C-18.1 - Loi sur le cinéma

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre C-18.1
Loi sur le cinéma
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1991, c. 21, a. 1.
1. La présente loi s’applique à tous les champs d’activité ayant trait au film, notamment la production, la distribution, la présentation de films en public et le commerce au détail de matériel vidéo.
1983, c. 37, a. 1; 1991, c. 21, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, un film est une oeuvre produite à l’aide d’un moyen technique et ayant comme résultat un effet cinématographique.
Tout exemplaire d’un film, quel que soit le support sur lequel il est enregistré, est une copie de film.
Toute copie de film ayant comme support une vidéocassette, un vidéodisque ou autre support de même nature constitue du matériel vidéo.
1983, c. 37, a. 2; 1991, c. 21, a. 1.
2.1. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et ses organismes.
1991, c. 21, a. 1.
CHAPITRE II
DÉVELOPPEMENT DU CINÉMA
SECTION I
POLITIQUE DU CINÉMA
3. Le ministre de la Culture et des Communications élabore et propose au gouvernement une politique du cinéma et en surveille l’application.
1983, c. 37, a. 3; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
4. La politique du cinéma, tout en respectant la liberté de création et d’expression ainsi que la liberté de choix du public, doit donner la priorité aux objectifs suivants:
1°  l’implantation et le développement de l’infrastructure artistique, industrielle et commerciale du cinéma;
2°  le développement du cinéma québécois et la diffusion des oeuvres et de la culture cinématographiques dans toutes les régions du Québec;
3°  l’implantation et le développement d’entreprises québécoises indépendantes et financièrement autonomes dans le domaine du cinéma;
4°  la conservation et la mise en valeur du patrimoine cinématographique;
5°  le respect des droits relatifs à la propriété intellectuelle sur les films et l’établissement de mécanismes de surveillance de la production, de l’exploitation et de la circulation de ces oeuvres;
6°  la participation des entreprises de télévision à la production et à la diffusion de films québécois.
1983, c. 37, a. 4.
SECTION II
CINÉMATHÈQUE RECONNUE
5. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, reconnaître une cinémathèque et lui confier des fonctions en matière de conservation du patrimoine cinématographique et de diffusion du répertoire cinématographique.
1983, c. 37, a. 5.
6. Une cinémathèque reconnue exerce les fonctions que le ministre lui confie dans le cadre d’un contrat conclu avec ce dernier.
1983, c. 37, a. 6.
7. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 7; 2004, c. 25, a. 61.
8. La Cinémathèque québécoise, personne morale sans but lucratif instituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), est, aux fins de l’application de la présente section, une cinémathèque reconnue.
1983, c. 37, a. 8; 1999, c. 40, a. 50.
SECTION III
Abrogée, 1994, c. 21, a. 45.
1994, c. 21, a. 45.
8.1. (Abrogé).
1991, c. 21, a. 2; 1994, c. 21, a. 45.
8.2. (Abrogé).
1991, c. 21, a. 2; 1994, c. 21, a. 45.
9. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 9; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 1; 1991, c. 21, a. 3; 1994, c. 21, a. 45.
9.1. (Abrogé).
1987, c. 71, a. 1; 1991, c. 21, a. 4; 1994, c. 21, a. 45.
9.2. (Abrogé).
1987, c. 71, a. 1; 1994, c. 21, a. 45.
10. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 10; 1994, c. 21, a. 45.
11. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 11; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 2; 1991, c. 21, a. 5.
12. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 12; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 3.
13. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 13; 1987, c. 71, a. 3.
14. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 14; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 4; 1991, c. 21, a. 5.
SECTION IV
Abrogée, 1994, c. 21, a. 45.
1994, c. 21, a. 45.
15. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 15; 1994, c. 21, a. 45.
16. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 16; 1994, c. 21, a. 45.
17. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 17; 1987, c. 71, a. 5; 1991, c. 21, a. 6; 1994, c. 21, a. 45.
18. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 18; 1991, c. 21, a. 7; 1994, c. 21, a. 45.
19. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 19; 1994, c. 21, a. 45.
20. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 20; 1987, c. 71, a. 6; 1991, c. 21, a. 8; 1994, c. 21, a. 45.
21. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 21; 1994, c. 21, a. 45.
22. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 22; 1987, c. 71, a. 7; 1994, c. 21, a. 45.
23. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 23; 1994, c. 21, a. 45.
24. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 24; 1994, c. 21, a. 45.
25. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 25; 1994, c. 21, a. 45.
26. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 26; 1987, c. 71, a. 8; 1994, c. 21, a. 45.
27. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 27; 1994, c. 21, a. 45.
28. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 28; 1994, c. 21, a. 45.
29. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 29; 1994, c. 21, a. 45.
30. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 30; 1987, c. 71, a. 9; 1991, c. 21, a. 9; 1994, c. 21, a. 45.
31. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 31; 1987, c. 71, a. 10.
32. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 32; 1987, c. 71, a. 11; 1994, c. 21, a. 45.
33. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 33; 1987, c. 71, a. 12; 1994, c. 21, a. 45.
34. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 34; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 71, a. 13; 1994, c. 21, a. 45.
35. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 35; 1987, c. 71, a. 14; 1994, c. 21, a. 45.
36. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 36; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 61; 1987, c. 71, a. 14; 1991, c. 21, a. 10; 1994, c. 21, a. 45.
36.1. (Abrogé).
1987, c. 71, a. 14; 1991, c. 21, a. 11; 1994, c. 21, a. 45.
37. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 37; 1994, c. 21, a. 45.
38. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 38; 1994, c. 21, a. 45.
39. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 39; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 15.
40. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 40; 1994, c. 21, a. 45.
41. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 41; 1994, c. 21, a. 45.
42. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 42; 1994, c. 21, a. 45.
43. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 43; 1994, c. 21, a. 45.
44. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 44; 1994, c. 21, a. 45.
45. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 45; 1994, c. 21, a. 45.
46. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 46; 1987, c. 71, a. 16; 1994, c. 21, a. 45.
SECTION V
Abrogée, 1987, c. 71, a. 17.
1984, c. 47, a. 199; 1987, c. 71, a. 17.
47. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 47; 1984, c. 47, a. 200; 1987, c. 71, a. 17.
48. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 48; 1987, c. 71, a. 17.
49. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 49; 1987, c. 71, a. 17.
50. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 50; 1987, c. 71, a. 17.
51. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 51; 1987, c. 71, a. 17.
52. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 52; 1987, c. 71, a. 17.
53. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 53; 1987, c. 71, a. 17.
54. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 54; 1987, c. 71, a. 17.
55. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 55; 1987, c. 71, a. 17.
56. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 56; 1987, c. 71, a. 17.
57. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 57; 1987, c. 71, a. 17.
58. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 58; 1987, c. 71, a. 17.
59. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 59; 1987, c. 71, a. 17.
60. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 60; 1987, c. 71, a. 17.
61. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 61; 1987, c. 71, a. 17.
62. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 62; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 71, a. 17.
63. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 63; 1987, c. 71, a. 17.
64. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 64; 1987, c. 71, a. 17.
65. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 65; 1987, c. 71, a. 17.
66. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 66; 1987, c. 71, a. 17.
67. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 67; 1987, c. 71, a. 17.
68. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 68; 1987, c. 71, a. 17.
69. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 69; 1986, c. 27, a. 1; 1987, c. 71, a. 17.
70. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 70; 1987, c. 71, a. 17.
71. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 71; 1987, c. 71, a. 17.
72. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 72; 1987, c. 71, a. 17.
SECTION VI
Abrogée, 2004, c. 25, a. 62.
2004, c. 25, a. 62.
73. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 73; 1987, c. 71, a. 18; 1994, c. 21, a. 46; 2004, c. 25, a. 62.
74. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 74; 1994, c. 21, a. 47; 2004, c. 25, a. 62.
75. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 75; 2004, c. 25, a. 62.
CHAPITRE III
CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DU CINÉMA
SECTION I
LE CLASSEMENT
1991, c. 21, a. 12.
76. Nul ne peut présenter un film en public, ni posséder, dans un lieu de présentation de film en public, une copie de film, si un visa attestant le classement du film n’a pas été délivré par la Régie pour sa présentation en public conformément à la présente loi et apposé sur cette copie de la manière prévue au règlement de la Régie, sauf s’il s’agit d’un film dispensé de classement en vertu de l’article 77.
1983, c. 37, a. 76; 1991, c. 21, a. 12.
76.1. Nul ne peut vendre, louer, prêter ou échanger sur une base commerciale, ni posséder, dans un endroit de commerce au détail de matériel vidéo, une copie de film, si un visa attestant le classement du film n’a pas été délivré par la Régie à cette fin conformément à la présente loi et apposé sur cette copie de la manière prévue par règlement de la Régie, sauf s’il s’agit d’un film dispensé de classement en vertu de l’article 77.
Le présent article ne s’applique pas au matériel vidéo pour lequel un certificat de dépôt a été délivré par la Régie avant le 15 juin 1992.
1991, c. 21, a. 12.
76.2. Lorsqu’un film est modifié après la délivrance d’un visa attestant son classement, nul ne peut le présenter en public, ni posséder, dans un lieu de présentation de film en public ou dans un endroit de commerce au détail de matériel vidéo, une copie de ce film, ni vendre, louer, prêter ou échanger sur une base commerciale une telle copie à moins qu’un nouveau visa attestant son classement n’ait été délivré par la Régie conformément à la présente loi et apposé sur la copie de la manière prévue par règlement de la Régie.
1991, c. 21, a. 12.
77. Sont dispensés du classement, les films suivants:
1°  le film produit à des fins de promotion industrielle ou commerciale à l’exception d’un film annonce portant sur un film non dispensé du classement et d’un vidéoclip;
2°  le film produit à des fins éducatives ou pédagogiques, à la condition qu’il soit utilisé dans un établissement d’enseignement, de santé, de services sociaux ou de recherche scientifique, dans une bibliothèque publique ou un musée;
3°  le film produit à des fins de formation professionnelle, à la condition qu’il soit utilisé à l’occasion d’un cours, d’une conférence ou autre activité de même nature;
4°  le film sur l’apprentissage d’une langue, d’un sport, d’une méthode de conditionnement physique ou sur une technique de même nature, à la condition qu’il ne présente pas de scènes de violence ou d’activité sexuelle explicite;
5°  le film sur un événement sportif;
6°  le film présenté lors d’une manifestation diplomatique, d’un festival de films ou de tout autre événement analogue reconnu par la Régie.
1983, c. 37, a. 77; 1991, c. 21, a. 12.
78. La demande de visa est faite à la Régie selon la procédure qu’elle détermine par règlement.
La personne qui demande un visa doit fournir à la Régie les renseignements que celle-ci détermine par règlement et payer le montant des droits que fixe le gouvernement par règlement.
Elle doit également soumettre à la Régie une copie du film dans sa forme intégrale, sans autre modification que celles autorisées expressément et par écrit par la personne habilitée à donner cette autorisation.
1983, c. 37, a. 78; 1991, c. 21, a. 12.
79. Une personne qui demande un visa doit déposer à la Régie, avec sa demande, le contrat de distribution ou tout autre document requis par la Régie et attestant qu’elle a les droits de distribution du film pour sa présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo, selon le cas.
La personne qui détient le droit de reproduire un film et le droit d’en faire la mise en marché pour sa présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo est réputée avoir les droits de distribution.
1983, c. 37, a. 79; 1991, c. 21, a. 12.
80. La Régie peut refuser ou cesser d’examiner une demande de visa si la copie de film qui en est l’objet ne reproduit pas un film dans sa forme intégrale sans autre modification que celles autorisées expressément par écrit par la personne habilitée à donner cette autorisation.
Elle peut faire de même si la copie ne satisfait pas aux normes d’intégrité, de qualité technique ou aux autres normes d’admissibilité déterminées par règlement de la Régie.
1983, c. 37, a. 80; 1991, c. 21, a. 13.
81. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de visa portant sur un film qu’elle n’a pas déjà classé ou qu’elle peut reclasser suivant l’article 84, la Régie, dans les 15 jours suivant la date où la demande lui a été présentée et si elle est d’avis que le contenu du film ne porte pas atteinte à l’ordre public, notamment en ce qu’il n’encourage ni ne soutient la violence sexuelle, le classe, en vue de la protection de la jeunesse, dans l’une ou l’autre des catégories suivantes:
1°  «visa général», si elle estime que le film peut être vu par des personnes de tous âges;
2°  «13 ans et plus», si elle estime que le film ne peut être vu que par des personnes de 13 ans et plus;
3°  «16 ans et plus», si elle estime que le film ne peut être vu que par des personnes de 16 ans et plus;
4°  «18 ans et plus», si elle estime que le film ne peut être vu que par des personnes de 18 et plus.
En classant le film dans une catégorie, la Régie peut, le cas échéant, le caractériser. Le visa porte alors l’indication prévue par règlement de la Régie.
1983, c. 37, a. 81; 1991, c. 21, a. 14; 1999, c. 40, a. 50.
82. La Régie délivre un visa pour chaque copie de film qui fait l’objet d’une demande, sous réserve des articles 80, 81 et 83.
1983, c. 37, a. 82; 1991, c. 21, a. 14.
82.1. La personne à qui un visa est délivré doit l’apposer ou voir à ce qu’il soit apposé sur la copie du film, selon le mode d’apposition prévu par règlement de la Régie.
1991, c. 21, a. 14.
83. La Régie ne délivre de visa, pour la présentation en public d’une version autre qu’en français d’un film, que selon les règles suivantes:
1°  il peut être délivré au maximum, pour des copies de cette version, le même nombre de visas que le requérant en demande pour des copies d’une version doublée en français du film, à la condition que ces dernières soient rendues disponibles pour les exploitants de lieux de présentation de film en public en même temps que les premières;
2°  un visa peut être délivré pour toute copie sous-titrée en français;
3°  un visa peut être délivré pour autant de copies qu’il en est demandé, à la condition que le requérant dépose à la Régie avec la demande un contrat assurant, dans un délai que celle-ci juge raisonnable, le doublage en français du film au Québec de même que la preuve de la remise des éléments requis pour l’exécution de ce contrat à la personne qui en est chargée;
4°  un visa temporaire peut être délivré, s’il n’existe aucune version doublée en français du film au moment du dépôt de la demande.
La durée du visa temporaire est de 45 jours à compter de la date de la première présentation du film en public pour des fins commerciales et il peut être délivré pour autant de copies qu’il en est demandé, à moins que le gouvernement, par règlement, ne fixe une durée moindre ou qu’il ne détermine le nombre maximum de copies pour lequel il peut être délivré.
Il ne peut être délivré de visa en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa pour une copie d’un film à l’égard duquel un visa temporaire a été délivré.
Après l’expiration de visas temporaires, il ne peut être délivré de visa que pour une copie du film, à moins d’obtenir un visa en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa.
1983, c. 37, a. 83; 1991, c. 21, a. 14.
83.1. La Régie peut, à la demande du titulaire d’un visa temporaire, en prolonger la durée d’au plus 15 jours s’il est établi que le doublage en français du film, bien que requis avec diligence, ne peut, en raison d’un empêchement sérieux, imprévu et indépendant de la volonté de ce titulaire, être exécuté avant la date originaire d’expiration du visa.
La Régie ne peut toutefois accorder une telle prolongation au titulaire d’un permis de distributeur pour plus de deux films par période de 12 mois.
1991, c. 21, a. 14.
84. Sauf dans le cas où un film a été modifié après son classement, la Régie ne peut reclasser un film avant l’expiration d’une période de trois ans depuis la date de son classement.
1983, c. 37, a. 84.
85. La Régie peut suspendre ou révoquer un visa dans les cas suivants:
1°  le visa a été obtenu sur la base de renseignements erronés;
2°  la copie du film a été modifiée après le classement du film sans qu’un nouveau visa n’ait été délivré;
3°  la copie du film ne satisfait plus aux normes d’intégrité, de qualité technique ou aux autres normes d’admissibilité à l’obtention d’un visa qui sont prévues par règlement de la Régie.
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 37, a. 85; 1991, c. 21, a. 15; 1997, c. 43, a. 153.
86. Nul ne peut admettre à la présentation d’un film en public:
1°  une personne de moins de 13 ans non accompagnée d’une personne majeure s’il s’agit d’un film classé «13 ans et plus»;
2°  une personne de moins de 16 ans, s’il s’agit d’un film classé «16 ans et plus»;
3°  une personne de moins de 18 ans, s’il s’agit d’un film classé «18 ans et plus».
1983, c. 37, a. 86; 1991, c. 21, a. 15.
86.1. Lorsque des films classés dans des catégories différentes sont présentés en public au cours d’une même séance, nul ne peut y admettre une personne ne répondant pas aux exigences de la catégorie la plus restrictive.
1991, c. 21, a. 15.
86.2. Nul ne peut, dans un lieu de commerce au détail de matériel vidéo, vendre, louer ou prêter du matériel vidéo à une personne ni échanger du matériel vidéo avec une personne:
1°  qui est âgée de moins de 13 ans s’il s’agit d’un film classé «13 ans et plus»;
2°  qui est âgée de moins de 16 ans, s’il s’agit d’un film classé «16 ans et plus»;
3°  qui est âgée de moins de 18 ans, s’il s’agit d’un film classé «18 ans et plus»;
4°  qui est âgée de moins de 18 ans s’il s’agit d’un film qui présente principalement des scènes d’activité sexuelle explicite et pour lequel un certificat de dépôt a été délivré par la Régie avant le 15 juin 1992.
1991, c. 21, a. 15.
87. Le film-annonce est assimilé à un film pour l’application des dispositions du présent chapitre, sauf celles de l’article 83.
1983, c. 37, a. 87; 1991, c. 21, a. 17.
88. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 88; 1991, c. 21, a. 18.
89. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 89; 1991, c. 21, a. 18.
90. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 90; 1991, c. 21, a. 18.
SECTION II
PERMIS
§ 1.  — Permis d’exploitation
91. La présente sous-section ne s’applique pas à la radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-9).
1983, c. 37, a. 91.
92. Nul ne peut présenter un film en public ailleurs que sur un écran pour lequel un permis d’exploitation a été délivré, sauf dans les cas suivants:
1°  il s’agit d’un film dispensé de classement;
2°  l’écran est situé dans une pièce d’une brasserie, d’une taverne, d’un restaurant, d’un bar ou d’un club où est exploité un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1983, c. 37, a. 92; 1987, c. 71, a. 20; 1991, c. 21, a. 19.
92.1. Le permis d’exploitation est délivré par la Régie à l’exploitant dont le lieu de présentation de film en public est conforme aux normes techniques sur la présentation de film en public établies par règlement de la Régie et qui satisfait aux autres conditions que celle-ci prescrit également par règlement.
1991, c. 21, a. 19.
93. Un permis d’exploitation est nécessaire pour chaque écran sur lequel un film peut être présenté en public.
1983, c. 37, a. 93.
94. La Régie peut délivrer un permis de salle de cinéma, de ciné-parc ou de lieu d’exploitation polyvalent.
Le permis de salle de cinéma autorise l’exploitation d’une salle dont la vocation principale est la présentation de film en public.
Le permis de ciné-parc autorise l’exploitation d’un lieu extérieur dont la vocation principale est la présentation de film en public.
Le permis de lieu d’exploitation polyvalent autorise l’exploitation, pour la présentation de films en public, d’un lieu dont la vocation principale n’est pas la présentation de film en public.
1983, c. 37, a. 94; 1987, c. 71, a. 21; 1991, c. 21, a. 20.
95. Un permis d’exploitation est valable pour la période que détermine la Régie, mais cette période ne peut excéder dix ans. Un permis d’exploitation peut être renouvelé.
1983, c. 37, a. 95.
96. Le droit annuel exigible du titulaire d’un permis d’exploitation, fixé par règlement du gouvernement, est payable à la Régie lors de la délivrance ou du renouvellement du permis et, par la suite, le 30 avril de chaque année.
Dans le cas où un permis d’exploitation est délivré après le 1er mai, le droit exigible pour la première année est réduit par la Régie en proportion du nombre de mois écoulés dans cette année.
1983, c. 37, a. 96; 1991, c. 21, a. 21.
97. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit transmettre à la Régie un rapport sur les films présentés en public sur l’écran visé au permis. Le rapport doit contenir les renseignements que la Régie prescrit par règlement et être transmis selon la périodicité qu’elle fixe par règlement.
Ce rapport doit indiquer, pour chaque semaine:
1°  le nom du titulaire du permis d’exploitation et son numéro de permis;
2°  l’identification précise du lieu où un film est présenté en public;
3°  le titre du film, le numéro du visa et le nombre de présentations en public;
4°  le nombre de billets d’admission vendus à chaque présentation en public et leurs coûts unitaires;
5°  le nom du titulaire du permis de distributeur et son numéro de permis;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  tout autre renseignement déterminé par règlement de la Régie.
La Régie doit publier, selon les moyens qu’elle juge appropriés, les renseignements visés dans les paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa.
1983, c. 37, a. 97; 1987, c. 71, a. 22; 1991, c. 21, a. 22.
98. Le titulaire d’un permis de salle de cinéma ou d’un permis de ciné-parc ne peut présenter en public qu’un film qui lui a été fourni par un titulaire de permis de distributeur.
1983, c. 37, a. 98; 1987, c. 71, a. 20; 1991, c. 21, a. 23.
99. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit afficher, conformément aux règlements de la Régie et bien en vue, à l’entrée de tout lieu où il présente un film en public, la catégorie dans laquelle la Régie a classé ce film en vertu de l’article 81.
Lorsque des films classés dans des catégories différentes sont présentés au cours d’une même séance, seule la catégorie la plus restrictive est affichée.
1983, c. 37, a. 99.
100. Le titulaire d’un permis de ciné-parc ne peut présenter en public un film classé dans la catégorie «18 ans et plus».
1983, c. 37, a. 100; 1991, c. 21, a. 24.
101. La Régie peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis d’exploitation, le suspendre ou le révoquer dans les cas suivants:
1°  si elle ou, dans le cas d’une personne morale ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
1.1°  si elle ou, dans le cas d’une personne morale ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à l’exploitation d’un lieu de présentation de films en public et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
2°  si elle ne paie pas à son échéance le droit annuel exigible;
3°  si elle fournit, dans le rapport prévu par l’article 97, des renseignements faux ou si après avoir reçu un avertissement de la Régie, elle refuse ou omet de se conformer aux obligations prévues par l’article 97;
4°  si elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 37, a. 101; 1990, c. 4, a. 166; 1991, c. 21, a. 25; 1997, c. 43, a. 154; 2009, c. 52, a. 536.
§ 2.  — Permis de distributeur
102. Nul ne peut, sur une base commerciale, posséder, vendre, louer, prêter ou échanger des copies de film, à moins d’être titulaire d’un permis de distributeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un commerçant à l’égard des copies de film qu’il a achetées, louées, empruntées d’un titulaire de permis de distributeur ou qu’il a échangées avec ce dernier.
1983, c. 37, a. 102; 1987, c. 71, a. 23; 1991, c. 21, a. 26.
103. Le permis de distributeur peut être général ou spécial.
Le permis général de distributeur autorise son titulaire à vendre, à louer, à prêter ou à échanger des copies de films, sur une base commerciale.
Le permis spécial de distributeur n’autorise son titulaire à vendre, à louer, à prêter ou à échanger, sur une base commerciale, que le film qui y est identifié.
1983, c. 37, a. 103; 1991, c. 21, a. 27.
104. Peuvent seules être titulaires d’un permis général de distributeur, une personne ou une société, qui, aux fins de l’exploitation de son permis, possède une entreprise dont le principal établissement est situé au Québec.
Aux fins du présent article, le «principal établissement» est l’endroit où se situe le centre de décision et où s’exerce la direction véritable de l’entreprise.
Le principal établissement d’une personne morale est présumé situé hors du Québec:
1°  lorsque la majorité des membres du conseil d’administration ne sont pas domiciliés au Québec; ou
2°  lorsque la personne morale est contrôlée en fait ou en droit par une ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec, ou par une ou plusieurs personnes morales dont le principal établissement est situé hors du Québec.
1983, c. 37, a. 104; 1999, c. 40, a. 50.
105. Un permis spécial de distributeur ne peut être délivré qu’à celui qui est le producteur du film ou le détenteur des droits mondiaux sur le film et qui, le 17 décembre 1982, était titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 30 de la Loi sur les licences (chapitre L‐3).
Aux fins du présent article:
1°  le producteur est la personne qui, aux termes de l’entente qui existait au premier jour de tournage, devait détenir ou codétenir le copyright sur le film terminé. Une personne morale est réputée devoir détenir ou codétenir le copyright si son actionnaire majoritaire doit le détenir ou le codétenir.
Cette personne doit déposer à la Régie une déclaration sous serment attestant qu’elle satisfait aux exigences prévues au présent paragraphe;
2°  le détenteur des droits mondiaux est la personne qui détient les droits de distribution du film dans le monde entier. Une personne morale est réputée détenir les droits mondiaux si son actionnaire majoritaire les détient.
Cette personne doit déposer à la Régie une déclaration sous serment attestant qu’elle détient ces droits de distribution.
1983, c. 37, a. 105; 1986, c. 93, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
105.1. Malgré l’article 105, un permis spécial de distributeur peut être délivré à un membre en règle, le 1er janvier 1987, d’une association de distributeurs qui a conclu, avant cette date, une entente avec le ministre des Affaires culturelles en vue d’assurer aux distributeurs de films du Québec un meilleur accès aux films en provenance de toutes les parties du monde.
Ce permis est délivré par la Régie conformément à la loi et suivant les conditions établies dans cette entente. Toutefois, dans le cas d’un film tourné dans une langue autre que l’anglais et à l’égard duquel un membre n’a pas investi 100% des coûts de production, le permis ne peut être délivré à moins que ce membre ne produise un certificat émis par le ministre selon la formule prévue à l’Annexe I. Le ministre émet un tel certificat en faveur d’un membre s’il est démontré à sa satisfaction que cette demande est justifiée eu égard à l’importance de l’investissement fait par ce membre dans ce film.
Le ministre doit déposer devant l’Assemblée nationale une copie de l’entente. Il doit également produire une copie des certificats de conformité émis en vertu du deuxième alinéa, dans les 30 jours de leur émission si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la session suivante ou, suivant le cas, de la reprise de ses travaux.
Aux fins du présent article, l’expression «membre en règle» a le sens que lui confère l’entente visée au premier alinéa.
Une entente conclue avant le 1er janvier 1987 et renouvelée avec ou sans modification entre les mêmes parties, a le même effet qu’une entente visée au premier alinéa. Elle doit, de même, être déposée devant l’Assemblée nationale.
1986, c. 93, a. 1; 1991, c. 21, a. 28.
105.2. Malgré les articles 105 et 105.1, la Régie peut délivrer un permis spécial de distributeur au producteur d’un film produit dans le cadre d’un accord de coproduction que le gouvernement reconnaît comme donnant droit à l’obtention d’un tel permis.
1987, c. 71, a. 24.
105.3. Le ministre peut conclure avec une association de distributeurs visée à l’article 105.1 une entente en vue d’assurer aux distributeurs de films du Québec un meilleur accès au matériel vidéo en provenance de toutes les parties du monde.
Cette entente prévoit les conditions auxquelles les membres en règle de l’association de distributeurs à la date de la conclusion de l’entente peuvent vendre, louer, prêter ou échanger du matériel vidéo. Le ministre doit déposer une copie de l’entente devant l’Assemblée nationale.
1991, c. 21, a. 29.
105.4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement, un ministère ou un organisme gouvernemental d’une province où la distribution de films est assujettie à des règles similaires à celles en vigueur au Québec, une entente afin de rendre admissibles à la délivrance de permis spéciaux, les distributeurs qui, aux fins de l’exploitation de leur entreprise de distribution, ont leur principal établissement dans cette province et qui se conforment aux exigences stipulées dans l’entente.
Le ministre doit déposer une copie de cette entente devant l’Assemblée nationale.
1991, c. 21, a. 29.
106. Un permis de distributeur ne peut être délivré qu’à une personne qui en fait la demande à la Régie et effectue le paiement du droit conformément aux règlements de la Régie et du gouvernement.
1983, c. 37, a. 106; 1991, c. 21, a. 30.
107. Un permis général de distributeur est valable pour une période de deux ans. Un permis général de distributeur peut être renouvelé.
Le droit annuel exigible du titulaire d’un tel permis, fixé par règlement du gouvernement, est payable à la Régie lors de la délivrance ou du renouvellement du permis et, par la suite, le 30 avril de chaque année.
Dans le cas où un permis général de distributeur est délivré après le 1er mai, le droit exigible pour la première année est réduit par la Régie en proportion du nombre de mois écoulés dans cette année.
1983, c. 37, a. 107; 1991, c. 21, a. 31.
108. Le titulaire d’un permis de distributeur doit, conformément aux règlements de la Régie, transmettre à celle-ci au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport financier pour l’année précédente.
Ce rapport doit indiquer séparément les revenus bruts réalisés au Québec provenant:
1°  de la distribution de films dans un lieu de présentation de films en public;
2°  de la vente, de la location, de prêt ou de l’échange de matériel vidéo à un commerçant en détail;
3°  de toute autre activité de distribution dans le domaine du cinéma.
Ce rapport doit également contenir tout autre renseignement déterminé par règlement de la Régie.
1983, c. 37, a. 108; 1987, c. 71, a. 25; 1991, c. 21, a. 32.
109. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 109; 1991, c. 21, a. 33.
110. La Régie peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis de distributeur, le suspendre ou le révoquer, dans les cas suivants:
1°  si elle ou, dans le cas d’une personne morale ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
1.1°  si elle ou, dans le cas d’une personne morale ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à l’utilisation de films et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
2°  si elle fournit, dans le rapport prévu par l’article 108, des renseignements faux ou si, après avoir reçu un avertissement de la Régie, elle refuse ou omet de se conformer aux obligations prévues par l’article 108;
3°  si elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de distributeur.
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 37, a. 110; 1990, c. 4, a. 167; 1991, c. 21, a. 34; 1997, c. 43, a. 155; 2009, c. 52, a. 537.
§ 3.  — 
Abrogée, 1991, c. 21, a. 35.
1991, c. 21, a. 35.
111. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 111; 1991, c. 21, a. 35.
112. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 112; 1991, c. 21, a. 35.
113. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 113; 1991, c. 21, a. 35.
SECTION III
Abrogée, 1991, c. 21, a. 35.
1991, c. 21, a. 35.
114. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 114; 1987, c. 71, a. 27; 1991, c. 21, a. 35.
115. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 115; 1987, c. 71, a. 20; 1991, c. 21, a. 35.
116. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 116; 1991, c. 21, a. 35.
SECTION IV
MATÉRIEL VIDÉO
§ 1.  — 
Abrogée, 1991, c. 21, a. 36.
1991, c. 21, a. 36.
117. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 117; 1991, c. 21, a. 36.
§ 2.  — Certificat de dépôt et attestation
1991, c. 21, a. 37.
118. Le titulaire d’un permis de distributeur doit, avant de vendre, louer, prêter ou échanger, sur une base commerciale, du matériel vidéo, établir devant la Régie qu’il a les droits de distribution du film pour le commerce au détail de matériel vidéo conformément à l’article 79. Il doit déposer devant la Régie tout document que celle-ci requiert à cette fin.
S’il s’agit de matériel vidéo auquel s’applique une entente visée à l’article 105.3 ou 105.4, le certificat de dépôt est délivré conformément aux stipulations de cette entente.
1983, c. 37, a. 118; 1987, c. 71, a. 28; 1991, c. 21, a. 37.
119. La Régie délivre au titulaire d’un permis de distributeur qui satisfait aux exigences prévues à l’article 118, sur paiement des droits prescrits par règlement du gouvernement, un certificat de dépôt pour chaque titre de film et une attestation de ce certificat pour chaque exemplaire du matériel vidéo destiné à être vendu, prêté, loué ou échangé.
1983, c. 37, a. 119; 1991, c. 21, a. 38.
119.1. La Régie peut refuser de délivrer, suspendre ou révoquer un certificat de dépôt ou une attestation de ce certificat dans les cas suivants:
1°  la personne ne satisfait pas aux exigences prévues pour leur obtention par la présente loi, ses règlements ou une entente visée aux articles 105.3 ou 105.4;
2°  le certificat de dépôt ou l’attestation de ce certificat a été obtenu sur la base de renseignements erronés;
3°  les documents déposés devant la Régie relativement à des demandes de certificat de dépôt attestent de droits de distribution inconciliables.
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1991, c. 21, a. 38; 1997, c. 43, a. 156.
120. Nul ne peut posséder, vendre, louer, prêter ou échanger sur une base commerciale du matériel vidéo ne portant pas l’attestation délivrée par la Régie en application de l’article 119.
1983, c. 37, a. 120; 1987, c. 71, a. 29; 1991, c. 21, a. 38.
121. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 121; 1987, c. 71, a. 29; 1991, c. 21, a. 39.
122. Nul ne peut, dans un lieu de commerce au détail, posséder du matériel vidéo ne portant pas l’attestation délivrée par la Régie en application de l’article 119.
1983, c. 37, a. 122; 1987, c. 71, a. 30; 1991, c. 21, a. 40.
§ 3.  — Permis de commerçant au détail de matériel vidéo
1987, c. 71, a. 31.
122.1. Nul ne peut exploiter un lieu de commerce au détail de matériel vidéo s’il n’est titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo délivré par la Régie. Un tel permis est nécessaire pour chaque lieu de commerce au détail de matériel vidéo.
1987, c. 71, a. 31.
122.2. La demande d’obtention ou de renouvellement d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit être faite conformément aux règlements de la Régie.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 41.
122.3. Un permis de commerçant au détail de matériel vidéo est valable pour la période que détermine la Régie. Cette période ne peut excéder cinq ans.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 42.
122.4. Le droit annuel exigible du titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo, fixé par règlement du gouvernement, est payable à la Régie lors de la délivrance ou du renouvellement du permis.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 43.
122.5. La Régie peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis de commerçant au détail de matériel vidéo, le suspendre ou le révoquer dans les cas suivants:
1°  si elle ou, dans le cas d’une personne morale ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
1.1°  si elle ou, dans le cas d’une personne morale ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à l’utilisation de matériel vidéo ou à l’exploitation d’un commerce au détail de matériel vidéo et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
2°  si elle ne paie pas à leur échéance les droits annuels exigibles;
3°  si elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 44; 1997, c. 43, a. 157; 2009, c. 52, a. 538.
§ 4.  — Autorisation spéciale
1991, c. 21, a. 45.
122.6. La Régie peut, selon les conditions qu’elle détermine, accorder au titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo qui lui en fait la demande, une autorisation spéciale afin de lui permettre d’obtenir un film d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis général de distributeur et de vendre, louer, prêter ou échanger des copies de ce film malgré le premier alinéa de l’article 102.
La Régie accorde cette autorisation, si elle estime qu’aucun titulaire de permis général de distributeur n’entend assurer la distribution de ce film.
1991, c. 21, a. 45.
122.7. Avant de vendre, louer, prêter ou échanger des copies du film faisant l’objet d’une autorisation spéciale, le titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit démontrer à la Régie qu’il a le droit de le faire sur une base commerciale et transmettre à celle-ci tout document qu’elle requiert.
1991, c. 21, a. 45; 1997, c. 43, a. 158.
122.8. L’article 119 s’applique au titulaire d’autorisation spéciale qui satisfait aux exigences de l’article 122.7, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 21, a. 45.
SECTION V
RÉGIE DU CINÉMA
§ 1.  — Constitution et organisation
123. Un organisme est institué sous le nom de «Régie du cinéma».
1983, c. 37, a. 123.
124. La Régie se compose de trois membres dont un président, nommés par le gouvernement.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Régie.
1983, c. 37, a. 124; 1991, c. 21, a. 46.
125. La durée du mandat des membres de la Régie est d’au moins trois ans et d’au plus cinq ans.
Un membre de la Régie ne peut être nommé pour plus de deux mandats consécutifs.
1983, c. 37, a. 125.
126. À l’expiration de son mandat, un membre demeure toutefois en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
1983, c. 37, a. 126.
127. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de la Régie ou de son président, le gouvernement peut nommer une personne pour assurer l’intérim.
1983, c. 37, a. 127; 1999, c. 40, a. 50.
128. Aucun membre de la Régie ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1983, c. 37, a. 128.
129. Un membre de la Régie ou de son personnel ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1983, c. 37, a. 129.
130. Le président de la Régie est responsable de l’administration de la Régie et en dirige le personnel.
1983, c. 37, a. 130.
131. La Régie a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Elle peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1983, c. 37, a. 131.
132. Le quorum des séances de la Régie est de deux membres.
1983, c. 37, a. 132.
133. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 37, a. 133; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
134. Les documents émanant de la Régie et leurs copies sont authentiques s’ils sont certifiés conformes par un membre de la Régie ou par le secrétaire.
1983, c. 37, a. 134.
134.1. La Régie doit, chaque année à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne à la Régie.
Le plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
2000, c. 21, a. 1.
§ 2.  — Fonctions et pouvoirs
135. La Régie a pour fonctions:
1°  de classer les films;
2°  de publier régulièrement, selon les moyens qu’elle juge appropriés, des informations sur les films classés;
2.1°  de faire périodiquement des consultations sur le classement de films;
3°  de délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d’exploitation et les permis de distributeur;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  de surveiller et de contrôler la vente, la location, le prêt ou l’échange de matériel vidéo, et de délivrer les certificats de dépôt;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  de surveiller l’application du présent chapitre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, de faire enquête sur son fonctionnement et sur son observation.
La Régie donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet et elle peut faire au ministre des recommandations sur toute matière de la compétence de la Régie.
1983, c. 37, a. 135; 1991, c. 21, a. 47.
136. La Régie désigne par résolution les membres de son personnel chargés de l’évaluation et du classement des films.
Cette résolution entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 37, a. 136; 1991, c. 21, a. 48.
137. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 137; 1987, c. 71, a. 32.
138. La Régie, ses membres et toute personne qu’elle charge de faire enquête pour l’application du présent chapitre sont investis, à cette fin, des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1983, c. 37, a. 138.
139. Le président de la Régie peut demander qu’on lui transmette, en vue de l’examiner, une copie d’un film déjà classé par la Régie.
1983, c. 37, a. 139.
§ 3.  — Décisions de la Régie
140. La Régie rend ses décisions par écrit et en transmet copie sans délai aux personnes intéressées.
La Régie doit motiver ses décisions.
1983, c. 37, a. 140.
141. La Régie peut, sur demande ou de sa propre initiative, rectifier une décision entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme.
1983, c. 37, a. 141; 1991, c. 21, a. 49.
142. La Régie établit un répertoire de ses décisions et détermine de quelle façon elles sont publiées.
1983, c. 37, a. 142.
§ 4.  — Décisions sur le classement
143. Les décisions de la Régie relatives au classement des films, autres que celles que visent les articles 77 et 85, sont prises par les personnes désignées par la Régie conformément à l’article 136.
1983, c. 37, a. 143; 1991, c. 21, a. 50.
144. La Régie peut réviser une décision visée à l’article 143.
1983, c. 37, a. 144.
§ 5.  — Dispositions financières
144.1. La Régie soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, selon les modalités fixées par le gouvernement.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2000, c. 21, a. 2.
144.2. Les droits, les frais payés à la Régie et autres sommes qu’elle perçoit en application de la présente loi font partie de ses revenus.
2000, c. 21, a. 2.
144.3. Les sommes reçues par la Régie doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est versé au fonds consolidé du revenu, aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2000, c. 21, a. 2.
144.4. La Régie peut placer, à court terme, les fonds dont elle dispose en vertu de la présente loi:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  dans des titres émis par les municipalités du Québec;
3°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution financière inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.
2000, c. 21, a. 2; 2002, c. 45, a. 256; 2004, c. 37, a. 90.
144.5. La Régie peut, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Elle peut inversement avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions que détermine le ministre des Finances, toute partie des sommes qui ne sont pas requises pour son fonctionnement.
2000, c. 21, a. 2.
145. L’exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.
1983, c. 37, a. 145.
146. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ces états financiers ainsi que ce rapport d’activités devant l’Assemblée nationale, dans les trente jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
1983, c. 37, a. 146; 2000, c. 21, a. 3.
147. La Régie fournit au ministre tout renseignement et tout rapport financier que celui-ci requiert sur ses activités.
1983, c. 37, a. 147.
148. Les livres et les comptes de la Régie sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
1983, c. 37, a. 148.
SECTION VI
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 159.
§ 1.  — Révision
149. La personne qui a soumis un film en vue de son classement et qui n’est pas satisfaite d’une décision visée dans l’article 143 peut, sur paiement des frais d’examen prescrits par règlement du gouvernement, demander à la Régie de réviser cette décision.
1983, c. 37, a. 149; 1991, c. 21, a. 51.
150. La demande de révision d’une décision sur le classement doit être présentée à la Régie dans les trente jours suivant la date de la décision sur ce classement.
1983, c. 37, a. 150.
151. La Régie doit, avant de décider de la révision, donner à la personne intéressée l’occasion de présenter ses observations.
1983, c. 37, a. 151; 1997, c. 43, a. 160.
152. La Régie, lorsqu’elle révise une décision, peut la maintenir, la renverser ou la modifier.
1983, c. 37, a. 152.
153. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 153; 1997, c. 43, a. 161.
§ 2.  — Recours devant le Tribunal administratif du Québec
1997, c. 43, a. 162.
154. Une personne qui se croit lésée par une décision prise par la Régie, sauf celle visée aux articles 143, 144 et 149 à 152, peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de cette décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1983, c. 37, a. 154; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 162.
155. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 155; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 162.
156. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 156; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 162.
157. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 157; 1997, c. 43, a. 162.
158. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 158; 1997, c. 43, a. 162.
159. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 159; 1997, c. 43, a. 162.
160. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 160; 1997, c. 43, a. 162.
161. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 161; 1997, c. 43, a. 162.
162. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 162; 1997, c. 43, a. 162.
163. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 163; 1997, c. 43, a. 162.
164. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 164; 1997, c. 43, a. 162.
165. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 165; 1997, c. 43, a. 162.
166. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 166; 1988, c. 21, a. 66, a. 73; 1997, c. 43, a. 162.
SECTION VII
RÉGLEMENTATION
167. La Régie peut par règlement:
1°  prescrire les normes d’intégrité, de qualité technique et les autres normes d’admissibilité auxquelles doit satisfaire la copie d’un film pour l’obtention d’un visa;
2°  prescrire les renseignements que doit fournir la personne qui demande un visa pour la présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo;
3°  déterminer les modes d’apposition des visas sur les copies de film;
4°  déterminer les renseignements, qualificatifs et indications qui peuvent apparaître sur les visas en plus des catégories de classement;
5°  déterminer les normes sur l’affichage et la présentation du classement des films y compris les renseignements, les qualificatifs et les indications que doivent contenir les affiches;
6°  établir les conditions d’obtention ou de renouvellement des permis visés par la présente loi, y compris les droits à payer ;
6.1°  prescrire les droits exigibles pour l’obtention d’un visa ou d’une révision de classement ;
6.2°  prescrire les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat de dépôt et d’une attestation visée à l’article 119 et prévoir une exemption pour le matériel vidéo qu’il détermine ;
7°  déterminer les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire;
8°  établir des normes techniques sur la présentation de film en public lesquelles peuvent varier selon les lieux de présentation de film en public;
9°  établir des normes pour l’aménagement ou le réaménagement d’un ciné-parc;
10°  établir des normes pour l’aménagement d’un commerce au détail de matériel vidéo, notamment quant à l’accessibilité du matériel vidéo classé dans la catégorie prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 81 et le matériel vidéo visé au paragraphe 4° de l’article 86.2;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports prévus aux articles 97 et 108 ainsi que la périodicité des rapports prévus à l’article 97;
12°  déterminer les normes d’apposition de l’attestation prévue à l’article 119;
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables, les documents et les pièces requis.
1983, c. 37, a. 167; 1987, c. 71, a. 33; 1991, c. 21, a. 52; 1997, c. 43, a. 163; 2000, c. 21, a. 4.
168. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  diviser le Québec en régions, les délimiter et prescrire le nombre maximum de permis de salle de cinéma ou de ciné-parc que la Régie peut, sauf dans les cas relatifs au renouvellement du permis, délivrer à une même personne ou à des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qu’elle peut délivrer dans chaque région;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer le nombre maximum de copies pour lesquelles un visa temporaire peut être délivré par la Régie en vertu du paragraphe 4° de l’article 83, fixer, pour ce visa, une durée moindre que 45 jours et prévoir les autres conditions de sa délivrance;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer, dans chacun des règlements qu’il prend en vertu du présent article et pour chacun des règlements que la Régie prend en vertu de l’article 167, les dispositions de ces règlements dont la contravention constitue une infraction.
1983, c. 37, a. 168; 1982, c. 26, a. 326; 1984, c. 47, a. 201; 1986, c. 93, a. 2; 1987, c. 71, a. 34; 1991, c. 21, a. 52; 1994, c. 21, a. 48; 2000, c. 21, a. 5; 2012, c. 1, a. 60.
169. Un règlement adopté par la Régie doit être soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut alors le modifier.
1983, c. 37, a. 169.
170. La Régie doit, avant de soumettre à l’approbation du gouvernement un règlement adopté en vertu de l’article 167, le publier à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis au gouvernement en vue de son approbation. Dans les cas prévus aux paragraphes 5°, 8°, 9° et 10° de cet article, elle doit, de plus, consulter préalablement les associations représentatives des titulaires de permis concernés.
1983, c. 37, a. 170; 1991, c. 21, a. 53.
171. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 171; 1987, c. 71, a. 35.
172. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 172; 1991, c. 21, a. 54.
SECTION VIII
INSPECTIONS ET SAISIES
173. Toute personne autorisée par la Régie à agir à titre d’inspecteur peut pénétrer, à toute heure raisonnable, en tout lieu où l’on vend, loue, prête ou échange du matériel vidéo afin de s’assurer que le certificat de dépôt ou l’attestation ont été délivrés conformément à la présente loi; elle peut également pénétrer, à toute heure raisonnable, en tout lieu où l’on garde des copies de films destinés à être présentés en public ou en tout lieu de présentation de film en public afin d’examiner une copie de film et de s’assurer qu’un visa y a été apposé conformément à la présente loi ou de s’assurer que les dispositions prévues par un règlement visé par les paragraphes 3°, 5°, 7° à 10° et 12° du premier alinéa de l’article 167 sont respectées.
1983, c. 37, a. 173; 1986, c. 95, a. 43; 1991, c. 21, a. 55.
174. Un inspecteur peut exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
1983, c. 37, a. 174.
175. Un inspecteur doit, si on le lui demande, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président ou le secrétaire de la Régie.
1983, c. 37, a. 175.
176. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, à la demande du poursuivant, ordonner la confiscation des copies de films saisis en vertu de la présente loi, la destruction de copies de films faites frauduleusement ou la destruction du matériel vidéo si aucun certificat de dépôt à son égard n’a été délivré.
Un préavis de la demande de confiscation ou de destruction doit être donné au contrevenant par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1983, c. 37, a. 176; 1986, c. 95, a. 44; 1990, c. 4, a. 168; 1991, c. 21, a. 56; 1992, c. 61, a. 114.
SECTION IX
SANCTIONS
§ 1.  — Dispositions pénales
177. Nul ne peut:
1°  obtenir un permis sous un nom qui n’est pas le sien ou un permis dans lequel son nom n’apparaît pas comme étant le nom de la personne à laquelle ce permis a été délivré;
2°  s’il est titulaire d’un permis, le prêter ou le louer à une autre personne ou en faire le trafic;
3°  s’il est titulaire d’un permis, autoriser une autre personne à exercer les droits que comporte ce permis; ou
4°  utiliser un permis délivré en faveur d’une autre personne.
1983, c. 37, a. 177.
178. Quiconque contrevient aux articles 76, 76.1, 76.2, 82.1, 86, 86.1, 86.2, 87, 92, 97, 98, 99, 100, 102, 108, 118, 120, 122, 122.1 et 177 ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 1 400 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 700 $ et d’au plus 2 800 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une société et, en cas de récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 7 000 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 1 400 $ et d’au plus 13 975 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une société.
1983, c. 37, a. 178; 1986, c. 58, a. 17; 1990, c. 4, a. 169; 1991, c. 33, a. 20; 1991, c. 21, a. 57; 1999, c. 40, a. 50.
178.1. Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 178, quiconque:
1°  fait une fausse déclaration à la Régie dans le but d’obtenir un permis, un visa ou une attestation;
2°  détient pour des fins commerciales une copie de film sur laquelle est apposée un visa ou une attestation de certificat de dépôt émise pour une autre copie de film;
3°  détient pour des fins commerciales ou vend un visa ou une attestation de certificat de dépôt qui imitent ceux qu’émet la Régie;
4°  détient pour des fins commerciales, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Régie ou vend un visa ou une attestation de certificat de dépôt qui a été fabriquée pour la Régie et pour son usage.
1991, c. 21, a. 58.
179. Quiconque entrave l’action d’un inspecteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de lui fournir un renseignement, un document, un film ou du matériel vidéo qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, cache ou détruit un document, un film ou du matériel vidéo se rapportant à une enquête, commet une infraction et est passible de l’amende prévue par l’article 178.
1983, c. 37, a. 179; 1990, c. 4, a. 170.
180. Une erreur ou une omission faite de bonne foi ne constitue pas une infraction au sens de la présente sous-section.
1983, c. 37, a. 180.
181. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 181; 1990, c. 4, a. 171; 1992, c. 61, a. 115.
§ 2.  — Recours particuliers
182. La Régie peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture en tout ou en partie:
1°  d’un ciné-parc qui ne respecte pas les normes d’aménagement ou de réaménagement prévues par les règlements de la Régie;
2°  de tout lieu de présentation de films en public qui ne respecte pas les normes techniques relatives à la présentation de films en public prévues dans les règlements de la Régie.
Elle doit transmettre sans délai sa décision écrite à la personne intéressée et lui indiquer les mesures à prendre et les délais impartis pour se conformer aux règlements.
1983, c. 37, a. 182; 1987, c. 71, a. 20; 1991, c. 21, a. 59; 1997, c. 43, a. 164.
183. Lorsque la Régie constate, après l’expiration du délai imparti, que la personne omet de se conformer à l’avis, elle en avise par écrit le ministre.
1983, c. 37, a. 183.
184. Lorsqu’une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 182 n’est pas respectée, la Cour supérieure peut, sur demande du ministre ou d’une personne qu’il désigne généralement ou spécialement à cette fin, ordonner la démolition de l’ouvrage ou ordonner au propriétaire du lieu de présentation d’un film de le maintenir fermé jusqu’à ce que les travaux requis pour le rendre conforme aux règlements soient exécutés.
1983, c. 37, a. 184; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
185. Le ministre de la Culture et des Communications est responsable de l’application de la présente loi.
1983, c. 37, a. 185; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
186. (Modification intégrée au c. M-20, a. 3).
1983, c. 37, a. 186.
187. (Omis).
1983, c. 37, a. 187.
188. (Abrogé).
1991, c. 21, a. 60.
189. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 189; 1991, c. 21, a. 60.
190. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 190; 1991, c. 21, a. 60.
191. (Modification intégrée au c. S-10.01, a. 21.1).
1983, c. 37, a. 191.
192. (Modification intégrée au c. R-12, a. 55).
1983, c. 37, a. 192.
193. (Modification intégrée au c. R-12, a. 95).
1983, c. 37, a. 193.
194. (Omis).
1983, c. 37, a. 194.
195. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur le cinéma (S.R.Q., 1964, chapitre 55) et de la Loi sur le cinéma (chapitre C‐18) demeurent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas inconciliables avec la présente loi, et sont réputés avoir été adoptés en vertu de la présente loi.
1983, c. 37, a. 195.
196. Un film classé par le Bureau de surveillance du cinéma avant le 13 mars 1985 est réputé avoir été classé en vertu de la présente loi, dans la catégorie correspondante prévue par l’article 81.
Un film-annonce approuvé par le Bureau de surveillance du cinéma avant le 13 mars 1985 est réputé avoir été classé en vertu de la présente loi.
1983, c. 37, a. 196.
197. Un titulaire de permis d’aménagement, de modification ou d’exploitation de ciné-parc délivré en vertu de la Loi sur le cinéma (S.R.Q., 1964, chapitre 55) est réputé être titulaire d’un permis d’exploitation de ciné-parc délivré en vertu de la présente loi pour une année à compter du 1er avril 1985. Par la suite, il est renouvelé conformément à la présente loi.
1983, c. 37, a. 197.
198. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 198; 1991, c. 21, a. 60.
199. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 199; 1991, c. 21, a. 60.
200. La Régie du cinéma succède au Bureau de surveillance du cinéma à toutes fins que de droit.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom du Bureau de surveillance du cinéma, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d’identification préparés au nom de la Régie du cinéma.
1983, c. 37, a. 200.
201. Les affaires pendantes devant le Bureau de surveillance du cinéma ou le ministre en vertu de la Loi sur le cinéma (S.R.Q., 1964, chapitre 55) le 13 mars 1985 sont continuées et décidées par la Régie conformément à la présente loi.
1983, c. 37, a. 201.
202. Le président du Bureau de surveillance du cinéma nommé en vertu de la Loi sur le cinéma (S.R.Q., 1964, chapitre 55) devient membre de la Régie du cinéma le 14 décembre 1983, pour la durée que détermine le gouvernement.
1983, c. 37, a. 202.
203. Les membres du Bureau de surveillance du cinéma autres que le président, nommés en vertu de la Loi sur le cinéma (S.R.Q., 1964, chapitre 55) dont le mandat n’est pas expiré le 13 mars 1985 et qui n’ont pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) deviennent membres du personnel de la Régie du cinéma le 13 mars 1985.
Ils demeurent en fonction pour la durée que détermine le gouvernement et continuent de recevoir leur traitement.
1983, c. 37, a. 203; 1983, c. 55, a. 161.
204. Les membres du Bureau de surveillance du cinéma autres que le président, nommés en vertu de la Loi sur le cinéma (S.R.Q., 1964, chapitre 55) dont le mandat n’est pas expiré le 13 mars 1985 et qui ont le statut de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), deviennent membres du personnel de la Régie du cinéma le 13 mars 1985.
Malgré la Loi sur la fonction publique, le gouvernement peut attribuer un classement approprié à ces fonctionnaires.
1983, c. 37, a. 204; 1983, c. 55, a. 161.
205. Le personnel du Bureau de surveillance du cinéma en fonction le 13 mars 1985 devient le personnel de la Régie du cinéma.
1983, c. 37, a. 205.
206. Sauf aux articles 55 et 95 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), dans toute loi ou proclamation, tout arrêté en conseil, décret, contrat ou document, les expressions «Bureau de censure du cinéma» ou «Bureau de surveillance du cinéma» désignent la Régie du cinéma.
1983, c. 37, a. 206.
207. Le personnel de l’Institut québécois du cinéma, y compris son directeur général, en fonction le 20 février 1984, devient le personnel de la Société générale des industries culturelles.
1983, c. 37, a. 207; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 61.
208. La Société générale des industries culturelles acquiert les droits et assume les obligations de l’Institut québécois du cinéma institué en vertu de la Loi sur le cinéma (chapitre C‐18).
1983, c. 37, a. 208; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 61.
209. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 209; 2000, c. 21, a. 6.
210. (Cet article a cessé d’avoir effet le 14 décembre 1988).
1983, c. 37, a. 210; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
211. (Omis).
1983, c. 37, a. 211.
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
(Article 105.1)
ATTENDU QUE (nom du requérant) a formulé une demande d’émission d’un certificat de conformité suivant l’article 105.1 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1),
ATTENDU QUE le requérant a démontré qu’il était membre en règle, le 1er janvier 1987, de l’association signataire d’une entente de distribution,
ATTENDU QUE le requérant a aussi démontré, à ma satisfaction, que cette demande est justifiée eu égard à l’importance de l’investissement fait par le requérant dans le film concerné,
EN CONSÉQUENCE, conformément à l’article 105.1 de la Loi sur le cinéma, le présent certificat de conformité est émis ce jour en faveur de:
..............
DATE: ..............
..............
LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
1986, c. 93, a. 3; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 37 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1984, à l’exception de l’article 211, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-18.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 9 à 14, 36, 37, 39, 63, 64, 191, 207 et 208 du chapitre 37 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er juillet 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juillet 1984 du chapitre C-18.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 76 à 78, 80 à 82, 84 à 90, 100, les paragraphes 1° et 7° du premier alinéa ainsi que le deuxième alinéa de l’article 135, les articles 138 à 144, 149 à 153, 173 à 176, 178 à 181, 195 à 197, 200, 201 et 203 à 206 du chapitre 37 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1985 du chapitre C-18.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 83 du chapitre 37 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er mars 1986, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1986 du chapitre C-18.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 79, 91 à 96, le premier alinéa, les paragraphes 1° à 5° et 7° du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article 97, les articles 98, 99, 101 à 104, 106 à 108, 110, 117 à 122, les paragraphes 2°, 3°, 5° et 6° du premier alinéa de l’article 135, les articles 154 à 166, 177, 182 à 184 et 194 du chapitre 37 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er mars 1989, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1989 du chapitre C-18.1 des Lois refondues.