des motifs d’urgence le justifient.
1986, c. 91, a. 420.
421. Nul ne peut conduire un véhicule dont la circulation est restreinte ou interdite en vertu des articles 419 et 420 pendant les périodes et aux endroits décrétés en vertu de ces articles.
1986, c. 91, a. 421.
421.1. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier exempté de l’immatriculation ou muni d’une plaque d’immatriculation de la catégorie prévue par règlement, délivrée pour un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics.
Toutefois, le conducteur d’un tel véhicule, à l’exception du véhicule sur chenilles métalliques autre qu’un véhicule d’entretien visé à l’article 35 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2), est autorisé à traverser un chemin public autre qu’un chemin à accès limité ou à y circuler avec un véhicule hors route dans les conditions prévues à cette loi.
1987, c. 94, a. 60; 1990, c. 83, a. 159; 1996, c. 56, a. 87; 1996, c. 60, a. 75.
422. Nul ne peut conduire un véhicule routier pour une course avec un autre véhicule, un pari ou un enjeu, sauf s’il s’agit d’un rallye effectué conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1).
1986, c. 91, a. 422; 1997, c. 79, a. 44; 1999, c. 43, a. 13.
423. Sous réserve de l’article 224, nul ne peut circuler avec un véhicule routier muni de phares blancs allumés projetant un faisceau lumineux vers l’arrière.
1986, c. 91, a. 423.
424. Le conducteur d’un véhicule routier doit, durant la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques le nécessitent, allumer les phares et les feux intégrés de son véhicule.
Le premier alinéa s’applique également au conducteur d’une bicyclette à l’égard du phare et du feu dont elle doit être munie.
1986, c. 91, a. 424.
425. Le conducteur d’un véhicule routier doit diminuer l’intensité de l’éclairage avant de son véhicule s’il parvient à moins de 150 mètres d’un véhicule qu’il va croiser, s’il suit un autre véhicule à moins de 150 mètres ou s’il circule sur un chemin où l’éclairage est suffisant.
1986, c. 91, a. 425.
426. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut transporter plus de passagers qu’il n’y a de places disponibles pour les asseoir.
Le premier alinéa ne s’applique pas au conducteur d’un autobus ou d’un minibus autre que celui affecté au transport d’écoliers, dans les cas suivants:
1°  lorsque cet autobus ou minibus circule en milieu urbain;
2°  lorsque cet autobus ou minibus circule en dehors d’un milieu urbain, à la condition que le nombre de passagers excédant le nombre de sièges disponibles ne dépasse pas un par rangée de sièges.
1986, c. 91, a. 426.
427. Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsque la banquette avant est occupée par plus de trois personnes ou lorsque plus de deux personnes ont pris place à l’avant du véhicule si celui-ci est équipé de sièges baquets.
1986, c. 91, a. 427.
428. Nul ne peut prendre place dans une remorque ou une semi-remorque en mouvement ou tolérer qu’une telle pratique ait lieu.
Cependant, une remorque ou une semi-remorque spécialement conçue et aménagée pour le transport de personnes peut être utilisée à cette fin lors de défilés ou d’autres manifestations populaires à la condition que le chemin utilisé soit fermé à toute autre circulation.
1986, c. 91, a. 428.
429. Nul ne peut monter ou descendre d’un véhicule routier en mouvement ou tolérer qu’une telle pratique ait lieu.
1986, c. 91, a. 429.
430. Nul ne peut ouvrir la portière d’un véhicule routier à moins que ce véhicule ne soit immobilisé et sans s’être assuré qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.
1986, c. 91, a. 430.
431. Nul ne peut laisser ouverte la portière d’un véhicule routier sauf pour y faire monter ou en faire descendre une personne ou y placer ou en sortir un bien.
1986, c. 91, a. 431.
432. Le conducteur d’un autobus ou d’un minibus doit, lorsqu’il fait monter ou descendre des passagers, immobiliser son véhicule à l’extrême droite de la chaussée ou aux zones prévues à cette fin.
1986, c. 91, a. 432.
433. Nul ne peut, alors que le véhicule routier est en mouvement, se tenir ou prendre place sur le marche-pied, sur une partie extérieure du véhicule, dans la benne ou la caisse du véhicule ou tolérer qu’une telle pratique ait lieu.
Toutefois, une personne, pour exécuter ses fonctions, peut se tenir sur une partie extérieure d’un véhicule aménagée à cette fin.
1986, c. 91, a. 433; 1996, c. 56, a. 88.
434. Nul ne peut s’agripper ou s’accrocher à un véhicule routier en mouvement.
Le conducteur d’un véhicule routier ne peut autoriser une personne à s’agripper ou à s’accrocher à son véhicule lorsque celui-ci est en mouvement.
1986, c. 91, a. 434.
435. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut, sauf en cas de nécessité, faire crisser les pneus de son véhicule.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 435; 1990, c. 83, a. 160.
436. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut freiner brusquement à moins d’y être obligé pour des raisons de sécurité.
1986, c. 91, a. 436.
437. Nul ne peut tirer à l’aide d’un véhicule routier un autre véhicule routier dont les roues demeurent au sol, à moins que celui-ci ne soit solidement retenu au moyen d’une barre.
1986, c. 91, a. 437.
437.1. Nul ne peut tirer une remorque ou une semi-remorque sans utiliser un mécanisme d’attelage adéquat. En outre, les feux, le système de freins, les chaînes, les câbles et tout autre dispositif de sûreté de la remorque ou de la semi-remorque doivent être reliés au véhicule qui la tire et être en bon état de fonctionnement.
Toutefois, les obligations relatives au système de freins prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas dans le cas d’une dépanneuse lorsque celle-ci doit, à la demande d’un agent de la paix ou pour des raisons de sécurité, déplacer jusqu’à l’endroit sécuritaire le plus près une remorque ou une semi-remorque dont le système de freins est endommagé.
1990, c. 83, a. 161; 1998, c. 40, a. 98.
437.2. Nul ne peut tirer un ensemble de véhicules routiers sauf dans les cas où, à la demande d’un agent de la paix ou pour des raisons de sécurité, cet ensemble doit être déplacé jusqu’à l’endroit sécuritaire le plus près.
1998, c. 40, a. 98.
438. Nul ne peut déplacer ou remorquer un véhicule routier endommagé sans enlever également tout objet qui s’en est détaché.
1986, c. 91, a. 438.
439. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l’information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise sur l’écran, sauf s’il s’agit d’un système en circuit fermé servant au conducteur pour la manoeuvre du véhicule ou d’un système utilisé par un agent de la paix ou par le conducteur d’un véhicule routier utilisé comme ambulance, conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), dans l’exercice de leurs fonctions.
1986, c. 91, a. 439; 1996, c. 56, a. 89.
440. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette ne peut porter un baladeur ou des écouteurs.
Le présent article ne s’applique cependant pas à un appareil servant à l’échange de conversations entre ses usagers dans la mesure où celui-ci permet de capter les bruits de la circulation environnante.
1986, c. 91, a. 440.
441. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu est muni d’antidérapants sous forme de griffes ou muni de tout autre objet susceptible d’endommager la chaussée.
Toutefois, le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, autoriser, aux conditions et pour la période qu’il détermine, l’utilisation de certains types d’antidérapants pour les véhicules routiers qu’il désigne.
1986, c. 91, a. 441.
442. Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsqu’un passager, un animal ou un objet est placé de façon à obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule.
1986, c. 91, a. 442.
443. Aucun occupant d’un véhicule routier ne peut y consommer des boissons alcoolisées.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 443; 1990, c. 83, a. 162.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PIÉTONS
444. Lorsque des feux de piétons sont installés à une intersection, un piéton doit s’y conformer.
En face d’un feu blanc, un piéton peut traverser la chaussée.
En face d’un feu orange, un piéton ne peut s’engager sur la chaussée.
En face d’un feu clignotant, un piéton qui a déjà commencé à traverser la chaussée doit presser le pas jusqu’au trottoir ou à la zone de sécurité.
1986, c. 91, a. 444.
445. Lorsqu’il n’y a pas de feux de piétons, un piéton doit se conformer aux feux de circulation.
1986, c. 91, a. 445.
446. À un passage pour piétons qui n’est pas situé à une intersection réglementée par des feux de circulation, un piéton doit, avant de s’y engager, s’assurer qu’il peut le faire sans risque.
1986, c. 91, a. 446.
447. Lorsqu’il n’y a pas d’intersections ou de passages pour piétons clairement identifiés et situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent.
1986, c. 91, a. 447.
448. Un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter avec l’occupant d’un véhicule.
1986, c. 91, a. 448.
449. Un piéton ne peut solliciter son transport aux endroits où le dépassement est interdit.
1986, c. 91, a. 449.
450. Lorsqu’il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu’à l’un de ces endroits.
1986, c. 91, a. 450.
451. Un piéton ne doit traverser une intersection en diagonale que s’il y est autorisé par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou une signalisation.
1986, c. 91, a. 451; 1996, c. 56, a. 90.
452. Lorsqu’un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l’utiliser.
En cas d’impossibilité d’utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le bord de la chaussée, en s’assurant qu’il peut le faire sans danger.
1986, c. 91, a. 452.
453. Lorsqu’aucun trottoir ne borde une chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation des véhicules, en s’assurant qu’il peut le faire sans danger.
1986, c. 91, a. 453.
453.1. Un piéton ne peut circuler sur un chemin à accès limité ni sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin, sauf en cas de nécessité. Toutefois, il peut traverser ce chemin à une intersection lorsque des feux de circulation y sont installés.
1990, c. 83, a. 163.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS VÉHICULES
SECTION I
VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT D’ÉCOLIERS
454. La présente section s’applique au transport des écoliers, à l’exception d’un transport effectué en vertu d’un permis délivré à cet effet par la Commission des transports du Québec et pour lequel peut être utilisé un autobus ou un minibus autre qu’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers au sens d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1986, c. 91, a. 454.
455. Le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers doit s’assurer que toutes les personnes sont assises avant de mettre son véhicule en mouvement et qu’elles le demeurent pendant le trajet.
1986, c. 91, a. 455.
456. Le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers doit, lorsqu’il s’arrête pour faire monter ou descendre des personnes, donner l’alerte en mettant en marche les feux intermittents et actionner le signal d’arrêt obligatoire visés à l’article 229 tant que les personnes ne sont pas en sécurité.
1986, c. 91, a. 456; 1993, c. 42, a. 8.
457. Lorsque des autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers sont immobilisés à la file et que le conducteur de l’un de ces véhicules fait monter ou descendre des personnes, les conducteurs des autobus ou minibus qui suivent doivent également mettre en marche les feux intermittents de leurs véhicules et actionner leur signal d’arrêt obligatoire.
1986, c. 91, a. 457; 1993, c. 42, a. 9.
458. Le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers ne peut mettre en marche les feux intermittents de son véhicule ni actionner son signal d’arrêt obligatoire que dans les circonstances prévues aux articles 456 et 457.
1986, c. 91, a. 458; 1993, c. 42, a. 10.
459. Nul ne peut mettre en marche les feux intermittents d’un véhicule ni actionner le signal d’arrêt obligatoire lorsque le véhicule qui en est muni n’est pas utilisé pour effectuer le transport auquel s’applique la présente section.
1986, c. 91, a. 459; 1993, c. 42, a. 11.
460. Le conducteur d’un véhicule routier qui approche d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers dont les feux intermittents sont en marche ou lorsqu’il est fait usage de son signal d’arrêt obligatoire doit immobiliser son véhicule à plus de 5 mètres de l’autobus ou du minibus et ne peut le croiser ou le dépasser que lorsque les feux intermittents sont éteints et le signal d’arrêt obligatoire escamoté, et qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un véhicule routier qui croise un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers sur une chaussée adjacente séparée par un terre-plein ou une autre séparation physique surélevée.
1986, c. 91, a. 460; 1993, c. 42, a. 12.
461. Le premier alinéa de l’article 426 et les articles 455 à 460 s’appliquent en tout temps au transport de toute personne âgée de moins de 18 ans effectué au moyen d’autobus ou de minibus habituellement affectés au transport d’écoliers au sens d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1986, c. 91, a. 461.
SECTION II
VÉHICULES HORS NORMES ET VÉHICULES AVEC CHARGEMENT
462. Pour l’application de la présente section et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
1°  «charge par essieu» : la masse qui est mesurée sous les roues d’un essieu ou des essieux compris dans une catégorie établie par règlement ou, s’il n’y a pas d’essieu, la masse qui est mesurée sous les roues de l’agencement qui tient lieu d’essieux et qui est inclus dans une telle catégorie, et qui provient de la répartition sur ces roues de la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement;
2°  «masse totale en charge» : la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement;
3°  «véhicule hors normes» :
a)  un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont la charge par essieu, la masse totale en charge, ou l’une des dimensions n’est pas conforme aux normes établies par règlement;
b)  un ensemble de véhicules routiers formé soit de plus de quatre véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles, soit de plus de trois véhicules, l’essieu amovible n’étant pas calculé dans le nombre de véhicules qui forment l’ensemble lorsqu’il supporte une semi-remorque.
La charge par essieu peut être déterminée par la somme des unités de masse mesurées sous chacune des roues extérieures ou sous chacune des roues de l’essieu ou des essieux compris dans une catégorie.
La masse totale en charge peut être déterminée par la somme des charges par essieu.
1986, c. 91, a. 462; 1990, c. 83, a. 164; 1993, c. 42, a. 13; 1995, c. 25, a. 7.
463. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule hors normes ou l’exploitant visé au titre VIII.1 qui est responsable d’un tel véhicule ne peut laisser circuler ce véhicule à moins qu’il n’obtienne un permis spécial de circulation délivré à cette fin.
Le permis spécial de circulation est délivré par la Société aux conditions et aux formalités établies et sur paiement des droits et des frais fixés par règlement. Toutefois, il ne peut être délivré par la Société que lorsqu’il autorise la circulation d’un véhicule hors normes par sa fabrication, par sa formation en train routier ou par un chargement indivisible.
Lorsque le requérant ne peut satisfaire aux conditions visées au deuxième alinéa et lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le permis spécial de circulation peut être délivré par le ministre en vertu de l’article 633 aux conditions et sur paiement des droits fixés par le ministre.
1986, c. 91, a. 463; 1987, c. 94, a. 63; 1990, c. 83, a. 165; 1993, c. 42, a. 14; 1998, c. 40, a. 99.
464. Nul ne peut conduire un véhicule hors normes à moins qu’il ne porte avec lui le permis spécial de circulation.
1986, c. 91, a. 464.
Non en vigueur
464.1. Nul ne peut, à moins d’être titulaire d’un permis d’escorte, fournir un service d’escorte d’un véhicule hors normes lorsque les conditions se rattachant au permis spécial autorisant la circulation de ce véhicule exigent que celle-ci se fasse sous escorte.
1990, c. 83, a. 166.
Non en vigueur
464.2. Le conducteur d’un véhicule qui escorte un véhicule hors normes dans les circonstances visées à l’article 464.1 doit porter avec lui le permis d’escorte.
1990, c. 83, a. 166.
465. Le titulaire d’un permis spécial de circulation est responsable des dommages causés aux chemins publics par suite de l’utilisation d’un véhicule hors normes.
1986, c. 91, a. 465.
466. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes, est autorisé à faire immobiliser le véhicule ou l’ensemble de véhicules et à exiger que le conducteur le soumette à la pesée ou en facilite le mesurage, selon le cas.
L’agent de la paix peut de plus exiger que le véhicule ou l’ensemble de véhicules soit conduit à un endroit où peut s’effectuer la pesée ou le mesurage, pourvu que celui-ci ne soit pas situé à une distance de plus de 15 kilomètres du lieu d’interception.
1986, c. 91, a. 466; 1990, c. 83, a. 167.
467. La charge par essieu et la masse totale en charge d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers sont déterminées au moyen d’appareils conçus à cette fin, approuvés par le ministre des Transports et utilisés de la manière déterminée par lui.
Le fait qu’un appareil de mesure a été approuvé par le ministre des Transports et utilisé de la manière qu’il détermine fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cet appareil a déterminé exactement la masse sous une roue, la charge par essieu ou la masse totale en charge au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise.
1986, c. 91, a. 467; 1990, c. 83, a. 168.
468. Lorsqu’un agent de la paix a établi qu’un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes, il peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire ou, dans le cas d’un véhicule lourd, de l’exploitant jusqu’à ce qu’il satisfasse aux normes du présent code ou que son conducteur soit en possession du permis spécial.
Tout conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 468; 1990, c. 83, a. 169; 1996, c. 56, a. 91; 1998, c. 40, a. 100.
469. La partie du chargement enlevé pour rendre le véhicule hors normes conforme au présent code demeure la responsabilité de l’exploitant d’un véhicule lourd ou du propriétaire du chargement.
1986, c. 91, a. 469; 1998, c. 40, a. 101.
470. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 470; 1990, c. 83, a. 170; 1998, c. 40, a. 102.
470.1. Lorsqu’il en est requis par un agent de la paix ou par une signalisation, le conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers doit conduire le véhicule à un poste de contrôle et en faciliter les vérifications exigibles en vertu du présent code.
1999, c. 66, a. 11.
471. Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement:
1°  n’est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule;
2°  est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur ou à masquer ses feux et ses phares;
3°  est placé, retenu ou recouvert de manière à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule;
4°  n’est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement pris sur les normes d’arrimage des charges.
Les paragraphes 1°, 2° et 3° s’appliquent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 471; 1990, c. 83, a. 171; 1998, c. 40, a. 103.
472. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le chargement d’un véhicule routier présente un danger, peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire ou de l’exploitant d’un véhicule lourd, jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.
Tout conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 472; 1996, c. 56, a. 92; 1998, c. 40, a. 104.
473. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule routier, ou l’exploitant d’un véhicule lourd, ne peut laisser circuler un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers si son chargement ou l’un de ses équipements excède sa largeur, y compris celle de ses accessoires obligatoires, ou excède sa longueur de plus de un mètre, à l’avant, ou de deux mètres, à l’arrière.
Toutefois, un permis spécial peut être délivré :
1°  afin d’autoriser un équipement ou un chargement indivisible lorsque la personne satisfait aux dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20° de l’article 621 ;
2°  tant pour autoriser un équipement que pour autoriser tout chargement lorsque la personne satisfait aux conditions de l’autorisation ministérielle visée à l’article 633.
Les véhicules routiers qui nivellent, déblaient ou marquent la chaussée ne sont pas visés par le présent article lorsqu’ils effectuent des travaux de construction ou d’entretien d’un chemin public.
1986, c. 91, a. 473; 1990, c. 83, a. 172; 1993, c. 42, a. 15; 1998, c. 40, a. 105.
473.1. Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules visé à l’article 473 à moins qu’il ne porte avec lui le permis spécial de circulation.
1990, c. 83, a. 172.
473.2. Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 466, 468 et 472, un agent de la paix peut exiger le certificat d’immatriculation et retirer les plaques d’immatriculation du véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à ces exigences.
L’agent de la paix délivre un reçu au conducteur du véhicule. Il conserve les pièces confisquées si la situation peut être corrigée dans un délai raisonnable ou, dans le cas contraire, les remet à la Société.
L’agent de la paix ou la Société, selon le cas, doit remettre ces pièces au conducteur ou au propriétaire du véhicule dès que la situation est corrigée conformément à la loi.
1990, c. 83, a. 172.
474. Nul ne peut conduire un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont l’extrémité d’un chargement ou d’un équipement excède de plus d’un mètre l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, à moins que ne soit installé à cette extrémité un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant et, la nuit, un feu rouge visible de l’arrière et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Le drapeau ou le panneau, ainsi que leur installation, doivent être conformes aux normes prescrites par règlement, le cas échéant.
1986, c. 91, a. 474; 1990, c. 83, a. 173.
475. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 475; 1990, c. 83, a. 174; 1998, c. 40, a. 106.
476. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 476; 1996, c. 56, a. 94; 1998, c. 40, a. 106.
SECTION III
MOTOCYCLETTES, CYCLOMOTEURS ET BICYCLETTES
477. Le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit circuler assis sur son siège et tenir constamment le guidon.
Le conducteur d’une bicyclette doit circuler à califourchon et tenir constamment le guidon.
1986, c. 91, a. 477.
478. Nul ne peut conduire une motocyclette, un cyclomoteur ou une bicyclette entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës.
1986, c. 91, a. 478.
479. Nul ne peut conduire une motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm3, un cyclomoteur, une bicyclette ou un autre véhicule non motorisé sur un chemin à accès limité ou sur ses voies d’entrée ou de sortie.
1986, c. 91, a. 479.
480. Le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur ne peut transporter aucune personne, à moins que son véhicule ne soit muni d’un siège fixe et permanent destiné à cet usage et d’appui-pieds fixés de chaque côté du véhicule.
1986, c. 91, a. 480.
481. Le passager d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit être assis dans la direction du guidon et de façon que ses pieds reposent sur les appui-pieds, lorsque le véhicule est en mouvement.
1986, c. 91, a. 481.
482. Le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit à tout moment maintenir allumé le phare blanc de son véhicule.
1986, c. 91, a. 482.
483. Les conducteurs de motocyclettes et de cyclomoteurs qui circulent en groupe de deux ou plus dans une voie de circulation, doivent adopter la formation en zigzag.
1986, c. 91, a. 483.
484. Toute personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente doit porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement.
Ces personnes doivent, sur demande d’un agent de la paix, lui permettre de procéder à l’examen de leur casque protecteur.
Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose le présent article.
1986, c. 91, a. 484; 1990, c. 83, a. 175.
485. Le conducteur d’une bicyclette ne peut transporter aucun passager à moins que celle-ci ne soit munie d’un siège fixe à cette fin.
1986, c. 91, a. 485.
486. Les conducteurs de bicyclettes qui circulent en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file. En aucun cas, la file ne peut comporter plus de 15 cyclistes.
1986, c. 91, a. 486.
487. Sous réserve de l’article 492, le conducteur d’une bicyclette doit circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf si cet espace est obstrué ou s’il s’apprête à effectuer un virage à gauche.
1986, c. 91, a. 487; 1990, c. 83, a. 176.
488. Le conducteur d’une bicyclette doit se conformer à toute signalisation.
1986, c. 91, a. 488.
489. Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées alors qu’il circule à bicyclette.
1986, c. 91, a. 489.
490. Le conducteur d’une bicyclette doit signaler son intention d’une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des autres usagers du chemin public. Il doit:
1°  pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l’avant-bras gauche verticalement vers le bas;
2°  pour tourner à droite, placer l’avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement;
3°  pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement.
1986, c. 91, a. 490; 1990, c. 83, a. 177.
491. Sous réserve de l’article 479, nul ne peut circuler à bicyclette sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  il emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet;
2°  il est âgé d’au moins 12 ans;
3°  il participe à une excursion dirigée par une personne majeure.
1986, c. 91, a. 491; 1990, c. 83, a. 178; 1996, c. 56, a. 95.
492. Lorsque le chemin public comporte une voie cyclable, le conducteur d’une bicyclette doit l’emprunter.
1986, c. 91, a. 492; 1990, c. 83, a. 179.
492.1. Le conducteur d’une motocyclette, d’un cyclomoteur ou d’une bicyclette ne peut circuler sur un trottoir sauf en cas de nécessité ou à moins que la signalisation ne le prescrive.
1987, c. 94, a. 64.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ANIMAUX
493. Nul ne peut faire circuler des animaux de ferme sur un chemin public ou leur faire traverser ce chemin à moins qu’ils ne soient escortés par deux personnes, chacune tenant bien en vue un drapeau rouge.
Le gouvernement peut cependant établir, par règlement, des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 493.
494. Nul ne peut, durant la nuit, faire circuler des animaux de ferme sur un chemin public ou leur faire traverser ce chemin.
1986, c. 91, a. 494.
495. Nul ne peut faire circuler des animaux de ferme sur un chemin à accès limité ou leur faire traverser ce chemin.
1986, c. 91, a. 495.
496. Nul ne peut faire de l’équitation:
1°  sur un chemin à accès limité ou sur ses voies d’entrée ou de sortie;
2°  sur toute partie d’un chemin public où une signalisation l’interdit.
1986, c. 91, a. 496; 1987, c. 94, a. 65.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’USAGE DES CHEMINS PUBLICS
497. Nul ne peut, dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins, conduire un véhicule routier d’une masse nette de plus de 900 kg muni d’un engin de déblaiement mécanique servant à souffler la neige, sans la présence d’un surveillant à l’avant de celui-ci.
1986, c. 91, a. 497.
498. Nul ne peut jeter, déposer, lancer, ni laisser se détacher du véhicule qu’il conduit, ni permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace ou une matière quelconque sur un chemin public.
1986, c. 91, a. 498; 1996, c. 56, a. 96.
499. Nul ne peut faire usage sur la chaussée de patins, de skis, d’une planche à roulettes ou d’un véhicule-jouet.
1986, c. 91, a. 499.
500. Nul ne peut entraver, au moyen d’un obstacle, la circulation sur un chemin public ou sur un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin de déviation est situé sur une propriété privée. La signalisation visée au premier alinéa de l’article 289 ne constitue pas un obstacle au sens du présent article.
Un agent de la paix est autorisé à enlever ou à faire enlever l’obstacle aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 500; 1990, c. 83, a. 180.
501. (Remplacé).
1986, c. 91, a. 501; 1990, c. 83, a. 180.
502. Nul ne peut installer, sur une propriété privée, un système d’éclairage susceptible de nuire à la visibilité des conducteurs de véhicules routiers qui circulent sur un chemin public.
1986, c. 91, a. 502.
503. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un système d’éclairage est installé sur une propriété privée en contravention à l’article 502, délivrer au propriétaire un avis l’enjoignant d’enlever ou de modifier ce système dans un délai de 48 heures.
À défaut pour le contrevenant de se conformer à cet avis, la personne responsable de l’entretien du chemin peut pénétrer sur la propriété et enlever le système d’éclairage aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 503.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
504. Le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’un des articles 346, 349, 350, 359 à 364, 367 à 371, 402, 404 à 406, 408 à 411, 421, au deuxième alinéa de l’article 424, à l’un des articles 477 à 479 ou à l’un des articles 485 à 492.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 504; 1987, c. 94, a. 66; 1990, c. 4, a. 212.
505. Le piéton qui contrevient à l’un des articles 444 à 453.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 505; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 181.
506. Quiconque contrevient à l’article 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 336, 339, 351 à 358, 366, 372 à 376, 381 à 385, à l’un des paragraphes 1° à 7°, 8° et 9° de l’article 386, à l’article 387, au troisième alinéa de l’article 407, à l’un des articles 412, 417, 426 à 436, 439, 440, 442, 480 à 482, 493 ou 499 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 477 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Toutefois, le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers qui contrevient à l’article 426 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 506; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 182; 1993, c. 42, a. 16; 1996, c. 56, a. 97.
507. Quiconque contrevient à l’un des articles 321, 323, 330, 377 à 380, 403, 425, 437, 438, au premier alinéa de l’article 441, à l’un des articles 494 à 496, 498 ou au premier alinéa de l’article 500 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’un des articles 361, 402, 406, 424, 492.1, commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 507; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 183.
508. Quiconque contrevient à l’un des articles 396, 401 ou 484 commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 508; 1987, c. 94, a. 67; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 184.
509. Quiconque contrevient à l’un des articles 320, 322, 326, 331, 335, 365, au paragraphe 7.1° de l’article 386, à l’un des articles 388 ou 391, au premier alinéa de l’article 407, à l’un des articles 415, 416, 417.1, 418, 421.1, 473.1, 483 ou 502 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’un des articles 349, 350, 359, 360, 362 à 364, 367 à 371, 404, 405, 408 à 411, 421, 478 ou 479 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 509; 1987, c. 94, a. 68; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 185; 1992, c. 54, a. 61; 1993, c. 42, a. 17; 1996, c. 56, a. 98; 1998, c. 40, a. 107.
509.1. Quiconque contrevient à l’article 474 commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $.
1998, c. 40, a. 108.
510. Quiconque contrevient à l’un des articles 326.1, 340 à 342, 345, 347, 348, 389, 395, 413, 423, 437.1, 437.2, 455, 458 à 460, 471, au deuxième alinéa de l’article 472, à l’un des articles 473 ou 497 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 346 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 472 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1986, c. 91, a. 510; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 186; 1998, c. 40, a. 109.
510.1. Quiconque contrevient à l’article 471 commet une infraction et est passible d’une amende de:
1°  175 $ à 525 $ dans le cas visé au paragraphe 2° de cet article;
2°  350 $ à 1 050 $ dans les cas visés aux paragraphes 1° ou 3° de cet article;
3°  90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article et selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement.
1998, c. 40, a. 110.
511. L’occupant d’un véhicule routier autre que le conducteur qui contrevient à l’article 443 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 443 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 511; 1990, c. 4, a. 212.
512. Quiconque contrevient à l’un des articles 327 ou 422 ou, sauf dans le cas d’un conducteur d’un véhicule lourd, au deuxième alinéa de l’article 468 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 468 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1986, c. 91, a. 512; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 111.
512.1. Quiconque contrevient à l’article 333 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1990, c. 83, a. 188.
513. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement. Le conducteur qui ne respecte pas une condition fixée en vertu de l’article 633, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le titulaire d’un permis spécial de circulation qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement. Le titulaire qui ne respecte pas une condition fixée en vertu de l’article 633, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
Toutefois, cette amende est :
1°  de 175 $ plus 75 $ additionnels par mètre excédentaire, lorsque l’infraction est établie en raison d’un dépassement de la longueur limite autorisée au permis spécial de circulation ;
2°  de 175 $ plus 75 $ additionnels par tranche de dix centimètres excédentaire, lorsque l’infraction est établie en raison d’un dépassement de la largeur ou de la hauteur limite autorisée au permis spécial de circulation ;
3°  de 600 $ plus 100 $ additionnels par tranche de 1 000 kg excédentaire, la première tranche de 1 000 kg excédentaire n’étant pas comptée, lorsque l’infraction est établie en raison d’un dépassement de la limite de charge par essieu ou de la masse totale en charge autorisée au permis spécial de circulation ;
4°  celle correspondant, selon l’article 517.1, à la nature de l’infraction commise lorsqu’un véhicule lourd est intercepté sur un chemin public où il n’est pas autorisé à circuler selon la teneur du permis spécial de circulation, lorsqu’il circule en période de dégel sans autorisation spéciale, lorsque sa configuration n’est pas celle décrite au permis spécial de circulation ou lorsqu’il circule sur un pont ou un viaduc où il n’est pas autorisé à circuler selon une signalisation qui indique la limite d’une telle structure.
Le titulaire d’un permis d’escorte qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 20.3° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement.
L’effet d’un permis spécial de circulation ou d’un permis d’escorte est suspendu, pour une période de trois mois, à l’égard du véhicule lourd faisant l’objet de l’infraction lorsque le titulaire du permis commet une récidive au cours de la période de validité de ce permis. Si une deuxième récidive survient au cours d’une même période de validité, le permis est suspendu pour trois mois, que les véhicules visés par ce permis aient été ou non l’objet d’une poursuite. Le droit d’obtenir un permis spécial de circulation ou un permis d’escorte, pour le même ou un autre véhicule lourd, est lié, pour l’exploitant, aux règles régissant une première ou une seconde récidive.
Si une infraction quant à la charge par essieux ou quant à la masse totale en charge est commise alors que le véhicule lourd circule sur un pont ou sur un viaduc où une signalisation interdit la circulation d’un tel véhicule en surcharge, les amendes prévues au présent article sont portées au double.
1986, c. 91, a. 513; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 189; 1995, c. 25, a. 8; 1998, c. 40, a. 112.
Non en vigueur
513.1. Quiconque contrevient à l’article 464.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1990, c. 83, a. 190.
514. Quiconque contrevient à l’un des articles 456 ou 457 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 514; 1990, c. 4, a. 212.
515. Quiconque contrevient à l’article 476 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1986, c. 91, a. 515; 1990, c. 4, a. 212.
516. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 299, à l’article 328 ou au troisième alinéa de l’article 329 commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 15 $ plus:
1°  si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2°  si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3°  si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
4°  si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
5°  si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
1986, c. 91, a. 516; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 191.
517. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 464 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
1986, c. 91, a. 517; 1987, c. 94, a. 69; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 192; 1998, c. 40, a. 114.
517.1. Le propriétaire d’un véhicule hors normes, son locataire et, le cas échéant, le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 463 commet une infraction et est passible d’une amende :
1°  de 175 $ plus 75 $ par mètre excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la longueur ;
2°  de 175 $ plus 75 $ par tranche de dix centimètres excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la largeur ou de la hauteur ;
3°  de 150 $ à 450 $ lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la charge par essieu tout en étant conforme à la masse totale en charge autorisée ;
4°  de 300 $ à 900 $ lorsque le véhicule est à la fois hors normes à l’égard de la charge par essieu et à l’égard de la masse totale en charge autorisée ;
5°  de 300 $ lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la masse totale en charge autorisée, plus :
a)  50 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, jusqu’à 5 000 kg excédentaires ;
b)  75 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, lorsque l’excédent se situe entre 5 000 kg et 10 000 kg ;
c)  100 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, pour tout excédent de plus de 10 000 kg ;
6°  du double de celles prévues au présent article si une infraction quant à la charge par essieu ou quant à la masse totale en charge est commise alors que le véhicule circule sur un pont ou sur un viaduc où une signalisation interdit la circulation d’un tel véhicule en surcharge ;
7°  de 600 $ lorsque le véhicule circule sur un pont ou un viaduc où il n’est pas autorisé à circuler selon une signalisation qui indique la limite d’une telle structure, plus :
a)  100 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, jusqu’à 5 000 kg excédentaires ;
b)  150 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, lorsque l’excédent se situe entre 5 000 kg et 10 000 kg ;
c)  200 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, pour tout excédent de plus de 10 000 kg.
1987, c. 94, a. 69; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 193; 1998, c. 40, a. 115.
517.2. Lorsqu’un chargement considéré charge entière, imputable à une seule personne qui en demande le transport, rend un véhicule lourd hors normes, toute personne ayant demandé ou participé à l’organisation du transport commet une infraction et est passible d’une amende :
1°  de 175 $ plus 75 $ par mètre excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la longueur ;
2°  de 175 $ plus 75 $ par tranche de dix centimètres excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la largeur ou de la hauteur ;
3°  de 300 $ lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la masse totale en charge autorisée, plus :
a)  50 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, jusqu’à 5 000 kg excédentaires ;
b)  75 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, lorsque l’excédent se situe entre 5 000 kg et 10 000 kg ;
c)  100 $ additionnels par tranche de 1 000 kg excédentaire pour tout excédent de 10 000 kg.
La preuve que l’infraction a été commise constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que le contrevenant a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de la personne ayant demandé ou participé à l’organisation du transport.
1987, c. 94, a. 69; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 116.
518. Le propriétaire d’un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la masse nette ou le nombre d’essieux, selon le cas, excède ce qui est inscrit dans le registre que la Société tient en vertu de l’article 10 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ pour la première infraction et d’une amende de 600 $ à 2 000 $ pour toute récidive commise avec le même véhicule au cours des douze mois qui suivent la date de la déclaration de culpabilité à la première infraction.
L’article 467 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, quant aux moyens utilisés pour déterminer la masse nette d’un véhicule routier et quant à leur force probante.
Le propriétaire d’un véhicule routier doit, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix, fournir un certificat de pesée dans les 10 jours de la demande pour établir la masse nette de son véhicule.
1986, c. 91, a. 518; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 194; 1990, c. 83, a. 261; 1998, c. 40, a. 117.
519. Lorsqu’un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers pour lequel aucun permis spécial de circulation n’a été délivré est hors normes à l’égard de plus d’une norme prévue au présent code, le conducteur, le propriétaire ou le locataire du véhicule ou l’exploitant d’un véhicule lourd ne peut être déclaré coupable que pour avoir enfreint l’une de celles-ci.
1986, c. 91, a. 519; 1990, c. 83, a. 195; 1998, c. 40, a. 118.
TITRE VIII.1
RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.1. Le présent titre s’applique aux véhicules lourds et aux personnes suivantes :
1°  les propriétaires et exploitants de véhicules lourds au sens de l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds ;
2°  le conducteur et la personne qui fournit les services d’un conducteur d’un tel véhicule.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 1999, c. 66, a. 14.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR ET DE L’EXPLOITANT D’UN VÉHICULE LOURD
1998, c. 40, a. 119.
519.1.1. (Non en vigueur).
2005, c. 39, a. 30.
SECTION I
OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR
1998, c. 40, a. 119.
519.2. Tout conducteur doit, selon les normes établies par règlement, effectuer une vérification avant départ du véhicule lourd qu’il conduit et noter ses observations à l’égard de son état mécanique au rapport de vérification de ce véhicule.
Toutefois, s’il s’agit d’un autobus, cette vérification avant départ peut être effectuée par un préposé à l’entretien qui est réputé être le conducteur au sens des articles 519.2 à 519.5.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 196; 1993, c. 42, a. 18; 1998, c. 40, a. 119.
519.2.1. (Non en vigueur).
2005, c. 39, a. 32.
519.2.2. (Non en vigueur).
2005, c. 39, a. 32.
519.3. Tout conducteur doit, selon les normes établies par règlement, remplir et tenir à jour le rapport de vérification du véhicule lourd qu’il conduit.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.4. Tout conducteur doit conserver à bord le rapport de vérification du véhicule lourd qu’il conduit.
Un conducteur ne peut avoir en sa possession qu’un seul rapport de vérification pour ce véhicule et doit le remettre, pour examen, à l’agent de la paix qui le lui demande.
Ce rapport doit être remis au conducteur après examen.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.4.1. (Non en vigueur).
2005, c. 39, a. 35.
519.5. Tout conducteur qui constate une défectuosité mécanique doit en faire rapport sans délai aux personnes déterminées par règlement selon la forme, la teneur et les modalités qui y sont prévues.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.6. Nul ne peut conduire un véhicule lourd qui présente une défectuosité majeure constatée au cours d’une vérification avant départ.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.7. Tout conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué est tenu d’en informer sans délai l’exploitant, le propriétaire et, le cas échéant, toute personne déterminée par règlement selon les modalités qui y sont établies.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.8. Tout conducteur d’un autobus ou d’un minibus doit distribuer et arrimer le fret, la messagerie et les bagages, sauf les bagages à main, de façon à garantir :
1°  sa liberté de mouvement et son efficacité au volant ;
2°  l’accès libre de tout passager à toutes les sorties ;
3°  la protection des passagers contre toute blessure causée par la chute ou le déplacement d’articles transportés dans l’autobus ou le minibus.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.9. Nul ne peut fournir un nombre d’heures de conduite ou un nombre d’heures de travail supérieur à celui prévu par règlement, ou à celui fixé dans l’autorisation accordée par la Société en vertu de l’article 519.31, ou contrairement aux normes, conditions et modalités établies ou prévues, selon le cas, par ce règlement ou cette autorisation.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 197; 1998, c. 40, a. 119.
519.10. Tout conducteur, y compris un conducteur de relève, doit, selon les conditions et modalités prévues par règlement, tenir une fiche journalière de ses heures de conduite et de ses heures de travail et y inscrire toutes les informations requises.
Le conducteur et, le cas échéant, le conducteur de relève doivent avoir chacun en leur possession une seule fiche journalière de leurs heures de conduite et de leurs heures de travail.
Ils doivent de plus, chacun, conserver à bord du véhicule les fiches journalières ainsi que tout autre document exigé par règlement. En outre, ils doivent les remettre, pour examen, à l’agent de la paix ou à l’inspecteur nommé en vertu de l’article 519.69 qui leur en fait la demande. Ces fiches et, le cas échéant, les autres documents exigés doivent être remis après examen, selon le cas, au conducteur ou au conducteur de relève.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 198; 1998, c. 40, a. 119.
519.11. Tout conducteur doit remettre, sur demande, à un agent de la paix ou à un inspecteur nommé en vertu de l’article 519.69 le contrat de location ou le contrat de services.
L’agent de la paix ou l’inspecteur doit remettre ces documents au conducteur après examen.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 13; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119.
519.12. Tout agent de la paix peut, pour la période correspondant au nombre d’heures de repos prescrit par règlement, retirer le permis de conduire à un conducteur qui a dépassé le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail prévu par règlement ou autorisé par la Société et prendre possession de son véhicule pour qu’il soit conduit à un endroit convenable.
Le conducteur doit se conformer sans délai aux exigences de l’agent de la paix et peut reprendre possession de son permis selon les indications que ce dernier lui fournit.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 199; 1998, c. 40, a. 119.
519.13. Le conducteur d’un véhicule lourd, sauf s’il en est exempté par règlement ou s’il en est dispensé par une signalisation, doit immobiliser son véhicule à au moins 5 mètres d’un passage à niveau et ne poursuivre sa route qu’après s’être assuré qu’il peut franchir ce passage sans danger.
Le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, désigner certains passages à niveau où le conducteur d’un véhicule lourd est dispensé de l’immobiliser.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 200; 1998, c. 40, a. 119.
519.14. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 1999, c. 66, a. 16.
519.14.1. (Remplacé).
1988, c. 68, a. 14; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 201; 1998, c. 40, a. 119.
SECTION II
OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT ET DU PROPRIÉTAIRE
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.15. Tout propriétaire doit maintenir ses véhicules lourds en bon état mécanique et respecter les normes d’entretien, la fréquence et les modalités des vérifications établies par règlement.
L’exploitant est, par ailleurs, tenu de s’assurer que le conducteur ou, selon le cas, le préposé à l’entretien effectue la vérification avant départ du véhicule lourd sous sa responsabilité.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
Non en vigueur
519.15.1. L’exploitant est tenu de s’assurer que le conducteur ou, selon le cas, la personne désignée effectue la ronde de sécurité du véhicule lourd sous sa responsabilité selon les normes établies par règlement.
2005, c. 39, a. 39.
Non en vigueur
519.15.2. Un exploitant ne peut laisser conduire un véhicule lourd sur lequel la ronde de sécurité n’a pas été effectuée dans le délai prescrit par règlement.
En outre, un exploitant ne peut laisser conduire un autocar si la vérification spécifique à ce véhicule n’a pas été effectuée dans le délai prescrit par règlement.
2005, c. 39, a. 39.
519.16. L’exploitant doit, selon les conditions et modalités prévues par règlement, placer dans chaque véhicule lourd sous sa responsabilité un seul rapport de vérification.
Il est tenu, en outre, de s’assurer que le conducteur le conserve à bord du véhicule et y inscrive toutes les informations conformément aux normes établies par règlement.
Lorsque l’exploitant n’est pas le propriétaire du véhicule, il doit sans délai informer ce dernier de toute défectuosité notée et lui transmettre copie du rapport de vérification du véhicule lourd.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.17. Tout propriétaire doit corriger une défectuosité qui lui est signalée. Lorsqu’elle est mineure, il doit effectuer ou faire effectuer les réparations nécessaires dans un délai de 48 heures afin de maintenir le droit de circuler de ce véhicule. Dans le cas d’une défectuosité majeure, le véhicule ne peut circuler.
Toute réparation doit être faite selon les normes établies par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.18. Lorsqu’un véhicule lourd est utilisé par un exploitant, son propriétaire doit s’assurer d’obtenir copie du rapport de vérification.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.19. Un exploitant ne peut laisser circuler un autobus ou un minibus dans lequel du fret, de la messagerie ou des bagages ne sont pas distribués ou arrimés conformément à l’article 519.8.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.20. Tout propriétaire, exploitant ou toute autre personne qui fournit les services d’un conducteur doit tenir les fiches, les rapports, les dossiers et autres documents prévus par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 202; 1998, c. 40, a. 119.
519.21. Tout propriétaire informé d’un avis de défectuosité émis par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) doit sans délai prendre les mesures nécessaires afin que la défectuosité soit corrigée selon les indications du fabricant ou que le véhicule soit réparé ou modifié de façon à éliminer la défectuosité.
Constitue une défectuosité au sens du présent article, toute défectuosité mineure ou majeure énumérée au Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers (R.R.Q., 1981, chapitre C-24.1, r.21).
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.22. L’exploitant est tenu de s’assurer que tout conducteur, selon les conditions et modalités prévues par règlement, conserve à bord de son véhicule les fiches journalières de ses heures de conduite et de ses heures de travail ainsi que tout autre document prescrit par règlement et qu’il y inscrive toutes les informations requises.
1987, c. 94, a. 70; 1996, c. 56, a. 144; 1998, c. 40, a. 119.
519.22.1. (Remplacé).
1990, c. 83, a. 203; 1998, c. 40, a. 119.
519.23. Lorsque le conducteur est exempté par règlement de l’obligation de tenir des fiches journalières de ses heures de conduite et de ses heures de travail, l’exploitant ainsi que toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit tenir un document dans lequel il inscrit toutes les informations requises par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119.
519.24. L’exploitant est tenu de s’assurer que le conducteur respecte le nombre d’heures de conduite ou le nombre d’heures de travail prévu par règlement, ou fixé dans l’autorisation accordée par la Société en vertu de l’article 519.31, ainsi que les normes, conditions et modalités qui y sont, selon le cas, établies ou prévues.
Il est aussi tenu de s’assurer que le conducteur lui remette copie des fiches journalières de ses heures de conduite et de ses heures de travail ainsi que les documents requis par règlement conformément aux normes qui y sont prévues.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119.
519.25. L’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ce service les fiches journalières des heures de conduite et des heures de travail de ce conducteur selon les modalités prévues par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.26. Toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières des heures de conduite et des heures de travail de ce conducteur à l’exploitant selon les modalités établies par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119.
519.27. Tout exploitant est tenu de s’assurer du respect de l’obligation de son conducteur de conduire son véhicule à un poste de contrôle conformément à l’article 519.14.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119.
519.28. Lorsqu’un agent de la paix constate une infraction à un règlement relatif au transport de matières dangereuses, il peut exiger que le véhicule lourd soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais de l’exploitant jusqu’à ce que ce dernier ou le propriétaire du véhicule ou de son chargement se conforme aux dispositions du règlement.
Tout conducteur doit, sans délai, se conformer à cette exigence.
Le véhicule et son chargement demeurent la responsabilité, selon le cas, de l’exploitant, de son propriétaire ou du propriétaire du chargement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119.
519.29. Dans une poursuite relative à une infraction au présent titre ou au deuxième alinéa de l’article 145, la preuve que l’infraction a été commise par un agent, un mandataire ou un employé d’un propriétaire ou d’un exploitant suffit à établir qu’elle a été commise également par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi ou d’un règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119.
CHAPITRE III
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ
1998, c. 40, a. 119.
519.30. La Société peut nommer, aux conditions qu’elle établit, un exploitant ou une école de formation à la conduite des véhicules lourds pour administrer les examens de compétence requis, à l’exception des examens médicaux, pour l’obtention d’une classe de permis autorisant la conduite d’un véhicule lourd.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119.
519.30.1. (Remplacé).
1988, c. 68, a. 16; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119.
519.31. La Société peut, dans le cadre d’un programme de gestion de la fatigue prévu par règlement ou dans les cas et aux conditions prévus par tout autre règlement, accorder à l’exploitant qui en fait la demande l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement et y prévoir des normes, conditions et modalités autres que celles établies par règlement.
La Société n’accorde une telle autorisation que pour un nombre d’heures déterminé.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.32. Quiconque commet une infraction à l’un des articles du présent code et visée par une disposition du présent chapitre n’est passible que de l’amende prévue au présent chapitre.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.33. Le conducteur dont le véhicule lourd n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 212, 213, 215 à 223, 225, 228, 234, du premier alinéa de l’article 235, ou de l’un des articles 236, 237, 254, 258, 261 à 265, 269, 270, 272 ou 273 commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd qui n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le conducteur dont le véhicule lourd n’est pas conforme aux exigences de l’article 441 commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 450 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd non conforme aux exigences de l’article 441 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 900 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.34. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’un des articles 240.1, 274, 437.1, 437.2 ou 519.8 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le conducteur qui contrevient à l’article 519.12 ou à l’article 519.28 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
L’exploitant qui contrevient à l’un des articles 274, 437.1, 437.2 ou 519.19 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.35. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 519.5 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $ s’il a négligé ou refusé de rapporter une défectuosité mineure et d’une amende de 350 $ à 1 050 $ s’il a négligé ou refusé de rapporter une défectuosité majeure.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.36. Le conducteur dont le véhicule lourd n’a pas été immatriculé conformément aux exigences de l’un des articles 6, 7 ou 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 125 $ à 375 $.
Le propriétaire qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd non conforme aux exigences de l’un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 205; 1998, c. 40, a. 119.
519.37. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 474 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
L’exploitant qui contrevient à l’article 474 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.38. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’un des articles 248 ou 519.3, en ayant omis de tenir à jour le rapport de la vérification avant départ de son véhicule, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.39. Le conducteur d’un véhicule lourd ou, le cas échéant, le préposé à l’entretien qui contrevient à l’article 519.2 en n’effectuant pas la vérification avant départ ou en ne notant pas ses observations, à l’article 519.3 en ne remplissant pas le rapport de vérification avant départ, à l’article 519.4 en ne conservant pas à bord du véhicule le rapport de vérification avant départ ou en ayant en sa possession plus d’un rapport ou en refusant de le remettre pour examen à un agent de la paix, à l’article 519.9 ou à l’article 519.14 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 17; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.40. Le propriétaire qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle prévue pour ce véhicule ou qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd alors que l’immatriculation atteste un usage autre que celui qui en est fait ou le conducteur qui conduit un véhicule lourd muni d’une plaque d’immatriculation émise pour un autre véhicule commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.41. Le propriétaire qui contrevient à l’un des articles 266 ou 268 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’un des articles 214, 239, 240.1, 260 ou qui laisse circuler un véhicule lourd qui ne répond pas aux exigences de l’article 423 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.42. Le propriétaire ou l’exploitant qui, alors qu’il en est informé conformément à l’article 519.7, laisse circuler un véhicule lourd dont le conducteur est visé par cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $ lorsque le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée aux articles 143 et 144.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.43. Une personne qui fournit les services d’un conducteur ou l’exploitant qui contrevient à l’article 519.23 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 531 ou à l’article 532 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.44. Le conducteur qui contrevient à l’un des articles 519.10 ou 519.11 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
L’exploitant qui contrevient à l’article 519.22 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
Toute personne qui contrevient à l’article 519.26 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.45. Lorsqu’une information fausse ou inexacte est inscrite dans une fiche journalière visée à l’article 519.10, l’une et l’autre des personnes suivantes commettent une infraction et sont passibles, selon le cas, de l’amende suivante :
1°  de 350 $ à 1 050 $, dans le cas du conducteur du véhicule lourd ;
2°  de 700 $ à 2 100 $, dans le cas de l’exploitant de ce véhicule ;
3°  de 700 $ à 2 100 $, dans le cas de la personne visée à l’article 519.26 qui fournit les services du conducteur.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.46. Le propriétaire qui contrevient à l’article 519.21 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $ si le véhicule lourd faisant l’objet de l’avis présente une défectuosité mineure et d’une amende de 700 $ à 2 100 $ si le véhicule lourd présente une défectuosité majeure.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.47. Le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’article 519.17 commet une infraction et est passible d’une amende de :
1°  350 $ à 1 050 $ s’il a laissé circuler le véhicule lourd qui présente une défectuosité mineure après un délai de 48 heures ;
2°  700 $ à 2 100 $ s’il a laissé circuler le véhicule lourd qui présente une défectuosité majeure.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.48. Le propriétaire ou l’exploitant qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd non conforme aux exigences de l’article 34 ou qui utilise un véhicule muni d’une vignette de contrôle délivrée pour un autre véhicule commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui fixe sur un véhicule lourd une plaque d’immatriculation émise pour un autre véhicule ou qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd muni d’une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’article 519.15 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.49. Le conducteur dont le véhicule lourd n’est pas conforme aux exigences de l’article 229 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 206; 1998, c. 40, a. 119.
519.50. Le conducteur qui contrevient à l’un des articles 519.6, 519.7, 519.13 ou 519.14 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119; 1999, c. 66, a. 17.
519.51. L’exploitant qui contrevient à l’article 519.27 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
Le propriétaire qui contrevient à l’un des articles 519.18 ou 534 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.52. L’exploitant qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 519.16 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
L’exploitant qui contrevient au premier ou au troisième alinéa de l’article 519.16 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité ou qui contrevient à l’un des articles 473, 523, 538 ou 539 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $. Dans le cas d’une infraction à l’article 471, l’amende d’un tel propriétaire ou exploitant est de :
1°  350 $ à 1 050 $ dans le cas visé au paragraphe 2° de l’article 471 ;
2°  700 $ à 2 100 $ dans les cas visés aux paragraphes 1° ou 3° de cet article ;
3°  175 $ à 525 $ dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article.
Une personne qui fournit les services d’un conducteur, le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’article 519.20 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 207; 1998, c. 40, a. 119.
519.53. L’exploitant qui contrevient à l’un des articles 519.24 ou 519.25 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.54. Lorsqu’est commise une infraction au Règlement sur le transport des matières dangereuses, édicté par le décret n° 674-88 (1988, G.O. 2, 2746), toute personne ayant demandé ou participé à l’organisation du transport commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1992, c. 61, a. 136; 1996, c. 56, a. 99; 1998, c. 40, a. 119.
519.55. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 137; 1996, c. 56, a. 99.
519.56. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 138; 1996, c. 56, a. 99.
519.57. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 139; 1996, c. 56, a. 99.
519.58. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 99.
519.59. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 99.
519.60. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 140; 1996, c. 56, a. 99.
519.61. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 99.
519.62. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 99.
TITRE VIII.2
CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES
1990, c. 83, a. 208.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1990, c. 83, a. 208.
519.63. La Société a compétence pour contrôler le transport routier des personnes et des marchandises. Elle exerce cette compétence conformément aux dispositions du présent code et des ententes visées à l’article 519.64.
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 19.
519.64. En outre des dispositions du présent code et de ses règlements, la Société est chargée, dans l’exercice de sa compétence en vertu du présent titre, de l’application de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3) et de l’application des lois et des règlements qui relèvent des ministères et organismes désignés par le gouvernement dans la mesure et aux conditions déterminées par entente entre la Société et les ministères ou organismes.
1990, c. 83, a. 208; 1998, c. 40, a. 120.
519.65. La Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure avec tout ministère ou organisme désigné par le gouvernement une entente en vue de l’application des lois suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  Loi sur les explosifs (chapitre E‐22);
2.1°  Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
3°  Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2);
4°  Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29);
5°  Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30);
6°  Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
7°  Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
8°  Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
9°  Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1);
10°  Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T‐11.01);
11°  Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1);
12°  Loi sur les transports (chapitre T‐12);
13°  Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P‐29.1);
14°  Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1).
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 20; 1996, c. 56, a. 100; 1998, c. 40, a. 121.
519.66. Toute entente conclue conformément au présent titre doit prévoir notamment:
1°  l’objet visé et le mandat confié à la Société en matière de contrôle du transport routier;
2°  la liste des dispositions législatives et réglementaires ainsi que les normes administratives dont l’application relève en tout ou en partie de la Société;
3°  les conditions et modalités d’application qui devront être respectées par les parties dans le cadre du mandat confié à la Société;
4°  la délégation à la Société des pouvoirs que le ministère ou l’organisme concerné a, au moment de l’entente, le pouvoir d’exercer en vertu des lois et des règlements qui font l’objet de l’entente;
5°  les règles concernant la communication de renseignements entre les parties.
1990, c. 83, a. 208.
CHAPITRE II
CONTRÔLE SUR ROUTE ET EN ENTREPRISE
1990, c. 83, a. 208.
519.67. La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre de contrôleur routier. La personne ainsi désignée et les fonctionnaires qui gèrent le travail d’une telle personne sont des agents de la paix responsables, sur tout le territoire du Québec, de l’application du présent code, de l’application de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3) et des dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre.
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 21; 1996, c. 56, a. 101; 1998, c. 40, a. 122; 1999, c. 66, a. 19.
519.67.1. Dans l’exercice de ses fonctions relatives au contrôle des véhicules routiers visés au titre VIII.1, un contrôleur routier peut en faire l’inspection et à cette fin, y pénétrer, ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle. Il peut également exiger tout renseignement relatif à l’application du présent code ainsi que la production et l’examen de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d’un véhicule routier doit se conformer à une demande d’un contrôleur routier faite en application du premier alinéa.
1993, c. 42, a. 22.
519.68. La Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique pour que les contrôleurs routiers soient désignés conformément à la Loi de police (chapitre P‐13), sous le titre de constables spéciaux pour l’application au Québec de la Loi concernant les transports routiers effectués par des entreprises extra-provinciales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 29, 3e supplément).
1990, c. 83, a. 208.
519.69. La Société peut désigner tout membre de son personnel ou nommer des personnes pour agir à titre d’inspecteur responsable du contrôle en entreprise, pour veiller à l’application du présent code, de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3) et des dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre ainsi que des articles 96 et 186 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Un contrôleur routier de même que tout autre agent de la paix peut d’office effectuer des inspections conformément à l’article 519.70.
1990, c. 83, a. 208; 1996, c. 56, a. 102; 1998, c. 40, a. 123.
519.70. Dans l’exercice de ses fonctions, toute personne visée dans l’article 519.69 peut notamment:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’une personne visée par une disposition législative régissant l’utilisation des véhicules lourds ou d’un propriétaire ou d’un exploitant d’un véhicule lourd ou dans tout lieu ou endroit où est exploitée une entreprise ou sont gardés des biens visés dans les dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre;
2°  faire l’inspection dans ces lieux des locaux ou de l’équipement où se trouvent des registres ou des dossiers qui doivent être tenus en vertu du titre VIII.1 ou des dispositions législatives ou réglementaires visés dans le paragraphe 1°;
3°  faire l’inspection de tout véhicule lourd et, à cette fin, en ordonner l’immobilisation, le cas échéant, y pénétrer, examiner les registres et les dossiers visés au paragraphe 2°, ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle et faire effectuer, s’il y a lieu, la vérification mécanique d’un véhicule qui n’est pas en remisage ou en attente d’une réparation;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application du présent code et des dispositions législatives et réglementaires visés dans le paragraphe 1° ainsi que la production de tout document s’y rapportant et examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant ces renseignements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1990, c. 83, a. 208; 1998, c. 40, a. 124.
519.71. La Société doit, à la demande du ministre des Transports, lui fournir dans la forme et le délai qu’il prescrit des rapports circonstanciés sur les opérations et les activités sous la responsabilité des contrôleurs routiers en vertu du présent titre.
La Société doit, en outre, à la demande du ministre, lui fournir tout rapport statistique ou administratif se rapportant à l’exécution du mandat qui lui est confié en vertu du présent titre.
1990, c. 83, a. 208.
519.72. Sur demande, un inspecteur doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par la Société, attestant sa qualité.
1990, c. 83, a. 208.
519.73. Il est interdit d’entraver l’action de tout agent de la paix ou de tout inspecteur agissant en vertu du présent code ou d’une loi dont la Société, conformément aux dispositions de l’article 519.64, est chargée de l’application, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une inspection.
1990, c. 83, a. 208; 1998, c. 40, a. 125.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES
1990, c. 83, a. 208.
519.74. Une personne qui commet une infraction à une disposition législative ou réglementaire relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre, est passible de la peine prévue pour cette infraction dans la loi ou le règlement qui fait l’objet de cette entente.
1990, c. 83, a. 208.
519.75. Toute personne qui n’est pas titulaire d’un permis ou d’un certificat de voyage occasionnel que la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) lui impose de détenir, ne peut conduire ou laisser conduire au Québec un véhicule automobile, autre qu’un véhicule de promenade, dont le réservoir d’alimentation contient du carburant acquis hors du Québec.
1990, c. 83, a. 208; 1998, c. 40, a. 126.
519.76. Un agent de la paix qui a un motif raisonnable de croire qu’une infraction a été commise à l’article 519.75 peut exiger le certificat d’immatriculation ainsi que retirer les plaques d’immatriculation du véhicule qui contient le carburant. Le conducteur doit se conformer sans délai à ces exigences.
L’agent de la paix délivre un reçu au conducteur. Il conserve les pièces confisquées si la situation peut être corrigée dans un délai raisonnable ou, dans le cas contraire, il les remet à la Société.
L’agent de la paix ou la Société, selon le cas, doit remettre ces pièces au conducteur ou au propriétaire du véhicule dès que le certificat aura été délivré.
1990, c. 83, a. 208.
519.77. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 519.67.1, au deuxième alinéa de l’article 519.70 ou à l’article 519.73 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 23; 1998, c. 40, a. 127.
519.78. Quiconque contrevient à l’article 519.75 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $.
1998, c. 40, a. 127.
TITRE IX
VÉRIFICATION MÉCANIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
1998, c. 56, a. 103.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
520. La Société a compétence exclusive pour effectuer la vérification mécanique des véhicules routiers et pour délivrer des certificats de vérification mécanique et des vignettes de conformité. À cette fin, elle peut, aux conditions qu’elle établit, nommer des personnes autorisées à effectuer, pour son compte, la vérification des véhicules routiers qu’elle détermine et autoriser ces personnes à délivrer à l’égard de ces véhicules des certificats de vérification mécanique et des vignettes de conformité.
Les personnes ainsi nommées doivent acquitter les frais exigés par règlement.
1986, c. 91, a. 520; 1987, c. 94, a. 71; 1990, c. 19, a. 11.
520.1. Un agent de la paix peut, dans le cadre d’un programme de vérification sur route prévu par la Société, vérifier ou faire vérifier l’état mécanique d’un véhicule routier, y compris un véhicule soumis à la vérification mécanique périodique ou visé par un programme d’entretien préventif selon les dispositions du présent titre.
1999, c. 66, a. 21.
521. Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l’article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  les véhicules modifiés dans le but d’utiliser un carburant autre que celui prévu par le fabricant;
5°  les véhicules dont la masse nette est de plus de 3 000 kg à l’exception des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des tracteurs de ferme, des machineries agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214, ceux de fabrication artisanale et ceux montés par un recycleur;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.2°  les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
Les paragraphes 10° et 10.1° s’appliquent aux véhicules qui circulent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24; 1996, c. 56, a. 104; 1998, c. 40, a. 128; 1996, c. 56, a. 104.
522. La vérification mécanique s’effectue, à l’égard des différents véhicules routiers, selon la fréquence, les normes et les modalités établies par règlement et, dans le cas d’un véhicule visé au paragraphe 10° de l’article 521, dans le délai déterminé par l’agent de la paix.
1986, c. 91, a. 522.
523. Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 521 doit soumettre le véhicule à la vérification mécanique exigée et doit remettre à la Société ou à l’agent de la paix qui lui en fait la demande, le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que son permis.
La Société ou l’agent de la paix doit remettre ces pièces à leur détenteur dès qu’elles ont été examinées.
1986, c. 91, a. 523; 1990, c. 19, a. 11.
524. L’agent de la paix ou la Société, selon le cas, peut remettre un avis indiquant le délai dans lequel le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé à l’un des paragraphes 10° ou 10.1° de l’article 521 doit soumettre son véhicule à la vérification mécanique.
À l’expiration de ce délai, nul ne peut remettre le véhicule en circulation à moins que la preuve ne soit faite, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule a été soumis à la vérification mécanique et est conforme au présent code.
Le défaut pour ce propriétaire ou ce conducteur de se conformer dans le délai constitue une infraction aux dispositions de l’article 523.
1986, c. 91, a. 524; 1987, c. 94, a. 73; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 141.
525. Le propriétaire d’un véhicule routier modifié doit fournir à la Société, avant la vérification mécanique, une description des modifications visées à l’article 214 qui ont été apportées à son véhicule.
1986, c. 91, a. 525; 1990, c. 19, a. 11.
526. La Société ou un agent de la paix sont autorisés à remiser ou à faire remiser un véhicule aux frais du propriétaire afin d’en faire effectuer la vérification mécanique.
1986, c. 91, a. 526; 1990, c. 19, a. 11.
527. À la suite de la vérification mécanique d’un véhicule routier, la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification pour celle-ci délivre un certificat de vérification mécanique et avise le propriétaire ou le conducteur des résultats de la vérification.
1986, c. 91, a. 527; 1990, c. 19, a. 11.
528. La personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour la Société doit sans délai lui transmettre copie de tout certificat de vérification mécanique qu’elle délivre.
1986, c. 91, a. 528; 1990, c. 19, a. 11.
529. Lorsque le certificat de vérification mécanique indique qu’un véhicule routier est conforme au présent code, la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification pour celle-ci appose sur le véhicule une vignette de conformité.
1986, c. 91, a. 529; 1990, c. 19, a. 11.
530. Le certificat de vérification mécanique attestant qu’un véhicule routier n’est pas conforme au présent code doit indiquer les défectuosités mineures ou majeures déterminées par règlement que présente ce véhicule.
1986, c. 91, a. 530.
531. Lorsque le certificat de vérification mécanique indique qu’un véhicule routier présente une défectuosité mineure, la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification pour celle-ci délivre au propriétaire ou au conducteur du véhicule un avis enjoignant au propriétaire d’effectuer ou de faire effectuer dans un délai de 48 heures les réparations nécessaires.
À l’expiration de ce délai, nul ne peut remettre le véhicule en circulation à moins que la preuve ne soit faite, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule est conforme au présent code.
1986, c. 91, a. 531; 1990, c. 19, a. 11.
532. Dans le délai indiqué à l’avis délivré en vertu de l’article 531, le propriétaire doit faire la preuve, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, qu’il a effectué ou fait effectuer les réparations aux défectuosités constatées lors de la vérification mécanique de son véhicule et que ce dernier est conforme au présent code.
1986, c. 91, a. 532; 1987, c. 94, a. 74; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 210; 1992, c. 61, a. 142; 1998, c. 40, a. 129.
533. Lorsqu’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour la Société constate, lors de la vérification d’un véhicule routier, que celui-ci présente une défectuosité majeure, elle doit sans délai en aviser la Société.
1986, c. 91, a. 533; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 105.
534. Lorsque le certificat de vérification mécanique indique qu’un véhicule routier présente une défectuosité majeure, nul ne peut remettre le véhicule en circulation à moins que la preuve ne soit faite, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule est conforme au présent code.
1986, c. 91, a. 534; 1990, c. 19, a. 11.
535. La Société ou un agent de la paix peut exiger le certificat d’immatriculation et retirer la plaque d’immatriculation d’un véhicule routier lorsqu’un certificat de vérification mécanique indique que ce véhicule présente une défectuosité majeure.
La Société peut exercer les mêmes pouvoirs lorsqu’un propriétaire fait défaut de soumettre son véhicule à la vérification mécanique, dans le délai fixé conformément à l’article 524.
1986, c. 91, a. 535; 1987, c. 94, a. 75; 1990, c. 19, a. 11.
536. La Société ou un agent de la paix est autorisé à remiser ou à faire remiser aux frais du propriétaire un véhicule qui a été remis en circulation en contravention aux articles 531 et 534 jusqu’à ce que la preuve soit faite, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule est conforme au présent code.
1986, c. 91, a. 536; 1987, c. 94, a. 76; 1990, c. 19, a. 11.
537. Lorsque la Société ou une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci est satisfaite de la preuve qu’on lui a faite à l’effet qu’un véhicule est conforme au présent code, elle appose sur ce véhicule une vignette de conformité.
La personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour la Société doit sans délai aviser celle-ci qu’elle a apposé sur un véhicule une vignette de conformité en vertu du premier alinéa.
1986, c. 91, a. 537; 1990, c. 19, a. 11.
538. Nul ne peut délivrer un certificat de vérification mécanique ou apposer une vignette de conformité sur un véhicule routier à moins d’être autorisé à cette fin par la Société conformément à l’article 520.
1986, c. 91, a. 538; 1990, c. 19, a. 11.
538.0.1. La Société peut révoquer pour une période de deux ans l’attestation de compétence visée à l’article 543.3.1 d’un mécanicien qui délivre une certification de vérification mécanique sans en être autorisé par la Société conformément à l’article 520.
1998, c. 40, a. 130.
538.1. Aucune vignette qui peut être confondue avec une vignette de conformité délivrée par la Société ou par une autre autorité administrative ne peut être apposée sur un véhicule routier.
1990, c. 83, a. 211.
539. Nul ne peut délivrer un certificat de vérification mécanique contenant des renseignements faux ou inexacts sur l’état du véhicule vérifié.
1986, c. 91, a. 539.
540. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le taximètre d’un taxi ne fournit pas une lecture conforme au tarif en vigueur peut exiger qu’il soit soumis à une vérification sur un parcours prévu à cette fin.
1986, c. 91, a. 540.
541. Le propriétaire ou le conducteur d’un taxi visé à l’article 540 doit obtempérer à la demande de l’agent de la paix et conduire ce taxi au parcours indiqué.
L’agent de la paix est autorisé à remiser ou à faire remiser le taxi aux frais du propriétaire afin qu’une telle vérification soit effectuée.
1986, c. 91, a. 541.
542. S’il constate que le taximètre ne fournit pas une lecture conforme au tarif en vigueur, l’agent de la paix qui a procédé à la vérification délivre au propriétaire ou au conducteur du taxi un avis à cet effet. Le conducteur ou le propriétaire à qui un tel avis est remis doit cesser l’exploitation du taxi et faire ajuster, réparer ou remplacer le taximètre.
1986, c. 91, a. 542.
543. Le propriétaire ou le conducteur d’un taxi visé à l’article 542 ne peut remettre en circulation ce taxi que si la preuve est faite, à la satisfaction d’un agent de la paix, que le taximètre fournit une lecture conforme au tarif en vigueur.
Un agent de la paix est autorisé à remiser ou à faire remiser, aux frais du propriétaire, un taxi qui a été remis en circulation en contravention au premier alinéa, jusqu’à ce que cette preuve soit faite.
1986, c. 91, a. 543.
Non en vigueur
543.1. Le propriétaire d’un véhicule routier qui est informé d’un avis de défectuosité émis par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) doit immédiatement prendre les mesures nécessaires, afin que la défectuosité soit corrigée selon les spécifications du fabricant ou que le véhicule soit réparé ou modifié de façon à éliminer la défectuosité.
Constitue une défectuosité au sens du présent article, toute défectuosité mineure ou majeure énumérée au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32).
1987, c. 94, a. 77; 1996, c. 56, a. 144.
CHAPITRE I.1
PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
1996, c. 56, a. 106.
543.2. Le propriétaire d’un véhicule routier soumis à la vérification mécanique périodique en vertu de l’article 521 peut demander à la Société de reconnaître son programme d’entretien préventif pour que ce dernier tienne lieu de vérification mécanique, si ce programme répond aux normes minimales prévues par règlement.
1996, c. 56, a. 106; 1998, c. 40, a. 131.
543.3. Pour obtenir cette reconnaissance, le propriétaire doit fournir les renseignements et documents prévus par règlement et payer à la Société les frais fixés par règlement.
1996, c. 56, a. 106.
543.3.1. La Société, ou un mandataire que celle-ci désigne, délivre, dans les cas déterminés par règlement, une attestation de compétence à tout mécanicien affecté à l’entretien préventif des véhicules routiers qui a réussi l’examen établi ou reconnu par celle-ci.
1998, c. 40, a. 132.
543.3.2. La Société peut exempter le propriétaire d’un véhicule routier qui présente une demande en application de l’article 543.2 de l’obligation de se conformer aux normes minimales concernant la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien des véhicules routiers.
Elle peut refuser une telle exemption si, à son avis, les mécaniciens ne possèdent pas les qualifications équivalentes à celles requises pour la délivrance de l’attestation de compétence.
1998, c. 40, a. 132.
543.4. Lorsque la Société constate que le programme du propriétaire répond aux normes minimales, elle lui délivre un certificat de reconnaissance, lequel contient les renseignements prévus par règlement.
1996, c. 56, a. 106.
543.5. Le propriétaire doit ensuite apposer sur chacun des véhicules routiers visés par le programme une vignette dont la forme, le contenu, la période de validité et les frais d’achat sont prévus par règlement.
1996, c. 56, a. 106.
543.6. Nul ne peut apposer une telle vignette sur un véhicule routier à moins d’être titulaire du certificat de reconnaissance délivré par la Société.
1996, c. 56, a. 106.
543.7. Le propriétaire doit tenir les dossiers d’entretien préventif dont la forme, le contenu et les règles de conservation sont prévus par règlement.
1996, c. 56, a. 106.
543.8. Le propriétaire doit respecter les normes minimales prévues par règlement.
Il doit de plus maintenir les véhicules routiers visés par le programme en bon état mécanique.
Il doit aussi respecter les autres normes prévues par son programme.
1996, c. 56, a. 106.
543.9. Le programme d’entretien préventif peut être exécuté par un tiers aux conditions prévues par règlement. Toutefois, le propriétaire demeure tenu de respecter les obligations prévues à l’article 543.8.
1996, c. 56, a. 106.
543.10. La Société peut, dans les cas et conditions déterminés par règlement, révoquer le certificat de reconnaissance.
1996, c. 56, a. 106.
543.11. Le propriétaire dont le certificat de reconnaissance a été révoqué peut présenter une nouvelle demande à la Société en se conformant aux exigences de l’article 543.3 et aux autres conditions que la Société détermine le cas échéant.
1996, c. 56, a. 106.
543.12. Lorsqu’un certificat de vérification mécanique indique qu’un véhicule routier visé par le présent chapitre présente une défectuosité mineure et qu’un avis de 48 heures a été délivré en vertu de l’article 531 par un inspecteur en vérification mécanique, la preuve de conformité prévue au deuxième alinéa de ce dernier article peut être faite au propriétaire de ce véhicule par un mécanicien affecté à l’entretien préventif.
1996, c. 56, a. 106.
543.13. La Société peut désigner tout membre de son personnel ayant la compétence requise pour agir à titre d’inspecteur en vérification mécanique, pour veiller à l’application des articles 519.6, 519.15 et 539, des dispositions du présent chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7° de l’article 621.
1996, c. 56, a. 106.
543.14. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur en vérification mécanique peut notamment:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’un propriétaire ou d’un tiers visé dans le présent chapitre ou dans tout lieu ou endroit où se trouve un des véhicules routiers auquel s’applique le programme d’entretien préventif;
2°  faire l’inspection dans ces lieux des locaux ou de l’équipement où se trouvent des dossiers qui doivent être tenus en vertu du présent chapitre;
3°  faire l’inspection de tout véhicule relié à l’application du présent chapitre et à cette fin en ordonner l’immobilisation le cas échéant, y pénétrer, examiner les dossiers visés au paragraphe 2° et ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application du présent chapitre ainsi que la production de tout document s’y rapportant et examiner et tirer copie des livres, comptes, dossiers et autres documents comportant ces renseignements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1996, c. 56, a. 106.
543.15. Sur demande, un inspecteur en vérification mécanique doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par la Société, attestant sa qualité.
1996, c. 56, a. 106.
543.16. Il est interdit d’entraver l’action de tout inspecteur en vérification mécanique, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, de cacher ou de détruire un document ou un bien pertinent à une inspection.
1996, c. 56, a. 106.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PÉNALES
544. Quiconque contrevient à l’article 528 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 544; 1990, c. 4, a. 212.
545. Quiconque contrevient à l’article 531 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ pour chaque défectuosité constatée.
1986, c. 91, a. 545; 1990, c. 4, a. 212.
Non en vigueur
545.1. Quiconque contrevient à l’article 543.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ si le véhicule routier faisant l’objet de l’avis présente une défectuosité mineure ou d’une amende de 100 $ à 200 $ si le véhicule présente une défectuosité majeure.
1987, c. 94, a. 78; 1990, c. 4, a. 212.
545.2. Quiconque contrevient à l’article 543 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
1998, c. 40, a. 133.
546. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 523 ou à l’un des articles 534, 538, 538.1 ou 539 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’un des articles 523 ou 534 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1986, c. 91, a. 546; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 212; 1998, c. 40, a. 134.
546.0.1. Le propriétaire visé au chapitre I.1 qui contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 32.8° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ ou de 300 $ à 600 $ ou, si ce propriétaire est visé au titre VIII.1, d’une amende de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ selon l’infraction à laquelle correspondent les montants minimum et maximum de l’amende indiqués par règlement.
1996, c. 56, a. 107; 1998, c. 40, a. 135.
546.0.2. Le propriétaire visé au chapitre I.1 qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 543.8 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ ou, si ce propriétaire est visé au titre VIII.1, d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1996, c. 56, a. 107; 1998, c. 40, a. 136.
546.0.3. Le propriétaire visé au chapitre I.1 du titre IX qui contrevient à l’article 543.6 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ ou, s’il s’agit d’un propriétaire d’un véhicule lourd, d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1996, c. 56, a. 107; 1998, c. 40, a. 137.
546.0.4. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 543.14 ou à l’article 543.16 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1996, c. 56, a. 107; 1998, c. 40, a. 138.
TITRE IX.1
RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
1990, c. 83, a. 213.
546.1. La Société a compétence exclusive pour effectuer l’expertise technique des véhicules routiers reconstruits et pour délivrer des certificats de conformité technique.
À cette fin, elle peut, aux conditions qu’elle établit, nommer des personnes autorisées à effectuer, pour son compte, l’expertise technique de ces véhicules routiers et autoriser ces personnes à délivrer à l’égard de ces véhicules des certificats de conformité technique.
1990, c. 83, a. 213.
546.2. Tout assureur qui indemnise le propriétaire d’un véhicule si accidenté qu’il ne peut être reconstruit ou qu’il doit être reconstruit pour circuler à nouveau doit, dès sa prise de possession, en aviser la Société et indiquer si le véhicule peut être reconstruit ou non.
De plus, tout propriétaire d’un véhicule routier exempté par les articles 101 ou 102 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) de l’obligation de détenir un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par son véhicule doit aviser la Société lorsqu’il est déclaré «perte totale» et indiquer s’il peut être reconstruit ou non.
La Société peut conclure une entente avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, tout organisme public ou toute entreprise privée visant à lui transmettre les renseignements permettant d’identifier de tels véhicules.
1990, c. 83, a. 213; 1996, c. 56, a. 109; 1999, c. 40, a. 55.
546.3. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 213; 1993, c. 42, a. 25.
546.4. Toute personne qui reconstruit un véhicule accidenté doit constituer un dossier de reconstruction du véhicule en utilisant le formulaire fourni par la Société. Le dossier doit contenir les documents et les renseignements suivants:
1°  les noms et adresse de la personne qui reconstruit, ceux du propriétaire du véhicule et de l’assureur avec le numéro du dossier de réclamation;
2°  l’identification du véhicule;
3°  la liste des pièces majeures utilisées, incluant le nom du fournisseur, la date d’achat et le numéro d’identification du véhicule d’origine;
4°  l’estimation des réparations produites par l’assureur;
5°  la facture d’achat de la carcasse du véhicule et celles des pièces majeures nécessaires à la reconstruction;
6°  des photographies en couleurs illustrant l’avant, l’arrière et les côtés du véhicule prises avant la reconstruction et une photographie en couleurs prise sur le banc de contrôle et de redressage;
7°  l’attestation que les documents et les renseignements sont véridiques;
8°  tout autre document ou renseignement requis par règlement.
Lorsque la reconstruction du véhicule est terminée, cette personne doit remettre le dossier de reconstruction au propriétaire du véhicule.
1990, c. 83, a. 213; 1993, c. 42, a. 26.
546.5. La Société ou la personne qu’elle autorise à effectuer une expertise technique délivre un certificat de conformité technique lorsqu’elle estime qu’un véhicule routier reconstruit est conforme aux normes de construction reconnues dans l’industrie de l’automobile, notamment pour la géométrie du châssis et la solidité de l’assemblage, et qu’elle est convaincue, en se fondant sur l’examen du véhicule et du dossier de reconstruction, que le véhicule est le même que celui décrit au dossier de reconstruction.
À la suite de l’expertise technique, elle doit aviser le propriétaire ou le conducteur des résultats de l’expertise.
1990, c. 83, a. 213; 1996, c. 56, a. 110.
546.5.1. La personne autorisée à effectuer l’expertise technique pour le compte de la Société doit sans délai lui transmettre copie du certificat de conformité technique ou des résultats de cette expertise.
1996, c. 56, a. 111.
546.6. Nul ne peut remettre en circulation un véhicule ayant été gravement accidenté reconstruit sans l’avoir préalablement soumis à l’expertise technique avec le dossier de reconstruction visé à l’article 546.4 et sans avoir obtenu un certificat de conformité technique ainsi qu’un certificat de vérification mécanique indiquant que le véhicule est conforme au présent code.
Cependant, une personne n’a pas à produire le dossier de reconstruction si le véhicule a été accidenté et reconstruit à l’extérieur du Québec à la condition qu’il y ait été immatriculé comme véhicule reconstruit ou n’a pas à fournir les documents et renseignements exigés au dossier de reconstruction qui se rapportent à l’assureur si le véhicule a été accidenté à l’extérieur du Québec.
Toutefois, dans le cas d’un véhicule qui a été accidenté et reconstruit à l’extérieur du Québec et immatriculé comme véhicule reconstruit, la Société doit exiger la production d’un dossier de reconstruction lorsque ce dossier existe.
1990, c. 83, a. 213; 1993, c. 42, a. 27; 1996, c. 56, a. 112.
546.6.1. Tout assureur ou tout propriétaire d’un véhicule exempté par les articles 101 ou 102 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) qui contrevient à l’article 546.2 ou toute personne qui contrevient à l’article 546.5.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 56, a. 113.
546.7. Quiconque contrevient à l’article 546.6 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1990, c. 83, a. 213.
546.8. Quiconque délivre un certificat de conformité en contravention des conditions prévues par l’article 546.5 ou communique des résultats d’expertise technique contenant des renseignements faux ou inexacts relativement à l’état du véhicule est passible de la même peine que celle prévue à l’article 546.7.
1996, c. 56, a. 114.
TITRE X
PROCÉDURE ET PREUVE
CHAPITRE I
PROCÉDURE ET PREUVE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
547. Pour l’application du présent code, la Société peut recevoir toute preuve pertinente et de nature à servir les intérêts de la justice.
1986, c. 91, a. 547; 1990, c. 19, a. 11.
548. La Société peut, en l’absence de disposition applicable à un cas particulier, y suppléer par toute procédure compatible avec le présent code.
1986, c. 91, a. 548; 1990, c. 19, a. 11.
549. Un document versé à un dossier de la Société fait foi de son contenu, sauf preuve contraire.
1986, c. 91, a. 549; 1990, c. 19, a. 11.
550. Une décision de la Société rendue en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, de l’un des articles 162, 185, 187.1, 187.2, des paragraphes 1° et 2° de l’article 188, du paragraphe 2° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 191.2, 192, 194, 195.1, 207, 519.61, 538.0.1 ou du deuxième alinéa de l’article 543.3.2 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de présenter ses observations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société envoie la décision visée au présent article ou le préavis visé à l’article 553 à la personne concernée, à la dernière adresse que celle-ci lui a fournie. La décision ou le préavis est envoyé par courrier recommandé, certifié ou prioritaire.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 214; 1996, c. 56, a. 115; 1996, c. 60, a. 76; 1997, c. 43, a. 172; 1998, c. 40, a. 139.
550.1. La Société transmet à la personne concernée la décision portant sur une sanction visée à l’article 106.1 en la lui remettant ou en la lui envoyant, notamment par courrier recommandé ou certifié, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société.
1993, c. 42, a. 28.
551. L’appel de la déclaration de culpabilité interjeté par la personne déclarée coupable d’une infraction ne suspend pas l’inscription du nombre de points d’inaptitude qui correspond à l’infraction, ni la décision prise par la Société en vertu de l’article 185, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1986, c. 91, a. 551; 1990, c. 19, a. 11.
552. Lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie ou d’une déficience ou se trouve dans une situation visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 81, au paragraphe 2° de l’article 82, au paragraphe 2° de l’article 83, aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190 ou l’article 191, la Société peut, avant de rendre une décision, aviser cette personne de lui fournir, dans le délai indiqué par la Société et qui ne peut excéder 90 jours, un rapport supplémentaire de l’examen ou de l’évaluation visé aux articles 73, 76 ou 603.
En outre, la Société peut aviser la personne de lui fournir d’autres documents provenant d’un établissement qui fournit des services de santé et qui est visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou d’un autre professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C‐26) ou, dans le cas d’un conducteur professionnel, d’un avis de l’employeur de la personne.
Sur réception du rapport supplémentaire ou, en cas de défaut par la personne de fournir un tel rapport, à l’expiration du délai fixé, la Société rend la décision appropriée.
1986, c. 91, a. 552; 1987, c. 94, a. 80; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 215; 1992, c. 21, a. 124; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 56, a. 116.
553. Avant de prendre une décision écrite pour laquelle elle est tenue de respecter les obligations prescrites par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapite J-3), la Société envoie à la personne concernée un avis énonçant son projet de décision et lui indiquant notamment qu’elle dispose d’un délai de 12 jours, à compter de sa mise à la poste, pour présenter ses observations.
Le troisième jour après l’expiration de ce délai, le projet de décision constitue la décision, laquelle prend effet à moins que la Société n’ait changé d’intention.
Le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé lorsque la décision porte sur la suspension d’un permis ou d’une classe d’un permis à la suite d’un échec à un examen de compétence.
Advenant l’arrêt du service postal, une décision expédiée par un autre mode de transmission prend effet à la date fixée par la Société.
Une décision rendue en vertu de l’article 192 prend effet au moment indiqué à l’article 193, sauf si aucune autre suspension ou révocation n’est en cours au moment d’appliquer la suspension, auquel cas la décision prend effet au moment indiqué au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 553; 1987, c. 94, a. 81; 1990, c. 83, a. 216; 1996, c. 56, a. 117; 1997, c. 43, a. 173.
554. En lui communiquant sa décision, la Société doit aviser la personne concernée des conséquences de cette décision ainsi que des recours prévus aux articles 557 et 560.
1986, c. 91, a. 554; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 174.
555. Aucun des recours prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Société, un de ses membres ou une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011), s’ils agissent en leur qualité officielle.
1986, c. 91, a. 555; 1990, c. 19, a. 11.
556. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction, délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 555.
1986, c. 91, a. 556.
SECTION II
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 175.
557. La Société peut de sa propre initiative ou sur demande de la personne concernée réviser ou annuler toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec.
La Société peut également, de sa propre initiative ou sur demande de la personne concernée, rectifier toute décision entachée d’erreurs d’écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
1986, c. 91, a. 557; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 176.
558. Dans les cas visés à l’article 557, la Société peut demander à une personne de lui retourner tout document délivré à cette personne, conformément à la décision qu’elle a révisée, rectifiée ou annulée.
1986, c. 91, a. 558; 1990, c. 19, a. 11.
559. Lorsque la personne refuse ou omet de se soumettre à l’exigence de l’article 558, la Société peut demander à un agent de la paix de prendre possession du document.
Sur la demande motivée de l’agent de la paix, la personne doit lui remettre immédiatement le document.
1986, c. 91, a. 559; 1990, c. 19, a. 11.
560. Peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  une décision prise par la Société en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, des paragraphes 1° et 2° de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 190 ou de l’article 191 ou une décision de la Société refusant de réviser une telle décision ou la maintenant;
2°  une décision prise par la Société en vertu du paragraphe 3° de l’article 82 ou de l’un des articles 162, 207, 519.61, 538.0.1 ou du deuxième alinéa de l’article 543.3.2 ou une décision de la Société refusant de réviser une telle décision ou la maintenant.
1986, c. 91, a. 560; 1987, c. 94, a. 82; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 217; 1997, c. 43, a. 177; 1998, c. 40, a. 140.
561. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 561; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 178.
562. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 562; 1997, c. 43, a. 178.
563. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 563; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 178.
564. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 564; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 178.
565. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 565; 1997, c. 43, a. 178.
566. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 566; 1997, c. 43, a. 178.
567. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 567; 1997, c. 43, a. 178.
568. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 568; 1997, c. 43, a. 178.
569. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 569; 1997, c. 43, a. 178.
570. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 570; 1997, c. 43, a. 178.
571. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 571; 1997, c. 43, a. 178.
572. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 572; 1997, c. 43, a. 178.
573. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 573; 1997, c. 43, a. 178.
SECTION III
RECOUVREMENT
1992, c. 61, a. 144.
573.1. Une poursuite en recouvrement des droits ou des frais prévus par le présent code est prise par la Société.
1992, c. 61, a. 144.
CHAPITRE II
PROCÉDURE ET PREUVE EN MATIÈRE PÉNALE
SECTION I
CONSTATS D’INFRACTIONS ET AVERTISSEMENTS
1992, c. 61, a. 145.
574. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 574; 1992, c. 61, a. 146.
575. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 575; 1987, c. 94, a. 83; 1992, c. 61, a. 147.
576. La personne autorisée par un conseil municipal à appliquer les règlements d’une municipalité relatifs au stationnement peut accomplir, lorsque l’infraction reprochée au présent code est relative au stationnement, les actes qu’un agent de la paix est autorisé à accomplir en vertu du présent chapitre.
1986, c. 91, a. 576.
577. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 577; 1987, c. 94, a. 84; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 148; 1996, c. 56, a. 118.
578. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 578; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 218; 1992, c. 61, a. 149; 1996, c. 56, a. 119.
579. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 579; 1992, c. 61, a. 150.
580. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 580; 1992, c. 61, a. 150.
581. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 581; 1992, c. 61, a. 150.
582. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 582; 1992, c. 61, a. 150.
583. Sur un constat d’infraction, l’omission de la mention du nombre de points d’inaptitude qu’entraîne une déclaration de culpabilité ou une erreur dans la mention n’empêche pas la Société d’inscrire au dossier de la personne le nombre de points d’inaptitude approprié.
1986, c. 91, a. 583; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 151.
584. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 584; 1992, c. 61, a. 150.
585. Un paiement est réputé avoir été effectué dès qu’a été reçu par le poursuivant ou par une autre personne qu’il désigne, un montant d’argent approprié en espèces ou tout autre mode de paiement.
Ce paiement est présumé avoir été fait par le défendeur à l’égard de qui le constat d’infraction a été signifié.
1986, c. 91, a. 585; 1992, c. 61, a. 152; 1999, c. 40, a. 55.
586. La personne qui accepte un paiement pour une infraction pour laquelle une déclaration de culpabilité entraîne, en vertu du présent code, la suspension ou la révocation d’un permis ou la suspension d’une immatriculation, doit en aviser la Société.
1986, c. 91, a. 586; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 153.
587. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute déclaration de culpabilité qui entraîne, en vertu du présent code, la suspension ou la révocation d’un permis ou d’une classe de celui-ci ou d’une licence de commerçant ou de recycleur ainsi que de toute déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 186, 187, 191 ou 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
La personne visée au premier alinéa doit également aviser la Société de toute ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) de l’article 259 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1986, c. 91, a. 587; 1987, c. 94, a. 85; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 219; 1992, c. 61, a. 154; 1996, c. 56, a. 120.
587.1. Selon le cas, le percepteur des amendes, le greffier d’une cour, le greffier, le secrétaire ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité, le procureur général ou le directeur d’un service de police doit aviser la Société de tout constat délivré et de toute déclaration de culpabilité prononcée à l’égard d’un propriétaire ou d’un exploitant visé au titre VIII.1 ou d’un conducteur, relativement à l’utilisation d’un véhicule lourd..
1996, c. 56, a. 121; 1998, c. 40, a. 141.
588. L’avis prévu aux articles 112, 519.56, 586 et 587 doit être donné dans les 30 jours de la date du jugement de déclaration de culpabilité et être accompagné de tous les renseignements requis par la Société.
Cet avis doit être fait dans la forme et la teneur que détermine la Société.
1986, c. 91, a. 588; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 155.
589. Tout document de la Société faisant état d’un paiement ou d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une personne fait preuve de son contenu, en l’absence de toute preuve contraire.
1986, c. 91, a. 589; 1990, c. 19, a. 11.
590. Le retard dans la transmission d’un avis prévu aux articles 112, 519.56, 586 et 587 n’empêche pas la Société de rendre sa décision.
1986, c. 91, a. 590; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 156.
SECTION II
RÈGLES DE PREUVE
1992, c. 61, a. 157.
591. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 591; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 215; 1992, c. 61, a. 158.
592. Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société tenu en vertu de l’article 10 d’un véhicule routier peut être déclaré coupable de toute infraction au présent code ou à un règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement, commise avec ce véhicule, à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers.
Dans le cas d’une infraction à l’un des articles 35, 36, 65, 74, 89, 96 à 102, 105, 168, 171, 310, 311, 320 à 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 326 à 331, 333, 335 à 337, 339 à 377, au premier alinéa de l’article 378, à l’un des articles 379, 395, 396, 401, 402 à 413, 415 à 418, 421 à 429, 431 à 443, 455 à 460, 464, au deuxième alinéa de l’article 468, à l’article 470, au deuxième alinéa de l’article 472, au deuxième alinéa de l’article 476 ou à l’un des articles 477 à 484 ou à un règlement municipal au même effet, le propriétaire ne peut être déclaré coupable que s’il est établi qu’il était le conducteur du véhicule au moment de l’infraction ou qu’il se trouvait dans le véhicule alors conduit par son préposé. Dans ce dernier cas, le tribunal peut condamner l’un ou l’autre ou les deux à la fois.
1986, c. 91, a. 592; 1990, c. 4, a. 216; 1990, c. 83, a. 220.
593. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 593; 1990, c. 4, a. 217.
594. Une personne autorisée par le procureur général peut signer un document nécessaire à l’application du présent chapitre et certifier conforme une copie ou un extrait de ce document.
La signature de cette personne peut être apposée au moyen d’un appareil automatique ou sous la forme d’un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.
1986, c. 91, a. 594; 1990, c. 4, a. 218; 1992, c. 61, a. 159.
595. La production d’un document qui contient un renseignement transmis électroniquement et attesté par la Société, lequel comporte la mention du fait que le défendeur est propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est indiqué sur le constat d’infraction, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de cette propriété dans une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition du présent code.
1986, c. 91, a. 595; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 160.
596. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 596; 1987, c. 94, a. 86; 1992, c. 61, a. 161.
596.1. Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au présent code ou à une disposition législative ou réglementaire relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au titre VIII.2, ou qui accomplit ou omet d’accomplir une chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Est passible de la même peine que le contrevenant, que celui-ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable, la personne qui omet de fournir à un propriétaire ou à un exploitant de véhicules lourds un renseignement ou qui fournit un renseignement faux, trompeur ou erroné dont la connaissance ou la véracité aurait pu éviter une infraction à une disposition du présent code.
1990, c. 83, a. 221; 1998, c. 40, a. 142.
596.2. Lorsqu’une personne morale commet une infraction au présent code ou à une disposition législative ou réglementaire relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au titre VIII.2, tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire, employé ou agent de cette personne, qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
1990, c. 83, a. 221.
596.3. Dans une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de l’article 523, la preuve de la remise de l’avis prévu à l’article 524 peut être faite par le dépôt d’un double de cet avis qui en atteste la remise et qui est signé par l’agent de la paix ou la personne autorisée par la Société.
La date de la vérification mécanique peut être prouvée par le dépôt d’un double de l’avis qui atteste la vérification et qui est daté et signé par le vérificateur.
Toutefois, le défendeur peut requérir du poursuivant, conformément à l’article 63 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), qu’il assigne comme témoin la personne qui a remis cet avis ou effectué cette vérification.
1993, c. 42, a. 29.
596.4. Dans une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de l’article 531, la preuve de la remise de l’avis prévu à cet article peut être faite par le dépôt d’un double de cet avis qui en atteste la remise et qui est signé par la personne autorisée par la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci.
La date de la vérification des réparations et de l’attestation de la conformité du véhicule routier au présent code peut être prouvée par le dépôt d’un double de l’avis qui atteste la vérification du véhicule et sa conformité au présent code et qui est daté et signé par la personne autorisée par la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci.
Toutefois, le défendeur peut requérir du poursuivant, conformément à l’article 63 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), qu’il assigne comme témoin la personne qui a remis cet avis ou effectué cette vérification.
1993, c. 42, a. 29.
596.5. Le rapport d’accident, l’avis enjoignant au propriétaire ou au conducteur d’un véhicule routier de le soumettre à la vérification mécanique ou de faire effectuer les réparations nécessaires, le certificat de vérification mécanique et la fiche constatant un fait juridique ou un acte juridique en matière d’immatriculation ou de permis autorisant la conduite d’un véhicule routier doivent, pour être produits en preuve dans leur forme électronique ou matérialisée, satisfaire aux normes de sécurité de l’information et de la documentation électroniques en matière pénale établies par règlement pris en vertu du paragraphe 1.1° de l’article 367 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Le poursuivant ou le défendeur qui produit en preuve les documents visés au premier alinéa n’a pas à faire la preuve de l’intégrité et de la fiabilité du document, à moins que la partie adverse n’établisse, par prépondérance de preuve, que celui-ci a été altéré depuis sa réalisation sur support électronique ou lors de sa matérialisation.
Le document visé au premier alinéa fait preuve de son contenu, en l’absence de toute preuve contraire, s’il est par ailleurs admissible en preuve.
1996, c. 56, a. 122.
SECTION III
POURSUITES PAR UNE MUNICIPALITÉ
597. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent code peut être intentée par la municipalité, lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
Lorsque la municipalité intente la poursuite pénale, l’amende lui appartient.
1986, c. 91, a. 597; 1992, c. 61, a. 162; 1995, c. 42, a. 50.
598. Toute poursuite pour une infraction au présent code, commise sur le territoire d’une municipalité, peut être intentée devant la Cour municipale compétente, le cas échéant.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1986, c. 91, a. 598; 1995, c. 42, a. 51.
599. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 599; 1990, c. 4, a. 219.
600. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 600; 1992, c. 61, a. 163.
601. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 601; 1992, c. 61, a. 164.
602. Les articles 575 à 590 ne s’appliquent pas aux poursuites intentées par les villes de Québec et de Montréal.
Les dispositions équivalentes de la charte de chacune de ces villes, applicables en cas de contravention à cette charte ou à un règlement municipal, s’appliquent dans le cas d’une contravention au présent code, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 91, a. 602.
TITRE XI
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
603. Tout professionnel de la santé peut, selon son champ d’exercice, faire rapport à la Société du nom, de l’adresse, de l’état de santé d’une personne de 14 ans ou plus qu’il juge inapte à conduire un véhicule routier, en tenant compte notamment des maladies, déficiences et situations incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier telles qu’établies par règlement.
Pour l’application du présent article, tout professionnel de la santé est autorisé à divulguer à la Société les renseignements qui lui ont été révélés en raison de sa profession.
1986, c. 91, a. 603; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 123.
604. La Société peut divulguer au professionnel de la santé qui lui a fait rapport en vertu de l’article 603, la décision qu’elle a prise à la suite des renseignements qu’il lui a transmis.
1986, c. 91, a. 604; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 124.
605. Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être intenté contre un professionnel de la santé pour s’être prévalu des dispositions de l’article 603.
1986, c. 91, a. 605; 1996, c. 56, a. 125; 1999, c. 40, a. 55.
606. Le rapport visé à l’article 603 ne peut être admis en preuve dans un procès ou dans des procédures judiciaires ou quasi judiciaires, sauf celles relatives à l’application de l’article 560.
1986, c. 91, a. 606.
607. La Société, un corps public de police ou une municipalité peut transmettre le rapport d’accident visé à l’article 173 à toute personne impliquée dans l’accident à titre de conducteur, de passager, de victime de préjudice corporel ou de propriétaire d’un véhicule ou d’un bien endommagé, au représentant autorisé de l’une de ces personnes ainsi qu’à son assureur ou au représentant de ce dernier.
Ce rapport peut également être transmis à toute autre personne dont le nom apparaît au rapport.
En cas de renseignements inexacts ou incomplets dans un rapport d’accident ou en cas d’absence de celui-ci, la Société peut communiquer à toute personne visée au premier alinéa tout renseignement permettant d’identifier une des parties impliquées dans l’accident ou son assureur.
1986, c. 91, a. 607; 1987, c. 94, a. 87; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 222; 1999, c. 40, a. 55.
607.1. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 88; 1996, c. 56, a. 126.
608. Pour l’application du paragraphe 9° de l’article 521 ou lors d’une campagne de rappel pour laquelle elle a reçu un avis du ministère des Transports du Canada, la Société peut transmettre à ce ministère ou au ministère des Transports du Québec ainsi qu’aux fabricants et concessionnaires concernés, les renseignements permettant l’identification des propriétaires des véhicules faisant l’objet du rappel.
1986, c. 91, a. 608; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55.
609. À l’exception du rapport visé à l’article 603, la Société peut transmettre aux personnes, aux ministères et aux organismes responsables de l’application des lois concernant la circulation routière, l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et la sécurité routière, tout renseignement concernant le titulaire d’un permis ou d’une licence délivrés en vertu du présent code ainsi que la personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société, lorsque la communication de ce renseignement est nécessaire à l’application de ces lois à l’extérieur du Québec.
La Société peut en outre transmettre aux personnes, ministères et organismes visés au premier alinéa tout renseignement qu’elle détient concernant un propriétaire ou un exploitant d’un véhicule lourd, ou un conducteur sous leur responsabilité, qui relève de la compétence de ces personnes, ministères ou organismes.
1986, c. 91, a. 609; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 223; 1996, c. 56, a. 127; 1998, c. 40, a. 143.
610. Les renseignements concernant la personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société peuvent être communiqués par celle-ci à une personne qui les demande à titre de propriétaire du véhicule concerné.
La Société peut également communiquer à un assureur ou au Service anti-crime des assureurs, les noms et l’adresse actuelle ou antérieure des propriétaires actuels ou antérieurs d’un véhicule routier, ainsi que les renseignements reliés aux transactions d’immatriculation d’un tel véhicule dans le cadre d’une enquête effectuée lors d’une demande d’indemnisation à un assureur.
Les renseignements visés au deuxième alinéa qui sont nominatifs ne peuvent leur être communiqués que lorsqu’ils sont nécessaires à une enquête relative au vol d’un véhicule routier ou à une fraude à l’égard d’un tel véhicule. Ces renseignements doivent être traités de façon confidentielle par les personnes auxquelles ils sont communiqués. Ils ne peuvent être divulgués qu’aux personnes dont les fonctions le requièrent pour les fins précitées. Nul ne peut les utiliser à d’autres fins que cette enquête. Ils doivent être détruits par l’assureur ou le Service anti-crime des assureurs lorsque l’enquête est terminée ou au plus tard dans l’année qui suit la date du jour où ils ont été reçus.
1986, c. 91, a. 610; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 224.
611. Les articles 607 et 609 s’appliquent malgré les articles 53 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1986, c. 91, a. 611.
611.1. La Société peut communiquer à toute personne qui lui fournit le numéro de dossier apparaissant sur le permis d’une autre personne et, à la demande de la Société, le numéro de référence du permis, les renseignements concernant la validité du permis de celle-ci, sur paiement des frais fixés par règlement.
Toutefois, cette communication ne doit pas avoir pour effet de révéler le nom et l’adresse de la personne concernée, ni les raisons de l’invalidité du permis.
1996, c. 56, a. 128.
611.2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles peuvent, au terme d’ententes conclues avec la Société, lui communiquer, aux fins de l’immatriculation des véhicules routiers, les renseignements nécessaires à la vérification du statut de membre d’une telle association ou de titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée en vertu d’un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14).
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Ces ententes sont soumises pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
1999, c. 66, a. 25.
TITRE XII
COMITÉ CONSULTATIF SUR LA SANTÉ DES CONDUCTEURS
1996, c. 56, a. 129.
612. Un comité est constitué sous le nom de «Comité consultatif sur la santé des conducteurs».
1986, c. 91, a. 612; 1996, c. 56, a. 130.
613. Le comité est composé de membres des ordres ci-après énumérés et dont le nombre est déterminé par le gouvernement:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec.
1986, c. 91, a. 613; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 56, a. 131.
614. Le gouvernement nomme les membres composant ce comité et détermine la durée de leur mandat.
1986, c. 91, a. 614.
615. La Société désigne un de ses fonctionnaires pour la représenter auprès du comité. Celui-ci agit en outre à titre de secrétaire du comité lors des réunions et convoque à celles-ci les membres dont il juge la présence nécessaire selon l’ordre du jour qu’il propose.
En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire, la Société lui désigne un remplaçant.
1986, c. 91, a. 615; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55.
616. À la demande de la Société, les membres du comité sont chargés, selon leur champ d’exercice, de donner leur avis et de formuler des recommandations sur l’état de santé requis pour la conduite d’un véhicule routier et d’établir des critères permettant de déterminer les cas où un examen ou une évaluation est requis.
Ils ont également pour fonction de donner leur avis concernant l’application des normes médicales établies conformément au paragraphe 20° de l’article 618, l’exemption du port de la ceinture de sécurité conformément à l’article 398 ainsi que sur l’état de santé et l’aptitude physique d’un requérant ou d’un titulaire de permis.
1986, c. 91, a. 616; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 225; 1996, c. 56, a. 132.
617. Les membres du comité sont rémunérés selon le montant et les modalités fixés par le gouvernement.
1986, c. 91, a. 617.
TITRE XIII
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
CHAPITRE I
POUVOIRS ATTRIBUÉS AU GOUVERNEMENT
618. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les critères auxquels doivent satisfaire un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées pour être reconnu comme cyclomoteur et un véhicule routier pour être reconnu comme véhicule d’urgence;
2°  prévoir les cas et les conditions selon lesquels la Société délivre l’une ou plusieurs des pièces suivantes: un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, une vignette de contrôle, un certificat d’immatriculation temporaire ou une plaque d’immatriculation amovible;
3°  prévoir les renseignements composant l’immatriculation qui sont inscrits dans les registres de la Société que doit fournir la personne qui demande l’immatriculation ou qui paie les sommes à l’égard de celle-ci;
4°  déterminer les renseignements que doit contenir chacune des pièces suivantes: le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation, la vignette de contrôle, la vignette d’identification, le certificat d’immatriculation temporaire ou la plaque amovible et les périodes de validité de chacune;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer la machinerie agricole exemptée de l’immatriculation et prévoir les cas où sont exemptés de l’immatriculation un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2), le tracteur dont un agriculteur est propriétaire, le véhicule de loisir et le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige autre que la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les véhicules hors route.
7°  prévoir les documents qui doivent être fournis au soutien d’une demande d’immatriculation ou du paiement des sommes visées à l’article 31.1 et les renseignements que chacun doit contenir ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention;
7.1°  établir les conditions et les formalités pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation temporaire;
8°  prévoir les catégories des véhicules routiers dont l’immatriculation peut s’effectuer conformément à l’article 10.2;
8.1°  prévoir les renseignements à inscrire dans les registres de la Société relativement aux catégories de véhicules routiers prévues en vertu du paragraphe 8° et aux personnes qui demandent une immatriculation en application de l’article 10.2;
8.2°  prévoir les conditions pour obtenir une immatriculation en application de l’article 10.2;
8.3°  prescrire les règles de calcul des droits exigibles pour l’obtention d’une immatriculation en application de l’article 10.2 en fonction des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de l’immatriculation et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite pour le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 31.1;
b)  selon les droits annuels fixés en vertu du paragraphe 8.4° qui seraient exigibles en vertu de l’article 31.1;
8.4°  fixer les droits annuels exigibles en vertu de l’article 31.1 à l’égard de la personne qui obtient une immatriculation conformément à l’article 10.2 en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon la catégorie de véhicules routiers immatriculés;
b)  selon leur masse nette;
c)  selon leur nombre d’essieux;
d)  selon leur usage;
e)  selon l’activité professionnelle, la personnalité juridique ou l’identité de cette personne;
f)  selon le territoire où ils sont utilisés;
8.5°  établir la méthode applicable pour arrondir le montant des droits d’immatriculation et du droit additionnel et établir les modalités de paiment de ces droits;
8.6°  définir ce qu’est l’immatriculation en lot et déterminer les conditions et les modalités;
8.7°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits et du droit additionnel exigibles en vertu de l’article 31.1 doit être effectué;
8.8°  déterminer les périodes au cours desquelles le paiement des droits, des frais, de la contribution d’assurance et, le cas échéant, de la contribution des automobilistes au transport en commun et du droit additionnel exigibles en vertu de l’article 31.1 sur un véhicule routier immatriculé doit être effectué selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle il appartient, selon l’activité professionnelle, la personnalité juridique ou l’identité de son propriétaire, selon le territoire où il est utilisé, selon sa masse nette ou selon la première lettre du nom de son propriétaire;
8.9°  prévoir à l’égard du propriétaire d’un véhicule routier les exemptions de droits et du droit additionnel exigibles en vertu de l’article 31.1 sur un véhicule routier immatriculé selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient ce véhicule;
9°  définir, relativement à la fixation et au calcul des droits exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et relativement à la fixation et au calcul des droits exigibles en vertu de l’article 31.1, les termes «essieu» et «masse nette» et établir la manière de calculer le nombre d’essieux d’un véhicule routier ainsi que les modalités d’augmentation du nombre d’essieux ou de la variation de la masse nette durant l’immatriculation du véhicule;
10°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier;
11°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits et du droit additionnel exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et des droits et du droit additionnel exigibles en vertu de l’article 31.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits et du droit additionnel remboursables;
11.0.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie de la contribution des automobilistes au transport en commun exigible en vertu de l’un des articles 21 ou 31.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact de la contribution remboursable;
11.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un véhicule routier exigibles en vertu de l’article 31.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
11.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration des périodes prévues par règlement ou à toute date ultérieure qu’il fixe, du paiement des droits, du droit additionnel, des frais, de la contribution d’assurance et, le cas échéant, de la contribution des automobilistes au transport en commun exigibles en vertu de l’article 31.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
12°  définir, relativement à l’immatriculation, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
12.1°  fixer à l’égard d’une catégorie ou sous-catégorie de véhicules routiers le nombre maximal de véhicules d’un même propriétaire qui peuvent être immatriculés dans cette catégorie ou sous-catégorie;
13°  déterminer des catégories de plaques d’immatriculation selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon l’usage de ces véhicules, selon l’identité de leur propriétaire ou selon le territoire où ils sont utilisés et restreindre la circulation des véhicules munis de certaines catégories de plaques d’immatriculation;
13.1°  établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation d’un véhicule routier selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle il appartient, selon l’identité de son propriétaire, selon le territoire où il est utilisé ou selon la catégorie de plaque d’immatriculation dont il est muni;
14°  établir le mode de fixation des plaques d’immatriculation selon leurs catégories;
15°  déterminer tout autre endroit où doivent être fixés un certificat d’immatriculation temporaire, une plaque d’immatriculation et une plaque d’immatriculation amovible;
16°  prévoir les cas où deux exemplaires de la plaque d’immatriculation doivent être délivrés;
17°  déterminer les endroits, sur la plaque d’immatriculation, où doivent être apposées les vignettes de contrôle;
18°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, d’autres cas d’exemption totale ou partielle de l’immatriculation;
19°  établir les normes et les conditions selon lesquelles une plaque peut être fixée sur un véhicule automobile fabriqué depuis plus de vingt ans;
20°  déterminer les conditions et les modalités pour l’obtention, l’utilisation et le renouvellement de la vignette d’identification prévue à l’article 11 ainsi que la période de validité;
21°  (paragraphe remplacé);
22°  (paragraphe remplacé);
23°  (paragraphe abrogé).
1986, c. 91, a. 618; 1987, c. 94, a. 89; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 226; 1991, c. 32, a. 167; 1990, c. 83, a. 226; 1991, c. 32, a. 167; 1994, c. 23, a. 9; 1997, c. 49, a. 8; 1996, c. 60, a. 77; 1997, c. 85, a. 15.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer la période au cours de laquelle le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la période prévue par règlement, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.0.1°  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui demande un permis probatoire ou un permis de conduire, son renouvellement ou son remplacement;
6.0.2°  déterminer, selon la catégorie et la classe du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire ou peut être délivré sur support papier;
6.1°  fixer, selon la nature et la classe du permis demandé, le délai minimum qu’une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit respecter avant de subir à nouveau un tel examen;
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 90 à 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
7.1°  prévoir les normes d’entretien et d’utilisation d’un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour détecter la présence d’alcool dans le sang d’une personne et prévoir la formation que doit recevoir la personne qui entretient et utilise cet appareil;
8°  établir les normes concernant la santé identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  établir selon quelles modalités un permis d’apprenti-conducteur ou un permis probatoire est suspendu en fonction de points d’inaptitude ou d’infractions commises;
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre total d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne la suspension d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis probatoire ou du droit de les obtenir;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227; 1992, c. 68, a. 157; 1995, c. 6, a. 12; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 133.
619.1. Le gouvernement peut fixer, par règlement, les droits exigibles lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et ceux exigibles en vertu de l’article 31.1, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule;
2°  selon sa masse nette;
3°  selon son nombre d’essieux;
4°  selon son usage;
5°  selon l’activité professionnelle, la personnalité juridique ou l’identité de son propriétaire;
6°  selon le territoire où il est utilisé.
1990, c. 83, a. 228.
619.2. Le gouvernement peut fixer, par règlement, les droits exigibles lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 et ceux exigibles en vertu de l’article 93.1, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  selon la nature du permis demandé;
2°  selon la classe;
3°  selon la catégorie.
1990, c. 83, a. 228; 1996, c. 56, a. 134.
619.3. Le gouvernement peut prescrire, par règlement, les règles de calcul des droits suivants:
1°  ceux exigibles lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de l’immatriculation et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618 pour le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 31.1;
b)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie des droits d’immatriculation sur un autre véhicule routier;
c)  selon un pourcentage des droits annuels sur le véhicule routier fixés en vertu de l’article 619.1 qui seraient exigibles en vertu de l’article 31.1;
2°  ceux exigibles lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de délivrance du permis et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619 pour le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1;
b)  selon le temps écoulé entre la date de délivrance du permis et la date d’expiration du permis précédent;
c)  selon la révocation du permis précédent;
d)  selon l’annulation sur demande de son titulaire du permis précédent;
e)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie des droits pour son permis précédent.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du premier alinéa doivent être basées sur les droits annuels sur le véhicule routier fixés en vertu de l’article 619.1 qui seraient exigibles en vertu de l’article 31.1 ou sur les droits mensuels sur le véhicule que fixe le gouvernement, par règlement, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 619.1.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus au paragraphe 2° du premier alinéa doivent être basées sur les droits sur le permis fixés en vertu de l’article 619.2 qui seraient exigibles en vertu de l’article 93.1 ou sur les droits mensuels sur le permis que fixe le gouvernement, par règlement, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 619.2.
1990, c. 83, a. 228; 1996, c. 56, a. 135.
619.4. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, la catégorie de véhicules routiers qui ont sept années ou moins dont la valeur est de plus de 40 000 $ et pour laquelle est payable un droit additionnel qui correspond sur une base annuelle à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $, ainsi que les règles de calcul du droit additionnel et du nombre d’années d’un véhicule et celles de l’évaluation d’un véhicule, lesquelles peuvent référer pour déterminer sa valeur à un prix ou à une valeur fixé par un autre gouvernement, un organisme ou une autre personne qu’indique ce règlement.
Ce règlement peut prévoir que les renvois qu’il fait à d’autres textes comprennent les modifications ultérieures apportées à ces textes.
1997, c. 85, a. 16.
620. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions et les formalités pour la délivrance d’une licence visée au titre III;
2°  déterminer les renseignements que doit contenir une licence visée au titre III, la forme et la période de validité de celle-ci;
3°  fixer le montant des cautionnements exigés en vertu du titre III et en établir la forme, les modalités et les conditions selon lesquelles ils doivent être fournis ainsi que les conditions auxquelles il peut être mis fin à ceux-ci;
3.1°  établir la forme, les conditions et les modalités selon lesquelles une association de commerçants ou de recycleurs peut se porter caution pour ses membres;
4°  établir des catégories de licences et les conditions se rattachant à une licence visée au titre III;
4.1°  établir la forme et les règles de conservation du registre que doit tenir un recycleur visé au titre III;
4.2°  déterminer les pièces majeures d’un véhicule aux fins de l’application de l’article 155;
5°  déterminer la forme, le contenu et le mode de transmission du rapport qu’un agent de la paix doit transmettre à la Société;
5.1°  déterminer dans quels cas un agent de la paix et un assureur sont tenus de faire rapport à la Société lorsque l’accident n’a causé qu’un préjudice matériel et qu’il n’a donné lieu à aucun délit de fuite;
6°  fixer les droits annuels que le ministre des Transports peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont il est responsable de l’entretien.
1986, c. 91, a. 620; 1987, c. 94, a. 92; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 229; 1996, c. 56, a. 136; 1999, c. 40, a. 55.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir le nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de travail que peut fournir le conducteur d’un véhicule lourd ou d’un véhicule automobile de 3 000 kg ou moins ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures, prescrire le nombre d’heures de repos que doit prendre le conducteur et établir des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir les expressions «heures de conduite», «heures de travail» et «heures de repos», «port d’attache», «couchette», «fiches journalières»;
12.0.2°  établir dans quels cas et à quelles conditions la Société peut accorder à l’exploitant visé au titre VIII.1 l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement;
12.1°  établir les modalités, la forme, le contenu ainsi que les règles de conservation de la fiche journalière des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le conducteur d’un véhicule lourd ou de tout autre document exigé en vertu d’un programme de gestion de la fatigue;
12.2°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un conducteur d’un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’obligation de tenir une fiche journalière de ses heures de conduite et de ses heures de travail, l’obligation de conserver celles-ci en sa possession ainsi que tout autre document concernant le voyage lorsqu’il conduit son véhicule ou qu’il est au travail;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes d’équipement et des règles de circulation relatives à la machinerie agricole;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dipositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes de la vérification avant départ d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  fixer les modalités de transmission des fiches journalières à l’exploitant par la personne qui offre le service d’un conducteur;
40°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation du rapport de vérification prévu à l’article 519.3 et en exempter certains conducteurs dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité mécanique constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du rapport prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu de l’un des articles 209.1 ou 209.2.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1996, c. 56, a. 137; 1998, c. 40, a. 144.
622. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard du transport des matières dangereuses sur un chemin public:
1°  établir des catégories de véhicules automobiles et d’ensembles de véhicules routiers suivant leur chargement et leurs caractéristiques mécaniques ou physiques;
2°  établir des classes et des catégories de matières dangereuses;
3°  désigner une matière comme matière dangereuse;
4°  établir des normes, conditions ou modalités de construction, d’utilisation, de garde et d’entretien de tout véhicule automobile et ensemble de véhicules routiers et de tout conteneur qu’il indique lorsque ce véhicule ou ce conteneur est utilisé en vue d’un transport d’une matière dangereuse;
5°  adopter, selon les catégories de véhicules ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses, des normes et interdictions relatives:
a)  à la circulation des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules routiers affectés au transport d’une matière dangereuse;
b)  à la présence sur un chemin public, d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers affecté au transport d’une matière dangereuse;
c)  aux opérations de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage des matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être;
d)  à l’emballage des matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être;
6°  prescrire selon les catégories de véhicules routiers ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être:
a)  les indications de danger et les autres informations qui doivent être apposées sur les matières dangereuses et sur leur emballage ainsi que sur les conteneurs, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers dans lesquels elles se trouvent;
b)  les documents qui doivent accompagner les matières dangereuses au cours de leur transport sur un chemin public ainsi que les informations minimales que ces documents doivent contenir;
7°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article celles qui sont applicables à la personne qui offre une matière dangereuse à être transportée, au propriétaire ou à l’exploitant du véhicule lourd, au transporteur ou au conducteur du véhicule qui transporte des matières dangereuses;
8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible :
a)  la personne qui offre des matières dangereuses à être transportées, le propriétaire ou l’exploitant du véhicule lourd ou le transporteur de matières dangereuses, et qui doivent être de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ selon la gravité de l’infraction ;
b)  le conducteur du véhicule qui transporte des matières dangereuses, et qui doivent être de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ selon la gravité de l’infraction.
Les pouvoirs réglementaires prévus au présent article peuvent être exercés à l’égard de tous les chemins publics ou de certains chemins publics spécifiquement désignés.
1986, c. 91, a. 622; 1987, c. 94, a. 94; 1998, c. 40, a. 145.
623. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 623; 1992, c. 61, a. 165.
CHAPITRE II
POUVOIRS ATTRIBUÉS À LA SOCIÉTÉ
1990, c. 19, a. 11.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation;
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
10.1°  fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
10.2°  fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du programme d’entretien préventif;
10.3°  fixer les frais exigibles pour la communication de renseignements à toute personne qui en fait la demande;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
En vig.: 2000-05-01
13.1°  fixer les frais exigibles de la personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie pour la gestion du dossier de disposition du véhicule;
14°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une vignette d’identification en vertu de l’article 11;
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
16.1°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de l’article 546.1;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire;
En vig.: 2000-05-01
20°  fixer les sommes à verser à tout gardien pour les pertes auxquelles il s’expose en cas de dation en paiement conformément à l’article 209.22.2 ainsi que les conditions et les modalités de leur versement.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon que le permis est sur support plastique ou sur support papier ou qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13; 1996, c. 56, a. 138; 1999, c. 89, a. 53; 1999, c. 66, a. 27.
625. Les règlements pris par la Société sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1986, c. 91, a. 625; 1990, c. 19, a. 11.
CHAPITRE III
POUVOIRS ATTRIBUÉS À LA MUNICIPALITÉ
626. Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des agents de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10; 1996, c. 60, a. 79; 1998, c. 40, a. 146; 1999, c. 40, a. 55.
627. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tout règlement et toute résolution ou, si la loi lui permet d’en édicter, ordonnance pris par une municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la compétence de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds, à la vitesse, à la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses, à la circulation des véhicules hors route sur un chemin public et à l’utilisation des véhicules ailleurs que sur les chemins publics doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le ministre des Transports.
Le présent article ne s’applique pas au transport par taxi au sens de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
1986, c. 91, a. 627; 1987, c. 94, a. 97; 1990, c. 83, a. 233; 1996, c. 60, a. 80; 1998, c. 40, a. 147; 1999, c. 40, a. 55.
628. Le ministre des Transports peut approuver tout ou partie d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance visés à l’article 627. Il peut aussi retirer tout ou partie d’une approbation donnée en vertu de cet article. Dans ce cas, le règlement, la résolution ou l’ordonnance ou la partie de celui-ci ou de celle-ci qui est désapprouvé cesse d’avoir effet à compter de la date déterminée dans un avis de retrait de cette approbation publié à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre des Transports peut enlever toute signalisation se rapportant à une disposition d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance qu’il n’a pas approuvée ou à laquelle il a retiré son approbation et la remplacer par la signalisation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 628; 1990, c. 83, a. 234; 1999, c. 40, a. 55.
TITRE XIV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
629. Le ministre des Transports ou la Société peut, conformément à la loi, conclure avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme, un accord relatif à une matière visée au présent code.
Cet accord peut exempter toute personne de l’application partielle du présent code.
La Société est chargée de la mise en oeuvre d’un tel accord.
1986, c. 91, a. 629; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 139.
630. Un accord visé à l’article 629 peut également rendre applicable l’imposition d’une sanction prévue au présent code pour une infraction criminelle ou pour une infraction à l’égard de laquelle un nombre de points d’inaptitude est prévu par règlement, à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée par un tribunal de l’État partie à cet accord pour une infraction substantiellement similaire.
La sanction prévue dans le cas du défaut d’acquitter une amende à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée dans ce code peut également être rendue applicable par cet accord, à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour une infraction substantiellement similaire.
L’accord doit contenir la description des infractions et des sanctions qui leur sont applicables.
1986, c. 91, a. 630; 1990, c. 4, a. 220.
631. Le gouvernement peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à un accord visé à l’article 629. L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un tel règlement.
1986, c. 91, a. 631.
632. Une personne déclarée coupable par un tribunal de l’État partie à un accord visé à l’article 629 pour une infraction qui y est prévue, peut demander à un juge de la Cour du Québec de se prononcer sur l’applicabilité de la sanction prévue à l’égard de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable.
Les articles 561 à 573 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande visée au présent article.
1986, c. 91, a. 632; 1988, c. 21, a. 66.
633. Le ministre des Transports peut, lorsqu’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient et après consultation de la Société, délivrer un permis spécial autorisant la circulation d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers, lorsque le requérant ne peut satisfaire aux exigences d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20° de l’article 621.
Lorsque le ministre accorde ce permis, il fixe les conditions qui y sont afférentes, les droits exigibles, le montant et la forme de cautionnement qui garantit le paiement de tout dommage que l’utilisation de ce véhicule ou cet ensemble de véhicules est susceptible de causer à un chemin public.
Le ministre des Transports peut déléguer à un fonctionnaire ou employé du ministère des Transports ou à toute autre personne ou tout organisme qu’il désigne l’exercice d’un pouvoir que lui attribue le présent article.
1986, c. 91, a. 633; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 235; 1996, c. 56, a. 140.
634. Le ministre des Transports peut, pour l’application du présent code, classer les chemins publics.
1986, c. 91, a. 634.
634.1. La Sûreté a compétence exclusive pour surveiller l’application des règles du présent code sur les autoroutes, sous réserve de la compétence attribuée aux contrôleurs routiers par l’article 519.67 et de celle que le ministre de la Sécurité publique peut attribuer au corps de police qui dessert la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’autoroute.
L’attribution de compétence à un corps de police municipal prend effet à la date à laquelle elle est publiée à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 73, a. 16.
634.2. Pour toute infraction aux règles du présent code commise sur une autoroute, les seuls agents de la paix qui peuvent être autorisés par le poursuivant à délivrer un constat d’infraction sont:
1°  les membres de la Sûreté;
2°  les membres d’un corps de police qui dessert la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’autoroute et à qui le ministre a attribué une compétence en vertu de l’article 634.1;
3°  les contrôleurs routiers désignés en vertu de l’article 519.67.
1996, c. 73, a. 16.
635. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 635; 1992, c. 61, a. 167.
636. Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code et de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), exiger que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
1986, c. 91, a. 636; 1987, c. 94, a. 98; 1990, c. 83, a. 236; 1998, c. 40, a. 148.
636.1. Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle peut exiger que cette personne se soumette sans délai aux tests de coordination physique raisonnables qu’il lui indique, afin de vérifier s’il y a lieu de la soumettre aux épreuves prévues à l’article 254 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46). Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1990, c. 83, a. 237; 1996, c. 56, a. 141; 1998, c. 40, a. 149.
636.2. Un agent de la paix qui, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), a un motif raisonnable de croire qu’une infraction à ce code, à la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds, à l’article 186 de la Loi sur l’assurance automobile ou qu’une infraction à une disposition du Code criminel visée à l’article 180 du présent code a été commise peut, sans la permission du propriétaire, prendre possession d’un véhicule routier, le conduire et le remiser aux frais du propriétaire ou de l’exploitant d’un véhicule lourd, le cas échéant.
1990, c. 83, a. 237; 1996, c. 56, a. 142; 1998, c. 40, a. 150.
637. Un agent de la paix est autorisé à confisquer, pour ensuite le remettre à la Société, une plaque factice, une vignette de contrôle factice, une plaque sur laquelle est apposée une vignette factice, un permis factice ou une vignette de conformité factice.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  une plaque factice est celle visée à l’article 34 ou celle délivrée pour un autre véhicule routier que celui sur lequel elle est fixée;
2°  une vignette de contrôle factice est celle visée à l’article 34 ou celle délivrée pour un autre véhicule que celui qui porte la plaque sur laquelle elle est apposée;
3°  un permis factice est le document visé à l’article 146 ou un permis délivré à une personne autre que celle qui l’utilise pour conduire un véhicule routier;
4°  une vignette de conformité factice est celle visée à l’article 538.1.
1986, c. 91, a. 637; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 238.
637.1. L’agent de la paix est autorisé à saisir et détruire tout permis et licence lorsque le permis, une classe de celui-ci ou la licence fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation.
Lorsqu’il confisque un permis ou une licence, l’agent de la paix délivre un reçu à la personne en possession du permis ou de la licence et remet ensuite ce permis ou cette licence à la Société.
1990, c. 83, a. 238; 1996, c. 56, a. 143.
638. L’agent de la paix qui, conformément au présent code, confisque ou enlève à son propriétaire un objet, doit aviser sans délai la Société du nom et de l’adresse de la personne qui était en possession de cet objet.
1986, c. 91, a. 638; 1990, c. 19, a. 11.
639. Selon la nature des objets et sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 252, la Société peut, aux conditions prévues par règlement, remettre un objet confisqué ou enlevé à son propriétaire lorsque celui-ci présente une demande écrite à cet effet dans les 90 jours qui suivent la date de la confiscation ou de l’enlèvement de l’objet. La remise de l’objet est effectuée aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 639; 1988, c. 68, a. 19; 1990, c. 19, a. 11.
640. La Société dispose des objets confisqués ou enlevés après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la confiscation ou de l’enlèvement de ceux-ci.
1986, c. 91, a. 640; 1987, c. 94, a. 99; 1990, c. 19, a. 11.
641. Les fonctionnaires de la Sûreté du Québec désignés par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l’application du présent code sont des agents de la paix chargés de son application à l’égard des écoles de conduite et des véhicules routiers suivants:
1°  un véhicule automobile utilisé par une école de conduite pour des fins d’enseignement;
2°  un autobus, un minibus, un véhicule de commerce, un taxi et un ensemble de véhicules routiers;
3°  un véhicule servant à transporter de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement;
4°  un véhicule conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage;
5°  un véhicule agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers;
6°  un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production.
1986, c. 91, a. 641.
642. Le propriétaire d’un véhicule routier volé doit, sans délai, aviser la Société du vol de son véhicule et, le cas échéant, de son recouvrement.
L’agent de la paix qui est avisé du vol d’un véhicule routier doit faire le nécessaire pour en informer la Société.
1986, c. 91, a. 642; 1990, c. 19, a. 11.
643. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient au premier alinéa de l’article 642 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 643; 1990, c. 4, a. 212.
643.1. Le conducteur qui contrevient à l’article 636.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1990, c. 83, a. 239.
643.2. Le conducteur qui contrevient à l’article 636 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 636 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1990, c. 83, a. 239; 1998, c. 40, a. 151.
644. Quiconque fait, permet ou tolère que soit faite une utilisation frauduleuse d’un document délivré par la Société commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 644; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 212.
644.1. Quiconque, sciemment, utilise ou divulgue les renseignements communiqués par la Société en vertu du deuxième alinéa de l’article 610, commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1990, c. 83, a. 240.
644.2. Quiconque, sciemment, conserve au-delà de la période prescrite au troisième alinéa de l’article 610 les renseignements communiqués par la Société en vertu du deuxième alinéa de cet article, commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1990, c. 83, a. 240.
645. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 645; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 60, a. 81.
645.1. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 100; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 152.
645.2. (Abrogé).
1988, c. 68, a. 20; 1990, c. 4, a. 221; 1996, c. 60, a. 81.
645.3. Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe 2.1° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1990, c. 83, a. 241.
Non en vigueur
645.4. Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe 20.4° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1990, c. 83, a. 241.
646. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 622 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $, de 300 $ à 600 $ ou de 600 $ à 6 000 $, selon l’infraction à laquelle correspondent les montants minimum et maximum de l’amende indiqués par règlement.
1986, c. 91, a. 646; 1987, c. 94, a. 101; 1990, c. 4, a. 212.
647. Les amendes prévues par les ordonnances ou règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5° et 8° de l’article 626 doivent être égales à celles imposées par le présent code pour des infractions de même nature.
1986, c. 91, a. 647.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les sommes qui appartiennent à une municipalité à la suite d’une infraction au présent code;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public;
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code.
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168.
648.1. Les contributions des automobilistes au transport en commun, exigibles en vertu des articles 21 et 31.1 et perçues par la Société de l’assurance automobile du Québec, sont remises, après la déduction faite conformément au deuxième alinéa de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), au ministre des Transports qui les verse dans le Fonds des contributions des automobilistes au transport en commun institué par l’article 12.22 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28).
1991, c. 32, a. 168.
649. Toute municipalité doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année, remettre à la Société un rapport détaillé faisant état, pour l’année terminée, des accidents au sens de l’article 167 survenus sur son territoire et des infractions au présent code qui ont entraîné la perception des sommes prévues au paragraphe 1° de l’article 648.
1986, c. 91, a. 649; 1990, c. 19, a. 11.
650. Le ministre des Transports est chargé de l’application du présent code, à l’exception des dispositions relatives à la surveillance de la circulation dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique et de celles relatives à la poursuite des infractions dont l’application relève du procureur général.
1986, c. 91, a. 650; 1988, c. 46, a. 24.
651. Sont réputés avoir été délivrés en vertu du présent code les permis, les certificats et plaques d’immatriculation délivrés en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1), ainsi que les licences de commerçant délivrées en vertu du Code de la route (chapitre C‐24).
1986, c. 91, a. 651; 1987, c. 94, a. 103.
652. Les certificats de compétence délivrés en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) deviennent des permis de conduire de la classe appropriée à la conduite d’un cyclomoteur.
1986, c. 91, a. 652.
653. Pour l’application de l’article 204, une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 142 à 142.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) est réputée respectivement avoir été déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 147 pour une contravention au premier alinéa de l’article 127 ou d’une infraction visée à l’un des articles 148 à 150 de la présente loi.
1986, c. 91, a. 653.
654. Les points d’inaptitude imputables à des infractions commises avant le 1er décembre 1987 sont comptabilisés aux fins d’une révocation de permis ou d’une suspension du droit d’en obtenir un imposée en vertu du présent code.
1986, c. 91, a. 654.
655. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application tout renvoi à une disposition du Code de la route (chapitre C‐24) ou du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) est un renvoi à la disposition correspondante du présent code.
1986, c. 91, a. 655.
656. Tout accord conclu avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme en vertu du Code de la route (chapitre C‐24) ou du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) demeure en vigueur dans la mesure où il est compatible avec le présent code.
1986, c. 91, a. 656.
657. Les certificats d’exemption médicale délivrés en vertu de l’article 454 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) sont valides pour une période de deux ans à compter du 18 décembre 1986, ou le cas échéant, pour la période plus courte qui y est indiquée.
1986, c. 91, a. 657.
658. Les dispositions de la section III du chapitre II du titre VIII relatives à l’obligation du port de la ceinture de sécurité ou d’un autre dispositif de sécurité ne s’appliquent aux passagers prenant place sur le siège arrière d’un véhicule qu’à compter de la date fixée par le gouvernement.
1986, c. 91, a. 658.
Les dispositions de la section III du chapitre II du titre VIII du présent code relatives à l’obligation du port de la ceinture de sécurité ou d’un autre dispositif de sécurité s’appliquent aux passagers prenant place sur le siège arrière d’un véhicule à compter du 1er janvier 1990. Décret 1878-89 du 6 décembre 1989, (1989) 121 G.O. 2, 6445.
659. Le juge de la Cour provinciale qui occupait le poste de président du tribunal des Transports le 1er juin 1982 conserve pour lui-même ou sa veuve les droits d’une pension de juge en chef.
1986, c. 91, a. 659.
660. Aucun nouveau permis d’école de conduite ne peut être délivré pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1991, sauf s’il s’agit de renouveler un permis en vigueur à cette date. Toutefois, le gouvernement peut décréter que ce moratoire prendra fin avant le 31 décembre 1995.
Malgré le premier alinéa, le gouvernement peut autoriser durant cette période, la délivrance d’un permis d’école de conduite conformément au chapitre IV du titre II, lorsqu’il considère insuffisant le nombre de permis d’école de conduite déjà délivrés sur le territoire de la communauté urbaine ou régionale ou de la municipalité régionale de comté pour lequel le permis est demandé ou pour tout autre motif qu’il juge opportun eu égard aux circonstances.
1986, c. 91, a. 660; 1988, c. 68, a. 21; 1990, c. 83, a. 243.
661. (Modification intégrée au c. A-25, a. 1).
1986, c. 91, a. 661.
662. (Modification intégrée au c. A-25, a. 151).
1986, c. 91, a. 662.
663. (Modification intégrée au c. A-25, a. 195).
1986, c. 91, a. 663.
664. (Modification intégrée au c. A-25, a. 197).
1986, c. 91, a. 664.
665. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 156).
1986, c. 91, a. 665.
666. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 158).
1986, c. 91, a. 666.
667. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 322).
1986, c. 91, a. 667.
668. (Modification intégrée au c. R-4, a. 2).
1986, c. 91, a. 668.
669. (Modification intégrée au c. R-4, a. 15.1).
1986, c. 91, a. 669.
670. (Omis).
1986, c. 91, a. 670.
671. (Omis).
1986, c. 91, a. 671.
672. Un règlement pris en vertu du Code de la route (chapitre C‐24) ou du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par un règlement pris en vertu du présent code.
1986, c. 91, a. 672.
673. (Omis).
1986, c. 91, a. 673.
674. Les dispositions du Code de la route (chapitre C‐24) et du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) sont remplacées par les dispositions correspondantes de la présente loi dans la mesure indiquée par les décrets pris conformément à l’article 676 du chapitre 91 des lois de 1986.
Toute autre disposition du Code de la route (chapitre C‐24) et du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) est abrogée à la date fixée par le gouvernement.
1986, c. 91, a. 674.
675. Les paragraphes 8° à 12° de l’article 618, les paragraphes 10° à 16°, 18° à 20° et 22° de l’article 619, les paragraphes 1° et 2° de l’article 624, les articles 662 et 663 ont effet depuis le 3 septembre 1985.
1986, c. 91, a. 675.
676. (Omis).
1986, c. 91, a. 676.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 91 des lois de 1986, tel qu’en vigueur le 1er mars 1987, à l’exception des articles 670, 671 et 676, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-24.2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 1 à 10, 12 à 75, 81 à 83, 85 à 104, 107 à 116, 127 à 142, 146 à 150, 167 à 179, 187, 188, les paragraphes 1° et 3° de l’article 189, les articles 190, 191, 195 à 206, 210 à 331, 333 à 387, 390 à 412, 415 à 495, 497 à 520, les paragraphes 4° et 7° à 11° de l’article 521, les articles 522 à 617, 620 à 623, 625 à 638, 640 à 649, 651 à 653, 655, 657 à 659, 661, 664, 665, 668 et 669 du chapitre 91 des lois de 1986, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1987, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1987 du chapitre C-24.2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 11, 76 à 80, 105, 106, 117 à 126, 143 à 145, 151 à 166, 180, le premier alinéa de l’article 181, les articles 182 à 186, 192, 193, 207 à 209, 388, les paragraphes 1°, 2°, 3° et 6° de l’article 521, les articles 639, 654, 656, 666 et 667 du chapitre 91 des lois de 1986, tels qu’en vigueur le 1er mars 1988, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1988 du chapitre C-24.2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 84, le deuxième alinéa de l’article 181, le paragraphe 2 de l’article 189, les articles 194, 413 et 414 du chapitre 91 des lois de 1986, tels qu’en vigueur le 1er mars 1989, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1989 du chapitre C-24.2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le paragraphe 5° de l’article 521 du chapitre 91 des lois de 1986, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1990, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1990 du chapitre C-24.2 des Lois refondues.
Les articles 285 et 443 du présent code seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des articles 50 et 62 du chapitre 94 des lois de 1987 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 4, 90 et 328 du présent code seront modifiés lors de l’entrée en vigueur du paragraphe 3° de l’article 2 et des articles 40 et 140 du chapitre 83 des lois de 1990 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 328, 546.1 et 621 du présent code seront modifiés lors de l’entrée en vigueur du paragraphe 1° de l’article 82, de l’article 108 et du paragraphe 6° de l’article 137 du chapitre 56 des lois de 1996 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
L’article 209.21 du présent code sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 54 du chapitre 80 des lois de 1997 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les articles 209.7, 295, 463, 468, 469, 472, 510, 519, 519.70, 587.1, 609, 621, 622 et 636.2 du présent code seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des articles 68, 87, 99 à 101, 104, des paragraphes 1° (partie) et 2° de l’article 109, de l’article 118, du paragraphe 1° de l’article 124, des articles 141 et 143, des paragraphes 1° à 5°, 11°, 13° à 15°, 17°, 19°, 20° et 22° à 24° de l’article 144, de l’article 145 et du paragraphe 3° de l’article 150 du chapitre 40 des lois de 1998 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
L’article 91 du présent code sera remplacé lors de l’entrée en vigueur de l’article 42 du chapitre 83 des lois de 1990 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les articles 176 et 397 du présent code seront remplacés lors de l’entrée en vigueur des articles 53 et 84 du chapitre 56 des lois de 1996 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
L’article 513 du présent code sera remplacé le 29 avril 1999, date de l’entrée en vigueur de l’article 112 du chapitre 40 des lois de 1998 (D. 282-99 du 24.03.99, (1999) 131 G.O. 2, 643).
Les articles 289, 473, 517.1 et 517.2 ainsi que le titre VIII.1 du présent code seront remplacés lors de l’entrée en vigueur des articles 83, 105, 115, 116 et 119 du chapitre 40 des lois de 1998 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 297 et 298 du présent code seront abrogés lors de l’entrée en vigueur de l’article 129 du chapitre 83 des lois de 1990 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les articles 519.54 à 519.62, 577 et 578 du présent code seront abrogés lors de l’entrée en vigueur des articles 99, 118 et 119 du chapitre 56 des lois de 1996 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 413, 414, 470, 475, 476, 515 et 645.1 du présent code seront abrogés lors de l’entrée en vigueur des articles 97, 102, 106, 113 et 152 du chapitre 40 des lois de 1998 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les dispositions du présent code mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1986, c. 91, a. 676; 1987, c. 94, a. 108; 1990, c. 83, a. 263; 1996, c. 56, a. 158; 1998, c. 40, a. 183).