c-22 - Loi sur les clubs de chasse et de pêche

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-22
Loi sur les clubs de chasse et de pêche
1979, c. 32, a. 4.
1. À la requête d’au moins cinq personnes majeures et sur paiement des droits exigibles, l’inspecteur général des institutions financières peut, par ordonnance, constituer en club, jouissant de l’existence corporative, les requérants et toutes autres personnes qui par la suite en deviennent membres; un club ainsi constitué peut acquérir et posséder tous les biens meubles et immeubles qui lui sont nécessaires pour atteindre le but et la fin énoncés à l’article 2.
La dénomination sociale d’un club doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
L’inspecteur général refuse de constituer un club dont la dénomination sociale proposée n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies.
Il est loisible à l’inspecteur général d’exiger des requérants tous les renseignements qu’il juge utiles avant de faire droit à leur demande.
L’inspecteur général dépose l’ordonnance au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
Un tarif des droits payables pour la constitution de tels clubs sera établi et pourra être modifié par le gouvernement, sur la recommandation du ministre des Finances; ces droits doivent être, selon l’importance du club, de 25 $ à 50 $ lorsque tous les requérants sont domiciliés au Québec et de 100 $ à 200 $ dans les autres cas.
S. R. 1964, c. 204, a. 1; 1969, c. 26, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 111; 1993, c. 48, a. 209.
2. Le but et la fin de ces clubs sont d’aider à faire observer les lois et les règlements concernant la protection du poisson et du gibier au Québec.
Lorsqu’il est démontré à l’inspecteur général des institutions financières, sur preuve satisfaisante et sur rapport à cet effet, qu’un club établi en vertu des dispositions de la présente loi s’occupe de choses autres que les fins ci-dessus mentionnées, les pouvoirs conférés à ce club en vertu de l’article 1 sont révoqués.
S. R. 1964, c. 204, a. 2; 1969, c. 26, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 112.
3. Les membres du club peuvent adopter, pour l’administration de leurs affaires, les statuts, règles et règlements qu’ils jugent à propos.
S. R. 1964, c. 204, a. 3; 1969, c. 26, a. 24; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 32, a. 5.
4. Tout tel club doit transmettre à l’inspecteur général des institutions financières, le ou vers le premier avril et le ou vers le premier octobre de chaque année, une liste dûment certifiée de ses membres, contenant l’indication de leur résidence ordinaire, et une autre liste des invités et visiteurs et l’indication de leur résidence ordinaire.
S. R. 1964, c. 204, a. 4; 1969, c. 26, a. 25; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 112.
5. En tant qu’elles sont applicables, les dispositions de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) régissent les clubs pour la protection du poisson et du gibier.
Le recours prévu à l’article 123.27.1 de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’un club.
S. R. 1964, c. 204, a. 5; 1993, c. 48, a. 210.
6. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 204 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-22 des Lois refondues.