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Décisions des tribunaux
C-11.5
- Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 20 décembre 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-11.5
Charte de la Ville de Québec
CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC
20
12
décembre
2000
20
12
décembre
2000
CHAPITRE
I
CONSTITUTION DE LA MUNICIPALITÉ
7
.
Les fonctionnaires et les employés de la Communauté urbaine de Québec et des municipalités mentionnées à l’article 5 deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la ville et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution de la ville.
Les fonctionnaires et employés de la Communauté urbaine de Québec, qui le 31 décembre 2001 exercent leurs fonctions dans le cadre de la compétence de la communauté en matière d’aménagement du territoire, peuvent être intégrés à la Communauté métropolitaine de Québec par tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
Les fonctionnaires et employés visés par le présent article, autres que ceux dont l’emploi à la communauté urbaine ou à l’une de ces municipalités débute après le 15 novembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 7
.
9
.
Le gouvernement peut décréter, parmi les dispositions législatives spéciales qui régissent la communauté urbaine ou toute municipalité mentionnée à l’article 5 le 31 décembre 2001, celles qui, le cas échéant, s’appliquent à tout ou partie du territoire de la ville que le décret détermine.
Le décret mentionné au premier alinéa peut également, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, contenir toute règle:
1
°
prévoyant les modalités d’application d’une disposition législative spéciale visée au premier alinéa;
2
°
visant, pour assurer l’application de la présente loi, à suppléer à toute omission;
3
°
dérogeant à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, de la présente loi, d’une loi spéciale régissant une municipalité mentionnée à l’article 5 ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Le décret mentionné au premier alinéa ne peut, toutefois, déroger à l’article 8 que pour permettre le partage, dans la mesure fixée par le décret, des dettes contractées par une municipalité après le 20 décembre 2000 dans le cadre de la réalisation d’un projet de développement économique.
Tout décret du gouvernement prévu au présent article doit être pris avant le 4 novembre 2001 et entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 56, ann. II, a. 9
.
CHAPITRE
II
ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
SECTION
I
DIVISION DU TERRITOIRE
10
.
Le territoire de la ville est, pour l’exercice de certaines compétences, divisé en 8 arrondissements décrits à l’annexe B.
Le conseil de la ville peut, par règlement, numéroter ou nommer les arrondissements.
2000, c. 56, ann. II, a. 10
;
D. 1309-2001, a. 4
.
Aux fins de la tenue de l’élection générale de 2009, le présent article est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du nombre «8» par le nombre «6». (2008, c. 27, a. 1, a. 6).
SECTION
II
CONSEIL DE LA VILLE ET CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
§
1
. —
Conseil de la ville
13
.
Le conseil de la ville est composé du maire et de 39 conseillers.
2000, c. 56, ann. II, a. 13
.
14
.
Le maire est élu par les électeurs de l’ensemble des arrondissements.
2000, c. 56, ann. II, a. 14
.
15
.
Les conseillers sont élus dans l’arrondissement qu’ils représentent. Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers de la ville que prescrit l’annexe B à son égard.
2000, c. 56, ann. II, a. 15
;
2001, c. 25, a. 312
.
§
2
. —
Conseil d’un arrondissement
16
.
Le conseil d’un arrondissement se compose des conseillers qui représentent l’arrondissement au conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 16
.
17
.
Le conseil d’un arrondissement désigne parmi ses membres un président de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 17
.
18
.
Si les membres du conseil d’un arrondissement ne peuvent désigner le président au plus tard au cours de la première séance ordinaire du conseil de l’arrondissement qui suit toute élection générale, cette désignation peut être faite par le conseil de la ville. Tant que le conseil de la ville n’a pas désigné le président de l’arrondissement, les membres du conseil de l’arrondissement peuvent le désigner.
La personne qui a été désignée pour remplir la fonction de président de l’arrondissement le demeure jusqu’à la fin de son mandat de conseiller qui était en cours lors de sa désignation.
2000, c. 56, ann. II, a. 18
.
35.1
.
La procédure visant à constituer un conseil de quartier peut être initiée à la requête de 300 personnes qui sont des électeurs résidant dans le quartier ou des personnes représentant un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire situé dans le quartier.
Cette requête doit être faite conformément aux dispositions du règlement adopté en vertu de l’article 35.12 et doit être déposée auprès du greffier de la ville.
D. 1309-2001, a. 10
.
35.2
.
Dans les 30 jours qui suivent la réception d’une requête, le greffier vérifie,
prima facie
, la qualité et le nombre des requérants et si la requête est conforme au règlement adopté en vertu de l’article 35.12. Le greffier fait rapport au comité exécutif au plus tard à la première séance qui suit l’expiration du délai de 30 jours.
La vérification de la qualité et du nombre des requérants se fait au moyen de la liste électorale utilisée pour le dernier scrutin tenu par la ville, du rôle d’évaluation foncière, du rôle de la valeur locative ou de la liste électorale permanente établie en vertu de la Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente (
chapitre E-12.2
).
D. 1309-2001, a. 10
.
35.3
.
Lorsque la requête est conforme à l’article 35.1 et au règlement adopté en vertu de l’article 35.12, le comité exécutif convoque une assemblée publique au cours de laquelle les personnes peuvent se prononcer sur la constitution du conseil de quartier et publie les avis prévus au règlement adopté en vertu de l’article 35.12.
D. 1309-2001, a. 10
.
35.4
.
Un scrutin doit être tenu à l’issue de l’assemblée publique. Seules les personnes majeures domiciliées sur le territoire de la ville depuis au moins 12 mois à la date du dépôt de la requête et qui résident dans le quartier ou les personnes majeures qui représentent un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire situé dans le quartier ont droit de vote.
Le greffier est responsable de la tenue du scrutin et doit s’assurer,
prima facie,
de la qualité d’une personne qui désire voter au moyen de la liste électorale utilisée pour le dernier scrutin tenu par la ville, du rôle d’évaluation foncière, du rôle de valeur locative ou de la liste électorale permanente établie en vertu de la Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente (
chapitre E-12.2
).
Si le greffier ne peut constater la qualité de la personne qui désire voter, il doit lui demander d’attester son identité et sa qualité. Une personne ayant fait cette attestation a le droit de voter.
Le greffier fait rapport au conseil de la ville du résultat du scrutin à la première séance qui suit.
D. 1309-2001, a. 10
.
35.5
.
La convocation et la tenue de l’assemblée publique ou la tenue du scrutin ne sont pas invalides en raison du fait qu’une ou plusieurs personnes n’ont pas reçu ou pris connaissance des avis prescrits par le conseil de la ville dans le règlement adopté en vertu de l’article 35.12.
D. 1309-2001, a. 10
.
35.6
.
À la suite d’un vote favorable majoritaire, le conseil de la ville peut autoriser, par résolution, la constitution du conseil de quartier. Dans le cas contraire, le conseil de la ville rejette la requête et une nouvelle requête ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai d’un an.
D. 1309-2001, a. 10
.
35.7
.
La résolution autorisant la constitution du conseil de quartier indique les limites du quartier ainsi que le nom du conseil de quartier qui est composé des mots «Le conseil de quartier de» suivi du nom du quartier.
D. 1309-2001 a. 10
.
35.8
.
Le siège du conseil de quartier doit être situé dans les limites du quartier ou, avec l’autorisation du conseil de la ville, à un autre endroit situé dans le territoire de la ville.
D. 1309-2001, a. 10
.
35.9
.
Le greffier doit transmettre deux copies certifiées de la résolution autorisant la constitution du conseil de quartier ou d’un règlement modifiant les limites d’un quartier à l’inspecteur général des institutions financières, qui dépose une copie au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) et transmet l’autre copie au greffier.
D. 1309-2001, a. 10
.
35.10
.
À compter de la date de ce dépôt, le conseil de quartier est une personne morale au sens du Code civil.
D. 1309-2001, a. 10
.
35.11
.
Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) régit le conseil de quartier, sous réserve des articles 35.1 à 35.17 et des règlements du conseil approuvés par l’inspecteur général des institutions financières.
Toutefois, l’article 98, à l’exception des sous-paragraphes
j
et
k
du paragraphe 3, les articles 113, 114 et 123 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des articles 35.1 à 35.17 et des règlements du conseil approuvés par l’inspecteur général des institutions financières.
D. 1309-2001, a. 10
.
35.12
.
Le conseil de la ville peut, par règlement, établir les formalités à suivre pour demander la formation d’un conseil de quartier, notamment la procédure de convocation et de tenue de l’assemblée publique au cours de laquelle les personnes peuvent se prononcer sur la constitution du conseil de quartier ainsi que la durée et les procédures du scrutin.
Le règlement doit prévoir au moins la publication, dans un journal diffusé sur le territoire de la ville, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, d’un avis indiquant le jour, l’heure et l’endroit de la tenue de l’assemblée publique.
D. 1309-2001, a. 10
.
35.13
.
Le conseil de la ville détermine, par règlement, les formalités à suivre pour convoquer et tenir l’assemblée d’organisation, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration du conseil de quartier, le nombre de membres du conseil d’administration et leur mandat, de même que toute matière relative à l’organisation, au fonctionnement et à la dissolution du conseil de quartier. Ces règlements doivent être approuvés par l’inspecteur général des institutions financières et entrent en vigueur à la date de leur approbation.
Le conseil de la ville approuve les règlements intérieurs du conseil de quartier.
D. 1309-2001, a. 10
.
35.14
.
Dans les 60 jours suivant une assemblée qui établit ou modifie l’adresse du siège ou la liste des administrateurs, le conseil de quartier doit transmettre, selon le cas, un avis de l’adresse de son siège ou la liste de ses administrateurs à l’inspecteur général des institutions financières, qui le dépose au registre.
D. 1309-2001, a. 10
.
35.15
.
Les personnes majeures résidant dans le quartier et les personnes majeures représentant un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire situé dans le quartier sont membres du conseil de quartier et ont droit de vote.
D. 1309-2001, a. 10
.
35.16
.
La ville peut, aux conditions qu’elle détermine, verser des subventions aux conseils de quartier ou leur accorder une assistance financière sous forme de prêt ou autrement.
D. 1309-2001, a. 10
.
35.17
.
Un conseil de quartier doit faire rapport de ses activités au conseil de la ville et à un conseil d’arrondissement aux époques et de la façon prescrite.
D. 1309-2001, a. 10
.
36.1
.
Le conseil de la ville doit consulter le conseil de quartier :
1
°
sur un projet de règlement devant faire l’objet d’une assemblée publique de consultation en vertu des articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
2
°
sur une matière énumérée au règlement relatif à la politique de consultation publique adopté en vertu de l’article 36.
Le conseil de quartier peut également, de sa propre initiative, transmettre au conseil de la ville ou à un conseil d’arrondissement son avis sur toute autre matière concernant le quartier.
Malgré le premier alinéa, le conseil de la ville peut, par règlement adopté à la majorité des
2
/
3
des voix de ses membres, autoriser le comité exécutif à soustraire de la consultation du conseil de quartier concerné certains projets de règlements devant faire l’objet d’une assemblée publique de consultation en vertu des articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Ce règlement doit préciser les matières visées par les projets de règlements pouvant ainsi être soustraits de la consultation du conseil de quartier et les critères devant être pris en considération par le comité exécutif. Ces critères peuvent notamment prévoir que le comité exécutif peut soustraire un projet de règlement de la consultation du conseil de quartier seulement si, à son avis, le projet de règlement n’a aucun impact ou a un impact négligeable sur les usages autorisés ou les normes d’implantation applicables dans les zones touchées par le projet de règlement.
D. 1309-2001, a. 11
.
SECTION
V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
37
.
Sous réserve de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du poste et de l’élection du maire de la ville et de tout conseiller de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 37
;
2001, c. 25, a. 316
.
38
.
Tout arrondissement doit être divisé en districts. Il doit y avoir un district par conseiller.
2000, c. 56, ann. II, a. 38
.
39
.
Pour l’application de l’article 47 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
), le domicile de la personne, l’immeuble dont elle est propriétaire ou l’établissement d’entreprise dont elle est l’occupant doivent être situés sur le territoire de l’arrondissement où cette personne exerce son droit de vote.
2000, c. 56, ann. II, a. 39
.
40
.
Pour l’application de l’article 57 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
), l’ensemble des listes électorales des arrondissements constitue la liste électorale de la municipalité.
2000, c. 56, ann. II, a. 40
.
41
.
Est éligible au poste de maire ou à un poste de membre du conseil de la ville, toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de tout arrondissement et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la ville depuis au moins 12 mois le 1
er
septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière.
2000, c. 56, ann. II, a. 41
.
70.2
.
Le conseil d’arrondissement doit obtenir l’autorisation du conseil de la ville avant de verser une subvention à un organisme à but non lucratif qui a pris une poursuite contre la ville.
La ville peut réclamer d’un organisme à but non lucratif tout ou partie d’une subvention utilisée à une autre fin que celle pour laquelle elle a été accordée par le conseil de la ville ou un conseil d’arrondissement.
D. 1309-2001, a. 13
.
129.2
.
Lorsque, en vertu de l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, des revenus de la ville ou d’une municipalité mentionnée à l’article 5 pour un exercice financier donné doivent être comparés avec des revenus de la ville pour l’exercice suivant, on tient compte de ceux qui sont prévus dans chacun des budgets adoptés pour ces deux exercices.
Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans le budget de l’exercice financier donné et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de cet exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
D. 1309-2001, a. 16
.
CHAPITRE
V
EFFETS D’UN REGROUPEMENT SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
132
.
Sous réserve du présent article, les articles 176.1 à 176.22 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), le troisième alinéa de l’article 176.23, ainsi que les articles 176.24 à 176.26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux regroupements et transferts prévus au paragraphe 1° selon les règles prévues aux paragraphes 2° à 12°:
1
°
au regroupement prévu par la présente loi et au transfert des employés et fonctionnaires de tout organisme municipal ou supramunicipal à la ville ou à une communauté métropolitaine;
2
°
pour l’application des articles 176.1, 176.2, 176.10, 176.25 et 176.26, l’expression «une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement» signifie «une municipalité qui cessera d’exister lors de la constitution de la ville»;
3
°
l’entente prévue à l’article 176.2 et la décision rendue par un commissaire du travail en vertu des articles 176.5 et 176.9 ne doivent pas avoir pour effet de définir les unités de négociation en fonction d’un ou de plusieurs arrondissements;
4
°
le commissaire du travail doit, dans les cas prévus aux articles 176.5 et 176.9 rendre sa décision au plus tard le 27 octobre 2001;
5
°
la période pour conclure une entente en vertu de l’article 176.2 débute le 1
er
mai 2001 et se termine le 14 juin 2001;
6
°
le 1
er
mai 2001 est la date de référence pour l’application du deuxième alinéa de l’article 176.5;
7
°
la période pour déposer une demande en vertu des articles 176.6 et 176.7 débute le 15 juin 2001;
8
°
les dispositions du premier alinéa de l’article 176.10 prennent effet à compter du 1
er
mai 2001, à l’exception des dispositions du sous-paragraphe
b
du paragraphe 1° du premier alinéa concernant l’arbitrage de différend dans le cas d’un arbitrage de différend impliquant la ville et une association accréditée pour représenter les policiers ou les pompiers dans la mesure où ce différend a été déféré à l’arbitrage avant le 15 novembre 2000 et que la sentence arbitrale est rendue au plus tard le 31 décembre 2001 pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2000;
9
°
la suspension de l’application du paragraphe
a
de l’article 22 du Code du travail (
chapitre C‐27
), prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 176.10, prend fin le 15 juillet 2001; dans le cas de la suspension des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin le 31 janvier 2003;
10
°
l’exercice du droit à la grève des salariés des municipalités visées à l’article 5 est suspendu du 1
er
mai 2001 jusqu’au 30 juillet 2002;
11
°
toute convention collective liant une municipalité visée à l’article 5 expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou le 1
er
mai 2002;
12
°
l’avis de négociation visé à l’article 176.14 ne peut être donné avant le 1
er
mai 2002.
2000, c. 56, ann. II, a. 132
.
CHAPITRE
VI
COMITÉ DE TRANSITION
SECTION
I
COMPOSITION ET ORGANISATION DU COMITÉ DE TRANSITION
133
.
Est constitué, à compter du 20 décembre 2000, un comité de transition composé des membres que désigne le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le nombre de membres du comité ne peut être inférieur à cinq ni excéder neuf.
Le ministre désigne, parmi les membres du comité, le président.
2000, c. 56, ann. II, a. 133
.
134
.
Une personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui fait l’objet du regroupement effectué en vertu de la présente loi ne peut siéger comme membre du comité de transition. De plus, une personne qui a agi comme membre du comité est inéligible à un poste de membre du conseil de la ville lors de la première élection générale à la ville; une telle personne ne peut être employée par la ville, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de son mandat comme membre du comité, pour occuper une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
).
2000, c. 56, ann. II, a. 134
.
135
.
Le comité de transition est une personne morale et est un mandataire de l’État.
Les biens du comité de transition font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le comité de transition n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
Il a son siège à l’endroit que détermine le ministre. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège du comité est publié à la
Gazette officielle du Québec
et dans un journal diffusé sur le territoire visé à l’article 3.
2000, c. 56, ann. II, a. 135
;
2001, c. 25, a. 339
.
136
.
Tout membre du comité de transition reçoit la rémunération et les allocations que détermine le ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre et notamment les règles relatives au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 56, ann. II, a. 136
;
2001, c. 25, a. 340
.
137
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le comité de transition s’il n’est signé par le président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement intérieur du comité.
Le comité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par un règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
2000, c. 56, ann. II, a. 137
.
138
.
Les procès-verbaux des séances du comité de transition approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou un autre membre du personnel, autorisé à le faire par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du comité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2000, c. 56, ann. II, a. 138
.
139
.
Le ministre nomme le secrétaire du comité de transition et détermine sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le secrétaire assiste aux séances du comité. Il tient les registres et a la garde des archives et documents du comité. Il exerce toute autre responsabilité que le comité détermine.
Le secrétaire est responsable de l’accès aux documents du comité.
En cas d’empêchement du secrétaire, le comité peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne. Un des membres du comité peut aussi agir à la place du secrétaire en cas d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 56, ann. II, a. 139
.
140
.
Le comité de transition peut engager les employés requis pour l’exercice des ses responsabilités et déterminer leurs conditions de travail. Il peut également requérir les services d’experts qu’il estime nécessaires.
2000, c. 56, ann. II, a. 140
.
141
.
Les membres du comité de transition ainsi que les employés et représentants du comité ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Les articles 604.6 à 604.10 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des membres et des employés du comité.
Le gouvernement assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres et des employés du comité prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. II, a. 141
.
142
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, accorder au comité de transition toute somme qu’il juge nécessaire pour son fonctionnement.
Toute décision d’emprunter prise par le comité de transition doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. L’emprunt du comité de transition est contracté, le cas échéant, au taux d’intérêt et aux autres conditions que mentionne l’approbation.
2000, c. 56, ann. II, a. 142
;
2001, c. 25, a. 341
.
143
.
Le comité de transition est un organisme municipal pour l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
2000, c. 56, ann. II, a. 143
.
144
.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le mandat du comité de transition se termine le 1
er
janvier 2002. Le comité est alors dissous et ses actifs et passifs passent à la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 144
.
SECTION
II
MISSION DU COMITÉ DE TRANSITION
145
.
Le comité de transition a pour mission de participer, avec les administrateurs et les employés des municipalités visées à l’article 5, de la communauté urbaine et de leurs organismes, à l’établissement des conditions les plus aptes à faciliter pour les citoyens de la ville nouvelle la transition entre les administrations existantes et la ville nouvelle.
2000, c. 56, ann. II, a. 145
.
SECTION
III
FONCTIONNEMENT, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE TRANSITION
§
1
. —
Fonctionnement et pouvoirs du comité
146
.
Le comité de transition prend ses décisions en séance.
Le quorum aux séances du comité est formé de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. II, a. 146
.
147
.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 153, le comité de transition doit, au cours de son mandat, fournir aux citoyens des municipalités mentionnées à l’article 5 toute l’information qu’il juge pertinente pour les tenir informés du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au comité.
2000, c. 56, ann. II, a. 147
.
148
.
Le comité de transition peut adopter un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
2000, c. 56, ann. II, a. 148
.
149
.
Le comité de transition peut former tout sous-comité pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres, dont la personne qui le préside.
Une personne qui n’est pas membre du comité peut également être désignée membre d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. II, a. 149
.
150
.
Le président du comité de transition peut confier l’exercice de certaines fonctions ou l’étude de toute question qu’il indique à un ou plusieurs membres du comité, ou, le cas échéant, d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. II, a. 150
.
151
.
Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des renseignements, des dossiers et des documents relatifs à un régime de retraite visé à l’article 7 détenus par tout administrateur d’un tel régime ou par tout organisme public qui exerce en vertu de la loi une responsabilité à l’égard d’un tel régime.
2000, c. 56, ann. II, a. 151
;
2001, c. 25, a. 342
.
152
.
Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et tombant dans le domaine de contrôle du comité, concernant la situation financière de la municipalité, de la communauté ou de l’organisme ou concernant les effectifs ou toute personne à l’emploi de la municipalité, de la communauté ou de l’organisme.
2000, c. 56, ann. II, a. 152
.
153
.
Les articles 151 et 152 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
Les membres du comité de transition ou de tout sous-comité ainsi que les employés du comité sont tenus d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements obtenus en vertu des articles 151 et 152.
2000, c. 56, ann. II, a. 153
.
154
.
Le comité de transition peut, lorsqu’il le juge nécessaire à l’exercice de ses responsabilités, utiliser les services d’un fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci. Le comité peut désigner l’employé dont les services sont nécessaires. Le comité et l’employeur doivent s’entendre relativement aux coûts que le comité doit verser pour l’utilisation de ces services. Toutefois, l’employeur doit mettre l’employé désigné à la disposition du comité à compter du moment indiqué par le comité, et cela malgré l’absence d’entente relativement aux coûts des services.
À défaut d’entente, le ministre peut, à la demande du comité ou de l’employeur, désigner un conciliateur pour aider les parties à trouver un accord. Le conciliateur agit comme s’il avait été désigné en vertu de l’article 468.53 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) et l’article 469 de cette loi s’applique, le cas échéant, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les fonctionnaires et employés ainsi détachés auprès du comité demeurent, selon le cas, à l’emploi de la municipalité, de la communauté urbaine ou de l’organisme, sont rémunérés par leur employeur et sont régis par les mêmes conditions de travail pendant cette période d’assignation.
2000, c. 56, ann. II, a. 154
;
2001, c. 25, a. 343
.
155
.
Tout membre du conseil, fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou d’un organisme de celles-ci doit collaborer avec tout membre du comité de transition, employé ou représentant agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune municipalité ou organisme visé au premier alinéa ne peut interdire ou autrement empêcher ses fonctionnaires ou employés de collaborer avec le comité de transition agissant dans le cadre de sa mission ni prendre ou menacer de prendre quelque mesure disciplinaire contre ceux-ci pour avoir collaboré avec le comité.
L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout fonctionnaire ou employé qui croit avoir été victime d’une pratique interdite par le deuxième alinéa.
2000, c. 56, ann. II, a. 155
;
2001, c. 25, a. 344
.
§
2
. —
Responsabilités du comité
156
.
Le comité de transition doit, dès qu’il est en mesure de le faire après la désignation de tous ses membres, constituer un comité consultatif formé des maires des municipalités visées à l’article 5 qu’il détermine. Le comité de transition peut soumettre au comité consultatif tout sujet sur lequel il désire connaître l’avis des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité consultatif peut faire connaître au comité de transition son avis sur toute question reliée au mandat de ce dernier.
Le comité de transition doit tenir au moins une réunion par mois avec le comité consultatif. Tout membre du comité consultatif peut, en cas d’empêchement, être remplacé par un membre du conseil de la municipalité qu’il désigne.
Le règlement intérieur du comité de transition peut prescrire les règles de fonctionnement de ce comité consultatif.
2000, c. 56, ann. II, a. 156
.
157
.
Toute décision par laquelle la communauté urbaine, une municipalité mentionnée à l’article 5 ou un organisme de celles-ci engage son crédit pour une période se prolongeant au-delà du 31 décembre 2001 doit être autorisée par le comité de transition si elle est prise le ou après le 15 novembre 2000.
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 par la communauté urbaine ou une municipalité mentionnée à l’article 5 doit être autorisé par le comité de transition s’il a pour effet d’augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires et employés.
Jusqu’à ce que le comité de transition soit formé, toute autorisation requise par le présent article doit être demandée au ministre.
Le comité de transition peut, en tout temps, approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation est requise en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas. L’approbation du comité de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2000, c. 56, ann. II, a. 157
;
2001, c. 25, a. 345
.
158
.
Le comité de transition doit engager et rémunérer le personnel électoral prescrit par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
) pour les fins de la première élection générale à la ville. Le comité doit désigner la personne qui doit agir, aux fins de cette élection, comme président d’élection.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le comité de transition, à l’égard de cette élection, exerce les pouvoirs et assume les responsabilités que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités attribue au conseil d’une municipalité.
2000, c. 56, ann. II, a. 158
.
159
.
Le comité de transition doit, aux fins de la première élection générale de la ville et de toute élection partielle tenue avant la deuxième élection générale, procéder à l’élaboration de la division de l’arrondissement en districts.
Le comité de transition doit procéder, avec l’aide du directeur général des élections et avec les données de la liste électorale permanente, à l’élaboration de la division du territoire de chaque arrondissement en districts . La division de l’arrondissement en districts doit être telle qu’il n’y ait qu’un conseiller par district et la délimitation doit respecter le plus possible les critères mentionnés aux articles 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
).
La division élaborée par le comité en collaboration avec le directeur général des élections doit être soumise au ministre par le comité et n’a d’effet que si elle est adoptée, avec ou sans modifications, par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
2000, c. 56, ann. II, a. 159
;
2001, c. 25, a. 346
.
160
.
Le comité de transition peut étudier les circonstances de l’engagement des fonctionnaires et employés visés à l’article 7, fait après le 15 novembre 2000, ainsi que la situation relative aux employés de toute régie intermunicipale à l’égard desquels l’entente intermunicipale ne prévoit pas le maintien de l’emploi dans l’une des municipalités parties à l’entente à l’expiration de celle-ci.
Le comité de transition peut faire à l’égard de ces fonctionnaires et employés toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. II, a. 160
;
2001, c. 25, a. 347
.
161
.
Le comité de transition doit, dans le délai prescrit par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, s’entendre avec l’ensemble des associations accréditées au sens du Code du travail (
chapitre C‐27
), représentant les salariés à l’emploi des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine, sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membre du personnel de la ville, ainsi que sur les droits et recours de tout salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables le 20 décembre 2000 et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2000, c. 56, ann. II, a. 161
.
162
.
Si aucune entente n’a été conclue sur l’ensemble des questions visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 161 dans le délai prescrit par le ministre, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en informe le ministre du Travail et les articles 125.16 à 125.23 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O‐9
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, le ministre du Travail peut, le cas échéant et s’il l’estime approprié, désigner un médiateur-arbitre par mésentente ou groupe de mésententes relatives à la détermination des modalités d’intégration concernant une catégorie d’emploi ou un groupe de salariés.
2000, c. 56, ann. II, a. 162
;
2001, c. 25, a. 348
.
163
.
Sous réserve de l’article 132, le comité de transition doit, dans le cadre de l’application des articles 176.2 à 176.9 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O‐9
), négocier avec toute association visée à l’article 176.2 de cette loi toute entente portant sur la détermination des futures unités de négociation.
Toute telle entente ou toute décision du commissaire du travail rendue en vertu des articles 176.5 et 176.9 de cette loi lie aussi la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 163
.
164
.
Le comité de transition doit également élaborer tout plan relatif à l’intégration des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine qui ne sont pas représentés par une association accréditée ainsi que les modalités relatives aux droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application du plan d’intégration.
Tout plan visé au premier alinéa s’applique à la ville dès le 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. II, a. 164
.
165
.
Le comité de transition doit nommer pour une durée maximale de cinq ans le directeur général, le greffier et le trésorier de la ville.
Il peut créer les différents services de la ville et établir leurs champs d’activités. Il peut nommer les directeurs de ces services, les directeurs adjoints ainsi que les autres fonctionnaires et employés non représentés par une association accréditée et définir leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. II, a. 165
;
2001, c. 25, a. 349
.
165.1
.
Le comité de transition peut, dans le cadre de tout programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine, conclure avec tout tel fonctionnaire ou employé toute entente nécessaire à la mise en application du programme.
2001, c. 68, a. 157
.
166
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. II, a. 166
;
2001, c. 25, a. 350
.
167
.
Le comité de transition doit dresser le budget du premier exercice financier de la ville et déterminer une formule qui permet de fixer la dotation de chacun des conseils d’arrondissement en établissant notamment des éléments de péréquation entre les arrondissements et en tenant compte des services offerts en 2001 par chacune des municipalités locales mentionnées à l’article 5.
Il doit proposer un projet quant à toute résolution, parmi celles que les dispositions de la section II du chapitre IV donnent le pouvoir d’adopter, sur laquelle est fondé le projet de budget.
2000, c. 56, ann. II, a. 167
;
2001, c. 25, a. 351
.
168
.
Le comité de transition doit faire l’étude de tout autre sujet ou exécuter tout autre mandat que le gouvernement peut lui confier dans le cadre de sa mission.
2000, c. 56, ann. II, a. 168
.
169
.
Le comité de transition doit, au terme de son mandat ou lorsque requis par le ministre, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
Le comité peut inscrire dans ce rapport, en plus des recommandations mentionnées au présent chapitre toute recommandation additionnelle qu’il estime nécessaire de porter à l’attention du gouvernement et ayant trait notamment:
1
°
aux limites des arrondissements de la ville;
2
°
aux difficultés rencontrées dans l’application de la présente loi et aux modifications proposées;
3
°
aux noms des arrondissements;
4
°
aux dispositions spéciales qu’il lui apparaît utiles d’incorporer dans le cadre juridique applicable à la municipalité ou aux arrondissements.
2000, c. 56, ann. II, a. 169
.
170
.
Le comité de transition doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2000, c. 56, ann. II, a. 170
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
171
.
Le scrutin de la première élection générale de la Ville de Québec a lieu le 4 novembre 2001 conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
).
2000, c. 56, ann. II, a. 171
.
172
.
Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la ville, toute période pendant laquelle, avant le 1
er
janvier 2002, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire d’une municipalité visée à l’article 5 ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire sur lequel elle doit se qualifier.
2000, c. 56, ann. II, a. 172
.
173
.
Lors de la première élection générale, un membre du conseil d’une municipalité visée à l’article 5 peut être mis en candidature, être élu ou nommé membre du conseil de la Ville de Québec et cumuler les deux fonctions.
2000, c. 56, ann. II, a. 173
;
2001, c. 25, a. 352
.
174
.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance du conseil. Si cette séance n’est pas tenue, le ministre en fixe une autre.
Le maire détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance de tout conseil d’arrondissement. Si cette séance n’est pas tenue, le maire en fixe une autre.
2000, c. 56, ann. II, a. 174
;
2001, c. 25, a. 353
;
D. 1309-2001, a. 22
.
174.1
.
Toute personne, nommée par le comité de transition ou intégrée à titre de membre du personnel de la ville à un poste comportant l’exercice de fonctions nécessaires à la tenue d’une séance du conseil de la ville ou du conseil d’un arrondissement, à la prise d’une décision par un tel conseil ou à l’accomplissement d’un acte qu’un tel conseil peut poser avant la date de la constitution de la ville, est réputée, relativement à ces fonctions nécessaires exercées avant la date de la constitution de la ville, agir dans l’exercice de ses fonctions.
D. 1309-2001, a. 23
.
175
.
Le conseil adopte, avec ou sans modification, le budget de l’exercice financier de 2002 de la ville dressé par le comité de transition.
Le budget de la ville doit être transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Si le 1
er
janvier 2002, le budget n’est pas adopté, le
1
/
12
de chacun des crédits prévu au budget dressé par le comité de transition est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
Le trésorier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité mentionnée à l’article 5 qui n’est pas déjà tenu d’appliquer l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’article 176.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou une disposition similaire de la charte de la municipalité est tenu de produire, avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice financier de 2002, au moins l’état comparatif relatif aux revenus que prévoit cet article 105.4.
2000, c. 56, ann. II, a. 175
;
D. 1309-2001, a. 24
.
175.1
.
Le conseil de la ville peut, par le premier règlement sur la rémunération qu’il adopte en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), fixer toute rémunération du maire, des présidents des arrondissements, des autres membres du conseil de la ville et des conseillers d’arrondissement que la ville verse pour les fonctions qu’ils ont exercées entre la date du début de leur mandat et le 31 décembre 2001. Le mode de fixation de cette rémunération peut différer, relativement à cette période, de celui applicable à compter de la date de la constitution de la ville.
La rémunération versée à un élu en vertu du premier alinéa doit être réduite d’un montant égal à celui de toute rémunération reçue d’une autre municipalité locale au cours de la même période. Toutefois, aux fins du régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), seule la partie de la rémunération reçue de la municipalité qui a adhéré à l’égard de cet élu à ce régime de retraite peut être considérée comme du traitement admissible.
2001, c. 25, a. 355
.
177
.
Sous réserve de toute disposition contenue dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) ainsi que toute disposition particulière régissant une municipalité visée à l’article 5, à l’exception de toute disposition ayant pour objet, à l’égard de toute telle municipalité, de valider ou de ratifier un document ou un acte posé ou visant à clarifier un titre de propriété ou à confirmer ou à accorder le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner un immeuble en particulier, sont abrogées à compter du 1
er
janvier 2002.
2000, c. 56, ann. II, a. 177
;
2001, c. 25, a. 357
.
ANNEXE A
(
article 3
)
DESCRIPTION DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE QUÉBEC
Le territoire de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures et des anciennes Villes de Beauport, de Cap-Rouge, de Charlesbourg, de L’Ancienne-Lorette, de Lac-Saint-Charles, de Loretteville, de Québec, de Sainte-Foy, de Saint-Émile, de Sillery, de Val-Bélair et de Vanier comprenant une partie du lit du fleuve Saint-Laurent et, en référence aux cadastres des paroisses de L’Ancienne-Lorette, de Beauport, de Charlesbourg, de Notre-Dame-de-Québec, de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, de Saint-Augustin, de Saint-Colomb-de-Sillery, de Sainte-Foy, de Saint-Roch-Nord et de Saint-Sauveur, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures et, en référence au cadastre du Québec, les lots et leurs lots successeurs ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemin de fer, îles, lacs, cours d’eau ou parties d’iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent avec le prolongement vers le sud-est de la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Augustin et de Pointe-aux-Trembles; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: vers le nord-ouest, successivement, ledit prolongement et la ligne séparant lesdits cadastres, cette ligne traversant la route 138, l’emprise d’un chemin de fer (lot 536 du cadastre de la paroisse de Saint-Augustin), l’autoroute Félix-Leclerc et une autre emprise de chemin de fer (lot 535 dudit cadastre), puis la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Augustin et de Sainte-Jeanne-de-Neuville; vers l’est, la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Augustin des cadastres des paroisses de Sainte-Jeanne-de-Neuville et de Sainte-Catherine; généralement vers le nord-ouest, la ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette du cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine jusqu’au sommet de l’angle ouest du lot 1 du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette; en référence à ce cadastre, généralement vers le nord-est, partie de la ligne nord-ouest dudit cadastre jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 115; vers le sud-est, partie de la ligne nord-est du lot 115 jusqu’à la ligne nord-ouest du lot 328; vers le nord-est, la ligne nord-ouest du lot 328, cette ligne prolongée à travers l’emprise d’un chemin de fer (lot 1524) et traversant les routes 369 et 573 qu’elle rencontre; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest du lot 342, la ligne sud-ouest des lots 341 en rétrogradant à 332 et la ligne sud-ouest du lot 329; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 329 et 330; vers le nord-ouest, partie de la ligne nord-est du lot 95 du cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier jusqu’à la ligne sud-est du lot 96 dudit cadastre; en référence à ce cadastre, vers le nord-est, la ligne sud-est du lot 96 prolongée jusqu’au côté nord-est de la route 371 (boulevard Valcartier) coïncidant avec la ligne sud-ouest du lot 296; vers le sud-est, partie de la ligne sud-ouest du lot 296 puis la ligne sud-ouest des lots 304C, 304, 297, 298, 299, 300, 301 et 302; vers le nord-est, la ligne sud-est du lot 302; vers le nord-ouest, la ligne nord-est dudit cadastre jusqu’au sommet de l’angle ouest du lot 1 025 778 du cadastre du Québec, cette ligne traversant le lac du Sud-Ouest et la rivière Nelson qu’elle rencontre; en référence à ce cadastre, vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 025 778, 1 025 795 et 1 025 792; vers le sud-est, la ligne nord-est du lot 1 025 792 jusqu’au côté sud-est d’un chemin privé (chemin du Curé); vers le sud-ouest, le côté sud-est dudit chemin privé jusqu’à la ligne sud-ouest du lot 1 026 246; vers le sud-est, partie de la ligne sud-ouest dudit lot jusqu’à la ligne nord-ouest du lot 1 025 880; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 025 880 et 1 025 864; vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 1 025 864, 1 025 865, 1 025 870 et 1 026 232 jusqu’à la rive du lac Saint-Charles; généralement vers le sud-est, la rive nord-est dudit lac jusqu’au sommet de l’angle ouest du lot 1 280 030; vers le sud-est, la ligne sud-ouest des lots 1 280 030, 1 241 229 puis la ligne nord-est des lots 1 026 083, 1 026 089, 1 025 729, 1 025 728, 1 025 723 et 1 025 697 et partie de la ligne nord-est du lot 1 025 429 jusqu’à la ligne nord-ouest du lot 1 542 367 ; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 542 367, 1 336 775, 1 336 919, 1 336 975, 1 336 973, 1 336 976, 1 336 980, 1 336 983, 1 336 984, 1 336 794 et 1 336 988 ; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest du lot 1 542 284 puis la ligne sud-ouest des lots 1 542 283 en rétrogradant à 1 542 280 ; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 542 280, 1 336 796, 1 336 799, 1 336 801, 1 336 806, 1 336 826, 1 336 805, 1 336 816 à 1 336 820, 1 336 836, 1 338 390, 1 336 851, 1 338 403 (boulevard Talbot), 1 338 878, 1 338 381 et 1 337 047, ces deux derniers lots constituant l’emprise de l’autoroute Laurentienne; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest du lot 1 338 641 puis la ligne sud-ouest des lots 1 337 075 et 1 337 076; vers le nord-est, la ligne nord-ouest du lot 1 337 076; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest du lot 1 542 211 jusqu’à la ligne nord-ouest dudit lot; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 542 211, 1 542 210, 1 542 209, 1 542 212, 1 337 534, 1 338 600 et 1 337 533; vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 1 337 533, 1 337 535 et partie de la ligne nord-est du lot 1 337 532 jusqu’à la ligne nord-ouest du lot 1 542 216; vers le nord-est, la ligne nord-ouest du lot 1 542 216; vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 1 542 216, 1 338 540, 1 337 659, 1 337 660, 1 337 661, 1 337 651, 1 337 701, 1 337 703, 1 337 705, 1 337 708, 1 337 709, 1 337 699, 1 337 700, 1 337 710 et 1 542 314, soit jusqu’à la ligne médiane de la rivière Jaune; généralement vers le sud-ouest, la ligne médiane de ladite rivière, suivant la ligne sud-est des lots 1 542 314 et 1 542 320; vers le sud-est, successivement, la ligne sud-ouest des lots 1 542 323, 1 542 324, 1 336 746, 1 336 747, 1 336 750 et 1 336 751, la ligne nord-est des lots 2 059 049, 2 059 052, 2 059 055 puis la ligne sud-ouest du lot 1 542 339; vers le nord-est, la ligne nord-ouest du lot 1 338 398; vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 1 338 398 et 1 338 353 et partie de la ligne nord-est du lot 1 338 354 jusqu’à la ligne nord-ouest du lot 1 338 360; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 338 360 et 1 338 361; vers le sud-est, partie de la ligne nord-est du lot 1 338 361 jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 1 821 307 ; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 338 361, 1 040 196, 1 040 198, 1 041 297, 1 041 298, 1 041 299, 1 041 233, 1 040 207, 1 041 301, 1 041 569, 1 041 302, 1 041 303, 1 040 427 et 1 040 428; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest du lot 1 415 293 jusqu’à la ligne nord-ouest dudit lot; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 415 293, 1 415 289, 1 416 419 à 1 416 435, 1 416 156, 1 414 966, 1 414 962, 1 414 964, 1 414 965, 1 414 968, 1 414 967, 1 415 194, 1 415 193, 1 415 192, 1 839 365, 1 415 191, 1 415 190, 1 415 189, 1 415 188, 1 415 180, 1 415 187 en rétrogradant à 1 415 181, 1 416 336, 1 416 335, 1 416 334, 1 416 182 en rétrogradant à 1 416 175, 1 416 157, 1 416 158, 1 416 209, 1 415 299, 1 415 298, 1 415 892, 1 415 886, 1 415 894, 1 416 192, 1 416 191, 1 415 884, 1 415 883, 1 415 896, 1 415 239, 1 415 240, 1 415 237, 1 416 226, 1 415 553, 1 415 303, 1 415 304, 1 415 305, 1 416 150, 1 415 306, 1 415 307, 1 415 308, 1 415 733, 1 415 555, 1 415 556, 1 416 402, 1 415 554, 1 416 306, 1 416 307, 1 416 308, 1 416 309, 1 415 561, 1 416 310 à 1 416 328, 1 415 560, 1 416 098, 1 416 099, 1 416 331 et 1 416 100, le côté nord-est de ce dernier lot correspondant à la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval; vers le sud-est, successivement, la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval jusqu’à la ligne médiane de la rivière Montmorency, cette ligne prolongée à travers le boulevard Raymond qu’elle rencontre, la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de L’Ange-Gardien dans la rivière Montmorency, la ligne sud-ouest des lots 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 et 278 dudit cadastre, cette dernière prolongée à travers la rivière Montmorency, puis la ligne sud-ouest des lots 290 et 291 dudit cadastre, cette dernière prolongée jusqu’à la ligne médiane de la rivière Montmorency, cette ligne médiane séparant les cadastres des paroisses de L’Ange-Gardien et de Beauport; généralement vers le sud-est, la ligne médiane de ladite rivière jusqu’à son intersection avec la ligne sud-ouest du lot 334B du cadastre de la paroisse de L’Ange-Gardien près des chutes Montmorency; vers le sud-est, la ligne sud-ouest du lot 334B dudit cadastre et son prolongement jusqu’à une ligne passant à mi-distance entre la rive nord-ouest de l’île d’Orléans et la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent; généralement vers le sud-ouest, ladite ligne passant à mi-distance jusqu’à une ligne droite de direction nord-est qui origine du point d’intersection d’une ligne droite suivant une course astronomique N 58°00′ E qui part d’un point situé sur le prolongement vers le sud-est de la ligne sud-ouest du lot 1 501 713 du cadastre du Québec à une distance de 1 859,28 mètres du point géodésique Legrade (matricule 67K1111) avec une ligne parallèle à la ligne sud-ouest du lot 1 501 713 dudit cadastre provenant du point d’intersection de la ligne des basses marées du fleuve Saint-Laurent et de la rive gauche de la rivière Beauport; vers le sud-ouest, ladite ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne suivant la course astronomique N 58°00′ E avec la ligne parallèle à la ligne sud-ouest du lot 1 501 713, dudit cadastre, laquelle ligne parallèle origine de l’intersection de la ligne des basses marées dudit fleuve avec la rive gauche de la rivière Beauport; vers le sud-ouest, ladite ligne droite suivant une course astronomique N 58°00′ E jusqu’à son point d’origine; vers le sud-est, le prolongement de la ligne sud-ouest du lot 1 501 713 dudit cadastre jusqu’à son intersection avec une ligne irrégulière passant à mi-distance entre la face extérieure des quais du bassin Louise et la rive droite du fleuve Saint-Laurent; vers le sud-ouest, ladite ligne irrégulière jusqu’à la ligne médiane dudit fleuve; enfin, généralement vers le sud-ouest, la ligne médiane dudit fleuve en remontant son cours jusqu’au point de départ.
Le territoire de l’Hôpital Général est exclu du territoire de la Ville de Québec.
Est également exclue du territoire de la Ville de Québec, la réserve de Wendake.
2000, c. 56, ann. II-A
;
2001, c. 25, a. 358
.
ANNEXE B
(
article 10
)
I - DÉLIMITATION DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement 1
Au sud, les limites sud de l’ancienne Ville de Québec depuis la ligne médiane de l’estuaire de la rivière Saint-Charles jusqu’à la limite est de l’ancienne Ville de Sillery.
À l’ouest, successivement les limites est et nord de l’ancienne Ville de Sillery jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Sainte-Foy et de Québec ; vers le nord, la limite entre les anciennes Villes de Sainte-Foy et de Québec jusqu’à la ligne médiane du boulevard Charest-Ouest ; vers l’ouest, la ligne médiane de ce boulevard jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Du Vallon ; la ligne médiane de cette autoroute vers le nord jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Sainte-Foy et de Québec ; généralement vers l’est, la ligne brisée séparant les anciennes Villes de Sainte-Foy et de Québec jusqu’à la ligne médiane du boulevard Charest-Ouest ; vers l’est, la ligne médiane de ce boulevard jusqu’à la ligne médiane de l’avenue Saint-Sacrement ; la ligne médiane de cette avenue vers le nord jusqu’à la ligne médiane du boulevard Wilfrid-Hamel ; la ligne médiane de ce boulevard vers l’est jusqu’à son intersection avec la ligne médiane de la rivière Saint-Charles puis suivant la ligne médiane de cette rivière et de son estuaire jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Québec.
Le territoire de l’Hôpital Général est exclu de cet arrondissement.
Arrondissement 2
Au sud, la ligne médiane de la rivière Saint-Charles depuis la ligne médiane de l’autoroute Laurentienne jusqu’à son intersection avec la ligne médiane du boulevard Wilfrid-Hamel ; la ligne médiane de ce boulevard vers l’ouest jusqu’à la ligne médiane de l’avenue Saint-Sacrement ; vers le sud, la ligne médiane de cette avenue jusqu’à la ligne médiane du boulevard Charest-Ouest ; vers l’ouest, la ligne médiane de ce boulevard jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Sainte-Foy ; généralement vers l’ouest, la ligne brisée séparant les anciennes Villes de Québec et de Sainte-Foy jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Du Vallon ; la ligne médiane de cette autoroute vers le sud jusqu’à la ligne médiane du boulevard Charest-Ouest ; vers l’ouest, la ligne médiane de ce boulevard jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Henri IV.
À l’ouest, la ligne médiane de l’autoroute Henri IV vers le nord jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Sainte-Foy ; successivement vers l’ouest, le nord et l’est, la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Sainte-Foy jusqu’à la limite sud de l’ancienne Ville de L’Ancienne-Lorette ; successivement vers le nord et l’est, les limites est et sud de l’ancienne Ville de L’Ancienne-Lorette jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Henri IV ; la ligne médiane de cette autoroute vers le nord jusqu’à la ligne médiane du boulevard Chauveau.
Au nord, la ligne médiane du boulevard Chauveau vers l’est jusqu’à la ligne médiane de la rivière Saint-Charles puis la ligne médiane de cette rivière vers le nord jusqu’à la limite sud de l’ancienne Ville de Loretteville ; vers l’est, la limite sud de l’ancienne Ville de Loretteville ; vers le nord, la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Loretteville ; successivement vers l’est, le sud, l’est et le nord, les limites entre les anciennes Villes de Québec et de Saint-Émile jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Charlesbourg ; vers l’est, la limite entre lesdites anciennes Villes de Québec et de Charlesbourg.
À l’est, successivement, la limite est de l’ancienne Ville de Québec vers le sud puis, dans l’ancienne Ville de Québec, la ligne médiane de l’autoroute Laurentienne jusqu’à la ligne médiane de la rivière Saint-Charles.
Arrondissement 3
Au sud, la limite sud des anciennes Villes de Sillery et de Sainte-Foy.
À l’ouest, la limite est de l’ancienne Ville de Cap-Rouge jusqu’à la ligne médiane de la voie ferrée du Canadien National.
Au nord, vers le nord et l’est, la ligne médiane de la voie ferrée du Canadien National, traversant l’autoroute Duplessis, jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Henri IV ; vers le nord, la ligne médiane de cette autoroute jusqu’à la ligne médiane du boulevard Charest-Ouest ; vers l’est, la ligne médiane de ce boulevard jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Sainte-Foy et de Québec.
À l’est, la limite entre les anciennes Villes de Sainte-Foy et de Québec, puis successivement vers l’est et le sud les limites nord et est de l’ancienne Ville de Sillery.
Arrondissement 4
Les limites du territoire de l’ancienne Ville de Charlesbourg.
Arrondissement 5
Les limites du territoire de l’ancienne Ville de Beauport.
Arrondissement 6
Au sud, la ligne médiane de la rivière Saint-Charles et de son estuaire depuis la limite de l’ancienne Ville de Québec jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Laurentienne.
À l’ouest, la ligne médiane de l’autoroute Laurentienne jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Charlesbourg.
Au nord, la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Charlesbourg.
À l’est, la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Beauport jusqu’à la ligne médiane de l’estuaire de la rivière Saint-Charles.
Arrondissement 7
Au sud, successivement vers l’ouest, le nord et l’ouest, la limite entre les anciennes Villes de Saint-Émile et de Québec jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Loretteville ; vers le sud, la limite entre lesdites anciennes villes ; vers l’ouest, la limite sud de l’ancienne Ville de Loretteville jusqu’à son intersection avec la ligne médiane de la rivière Saint-Charles puis la ligne médiane de cette rivière jusqu’à la ligne médiane du boulevard Chauveau ; vers l’ouest la ligne médiane de ce boulevard jusqu’à la limite est de l’ancienne Ville de Sainte-Foy.
À l’ouest, successivement les limites est et nord de l’ancienne Ville de Sainte-Foy jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Henri IV ; vers le nord, la ligne médiane de cette autoroute jusqu’à la limite sud de l’ancienne Ville de Val-Bélair ; vers l’est et le nord, les limites sud et est de l’ancienne Ville de Val-Bélair puis vers l’est et le nord les limites sud et est de l’ancienne Ville de Val-Bélair.
Au nord, la limite nord de l’ancienne Ville de Québec jusqu’à son intersection avec la limite nord de l’ancienne Ville de Lac-Saint-Charles ; la limite nord de l’ancienne Ville de Lac-Saint-Charles.
À l’est, les limites est des anciennes Villes de Lac-Saint-Charles et de Saint-Émile.
La réserve de Wendake est exclue de cet arrondissement.
Arrondissement 8
Au sud, les limites sud de l’ancienne Ville de Cap-Rouge et de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.
À l’ouest, la limite ouest de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.
Au nord, les limites nord de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, puis vers le nord, la limite ouest de l’ancienne Ville de Val-Bélair ; de là, la limite nord de l’ancienne Ville de Val-Bélair.
À l’est, successivement vers le sud, l’ouest et le sud, les limites de l’ancienne Ville de Val-Bélair jusqu’à sa limite sud ; de là, vers l’ouest, la limite sud de l’ancienne Ville de Val-Bélair jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Henri IV ; vers le sud, la ligne médiane de cette autoroute, jusqu’à la limite sud de l’ancienne Ville de Val-Bélair, puis dans l’ancienne Ville de Québec, jusqu’à la limite nord de l’ancienne Ville de Sainte-Foy ; successivement vers l’est et le sud, les limites nord et est de l’ancienne Ville de Sainte-Foy jusqu’à la ligne médiane du boulevard Chauveau ; vers l’est, la ligne médiane de ce boulevard jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Henri IV ; vers le sud, la ligne médiane de cette autoroute jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de L’Ancienne-Lorette et de Québec ; successivement vers l’ouest et le sud, les limites entre les anciennes Villes de Québec et de L’Ancienne-Lorette jusqu’à la limite nord de l’ancienne Ville de Sainte-Foy ; successivement vers le sud et l’est, les limites est et nord de l’ancienne Ville de Sainte-Foy jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Henri IV ; vers le sud, la ligne médiane de cette autoroute, dans l’ancienne Ville de Sainte-Foy, jusqu’à la ligne médiane de la voie ferrée du Canadien National, puis la ligne médiane de cette voie ferrée vers l’ouest et le sud, traversant l’autoroute Duplessis, jusqu’à la limite est de l’ancienne Ville de Cap-Rouge ; vers le sud, la limite est de l’ancienne Ville de Cap-Rouge.
II - NOMBRE DE CONSEILLERS PAR ARRONDISSEMENT
Arrondissement 1: 5
Arrondissement 2: 5
Arrondissement 3: 5
Arrondissement 4: 5
Arrondissement 5: 5
Arrondissement 6: 4
Arrondissement 7: 4
Arrondissement 8: 6
2000, c. 56, ann. II-B
;
2001, c. 25, a. 359
.
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