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Décisions des tribunaux
C-11.4
- Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 8 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-11.4
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
20
12
décembre
2000
20
12
décembre
2000
2000, c. 56, ann. I
;
2017, c. 16, a. 1
.
ATTENDU que le gouvernement entend instituer le «Réflexe Montréal», soit l’ajout d’un «Chapitre Montréal» dans toutes les politiques ayant un impact sur la métropole, ainsi que la prise en considération, dans l’élaboration des lois, des règlements, des programmes, des politiques ou des directives qui la concernent, des spécificités de la Ville de Montréal relativement à son statut particulier de métropole, et qu’il entend la consulter en temps utile à cette fin;
ATTENDU que la Ville de Montréal dispose d’attributs économiques, sociaux et culturels qui lui confèrent le statut de métropole du Québec et lui permettent de jouer le rôle particulier qui lui échoit, à cet égard, sur le plan national et sur la scène internationale pour l’ensemble de la collectivité québécoise;
ATTENDU que la Ville de Montréal, avec près des deux tiers des entreprises exportatrices du Québec, quelque 60 organisations internationales, dont certaines onusiennes, et plus de 80 consulats étrangers, est la deuxième ville consulaire en Amérique du Nord et le principal carrefour des échanges internationaux du Québec;
ATTENDU que la Ville de Montréal doit veiller à ce que des logements abordables, sociaux, familiaux et de qualité soient accessibles à tous ses résidents, notamment les jeunes familles, les ménages à revenu modeste et les nouveaux arrivants;
ATTENDU que la Ville de Montréal, métropole cosmopolite et creuset des relations interculturelles, relève des défis uniques au Québec en matière d’accueil, d’intégration et de francisation de la population immigrante;
ATTENDU que de nombreux biens patrimoniaux sur le territoire de la Ville de Montréal témoignent de sa riche histoire et de son rôle déterminant dans le développement passé, présent et à venir du Québec;
2017, c. 16, a. 2
.
CHAPITRE
I
CONSTITUTION DE LA MUNICIPALITÉ
1
.
Est constituée la Ville de Montréal.
Montréal est une ville de langue française.
Montréal est la métropole du Québec et un de ses principaux acteurs en matière de développement économique.
2000, c. 56, ann. I, a. 1
;
2008, c. 19, a. 2
.
2
.
La ville est une personne morale.
2000, c. 56, ann. I, a. 2
.
3
.
Le territoire de la ville est celui décrit à l’annexe A.
2000, c. 56, ann. I, a. 3
.
4
.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la ville est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
).
2000, c. 56, ann. I, a. 4
.
5
.
La ville succède aux droits, obligations et charges de la Communauté urbaine de Montréal ainsi qu’à ceux des municipalités suivantes telles qu’elles existaient le 31 décembre 2001 : Ville d’Anjou, Ville de Baie-d’Urfé, Ville de Beaconsfield, Cité de Côte-Saint-Luc, Ville de Dollard-des-Ormeaux, Cité de Dorval, Ville de Hampstead, Ville de Kirkland, Ville de Lachine, Ville de LaSalle, Ville de L’Île-Bizard, Ville de L’Île-Dorval, Ville de Montréal, Ville de Montréal-Est, Ville de Montréal-Nord, Ville de Montréal-Ouest, Ville de Mont-Royal, Ville d’Outremont, Ville de Pierrefonds, Ville de Pointe-Claire, Ville de Roxboro, Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, Ville de Sainte-Geneviève, Ville de Saint-Laurent, Ville de Saint-Léonard, Village de Senneville, Ville de Verdun et Ville de Westmount.
La ville devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance, à la place de la communauté urbaine ou, selon le cas, de chacune des municipalités à laquelle elle succède.
2000, c. 56, ann. I, a. 5
;
2001, c. 25, a. 236
.
6
.
Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôle d’évaluation, rôle de perception et autres actes de chacune de ces municipalités qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9 demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient, remplacés ou abrogés conformément à la présente loi. Ils sont réputés émaner de la ville ou, selon le domaine de compétence auquel ils se rattachent, du conseil de l’arrondissement qui comprend ce territoire.
2000, c. 56, ann. I, a. 6
;
2001, c. 25, a. 237
.
7
.
Les fonctionnaires et les employés de la Communauté urbaine de Montréal et des municipalités mentionnées à l’article 5 deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la ville et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution de la ville.
Les fonctionnaires et employés de la Communauté urbaine de Montréal, qui le 31 décembre 2001 exercent leurs fonctions dans le cadre de la compétence de la communauté en matière d’aménagement du territoire ou de compétences de la communauté transférées le 1
er
janvier 2002 à la Communauté métropolitaine de Montréal, peuvent être intégrés à la Communauté métropolitaine de Montréal par tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
Les fonctionnaires et employés visés par le présent article, autres que ceux dont l’emploi à la communauté urbaine ou à l’une de ces municipalités débute après le 15 novembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 7
.
8
.
Les dépenses relatives à toute dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5 continuent d’être financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la municipalité ou d’une partie de celui-ci. Tout surplus d’une telle municipalité demeure au bénéfice exclusif des habitants et des contribuables du territoire de celle-ci ou d’une partie de ce dernier. Pour déterminer si la charge du financement ou le bénéfice du surplus ne vise qu’une partie du territoire, on tient compte des règles applicables le 31 décembre 2001 concernant le financement des dépenses relatives à la dette ou la source des revenus qui ont produit le surplus.
Lorsque des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5, pour l’exercice financier de 2001, n’étaient pas financées par l’utilisation d’une source de revenus spécifique à cette fin, la ville peut continuer de les financer par l’utilisation de revenus non réservés à d’autres fins qui proviennent du territoire de la municipalité. Malgré l’article 6, il en est de même lorsque ces dépenses étaient financées, pour cet exercice, par l’utilisation des revenus d’une taxe imposée à cette fin sur tous les immeubles imposables situés sur ce territoire.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’égard d’une dette, la ville ne peut, aux fins de l’établissement du fardeau fiscal prévu à l’article 150.1, imputer aux revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel qui proviennent du territoire visé un pourcentage du financement des dépenses relatives à cette dette supérieur au pourcentage correspondant au quotient que l’on obtient en divisant le total de ces revenus par celui des revenus prévus à l’article 8.6 et provenant de ce territoire. Dans le cas où on établit le fardeau fiscal pour l’exercice financier de 2002 ou un exercice postérieur, on prend en considération, aux fins de cette division, les revenus de l’exercice précédent.
Pour l’application du troisième alinéa, les revenus d’un exercice financier sont ceux que prévoit le budget adopté pour cet exercice. Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans ce budget et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de l’exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par
«
revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel
»
l’ensemble formé par:
1
°
les revenus provenant de la taxe d’affaires;
2
°
(paragraphe abrogé)
;
3
°
les revenus provenant de la taxe foncière générale qui ne sont pas pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation lorsque, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), plusieurs taux de cette taxe sont fixés;
4
°
a
)
les revenus provenant de la taxe prévue à l’article 101 de l’annexe C, lorsque les occupants d’immeubles résidentiels sont, en vertu du troisième alinéa de cet article, exemptés du paiement de cette taxe ou lorsque celle-ci est imposée conformément au sixième alinéa de cet article;
b
)
(sous-paragraphe abrogé)
;
5
°
les revenus provenant de la somme tenant lieu d’une taxe visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 4° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, à l’exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation s’il s’agissait de la taxe elle-même.
Sont réputés constituer des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5 et financées par des revenus provenant de l’ensemble du territoire de celle-ci les montants requis après le 31 décembre 2001, relativement à une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1
) à l’égard d’un régime de retraite auquel était partie cette municipalité ou relativement à l’amortissement de tout déficit actuariel d’un tel régime. Il en est de même pour les cotisations versées après le 31 décembre 2001, relativement aux engagements nés d’un régime de retraite non assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite auquel était partie une municipalité mentionnée à l’article 5, à l’égard des années de service effectuées avant le 1
er
janvier 2002.
La date de détermination d’une somme en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d’un déficit actuariel que prévoit le sixième alinéa doit être antérieure au 21 juin 2001. En outre, dans le cas d’un déficit actuariel de modification, la modification doit être intervenue avant le 1er janvier 2002. Toutefois, si un régime de retraite comporte encore une telle somme ou un tel déficit actuariel à la date de sa scission, de sa fusion ou de sa terminaison, les cotisations versées par la ville à cette fin après cette date sont réputées être versées à l’égard de toute somme ou de l’amortissement de tout déficit visé au sixième alinéa.
Sont réputés constituer un surplus ou des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5, respectivement, les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige, auquel est partie une telle municipalité ou, selon le cas, la ville, à l’égard d’un événement antérieur au 1
er
janvier 2002 et se rapportant à une telle municipalité. Les dépenses nécessaires pour combler le solde négatif de l’avoir de la Corporation Anjou 80, tel qu’il est établi au 31 décembre 2001, sont réputées constituer des dépenses relatives à une dette de la Ville d’Anjou et financées par des revenus provenant de l’ensemble du territoire de celle-ci. Le produit de l’aliénation du Parc de l’Île-Notre-Dame, faite dans le cadre de la mise en application du contrat de ville intervenu en 2003 entre la ville et le gouvernement, est réputé constituer un surplus de la Ville de Montréal, telle qu’elle existait le 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. I, a. 8
;
2001, c. 25, a. 238
;
D. 1308-2001, a. 1
;
2001, c. 68, a. 116
;
2002, c. 77, a. 12
;
2003, c. 3, a. 1
;
2004, c. 20, a. 53
.
8.1
.
Toute entente intermunicipale, autre que l’entente visée à l’article 203, prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale formée exclusivement de municipalités mentionnées à l’article 5 prend fin le 31 décembre 2001, malgré toute disposition inconciliable mentionnée à cette entente.
Malgré les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), une régie intermunicipale visée au premier alinéa cesse ses activités et est dissoute à la date prévue à cet alinéa.
2001, c. 25, a. 239
.
8.2
.
La ville succède aux droits, obligations et charges d’une régie visée par l’article 8.1. Dans un tel cas, le deuxième alinéa de l’article 5 et les articles 6 et 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et dans le cas de l’article 8, en ce qui a trait aux dettes, compte tenu du partage établi par l’entente constituant la régie à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 239
.
8.3
.
Dans le cas d’une entente intermunicipale prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale formée en partie de municpalités mentionnées à l’article 5, la ville peut demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de mettre fin à cette entente à une autre date que celle prévue par l’entente pour permettre la dissolution de la régie. Si le ministre accepte cette demande, les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter de la date de transmission d’une copie de l’acceptation du ministre à la régie intermunicipale et aux municipalités membres de celle-ci.
L’article 8 s’applique pour les dettes découlant d’une entente visée au premier alinéa compte tenu du partage établi par l’entente constituant la régie à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 239
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
8.4
.
Une entente intermunicipale prévoyant un autre mode de fonctionnement que la régie intermunicipale et conclue exclusivement par des municipalités mentionnées à l’article 5 prend fin le 31 décembre 2001. Une telle entente conclue entre une telle municipalité et une autre municipalité prend fin le 31 décembre 2002, sauf s’il s’agit d’une entente visée à la section II du chapitre II de la Loi sur les cours municipales (
chapitre C-72.01
). L’article 8 s’applique pour les dettes découlant d’une telle entente compte tenu du partage établi dans celle-ci à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 239
;
2001, c. 68, a. 117
.
8.5
.
Les deniers provenant de l’exploitation ou de la location d’un immeuble industriel par la ville, soustraction faite des coûts d’administration et d’entretien qui s’y rapportent, ou provenant de l’aliénation d’un tel immeuble doivent être employés à l’extinction des engagements contractés à l’égard de cet immeuble par toute municipalité visée à l’article 5.
Si l’immeuble visé au premier alinéa faisait l’objet d’une entente prévue à l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (
chapitre I-0.1
), qui prévoyait des modalités relatives au partage des dépenses entre les municipalités, l’extinction des engagements contractés, que vise le premier alinéa, doit respecter ces modalités à l’égard de toute partie du territoire de la ville qui correspond au territoire de toute telle municipalité.
2001, c. 25, a. 239
;
D. 1308-2001, a. 2
.
8.6
.
Les revenus qui servent aux fins de la division prévue au troisième alinéa de l’article 8 sont :
1
°
les revenus qui proviennent de la taxe foncière générale, à l’exception de ceux qui ne sont pas pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la ville;
2
°
les revenus qui proviennent de toute taxe spéciale imposée, en fonction de leur valeur imposable, sur tous les immeubles du territoire de la ville;
3
°
les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe visée à l’un des paragraphes 1° et 2° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
) ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, à l’exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient visés par l’exception prévue au paragraphe 1° s’il s’agissait de la taxe elle-même;
4
°
les revenus qui proviennent de la source prévue à l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale et qui sont pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la ville, à l’exception de ceux qui, en vertu de l’article 244.9 de cette loi, servent spécifiquement à financer des dépenses relatives à des dettes;
5
°
les revenus qui proviennent de la taxe d’affaires et de toute autre taxe imposée en fonction de la valeur locative d’un immeuble;
6
°
les revenus visés par l’exception prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 3°;
7
°
les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe, autre qu’une somme visée au paragraphe 3°, qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou aux articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
8
°
(paragraphe abrogé).
2001, c. 25, a. 239
;
D. 1308-2001, a. 3
;
2004, c. 20, a. 54
.
9
.
Le gouvernement peut décréter, parmi les dispositions législatives spéciales qui régissent la communauté urbaine ou toute municipalité mentionnée à l’article 5 le 31 décembre 2001, celles qui, le cas échéant, s’appliquent à tout ou partie du territoire de la ville que le décret détermine.
Le décret mentionné au premier alinéa peut également, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, contenir toute règle :
1
°
prévoyant les modalités d’application d’une disposition législative spéciale visée au premier alinéa ;
2
°
visant, pour assurer l’application de la présente loi, à suppléer à toute omission ;
3
°
dérogeant à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de la présente loi, d’une loi spéciale régissant une municipalité mentionnée à l’article 5 ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Tout décret du gouvernement prévu au présent article doit être pris avant le 4 novembre 2001 et entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 56, ann. I, a. 9
;
2001, c. 68, a. 118
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
CHAPITRE
II
ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
SECTION
I
DIVISION DU TERRITOIRE
10
.
Le territoire de la ville est, pour l’exercice de certaines compétences, divisé en 19 arrondissements décrits à l’annexe B.
Le conseil de la ville peut, par règlement, numéroter les arrondissements.
2000, c. 56, ann. I, a. 10
;
2003, c. 19, a. 59
;
D. 1213-2005, a. 1
.
10.1
.
Toute demande faite au gouvernement visant à faire modifier les limites d’un arrondissement doit être faite par le conseil de la ville et par le conseil de tout arrondissement dont les limites sont visées par la demande.
Dans tout arrondissement dont les limites sont visées par la demande, une assemblée publique de consultation doit être tenue par l’intermédiaire du maire de l’arrondissement ou de tout autre membre du conseil de l’arrondissement que le maire désigne.
Le secrétaire de l’arrondissement donne un avis public de l’assemblée publique au moins huit jours francs avant la tenue de celle-ci. L’avis indique la date, le lieu, l’heure et l’objet de l’assemblée. L’avis doit également indiquer qu’une copie de la demande de modification des limites de l’arrondissement est disponible pour consultation au bureau de l’arrondissement.
Au cours de cette assemblée publique, celui par l’intermédiaire duquel elle est tenue doit expliquer la demande de modification des limites de l’arrondissement et entendre les personnes et organismes qui veulent s’exprimer.
2003, c. 28, a. 1
.
11
.
L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro est réputé reconnu conformément à l’article 29.1 de la Charte de la langue française (
chapitre C‐11
).
Cet arrondissement conserve cette reconnaissance jusqu’à ce qu’elle soit, à sa demande, retirée par le gouvernement en application de l’article 29.1 de cette charte ou jusqu’à ce qu’elle soit retirée par l’effet de l’article 29.2 de la même charte. La résolution prévue au deuxième alinéa de cet article peut être prise par le conseil d’arrondissement.
Un fonctionnaire ou employé de la ville qui exerce ses fonctions ou exécute sa prestation de travail dans le cadre des attributions de l’arrondissement visé au premier alinéa ou reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française est, pour l’application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 11
;
2001, c. 25, a. 240
;
D. 1213-2005, a. 2
;
2006, c. 60, a. 6
;
2022, c. 14
2022, c. 14
,
a.
136
1
.
SECTION
II
CONSEIL DE LA VILLE ET CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
12
.
Les affaires de la ville sont administrées, conformément à la répartition des pouvoirs et compétences que prévoit la présente loi, par le conseil de la ville ou, selon le cas, par le conseil de chaque arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 12
.
13
.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le conseil d’un arrondissement est, quant à l’exercice de ses compétences, assujetti aux règles prévues par la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) à l’égard du conseil d’une municipalité, dont notamment celles relatives au caractère public des séances du conseil.
2000, c. 56, ann. I, a. 13
.
§
1
. —
Conseil de la ville
14
.
Le conseil de la ville est composé du maire et de 64 conseillers de la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 14
;
2001, c. 25, a. 241
;
D. 1213-2005, a. 3
.
15
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 15
;
2005, c. 28, a. 26
.
16
.
Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers de la ville que prescrit l’annexe B à son égard.
2000, c. 56, ann. I, a. 16
;
2001, c. 25, a. 242
;
2005, c. 28, a. 27
.
§
2
. —
Conseil d’un arrondissement
17
.
Le conseil d’un arrondissement se compose du maire de l’arrondissement, de tout autre conseiller de la ville et, le cas échéant, de tout conseiller d’arrondissement.
Dans le cas de l’arrondissement de Ville-Marie, le maire de la ville est le maire de l’arrondissement.
Le conseil d’un arrondissement doit tenir au moins 10 séances ordinaires par année.
2000, c. 56, ann. I, a. 17
;
2001, c. 25, a. 243
;
2003, c. 28, a. 2
;
2008, c. 19, a. 3
.
17.1
.
Malgré l’article 70 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
), un conseiller d’arrondissement peut être nommé, par le conseil de la ville, membre d’une commission de celui-ci.
2006, c. 31, a. 5
.
18
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 18
;
2001, c. 25, a. 244
;
2002, c. 37, a. 42
;
2003, c. 28, a. 3
;
D. 1213-2005, a. 4
.
19
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 19
;
2001, c. 25, a. 245
;
2003, c. 28, a. 4
;
2005, c. 28, a. 28
.
20
.
Le maire de l’arrondissement a, relativement aux compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs, droits et obligations que la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) ou toute autre loi attribue au maire d’une municipalité locale.
2000, c. 56, ann. I, a. 20
;
2001, c. 25, a. 246
;
2003, c. 28, a. 4
;
2005, c. 28, a. 29
;
2005, c. 50, a. 3
.
20.1
.
Lorsqu’une égalité des voix résulte d’un vote pris au conseil d’un arrondissement, la voix du maire de l’arrondissement qui participe à cette égalité devient prépondérante.
2001, c. 68, a. 119
;
2003, c. 28, a. 5
.
20.2
.
Le conseil d’arrondissement peut désigner, parmi ses membres, un maire suppléant de l’arrondissement.
L’article 56 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
2003, c. 28, a. 6
.
21
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 21
;
2001, c. 25, a. 247
;
2003, c. 28, a. 7
.
SECTION
III
COMITÉ EXÉCUTIF
22
.
Le comité exécutif de la ville se compose du maire et des membres du conseil qu’il désigne.
Le maire peut en tout temps remplacer un membre du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. I, a. 22
;
2014, c. 19, a. 1
.
23
.
Le maire désigne le président et deux vice-présidents du comité exécutif parmi les membres de celui-ci.
2000, c. 56, ann. I, a. 23
;
2001, c. 68, a. 120
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
3
1
.
24
.
Tout membre désigné du comité exécutif peut démissionner de celui-ci en signant un écrit en ce sens et en le transmettant au greffier. La démission prend effet au moment de la réception de l’écrit par le greffier ou, le cas échéant, à la date ultérieure qui, selon l’écrit, est celle de la prise d’effet de la démission.
2000, c. 56, ann. I, a. 24
.
25
.
Les séances du comité exécutif ont lieu à l’endroit, aux jours et aux heures que fixe le président.
2000, c. 56, ann. I, a. 25
;
2003, c. 19, a. 60
.
26
.
Le président du comité exécutif en convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement.
2000, c. 56, ann. I, a. 26
.
27
.
Le président peut désigner le vice-président qui remplace le président en cas d’empêchement du président ou lorsque le poste de celui-ci est vacant. La désignation peut établir, sur une base périodique ou suivant tout autre critère que le président détermine, un ordre de remplacement entre les vice-présidents.
Le président peut désigner le vice-président pour présider toute séance du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. I, a. 27
;
2001, c. 68, a. 121
.
28
.
Tout membre du comité exécutif qui ne se trouve pas sur les lieux d’une séance peut y participer par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
Tout membre qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.
2000, c. 56, ann. I, a. 28
.
29
.
Le comité exécutif siège à huis clos.
Toutefois, il siège en public :
1
°
dans les circonstances où le règlement intérieur de la ville le prévoit ;
2
°
pendant tout ou partie d’une séance lorsqu’il en a décidé ainsi.
2000, c. 56, ann. I, a. 29
.
30
.
Le quorum aux séances du comité exécutif est de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. I, a. 30
.
31
.
Chaque membre du comité exécutif présent à une séance dispose d’une voix.
2000, c. 56, ann. I, a. 31
.
32
.
Une décision se prend à la majorité simple.
2000, c. 56, ann. I, a. 32
.
33
.
Le comité exécutif prépare et soumet au conseil les documents suivants :
1
°
le budget annuel de la ville ;
2
°
toute demande pour l’affectation du produit des emprunts et pour tout autre crédit requis ;
3
°
toute demande relative à l’adoption du plan d’urbanisme, à sa modification ou à son remplacement ;
4
°
les projets de règlements ;
5
°
toute demande pour virement de fonds ou de crédits déjà votés ;
6
°
tout rapport sur les taxes, permis ou licences qui doivent être imposés ;
7
°
tout rapport recommandant l’octroi de franchises et de privilèges ;
8
°
tout rapport concernant l’échange ou l’emphytéose relatif à un immeuble appartenant à la ville et, en outre, la location de ses biens meubles ou immeubles lorsque la durée excède un an ;
9
°
tout rapport sur toute autre question que lui soumet le conseil et qui est de la compétence de ce dernier ;
10
°
(paragraphe abrogé).
De plus, il agit pour la ville dans tous les cas où la compétence d’accomplir l’acte lui appartient selon une disposition du règlement intérieur. Il peut consentir tout contrat qui n’entraîne pas une dépense excédant 100 000 $.
Le comité exécutif donne au conseil son avis sur tout sujet, soit lorsqu’une telle disposition l’y oblige, soit à la demande du conseil, soit de sa propre initiative.
L’avis du comité exécutif ne lie pas le conseil. En outre, l’absence de l’avis exigé par le règlement intérieur ou le conseil ne restreint pas le pouvoir de ce dernier de délibérer et de voter sur le sujet visé.
2000, c. 56, ann. I, a. 33
;
2003, c. 28, a. 8
.
34
.
Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu’il a le pouvoir ou l’obligation d’accomplir, qu’il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.
Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence:
1
°
d’adopter un budget, un programme triennal d’immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
), la Loi sur les cours municipales (
chapitre C-72.01
), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
) ou la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O-9
);
1.1
°
d’adopter un règlement d’identification et de citation visé au chapitre IV de la Loi sur le patrimoine culturel (
chapitre P-9.002
);
2
°
d’effectuer une désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;
3
°
de nommer, destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement du directeur général, du greffier, du trésorier, du greffier adjoint, du trésorier adjoint ou de toute personne dont la loi prévoit la nomination par le conseil à une majorité qui n’est pas la majorité simple;
4
°
de créer les différents services de la ville et d’établir le champ de leurs activités;
5
°
(paragraphe abrogé).
Le conseil peut également, dans son règlement intérieur, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. I, a. 34
;
2001, c. 25, a. 248
;
D. 1308-2001, a. 4
;
2003, c. 28, a. 9
;
2011, c. 21, a. 217
.
34.1
.
Outre les pouvoirs que le conseil de la ville peut déléguer au comité exécutif en vertu de l’article 34, les pouvoirs suivants du conseil de la ville sont exercés par le comité exécutif:
1
°
l’adjudication, après demande de soumissions, de tout contrat qui relève de la compétence du conseil de la ville et dont le prix n’excède pas le montant mis à la disposition du comité exécutif à cette fin, sauf un contrat pour lequel une seule soumission conforme a été présentée;
2
°
l’octroi d’une subvention ou de toute autre forme d’aide dont le montant ou la valeur n’excède pas 150 000 $;
3
°
les acquisitions et les aliénations d’immeubles d’une valeur de 150 000 $ et moins;
4
°
en matière d’expropriation:
a
)
le paiement de l’indemnité provisionnelle;
b
)
le paiement de l’indemnité définitive ou l’acquisition de gré à gré dans la mesure où le montant du paiement n’excède pas les crédits votés par le conseil de la ville;
c
)
la conclusion, à la suite du décret d’expropriation, d’un acte de servitude pour le bénéfice d’une entreprise d’utilité publique;
5
°
en matière de gestion des ressources humaines:
a
)
la négociation des conventions collectives, à l’exception des matières visées à l’article 49.2;
b
)
les autres pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 34 et aux articles 47 à 49;
6
°
le pouvoir d’ester en justice;
7
°
en matière de gestion financière:
a
)
les autorisations de dépenses;
b
)
les virements de crédits, à l’exception des virements de crédits à partir de la dotation d’un conseil d’arrondissement vers un autre conseil d’arrondissement ou entre la dotation d’un conseil d’arrondissement et le budget d’une unité administrative relevant de l’autorité du conseil de la ville;
c
)
la modification du budget de la ville pour tenir compte de la réception de sommes imprévues pour l’exécution de travaux.
D. 1308-2001, a. 5
;
2002, c. 37, a. 43
;
2003, c. 28, a. 10
;
2005, c. 28, a. 196
;
2005, c. 6, a. 154
;
2009, c. 26, a. 109
;
2016, c. 17
2016, c. 17
,
a.
7
1
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
4
1
1
.
34.2
.
Le comité exécutif doit, au moins une fois par année, convier chaque conseil d’arrondissement à lui formuler des avis et des recommandations sur l’administration des affaires de la ville.
À cette occasion, le conseil d’arrondissement expose également la situation quant à l’administration des affaires de l’arrondissement.
2003, c. 28, a. 11
.
35
.
Le comité exécutif peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires. Ce règlement peut à l’égard d’un pouvoir prévu à l’article 34.1 ou à l’annexe C et, dans la mesure permise par le règlement intérieur de la ville, à l’égard d’un pouvoir du conseil de la ville délégué au comité exécutif en vertu du premier alinéa de l’article 34, prévoir la délégation de ces pouvoirs à tout fonctionnaire ou employé de la ville et fixer les conditions et modalités d’exercice d’un pouvoir délégué.
2000, c. 56, ann. I, a. 35
;
2001, c. 25, a. 249
;
D. 1308-2001, a. 6
;
2001, c. 68, a. 122
.
36
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 36
;
D. 1308-2001, a. 7
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
37
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 37
;
2001, c. 25, a. 250
;
2003, c. 28, a. 12
;
D. 1213-2005, a. 5
.
38
.
Tout arrondissement dont le conseil est composé, outre le maire de l’arrondissement, exclusivement de conseillers de la ville doit être divisé en districts.
2000, c. 56, ann. I, a. 38
;
2001, c. 25, a. 250
;
2003, c. 28, a. 13
.
39
.
Dans tout arrondissement dont le conseil ne comprend qu’un conseiller d’arrondissement, tous les conseillers sont élus par l’ensemble des électeurs de l’arrondissement.
Tout arrondissement dont le conseil comprend plus d’un conseiller d’arrondissement doit être divisé en districts relativement aux postes de conseillers d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 39
;
2001, c. 25, a. 251
;
2003, c. 28, a. 14
.
39.1
.
Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1
er
décembre 2004 ou à toute autre date que détermine le gouvernement, faire un rapport au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire portant sur le nombre de conseillers d’arrondissement dont chaque conseil d’arrondissement devrait être composé, la division du territoire des arrondissements aux fins de la première élection générale qui suit celle du 4 novembre 2001 et la manière dont les conseillers de la ville et les conseillers d’arrondissement devraient être élus lors de cette élection.
Le gouvernement peut, pour permettre la mise en application de toute proposition du rapport du conseil, décréter toute règle dérogeant à une disposition de la présente charte, de toute autre loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de toute loi spéciale applicable à la ville ou de tout acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Tout décret du gouvernement prévu au deuxième alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
2001, c. 25, a. 252
;
2003, c. 19, a. 250
;
2003, c. 28, a. 15
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
40
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 40
;
2005, c. 28, a. 28
.
41
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 41
;
2005, c. 28, a. 28
.
41.1
.
Pour l’application des articles 59, 101.1, 109.1 et 157 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
), un arrondissement non divisé en districts électoraux aux fins de l’élection du titulaire du poste de conseiller de ville est assimilé à un district électoral.
2001, c. 25, a. 253
.
42
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 42
;
2005, c. 28, a. 28
.
SECTION
V
TRAITEMENT, ALLOCATION ET RÉGIME DE RETRAITE DES CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT
43
.
Le conseil d’arrondissement fixe la rémunération et l’allocation des conseillers d’arrondissement conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux (
chapitre T-11.001
). Il peut également fixer une rémunération additionnelle relative à tout poste particulier occupé par un conseiller de ville au sein de ce conseil ou de tout comité de celui-ci.
2000, c. 56, ann. I, a. 43
;
2003, c. 28, a. 16
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
28
1
;
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
14
1
.
44
.
Pour l’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (
chapitre R‐9.3
), les conseillers d’arrondissement sont réputés membres du conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 44
.
SECTION
VI
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS
45
.
La ville est l’employeur de tous ses fonctionnaires et employés, qu’ils exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des responsabilités qui relèvent de la ville ou de celles qui relèvent d’un conseil d’arrondissement.
Sous réserve de l’article 49.2, la négociation des conditions de travail des fonctionnaires et employés qui sont des salariés au sens du Code du travail (
chapitre C-27
) et la détermination des conditions de travail des fonctionnaires et employés qui ne sont pas des salariés représentés par une association accréditée au sens de ce code relèvent du conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 45
;
2003, c. 28, a. 17
.
46
.
Le conseil de la ville peut fixer des règles relatives à l’engagement et au congédiement des fonctionnaires et employés.
2000, c. 56, ann. I, a. 46
;
D. 1308-2001, a. 8
;
2003, c. 28, a. 18
.
47
.
Dans le respect des règles fixées par le conseil de la ville en vertu de l’article 46, le conseil d’arrondissement prend les décisions relatives à l’engagement et au congédiement des fonctionnaires et employés qui exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des attributions d’un conseil d’arrondissement.
Il détermine également l’affectation de travail et les responsabilités de ces fonctionnaires et employés.
2000, c. 56, ann. I, a. 47
;
2003, c. 28, a. 18
.
48
.
Sous réserve du deuxième alinéa, le conseil d’arrondissement nomme, sur recommandation d’un comité de sélection dont fait partie le directeur général de la ville, un directeur d’arrondissement.
Le directeur général de la ville agit à titre de directeur de l’arrondissement de Ville-Marie.
Le conseil d’arrondissement a autorité directe sur le directeur d’arrondissement à l’égard des matières relevant de la compétence de ce conseil.
Sous réserve de l’article 57.1, le directeur d’arrondissement exerce, à l’égard des fonctionnaires et employés qui exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des attributions d’un conseil d’arrondissement, les pouvoirs et assume les obligations que la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) prescrit à l’égard du directeur général d’une municipalité, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, ann. I, a. 48
;
2003, c. 28, a. 18
;
2008, c. 19, a. 4
.
49
.
Le conseil d’arrondissement peut créer les différents services de l’arrondissement, établir le champ de leurs activités et nommer les directeurs et directeurs adjoints de ces services.
Malgré le troisième alinéa de l’article 130, cette compétence ne peut être déléguée à un fonctionnaire ou employé.
2000, c. 56, ann. I, a. 49
;
2003, c. 28, a. 18
.
49.1
.
Le conseil de la ville définit le plan de classification des fonctions et des traitements qui s’y rattachent ainsi que les règles de dotation utilisées pour combler les emplois et il fixe les conditions et les modalités pour l’identification, la mise en disponibilité et le placement des fonctionnaires et employés permanents qui sont en surplus.
Dans le respect des règles prévues au premier alinéa, la dotation des emplois dans un arrondissement doit se faire en accordant la priorité aux employés de cet arrondissement parmi ceux qui satisfont à ces règles et, le cas échéant, aux dispositions prévues par une convention collective.
2003, c. 28, a. 18
.
49.2
.
Le conseil d’arrondissement négocie et agrée les stipulations d’une convention collective portant sur les matières suivantes :
1
°
les libérations syndicales aux fins locales, à l’exclusion du quantum ;
2
°
l’affichage syndical ;
3
°
l’information à transmettre au syndicat ;
4
°
le comité de relations professionnelles ou de relations de travail ;
5
°
sous réserve des règles établies par le conseil de la ville, le comblement des postes et les mouvements de main-d’oeuvre à l’intérieur d’un arrondissement ;
6
°
les congés divers sans traitement, à l’exclusion des congés parentaux ;
7
°
la formation, le perfectionnement et les changements technologiques ;
8
°
le travail supplémentaire, à l’exclusion de la rémunération ;
9
°
les horaires de travail, à l’exclusion de la durée du travail ;
10
°
les vacances annuelles, à l’exclusion du quantum et de la rémunération ;
11
°
les congés fériés et mobiles, à l’exclusion du quantum et de la rémunération ;
12
°
les droits acquis ;
13
°
les modalités relatives au stationnement, à l’exclusion des frais ;
14
°
le travail à forfait ;
15
°
les statuts non régis par la convention collective, notamment ceux des stagiaires, des étudiants et des bénévoles ;
16
°
les mesures disciplinaires ;
17
°
les comités locaux de santé et sécurité au travail.
Le conseil d’arrondissement peut déléguer au comité exécutif les pouvoirs prévus au premier alinéa.
2003, c. 28, a. 18
.
49.3
.
La négociation par le conseil d’arrondissement des stipulations portant sur les matières prévues à l’article 49.2 ne peut débuter avant la conclusion, entre l’association accréditée et la ville, d’une entente portant sur les autres matières que celles visées à l’article 49.2.
Cette entente est déposée auprès du ministre du Travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (
chapitre C-27
). Elle prend effet conformément au deuxième alinéa de cet article.
2003, c. 28, a. 18
;
2006, c. 58, a. 60
.
50
.
La grève et le lock-out sont interdits à l’égard d’une matière visée à l’article 49.2.
2000, c. 56, ann. I, a. 50
;
2003, c. 28, a. 19
.
51
.
Les stipulations négociées et agréées par une association accréditée et un conseil d’arrondissement lient aussi la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 51
.
52
.
L’entente sur une matière visée à l’article 49.2 est déposée auprès du ministre du Travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (
chapitre C-27
). Elle prend effet conformément au deuxième alinéa de cet article.
2000, c. 56, ann. I, a. 52
;
2001, c. 26, a. 181
;
2003, c. 28, a. 20
;
2006, c. 58, a. 61
.
53
.
À défaut d’entente sur une matière visée à l’article 49.2, une partie peut demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue de régler leur désaccord.
2000, c. 56, ann. I, a. 53
;
2003, c. 28, a. 21
.
54
.
Le médiateur-arbitre doit tenter d’amener les parties à régler leur désaccord. À cette fin, il rencontre les parties et, en cas de refus de se rendre à une rencontre, leur offre l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 56, ann. I, a. 54
.
55
.
Si un désaccord subsiste après 60 jours de la nomination du médiateur-arbitre, une partie peut demander au médiateur-arbitre de statuer sur ce qui fait l’objet du désaccord. S’il estime improbable un règlement entre les parties, le médiateur-arbitre statue sur l’objet du désaccord et en informe les parties.
Sa décision est réputée être une entente au sens de l’article 52.
2000, c. 56, ann. I, a. 55
.
56
.
Sauf sur une question de compétence, un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
) ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre le médiateur-arbitre nommé en vertu de l’article 53.
2000, c. 56, ann. I, a. 56
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
56.1
.
Un conseil d’arrondissement et une association accréditée peuvent, en tout temps, négocier et agréer le remplacement, la modification, l’addition ou l’abrogation d’une stipulation de la convention collective portant sur une matière visée à l’article 49.2.
Cette négociation ne peut toutefois donner lieu à un différend.
2003, c. 28, a. 22
.
57
.
Une stipulation négociée et agréée par le conseil d’arrondissement est sans effet dans la mesure où elle modifie la portée d’une stipulation négociée et agréée par le conseil de la ville sur une matière autre que celles visées à l’article 49.2.
Il en est de même de toute décision rendue par une personne chargée de statuer sur l’objet d’un désaccord en vertu de l’article 55.
Lorsqu’une stipulation cesse d’avoir effet en raison de l’application du présent article, les parties négocient en vue de son remplacement.
À défaut d’entente entre les parties, les articles 53 à 56 s’appliquent.
2000, c. 56, ann. I, a. 57
;
2003, c. 28, a. 22
.
57.1
.
À l’égard d’un fonctionnaire ou employé qui exerce sa fonction ou exécute sa prestation de travail dans le cadre des attributions d’un conseil d’arrondissement, l’autorité du directeur général de la ville n’est exercée que dans le cadre de l’accomplissement d’une compétence relevant de l’autorité du conseil de la ville ou du comité exécutif ou dans le cadre de la réalisation d’un enjeu stratégique.
2003, c. 28, a. 22
.
SECTION
VI.0.1
INSPECTEUR GÉNÉRAL
2014, c. 3, a. 1
.
§
1
. —
Nomination
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.1
.
La ville nomme un inspecteur général et fixe son traitement.
La nomination de l’inspecteur général est faite par le conseil ordinaire de la ville.
La résolution nommant l’inspecteur général est adoptée, sur la recommandation du maire, aux deux tiers des voix des membres du conseil.
Un vote des deux tiers des voix des membres du conseil est également requis pour destituer ou suspendre sans traitement l’inspecteur général.
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.2
.
Les conditions minimales pour être nommé inspecteur général et pour le demeurer sont les suivantes:
1
°
être membre, depuis au moins 10 ans, du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec pour autant qu’il n’ait pas fait ou qu’il ne fasse pas l’objet d’une mesure disciplinaire;
2
°
ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, chapitre C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’emploi.
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.3
.
Ne peut agir comme inspecteur général:
1
°
un membre d’un conseil de la ville ou du conseil d’une municipalité reconstituée ou une personne qui a été membre d’un de ces conseils, avant l’expiration d’un délai de 12 mois depuis la fin de son mandat;
2
°
l’associé d’un membre visé au paragraphe 1º;
3
°
une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la ville ou avec une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9.
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.4
.
L’inspecteur général est nommé pour un mandat de cinq ans qui ne peut être renouvelé et il demeure en fonction jusqu’à la nomination de son successeur.
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.5
.
L’inspecteur général exerce ses fonctions de façon exclusive et à temps plein.
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.6
.
En cas d’empêchement de l’inspecteur général ou de vacance de son poste, le conseil doit:
1
°
soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, désigner, pour une période d’au plus 180 jours, une personne habile à le remplacer;
2
°
soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, ou au plus tard à celle qui suit l’expiration de la période fixée en vertu du paragraphe 1º, nommer un nouvel inspecteur général conformément à l’article 57.1.1.
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.7
.
Malgré l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), le directeur général de la ville n’a pas autorité sur l’inspecteur général, qui relève directement du conseil.
2014, c. 3, a. 1
.
§
2
. —
Mandat
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.8
.
L’inspecteur général a pour mandat de surveiller les processus de passation des contrats et l’exécution de ceux-ci par la ville ou par une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9.
L’inspecteur général recommande au conseil toute mesure visant à prévenir les manquements à l’intégrité dans le cadre de la passation des contrats par la ville ou dans le cadre de leur exécution. L’inspecteur général recommande également au conseil toute mesure visant à favoriser le respect des dispositions légales et des exigences de la ville en matière de passation ou d’exécution de contrats. En outre, l’inspecteur général vérifie, au sein de la ville, l’application de telles mesures adoptées par tout conseil.
L’inspecteur général a également pour mandat de former les membres des conseils de même que les fonctionnaires et employés afin qu’ils reconnaissent et préviennent les manquements à l’intégrité et aux règles applicables dans le cadre de la passation des contrats par la ville ou dans le cadre de leur exécution.
L’inspecteur général exerce son mandat tant à l’égard des contrats qui relèvent d’une compétence d’agglomération que de ceux qui relèvent d’une compétence de proximité. Ses recommandations peuvent s’adresser à tout conseil de la ville, il vérifie les mesures adoptées par tout tel conseil et la formation qu’il dispense peut viser les membres de tout conseil de même que tous les fonctionnaires et employés de la ville.
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.9
.
Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur général a le droit d’examiner tout livre, registre ou dossier ou d’obtenir tout renseignement, pertinents à la réalisation de son mandat, de la ville ou de tout fonctionnaire ou employé de celle-ci, de tout membre d’un conseil ou d’un comité de sélection, du cabinet d’un maire de la ville ou d’un conseiller désigné au sens de l’article 114.5 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) ou de tout membre du personnel de ce cabinet ou d’une personne mentionnée au cinquième alinéa ou de tout représentant de celle-ci. Il peut en prendre toute copie.
L’inspecteur général peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l’examen prévu au premier alinéa. Il peut obliger le propriétaire ou l’occupant des lieux visités et toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable.
L’inspecteur général peut en outre utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données.
L’inspecteur général peut déterminer les modalités raisonnables selon lesquelles les documents ou les renseignements mentionnés au premier alinéa lui sont transmis.
La personne visée au premier alinéa est l’une des suivantes:
1
°
une personne morale qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a
)
elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la ville;
b
)
la ville ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d’administration;
c
)
la ville ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation;
2
°
une personne qui est en relation contractuelle avec la ville ou avec une personne morale visée au paragraphe 1º;
3
°
un sous-contractant de la personne visée au paragraphe 2º relativement au contrat principal visé à ce paragraphe.
L’inspecteur général doit, sur demande, s’identifier et exhiber au propriétaire ou à l’occupant des lieux visités en application du deuxième alinéa ou à toute autre personne se trouvant sur ces lieux, un certificat attestant sa qualité et signé par le greffier de la ville.
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.10
.
L’inspecteur général peut annuler tout processus de passation d’un contrat de la ville ou de toute personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9, résilier tout contrat de la ville ou de cette personne morale ou suspendre l’exécution d’un tel contrat lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
1
°
s’il constate le non-respect d’une des exigences des documents d’appel d’offres ou d’un contrat, ou que des renseignements donnés dans le cadre du processus de passation d’un contrat sont faux;
2
°
s’il est d’avis que la gravité des manquements constatés justifie l’annulation, la résiliation ou la suspension.
La décision de l’inspecteur général doit être motivée. Elle est immédiatement transmise au greffier et au maire de la ville et, dans le cas où elle concerne un contrat d’une personne morale mentionnée au premier alinéa, elle est immédiatement transmise au secrétaire de cette personne.
Dès la réception de la décision, le greffier la transmet immédiatement au cocontractant partie au contrat concerné par celle-ci.
Toute décision reçue par le greffier en application du deuxième alinéa est déposée au conseil concerné de la ville ou, dans le cas d’une décision qui concerne un contrat d’une personne morale mentionnée au premier alinéa, au conseil qui est compétent eu égard au mandat de la personne morale, et ce, à la première séance de ce conseil qui suit la réception de la décision.
Toute décision reçue, en application du deuxième alinéa, par le secrétaire d’une personne morale mentionnée au premier alinéa est déposée à la première réunion du conseil d’administration de cette personne, qui suit la réception de cette décision.
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.11
.
La décision de l’inspecteur général à l’effet d’annuler le processus de passation d’un contrat prend effet immédiatement et cesse d’avoir effet, le cas échéant, le jour où elle est renversée conformément à l’article 57.1.12.
La décision de l’inspecteur général à l’effet de suspendre l’exécution d’un contrat prend effet immédiatement et cesse d’avoir effet le quatre-vingt-onzième jour suivant celui où elle a été reçue par le greffier de la ville ou par le secrétaire de la personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 ou, le cas échéant, le jour où elle est renversée conformément à l’article 57.1.12.
La décision de l’inspecteur général à l’effet de résilier un contrat prend effet, si elle n’est pas renversée conformément à l’article 57.1.12, le quarante-sixième jour suivant celui où elle a été reçue par le greffier de la ville ou par le secrétaire de la personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 ou au moment où le conseil concerné de la ville confirme celle-ci, le cas échéant.
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.12
.
Le conseil concerné de la ville ou, selon le cas, le conseil qui est compétent eu égard au mandat de la personne morale concernée peut renverser la décision de l’inspecteur général.
Lorsqu’il s’agit du contrat d’une personne morale, la décision de renverser ne peut être prise sans que le conseil n’ait considéré la recommandation du conseil d’administration de cette personne. En conséquence, toute personne morale concernée par une décision de l’inspecteur général doit transmettre au conseil compétent eu égard à son mandat, et ce, au plus tard le quinzième jour suivant celui de la réception de la décision de l’inspecteur général, sa recommandation de renverser ou non la décision de l’inspecteur général. La recommandation doit être motivée.
Aux fins du deuxième alinéa, si aucune recommandation n’est transmise dans le délai prescrit, le conseil d’administration de la personne morale concernée est présumé favorable au non-renversement de la décision de l’inspecteur général.
La recommandation prévue au deuxième alinéa est transmise au greffier de la ville. Ce dernier dépose la recommandation au conseil compétent eu égard au mandat de la personne morale ou informe ce conseil de l’absence de recommandation, et ce, à la première séance de ce conseil qui suit, selon le cas, la réception de la recommandation ou l’expiration du délai prescrit au deuxième alinéa.
La décision de renverser l’annulation d’un processus de passation d’un contrat ou la résiliation d’un contrat doit être prise au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de la réception de la décision de l’inspecteur général par le greffier de la ville.
Toute décision de renverser qui concerne un contrat d’une personne morale est transmise au secrétaire de cette personne.
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.13
.
Toute personne peut communiquer à l’inspecteur général tout renseignement pertinent à la réalisation de son mandat, à l’exception d’un renseignement relatif à la santé d’une personne ou d’un des renseignements suivants :
1
°
un renseignement relatif à l’existence d’un décret dont la publication est différée en vertu de la Loi sur l’exécutif (
chapitre E-18
) ou le décret lui-même;
2
°
un renseignement relatif à l’existence d’une décision résultant des délibérations du Conseil exécutif ou la décision elle-même, un renseignement relatif à l’existence d’une décision résultant des délibérations de l’un des comités ministériels du Conseil exécutif ou la décision elle-même ou un renseignement relatif à l’existence d’une décision du Conseil du trésor ou la décision elle-même, et ce, avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis la date de la décision;
3
°
un renseignement relatif à l’existence d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler une politique budgétaire du gouvernement que le ministre des Finances n’a pas rendue publique ou le renseignement lui-même;
4
°
une opinion juridique portant sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte législatif ou réglementaire ou d’une version préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou réglementaire;
5
°
une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire sauf si la procédure judiciaire concerne des parties autres que le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, et les personnes et organismes visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 3 ou à l’article 4 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
);
6
°
une communication du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
7
°
une communication d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
8
°
une recommandation du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil exécutif avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
9
°
une recommandation d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à ce conseil, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
10
°
une analyse, un avis ou une recommandation préparés au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme public dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs ministres, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur une version préliminaire ou un projet de texte législatif ou réglementaire, avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis leur date;
11
°
un mémoire ou un compte rendu des délibérations du Conseil exécutif ou d’un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis leur date;
12
°
une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
13
°
un ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
14
°
un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée à moins que, le jugeant opportun, le membre lui-même le transmette ou demande sa transmission;
15
°
un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (
chapitre A-23.1
) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (
chapitre E-18
);
16
°
une version préliminaire ou un projet de texte législatif ou réglementaire, autre qu’un projet de texte réglementaire de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi, avant l’expiration d’un délai de 10 ans depuis leur date;
17
°
une analyse se rapportant directement à un document visé au paragraphe 16º, autre qu’un projet de texte réglementaire de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi, à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l’Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi;
18
°
un avis ou une recommandation faits depuis moins de 10 ans, par un membre d’un organisme public ou un membre de son personnel, dans l’exercice de leurs fonctions ou faits depuis moins de 10 ans, à la demande de l’organisme public, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence, sauf si l’avis ou la recommandation émanent de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi ou s’ils ont été produits à la demande de l’une d’elles;
19
°
un avis ou une recommandation faits par un organisme qui relève d’un organisme public, à un organisme public ou faits par un organisme qui relève de l’autorité d’un ministre à ce ministre, si aucune décision finale sur la matière faisant l’objet de l’avis ou de la recommandation n’a été rendue publique par l’autorité compétente, et si l’avis ou la recommandation n’émanent pas de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi ou n’ont pas été produits à la demande de l’une d’elles;
20
°
une analyse produite à l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, alors que la recommandation n’a fait l’objet d’aucune décision ou, en l’absence d’une décision, qu’une période de cinq ans ne s’est pas écoulée depuis la date où l’analyse a été faite, et si l’analyse n’émane pas de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi;
21
°
un renseignement relatif à l’existence d’un renseignement ou le renseignement lui-même, si ce renseignement n’émane pas de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi et si sa divulgation est susceptible de l’une ou l’autre des conséquences suivantes:
a
)
d’entraver le déroulement d’une opération de vérification;
b
)
de révéler un programme ou un plan d’activité de vérification;
c
)
de révéler une source confidentielle d’information relative à une vérification;
d
)
de porter sérieusement atteinte au pouvoir d’appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43, 43.1 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (
chapitre V-5.01
).
La personne qui communique à l’inspecteur général un renseignement autorisé en vertu du premier alinéa peut le faire malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (
chapitre P-39.1
), toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec et toute obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier, notamment à l’égard de son employeur ou de son client.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le deuxième alinéa ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2014, c. 3, a. 1
;
2016, c. 34, a. 41
;
2018, c. 3
2018, c. 3
,
a.
2
1
1
.
57.1.14
.
L’inspecteur général doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat d’une personne qui communique avec lui soit préservé. Dans le cadre de son mandat, il peut toutefois dévoiler l’identité de cette personne au Service de police de la ville ou au commissaire à la lutte contre la corruption.
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.15
.
Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui communique avec l’inspecteur général ou encore de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de communiquer avec lui.
Sont notamment présumées être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée au premier alinéa ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de:
1
°
5 000 $ à 30 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
2
°
15 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au troisième alinéa est porté au double.
2014, c. 3, a. 1
;
2022, c. 18
2022, c. 18
,
a.
94
1
1
a
.
57.1.16
.
Quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions de l’inspecteur général, le trompe par des réticences ou de fausses déclarations, refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il peut exiger ou examiner ou cache ou détruit un tel document ou renseignement commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au premier alinéa est porté au double.
2014, c. 3, a. 1
;
2022, c. 18
2022, c. 18
,
a.
95
1
1
.
57.1.17
.
Commet une infraction quiconque aide, par un acte ou une omission, ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction visée à l’article 57.1.15 ou à l’article 57.1.16.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.18
.
L’inspecteur général doit, s’il estime qu’un acte répréhensible au sens du paragraphe 1° de l’article 2 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (
chapitre L-6.1
) pourrait avoir été commis, effectuer sans délai une dénonciation au commissaire à la lutte contre la corruption.
En outre, il transmet à l’Autorité des marchés publics tout renseignement qui peut lui être pertinent eu égard à son mandat en vertu du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
).
2014, c. 3, a. 1
;
2018, c. 1
2018, c. 1
,
a.
46
1
;
2017, c. 27
2017, c. 27
,
a.
270
1
1
;
2022, c. 18
2022, c. 18
,
a.
96
1
.
§
3
. —
Désignation des représentants de l’inspecteur général
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.19
.
Aux fins de la réalisation de son mandat, l’inspecteur général désigne, parmi son personnel et par écrit, un adjoint.
Seule une personne qui remplit les conditions des articles 57.1.2 et 57.1.3 peut être désignée comme adjoint.
La désignation de l’adjoint vaut pour une période d’au plus cinq ans et elle ne peut être renouvelée.
L’adjoint exerce ses fonctions de façon exclusive et à temps plein.
L’adjoint possède les mêmes pouvoirs et droits que l’inspecteur général et est soumis au respect des mêmes obligations.
En outre, l’inspecteur général peut désigner, par écrit, toute personne, parmi son personnel, pour exercer les fonctions suivantes:
1
°
celles prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 57.1.8;
2
°
la vérification de l’application des mesures adoptées en vertu du deuxième alinéa de l’article 57.1.8;
3
°
celles prévues à l’article 57.1.9.
Dans l’exercice de ses fonctions, une personne désignée en vertu du sixième alinéa est soumise aux mêmes obligations que l’inspecteur général.
2014, c. 3, a. 1
.
§
4
. —
Obligation d’éthique
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.20
.
L’inspecteur général doit divulguer, dans tout rapport qu’il produit, une situation susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel ou celui de son adjoint et les devoirs de leur fonction.
2014, c. 3, a. 1
.
§
5
. —
Dépenses de fonctionnement
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.21
.
Le budget de la ville doit comprendre un crédit pour le versement à l’inspecteur général d’une somme destinée au paiement des dépenses relatives à l’exercice de ses fonctions.
Ce crédit doit être égal ou supérieur au produit que l’on obtient en multipliant le total des autres crédits prévus au budget de la ville, pour les dépenses de fonctionnement, par 0,11%.
Ce crédit constitue une dépense mixte assujettie au règlement prévu à l’article 69 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (
chapitre E-20.001
).
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.22
.
L’inspecteur général est responsable de l’application des politiques et des normes de la ville relatives à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières affectées à la réalisation de son mandat.
2014, c. 3, a. 1
.
§
6
. —
Rapports, avis et recommandations
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.23
.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’inspecteur général transmet au greffier et au maire de la ville, et ce, pour dépôt au conseil à la première séance ordinaire qui suit sa réception, un rapport constatant les résultats des réalisations de son mandat et formulant des recommandations, le cas échéant. Il transmet également ce rapport au commissaire à la lutte contre la corruption et à l’Autorité des marchés publics.
L’inspecteur général peut également, en tout temps, transmettre au maire et au greffier tout rapport faisant état de constatations ou de recommandations qui, de son avis, méritent d’être portées à l’attention du conseil. Le maire dépose ce rapport à la première séance ordinaire du conseil qui suit sa réception.
L’inspecteur général peut inclure dans ces rapports tout avis ou toute recommandation qu’il juge nécessaire d’adresser au conseil.
En outre, il peut, en tout temps, adresser tout avis ou toute recommandation qu’il juge nécessaire à toute instance décisionnelle de la ville.
2014, c. 3, a. 1
;
2017, c. 27
2017, c. 27
,
a.
270
1
1
.
§
7
. —
Protections
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.24
.
Malgré toute loi générale ou spéciale, l’inspecteur général, les employés qu’il dirige et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
L’inspecteur général et les employés qu’il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport de l’inspecteur général établi en vertu de la présente loi, ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’inspecteur général, les employés qu’il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2014, c. 3, a. 1
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
§
8
. —
Vérification des comptes et affaires de l’inspecteur général
2014, c. 3, a. 1
.
57.1.25
.
Malgré l’article 107.8 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), la vérification des comptes et affaires de l’inspecteur général ne comporte pas la vérification de l’optimisation de ses ressources.
2014, c. 3, a. 1
.
SECTION
VI.1
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE MONTRÉAL
2003, c. 28, a. 22
.
57.2
.
Est instituée la «Commission de la fonction publique de Montréal».
2003, c. 28, a. 22
.
57.3
.
Le conseil de la ville doit, par règlement, déterminer le nombre de membres constituant la Commission de la fonction publique de Montréal.
2003, c. 28, a. 22
.
57.4
.
En plus des fonctions que le conseil de la ville peut lui attribuer, la Commission de la fonction publique de Montréal doit vérifier le caractère impartial et équitable des règles de dotation pour combler les emplois que le conseil de la ville peut établir en vertu de l’article 49.1 et des autres politiques de la ville en matière de gestion de la main-d’oeuvre.
2003, c. 28, a. 22
.
57.5
.
La Commission de la fonction publique de Montréal peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil de la ville, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, faire toute recommandation qu’elle juge appropriée.
2003, c. 28, a. 22
.
57.6
.
La Commission de la fonction publique de Montréal établit ses règles de régie interne.
2003, c. 28, a. 22
.
57.7
.
Le conseil de la ville nomme les membres de la Commission de la fonction publique de Montréal et désigne parmi ces membres un président et un ou deux vice-présidents. Il détermine la durée du mandat, la rémunération et les autres conditions de travail de tout membre de la commission.
2003, c. 28, a. 22
.
57.8
.
Aucun membre du conseil de la ville ou du conseil d’un arrondissement ne peut être nommé membre de la Commission de la fonction publique de Montréal.
2003, c. 28, a. 22
.
SECTION
VII
Abrogée, 2007, c. 10, a. 3.
2007, c. 10, a. 3
.
58
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 58
;
2001, c. 25, a. 254
;
2007, c. 10, a. 3
.
59
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 59
;
2006, c. 60, a. 7
;
2007, c. 10, a. 3
.
60
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 60
;
2007, c. 10, a. 3
.
61
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 61
;
2001, c. 25, a. 255
;
2007, c. 10, a. 3
.
62
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 62
;
2007, c. 10, a. 3
.
63
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 63
;
2007, c. 10, a. 3
.
64
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 64
;
2007, c. 10, a. 3
.
65
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 65
;
2001, c. 25, a. 256
;
2007, c. 10, a. 3
.
66
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 66
;
2007, c. 10, a. 3
.
67
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 67
;
2006, c. 60, a. 8
;
2007, c. 10, a. 3
.
68
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 68
;
2007, c. 10, a. 3
.
69
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 69
;
2007, c. 10, a. 3
.
70
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 70
;
2007, c. 10, a. 3
.
71
.
(Abrogé)
.
2000, c. 56, ann. I, a. 71
;
2004, c. 29, a. 149
;
2007, c. 10, a. 3
.
SECTION
VIII
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
72
.
Est instituée la Commission de la sécurité publique de l’agglomération de Montréal.
Elle est composée de neuf membres, dont une personne nommée par le gouvernement; les huit autres membres, dont un président et deux vice-présidents, sont désignés par le conseil d’agglomération parmi les membres des conseils des municipalités dont le territoire fait partie de l’agglomération.
Parmi les membres désignés par le conseil d’agglomération, deux, dont le président ou un vice-président, sont choisis parmi les membres des conseils des municipalités autres que la municipalité centrale et un vice-président est choisi parmi les membres du conseil de la municipalité centrale qui font partie du parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein de ce conseil.
La personne désignée par le gouvernement reçoit de la municipalité centrale le traitement que fixe le gouvernement, qui fixe également les autres conditions de travail de ce membre ainsi que la durée de son mandat.
2000, c. 56, ann. I, a. 72
;
D. 1213-2005, a. 6
;
2008, c. 19, a. 5
.
73
.
La commission a pour fonction d’étudier toute question touchant la sécurité publique et de faire au conseil les recommandations qu’elle juge appropriées. Elle exerce cette fonction soit à la demande du conseil ou du comité exécutif, soit de sa propre initiative.
2000, c. 56, ann. I, a. 73
.
74
.
La commission doit tenir au moins quatre séances par année, parmi lesquelles au moins deux sont publiques.
2000, c. 56, ann. I, a. 74
.
SECTION
IX
OFFICE DE CONSULTATION PUBLIQUE
75
.
Est institué l’Office de consultation publique de Montréal.
2000, c. 56, ann. I, a. 75
.
76
.
Le conseil, par une décision prise aux deux tiers des voix de ses membres, et parmi des candidats qui ont une compétence particulière en matière de consultation publique, désigne un président de l’office et peut désigner des commissaires. Il peut, dans la même résolution, déterminer leur rémunération et leurs autres conditions de travail, sous réserve, le cas échéant, d’un règlement adopté en vertu de l’article 79.
Le mandat du président est d’une durée de quatre ans. Il exerce ses fonctions à plein temps.
La durée du mandat d’un commissaire est précisée dans la résolution qui le nomme et ne peut être supérieure à quatre ans. À défaut de mention à ce sujet dans la résolution, elle est de quatre ans. Les commissaires ne sont pas des employés de la ville.
En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut, par décision prise à la majorité simple, désigner une personne pour occuper temporairement le poste de président pour une période n’excédant pas six mois.
À des fins administratives, l’office est considéré comme un service de la ville et son président prend rang parmi les directeurs de services de la ville. Le directeur général de la ville n’a aucune autorité sur le président dans l’exercice des fonctions de l’office prévues à l’article 83.
Le président est responsable, au sein de l’office, de l’application des politiques et des normes de la ville relatives à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières.
2000, c. 56, ann. I, a. 76
;
2001, c. 25, a. 257
;
2023, c. 33
2023, c. 33
,
a.
11
1
1
.
77
.
Le conseil de la ville peut, sur demande du président de l’office et par une décision prise aux deux tiers des voix exprimées, nommer, pour la période déterminée dans la résolution, tout commissaire supplémentaire choisi à même une liste dressée par le comité exécutif, et déterminer sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le président peut, annuellement, proposer une liste au comité exécutif.
Seules peuvent être sur une liste visée au premier ou au deuxième alinéa des personnes qui ont des compétences particulières en matière de consultation publique.
2000, c. 56, ann. I, a. 77
;
2001, c. 25, a. 258
.
77.1
.
L’office doit adopter un code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires et le faire approuver par le conseil de la ville.
2023, c. 33
2023, c. 33
,
a.
12
1
.
78
.
Les membres du conseil de la ville ou d’un conseil d’arrondissement sont inhabiles à exercer les fonctions de président et de commissaire.
Les fonctionnaires et employés de la ville sont inhabiles à exercer la fonction de commissaire.
2000, c. 56, ann. I, a. 78
;
2023, c. 33
2023, c. 33
,
a.
13
1
1
.
79
.
Le conseil de la ville peut, par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées, fixer la rémunération du président et celle des commissaires. Ceux-ci ont droit au remboursement par l’office des dépenses autorisées par celui-ci et engagées dans l’exercice de leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. I, a. 79
;
2001, c. 25, a. 259
.
80
.
Le président peut s’adjoindre le personnel dont il a besoin pour l’exercice des fonctions de l’office et fixer sa rémunération. Les employés de l’office ne sont pas des employés de la ville.
Le conseil de la ville peut également affecter aux fonctions de l’office tout employé de la ville qu’il désigne.
Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est le trésorier de l’office.
2000, c. 56, ann. I, a. 80
.
81
.
L’exercice financier de l’office coïncide avec celui de la ville et le vérificateur de cette dernière vérifie les états financiers de l’office et, dans les 120 jours suivant la fin de l’exercice financier, fait rapport de son examen au conseil.
2000, c. 56, ann. I, a. 81
.
82
.
Le conseil met à la disposition de l’office les sommes nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Le conseil doit, par règlement, prescrire le montant minimal des sommes qui doivent être mises, annuellement, à la disposition de l’office. Le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
).
2000, c. 56, ann. I, a. 82
.
83
.
L’office a pour fonction :
1
°
de proposer des règles visant à encadrer la consultation publique faite par une instance de la ville responsable de cette consultation en vertu de toute disposition applicable afin d’assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces ;
2
°
de tenir une consultation publique sur tout projet de règlement révisant le plan d’urbanisme de la ville ;
2.1
°
de tenir une consultation publique sur tout projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme de la ville, à l’exception de ceux adoptés par un conseil d’arrondissement ;
2.2
°
de tenir la consultation publique sur le projet de règlement édictant la politique de participation publique prévue à l’article 80.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
), malgré l’article 80.4 de cette loi;
3
°
de tenir, sur tout projet désigné par le conseil ou le comité exécutif de la ville et à la demande de l’un ou de l’autre, des audiences publiques sur le territoire de la ville;
4
°
de tenir une consultation publique sur tout élément désigné à cette fin dans la politique de participation publique adoptée en vertu de l’article 80.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Toutefois, ni le paragraphe 2° du premier alinéa, ni les articles 109.2 à 109.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
) ne s’appliquent à un projet de règlement dont l’unique but est de modifier le plan d’urbanisme de la ville afin de permettre la réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89.
L’office rend compte au conseil de ses activités à la demande de celui-ci ou du comité exécutif et au moins une fois l’an. À cette occasion, il peut lui faire toute recommandation.
2000, c. 56, ann. I, a. 83
;
2003, c. 19, a. 61
;
2003, c. 28, a. 23
;
2008, c. 19, a. 6
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
29
1
1
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
29
1
2
.
SECTION
X
Abrogée, 2017, c. 16, a. 5.
2001, c. 25, a. 261
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
1
.
83.1
.
(Abrogé).
2001, c. 25, a. 261
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.2
.
(Abrogé).
2001, c. 25, a. 261
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.3
.
(Abrogé).
2001, c. 25, a. 261
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.4
.
(Abrogé).
2001, c. 25, a. 261
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.5
.
(Abrogé).
2001, c. 25, a. 261
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.6
.
(Abrogé).
2001, c. 25, a. 261
;
2001, c. 68, a. 123
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.7
.
(Abrogé).
2001, c. 25, a. 261
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.8
.
(Abrogé).
2001, c. 25, a. 261
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.9
.
(Abrogé).
2001, c. 25, a. 261
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.10
.
(Abrogé).
2001, c. 25, a. 261
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
SECTION
XI
Abrogée, 2017, c. 16, a. 5.
D. 1308-2001, a. 9
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
1
.
83.11
.
(Abrogé).
D. 1308-2001, a. 9
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.12
.
(Abrogé).
D. 1308-2001, a. 9
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.13
.
(Abrogé).
D. 1308-2001, a. 9
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.14
.
(Abrogé).
D. 1308-2001, a. 9
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
SECTION
XII
Abrogée, 2017, c. 16, a. 5.
2009, c. 26, a. 6
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
1
.
83.15
.
(Abrogé).
2009, c. 26, a. 6
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.16
.
(Abrogé).
2009, c. 26, a. 6
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.17
.
(Abrogé).
2009, c. 26, a. 6
;
2011, c. 11, a. 1
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.18
.
(Abrogé).
2009, c. 26, a. 6
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
SECTION
XIII
Abrogée, 2017, c. 16, a. 5.
2009, c. 26, a. 6
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
1
.
83.19
.
(Abrogé).
2009, c. 26, a. 6
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.20
.
(Abrogé).
2009, c. 26, a. 6
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.21
.
(Abrogé).
2009, c. 26, a. 6
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
83.22
.
(Abrogé).
2009, c. 26, a. 6
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
5
.
CHAPITRE
III
COMPÉTENCES
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
84
.
La ville a toutes les compétences d’une municipalité locale et en exerce les pouvoirs et en remplit les obligations sous réserve d’une disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
La ville agit par l’intermédiaire de son conseil lorsque la répartition des compétences faite par la présente loi ne permet pas, implicitement ou explicitement, de déterminer par lequel, du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, elle doit agir.
2000, c. 56, ann. I, a. 84
.
84.1
.
(Abrogé).
2001, c. 25, a. 262
;
2003, c. 28, a. 24
.
85
.
Le conseil de la ville peut, aux conditions qu’il détermine, fournir à un conseil d’arrondissement un service relié à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil de la ville prend effet à compter de l’adoption par le conseil d’arrondissement d’une résolution acceptant la fourniture de services.
Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil de la ville un service relié à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil d’arrondissement prend effet à compter de l’adoption par le conseil de la ville d’une résolution acceptant la fourniture de services.
2000, c. 56, ann. I, a. 85
;
2009, c. 26, a. 7
.
85.1
.
Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil d’un autre arrondissement un service relié à une compétence qu’il détient. La résolution offrant cette fourniture de service prend effet à compter de l’adoption d’une résolution acceptant cette offre.
2001, c. 25, a. 263
;
2009, c. 26, a. 8
.
85.2
.
La ville peut réclamer d’un organisme à but non lucratif tout ou partie d’une subvention utilisée à une autre fin que celle pour laquelle elle a été accordée par le conseil de la ville ou un conseil d’arrondissement.
D. 1308-2001, a. 10
;
2006, c. 60, a. 9
.
85.3
.
Le conseil de la ville peut formuler des avis et faire des recommandations à un conseil d’arrondissement sur toute matière qui relève de ce dernier.
2003, c. 28, a. 25
.
85.4
.
Le conseil de la ville peut adopter une résolution qui prévoit notamment des règles relatives à l’établissement et à l’évolution de la dotation prévue à l’article 143 de même que des règles relatives à l’établissement d’un fonds de développement par lequel la ville assure au conseil d’arrondissement, durant une période de 10 ans, 50 % des revenus supplémentaires générés à la suite de la réalisation de nouveaux projets de développement dans l’arrondissement.
Cette résolution prend effet à compter de la date de l’adoption par le conseil d’arrondissement d’une résolution exprimant son accord avec la résolution du conseil de la ville. Elle ne peut être modifiée ni abrogée sans l’accord du conseil d’arrondissement.
À compter de la prise d’effet de la résolution du conseil de la ville, celle-ci est désignée «contrat d’arrondissement».
2003, c. 28, a. 25
.
85.5
.
Lorsqu’il estime qu’il en va de l’intérêt général de la ville, le conseil de la ville peut se déclarer compétent, à l’égard de tous les arrondissements et pour une période qu’il détermine, relativement à l’exercice d’une compétence ou d’un pouvoir que la loi attribue à tous les conseils d’arrondissement.
La résolution par laquelle le conseil prend la décision est adoptée à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Toutefois, la résolution est adoptée à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil si la période pour laquelle le conseil déclare sa compétence excède deux ans ou s’il s’agit d’une résolution qui prolonge l’application d’une telle déclaration de compétence de telle sorte qu’elle devienne applicable pour une période excédant deux ans.
2008, c. 19, a. 7
.
86
.
En cas d’incompatibilité entre une disposition d’un règlement du conseil de la ville et une disposition d’un règlement du conseil de l’arrondissement, la première prévaut.
2000, c. 56, ann. I, a. 86
.
86.1
.
Le conseil de la ville est tenu, dans le but d’assurer le bon gouvernement et le bien-être général de la population sur son territoire, d’adopter une charte montréalaise des droits et responsabilités.
La charte montréalaise des droits et responsabilités a pour but de définir les droits et les responsabilités des citoyens ainsi que les engagements de la ville au chapitre, notamment, de la vie démocratique, de la vie économique et sociale, de la vie culturelle et du patrimoine, du loisir, de l’activité physique et du sport, de l’environnement, du développement durable, de la sécurité et des services municipaux. Elle ne peut toutefois fonder aucun recours judiciaire ou juridictionnel ni être invoquée devant une instance judiciaire ou juridictionnelle.
Toute modification à la charte se fait par un règlement adopté par un vote aux deux tiers des voix exprimées.
2009, c. 26, a. 9
.
SECTION
II
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DE LA VILLE
§
1
. —
Généralités
87
.
En outre de ce que prévoit l’article 84, la ville a, dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, obligations et pouvoirs particuliers dans les domaines suivants :
1
°
l’aménagement et l’urbanisme ;
2
°
la promotion économique et le développement communautaire, culturel, économique, social et en matière d’environnement et de transport ;
3
°
la récupération et le recyclage des matières résiduelles ;
4
°
la culture, les loisirs et les parcs ;
5
°
le logement social ;
6
°
le réseau artériel ;
7
°
l’assainissement des eaux ;
8
°
la police ;
9
°
le dépannage et le remorquage des véhicules ;
10
°
la cour municipale.
2000, c. 56, ann. I, a. 87
;
2001, c. 25, a. 264
;
2003, c. 28, a. 26
.
§
2
. —
Aménagement et urbanisme
88
.
Le plan d’urbanisme de la ville doit comprendre, en plus des éléments mentionnés à l’article 83 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
), un document complémentaire établissant des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout règlement visé à l’article 131 ou à l’article 169 de l’annexe C, les conseils d’arrondissement et obligeant ces derniers à prévoir, dans un tel règlement, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document.
Il peut comprendre, en outre des éléments mentionnés à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, des règles visant à assurer l’harmonisation des règlements qui peuvent être adoptés par un conseil d’arrondissement en vertu de l’article 131 ou de l’article 169 de l’annexe C ou la cohérence du développement de la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 88
;
2001, c. 25, a. 265
;
2021, c. 10
2021, c. 10
,
a.
113
1
1
2021, c. 10
2021, c. 10
,
a.
113
1
2
.
89
.
Le conseil de la ville peut, par règlement, permettre, malgré tout règlement adopté par un conseil d’arrondissement, la réalisation d’un projet relatif:
1
°
à un équipement collectif ou institutionnel, tel un équipement culturel, un hôpital, un établissement public d’enseignement, un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire, un centre des congrès, un établissement de détention, un cimetière, un parc régional ou un jardin botanique;
2
°
à de grandes infrastructures, tel un aéroport, un port, une gare, une cour ou une gare de triage ou un établissement d’assainissement, de filtration ou d’épuration des eaux;
3
°
à un établissement résidentiel, commercial ou industriel situé dans le centre des affaires ou, s’il est situé hors du centre des affaires, dont la superficie de plancher est supérieure à 15 000 m
2
;
4
°
à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement, notamment dans le cadre d’un programme de logement social mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (
chapitre S-8
);
5
°
à un immeuble patrimonial classé ou cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (
chapitre P-9.002
) ou dont le site envisagé est situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité au sens de cette loi.
Aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, le centre des affaires comprend la partie du territoire de la ville délimité par la rue Saint-Urbain, depuis la rue Sherbrooke Ouest jusqu’à la rue Sainte-Catherine Ouest, par la rue Sainte-Catherine Ouest jusqu’à la rue Clark, par la rue Clark jusqu’au boulevard René-Lévesque Ouest, par le boulevard René-Lévesque Ouest jusqu’à la rue Saint-Urbain, par la rue Saint-Urbain jusqu’à la côte de la Place d’Armes, par la côte de la Place d’Armes jusqu’à la Place d’Armes, de la Place d’Armes jusqu’à la rue Notre-Dame Ouest, par la rue Notre-Dame Ouest jusqu’à la rue de la Montagne, par la rue de la Montagne jusqu’à la rue Saint-Antoine Ouest, par la rue Saint-Antoine Ouest jusqu’à la rue Lucien-Lallier, par la rue Lucien-Lallier jusqu’au boulevard René-Lévesque Ouest, par le boulevard René-Lévesque Ouest jusqu’à la rue de la Montagne, par la rue de la Montagne jusqu’aux terrains bordant le côté nord du boulevard René-Lévesque, des terrains bordant le côté nord du boulevard René-Lévesque jusqu’à la rue Drummond, de la rue Drummond jusqu’à la rue Sherbrooke Ouest et de la rue Sherbrooke Ouest jusqu’à la rue Saint-Urbain.
Un règlement visé au premier alinéa ne peut contenir que les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet. Il a pour effet de modifier tout règlement en vigueur adopté par le conseil d’arrondissement, dans la mesure qu’il doit prévoir de manière précise et spécifique.
2000, c. 56, ann. I, a. 89
;
2001, c. 25, a. 265
;
2002, c. 77, a. 13
;
2003, c. 19, a. 62
;
2012, c. 21, a. 2
;
2011, c. 21, a. 218
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
6
1
.
89.1
.
Malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
), un règlement adopté par le conseil de la ville en vertu de l’article 89 n’est pas susceptible d’approbation référendaire, sauf, sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa le cas échéant, dans le cas d’un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.
Le projet d’un règlement visé au premier alinéa de l’article 89 doit faire l’objet d’une consultation publique effectuée par l’Office de consultation publique de Montréal, qui doit à cette fin tenir des audiences publiques et rendre compte de cette consultation au moyen d’un rapport dans lequel il peut faire toute recommandation.
La consultation publique visée au deuxième alinéa tient lieu de celle prévue aux articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Dans le cas d’un règlement susceptible d’approbation référendaire, le dépôt au conseil du rapport de l’Office de consultation publique tient lieu, pour l’application de l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de la tenue de l’assemblée publique visée à l’article 125 de cette loi.
Pour l’application des articles 130 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 89, lorsque ce projet est situé dans le site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal, les dispositions suivantes s’appliquent:
1
°
les demandes de participation à un référendum en fonction du second projet de règlement peuvent provenir de l’ensemble de l’arrondissement dans lequel le projet est envisagé, ou de l’ensemble des arrondissements touchés par le projet, le cas échéant;
2
°
l’avis public prévu à l’article 132 est dispensé de la description et de la mention des zones ou secteurs de zone d’où peut provenir une demande;
3
°
la demande prévue à l’article 133 est dispensée d’indiquer clairement la zone ou le secteur de zone d’où elle provient;
4
°
malgré l’article 136.1 de cette loi, le règlement qui, le cas échéant, a été adopté en vertu de l’article 136 de cette loi doit être approuvé par les personnes habiles à voter de l’arrondissement touché par le projet, ou par celles de l’ensemble des arrondissements touchés par le projet, le cas échéant.
Toutefois:
1
°
le quatrième alinéa ne s’applique pas à un règlement ayant pour but de permettre la réalisation d’un projet, visée au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 89, projeté par le gouvernement ou par l’un de ses ministres, mandataires ou organismes;
2
°
ni le deuxième alinéa, ni les articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne s’appliquent au projet d’un règlement dont l’unique but est de permettre la réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89.
2001, c. 25, a. 265
;
D. 1308-2001, a. 11
;
2003, c. 19, a. 63
;
2008, c. 18, a. 6
;
2011, c. 21, a. 219
.
89.1.1
.
Pour l’application des articles 89 et 89.1, lorsque la décision de réaliser un projet visé au premier alinéa de l’article 89 ou de permettre sa réalisation, sous réserve des règles d’urbanisme applicables, fait partie de l’exercice d’une compétence d’agglomération prévue par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (
chapitre E‐20.001
), la mention d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement vise également un règlement adopté par le conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 4 de cette loi.
L’adaptation prévue au premier alinéa s’applique en outre de toute autre qui découle de cette loi, notamment celles selon lesquelles la mention du conseil de la ville signifie le conseil d’agglomération et la mention du territoire de la ville signifie l’agglomération. Cette seconde adaptation s’applique particulièrement, dans le cas visé au premier alinéa, aux fins de la compétence de l’Office de consultation publique de Montréal qui est prévue au deuxième alinéa de l’article 89.1.
D. 1213-2005, a. 7
.
89.1.2
.
Le conseil de la ville adopte, pour l’ensemble de son territoire, la politique de participation publique prévue à l’article 80.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
).
Lorsque la politique de participation publique de la ville respecte les exigences du règlement pris en vertu de l’article 80.3 de cette loi, ne sont pas assujettis à l’approbation référendaire prévue par cette loi les actes de la ville qui autrement y seraient soumis, qu’ils soient adoptés en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ou de la présente charte.
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
30
1
;
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
15
1
.
89.2
.
Le conseil de la ville peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement adopté par un conseil d’arrondissement et qui n’est pas un règlement de concordance au sens de l’un des articles 59.5, 110.4 et 110.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
) n’a pas à faire l’objet d’un examen de sa conformité au plan d’urbanisme de la ville.
2001, c. 25, a. 265
.
90
.
Pour l’application du paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A‐19.1
), la ville doit doter chaque arrondissement d’un fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats.
2000, c. 56, ann. I, a. 90
.
§
3
. —
Promotion économique et développement communautaire, culturel, économique, social et en matière d’environnement et de transport
2003, c. 28, a. 27
.
91
.
La ville doit élaborer un plan relatif au développement de son territoire qui prévoit notamment les objectifs poursuivis par la ville en matière d’environnement, de transport et de développement communautaire, culturel, économique et social.
Ce plan peut également prévoir les objectifs poursuivis par la ville dans toute autre matière liée à l’exercice d’une compétence municipale.
2000, c. 56, ann. I, a. 91
;
2001, c. 25, a. 267
;
2003, c. 28, a. 28
.
91.1
.
Sous réserve de l’article 137, le conseil de la ville exerce les compétences de la ville en matière de promotion et de développement économiques.
2003, c. 28, a. 28
.
§
4
. —
Récupération et recyclage des matières résiduelles
92
.
La ville peut, à l’extérieur de son territoire, exercer sa compétence en matière de gestion des matières résiduelles prévue à la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C‐47.1
).
2000, c. 56, ann. I, a. 92
;
2005, c. 6, a. 155
.
93
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 93
;
2005, c. 6, a. 171
.
§
5
. —
Culture, loisirs et parcs
94
.
Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville à l’égard des parcs et équipements culturels, de sports ou de loisirs identifiés à l’annexe D.
Le conseil de la ville peut prévoir qu’il exerce les compétences de la ville à l’égard de tout autre parc ou équipement culturel, de sports ou de loisirs acquis ou construit après le 18 décembre 2003 par la ville ou par un organisme relevant de celle-ci et identifié dans la résolution.
2000, c. 56, ann. I, a. 94
;
2001, c. 25, a. 268
;
2003, c. 28, a. 29
;
2005, c. 6, a. 156
;
2005, c. 28, a. 30
.
95
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 95
;
2001, c. 25, a. 269
;
2005, c. 6, a. 171
.
96
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 96
;
2005, c. 6, a. 171
.
97
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 97
;
2001, c. 25, a. 270
;
2005, c. 6, a. 171
.
98
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 98
;
2001, c. 25, a. 271
;
2005, c. 6, a. 171
.
99
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 99
;
2005, c. 6, a. 171
.
100
.
La ville et le ministre de la Culture et des Communications peuvent conclure une entente concernant l’application de la Loi sur le patrimoine culturel (
chapitre P-9.002
) dans un parc situé en tout ou en partie dans un site patrimonial déclaré au sens de cette loi. Cette entente contient un plan d’aménagement de la totalité ou de la partie du parc qui est située dans le site patrimonial déclaré et peut prévoir qu’une autorisation requise par l’un ou l’autre des articles 64 et 65 de la Loi sur le patrimoine culturel n’est pas nécessaire lorsque la ville procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
Avant la conclusion de l’entente, la ville doit consulter la population sur le projet d’entente et transmettre au ministre de la Culture et des Communications un document faisant état des résultats de cette consultation.
2000, c. 56, ann. I, a. 100
;
2002, c. 77, a. 14
;
2011, c. 21, a. 258
.
101
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 101
;
2005, c. 6, a. 171
.
102
.
La ville peut confier à des organismes à but non lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités dans un parc dont la gestion relève du conseil de la ville et, à cette fin, conclure avec eux des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
2000, c. 56, ann. I, a. 102
.
103
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 103
;
2005, c. 6, a. 171
.
§
6
. —
Logement social
104
.
La ville doit constituer un fonds de développement du logement social.
La ville verse annuellement au fonds un montant au moins égal à la contribution de base requise pour permettre la réalisation des logements octroyés par la Société d’habitation du Québec sur son territoire.
La Société transmet à la ville les renseignements nécessaires à la détermination du montant à verser au fonds.
2000, c. 56, ann. I, a. 104
.
§
7
. —
Réseau artériel
105
.
La ville identifie, parmi les rues et routes à l’égard desquelles elle a compétence en vertu de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C‐47.1
), celles qui forment le réseau artériel et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité.
Sur le réseau artériel, le conseil de la ville exerce les compétences de la ville en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement. Il peut, par règlement, prescrire des normes relatives à l’harmonisation des règles de voirie, de signalisation et de contrôle de la circulation sur l’ensemble des réseaux visés au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. I, a. 105
;
2001, c. 25, a. 272
;
2003, c. 28, a. 30
;
2005, c. 6, a. 157
.
§
7.1
. —
Assainissement des eaux
105.1
.
(Abrogé).
2001, c. 25, a. 273
;
2005, c. 6, a. 171
.
105.2
.
La ville peut recevoir pour fins de traitement, d’une personne autre qu’une municipalité, des eaux usées ou d’autres matières qui proviennent ou non de son territoire.
Avant de conclure tout contrat à cette fin, la ville doit obtenir le consentement de la municipalité locale du territoire de laquelle proviennent ces eaux ou autres matières.
2001, c. 25, a. 273
.
105.3
.
La ville est autorisée à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipements relatifs à l’étude, la construction, l’opération, la surveillance et l’administration d’un système d’assainissement des eaux.
Toute entente conclue en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
2001, c. 25, a. 273
;
2006, c. 3, a. 35
.
§
8
. —
Police
106
.
Un service de la ville est institué sous le nom de « service de police de la Ville de Montréal ».
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, la Loi sur la police (
chapitre P‐13.1
) s’applique à ce service.
2000, c. 56, ann. I, a. 106
.
107
.
Le service de police se compose du directeur, des policiers ainsi que des autres fonctionnaires et employés nécessaires.
Sous réserve de la présente loi, les membres du personnel du service de police exercent leurs fonctions sous l’autorité du directeur.
2000, c. 56, ann. I, a. 107
.
108
.
Le gouvernement nomme le directeur sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, qui consulte préalablement le conseil et la commission de la sécurité publique.
Le directeur entre en fonction à la date fixée par l’acte de nomination lequel est publié à la
Gazette officielle du Québec
par les soins du ministre de la Sécurité publique.
2000, c. 56, ann. I, a. 108
.
109
.
Le mandat du directeur est d’au moins cinq ans, à moins que le ministre de la Sécurité publique ne recommande un terme différent ; le mandat peut être renouvelé.
Malgré l’expiration de son mandat, le directeur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
2000, c. 56, ann. I, a. 109
.
110
.
Le gouvernement ne peut destituer le directeur que sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, lequel doit préalablement prendre l’avis du conseil et de la commission de la sécurité publique qui, à cette fin, entend le directeur.
2000, c. 56, ann. I, a. 110
.
111
.
En cas de vacance du poste de directeur, son remplacement s’effectue de la manière prévue à l’article 108.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, le gouvernement, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, désigne une personne pour exercer temporairement les fonctions du directeur.
2000, c. 56, ann. I, a. 111
.
112
.
Avant d’entrer en fonction, le directeur prête les serments prévus par les annexes A et B de la Loi sur la police (
chapitre P‐13.1
) devant le maire et un policier du service de police devant le directeur.
2000, c. 56, ann. I, a. 112
.
113
.
Le directeur doit :
1
°
soumettre au conseil, à la période fixée par celui-ci mais au moins à tous les deux mois, un rapport de ses activités selon la forme et les modalités déterminées par le conseil que le maire transmet à la commission de la sécurité publique;
2
°
fournir au conseil et à la commission de la sécurité publique tous les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
3
°
soumettre au conseil, à sa demande, un rapport circonstancié sur les situations perturbatrices de l’ordre, de la paix et de la sécurité publique ou relativement à la situation de la criminalité;
4
°
(paragraphe abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 113
;
D. 1308-2001, a. 12
.
114
.
Sous réserve de la présente loi, le directeur est responsable de la direction du service de police ainsi que de l’organisation et de la conduite de ses opérations policières.
2000, c. 56, ann. I, a. 114
.
115
.
Le conseil exerce à l’égard du service de police, de son directeur et de son personnel la même autorité qu’à l’égard des autres services de la ville, de leur directeur et de leur personnel, sous réserve de la Loi sur la police (
chapitre P‐13.1
).
2000, c. 56, ann. I, a. 115
.
116
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 116
;
D. 1308-2001, a. 13
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
7
1
.
117
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 117
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
7
1
.
118
.
Le conseil statue, en matière disciplinaire, sur recommandation du directeur, à l’égard des policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (
chapitre C‐27
), sous réserve, lorsque le policier est au service de la ville depuis au moins six mois, du droit d’appel prévu par l’article 89 de la Loi sur la police (
chapitre P‐13.1
).
2000, c. 56, ann. I, a. 118
.
119
.
Sauf s’il est autorisé par le procureur général, un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
) ne peut être exercé, ni une injonction accordée contre la ville ou les membres du conseil en raison des actes de ceux-ci agissant en leur qualité officielle en vertu de la présente sous-section.
2000, c. 56, ann. I, a. 119
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
120
.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre de l’article 119.
2000, c. 56, ann. I, a. 120
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
121
.
Les policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (
chapitre C‐27
) demeurent en fonction durant bonne conduite et jusqu’à l’âge de la retraite déterminé quant à eux par le conseil après consultation de l’association représentant les membres de l’état-major.
Ils ne peuvent être destitués que par le conseil agissant sur la recommandation du directeur, en la manière prévue par les articles 87 à 89 de la Loi sur la police (
chapitre P‐13.1
).
2000, c. 56, ann. I, a. 121
.
122
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 122
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
7
1
.
§
9
. —
Dépannage et remorquage des véhicules
123
.
La ville peut régir le dépannage et le remorquage des véhicules sur toute partie de son territoire non visée par un règlement au même effet pris par le gouvernement en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (
chapitre M‐28
).
À cette fin, elle peut, par règlement :
1
°
exiger, de toute personne qui exploite ou fait fonctionner un véhicule de dépannage sur son territoire, qu’elle soit titulaire du permis approprié que délivre la ville;
2
°
établir des classes de permis en fonction des catégories de véhicules de dépannage établies en vertu du paragraphe 6°;
3
°
déterminer les qualités et les connaissances requises d’une personne qui demande un permis, la durée et les autres conditions de délivrance et de renouvellement du permis, ainsi que les renseignements et les documents qu’elle doit fournir;
4
°
déterminer les matières d’examen que doit passer toute personne qui demande un permis, la nature de ces examens et la note de passage;
5
°
déterminer les motifs de refus de délivrer ou de renouveler un permis et de suspension ou de révocation d’un permis;
6
°
établir des catégories de véhicules de dépannage et prévoir les caractéristiques propres à chaque catégorie;
7
°
prescrire, par catégorie de véhicules de dépannage, les accessoires, appareils et équipements dont un véhicule doit être pourvu;
8
°
fixer, selon les catégories de véhicules remorqués qu’elle détermine, les tarifs qu’un titulaire de permis peut exiger;
9
°
prescrire les obligations d’un titulaire de permis dont, notamment, les comportements qu’il doit avoir à l’égard des clients;
10
°
prescrire les livres, registres et dossiers que doit tenir un titulaire de permis.
2000, c. 56, ann. I, a. 123
.
124
.
La ville peut conclure un contrat avec toute personne pour lui confier le dépannage et le remorquage, sur toute partie de son territoire non visée par un règlement pris par le gouvernement en vertu de l’article 12.1.1 de la Loi sur le ministère des Transports (
chapitre M‐28
), de tout véhicule qui obstrue la circulation ou qui présente un danger sur une voie publique.
Dans le cas où est en vigueur un règlement adopté en vertu de l’article 123, le contrat visé au premier alinéa ne peut être conclu qu’avec le titulaire d’un permis approprié. Le contrat peut, toutefois, comporter des stipulations qui dérogent aux prescriptions du règlement adoptées en vertu des paragraphes 7° à 10° du deuxième alinéa de cet article.
Le dépannage et le remorquage qui font l’objet d’un contrat conclu en vertu du présent article peuvent être effectués, lorsque le véhicule n’obstrue plus la circulation ou ne présente plus un danger sur la voie publique, par une personne autre que celle que le contrat autorise.
2000, c. 56, ann. I, a. 124
.
125
.
Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur chargé de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 123 peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain et faire l’inspection de tout véhicule, accessoire, appareil ou équipement visé par ce règlement.
Cet inspecteur peut examiner les livres, registres et dossiers de toute personne qui exploite ou fait fonctionner un véhicule de dépannage sur toute partie du territoire de la ville où s’applique ce règlement et prendre des copies de ces livres, registres et dossiers. Il peut, de plus, exiger tout renseignement relatif à l’application du règlement.
2000, c. 56, ann. I, a. 125
.
126
.
Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service ou le responsable de l’unité administrative dont il relève.
2000, c. 56, ann. I, a. 126
.
127
.
Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé par un contrat conclu en vertu de l’article 124, effectue un dépannage ou un remorquage visé par un tel contrat.
2000, c. 56, ann. I, a. 127
.
128
.
La ville peut, par règlement, prescrire que toute infraction à l’un des articles 126 et 127 entraîne la peine que le règlement prévoit et qui ne peut excéder les montants fixés au deuxième alinéa de l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
).
2000, c. 56, ann. I, a. 128
.
SECTION
III
COMPÉTENCES DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
§
1
. —
Généralités
129
.
Le conseil d’arrondissement peut formuler des avis et faire des recommandations au conseil de la ville sur le budget, sur l’établissement des priorités budgétaires, sur la préparation ou la modification du plan d’urbanisme, sur les modifications aux règlements d’urbanisme ou sur tout autre sujet que lui soumet le conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 129
.
130
.
Le conseil d’arrondissement a, pour l’arrondissement et dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, pouvoirs et obligations dans les domaines suivants:
1
°
l’urbanisme;
2
°
les dérogations à l’interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise;
3
°
la sécurité incendie et la sécurité civile;
4
°
l’environnement;
5
°
le développement économique local, communautaire, culturel et social;
6
°
la culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement;
7
°
la voirie locale.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou du décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, il exerce au nom de la ville, à l’égard de ses compétences et compte tenu des adaptations nécessaires, tous les pouvoirs et est soumis à toutes les obligations que la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) ou une autre loi attribue ou impose au conseil d’une municipalité locale. À cette fin, si le pouvoir est attribué ou l’obligation imposée au conseil d’une municipalité ayant une certaine population, on tient compte de la population de la ville plutôt que de celle de l’arrondissement.
Sous réserve de l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, le conseil d’un arrondissement peut, par règlement, prévoir la délégation de tout pouvoir qui relève de ses responsabilités, autre que le pouvoir de faire des règlements ou un pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 145 et 146, à tout fonctionnaire ou employé qui exerce sa prestation de travail dans le cadre des attributions d’un conseil d’arrondissement et fixer les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué. Lorsque la délégation porte sur une matière de gestion du personnel, le fonctionnaire ou employé qui bénéficie d’une telle délégation doit faire rapport au conseil d’arrondissement de toute décision qu’il a prise relativement au pouvoir délégué à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de 25 jours suivant la prise de décision.
Le conseil d’arrondissement maintient en fonction, aux fins notamment de la délivrance des permis et de la mise à la disposition de la population de toute information sur une matière qui relève du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, un bureau d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 130
;
2001, c. 25, a. 274
;
D. 1308-2001, a. 14
;
2001, c. 76, a. 190
;
2002, c. 37, a. 44
;
2003, c. 19, a. 64
;
2003, c. 28, a. 31, a. 55
;
2003, c. 28, a. 31
;
2005, c. 28, a. 31
.
130.1
.
Dans le cas où, pour la mise en oeuvre du plan de développement visé à l’article 91, le conseil d’arrondissement acquiert, aliène ou loue un immeuble, il doit le faire en conformité avec les objectifs prévus dans ce plan.
2003, c. 28, a. 32
.
130.2
.
Le conseil d’arrondissement exerce le pouvoir d’ester en justice relativement à toute matière relevant de sa compétence qui se rapporte à un événement survenu après le 17 décembre 2003.
Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir :
1
°
lorsque le litige porte également sur une matière qui relève du conseil de la ville ;
2
°
lorsque le comité exécutif estime qu’il en va de l’intérêt général de la ville que le pouvoir soit exercé par lui.
2003, c. 28, a. 32
.
§
2
. —
Urbanisme
130.3
.
Le conseil d’arrondissement exerce, concurremment avec le conseil de la ville, les compétences de la ville prévues aux articles 109.1 à 109.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A‐19.1
), relativement à une modification au plan d’urbanisme autre qu’une modification au document complémentaire prévu à l’article 88 ou qu’une modification à ce plan nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet visé au premier alinéa de l’article 89, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1
°
le deuxième alinéa de l’article 109.1 est remplacé par le suivant:
«
Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement modifiant le plan, le secrétaire de l’arrondissement transmet, à tous les secrétaires des arrondissements contigus, au greffier de la ville et à toute municipalité dont le territoire est contigu à l’arrondissement, une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté.
»;
2
°
les mots « bureau de la municipalité » et « du territoire de celle-ci », dans l’article 109.3, sont remplacés respectivement par les mots « bureau d’arrondissement » et « de l’arrondissement. »;
3
°
(paragraphe remplacé)
.
Tout avis de motion, préalable à l’adoption par le conseil de la ville d’un règlement modifiant le plan d’urbanisme qui fait suite à un projet de règlement adopté par le conseil d’arrondissement conformément au premier alinéa, doit être donné à ce dernier conseil.
Une copie de cet avis de motion doit être transmise le plus tôt possible au greffier de la ville.
Le pouvoir prévu au premier alinéa ne peut porter sur un objet sur lequel porte également un projet de modification adopté par le conseil de la ville.
2003, c. 28, a. 33
;
2006, c. 31, a. 6
;
2008, c. 18, a. 7
;
2008, c. 19, a. 8
.
131
.
Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
), sur le zonage et le lotissement, à l’exception de celles visées aux articles 117.1 à 117.16 de cette loi, ainsi que sur les matières visées aux sections VI, VII, VIII, X, X.1 et XI du chapitre IV du titre I de cette loi.
Parmi les adaptations à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables:
1
°
un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1 de cette loi peut être adopté au plus tard le jour qui suit de deux ans celui de l’entrée en vigueur du plan révisé;
2
°
l’avis exigé par l’article 126 de cette loi doit mentionner qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau d’arrondissement;
3
°
le résumé prévu à l’article 129 de cette loi peut être obtenu au bureau d’arrondissement;
4
°
lorsqu’une demande relative à une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui est contenue dans un second projet de règlement peut, en vertu du deuxième alinéa de l’article 130 de cette loi, provenir de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter, ce territoire est remplacé par le territoire formé de l’arrondissement concerné et de tout arrondissement contigu à celui-ci et les personnes habiles à voter sont celles de ces arrondissements;
5
°
aux fins de l’approbation d’une résolution ou d’un règlement par les personnes habiles à voter, une zone contiguë visée par une disposition de cette loi peut être comprise dans un autre arrondissement;
6
°
tout avis prévu au chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui doit être publié relativement à une matière qui relève de la compétence du conseil d’arrondissement doit, lorsqu’il concerne une résolution ou un règlement qui doit avoir effet dans une zone contiguë à un autre arrondissement, être aussi affiché au bureau de ce dernier et publié dans un journal diffusé dans cet arrondissement.
Pour l’application du premier alinéa et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute disposition modifiant un règlement adopté en vertu de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) abrogée par l’article 200 et portant sur une matière visée à l’article 123 de cette loi ou à un autre article de cette loi auquel renvoie cet article est réputée adoptée en vertu de la disposition correspondante de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
2000, c. 56, ann. I, a. 131
;
2001, c. 25, a. 275
;
2002, c. 37, a. 45
;
2008, c. 18, a. 8
;
2010, c. 18, a. 6
;
2023, c. 12
2023, c. 12
,
a.
106
1
1
.
132
.
Le conseil d’un arrondissement peut, conformément au chapitre V du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A‐19.1
) compte tenu des adaptations nécessaires, constituer un comité consultatif d’urbanisme.
2000, c. 56, ann. I, a. 132
.
133
.
Aux fins d’assurer la conformité, au plan d’urbanisme de la ville, de tout règlement de concordance au sens des articles 59.5, 110.4 et 110.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
), adopté par un conseil d’arrondissement, les articles 137.2 à 137.8 de cette loi s’appliquent en remplacement des articles 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: le conseil de la ville établit les règles applicables aux fins de la transmission des copies certifiées conformes des règlements et résolutions adoptés par les conseils d’arrondissement en vue de leur examen par le conseil de la ville, aux fins de ce qui pourra tenir lieu de la notification de ces documents lorsque ces articles exigent une telle notification à la municipalité régionale de comté, ainsi qu’aux fins de l’établissement des dates auxquelles ces documents sont réputés notifiés ou signifiés; il identifie également le fonctionnaire responsable de la délivrance des certificats de conformité.
Les articles 137.2 à 137.8 et 137.15 à 137.17 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme s’appliquent également à tout règlement, visé à l’article 131, adopté par un conseil d’arrondissement et qui n’est pas un règlement de concordance, compte tenu des adaptations nécessaires et de celles visées au deuxième alinéa.
2000, c. 56, ann. I, a. 133
;
2001, c. 25, a. 276
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
133.1
.
Le conseil d’arrondissement exerce la compétence de la ville prévue à l’article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (
chapitre S-4.1.1
).
2006, c. 60, a. 10
.
§
3
. —
Dérogations à l’interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise
134
.
Le conseil d’arrondissement exerce la compétence de la ville sur l’octroi des dérogations à l’interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise conformément à la Loi sur le Tribunal administratif du logement (
chapitre T-15.01
).
2000, c. 56, ann. I, a. 134
;
2001, c. 25, a. 277
;
2019, c. 28
2019, c. 28
,
a.
158
1
.
§
4
. —
Sécurité incendie et sécurité civile
135
.
Le conseil d’arrondissement participe, par ses recommandations, à l’élaboration du schéma de couverture de risques et du schéma de sécurité civile de la ville, à ses modifications et révisions et favorise la mise en oeuvre, dans l’arrondissement, des mesures qui y sont prévues.
2000, c. 56, ann. I, a. 135
;
2001, c. 76, a. 190
.
§
5
. —
Environnement
2003, c. 28, a. 34
.
136
.
Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville en matière d’enlèvement des matières résiduelles.
Il exerce également les compétences de la ville à l’égard de ces matières relativement à leur transport et à leur dépôt dans un lieu de traitement ou d’élimination ou dans un poste de transbordement déterminés par le conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 136
;
2003, c. 28, a. 35
.
136.1
.
Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et à l’application d’un règlement relatif aux nuisances et quant à l’application d’un règlement relatif à l’utilisation des pesticides.
2003, c. 28, a. 36
.
§
6
. —
Développement économique local, communautaire, culturel et social
2001, c. 25, a. 278
;
2001, c. 68, a. 125
.
137
.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I‐15
), le conseil d’arrondissement peut soutenir financièrement un organisme qui exerce ses activités dans l’arrondissement et qui a pour mission le développement économique local, communautaire, culturel ou social.
2000, c. 56, ann. I, a. 137
;
2001, c. 25, a. 279
;
2001, c. 68, a. 126
;
2003, c. 28, a. 37
.
§
7
. —
Abrogée, 2001, c. 25, a. 280.
2001, c. 25, a. 280
.
138
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 138
;
2001, c. 25, a. 280
.
139
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 139
;
2001, c. 25, a. 280
.
140
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 140
;
2001, c. 25, a. 280
.
§
8
. —
Culture, loisirs et parcs d’arrondissement
141
.
Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville à l’égard des parcs et des équipements culturels, de sports ou de loisirs situés dans l’arrondissement, à l’exception de ceux identifiés à l’annexe D ou dans une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 94.
Le conseil d’arrondissement est également responsable de l’organisation des loisirs sportifs et socioculturels. Il peut notamment à cette fin soutenir financièrement des organismes dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique ou culturelle.
2000, c. 56, ann. I, a. 141
;
2001, c. 25, a. 281
;
2003, c. 28, a. 38
;
2005, c. 6, a. 158
.
§
9
. —
Voirie locale
142
.
Le conseil d’arrondissement exerce, sur les rues et routes qui sont de sa responsabilité en vertu du règlement adopté par le conseil de la ville en application de l’article 105 et dans le respect des normes prescrites en vertu du deuxième alinéa de cet article, les compétences de la ville en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement.
2000, c. 56, ann. I, a. 142
;
2001, c. 25, a. 282
;
2003, c. 28, a. 39
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES SPÉCIALES
SECTION
I
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
143
.
La ville fixe la dotation annuelle de chacun des conseils d’arrondissement selon une formule qu’elle détermine et qui établit notamment des éléments de péréquation entre les arrondissements.
2000, c. 56, ann. I, a. 143
.
143.1
.
Le budget annuel que le comité exécutif dresse et soumet au conseil de la ville doit comprendre, à l’égard de chaque arrondissement, un budget d’arrondissement.
2003, c. 28, a. 40
.
143.2
.
Le conseil d’arrondissement dresse et transmet au comité exécutif, dans le délai fixé par ce dernier, un budget d’arrondissement qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
Ce budget doit prévoir une somme pour couvrir le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
2003, c. 28, a. 40
.
144
.
Le conseil d’arrondissement est responsable de la gestion du budget d’arrondissement adopté par le conseil de la ville dans le respect des normes minimales que fixe par règlement le conseil de la ville quant au niveau des services que chacun des conseils d’arrondissement doit offrir.
Il peut autoriser un virement de crédits. Il peut également modifier ce budget afin de tenir compte de sommes imprévues reçues pour l’exécution de travaux ou de sommes provenant d’un don versé par une personne à une fin déterminée ou d’une subvention du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes déjà versée ou dont le versement est assuré.
Dans un tel cas, le conseil d’arrondissement doit, dans les cinq jours de la modification, en informer le trésorier de la ville et le comité exécutif afin que ce dernier modifie le budget de la ville pour tenir compte de cette modification.
2000, c. 56, ann. I, a. 144
;
2003, c. 28, a. 41
.
144.1
.
Sous réserve des conditions et modalités déterminées dans le règlement adopté en vertu de l’article 186 de l’annexe C, tout excédent des revenus sur les dépenses prévues au budget d’arrondissement adopté par le conseil de la ville est à l’usage exclusif du conseil d’arrondissement.
2003, c. 28, a. 41
;
2005, c. 28, a. 32
.
144.2
.
Sous réserve des conditions et modalités déterminées dans le règlement adopté en vertu de l’article 186 de l’annexe C, le conseil d’arrondissement doit dresser un budget supplémentaire pour combler tout déficit anticipé et le transmettre au comité exécutif afin que ce dernier le soumette au conseil de la ville pour adoption.
Le conseil d’arrondissement doit adopter, avec le budget supplémentaire, un règlement imposant une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés dans l’arrondissement, sur la base de leur valeur, afin de se procurer les revenus prévus à ce budget. Ce règlement entre en vigueur à la date à laquelle le conseil de la ville adopte le budget supplémentaire.
Le conseil de la ville ne peut adopter le budget supplémentaire dans le cas où un compte de taxes spécial, ne visant que cette taxe et l’identifiant comme faisant suite au budget supplémentaire, ne peut être envoyé au moins 30 jours avant la fin de l’exercice financier.
Dans un tel cas, le déficit est porté au budget d’arrondissement de l’exercice financier suivant et le conseil d’arrondissement doit adopter un règlement imposant la taxe spéciale prévue au deuxième alinéa afin de se procurer les revenus nécessaires pour combler ce déficit. Ce règlement entre en vigueur en même temps que le budget de la ville.
2003, c. 28, a. 41
;
2005, c. 28, a. 33
.
144.3
.
Dans le cas où les fonds prévus au budget d’arrondissement adopté par le conseil de la ville sont insuffisants pour permettre d’acquitter le montant d’un jugement relatif à un recours visé au premier alinéa de l’article 130.2, le conseil d’arrondissement doit, aussitôt après la notification du jugement, imposer par résolution une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés dans l’arrondissement, sur la base de leur valeur, afin de se procurer les revenus nécessaires à l’acquittement du montant de ce jugement.
Le conseil d’arrondissement peut aussi procéder par la voie d’un règlement d’emprunt. Le remboursement de l’emprunt doit alors être supporté par l’ensemble des propriétaires d’immeubles situés dans l’arrondissement.
2003, c. 28, a. 41
;
2005, c. 28, a. 34
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
144.4
.
Le comité exécutif dresse et soumet au conseil de la ville le programme des immobilisations visé à l’article 473 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
). Ce programme doit comprendre, à l’égard de chaque arrondissement, un programme des immobilisations.
2003, c. 28, a. 41
.
144.5
.
Le conseil d’arrondissement dresse et transmet au comité exécutif, dans le délai fixé par ce dernier, un programme des immobilisations de l’arrondissement.
2003, c. 28, a. 41
.
144.6
.
Au moins huit jours avant la séance au cours de laquelle le conseil d’arrondissement doit dresser le budget d’arrondissement ou le programme des immobilisations, le secrétaire d’arrondissement en donne avis public.
Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance, portent exclusivement sur ce budget ou ce programme.
2003, c. 28, a. 41
.
144.7
.
Lors d’une séance ordinaire du conseil d’arrondissement tenue en juin, le maire de l’arrondissement fait rapport aux citoyens des faits saillants des résultats financiers de l’arrondissement et, le cas échéant, du rapport du vérificateur général et de celui du vérificateur externe si des éléments relatifs à l’arrondissement y sont mentionnés.
Ce rapport est diffusé sur le territoire de l’arrondissement conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil d’arrondissement.
2003, c. 28, a. 41
;
2017, c. 16
2017, c. 16
,
a.
8
1
.
144.8
.
Le conseil d’arrondissement peut constituer un fonds de roulement. Les articles 569 à 569.0.5 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) s’appliquent à l’égard de ce fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2003, c. 28, a. 41
;
2008, c. 18, a. 9
.
145
.
Sauf dans les cas prévus aux articles 146 et 146.1, le seul mode de tarification que peut prévoir le conseil d’arrondissement pour financer tout ou partie de ses biens, services ou activités est un prix exigé, soit de façon ponctuelle, soit sous forme d’abonnement, soit selon des modalités analogues à celles d’un abonnement pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l’activité.
Il ne peut exiger des habitants et contribuables des autres arrondissements de la ville un prix plus élevé que celui exigé des habitants et contribuables de l’arrondissement.
Les recettes produites à la suite de l’application par le conseil d’arrondissement du mode de tarification prévu au premier alinéa sont à l’usage exclusif de ce conseil.
2000, c. 56, ann. I, a. 145
;
2005, c. 50, a. 4
.
146
.
Le conseil d’arrondissement peut par règlement, dans le but d’augmenter le niveau de ses services, soit exiger une compensation du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble situé dans l’arrondissement, soit imposer une taxe sur tout ou partie des immeubles imposables situés dans l’arrondissement.
La présentation de l’avis de motion qui doit précéder l’adoption d’un règlement visé au premier alinéa ainsi que l’adoption d’un tel règlement doivent respectivement être précédés d’un avis public publié au moins sept jours avant la tenue de la séance du conseil d’arrondissement au cours de laquelle, selon le cas, l’avis de motion doit être présenté ou le règlement adopté.
L’avis public doit notamment contenir les mentions suivantes:
1
°
le lieu, le jour et l’heure de la séance au cours de laquelle, selon le cas, l’avis de motion doit être donné ou le règlement adopté;
2
°
l’objet de l’avis de motion ou du règlement, selon le cas.
2000, c. 56, ann. I, a. 146
;
2001, c. 25, a. 283
;
2003, c. 28, a. 42
;
2005, c. 50, a. 5
.
146.1
.
Le conseil d’arrondissement peut adopter un règlement d’emprunt pour permettre la réalisation d’un objet inscrit au programme des immobilisations de l’arrondissement adopté par le conseil de la ville ou pour financer une dépense découlant de l’exercice d’un pouvoir délégué en vertu de l’article 186 de l’annexe C.
Le remboursement de l’emprunt doit être supporté par les propriétaires d’immeubles imposables situés dans tout ou partie de l’arrondissement.
2003, c. 28, a. 42
;
2005, c. 28, a. 35
;
2005, c. 50, a. 6
.
147
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 147
;
2002, c. 37, a. 46
;
2003, c. 28, a. 43
.
148
.
Un règlement d’emprunt n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter :
1
°
lorsque le remboursement de l’emprunt qui y est décrété est entièrement mis à la charge des propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la ville ;
2
°
lorsque l’objet du règlement est l’exécution de travaux permanents d’aménagement de parcs ou de berges, de traitement des eaux, d’aqueduc, d’égout, de pistes cyclables, de conduits souterrains, de pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d’éclairage et de signalisation routière et l’acquisition de gré à gré ou par expropriation d’immeubles ou de servitudes requis pour l’exécution de ces travaux permanents.
De plus, dans le cas où le remboursement de l’emprunt est, conformément à l’article 487 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
), mis à la charge, pour une part, des propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la ville et, pour l’autre part, des propriétaires d’immeubles d’une partie de ce territoire :
1
°
le règlement n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la part à la charge des propriétaires d’une partie du territoire est inférieure à 25 % ;
2
°
lorsque cette part est de 25 % ou plus, le règlement doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la partie visée du territoire.
En cas d’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, les articles 561.1 et 561.2 et le deuxième alinéa de l’article 561.3 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent, sous la réserve que le pourcentage de 75 % prévu au deuxième alinéa de l’article 561.3 s’y lise plutôt 25 %.
2000, c. 56, ann. I, a. 148
;
2001, c. 25, a. 284
;
2002, c. 77, a. 15
.
148.1
.
Malgré le cinquième alinéa du paragraphe 3 de l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), lorsque, le 1
er
janvier, le budget de la ville n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même le 1
er
avril, le 1
er
juillet et le 1
er
octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
2001, c. 25, a. 285
.
SECTION
II
DISPOSITIONS FISCALES
§
1
. —
Interprétation et dispositions générales
149
.
Pour l’application de la présente section, le territoire de chaque municipalité locale mentionnée à l’article 5 constitue un secteur.
2000, c. 56, ann. I, a. 149
;
2001, c. 25, a. 286
.
149.1
.
La ville est assujettie aux règles que la loi prévoit à l’égard de toutes les municipalités locales, notamment celles qui empêchent la fixation de taux de la taxe foncière générale différents selon les parties du territoire municipal et celles qui prévoient l’utilisation de sources de revenus spécifiques pour financer des dépenses relatives à des dettes.
Toutefois, la ville peut déroger à ces règles dans la seule mesure où cela est nécessaire pour donner application à l’une ou l’autre des dispositions de la présente section ou à l’article 8.
2001, c. 25, a. 286
;
D. 1308-2001, a. 15
.
149.2
.
Lorsque, en vertu de l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, des revenus de la ville ou d’une municipalité mentionnée à l’article 5 pour un exercice financier donné doivent être comparés avec des revenus de la ville pour l’exercice suivant, on tient compte de ceux qui sont prévus dans chacun des budgets adoptés pour ces deux exercices.
Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans le budget de l’exercice financier donné et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de cet exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
D. 1308-2001, a. 16
.
§
2
. —
Limitation de l’augmentation du fardeau fiscal
150
.
La ville doit se prévaloir, soit du pouvoir prévu à l’article 150.1 et, si elle impose la taxe d’affaires, de celui que prévoit l’article 150.2, soit de celui que prévoit l’article 150.7.
2000, c. 56, ann. I, a. 150
;
2001, c. 25, a. 286
.
150.1
.
La ville peut, pour un exercice financier, fixer tout taux de la taxe foncière générale de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation du fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans un secteur et à l’égard desquelles s’applique tout ou partie du taux ne soit pas supérieure à 5 %.
Le fardeau fiscal est constitué:
1
°
des revenus provenant de la taxe foncière générale qui découlent de l’application de tout ou partie d’un taux de celle-ci;
2
°
des revenus provenant d’autres taxes, y compris de celles qui sont imposées en fonction de la valeur locative des immeubles et de compensations assimilées par la loi à des taxes, notamment de celles qui servent à financer des services comme l’alimentation en eau potable, l’assainissement des eaux usées, l’enlèvement de la neige, l’élimination des déchets et la mise en valeur des matières résiduelles;
2.1
°
des revenus pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation et provenant de compensations et de modes de tarification que ne vise pas le paragraphe 2°;
3
°
des revenus provenant des sommes tenant lieu de taxes qui doivent être versées à l’égard d’immeubles, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
4
°
des revenus dont la ville s’est privée en accordant un crédit, à l’égard de toute source de revenus visée à l’un des paragraphes 1° à 3°, pour donner application à l’article 8 quant à l’attribution du bénéfice d’un surplus.
Toutefois, les revenus visés au deuxième alinéa qui servent à financer des dépenses relatives à des dettes sont exclus du fardeau fiscal.
Le taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ne constitue pas l’un des taux de la taxe foncière générale que visent le premier alinéa et le paragraphe 1° du deuxième alinéa. Pour l’application des paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa, le mot « immeubles » signifie les établissements d’entreprise dans le cas où la taxe d’affaires ou la somme qui en tient lieu est visée.
2001, c. 25, a. 286
;
D. 1308-2001, a. 17
;
2001, c. 68, a. 127
.
150.2
.
La ville peut, pour un exercice financier, fixer le taux de la taxe d’affaires de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation des revenus provenant de cette taxe à l’égard de l’ensemble des établissements d’entreprise situés dans un secteur ne soit pas supérieure à 5 %.
Sont compris dans ces revenus ceux qui proviennent des sommes tenant lieu de la taxe d’affaires qui doivent être versées par le gouvernement conformément, soit au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), soit au deuxième alinéa de l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi ou qui doivent être versées par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 286
;
2001, c. 68, a. 128
.
150.3
.
Si elle se prévaut de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux articles 150.1 et 150.2, la ville peut remplacer le pourcentage maximal d’augmentation prévu à cet article par un autre, unique pour l’ensemble des secteurs visés, qui doit être inférieur à 5 %.
2001, c. 25, a. 286
.
150.4
.
Dans le cas où l’augmentation visée à l’un ou l’autre des articles 150.1 et 150.2 ne découle pas uniquement de la constitution de la ville, le maximum s’applique seulement à l’égard de la partie d’augmentation qui découle de la constitution.
2001, c. 25, a. 286
.
150.5
.
Si elle se prévaut de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux articles 150.1 et 150.2, la ville doit, sous réserve de tout règlement pris en vertu du deuxième alinéa, prévoir les règles qui permettent de déterminer si l’augmentation visée à cet article découle uniquement de la constitution de la ville et, dans le cas contraire, d’établir la partie d’augmentation qui découle de cette constitution.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les seuls cas d’augmentation qui sont réputés ne pas découler de la constitution de la ville.
2001, c. 25, a. 286
;
2001, c. 68, a. 129
;
2004, c. 20, a. 55
.
150.6
.
(Abrogé).
2001, c. 25, a. 286
;
2004, c. 20, a. 56
.
150.7
.
La ville peut prévoir les règles qui lui permettent d’accorder un dégrèvement pour un exercice financier de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation du fardeau fiscal supporté par une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise ne soit pas supérieure à 5 %.
Les trois derniers alinéas de l’article 150.1 et les articles 150.2 à 150.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation d’augmentation prévue au premier alinéa.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à cet alinéa, la ville doit prévoir les règles qui permettent d’adapter à chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise considéré individuellement celles des dispositions visées au deuxième alinéa qui prennent en considération des ensembles d’unités ou d’établissements.
2001, c. 25, a. 286
;
D. 1308-2001, a. 18
;
2004, c. 20, a. 57
.
§
3
. —
Limitation de la diminution du fardeau fiscal
2001, c. 25, a. 286
.
151
.
La ville peut, pour un exercice financier, fixer tout taux de la taxe foncière générale de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution du fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans un secteur et à l’égard desquelles s’applique tout ou partie du taux ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble des secteurs visés, que fixe la ville.
Les trois derniers alinéas de l’article 150.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation de diminution prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. I, a. 151
;
2001, c. 25, a. 286
;
D. 1308-2001, a. 19
;
2004, c. 20, a. 58
.
151.1
.
La ville peut, pour un exercice financier, fixer le taux de la taxe d’affaires de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution des revenus provenant de cette taxe à l’égard de l’ensemble des établissements d’entreprise situés dans un secteur ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble des secteurs visés, que fixe la ville.
Sont compris dans ces revenus ceux qui proviennent des sommes tenant lieu de la taxe d’affaires qui doivent être versées par le gouvernement conformément, soit au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), soit au deuxième alinéa de l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi ou qui doivent être versées par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 286
;
2001, c. 68, a. 130
.
151.2
.
Si elle ne se prévaut pas du pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 151 et 151.1, la ville peut prévoir les règles qui lui permettent d’exiger un supplément pour un exercice financier de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution du fardeau fiscal supporté par une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble de son territoire, que fixe la ville.
Les trois derniers alinéas de l’article 150.1, dans le cas d’une unité d’évaluation, ou le deuxième alinéa de l’article 151.1, dans le cas d’un établissement d’entreprise, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation de diminution prévue au premier alinéa.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à cet alinéa, la ville doit prévoir les règles qui permettent d’adapter à chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise considéré individuellement celles des dispositions visées au deuxième alinéa qui prennent en considération des ensembles d’unités ou d’établissements.
2001, c. 25, a. 286
;
D. 1308-2001, a. 20
;
2004, c. 20, a. 59
.
§
4
. —
Dispositions diverses
151.3
.
La ville peut se prévaloir des pouvoirs prévus à la section III.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
) à l’égard d’un secteur sans le faire à l’égard d’un autre ou s’en prévaloir de façon différente selon les secteurs.
Pour chacun des exercices financiers de 2005 et de 2006, la ville doit imposer la taxe foncière générale, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale, avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de cette loi et respecter à cette fin les règles prévues aux alinéas suivants dont l’effet est notamment de permettre la fixation de taux qui diffèrent selon les secteurs.
À l’égard d’un secteur où la taxe foncière générale était imposée, pour l’exercice financier de 2001, avec un tel taux particulier ou d’un secteur où la surtaxe sur les terrains vagues était imposée pour cet exercice, le taux particulier que la ville fixe pour respecter l’obligation prévue au deuxième alinéa doit être égal au double du taux de base, prévu à l’article 244.38 de la Loi sur la fiscalité municipale, qui est applicable pour le secteur.
À l’égard d’un secteur où la taxe foncière générale n’était pas imposée, pour l’exercice de 2001, avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale et où la surtaxe sur les terrains vagues n’était pas imposée pour cet exercice:
1
°
malgré l’article 244.49 de cette loi, le maximum applicable quant au taux particulier fixé en vertu du deuxième alinéa pour le secteur est égal au résultat de la majoration du taux de base prévu à l’article 244.38 de cette loi qui est applicable pour le secteur, laquelle majoration fait en sorte que le maximum soit amené par tranches annuelles égales, de 2002 à 2006, au double de ce taux de base;
2
°
(paragraphe abrogé).
2001, c. 25, a. 286
;
2001, c. 68, a. 131
;
2004, c. 20, a. 60
.
151.3.1
.
La ville peut se prévaloir des pouvoirs prévus à l’article 569.11 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) de façon différente selon les secteurs.
2005, c. 50, a. 7
.
151.4
.
(Abrogé).
2001, c. 25, a. 286
;
2004, c. 20, a. 61
.
151.4.1
.
(Abrogé).
2001, c. 68, a. 132
;
2004, c. 20, a. 61
.
151.5
.
Si la ville n’impose pas la taxe d’affaires à l’égard de l’ensemble de son territoire, elle peut l’imposer à l’égard d’un secteur où cette taxe a été imposée pour les exercices financiers de 2001 et de 2002.
À cette fin, elle peut faire dresser, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), un rôle de la valeur locative à l’égard d’un secteur plutôt que de l’ensemble de son territoire.
2001, c. 25, a. 286
;
D. 1308-2001, a. 21
;
2004, c. 20, a. 62
.
151.5.1
.
(Abrogé).
2001, c. 68, a. 133
;
2004, c. 20, a. 63
.
151.6
.
La ville peut établir un programme dont l’objet est d’accorder, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, une subvention ou un crédit au débiteur de la taxe foncière générale qui est imposée, pour l’un ou l’autre des exercices financiers visés au quatrième alinéa, sur toute unité d’évaluation admissible selon les règles prévues au cinquième alinéa.
La subvention ou le crédit peut être accordé lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1
°
pour un exercice financier donné, la taxe locative n’est pas imposée à l’égard d’un secteur, ni distinctement ni au sein de l’ensemble du territoire de la ville, ou elle est diminuée à l’égard de ce secteur dans une mesure qui, selon les règles prévues par le programme, est suffisamment importante pour justifier l’octroi d’une subvention ou d’un crédit à l’égard des unités d’évaluation admissibles;
2
°
la taxe locative a été imposée à l’égard du secteur visé au paragraphe 1°, pour l’exercice financier qui précède celui que vise ce paragraphe, sans l’être à l’égard de l’ensemble du territoire de la ville;
3
°
à l’égard du secteur visé au paragraphe 1° et pour l’exercice qui y est visé, les revenus prévus de la taxe foncière générale qui proviennent de l’application de tout ou partie de l’un ou l’autre des taux particuliers aux catégories prévues aux articles 244.33 et 244.34 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
), combinés le cas échéant aux revenus prévus de la taxe imposée en vertu du sixième alinéa de l’article 101 de l’annexe C, sont supérieurs à ce qu’ils auraient été s’il n’y avait pas la perte ou la diminution des revenus de la taxe locative;
4
°
la ville ne se prévaut pas du pouvoir prévu à l’article 244.59 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par « taxe locative », soit la taxe d’affaires, soit la taxe prévue à l’article 101 de l’annexe C lorsque son taux est basé sur la valeur locative, soit la combinaison de ces deux taxes si la condition prévue au paragraphe 1° de cet alinéa est remplie simultanément pour elles à l’égard du secteur visé à ce paragraphe.
Les exercices financiers pour lesquels la subvention ou le crédit peut être accordé sont celui que vise le paragraphe 1° du deuxième alinéa et les deux exercices suivants.
Les unités d’évaluation admissibles sont déterminées parmi celles qui sont situées dans le secteur visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et qui appartiennent au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale. Le programme prévoit les règles permettant de déterminer quelle unité d’évaluation est admissible ou non. Ces règles peuvent, à cette fin, utiliser des critères qui font appel à l’un ou l’autre des éléments suivants :
1
°
la valeur de l’unité ;
2
°
le caractère vague, tel que défini par les règles, du terrain compris dans l’unité;
3
°
la vacance, telle que définie par les règles, de l’unité ou de certaines de ses parties;
4
°
le transfert de fardeau fiscal, tel que défini par les règles, mesuré à l’égard de l’unité.
Le crédit diminue le montant payable de la taxe foncière générale imposée sur toute unité d’évaluation admissible à l’égard de laquelle s’applique tout ou partie d’un taux visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa. Le montant de la subvention ou du crédit est établi selon les règles prévues par le programme. Celles-ci peuvent définir des catégories parmi les unités visées et varier selon ces catégories. Ces règles prévoient également les conditions et modalités de l’octroi de la subvention ou du crédit.
Le coût de l’ensemble des subventions ou des crédits accordés à l’égard des unités d’évaluation situées dans un secteur est à la charge de l’ensemble des unités qui y sont situées et qui appartiennent au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale.
2001, c. 25, a. 286
;
2001, c. 68, a. 134
;
2002, c. 77, a. 16
;
2004, c. 20, a. 64
;
2006, c. 31, a. 7
.
151.6.1
.
La ville peut établir un programme dont l’objet est d’accorder une subvention, dans les circonstances prévues aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 151.6 et pour l’un ou l’autre des exercices financiers visés au quatrième alinéa de cet article, à tout locataire admissible.
Est admissible, parmi les locataires dont le bail porte sur tout ou partie d’une unité d’évaluation qui est située dans le secteur visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 151.6 et qui appartient au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), le locataire qui est visé à l’un ou l’autre des sous-paragraphes
g
et
h
du paragraphe 1° de l’article 236 de cette loi ou à l’un ou l’autre des paragraphes 3° à 5° de cet article.
Le montant de la subvention est établi selon les règles prévues par le programme. Celles-ci peuvent définir des catégories parmi les locataires admissibles et varier selon ces catégories. Ces règles prévoient également les conditions et modalités de l’octroi de la subvention.
Le coût de l’ensemble des subventions accordées aux locataires d’unités d’évaluation situées dans un secteur est à la charge de l’ensemble des unités qui y sont situées et qui appartiennent au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale.
2002, c. 77, a. 16
.
151.6.2
.
Lorsqu’une unité d’évaluation située dans un secteur et appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
) fait l’objet d’un bail qui est en vigueur le premier jour suivant l’exercice de référence, au sens du deuxième alinéa, et qui ne permet pas au propriétaire d’augmenter le loyer stipulé pour tenir compte de nouvelles taxes dont il devient le débiteur ni de faire assumer autrement le paiement d’une telle taxe au locataire, le propriétaire peut néanmoins, conformément aux règles prévues au présent article, augmenter le loyer stipulé pour tenir compte de tout ou partie du montant supplémentaire qu’il doit payer, pour un exercice financier par rapport à l’exercice de référence, en raison de l’imposition d’un mode de taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel.
Constitue l’exercice de référence le dernier exercice financier pour lequel la ville impose la taxe locative à l’égard du secteur visé, soit distinctement, soit au sein de l’ensemble du territoire de la ville. On entend par « taxe locative », soit la taxe d’affaires, soit la taxe prévue à l’article 101 de l’annexe C lorsque son taux est basé sur la valeur locative. Dans le cas où l’une de ces taxes cesse d’être imposée à l’égard du secteur alors que l’autre continue de l’être, l’exercice de référence est déterminé en fonction de la première.
Le loyer pouvant ainsi être augmenté est celui qui est payable pour la période, postérieure à l’exercice de référence, au cours de laquelle s’applique le bail et qui comprend tout ou partie d’un exercice financier pour lequel est payable le montant visé au premier alinéa.
Toutefois, ne peut être ainsi augmenté le loyer stipulé dans un bail portant sur une partie de l’unité d’évaluation qui n’est pas un local au sens des deux derniers alinéas de l’article 244.34 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Lorsque le bail porte sur un tel local parmi plusieurs que comporte l’unité d’évaluation, l’augmentation de loyer tient compte uniquement de la proportion du montant visé au premier alinéa correspondant à la proportion que représente, par rapport au total des valeurs locatives de ces locaux à la fin de l’exercice de référence, celle du local sur lequel porte le bail. Toutefois, une autre proportion peut, selon ce qui est convenu par le propriétaire et l’ensemble des locataires de ces locaux, être établie.
Sous réserve des septième et huitième alinéas, le montant payable pour un exercice financier en raison de l’imposition d’un mode de taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel est :
1
°
dans le cas où la ville fixe, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale, un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à la catégorie prévue à l’article 244.33 de cette loi, la différence que l’on obtient en soustrayant, du montant de cette taxe qui est payable à l’égard de l’unité d’évaluation pour l’exercice, celui qui serait payable si on appliquait uniquement le taux de base prévu à l’article 244.38 de cette loi ;
2
°
(paragraphe abrogé).
Dans le cas où, pour un exercice financier, la ville se prévaut du pouvoir prévu au sixième alinéa de l’article 101 de l’annexe C pour imposer la taxe que prévoit cet article, le total que l’on obtient en additionnant le montant de cette taxe qui est payable à l’égard de l’unité d’évaluation et celui qui est déterminé en vertu du sixième alinéa du présent article constitue le montant payable pour cet exercice en raison de l’imposition d’un mode de taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel.
Pour l’exercice financier avant la fin duquel le bail cesse de s’appliquer, le montant payable en raison de l’imposition d’un mode de taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel est le produit que l’on obtient en multipliant le montant déterminé en vertu du sixième ou du septième alinéa, selon le cas, par le quotient résultant de la division par 365, ou 366 dans le cas d’une année bissextile, du nombre des jours entiers compris dans l’exercice et écoulés au moment de la cessation de l’application du bail.
Les articles 491 et 244.64 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’interprétation, respectivement, des mots «propriétaire» et «taxe» utilisés au présent article.
2002, c. 77, a. 16
;
2004, c. 20, a. 65
.
151.7
.
(Abrogé).
2001, c. 25, a. 286
;
2004, c. 20, a. 66
.
SECTION
III
Abrogée, 2017, c. 13, a. 31.
2008, c. 19, a. 9
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
31
1
.
151.8
.
(Abrogé).
2008, c. 19, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
31
.
151.9
.
(Abrogé).
2008, c. 19, a. 9
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
31
.
151.10
.
(Abrogé).
2008, c. 19, a. 9
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
31
.
151.11
.
(Abrogé).
2008, c. 19, a. 9
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
31
.
151.12
.
(Abrogé).
2008, c. 19, a. 9
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
31
.
SECTION
IV
Abrogée, 2017, c. 13, a. 31.
2009, c. 26, a. 10
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
31
1
.
151.13
.
(Abrogé).
2009, c. 26, a. 10
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
31
.
151.14
.
(Abrogé).
2009, c. 26, a. 10
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
31
.
151.15
.
(Abrogé).
2009, c. 26, a. 10
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
31
.
151.16
.
(Abrogé).
2009, c. 26, a. 10
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
31
.
151.17
.
(Abrogé).
2009, c. 26, a. 10
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
31
.
151.18
.
(Abrogé).
2009, c. 26, a. 10
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
31
.
CHAPITRE
V
EFFETS D’UN REGROUPEMENT SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
152
.
Sous réserve du présent article, les articles 176.1 à 176.22 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O-9
), le troisième alinéa de l’article 176.23, ainsi que les articles 176.24 à 176.26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux regroupements et transferts prévus au paragraphe 1° selon les règles prévues aux paragraphes 2° à 13°:
1
°
au regroupement prévu par la présente loi et au transfert des employés et fonctionnaires de tout organisme municipal ou supramunicipal à la ville ou à une communauté métropolitaine;
2
°
pour l’application des articles 176.1, 176.2, 176.10, 176.25 et 176.26, l’expression « une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement » signifie « une municipalité qui cessera d’exister lors de la constitution de la ville »;
3
°
l’entente prévue à l’article 176.2 et la décision rendue par la Commission des relations du travail en vertu des articles 176.5 et 176.9 ne doivent pas avoir pour effet de définir les unités de négociation en fonction d’un ou de plusieurs arrondissements;
4
°
l’entente prévue à l’article 176.2 et la décision rendue par la Commission des relations du travail en vertu des articles 176.5 et 176.9 ne doivent pas avoir pour effet de modifier une unité de négociation visée par une accréditation accordée en vertu de l’article 202 de la Loi modifiant le Code du travail, instituant la Commission des relations du travail et modifiant d’autres dispositions législatives (2001, chapitre 26) afin d’y inclure les gérants, les surintendants, les contremaîtres, les ingénieurs cadres ou les représentants d’un employeur auprès de ses salariés qui sont, au 1
er
mai 2001, à l’emploi de la Communauté urbaine de Montréal et des autres municipalités visées à l’article 5 ou qui sont embauchés par la Ville de Montréal ou la Communauté urbaine de Montréal après le 1
er
mai 2001 ou par la ville après le 1
er
janvier 2002;
5
°
la Commission des relations du travail doit, dans les cas prévus aux articles 176.5 et 176.9 rendre sa décision au plus tard le 27 octobre 2001;
6
°
la période pour conclure une entente en vertu de l’article 176.2 débute le 1
er
mai 2001 et se termine le 14 juin 2001;
7
°
le 1
er
mai 2001 est la date de référence pour l’application du deuxième alinéa de l’article 176.5;
8
°
la période pour déposer une demande en vertu des articles 176.6 et 176.7 débute le 15 juin 2001 ;
9
°
les dispositions du premier alinéa de l’article 176.10 prennent effet à compter du 1
er
mai 2001, à l’exception des dispositions du sous-paragraphe
b
du paragraphe 1° du premier alinéa concernant l’arbitrage de différend dans le cas d’un arbitrage de différend impliquant la ville et une association accréditée pour représenter les policiers ou les pompiers dans la mesure où ce différend a été déféré à l’arbitrage avant le 15 novembre 2000 et que la sentence arbitrale est rendue au plus tard le 31 décembre 2001 pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2000;
10
°
la suspension de l’application du paragraphe
a
de l’article 22 du Code du travail (
chapitre C-27
), prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 176.10, prend fin le 15 juillet 2001 ; dans le cas de la suspension des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin le 31 janvier 2003;
11
°
l’exercice du droit à la grève des salariés des municipalités visées à l’article 5 est suspendu du 1
er
mai 2001 jusqu’au 30 juillet 2002;
12
°
toute convention collective liant une municipalité visée à l’article 5 expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou le 1
er
mai 2002;
13
°
l’avis de négociation visé à l’article 176.14 ne peut être donné avant le 1
er
mai 2002.
2000, c. 56, ann. I, a. 152
;
2001, c. 26, a. 182
;
2002, c. 37, a. 47
;
2001, c. 26, a. 182
.
CHAPITRE
VI
COMITÉ DE TRANSITION
SECTION
I
COMPOSITION ET ORGANISATION DU COMITÉ DE TRANSITION
153
.
Est constitué, à compter du 20 décembre 2000, un comité de transition composé des membres que désigne le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Le nombre de membres du comité ne peut être inférieur à cinq ni excéder douze.
Le ministre désigne, parmi les membres du comité, le président.
2000, c. 56, ann. I, a. 153
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
154
.
Une personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui fait l’objet du regroupement effectué en vertu de la présente loi ne peut siéger comme membre du comité de transition. De plus, une personne qui a agi comme membre du comité est inéligible à un poste de membre du conseil de la ville ou du conseil d’un arrondissement lors de la première élection générale à la ville ; une telle personne ne peut être employée par la ville, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de son mandat comme membre du comité, pour occuper une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
).
2000, c. 56, ann. I, a. 154
.
155
.
Le comité de transition est une personne morale et est un mandataire de l’État.
Les biens du comité de transition font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le comité de transition n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
Il a son siège à l’endroit que détermine le ministre. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège du comité est publié à la
Gazette officielle du Québec
et dans un journal diffusé sur le territoire visé à l’article 3.
2000, c. 56, ann. I, a. 155
;
2001, c. 25, a. 287
.
156
.
Tout membre du comité de transition reçoit la rémunération et les allocations que détermine le ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre et notamment les règles relatives au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 56, ann. I, a. 156
;
2001, c. 25, a. 288
.
157
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le comité de transition s’il n’est signé par le président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement intérieur du comité.
Le comité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par un règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
2000, c. 56, ann. I, a. 157
.
158
.
Les procès-verbaux des séances du comité de transition approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou un autre membre du personnel, autorisé à le faire par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du comité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2000, c. 56, ann. I, a. 158
.
159
.
Le ministre nomme le secrétaire du comité de transition et détermine sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le secrétaire assiste aux séances du comité. Il tient les registres et a la garde des archives et documents du comité. Il exerce toute autre responsabilité que le comité détermine.
Le secrétaire est responsable de l’accès aux documents du comité.
En cas d’empêchement du secrétaire, le comité peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne. Un des membres du comité peut aussi agir à la place du secrétaire en cas d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 56, ann. I, a. 159
.
160
.
Le comité de transition peut engager les employés requis pour l’exercice de ses responsabilités et déterminer leurs conditions de travail. Il peut également requérir les services d’experts qu’il estime nécessaires.
2000, c. 56, ann. I, a. 160
.
161
.
Les membres du comité de transition ainsi que les employés et représentants du comité ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Les articles 604.6 à 604.10 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des membres et des employés du comité.
Le gouvernement assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres et des employés du comité prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. I, a. 161
.
162
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, accorder au comité de transition toute somme qu’il juge nécessaire pour son fonctionnement.
Toute décision d’emprunter prise par le comité de transition doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. L’emprunt du comité de transition est contracté, le cas échéant, au taux d’intérêt et aux autres conditions que mentionne l’approbation.
2000, c. 56, ann. I, a. 162
;
2001, c. 25, a. 289
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
163
.
Le comité de transition est un organisme municipal pour l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
2000, c. 56, ann. I, a. 163
.
164
.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le mandat du comité de transition se termine à la date de la constitution de la ville. Le comité est alors dissous et ses actifs et passifs passent à la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 164
.
SECTION
II
MISSION DU COMITÉ DE TRANSITION
165
.
Le comité de transition a pour mission de participer, avec les administrateurs et les employés des municipalités visées à l’article 5, de la communauté urbaine et de leurs organismes, à l’établissement des conditions les plus aptes à faciliter pour les citoyens de la ville nouvelle la transition entre les administrations existantes et la ville nouvelle.
2000, c. 56, ann. I, a. 165
.
SECTION
III
FONCTIONNEMENT, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE TRANSITION
§
1
. —
Fonctionnement et pouvoirs du comité
166
.
Le comité de transition prend ses décisions en séance.
Le quorum aux séances du comité est formé de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. I, a. 166
.
167
.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 173, le comité de transition doit, au cours de son mandat, fournir aux citoyens des municipalités mentionnées à l’article 5 toute l’information qu’il juge pertinente pour les tenir informés du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au comité.
2000, c. 56, ann. I, a. 167
.
168
.
Le comité de transition peut adopter un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
2000, c. 56, ann. I, a. 168
.
169
.
Le comité de transition peut former tout sous-comité pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres, dont la personne qui le préside.
Une personne qui n’est pas membre du comité peut également être désignée membre d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. I, a. 169
.
170
.
Le président du comité de transition peut confier l’exercice de certaines fonctions ou l’étude de toute question qu’il indique à un ou plusieurs membres du comité, ou, le cas échéant, d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. I, a. 170
.
171
.
Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des renseignements, des dossiers et des documents relatifs à un régime de retraite visé à l’article 7 détenus par tout administrateur d’un tel régime ou par tout organisme public qui exerce en vertu de la loi une responsabilité à l’égard d’un tel régime.
2000, c. 56, ann. I, a. 171
;
2001, c. 25, a. 290
.
172
.
Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et tombant dans le domaine de contrôle du comité, concernant la situation financière de la municipalité, de la communauté ou de l’organisme ou concernant les effectifs ou toute personne à l’emploi de la municipalité, de la communauté ou de l’organisme.
2000, c. 56, ann. I, a. 172
.
173
.
Les articles 171 et 172 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
Les membres du comité de transition ou de tout sous-comité ainsi que les employés du comité sont tenus d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements obtenus en vertu des articles 171 et 172.
2000, c. 56, ann. I, a. 173
.
174
.
Le comité de transition peut, lorsqu’il le juge nécessaire à l’exercice de ses responsabilités, utiliser les services d’un fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci. Le comité peut désigner l’employé dont les services sont nécessaires. Le comité et l’employeur doivent s’entendre relativement aux coûts que le comité doit verser pour l’utilisation de ces services. Toutefois, l’employeur doit mettre l’employé désigné à la disposition du comité à compter du moment indiqué par le comité, et cela malgré l’absence d’entente relativement aux coûts des services.
À défaut d’entente, le ministre peut, à la demande du comité ou de l’employeur, désigner un conciliateur pour aider les parties à trouver un accord. Le conciliateur agit comme s’il avait été désigné en vertu de l’article 468.53 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) et l’article 469 de cette loi s’applique, le cas échéant, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les fonctionnaires et employés ainsi détachés auprès du comité demeurent, selon le cas, à l’emploi de la municipalité, de la communauté urbaine ou de l’organisme, sont rémunérés par leur employeur et sont régis par les mêmes conditions de travail pendant cette période d’assignation.
2000, c. 56, ann. I, a. 174
;
2001, c. 25, a. 291
.
175
.
Tout membre du conseil, fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou d’un organisme de celles-ci doit collaborer avec tout membre du comité de transition, employé ou représentant agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune municipalité ou organisme visé au premier alinéa ne peut interdire ou autrement empêcher ses fonctionnaires ou employés de collaborer avec le comité de transition agissant dans le cadre de sa mission ni prendre ou menacer de prendre quelque mesure disciplinaire contre ceux-ci pour avoir collaboré avec le comité.
L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout fonctionnaire ou employé qui croit avoir été victime d’une pratique interdite par le deuxième alinéa.
2000, c. 56, ann. I, a. 175
;
2001, c. 25, a. 292
.
§
2
. —
Responsabilités du comité
176
.
Le comité de transition doit, dès qu’il est en mesure de le faire après la désignation de tous ses membres, constituer un comité consultatif formé des maires des municipalités visées à l’article 5 qu’il détermine. Le comité de transition peut soumettre au comité consultatif tout sujet sur lequel il désire connaître l’avis des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité consultatif peut faire connaître au comité de transition son avis sur toute question reliée au mandat de ce dernier.
Le comité de transition doit tenir au moins une réunion par mois avec le comité consultatif. Tout membre du comité consultatif peut, en cas d’empêchement, être remplacé par un membre du conseil de la municipalité qu’il désigne.
Le règlement intérieur du comité de transition peut prescrire les règles de fonctionnement de ce comité consultatif.
2000, c. 56, ann. I, a. 176
.
177
.
Toute décision par laquelle la communauté urbaine, une municipalité mentionnée à l’article 5 ou un organisme de celles-ci engage son crédit pour une période se prolongeant au-delà du 31 décembre 2001 doit être autorisée par le comité de transition si elle est prise le ou après le 15 novembre 2000.
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 par la communauté urbaine ou une municipalité mentionnée à l’article 5 doit être autorisé par le comité de transition s’il a pour effet d’augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires et employés.
Jusqu’à ce que le comité de transition soit formé, toute autorisation requise par le présent article doit être demandée au ministre.
Le comité de transition peut, en tout temps, approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation est requise en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas. L’approbation du comité de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2000, c. 56, ann. I, a. 177
;
2001, c. 25, a. 293
.
178
.
Le comité de transition doit engager et rémunérer le personnel électoral prescrit par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
) pour les fins de la première élection générale à la ville. Le comité doit désigner la personne qui doit agir, aux fins de cette élection, comme président d’élection.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le comité de transition, à l’égard de cette élection, exerce les pouvoirs et assume les responsabilités que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités attribue au conseil d’une municipalité.
2000, c. 56, ann. I, a. 178
.
179
.
Le comité de transition doit, aux fins de la première élection générale de la ville et de toute élection partielle tenue avant la deuxième élection générale, procéder, selon le cas, à l’élaboration de la division de l’arrondissement en districts.
Le comité de transition doit procéder, avec l’aide du directeur général des élections et avec les données de la liste électorale permanente, à l’élaboration de la division du territoire de chaque arrondissement en districts . La division de l’arrondissement en districts doit être telle qu’il n’y ait qu’un conseiller par district et la délimitation doit respecter le plus possible les critères mentionnés aux articles 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
).
La division élaborée par le comité en collaboration avec le directeur général des élections doit être soumise au ministre par le comité et n’a d’effet que si elle est adoptée, avec ou sans modifications, par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
2000, c. 56, ann. I, a. 179
;
2001, c. 25, a. 294
.
180
.
Le comité de transition peut étudier les circonstances de l’engagement des fonctionnaires et employés visés à l’article 7, fait après le 15 novembre 2000, ainsi que la situation relative aux employés de toute régie intermunicipale à l’égard desquels l’entente intermunicipale ne prévoit pas le maintien de l’emploi dans l’une des municipalités parties à l’entente à l’expiration de celle-ci.
Le comité de transition peut faire à l’égard de ces fonctionnaires et employés toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. I, a. 180
;
2001, c. 25, a. 295
.
181
.
Le comité de transition doit, dans le délai prescrit par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, s’entendre avec l’ensemble des associations accréditées au sens du Code du travail (
chapitre C‐27
), représentant les salariés à l’emploi des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine, sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membre du personnel de la ville ou, selon le cas, de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que sur les droits et recours de tout salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables le 20 décembre 2000 et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2000, c. 56, ann. I, a. 181
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
182
.
Si aucune entente n’a été conclue sur l’ensemble des questions visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 181 dans le délai prescrit par le ministre, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en informe le ministre du Travail et les articles 125.16 à 125.23 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O‐9
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, le ministre du Travail peut, le cas échéant et s’il l’estime approprié, désigner un médiateur-arbitre par mésentente ou groupe de mésententes relatives à la détermination des modalités d’intégration concernant une catégorie d’emploi ou un groupe de salariés.
2000, c. 56, ann. I, a. 182
;
2001, c. 25, a. 296
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
183
.
Sous réserve de l’article 152, le comité de transition doit, dans le cadre de l’application des articles 176.2 à 176.9 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O‐9
), négocier avec toute association visée à l’article 176.2 de cette loi toute entente portant sur la détermination des futures unités de négociation.
Toute telle entente ou toute décision de la Commission des relations du travail rendue en vertu des articles 176.5 et 176.9 de cette loi lie aussi la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 183
;
2001, c. 26, a. 183
.
184
.
Le comité de transition doit également élaborer tout plan relatif à l’intégration des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine qui ne sont pas représentés par une association accréditée ainsi que les modalités relatives aux droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application du plan d’intégration.
Tout plan visé au premier alinéa s’applique à la ville dès le 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. I, a. 184
.
185
.
Le comité de transition doit nommer pour une durée maximale de cinq ans le directeur général, le greffier et le trésorier de la ville.
Il peut créer les différents services de la ville et établir leurs champs d’activités. Il peut nommer les directeurs de ces services, les directeurs adjoints ainsi que les autres fonctionnaires et employés non représentés par une association accréditée et définir leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. I, a. 185
;
2001, c. 25, a. 297
.
186
.
Le comité de transition doit examiner la mise en place des structures de service requises par la présente loi, notamment dans les arrondissements créés sur le territoire qui constituait avant le 1
er
janvier 2002 celui de la Ville de Montréal. Il peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. I, a. 186
.
186.1
.
Le comité de transition peut, dans le cadre de tout programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine, conclure avec tout tel fonctionnaire ou employé toute entente nécessaire à la mise en application du programme.
2001, c. 68, a. 135
.
187
.
Le comité de transition doit examiner la spécificité de l’arrondissement Ville-Marie mentionné à l’annexe B, notamment relativement à la nature et au mode d’exercice des pouvoirs et compétences que la présente loi accorde aux arrondissements. Il peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. I, a. 187
.
188
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 188
;
2001, c. 25, a. 298
.
189
.
Le comité de transition doit dresser le budget du premier exercice financier de la ville et déterminer une formule qui permet de fixer la dotation de chacun des conseils d’arrondissement en établissant notamment des éléments de péréquation entre les arrondissements et en tenant compte des services offerts en 2001 par chacune des municipalités locales mentionnées à l’article 5.
Il doit proposer un projet quant à toute résolution, parmi celles que les dispositions de la section II du chapitre IV donnent le pouvoir d’adopter, sur laquelle est fondé le projet de budget.
2000, c. 56, ann. I, a. 189
;
2001, c. 25, a. 299
.
190
.
Le comité de transition doit faire l’étude de tout autre sujet ou exécuter tout autre mandat que le gouvernement peut lui confier dans le cadre de sa mission.
2000, c. 56, ann. I, a. 190
.
191
.
Le comité de transition doit, au terme de son mandat ou lorsque requis par le ministre, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
Le comité peut inscrire dans ce rapport, en plus des recommandations mentionnées au présent chapitre, toute recommandation additionnelle qu’il estime nécessaire de porter à l’attention du gouvernement et ayant trait notamment :
1
°
aux limites des arrondissements de la ville ;
2
°
aux difficultés rencontrées dans l’application de la présente loi et aux modifications proposées ;
3
°
aux dispositions spéciales qu’il lui apparaît utiles d’incorporer dans le cadre juridique applicable à la municipalité ou aux arrondissements.
2000, c. 56, ann. I, a. 191
.
192
.
Le comité de transition doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2000, c. 56, ann. I, a. 192
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
193
.
Le scrutin de la première élection générale de la Ville de Montréal a lieu le 4 novembre 2001 conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
).
2000, c. 56, ann. I, a. 193
.
194
.
Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la ville, toute période pendant laquelle, avant le 1
er
janvier 2002, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire d’une municipalité visée à l’article 5 ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire sur lequel elle doit se qualifier.
2000, c. 56, ann. I, a. 194
.
195
.
Lors de la première élection générale, un membre du conseil d’une municipalité visée à l’article 5 peut être mis en candidature, être élu ou nommé membre du conseil de la Ville de Montréal et cumuler les deux fonctions.
2000, c. 56, ann. I, a. 195
;
2001, c. 25, a. 300
.
196
.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance du conseil. Si cette séance n’est pas tenue, le ministre en fixe une autre.
Le maire détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance de tout conseil d’arrondissement. Si cette séance n’est pas tenue, le maire en fixe une autre.
2000, c. 56, ann. I, a. 196
;
2001, c. 25, a. 301
;
D. 1308-2001, a. 22
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
196.1
.
Toute personne, nommée par le comité de transition ou intégrée à titre de membre du personnel de la ville à un poste comportant l’exercice de fonctions nécessaires à la tenue d’une séance du conseil de la ville ou du conseil d’un arrondissement, à la prise d’une décision par un tel conseil ou à l’accomplissement d’un acte qu’un tel conseil peut poser avant la date de la constitution de la ville, est réputée, relativement à ces fonctions nécessaires exercées avant la date de la constitution de la ville, agir dans l’exercice de ses fonctions.
D. 1308-2001, a. 23
.
197
.
Le conseil adopte, avec ou sans modification, le budget de l’exercice financier de 2002 de la ville dressé par le comité de transition.
Le budget de la ville doit être transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Si, le 1
er
janvier 2002, le budget n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget dressé par le comité de transition est réputé adopté. Il en est de même le 1
er
avril, le 1
er
juillet et le 1
er
octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
Le trésorier ou directeur des finances d’une municipalité mentionnée à l’article 5 qui n’est pas déjà tenu d’appliquer l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) ou une disposition similaire de la charte de la municipalité est tenu de produire, avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice financier de 2002, au moins l’état comparatif relatif aux revenus que prévoit cet article 105.4.
2000, c. 56, ann. I, a. 197
;
2001, c. 25, a. 302
;
D. 1308-2001, a. 24
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
197.1
.
Le conseil de la ville peut, par le premier règlement sur la rémunération qu’il adopte en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (
chapitre T-11.001
), fixer toute rémunération du maire, des présidents des arrondissements, des autres membres du conseil de la ville et des conseillers d’arrondissement que la ville verse pour les fonctions qu’ils ont exercées entre la date du début de leur mandat et le 31 décembre 2001. Le mode de fixation de cette rémunération peut différer, relativement à cette période, de celui applicable à compter de la date de la constitution de la ville.
La rémunération versée à un élu en vertu du premier alinéa doit être réduite d’un montant égal à celui de toute rémunération reçue d’une autre municipalité locale au cours de la même période.
2001, c. 25, a. 303
;
2001, c. 68, a. 136
.
198
.
Les articles 149 à 151.6 ont effet jusqu’au 31 décembre 2021.
2000, c. 56, ann. I, a. 198
;
2001, c. 25, a. 304
;
2003, c. 14, a. 154
;
2004, c. 20, a. 67
.
199
.
Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1
er
juin 2002, procéder à la nomination du premier président de l’Office de consultation publique institué par l’article 75 et à l’adoption des règlements visés à l’article 79, au deuxième alinéa de l’article 82 et au deuxième alinéa de l’article 83.
2000, c. 56, ann. I, a. 199
.
200
.
Sous réserve de toute disposition contenue dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ainsi que toute disposition particulière régissant une municipalité visée à l’article 5, à l’exception de toute disposition ayant pour objet, à l’égard de toute telle municipalité, de valider ou de ratifier un document ou un acte posé ou visant à clarifier un titre de propriété ou à confirmer ou à accorder le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner un immeuble en particulier, sont abrogées à compter du 1
er
janvier 2002.
2000, c. 56, ann. I, a. 200
;
2001, c. 25, a. 306
.
201
.
Le Conseil des arts de la Ville de Montréal constitué par la présente loi succède à celui constitué par la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (
chapitre C‐37.2
). À cette fin, le Conseil en premier lieu mentionné assume les pouvoirs et obligations de l’autre.
Les membres et les employés du Conseil des arts constitué par la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal deviennent, sans autre formalité, les membres et les employés du Conseil des arts constitué par la présente loi, aux mêmes fonctions et avec les mêmes droits et privilèges.
2000, c. 56, ann. I, a. 201
.
202
.
Le service de police de la Ville de Montréal institué par la présente loi succède à celui institué par la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (
chapitre C‐37.2
). À cette fin, le service en premier lieu mentionné assume les pouvoirs et obligations de l’autre.
Le directeur, les policiers et les autres fonctionnaires et employés du service de police institué par la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal deviennent, sans autre formalité, le directeur, les policiers et les autres fonctionnaires et employés du service de police institué par la présente loi, aux mêmes fonctions et avec les mêmes droits et privilèges.
2000, c. 56, ann. I, a. 202
.
203
.
L’entente intermunicipale prévoyant la constitution de la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l’Île de Montréal prend fin le 31 décembre 2001. La régie cesse ses activités et est dissoute à cette date.
La Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc. cesse ses activités le 31 décembre 2001 et est dissoute à cette date.
2001, c. 25, a. 307
.
204
.
La ville succède aux droits, obligations et charges de la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l’Île de Montréal et de la Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc.
La ville devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance, à la place de la régie intermunicipale ou, selon le cas, de la société à laquelle elle succède.
2001, c. 25, a. 307
.
205
.
Sont à la charge ou au bénéfice de l’ensemble des immeubles imposables du secteur formé du territoire, tel qu’il existait le 31 décembre 2001, des municipalités qui, à cette date, étaient parties à l’entente constituant la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l’Île de Montréal:
1
°
les dettes et toute catégorie de surplus de cette régie intermunicipale ou de la société visée à l’article 203;
2
°
les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige auquel est partie la régie intermunicipale ou la société visée à l’article 203 ou, selon le cas, la ville, à l’égard d’un événement antérieur au 1
er
janvier 2002 et se rapportant à cette régie intermunicipale ou cette société.
Toutefois, les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige visé au paragraphe 2° du premier alinéa concernant un événement antérieur au 4 septembre 1997, sont imputés exclusivement aux immeubles imposables du secteur formé du territoire des municipalités autres que l’ancienne Ville de Montréal.
L’imputation, parmi les immeubles imposables du secteur formé du territoire des municipalités visées au premier ou au second alinéa, selon le cas, a lieu en proportion des contributions financières cumulatives de ces municipalités à la régie intermunicipale.
Dans le présent article:
1
°
la mention selon laquelle des dettes ou des coûts sont à la charge d’immeubles imposables d’un territoire signifie que les dépenses relatives à ces dettes ou coûts doivent être financées par des revenus provenant exclusivement de ce territoire;
2
°
la mention selon laquelle des surplus ou des revenus sont au bénéfice d’immeubles imposables d’un territoire signifie que le bénéfice de ces surplus ou revenus est réservé exclusivement aux habitants et aux contribuables de ce territoire.
2001, c. 25, a. 307
;
D. 1308-2001, a. 25
.
206
.
Les règlements, résolutions, procès-verbaux et autres actes de la régie intermunicipale visée à l’article 203 demeurent en vigueur jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés conformément à la présente loi. Ils sont réputés émaner de la ville.
2001, c. 25, a. 307
.
ANNEXE A
(
article 8
)
DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Le territoire de la Ville de Montréal, comprend tous les lots et parties de lots du cadastre des paroisses de Saint-Laurent, de Lachine, de Sault-au-Récollet et de l’Île-Bizard, du cadastre des villages d’Hochelaga, de Côte-Saint-Louis et de la Côte-de-la-Visitation, du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Saint-Antoine), du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal et leurs subdivisions présentes et futures et du cadastre du Québec en date des présentes (3 mai 2005) et leurs lots successeurs, les entités hydrographiques, les lieux construits ou des parties de ceux-ci inclus dans le périmètre qui commence au point de rencontre de la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent avec une ligne droite parallèle au côté est de l’emprise de l’avenue Boylan (1 524 446) qui limite à l’ouest les lots 1 524 452 à 1 524 469 et 1 524 405, laquelle ligne droite ayant son point d’origine au sommet de l’angle sud-est du lot 1 524 498 et qui suit, ledit périmètre, les lignes et les démarcations suivantes: vers le nord, successivement, ladite ligne droite puis la ligne ouest du lot 1 520 995, la ligne la plus à l’est du lot 1 524 322 et son prolongement dans le lot 1 524 369 jusqu’à la ligne médiane du chemin public (promenade Bord-du-Lac); vers le sud-est, ladite ligne médiane jusqu’au prolongement vers le sud de la ligne ouest du lot 1 524 426; vers le nord, ledit prolongement puis la ligne ouest dudit lot; vers l’est, la ligne nord des lots 1 524 426, 1 524 433, 1 524 443 et 1 524 495; vers le nord partie de la ligne ouest du lot 1 524 661 et la ligne ouest des lots 1 524 672, 1 524 691, 1 524 521, 1 524 713, 1 524 715 à 1 524 718, 2 692 008, 1 524 719 à 1 524 722, 1 524 500 à 1 524 505, 1 524 507 à 1 524 510, 2 691 988, 1 524 511 à 1 524 518, 1 524 654, 1 524 653, 1 524 652 et une ligne ouest du lot 1 524 523; successivement vers l’ouest et vers le nord, partie de la ligne sud du lot 1 524 729 puis la ligne ouest de ce lot et des lots 1 524 541, 1 524 546 et 1 524 557, une ligne droite dans les lots 1 524 431 et 1 524 432 jusqu’au sommet de l’angle sud-ouest du lot 2 806 761, la ligne ouest de ce dernier lot et du lot 1 524 643, une ligne droite dans le lot 1 525 392 (autoroute 20) jusqu’au sommet de l’angle sud-ouest du lot 1 706 786 puis la ligne ouest dudit lot et du lot 1 706 785; vers l’est, la ligne nord de ce dernier lot; vers le nord, partie de la ligne ouest du lot 1 703 913 puis la ligne ouest des lots 1 703 914 à 1 703 916; vers le nord-est, partie de la ligne nord-ouest de ce dernier lot jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 1 525 481; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest de ce dernier lot; vers le nord-est, la ligne brisée qui limite au nord-ouest ledit lot puis la ligne nord-ouest des lots 1 525 480, 1 525 479 et 1 525 478 (Chemin de la Côte-de-Liesse); vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest du lot 2 646 461, partie de la ligne sud-ouest du lot 1 238 723 (Autoroute Chomedey), la ligne sud-ouest du lot 1 238 717, de nouveau une partie de la ligne sud-ouest du lot 1 238 723, une partie de la ligne sud-ouest du lot 2 745 762 et la ligne sud-ouest du lot 1 236 242; généralement vers le sud-ouest, la ligne brisée qui limite au sud-est les lots 1 164 116 et 1 164 070, la ligne sud-est des lots 1 164 080, 2 744 760, 2 744 759, 1 165 608 et de nouveau 2 744 759; successivement vers le nord-ouest, le nord-est, le nord-ouest et le nord-est, la ligne brisée qui limite au sud-ouest et au nord-ouest le lot 2 744 759; vers le nord-ouest, partie d’une ligne sud-ouest du lot 2 597 314 puis la ligne sud-ouest des lots 1 163 771, 1 163 812 et 1 163 770; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 163 770, 1 163 772, 1 163 773 et une partie de la ligne nord-ouest du lot 1 163 792 jusqu’au sommet de l’angle sud-ouest du lot 1 165 581; généralement vers le nord, une ligne irrégulière qui sépare les lots 1 165 581, 1 165 578, 1 165 577, 2 379 564 et 2 379 563 d’un côté des lots 1 523 090, 1 523 113, 1 524 388, 1 524 385, 1 524 735 et 1 525 385 de l’autre côté; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 2 379 563, 1 163 763 et 1 165 584; successivement vers le nord-ouest, l’ouest et de nouveau le nord-ouest, la ligne sud-ouest du lot 1 165 584, une partie de la ligne sud du lot 1 163 767 puis la ligne sud-ouest des lots 1 163 767, 1 163 766, 1 163 764, 2 490 333, 1 902 500, 1 899 460 et 1 902 499; successivement vers le sud-ouest et le nord-ouest, la ligne sud-est du lot 2 262 709 puis la ligne brisée qui limite au sud-ouest ledit lot; vers le sud-ouest, la ligne sud-est des lots 1 899 935, 1 899 938, 1 902 472 et 1 902 474; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest du lot 1 902 474; vers le sud-ouest, partie de la ligne sud-est du lot 1 902 441 puis la ligne sud-est des lots 1 902 432 et 1 902 423; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest des lots 1 902 423, 1 900 226 à 1 900 236, 1 900 258, 1 900 259, 1 900 302 en rétrogradant à 1 900 287; vers le nord, la ligne ouest des lots 1 900 287 en rétrogradant à 1 900 283; vers l’est, la ligne nord du lot 1 900 283 jusqu’au sommet de l’angle ouest du lot 1 900 304; dans une direction générale nord-est la ligne nord-ouest du lot 1 900 304 puis une partie de la ligne nord du lot 1 899 939 jusqu’au sommet de l’angle sud-ouest du lot 1 902 484; vers le nord, la ligne ouest dudit lot; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest du lot 1 902 686 et partie de la ligne sud-ouest du lot 1 900 032 jusqu’au sommet de l’angle ouest du lot 1 900 126; dans une direction générale sud-est, la ligne nord-est des lots 1 389 595, 2 261 821 et 2 261 377; vers le sud-ouest, la ligne sud-est des lots 2 261 377, 2 262 121, 2 262 120, 2 262 118 en rétrogradant à 2 262 109, 2 262 107 en rétrogradant à 2 262 100, 2 262 090, 2 262 089, 2 262 088, 2 262 087, 2 262 085, 2 262 084, 2 262 083, 2 262 082 et 2 262 662; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest dudit lot; vers le sud-ouest, partie de la ligne sud-est du lot 1 389 464 et la ligne sud-est des lots 1 389 463 en rétrogradant à 1 389 449, 1 389 591 en rétrogradant à 1 389 587, 1 389 344, 1 389 343, 1 389 342, 1 389 341, 1 389 582 et une ligne sud-est du lot 1 389 581; vers le nord-ouest, une ligne sud-ouest dudit lot jusqu’au sommet de l’angle est du lot 1 389 592; vers le sud-ouest, la ligne sud-est dudit lot; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest dudit lot, une ligne sud-ouest du lot 1 389 581 puis la ligne sud-ouest des lots 1 389 580, 1 390 465, 1 390 654, 1 390 296 à 1 390 301, 1 389 315 à 1 389 317, 1 389 320, 1 390 639, 1 389 313, 1 389 312, 1 389 314, 1 389 118 et partie de la ligne sud-ouest du lot 2 871 712 jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 1 390 813; vers le nord-est, une ligne droite dans le lot 2 871 712 jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 1 389 246; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest des lots 1 389 246 à 1 389 248; successivement vers le sud-ouest, le nord-ouest et le nord-est, partie de la ligne sud-est, la ligne sud-ouest puis partie de la ligne nord-ouest du lot 1 390 653 jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 1 389 147; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest du lot 1 389 147 et une ligne sud-ouest du lot 1 389 148 jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 1 390 671; vers le sud-ouest, une ligne sud-est du lot 1 389 148 puis la ligne sud-est des lots 1 389 308, 1 172 004 et 1 172 395; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest dudit lot; vers le sud-ouest, partie de la ligne sud-est du lot 1 172 394 puis la ligne sud-ouest des lots 1 171 371, 1 171 291, 1 171 279, 1 171 234, 1 171 233, 1 171 145, 1 171 144, 1 171 044, 1 171 042 et 1 172 183; successivement vers le sud et l’ouest, la ligne est puis la ligne sud du lot 1 766 015 puis la ligne sud du lot 1 766 014; vers le sud-ouest, la ligne sud-est des lots 1 172 215, 1 170 943, 1 170 937, 1 172 182, 1 170 936, 3 117 849, une partie de la ligne sud-est du lot 3 302 128, la ligne sud-est des lots 3 302 127 en rétrogradant à 3 302 119, 3 117 793 en rétrogradant à 3 117 783, 3 117 850, 1 169 417, 1 169 416, 1 169 405 en rétrogradant à 1 169 402, 1 172 227, 1 370 275, 1 370 261, 1 370 260, 1 370 258, 1 370 226 en rétrogradant à 1 370 223, 1 370 221 et 1 370 219; vers le sud, la ligne est du lot 1 370 217; vers le sud-ouest, la ligne sud-est des lots 1 370 217, 1 370 176 et une ligne sud-est du lot 1 370 532; vers le nord, la ligne ouest dudit lot; vers le sud-ouest, une ligne sud-est dudit lot et la ligne sud-est des lots 1 370 145 en rétrogradant à 1 370 140, 1 370 098, 1 370 096 et partie de la ligne sud-est du lot 1 370 086 jusqu’au sommet de l’angle ouest du lot 1 766 481; vers le sud-est, partie de la ligne nord-est du lot 2 160 309 et la ligne nord-est des lots 1 370 139 et 1 370 628; vers le sud-ouest, la ligne brisée qui limite au sud-est les lots 1 370 628, 1 370 606, 1 369 675, 1 844 375, 1 842 666 et 2 217 994; vers le nord, la ligne ouest de ce dernier lot; vers le sud-ouest, partie de la ligne sud-est des lots 1 842 665 et 2 852 512 jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 3 087 209; généralement vers le sud, la ligne brisée qui limite à l’est les lots 3 087 209, 1 842 627, 1 844 350, 1 844 348, 1 844 184, 1 842 428, 1 844 347, 1 842 430, 1 842 419, 1 844 346, 1 842 421, 1 842 456, 1 844 345, 1 842 452, 1 842 455, 1 844 344, 1 844 441, 1 844 442, 1 842 449, 1 842 458 et 1 844 340; vers le sud-ouest, la ligne brisée qui limite au sud-est les lots 1 844 340, 1 842 380, 1 844 418, 1 842 323, 1 842 249, 1 842 248, 1 842 246, 1 842 244, 1 842 242, 1 842 238, 1 842 237, 1 842 168, 1 842 167, 1 842 164, 1 842 161, 1 842 102, 1 842 091 en rétrogradant à 1 842 088, 1 841 994, 1 841 992, 1 841 990, 1 841 983, 1 841 982, 1 844 423, 1 072 876, 1 072 868 en rétrogradant à 1 072 864, 1 072 111, 1 072 078, 1 072 077, 1 072 076, 1 072 074 et 1 072 073; vers le sud, partie de la ligne est du lot 1 072 072 et la ligne est des lots 1 072 066 et 1 072 068; vers le nord-est, partie de la ligne nord-ouest du lot 1 072 069; vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 1 072 069, 1 072 070, 1 072 061, 1 072 063, 1 072 107 à 1 072 110, 1 072 101 à 1 072 106, 1 072 875, 1 072 083 et 1 072 874; vers le sud-ouest, la ligne sud-est des lots 1 072 874, 1 072 891, 1 072 095, 1 072 094, 1 072 093, 1 072 090, 1 072 082, 1 072 081, 1 072 080, 1 072 079, 1 072 027, 1 072 026, 1 072 083, 1 072 018, 1 072 016, 1 071 861, 1 071 945, 1 071 944, 1 071 942, 1 071 934 en rétrogradant à 1 071 930, 1 071 851, 1 071 849, 1 071 837 en rétrogradant à 1 071 831, 1 071 723 et partie de la ligne sud-est du lot 1 071 722 jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 1 995 028; vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 1 995 028, 1 994 626 et 1 994 625; vers le sud-ouest, la ligne sud-est des lots 1 994 625, 1 994 624, 1 994 622 en rétrogradant à 1 994 609, 1 995 033 en rétrogradant à 1 995 029, 1 071 203, 1 071 177, 1 071 176, 1 071 175, 1 071 174, 1 071 172, 1 071 170, 1 071 168, 1 073 089, 1 073 090 à 1 073 092, cette ligne prolongée dans le lot 1 071 149 jusqu’à la ligne nord-est du lot 1 073 030 correspondant au côté nord-est de l’emprise du boulevard Saint-Charles; vers le sud-est, le côté nord-est de ladite emprise qui limite au nord-est les lots 1 073 030 et 2 240 592 jusqu’au prolongement vers le nord-est, dans le lot 2 240 592, de la ligne sud-est du lot 1 349 429; vers le sud-ouest, ledit prolongement et la ligne sud-est des lots 1 349 429, 1 349 425 en rétrogradant à 1 349 422, 1 349 420, 1 349 100, 1 349 097, 1 349 086 en rétrogradant à 1 349 082, 1 349 034, 1 349 033, 1 349 032, 1 349 030, 1 349 028, 1 349 026, 1 349 022, 1 348 959 en rétrogradant à 1 348 953, 1 348 951, 1 348 877, 1 348 875, 1 348 873, 1 348 866, 1 348 865, 1 348 864, 1 348 745 en rétrogradant à 1 348 741, 1 348 738, 1 348 737, 1 348 144 en rétrogradant à 1 348 136, 1 348 133, 1 348 132, 1 348 124, 1 348 123, 1 348 122, 1 348 121, 1 348 104 en rétrogradant à 1 348 100, 1 348 097, 1 348 095, 1 348 093, 1 348 056 en rétrogradant à 1 348 049, 1 348 013, 1 348 010, 1 347 999 en rétrogradant à 1 347 995, 1 346 893, 1 346 892, 1 346 891, 1 346 889 et 1 346 887; vers l’ouest, la ligne sud des lots 1 978 608, 1 978 599, 1 978 595, 1 978 594, 1 978 592, 1 978 590, 1 978 552, 1 978 549, 1 978 547, 1 978 536, 1 978 535, 1 978 534, 1 978 533, 1 978 470 et 1 978 469; dans une direction générale sud-ouest, la ligne sud-est des lots 1 978 469 en rétrogradant à 1 978 466, 1 978 464, 1 978 465, 1 978 397, 1 978 391, 1 978 390, 1 978 388, 1 978 387, 1 978 386, 1 978 291, 1 978 289, 1 978 278 en rétrogradant à 1 978 273, 1 978 160, 1 978 145 en rétrogradant à 1 978 141, 1 978 139, 1 978 137, 1 978 033, 1 978 030, 1 978 028 en rétrogradant à 1 978 025, 1 977 935, 1 990 825 à 1 990 831, 1 990 834 à 1 990 836, 1 990 841, 1 979 022, 1 990 843 et 2 513 737; vers le sud, partie de la ligne ouest du lot 2 461 590 jusqu’au prolongement vers l’est, dans le lot 2 461 328, du dernier segment de la ligne brisée qui sépare les lots 2 461 328 et 1 977 480; successivement vers l’ouest et le nord-ouest, ledit prolongement puis la ligne brisée qui sépare les lots 1 977 480 et 2 461 328; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest des lots 1 977 841 et 1 977 475; vers l’ouest, la ligne sud des lots 1 977 475, 1 979 025, 1 977 464, 1 977 462, 1 977 460, 1 977 457, 1 977 456, 1 977 444, 1 977 442 et 1 997 441; successivement vers le sud, l’ouest et le nord, partie de la ligne est, la ligne sud puis partie de la ligne ouest du lot 1 977 432 jusqu’au sommet de l’angle est du lot 1 977 332; successivement vers le sud-ouest et le nord-ouest, la ligne sud-est et partie de la ligne sud-ouest du lot 1 977 332 jusqu’au sommet de l’angle est du lot 1 977 331; généralement vers le sud-ouest, la ligne brisée qui limite au sud-est les lots 1 977 331, 1 977 330, 3 070 208, 1 990 925, 3 337 339, 1 977 304, 1 977 303, 1 990 781 (Chemin de l’Anse-à-l’Orme), 1 978 994, 1 978 993, 1 978 991, une partie de la ligne sud-est du lot 1 977 298 jusqu’à sa rencontre avec la ligne qui sépare les lots 1 977 297 et 1 559 473 puis la ligne brisée qui sépare le lot 1 977 297 d’un côté des lots 1 559 473, 1 559 469 et 1 559 455 de l’autre côté; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest des lots 1 977 297, 1 990 781 (Chemin de l’Anse-à-l’Orme), une ligne droite dans le lot 1 977 224 jusqu’au sommet de l’angle le plus au sud-ouest du lot 1 977 292, la ligne sud-ouest dudit lot puis la ligne sud-ouest des lots 1 979 019 et 1 978 984; vers le nord-ouest, une ligne droite de direction de 300° 00' 00'', ayant comme point d’origine le sommet de l’angle ouest du lot 1 978 984, jusqu’à la ligne médiane du lac des Deux-Montagnes; vers le nord-est, ladite ligne médiane jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le nord-ouest de la ligne passant à mi-distance entre l’île Bizard et les îles Roussin et Jésus; généralement vers le sud-est, ledit prolongement, ladite ligne passant à mi-distance entre lesdites îles, puis une autre ligne passant à mi-distance entre l’île Bizard d’un côté et l’île Bigras, l’île portant le numéro 1 082 681, l’île Verte et l’île Ronde (lot 1 082 680) de l’autre côté, le dernier tronçon de cette ligne prolongée jusqu’à la ligne médiane de la rivière des Prairies; dans des directions générales sud-est et nord-est, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en passant au sud-est de l’île Ronde (lot 1 082 680), de l’île Verte et de l’île Pariseau, au nord-ouest de l’île aux Chats (lot 1 902 618) et au sud-est de l’île Paton jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le nord-ouest de la ligne nord-est du lot 1 983 680; vers le sud-est, ledit prolongement jusqu’à la rive sud-est de la rivière des Prairies; généralement vers le nord-est, la rive sud-est de ladite rivière jusqu’à la ligne sud-ouest du lot 2 125 873; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest dudit lot qui joint l’île de Montréal à l’île de la Visitation; la rive de l’île de la Visitation en suivant les contours de celle-ci dans le sens horaire jusqu’à la ligne brisée qui limite au nord-est le lot 2 125 873; vers le sud-est, cette dernière ligne brisée jusqu’à la rive sud-est de la rivière des Prairies; généralement vers le nord-est, la rive sud-est de ladite rivière jusqu’au prolongement vers le nord-ouest de la ligne nord-est du lot 1 742 241; dans la rivière des Prairies, vers le nord-ouest, ledit prolongement jusqu’à la ligne médiane de ladite rivière en contournant par le sud-ouest l’île du Cheval de Terre (lot 1 745 456); généralement vers le nord-est, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en passant au nord-ouest des îles identifiées par les numéros 1 055 834, 1 055 899 et l’île Gagné et au sud-est des îles portant les numéros 1 613 846, 1 982 394, 1 982 396 à 1 982 399 jusqu’à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre l’île Bonfoin (lot 1 874 447) d’un côté et les îles Serre (1 754 502) et Bourdon (lots 1 750 503, 1 750 506, 1 750 637, 1 754 694, 2 016 153 et 2 016 154) de l’autre côté; vers le sud, cette dernière ligne passant à mi-distance jusqu’à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre l’île de Montréal et les îles Bourdon et Bonfoin; vers l’est, cette dernière ligne passant à mi-distance jusqu’à une autre ligne irrégulière dans le fleuve Saint-Laurent passant à mi-distance entre l’île de Montréal d’un côté et les îles à l’Aigle (lots 1 754 778 et 1 754 779), aux Asperges, Sainte-Thérèse, au Veau et Saint-Patrice de l’autre côté; vers le sud, cette dernière ligne passant à mi-distance jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers l’est de la ligne nord du lot 1 262 110; vers l’ouest, ledit prolongement jusqu’à la rive ouest du fleuve Saint-Laurent; généralement vers le sud, la rive ouest dudit fleuve jusqu’à la ligne sud du lot 1 093 333; vers l’ouest, la ligne sud dudit lot et des lots 1 092 441 (rue Notre-Dame), 1 093 646, 1 093 317, 1 093 397, 1 093 407, 1 093 406, 1 093 392, 1 093 391 en rétrogradant à 1 093 383, 1 093 374, 1 091 757 (rue Prince-Albert), 1 093 263, 1 093 262, 1 091 760 (rue Victoria), 1 093 320, 1 093 309, 1 093 310, 1 091 617, 1 093 430, 1 093 442, 1 093 443, 1 093 484, 1 093 485, 1 093 505, 1 093 506, 1 093 554, 1 093 289, 2 490 353, 2 490 354, 1 093 561, 1 093 600, 1 093 601, 1 093 614, 1 093 626, 1 091 758, 1 093 264, 1 093 265, 1 865 991 et 1 866 184; vers le nord-est, la ligne nord-ouest dudit lot; vers le nord-ouest, la ligne brisée qui limite au sud-ouest les lots 1 865 991, 1 865 990, 1 865 969, 1 865 970 (boulevard Métropolitain), 1 865 968, 1 865 828, 1 505 794 et 1 505 795 jusqu’à la ligne médiane du boulevard Henri-Bourassa; dans une direction générale sud-ouest, la ligne médiane de la partie centrale dudit boulevard, traversant les lots 1 250 908 et 1 250 903, puis la ligne médiane dudit boulevard qui limite au sud-est les lots 1 250 899, 1 250 110, et 1 509 600 jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 1 250 895, la ligne brisée qui limite au sud-est le lot 1 250 865, partie de la ligne sud-est du lot 1 510 940 puis la ligne sud-est des lots 1 076 455, 1 251 023 et 1 250 998; vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 1 005 704, 1 005 706, 1 005 707, 1 144 242, 2 171 870, 1 302 069, 1 302 070, 1 144 220, 1 005 727, 1 148 003, 1 005 729, 1 005 734, 1 110 467, 1 110 465 (boulevard Métropolitain), 1 110 466, 1 110 468 et 1 114 672; vers le sud, la ligne est de ce dernier lot et partie de la ligne est du lot 2 944 624 jusqu’au sommet de l’angle nord-ouest du lot 1 295 512; vers l’est, la ligne nord des lots 1 295 512, 1 295 471, 1 295 470, 1 295 457, 1 295 468, de nouveau 1 295 457, 1 292 878, 1 294 292, 1 295 430, 1 295 413, 1 295 424, de nouveau 1 295 413, 1 295 401, 1 295 383, 1 295 382, 1 295 364, 1 295 375, 1 295 367, 1 294 991, 1 295 365, de nouveau 1 295 364, 1 295 352, 1 295 328, 1 295 327, 1 295 321, 1 295 303, 1 295 302, 1 295 275, 1 295 274, 1 295 266, 1 295 265, 1 295 260, 1 295 259, 1 295 248, 1 295 247, 1 295 246, 1 294 879, 1 295 221, 1 295 215, 1 295 214 en rétrogradant à 1 295 210, 1 295 208, 1 295 207, 1 295 510, 1 295 511, 1 422 868, 1 422 870, 1 422 879, 1 422 867, 1 295 521, 1 422 866, 1 295 531, 1 295 530, 1 295 529, 1 295 527, 1 295 526, 1 295 502, 1 295 501, 1 293 731, 1 295 466, 1 295 422, 1 295 411, 1 295 393, 1 295 390, 1 295 322, 1 295 311, 1 295 279 et partie de la ligne nord du lot 1 422 874 jusqu’au sommet de l’angle sud-ouest du lot 1 250 986; vers le sud-ouest, la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la ligne nord-est du lot 1 879 330; vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 1 879 330 et 1 879 975 et le prolongement de cette dernière jusqu’à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; vers le sud-ouest, la ligne médiane dudit fleuve en remontant son cours jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la limite sud-ouest des terrains appartenant à l’administration de la Voie maritime du Saint-Laurent et située à une distance de 45,72 mètres (150 pieds) au nord-est de cette limite; vers le sud-est, ladite ligne parallèle jusqu’à sa rencontre avec une ligne perpendiculaire s’élevant sur la limite sud-ouest des terrains appartenant à l’administration de la Voie maritime du Saint-Laurent à une distance de 457,20 mètres (1 500 pieds) au nord-ouest de la ligne nord-ouest du lot 2 627 045, cette distance étant mesurée le long de la limite sud-ouest desdits terrains; vers le sud-ouest, ladite ligne perpendiculaire jusqu’à la limite sud-ouest desdits terrains; vers le sud-est, ladite limite jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la ligne nord-ouest du lot 2 627 045 et situé à une distance de 9,114 mètres (30 pieds) au nord-ouest de celle-ci; vers le sud-ouest, ladite ligne parallèle jusqu’à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; enfin, généralement vers le sud-ouest, la ligne médiane dudit fleuve en remontant son cours et en passant à l’est de l’île des Soeurs, au sud de l’île aux Hérons et au nord de l’île au Diable jusqu’au point de départ.
À distraire de ce territoire, les territoires des Villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de Montréal-Ouest, de Mont-Royal et de Westmount.
2000, c. 56, ann. I-A
;
D. 1213-2005, a. 8
.
ANNEXE B
(
article 10
)
I – DÉLIMITATION DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Arrondissement d’Anjou
Correspond au territoire de l’ancienne Ville d’Anjou.
Arrondissement de Montréal-Nord
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Montréal-Nord.
Arrondissement d’Outremont
Correspond au territoire de l’ancienne Ville d’Outremont.
Arrondissement de Saint-Laurent
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Saint-Laurent.
Arrondissement de Saint-Léonard
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Saint-Léonard.
Arrondissement de Verdun
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Verdun.
Arrondissement de LaSalle
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de LaSalle.
Arrondissement de Lachine
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Lachine.
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la limite de la Ville de Laval située au centre de la rivière des Prairies, à l’est par la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Nord jusqu’à la voie ferrée du CN, le long de cette voie ferrée vers l’ouest jusqu’à l’avenue Papineau, par l’avenue Papineau jusqu’au boulevard Métropolitain, par le boulevard Métropolitain vers l’ouest jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Saint-laurent, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Pierrefonds, par cette limite jusqu’à la limite de la Ville de Laval, au centre de la rivière des Prairies.
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la limite de l’ancienne Ville de Saint-Léonard, de la rue Lacordaire jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Anjou, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Est, par cette limite jusqu’au fleuve Saint-Laurent, par le fleuve Saint-Laurent vers l’ouest jusqu’à une ligne perpendiculaire au point de rencontre de la rue Notre-Dame et de la voie ferrée du CP, le long de cette ligne jusqu’à la voie ferrée du CP, par la voie ferrée du CP jusqu’à la rue Sherbrooke, par la rue Sherbrooke vers l’est jusqu’à la rue Dickson, par la rue Dickson jusqu’à la rue Lacordaire, par la rue Lacordaire jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Saint-Léonard.
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal limitée au nord et au nord-est à la voie ferrée du Canadien Pacific, de la limite est de l’ancienne Ville d’Outremont jusqu’à la rue Sherbrooke; la rue Sherbrooke vers le sud-ouest jusqu’à la rue University ; la rue University vers le nord jusqu’à l’avenue des Pins; l’avenue des Pins vers le nord-est jusqu’à l’avenue du Parc; l’avenue du Parc vers le nord jusqu’à l’avenue Mont-Royal; l’avenue Mont-Royal vers l’ouest jusqu’à la limite est de l’ancienne Ville d’Outremont; cette limite vers le nord jusqu’à la voie ferrée du Canadien Pacific.
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la limite de l’ancienne Ville de Saint-Léonard, de la 24e Avenue jusqu’à la rue Lacordaire, par la rue Lacordaire jusqu’à la rue Dickson, par la rue Dickson jusqu’à la rue Sherbrooke, par la rue Sherbrooke vers l’ouest jusqu’à la voie ferrée du CP, le long de cette voie ferrée jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Outremont, par cette limite jusqu’à la voie ferrée du CP au nord, le long de cette voie ferrée jusqu’à la rue Jean-Talon, par la rue Jean-Talon vers l’est jusqu’à l’avenue Papineau, par l’avenue Papineau jusqu’à la rue Bélanger, par la rue Bélanger jusqu’à la 24e Avenue, par la 24e Avenue jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Saint-Léonard.
Arrondissement du Sud-Ouest
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal limitée au nord à la crête de la falaise Saint-Jacques depuis le point de rencontre du boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue avec la limite nord-est de l’ancienne Ville de Montréal-Ouest jusqu’à la rue Pullman; généralement vers l’est, successivement la rue Pullman jusqu’à l’autoroute 20, ladite autoroute jusqu’à la limite sud de l’ancienne Ville de Westmount, ladite limite sud jusqu’à la voie ferrée du Canadien Pacific puis le long de cette voie ferrée jusqu’à la rue Guy; vers le sud, la rue Guy jusqu’à la rue Notre-Dame; vers le nord-est, la rue Notre-Dame jusqu’à l’autoroute Bonaventure; généralement vers le sud, l’autoroute Bonaventure jusqu’au pont Victoria; le pont Victoria vers l’est jusqu’à la rive ouest du fleuve Saint-Laurent; successivement vers le sud et le sud-ouest, la rive du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Montréal et de Verdun; généralement vers l’ouest, la limite séparant l’ancienne Ville de Montréal des anciennes Villes de Verdun et de LaSalle jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Montréal et de Lachine; cette dernière limite vers le nord-ouest jusqu’à la limite sud de l’ancienne Ville de Montréal-Ouest; enfin, vers le nord-ouest, la limite nord-est de l’ancienne Ville de Montréal-Ouest jusqu’au boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue.
Arrondissement de Ville-Marie
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal limitée au nord au chemin Remembrance, de la limite nord-est de l’ancienne Ville de Westmount jusqu’au prolongement vers le sud de la limite ouest de l’ancienne Ville d’Outremont; vers le nord, ledit prolongement; successivement vers l’est et le nord, les limites sud et est de l’ancienne Ville d’Outremont jusqu’à l’avenue Mont-Royal; généralement vers l’est, l’avenue Mont-Royal jusqu’à l’avenue du Parc; vers le sud, l’avenue du Parc jusqu’à l’avenue des Pins ; vers le sud-ouest, l’avenue des Pins jusqu’à la rue University; vers le sud, la rue University jusqu’à la rue Sherbrooke; la rue Sherbrooke vers le nord-est jusqu’à la voie ferrée du Canadien Pacific; successivement vers le sud-est et le sud, la voie ferrée du Canadien Pacific jusqu’à la rue Notre-Dame; vers le sud-est, perpendiculairement à la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent, une ligne droite jusqu’à ladite rive; vers le sud-est, une ligne droite de façon à inclure les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène, jusqu’à la limite séparant l’ancienne Ville de Montréal de l’ancienne Ville de Longueuil; vers le sud-ouest, partie de la limite séparant l’ancienne Ville de Montréal des anciennes Villes de Longueuil et de Saint-Lambert jusqu’au pont Victoria; le pont Victoria vers l’ouest jusqu’à l’autoroute Bonaventure; généralement vers le nord-ouest, l’autoroute Bonaventure jusqu’à la rue Notre-Dame; la rue Notre-Dame vers le sud-ouest jusqu’à la rue Guy; la rue Guy vers le nord jusqu’à la voie ferrée du Canadien Pacific; généralement vers l’ouest, ladite voie ferrée jusqu’à la limite est de l’ancienne Ville de Westmount; enfin, successivement vers le nord et le nord-ouest, la limite de l’ancienne Ville de Westmount jusqu’au chemin Remembrance.
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la voie ferrée du CN, de l’avenue Papineau jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Nord, le long de cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Saint-Léonard, par cette limite vers le sud jusqu’à la 24
e
Avenue, par la 24
e
Avenue jusqu’à la rue Bélanger, par la rue Bélanger vers l’ouest jusqu’à l’avenue Papineau, par l’avenue Papineau jusqu’à la rue Jean-Talon, par la rue Jean-Talon vers l’ouest jusqu’à la voie ferrée du CP, le long de cette voie ferrée jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Outremont, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Mont-Royal, par cette limite vers le nord jusqu’au boulevard Métropolitain, par le boulevard Métropolitain vers l’est jusqu’à l’avenue Papineau, par l’avenue Papineau jusqu’à la voie ferrée du CN.
DESCRIPTION OFFICIELLE
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Partant du sommet de l’angle nord du lot 2 174 259 du cadastre du Québec situé sur la limite sud-est de la Ville de Mont-Royal; de là, les lignes et les démarcations suivantes: en référence à ce cadastre, vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 2 174 259, 2 174 246, 2 174 248, 2 174 251, 2 174 253 à 2 174 255, 2 174 257, 2 174 353 à 2 174 363, 2 453 219, 2 174 054 à 2 174 058, 2 173 589 à 2 173 594, 2 482 312, 2 173 624 à 2 173 634, 2 173 636, 2 453 221, 2 173 656, 2 173 416 à 2 173 419, 2 173 428, 2 173 420 à 2 173 423, 2 482 307 et 2 173 279; vers le sud-ouest, la ligne sud-est des lots 2 173 279, 2 482 308, 2 173 278 et une partie de la ligne sud-est du lot 2 173 425 jusqu’au sommet de l’angle ouest du lot 1 353 048; vers le sud-est, partie de la ligne nord-est du lot 2 173 223, la ligne nord-est des lots 2 482 265, 2 173 242, 2 173 243, 2 173 241, 2 173 240, 2 482 216, 2 173 239, 2 173 236, 2 173 235, 2 173 234, 2 173 270 et 2 482 315; vers le sud-ouest, une ligne sud-est du lot 2 482 315 jusqu’au sommet de l’angle le plus à l’ouest du lot 1 512 971; vers le sud-est, une ligne nord-est du lot 2 482 315, la ligne nord-est des lots 2 173 063, 2 173 064, 2 172 948, 2 173 070, 2 173 071, 2 172 949, 2 172 950 et 2 172 951; vers le sud-ouest, la ligne sud-est des lots 2 172 951, 2 482 320, 2 172 961, 2 172 963, 2 482 321, 2 172 983, 2 482 278, 2 482 523, 2 173 007, 2 173 008, 2 482 323, 2 482 226, 2 173 036, 2 482 324 et une partie de la ligne sud-est du lot 2 173 038 jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 2 172 880; vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 2 172 880, 2 482 326, 2 172 873, une ligne nord-est du lot 2 172 872 et une ligne nord-est du lot 2 172 826 jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 2 172 933; vers le nord-est, une ligne nord-ouest du lot 1 172 826, la ligne nord-ouest des lots 2 172 827 à 2 172 833, 2 482 331, 2 172 834 à 2 172 842, 2 482 291, 2 482 176, 3 428 150, 2 482 191, 2 172 844, 2 482 208, 2 172 845, 2 482 336, 2 172 846 à 2 172 849, 2 482 193, 2 172 850 à 2 172 857, 2 176 565, 2 482 436, 2 172 858 à 2 172 860, 2 172 862 et 2 172 861; vers le sud-est, successivement, le côté sud-ouest de l’emprise de l’avenue Vincent-D’Indy puis une partie de la ligne nord-est du lot 2 177 245, la ligne brisée qui limite au nord-est le lot 2 172 524 jusqu’au sommet de l’angle le plus à l’ouest du lot 1 349 842; successivement vers le nord-est, le sud-est, de nouveau le nord-est et de nouveau le sud-est, la ligne brisée limitant le lot 1 349 842 puis le prolongement, à travers ledit lot, de la dernière section de cette ligne brisée jusqu’au chemin Remembrance; généralement vers le sud-ouest, le chemin Remembrance jusqu’à la limite de la Ville de Westmount sur la ligne nord-est du lot 2 626 555; généralement vers le sud-ouest, le sud-est et finalement le nord-est, les limites de la Ville de Westmount jusqu’à sa rencontre avec l’autoroute 20; vers le sud, l’autoroute 20 jusqu’à la rue Pullman; vers le sud-ouest, successivement, la rue Pullman jusqu’à la crête de la falaise Saint-Jacques puis la crête de ladite falaise jusqu’à la limite de la Ville de Montréal-Ouest; vers le nord-ouest, la limite de la Ville de Montréal-Ouest; généralement vers le nord-est, la limite sud-est des Villes de Côte-Saint-Luc et de Hampstead; généralement vers le nord-ouest, la limite nord-est de la Ville de Hampstead et de la Ville de Côte-Saint-Luc, de nouveau la limite nord-est de la Ville de Hampstead et de la Ville de Côte-Saint-Luc; successivement vers le sud-ouest et le nord-ouest, les limites de la Ville de Côte-Saint-Luc jusqu’à la limite sud-est de la Ville de Mont-Royal; enfin, dans une direction générale est, les limites de la Ville de Mont-Royal jusqu’au point de départ.
Arrondissement de L’Île Bizard–Sainte-Geneviève
Partant du point de rencontre de la ligne médiane de la rivière des Prairies avec le prolongement vers le nord de la ligne ouest du lot 1 843 376 du cadastre du Québec, dans le lot 3 368 983 dudit cadastre et dans ladite rivière, de là, les lignes et les démarcations suivantes: en référence audit cadastre, vers le sud, successivement, ledit prolongement dans ladite rivière et dans le lot 3 368 983, la ligne ouest des lots 1 843 376, 1 844 419 (boulevard Gouin Ouest) et 2 754 750; vers l’est, la ligne sud des lots 2 754 750, 2 754 761, 2 602 936, 2 602 925, 1 843 387, 1 843 390, 1 843 445, 1 843 472, 1 843 496, 1 843 474, 1 843 495, une ligne droite dans le lot 3 306 759 jusqu’au sommet de l’angle sud-ouest du lot 1 843 505, la ligne sud des lots 1 843 505, 1 843 520 et 1 843 516 à 1 843 518; vers le nord-ouest, la ligne nord-est des lots 1 843 522, 1 843 521, 1 843 520, 1 843 634, 1 843 633, 1 844 400 et 1 843 636; vers le nord-est, la ligne sud-est des lots 1 843 637, 1 844 401, 1 843 642, 1 843 644, 1 844 402, 1 843 674, 1 843 676, 1 843 677, 1 844 403, 1 843 696, 1 843 678, 1 843 698, 3 377 470, 1 843 776, 1 843 806, 1 843 807, 1 841 744, 1 843 817, 1 843 819, 1 844 432, 1 844 399, 1 843 831, 1 843 832, 1 843 842, 1 843 843, 1 843 846, 1 843 848, 1 843 849, 1 843 851, 1 844 436, 1 843 944, 1 844 003, 1 844 032, une ligne droite dans le lot 1 841 497 jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 1 844 396, une ligne sud-est du lot 1 844 396, la ligne sud-est des lots 1 844 069, 1 844 395, une ligne droite dans les lots 1 841 500, 1 844 070, 1 841 510, 1 841 511 jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 1 844 460, la ligne sud-est des lots 1 844 460, 1 844 129, 1 844 131, 1 844 137 et 1 844 539; vers le nord-ouest, successivement, la ligne nord-est des lots 1 844 539, 1 844 460, 1 844 547, 1 844 548, 1 844 167, 1 844 459 et 1 841 516, puis, dans la rivière des Prairies, une ligne brisée contournant par le sud-ouest l’île Ménard (lot 1 841 520) jusqu’à la ligne médiane de ladite rivière; vers le nord-est, la ligne médiane de ladite rivière en passant au nord-ouest des îles Ménard, Jasmin et Barwick jusqu’à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre la rive sud-ouest de l’île Ronde et la rive nord-est de l’île Bizard; vers le nord-ouest, la ligne passant à mi-distance entre la rive nord-est de l’île Bizard et la rive sud-ouest des îles Ronde, Verte et Bigras; vers l’ouest, une ligne passant à mi-distance entre la rive nord de l’île Bizard et la rive sud des îles Jésus et Roussin et son prolongement jusqu’à la ligne médiane du lac des Deux-Montagnes; suivant une direction générale sud-ouest, la ligne médiane dudit lac jusqu’à sa rencontre avec une ligne droite de direction astronomique 300° 00' et qui origine du sommet de l’angle nord du lot 1 978 987; enfin, généralement vers l’est, le prolongement du dernier tronçon de la ligne médiane de la rivière des Prairies puis la ligne médiane de ladite rivière jusqu’au point de départ.
Arrondissement de Pierrefonds–Roxboro
Partant du point de rencontre de la ligne médiane de la rivière des Prairies avec le prolongement vers le nord-ouest de la ligne nord-est du lot 2 338 050 du cadastre du Québec à travers les lots 1 898 888 et 1 901 330 dudit cadastre et dans la rivière des Prairies, de là, les lignes et les démarcations suivantes: en référence à ce cadastre, vers le sud-est, successivement, ledit prolongement à travers les lots 1 898 888 et 1 901 330, la ligne nord-est du lot 1 902 682, une ligne droite à travers le lot 1 898 898 jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 1 898 894, la ligne nord-est de ce dernier lot et des lots 1 898 896, 1 898 897, 1 898 890, 1 898 891 puis une ligne droite dans le lot 1 901 271 jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 1 163 631; généralement vers l’ouest, successivement, une ligne sud-est du lot 1 901 271, une ligne sud-est du lot 1 898 891, la ligne sud-ouest de ce dernier lot, la ligne sud du lot 1 898 890, la ligne brisée qui limite au sud le lot 1 898 902, la ligne sud du lot 1 902 676 puis la ligne brisée qui limite au sud le lot 1 898 906; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest des lots 1 898 906, 1 898 907 et une ligne sud-ouest du lot 1 898 908; vers le sud-ouest, une ligne sud-est du lot 1 898 908, la ligne sud-est du lot 1 898 904 et une ligne sud-est du lot 1 900 313; généralement vers le nord-ouest, la ligne brisée qui limite au sud-ouest le lot 1 900 313, la ligne sud-ouest des lots 1 898 889, 1 898 925, 1 899 164 et une partie de la ligne sud-ouest du lot 1 899 163 jusqu’au sommet de l’angle est du lot 1 899 175; généralement vers le sud-ouest, la ligne sud-est du lot 1 899 175, la ligne brisée qui limite au sud-est le lot 1 901 461, la ligne sud-est des lots 1 899 447, 1 899 535 et 1 899 378; vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 1 902 497, 1 899 460 et 1 902 498; vers l’ouest, la ligne sud du lot 1 902 498; vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 1 902 498, 1 899 723 et 1 902 500; vers le sud-ouest, la ligne brisée qui limite au sud-est le lot 1 902 500 jusqu’à la limite de la Ville de Dollard-Des Ormeaux sur la ligne nord-est du lot 2 263 013; dans des directions générales successives nord-ouest et ouest, la limite nord-est de la Ville de Dollard-Des Ormeaux puis la limite nord des Villes de Dollard-Des Ormeaux, de Kirkland, de Sainte-Anne-de-Bellevue et du Village de Senneville jusqu’au point de rencontre d’une ligne droite de direction astronomique 300° 00' qui origine du sommet de l’angle nord du lot 1 978 987 avec le prolongement du dernier tronçon de la ligne médiane de la rivière des Prairies; vers l’est, ledit prolongement puis la ligne médiane de ladite rivière jusqu’au prolongement vers le nord, dans le lot 3 368 983 et dans ladite rivière, de la ligne ouest du lot 1 843 376; vers le sud, successivement, ledit prolongement dans ladite rivière et dans le lot 3 368 983, la ligne ouest des lots 1 843 376, 1 844 419 (boulevard Gouin Ouest) et 2 754 750; vers l’est, la ligne sud des lots 2 754 750, 2 754 761, 2 602 936, 2 602 925, 1 843 387, 1 843 390, 1 843 445, 1 843 472, 1 843 496, 1 843 474, 1 843 495, une ligne droite dans le lot 3 306 759 jusqu’au sommet de l’angle sud-ouest du lot 1 843 505, la ligne sud des lots 1 843 505, 1 843 520 et 1 843 516 à 1 843 518; vers le nord-ouest, la ligne nord-est des lots 1 843 522, 1 843 521, 1 843 520, 1 843 634, 1 843 633, 1 844 400 et 1 843 636; vers le nord-est, la ligne sud-est des lots 1 843 637, 1 844 401, 1 843 642, 1 843 644, 1 844 402, 1 843 674, 1 843 676, 1 843 677, 1 844 403, 1 843 696, 1 843 678, 1 843 698, 3 377 470, 1 843 776, 1 843 806, 1 843 807, 1 841 744, 1 843 817, 1 843 819, 1 844 432, 1 844 399, 1 843 831, 1 843 832, 1 843 842, 1 843 843, 1 843 846, 1 843 848, 1 843 849, 1 843 851, 1 844 436, 1 843 944, 1 844 003, 1 844 032, une ligne droite dans le lot 1 841 497 jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 1 844 396, une ligne sud-est du lot 1 844 396, la ligne sud-est des lots 1 844 069, 1 844 395, une ligne droite dans les lots 1 841 500, 1 844 070, 1 841 510, 1 841 511 jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 1 844 460, la ligne sud-est des lots 1 844 460, 1 844 129, 1 844 131, 1 844 137 et 1 844 539; vers le nord-ouest, successivement, la ligne nord-est des lots 1 844 539, 1 844 460, 1 844 547, 1 844 548, 1 844 167, 1 844 459 et 1 841 516, puis, dans la rivière des Prairies, une ligne brisée contournant par le sud-ouest l’île Ménard (lot 1 841 520) jusqu’à la ligne médiane de ladite rivière; enfin, successivement vers le nord et l’est, la ligne médiane de ladite rivière jusqu’au point de départ.
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Partant du point de rencontre de la ligne médiane de la rivière des Prairies avec le prolongement vers le nord-ouest de la ligne sud-ouest du lot 1 055 216 du cadastre du Québec, de là, les lignes et les démarcations suivantes: en référence audit cadastre, successivement vers le nord-est et l’est, la ligne médiane de ladite rivière qui sépare la Ville de Montréal des Villes de Laval, de Terrebonne et de Repentigny jusqu’à une ligne irrégulière dans le fleuve Saint-Laurent; généralement vers le sud, ladite ligne irrégulière dans le fleuve Saint-Laurent passant à mi-distance entre l’île de Montréal d’un côté et les îles à l’Aigle, aux Asperges, Sainte-Thérèse, au Veau et Saint-Patrice de l’autre côté jusqu’au prolongement vers l’est de la ligne nord du lot 1 262 110; vers l’ouest, ledit prolongement jusqu’à la rive ouest dudit fleuve; généralement vers le sud, la rive ouest dudit fleuve jusqu’à la ligne sud du lot 1 093 333, correspondant à une partie de la limite nord de la Ville de Montréal-Est; successivement vers l’ouest et le nord-ouest, la limite nord puis la limite nord-est de la Ville de Montréal-Est jusqu’à la ligne médiane de la partie centrale du boulevard Henri-Bourassa; vers le sud-ouest, la ligne médiane dudit boulevard dont la première partie limite vers le nord-ouest la Ville de Montréal-Est, jusqu’à la ligne sud-ouest du lot 2 401 706; enfin, vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest des lots 2 401 706, 1 697 340, 1 697 339, 1 005 865, 1 050 673, 3 051 750, 3 051 752, 2 866 595, 2 866 594, 1 055 900, 1 058 933 (boulevard Maurice-Duplessis), 1 058 986, 1 055 907, 1 058 761 (boulevard Perras), 1 055 349, 1 059 028, 1 059 018, 1 059 100, 1 059 098, 1 058 770 (boulevard Gouin), 1 055 215, 1 055 216 et le prolongement de cette dernière jusqu’au point de départ.
II – NOMBRE DE CONSEILLERS PAR ARRONDISSEMENT
Anjou: 2
Ahuntsic-Cartierville: 5
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce: 6
Lachine: 2
LaSalle: 3
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève: 1
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve: 5
Montréal-Nord: 3
Outremont: 1
Pierrefonds-Roxboro: 3
Le Plateau-Mont-Royal: 4
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles: 4
Rosemont–La Petite-Patrie: 5
Saint-Laurent: 3
Saint-Léonard: 3
Le Sud-Ouest: 3
Verdun: 3
Ville-Marie: 3
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension: 5
2000, c. 56, ann. I-B
;
2001, c. 25, a. 308
;
D. 1213-2005, a. 9
;
2006, c. 60, a. 11
.
ANNEXE C
(
dispositions édictées en vertu de l’article 9
)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1
.
La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2
.
La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1
°
pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2
°
pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3
°
pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I-15
), la ville peut également:
1
°
garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2
°
donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1
°
d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2
°
d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3
°
d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3
.
Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1
°
le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2
°
le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4
.
La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5
.
La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6
.
La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7
.
La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8
.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I-15
), la ville peut:
1
°
participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2
°
participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9
.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I-15
), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1
°
créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a
)
de promouvoir le développement économique de la ville;
b
)
de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2
°
participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10
.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I-15
), la ville peut:
1
°
participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2
°
participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1
.
Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I-15
) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1
°
découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
2
°
ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3
°
ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4
°
est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C-47.1
), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11
.
La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (
chapitre S-31.1
), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12
.
La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1
.
La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2
.
Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3
.
La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13
.
Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14
.
Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15
.
Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16
.
Le leader de la majorité, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition pour le conseil de la ville sont désignés conformément au présent article.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux deuxième et troisième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17
.
Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18
.
La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19
.
La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1
°
prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2
°
obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20
.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21
.
La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22
.
Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23
.
Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24
.
Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—
Dispositions générales
25
.
Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26
.
La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27
.
Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28
.
La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—
Régimes de retraite
29
.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1
) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30
.
La ville peut, par règlement:
1
°
établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2
°
confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1
).
31
.
La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32
.
La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33
.
La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34
.
La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35
.
La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1
°
le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2
°
le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3
°
le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4
°
le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5
°
le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6
°
le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7
°
le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1
) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36
.
Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (
chapitre C-37.2
) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1
).
37
.
Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1
) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1
.
Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1
) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1
°
le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2
°
le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3
°
le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4
°
le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5
°
le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6
°
le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2
.
Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1
°
la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (
chapitre C-27
) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2
°
la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38
.
(Abrogé)
.
39
.
Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40
.
Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1
.
Malgré l’article 40, l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
), compte tenu des adaptations nécessaires.
41
.
Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42
.
À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43
.
Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
).
44
.
L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—
Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45
.
La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46
.
Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47
.
La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—
Peines attachées aux règlements
48
.
Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles ou la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49
.
(Abrogé)
.
50
.
Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—
Avis de détérioration
50.1
.
Le comité exécutif a compétence à l’égard de tout avis prévu à la section XII du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
).
50.2
.
(Remplacé).
50.3
.
(Remplacé).
50.4
.
(Remplacé).
50.5
.
(Remplacé).
50.6
.
(Remplacé).
§1.—
Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51
.
La ville peut, par règlement:
1
°
édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2
°
vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3
°
recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52
.
Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53
.
Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—
Santé et salubrité publiques
54
.
Dans la présente sous-section, on entend par:
«
aliment
»
: tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (
chapitre S-13
);
«
inspecteur
»
: une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55
.
La ville peut, par règlement:
1
°
édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2
°
édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3
°
interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (
chapitre P-29
);
4
°
exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5
°
autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56
.
Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57
.
Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1
°
à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2
°
faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3
°
faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58
.
Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59
.
La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1
°
dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2
°
dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61
.
La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62
.
La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe
a
du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63
.
Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—
Décence et bonnes moeurs
64
.
La ville peut, par règlement:
1
°
régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2
°
prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3
°
notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4
°
aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a
)
à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b
)
à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65
.
Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1
°
prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2
°
prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—
Voies et places publiques
66
.
La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C-47.1
) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67
.
La ville peut, par règlement:
1
°
autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2
°
fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3
°
imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4
°
déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5
°
prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6
°
sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7
°
créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8
°
exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9
°
rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1
.
Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68
.
La ville peut, par règlement:
1
°
régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2
°
distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3
°
désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4
°
prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5
°
prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6
°
établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7
°
accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8
°
régir leurs services et en fixer le prix;
9
°
désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10
°
imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11
°
imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12
°
régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69
.
La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1
.
À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1
°
soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2
°
soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3
°
soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—
Gaz et conduits souterrains
70
.
La ville peut:
1
°
construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2
°
régir l’usage de ce réseau de conduits.
71
.
La ville peut, par règlement:
1
°
fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2
°
louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3
°
louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4
°
fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5
°
exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6
°
pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—
Antennes
72
.
(Abrogé)
.
§7.—
Commerces et industries
73
.
(Abrogé)
.
74
.
(Abrogé)
.
75
.
(Abrogé)
.
76
.
La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1
°
les définir;
2
°
exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3
°
établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4
°
prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5
°
prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6
°
autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7
°
interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77
.
La ville peut, par règlement:
1
°
définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2
°
les prohiber ou les régir;
3
°
prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78
.
(Abrogé)
.
79
.
(Abrogé)
.
§7.1.—
Sociétés de développement commercial
79.1
.
La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2
.
La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3
.
Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4
.
La ville peut, par règlement:
1
°
déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2
°
fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3
°
déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4
°
prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5
°
prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6
°
prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5
.
La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6
.
Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) et la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7
.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I-15
), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8
.
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—
Nuisances
80
.
La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
§9.—
Assistance financière
81
.
La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (
chapitre E-15.1
).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82
.
La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83
.
Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1
°
pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2
°
pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84
.
Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85
.
Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86
.
La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87
.
Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88
.
La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
):
1
°
qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2
°
qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89
.
La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
):
1
°
stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2
°
prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3
°
prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90
.
Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I-15
).
§10.—
Finances municipales
91
.
À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
92
.
Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1
er
décembre.
93
.
Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94
.
(Abrogé)
.
95
.
(Abrogé)
.
96
.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1
er
janvier et entrés en vigueur à cette date.
97
.
L’adoption, après le 1
er
janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—
Taxes et permis
I.—
Dispositions générales
98
.
Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), de la Loi sur les cités (
chapitre C-19
) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99
.
Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1
.
Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100
.
La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101
.
Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1
°
un taux fixe;
2
°
un taux établi selon la consommation;
3
°
un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
Le Tribunal administratif du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (
chapitre T-15.01
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102
.
L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (
chapitre E-20.001
), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1
.
(Abrogé)
.
102.2
.
La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—
Rôle de perception et perception des taxes
103
.
Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104
.
Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.
—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105
.
Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106
.
La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107
.
À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
).
108
.
Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109
.
Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—
Poursuites en recouvrement de taxes
110
.
Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—
Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111
.
Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), cet avis doit contenir:
a
)
le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b
)
la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c
)
le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d
)
une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112
.
Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
).
113
.
Le greffier donne un avis public indiquant:
1
°
le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2
°
les immeubles à être vendus;
3
°
le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4
°
le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5
°
le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—
Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114
.
Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—
Emprunts
115
.
La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116
.
Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117
.
La ville peut:
1
°
emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2
°
défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118
.
La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119
.
(Abrogé)
.
120
.
Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121
.
Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1
°
le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2
°
l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3
°
le contenu des titres ou des contrats; et
4
°
les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1
.
Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122
.
La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (
chapitre D-7
) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123
.
Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1
°
au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2
°
à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124
.
Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1
°
des titres entièrement immatriculés;
2
°
des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3
°
des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125
.
Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126
.
Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127
.
Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128
.
Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129
.
La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130
.
Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131
.
Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132
.
Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—
Fonds de roulement
133
.
La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1
°
pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2
°
ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3
°
la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4
°
Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a
)
pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b
)
aux fins de dépenses d’immobilisation;
c
)
en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d
)
pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe
b
du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5
°
Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6
°
Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7
°
À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.—
Réserves financières
134
.
Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—
Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135
.
Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136
.
La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137
.
La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (
chapitre E-24
).
137.1
.
La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138
.
La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139
.
La ville peut:
1
°
acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2
°
vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3
°
sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4
°
sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (
chapitre I-0.1
).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (
chapitre F-4
) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140
.
La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1
°
pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2
°
pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141
.
Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142
.
Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143
.
Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (
chapitre E-24
) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle dépose ce plan au Bureau de la publicité foncière et l’Officier de la publicité foncière doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144
.
Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145
.
Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs sous tutelle ou mandat de protection.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146
.
Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147
.
Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148
.
Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149
.
Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150
.
Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’Officier de la publicité foncière est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151
.
Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (
chapitre D-5.1
).
§15.1.—
Abrogée, 2022, c. 25, a. 6.
151.1
.
(Abrogé).
151.2
.
(Abrogé).
151.3
.
(Abrogé).
151.4
.
(Abrogé).
151.5
.
(Abrogé).
151.6
.
(Abrogé).
151.7
.
(Abrogé).
§16.—
Aménagement et urbanisme
152
.
(Abrogé)
.
153
.
La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154
.
La ville peut, par règlement:
1
°
régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2
°
déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3
°
déterminer un montant maximum pour ces frais.
155
.
La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156
.
La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157
.
La ville peut, par règlement:
1
°
régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2
°
prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3
°
empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158
.
La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159
.
La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160
.
La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161
.
(Abrogé)
.
162
.
La ville peut, par règlement:
1
°
stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a
)
leur distance par rapport aux voies publiques;
b
)
leur hauteur maximum et minimum;
c
)
les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d
)
leurs matériaux de fabrication;
e
)
la manière dont elles doivent être construites;
f
)
leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2
°
prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3
°
prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1
.
Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
).
163
.
Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164
.
Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1
°
aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2
°
une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1
er
janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165
.
Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166
.
Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167
.
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168
.
Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe
b
.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649
a
de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe
d
du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612
a
de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612
a
de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
).
169
.
Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques.
170
.
Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171
.
Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34
e
Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172
.
L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173
.
L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174
.
L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175
.
L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1
d
, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176
.
Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177
.
L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—
Tournage de films
178
.
La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—
Acquisition de ruelle
179
.
Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180
.
Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181
.
Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182
.
Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’Officier de la publicité foncière est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183
.
L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184
.
Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (
chapitre E-24
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185
.
Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—
Centre-ville
185.0.1
.
Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (
chapitre E-20.001
).
§19.—
Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1
.
Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1
°
au bruit;
2
°
aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3
°
à la distribution d’articles publicitaires;
4
°
aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5
°
aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186
.
Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1
°
l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2
°
tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.—
Voies et places publiques
187
.
Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C-47.1
) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188
.
Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C-47.1
) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189
.
Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190
.
Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’Officier de la publicité foncière de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1
.
Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191
.
Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192
.
La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1
°
l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2
°
la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3
°
l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (
chapitre E-24
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193
.
La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1
°
la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2
°
le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3
°
l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—
Parcs
194
.
Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
Le cinquième alinéa s’applique sous réserve de toute entente conclue entre la ville et toute personne qui est chargée de la gestion ou de la réalisation d’un projet visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
).
195
.
Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196
.
La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197
.
La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1
.
La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198
.
(Abrogé)
.
199
.
Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200
.
Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201
.
Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance , d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publique est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publique ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202
.
La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C-47.1
).
203
.
La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1
°
un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2
°
deux membres par la ville;
3
°
un membre par Hydro-Québec;
4
°
un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204
.
La commission:
1
°
adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4
°
autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5
°
exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1
.
La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205
.
La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206
.
Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1
°
de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2
°
d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207
.
Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1
°
chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2
°
la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208
.
Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209
.
Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210
.
Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211
.
Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212
.
Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213
.
La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214
.
Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215
.
La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216
.
La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1
°
le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2
°
les salaires des employés;
3
°
une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4
°
la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5
°
l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6
°
toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1
.
Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217
.
Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218
.
La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1
°
à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2
°
à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3
°
à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4
°
à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219
.
La ville peut:
1
°
demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2
°
demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3
°
déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220
.
La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1
.
La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut également exercer toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue :
1
°
parmi celles visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte;
2
°
afin de favoriser la mobilité, dont la mobilité durable ou partagée, et ce, malgré l’article 1 de la présente annexe;
3
°
parmi les pouvoirs qui sont délégués à la ville par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (
chapitre T-11.2
).
Une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal peut conclure avec cet organisme une entente visant à lui confier l’exercice de toute compétence prévue au premier ou au deuxième alinéa, avec les adaptations nécessaires.
L’organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa. Il peut, à ces mêmes fins et à celles mentionnées au paragraphe 3° du deuxième alinéa, accorder des subventions.
Aux fins du présent article, la résolution par laquelle le conseil d’agglomération délègue l’une de ses compétences doit être adoptée à la majorité des voix des membres qui représentent la municipalité centrale et à la majorité de celles des membres qui représentent les municipalités reconstituées.
220.2
.
(Remplacé)
.
220.3
.
(Remplacé)
.
220.4
.
(Remplacé)
.
221
.
La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222
.
Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C-47.1
) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1
°
s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2
°
acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3
°
demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223
.
La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (
chapitre V-4
) ne s’applique alors pas.
224
.
Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (
chapitre M-25.1.1
) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225
.
Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226
.
Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227
.
Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (
chapitre M-25.1.1
) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
).
228
.
La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1
°
autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2
°
garantir la dette contractée par cette personne morale;
3
°
emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229
.
Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230
.
La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231
.
Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1
.
Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2
.
Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3
.
Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1
°
il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2
°
il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3
°
dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4
.
Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5
.
Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6
.
Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7
.
Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8
.
Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9
.
Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10
.
Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11
.
L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12
.
Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13
.
Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1
°
les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2
°
des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3
°
les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4
°
tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14
.
Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15
.
Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232
.
La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233
.
Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234
.
La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1
°
des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2
°
de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (
chapitre E-24
), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235
.
L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236
.
Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237
.
Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1
er
janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238
.
Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239
.
Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240
.
Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (
chapitre I-0.1
).
241
.
Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P-41.1
).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au Bureau de la publicité foncière d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au Bureau de la publicité foncière a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242
.
Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (
chapitre E-24
) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243
.
La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244
.
Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245
.
Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246
.
La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247
.
Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248
.
Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249
.
Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250
.
La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1
°
la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2
°
la formation scientifique ou technologique;
3
°
l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4
°
la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251
.
Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252
.
Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1
er
janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253
.
Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1
er
janvier 1999.
253.1
.
Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1
er
janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254
.
La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255
.
Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1
.
La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
), de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256
.
La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257
.
Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258
.
La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259
.
Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1
re
session).
260
.
Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1
re
session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261
.
Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262
.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I-15
), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263
.
Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1
°
recouvrer, des assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (
chapitre A-32.1
) qui font affaire dans son territoire et qui sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2
°
déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264
.
Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (
chapitre C-72.01
), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265
.
Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve
prima facie
de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266
.
Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267
.
Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.1
) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268
.
Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269
.
(Abrogé)
.
270
.
La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271
.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272
.
Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1
er
octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273
.
Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274
.
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être délégués à un organisme en vertu de l’article 212 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (
chapitre T-11.2
).
275
.
Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve
prima facie
de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276
.
Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1
°
les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2
°
les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3
°
les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4
°
les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5
°
les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6
°
l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7
°
l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8
°
l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277
.
Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278
.
Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (
chapitre C-37.2
) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1
°
l’article 209 est modifié comme suit:
a
)
par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b
)
par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c
)
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d
)
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e
)
par la suppression du sixième alinéa;
2
°
l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3
°
l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279
.
Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280
.
Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281
.
L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (
chapitre C-37.2
) est modifié comme suit:
1
°
le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2
°
par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282
.
En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283
.
Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26
;
2001, c. 68, a. 137 à 147
;
2002, c. 37, a. 48 à 60
;
2002, c. 68, a. 52
;
2002, c. 77, a. 17 à 24
;
2003, c. 3, a. 2, a. 3
;
2003, c. 19, a. 65 à 72, a. 250
;
2003, c. 28, a. 44 à 48
;
2003, c. 29, a. 135
;
2003, c. 5, a. 26
;
2004, c. 20, a. 68 à 74
;
2004, c. 29, a. 150, a. 151
;
2005, c. 28, a. 37, a. 196
;
2005, c. 50, a. 8
;
2005, c. 6, a. 159 à 171
;
2005, c. 28, a. 36
;
2005, c. 44, a. 49
;
2006, c. 8, a. 31
;
2006, c. 31, a. 8
;
2006, c. 60, a. 12 à 14
;
2007, c. 10, a. 4, a. 56
;
2008, c. 20, a. 140
;
2009, c. 26, a. 11 à 13, a. 109
;
2010, c. 1, a. 2 à 6
;
2010, c. 18, a. 7 à 12
;
2010, c. 41, a. 5
;
2010, c. 42, a. 1, a. 2
;
2009, c. 52, a. 526 à 533
;
2011, c. 11, a. 2, a. 3
;
2012, c. 21, a. 3, a. 4
;
2011, c. 21, a. 220
;
2013, c. 30, a. 1
;
2015, c. 20, a. 61
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2016, c. 7, a. 183
;
2016, c. 30, a. 1
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
33
1
;
2017, c. 16, a. 9 à 21
;
2017, c. 17, a. 57
;
2017, c. 13, a. 32
;
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
16 à 18
1
;
2018, c. 23, a. 729
;
2019, c. 29, a. 1
;
2019, c. 28
2019, c. 28
,
a.
158
1
;
2019, c. 18, a. 220 à 223
;
2021, c. 10, a. 114 à 117
;
2021, c. 31
2021, c. 31
,
a.
49 et 50
1
;
2020, c. 17, a. 53 à 55
;
2022, c. 25
2022, c. 25
,
a.
6
1
;
2020, c. 11
2020, c. 11
,
a.
179
1
;
L.Q. 2023, c. 12, a. 107 à 110
.
ANNEXE D
(
article 94
)
PARCS ET ÉQUIPEMENTS CULTURELS, DE SPORTS OU DE LOISIRS
— le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance
— le parc Jean-Drapeau
— le parc René-Lévesque
— le parc linéaire du Complexe environnemental Saint-Michel
— le parc de l’Anse-à-l’Orme
— le parc du Bois-de-l’Île-Bizard
— le parc du Bois-de-Liesse
— le parc de l’Île-de-la-Visitation
— le parc de la Pointe-aux-Prairies
— le parc du Bois-de-Saraguay
— le parc du Cap-Saint-Jacques
— le parc du Bois-d’Anjou
— le parc du Bois-de-la-Roche
— le parc des îles Gagné, Rochon et Boutin
— le parc de l’Île-Ménard
— le parc de l’île cadastre 150
— le parc Angrignon
— le parc Maisonneuve, y compris le Golf municipal
— le parc Lafontaine
— le parc Jarry
— la promenade Bellerive
— le parc des Rapides
— la Bibliothèque centrale de Montréal
— la Phonothèque
— la Chapelle historique du Bon-Pasteur
— le Centre d’histoire de Montréal
— le Théâtre de la Verdure
— le Bibliobus
— le Musée de la Pointe-à-Callières
— le Musée de Lachine
— le Complexe sportif Claude-Robillard
— le Centre de tennis Jarry
— l’aréna Maurice-Richard
— la piscine Georges-Vernot.
2003, c. 28, a. 49
;
2008, c. 19, a. 10
;
2009, c. 26, a. 14
.
Annexe E
(
a. 185.0.1
)
DÉLIMITATION DU SECTEUR DÉSIGNÉ COMME LE CENTRE-VILLE
Les orientations sont approximatives: à partir du point de rencontre de la rue Amherst avec la rue Cherrier; de là allant vers le sud-est et suivant la rue Amherst et son prolongement jusqu’au fleuve Saint-Laurent; de là allant vers le sud et suivant la rive du fleuve Saint-Laurent jusqu’au point de rencontre avec l’autoroute 15-20, soit le pont Champlain; de là allant vers l’ouest et suivant l’autoroute 15-20 jusqu’au point de rencontre avec l’emprise ferroviaire; de là allant vers le nord-est et suivant l’emprise ferroviaire ainsi que le bâtiment longeant la voie ferrée jusqu’au point de rencontre avec la fin dudit bâtiment; de là allant vers le nord-ouest et longeant le bâtiment jusqu’au point de rencontre avec la rue du Parc-Marguerite-Bourgeoys; de là allant vers le nord-est et suivant la rue du Parc-Marguerite-Bourgeoys ainsi que l’emprise ferroviaire jusqu’au point de rencontre avec le prolongement de la rue Sainte-Madeleine; de là allant vers l’ouest et suivant la rue Sainte-Madeleine jusqu’au point de rencontre avec la rue Le Ber; de là allant vers le nord et suivant la rue Le Ber et son prolongement jusqu’au point de rencontre avec le prolongement de la rue de Sébastopol; de là allant vers l’ouest et suivant la rue de Sébastopol jusqu’au point de rencontre avec la rue Wellington; de là allant vers le nord et suivant la rue Wellington jusqu’au point de rencontre avec la rue Bridge; de là allant vers l’ouest et suivant la rue Bridge jusqu’au point de rencontre avec la rue Saint-Patrick; de là allant vers le nord-ouest jusqu’au point de rencontre avec les rues Guy, William et Ottawa; de là allant vers le nord-ouest et suivant la rue Guy jusqu’au point de rencontre avec la rue Notre-Dame Ouest; de là allant vers le nord-ouest et suivant la limite de l’arrondissement de Ville-Marie jusqu’au point de rencontre avec la limite de l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal; de là allant vers le nord-ouest et suivant la limite de l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal jusqu’au point de rencontre avec l’avenue des Pins Ouest; de là allant vers le nord-est et suivant l’avenue des Pins Ouest jusqu’au point de rencontre avec la rue Saint-Denis; de là allant vers le sud-est et suivant la rue Saint-Denis jusqu’au point de rencontre avec la rue Cherrier; de là allant vers le nord-est et suivant la rue Cherrier jusqu’au point de rencontre avec la rue Amherst, étant le point de départ.
2016, c. 30
2016, c. 30
,
a.
2
1
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R-3
), l’annexe I du chapitre 56 des lois de 2000, telle qu’en vigueur le 1
er
avril 2001, est abrogée à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-11.4 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R-3
), les articles 1 à 6, 8, 11 à 13, 21 à 36, 43 à 151, 198, 199, 201 et 202 de l’annexe I du chapitre 56 des lois de 2000, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 2002, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 2002 du chapitre C-11.4 des Lois refondues.
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