C-11.2 - Charte de la Ville de Lévis

Texte complet
À jour au 20 décembre 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-11.2
Charte de la Ville de Lévis
CHAPITRE I
CONSTITUTION DE LA MUNICIPALITÉ
7. Les fonctionnaires et les employés des municipalités mentionnées à l’article 5 deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la ville et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution de la ville.
Les fonctionnaires et employés de la Municipalité régionale de comté de Desjardins et de la Municipalité régionale de comté des Chutes-de-la-Chaudière, qui le 31 décembre 2001 exercent leurs fonctions dans le cadre de la compétence de la municipalité régionale de comté en matière d’aménagement du territoire, peuvent être intégrés à la Communauté métropolitaine de Québec par tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
Les fonctionnaires et employés visés par le présent article, autres que ceux dont l’emploi à l’une de ces municipalités débute après le 15 novembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de la ville.
2000, c. 56, ann. V, a. 7.
9. Le gouvernement peut décréter, parmi les dispositions législatives spéciales qui régissent toute municipalité mentionnée à l’article 5 le 31 décembre 2001, celles qui, le cas échéant, s’appliquent à tout ou partie du territoire de la ville que le décret détermine.
Le décret mentionné au premier alinéa peut également, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, contenir toute règle:
1°  prévoyant les modalités d’application d’une disposition législative spéciale visée au premier alinéa;
2°  visant, pour assurer l’application de la présente loi, à suppléer à toute omission;
3°  dérogeant à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, de la présente loi, d’une loi spéciale régissant une municipalité mentionnée à l’article 5 ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Le décret mentionné au premier alinéa ne peut, toutefois, déroger à l’article 8 que pour permettre le partage, dans la mesure fixée par le décret, des dettes contractées par une municipalité après le 20 décembre 2000 dans le cadre de la réalisation d’un projet de développement économique.
Tout décret du gouvernement prévu au présent article doit être pris avant le 4 novembre 2001 et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 56, ann. V, a. 9.
CHAPITRE II
ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
SECTION I
DIVISION DU TERRITOIRE
10. Le territoire de la ville est, pour l’exercice de certaines compétences, divisé en 3 arrondissements décrits à l’annexe B.
Le conseil de la ville peut, par règlement, numéroter les arrondissements.
2000, c. 56, ann. V, a. 10.
SECTION II
CONSEIL DE LA VILLE ET CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
§ 1.  — Conseil de la ville
13. Le conseil de la ville est composé du maire et de 15 conseillers.
2000, c. 56, ann. V, a. 13.
14. Le maire est élu par les électeurs de l’ensemble des arrondissements.
2000, c. 56, ann. V, a. 14.
15. Les conseillers sont élus dans l’arrondissement qu’ils représentent. Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers que prescrit l’annexe B à son égard.
2000, c. 56, ann. V, a. 15; 2001, c. 25, a. 442.
§ 2.  — Conseil d’un arrondissement
16. Le conseil d’un arrondissement se compose des conseillers qui représentent l’arrondissement au conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. V, a. 16.
17. Le conseil d’un arrondissement désigne parmi ses membres un président de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. V, a. 17.
18. Si les membres du conseil d’un arrondissement ne peuvent désigner le président au plus tard au cours de la première séance ordinaire du conseil de l’arrondissement qui suit toute élection générale, cette désignation peut être faite par le conseil de la ville. Tant que le conseil de la ville n’a pas désigné le président de l’arrondissement, les membres du conseil de l’arrondissement peuvent le désigner.
La personne qui a été désignée pour remplir la fonction de président de l’arrondissement le demeure jusqu’à la fin de son mandat de conseiller qui était en cours lors de sa désignation.
2000, c. 56, ann. V, a. 18.
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
35. Sous réserve de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du poste et de l’élection du maire de la ville et de tout conseiller de la ville.
2000, c. 56, ann. V, a. 35; 2001, c. 25, a. 446.
36. Tout arrondissement doit être divisé en districts. Il doit y avoir un district par conseiller.
2000, c. 56, ann. V, a. 36.
37. Pour l’application de l’article 47 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le domicile de la personne, l’immeuble dont elle est propriétaire ou l’établissement d’entreprise dont elle est l’occupant doivent être situés sur le territoire de l’arrondissement où cette personne exerce son droit de vote.
2000, c. 56, ann. V, a. 37.
38. Pour l’application de l’article 57 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), l’ensemble des listes électorales des arrondissements constitue la liste électorale de la municipalité.
2000, c. 56, ann. V, a. 38.
39. Est éligible au poste de maire ou à un poste de membre du conseil de la ville, toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de tout arrondissement et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la ville depuis au moins 12 mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière.
2000, c. 56, ann. V, a. 39.
69.2. Le conseil d’arrondissement doit obtenir l’autorisation du conseil de la ville avant de verser une subvention à un organisme à but non lucratif qui a pris une poursuite contre la ville.
La ville peut réclamer d’un organisme à but non lucratif tout ou partie d’une subvention utilisée à une autre fin que celle pour laquelle elle a été accordée par le conseil de la ville ou un conseil d’arrondissement.
D. 1311-2001, a. 4.
100.2. Lorsque, en vertu de l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, des revenus de la ville ou d’une municipalité mentionnée à l’article 5 pour un exercice financier donné doivent être comparés avec des revenus de la ville pour l’exercice suivant, on tient compte de ceux qui sont prévus dans chacun des budgets adoptés pour ces deux exercices.
Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans le budget de l’exercice financier donné et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de cet exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
D. 1311-2001, a. 7.
CHAPITRE V
EFFETS D’UN REGROUPEMENT SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
103. Sous réserve du présent article, les articles 176.1 à 176.22 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), le troisième alinéa de l’article 176.23, ainsi que les articles 176.24 à 176.26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux regroupements et transferts prévus au paragraphe 1° selon les règles prévues aux paragraphes 2° à 12°:
1°  au regroupement prévu par la présente loi et au transfert des employés et fonctionnaires de tout organisme municipal ou supramunicipal à la ville;
2°  pour l’application des articles 176.1, 176.2, 176.10, 176.25 et 176.26, l’expression « une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement » signifie « une municipalité qui cessera d’exister lors de la constitution de la ville »;
3°  l’entente prévue à l’article 176.2 et la décision rendue par un commissaire du travail en vertu des articles 176.5 et 176.9 ne doivent pas avoir pour effet de définir les unités de négociation en fonction d’un ou de plusieurs arrondissements;
4°  le commissaire du travail doit, dans les cas prévus aux articles 176.5 et 176.9 rendre sa décision au plus tard le 27 octobre 2001;
5°  la période pour conclure une entente en vertu de l’article 176.2 débute le 1er mai 2001 et se termine le 14 juin 2001;
6°  le 1er mai 2001 est la date de référence pour l’application du deuxième alinéa de l’article 176.5;
7°  la période pour déposer une demande en vertu des articles 176.6 et 176.7 débute le 15 juin 2001;
8°  les dispositions du premier alinéa de l’article 176.10 prennent effet à compter du 1er mai 2001, à l’exception des dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa concernant l’arbitrage de différend dans le cas d’un arbitrage de différend impliquant la ville et une association accréditée pour représenter les policiers ou les pompiers dans la mesure où ce différend a été déféré à l’arbitrage avant le 15 novembre 2000 et que la sentence arbitrale est rendue au plus tard le 31 décembre 2001 pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2000;
9°  la suspension de l’application du paragraphe a de l’article 22 du Code du travail (chapitre C‐27), prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 176.10, prend fin le 15 juillet 2001; dans le cas de la suspension des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin le 31 janvier 2003;
10°  l’exercice du droit à la grève des salariés des municipalités visées à l’article 5 est suspendu du 1er mai 2001 jusqu’au 30 juillet 2002;
11°  toute convention collective liant une municipalité visée à l’article 5 expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou le 1er mai 2002;
12°  l’avis de négociation visé à l’article 176.14 ne peut être donné avant le 1er mai 2002.
2000, c. 56, ann. V, a. 103.
CHAPITRE VI
COMITÉ DE TRANSITION
SECTION I
COMPOSITION ET ORGANISATION DU COMITÉ DE TRANSITION
104. Est constitué, à compter du 20 décembre 2000, un comité de transition composé des membres que désigne le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le nombre de membres du comité ne peut être inférieur à cinq ni excéder sept.
Le ministre désigne, parmi les membres du comité, le président.
2000, c. 56, ann. V, a. 104.
105. Une personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui fait l’objet du regroupement effectué en vertu de la présente loi ne peut siéger comme membre du comité de transition. De plus, une personne qui a agi comme membre du comité est inéligible à un poste de membre du conseil de la ville lors de la première élection générale à la ville; une telle personne ne peut être employée par la ville, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de son mandat comme membre du comité, pour occuper une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 56, ann. V, a. 105.
106. Le comité de transition est une personne morale et est un mandataire de l’État.
Les biens du comité de transition font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le comité de transition n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
Il a son siège à l’endroit que détermine le ministre. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège du comité est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire visé à l’article 3.
2000, c. 56, ann. V, a. 106; 2001, c. 25, a. 464.
107. Tout membre du comité de transition reçoit la rémunération et les allocations que détermine le ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre et notamment les règles relatives au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 56, ann. V, a. 107; 2001, c. 25, a. 465.
108. Aucun acte, document ou écrit n’engage le comité de transition s’il n’est signé par le président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement intérieur du comité.
Le comité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par un règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
2000, c. 56, ann. V, 108.
109. Les procès-verbaux des séances du comité de transition approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou un autre membre du personnel, autorisé à le faire par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du comité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2000, c. 56, ann. V, a. 109.
110. Le ministre nomme le secrétaire du comité de transition et détermine sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le secrétaire assiste aux séances du comité. Il tient les registres et a la garde des archives et documents du comité. Il exerce toute autre responsabilité que le comité détermine.
Le secrétaire est responsable de l’accès aux documents du comité.
En cas d’empêchement du secrétaire, le comité peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne. Un des membres du comité peut aussi agir à la place du secrétaire en cas d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 56, ann. V, a. 110.
111. Le comité de transition peut engager les employés requis pour l’exercice de ses responsabilités et déterminer leurs conditions de travail. Il peut également requérir les services d’experts qu’il estime nécessaires.
2000, c. 56, ann. V, a. 111.
112. Les membres du comité de transition ainsi que les employés et représentants du comité ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Les articles 604.6 à 604.10 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des membres et des employés du comité.
Le gouvernement assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres et des employés du comité prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. V, a. 112.
113. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, accorder au comité de transition toute somme qu’il juge nécessaire pour son fonctionnement.
Toute décision d’emprunter prise par le comité de transition doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. L’emprunt du comité de transition est contracté, le cas échéant, au taux d’intérêt et aux autres conditions que mentionne l’approbation.
2000, c. 56, ann. V, a. 113; 2001, c. 25, a. 466.
114. Le comité de transition est un organisme municipal pour l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 56, ann. V, a. 114.
115. À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le mandat du comité de transition se termine le 1er janvier 2002. Le comité est alors dissous et ses actifs et passifs passent à la ville.
2000, c. 56, ann. V, a. 115.
SECTION II
MISSION DU COMITÉ DE TRANSITION
116. Le comité de transition a pour mission de participer, avec les administrateurs et les employés des municipalités visées à l’article 5 et de leurs organismes, à l’établissement des conditions les plus aptes à faciliter pour les citoyens de la ville nouvelle la transition entre les administrations existantes et la ville nouvelle.
2000, c. 56, ann. V, a. 116.
SECTION III
FONCTIONNEMENT, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE TRANSITION
§ 1.  — Fonctionnement et pouvoirs du comité
117. Le comité de transition prend ses décisions en séance.
Le quorum aux séances du comité est formé de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. V, a. 117.
118. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 124, le comité de transition doit, au cours de son mandat, fournir aux citoyens des municipalités mentionnées à l’article 5 toute l’information qu’il juge pertinente pour les tenir informés du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au comité.
2000, c. 56, ann. V, a. 118.
119. Le comité de transition peut adopter un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
2000, c. 56, ann. V, a. 119.
120. Le comité de transition peut former tout sous-comité pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres, dont la personne qui le préside.
Une personne qui n’est pas membre du comité peut également être désignée membre d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. V, a. 120.
121. Le président du comité de transition peut confier l’exercice de certaines fonctions ou l’étude de toute question qu’il indique à un ou plusieurs membres du comité, ou, le cas échéant, d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. V, a. 121.
122. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5 ou de tout organisme de celle-ci la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à la municipalité ou à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des renseignements, des dossiers et des documents relatifs à un régime de retraite visé à l’article 7 détenus par tout administrateur d’un tel régime ou par tout organisme public qui exerce en vertu de la loi une responsabilité à l’égard d’un tel régime.
2000, c. 56, ann. V, a. 122; 2001, c. 25, a. 467.
123. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5 ou de tout organisme de celle-ci la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à la municipalité ou à l’organisme et tombant dans le domaine de contrôle du comité, concernant la situation financière de la municipalité ou de l’organisme ou concernant les effectifs ou toute personne à l’emploi de la municipalité ou de l’organisme.
2000, c. 56, ann. V, a. 123.
124. Les articles 122 et 123 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Les membres du comité de transition ou de tout sous-comité ainsi que les employés du comité sont tenus d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements obtenus en vertu des articles 122 et 123.
2000, c. 56, ann. V, a. 124.
125. Le comité de transition peut, lorsqu’il le juge nécessaire à l’exercice de ses responsabilités, utiliser les services d’un fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5 ou de tout organisme de celle-ci. Le comité peut désigner l’employé dont les services sont nécessaires. Le comité et l’employeur doivent s’entendre relativement aux coûts que le comité doit verser pour l’utilisation de ces services. Toutefois, l’employeur doit mettre l’employé désigné à la disposition du comité à compter du moment indiqué par le comité, et cela malgré l’absence d’entente relativement aux coûts des services.
À défaut d’entente, le ministre peut, à la demande du comité ou de l’employeur, désigner un conciliateur pour aider les parties à trouver un accord. Le conciliateur agit comme s’il avait été désigné en vertu de l’article 468.53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et l’article 469 de cette loi s’applique, le cas échéant, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les fonctionnaires et employés ainsi détachés auprès du comité demeurent, selon le cas, à l’emploi de la municipalité ou de l’organisme, sont rémunérés par leur employeur et sont régis par les mêmes conditions de travail pendant cette période d’assignation.
2000, c. 56, ann. V, a. 125; 2001, c. 25, a. 468.
126. Tout membre du conseil, fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5 ou d’un organisme de celle-ci doit collaborer avec tout membre du comité de transition, employé ou représentant agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune municipalité ou organisme visé au premier alinéa ne peut interdire ou autrement empêcher ses fonctionnaires ou employés de collaborer avec le comité de transition agissant dans le cadre de sa mission ni prendre ou menacer de prendre quelque mesure disciplinaire contre ceux-ci pour avoir collaboré avec le comité.
L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout fonctionnaire ou employé qui croit avoir été victime d’une pratique interdite par le deuxième alinéa.
2000, c. 56, ann. V, a. 126; 2001, c. 25, a. 469.
§ 2.  — Responsabilités du comité
127. Le comité de transition doit, dès qu’il est en mesure de le faire après la désignation de tous ses membres, constituer un comité consultatif formé des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité de transition peut soumettre au comité consultatif tout sujet sur lequel il désire connaître l’avis des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité consultatif peut faire connaître au comité de transition son avis sur toute question reliée au mandat de ce dernier.
Le comité de transition doit tenir au moins une réunion par mois avec le comité consultatif. Tout membre du comité consultatif peut, en cas d’empêchement, être remplacé par un membre du conseil de la municipalité qu’il désigne.
Le règlement intérieur du comité de transition peut prescrire les règles de fonctionnement de ce comité consultatif.
2000, c. 56, ann. V, a. 127.
128. Toute décision par laquelle une municipalité mentionnée à l’article 5 ou un organisme de celle-ci engage son crédit pour une période se prolongeant au-delà du 31 décembre 2001 doit être autorisée par le comité de transition si elle est prise le ou après le 15 novembre 2000.
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 par une municipalité mentionnée à l’article 5 doit être autorisé par le comité de transition s’il a pour effet d’augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires et employés.
Jusqu’à ce que le comité de transition soit formé, toute autorisation requise par le présent article doit être demandée au ministre.
Le comité de transition peut, en tout temps, approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation est requise en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas. L’approbation du comité de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2000, c. 56, ann. V, a. 128; 2001, c. 25, a. 470.
129. Le comité de transition doit engager et rémunérer le personnel électoral prescrit par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) pour les fins de la première élection générale à la ville. Le comité doit désigner la personne qui doit agir, aux fins de cette élection, comme président d’élection.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le comité de transition, à l’égard de cette élection, exerce les pouvoirs et assume les responsabilités que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités attribue au conseil d’une municipalité.
2000, c. 56, ann. V, a. 129.
130. Le comité de transition doit, aux fins de la première élection générale de la ville et de toute élection partielle tenue avant la deuxième élection générale, procéder à l’élaboration de la division de l’arrondissement en districts.
Le comité de transition doit procéder, avec l’aide du directeur général des élections et avec les données de la liste électorale permanente, à l’élaboration de la division du territoire de chaque arrondissement en districts. La division de l’arrondissement en districts doit être telle qu’il n’y ait qu’un conseiller par district et la délimitation doit respecter le plus possible les critères mentionnés aux articles 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
La division élaborée par le comité en collaboration avec le directeur général des élections doit être soumise au ministre par le comité et n’a d’effet que si elle est adoptée, avec ou sans modifications, par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
2000, c. 56, ann. V, a. 130; 2001, c. 25, a. 471.
131. Le comité de transition peut étudier les circonstances de l’engagement des fonctionnaires et employés visés à l’article 7, fait après le 15 novembre 2000, ainsi que la situation relative aux employés de toute régie intermunicipale à l’égard desquels l’entente intermunicipale ne prévoit pas le maintien de l’emploi dans l’une des municipalités parties à l’entente à l’expiration de celle-ci.
Le comité de transition peut faire à l’égard de ces fonctionnaires et employés toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. V, a. 131; 2001, c. 25, a. 472.
132. Le comité de transition doit, dans le délai prescrit par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, s’entendre avec l’ensemble des associations accréditées au sens du Code du travail (chapitre C‐27), représentant les salariés à l’emploi des municipalités visées à l’article 5, sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membre du personnel de la ville, ainsi que sur les droits et recours de tout salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables le 20 décembre 2000 et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2000, c. 56, ann. V, a. 132.
133. Si aucune entente n’a été conclue sur l’ensemble des questions visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 132 dans le délai prescrit par le ministre, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en informe le ministre du Travail et les articles 125.16 à 125.23 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, le ministre du Travail peut, le cas échéant et s’il l’estime approprié, désigner un médiateur-arbitre par mésentente ou groupe de mésententes relatives à la détermination des modalités d’intégration concernant une catégorie d’emploi ou un groupe de salariés.
2000, c. 56, ann. V, a. 133; 2001, c. 25, a. 473.
134. Sous réserve de l’article 103, le comité de transition doit, dans le cadre de l’application des articles 176.2 à 176.9 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), négocier avec toute association visée à l’article 176.2 de cette loi toute entente portant sur la détermination des futures unités de négociation.
Toute telle entente ou toute décision du commissaire du travail rendue en vertu des articles 176.5 et 176.9 de cette loi lie aussi la ville.
2000, c. 56, ann. V, a. 134.
135. Le comité de transition doit également élaborer tout plan relatif à l’intégration des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 qui ne sont pas représentés par une association accréditée ainsi que les modalités relatives aux droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application du plan d’intégration.
Tout plan visé au premier alinéa s’applique à la ville dès le 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. V, a. 135.
136. Le comité de transition doit nommer pour une durée maximale de cinq ans le directeur général, le greffier et le trésorier de la ville.
Il peut créer les différents services de la ville et établir leurs champs d’activités. Il peut nommer les directeurs de ces services, les directeurs adjoints ainsi que les autres fonctionnaires et employés non représentés par une association accréditée et définir leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. V, a. 136; 2001, c. 25, a. 474.
136.1. Le comité de transition peut, dans le cadre de tout programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5, conclure avec tout tel fonctionnaire ou employé toute entente nécessaire à la mise en application du programme.
2001, c. 68, a. 205.
137. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. V, a. 137; 2001, c. 25, a. 475.
138. Le comité de transition doit dresser le budget du premier exercice financier de la ville et déterminer une formule qui permet de fixer la dotation de chacun des conseils d’arrondissement en établissant notamment des éléments de péréquation entre les arrondissements et en tenant compte des services offerts en 2001 par chacune des municipalités locales mentionnées à l’article 5.
Il doit proposer un projet quant à toute résolution, parmi celles que les dispositions de la section II du chapitre IV donnent le pouvoir d’adopter, sur laquelle est fondé le projet de budget.
2000, c. 56, ann. V, a. 138; 2001, c. 25, a. 476.
139. Le comité de transition doit, dans le cadre de son mandat, inventorier les organismes oeuvrant en matière de développement économique qui ont leur siège ou un établissement d’entreprise sur le territoire visé à l’article 3. L’étude du comité doit notamment porter sur la mission ou le mandat de tout tel organisme. Le comité peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. V, a. 139.
140. Le comité de transition doit faire l’étude de tout autre sujet ou exécuter tout autre mandat que le gouvernement peut lui confier dans le cadre de sa mission.
2000, c. 56, ann. V, a. 140.
141. Le comité de transition doit, au terme de son mandat ou lorsque requis par le ministre, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
Le comité peut inscrire dans ce rapport, en plus des recommandations mentionnées au présent chapitre toute recommandation additionnelle qu’il estime nécessaire de porter à l’attention du gouvernement et ayant trait notamment:
1°  aux limites des arrondissements de la ville;
2°  aux difficultés rencontrées dans l’application de la présente loi et aux modifications proposées;
3°  aux dispositions spéciales qu’il lui apparaît utile d’incorporer dans le cadre juridique applicable à la municipalité ou aux arrondissements.
2000, c. 56, ann. V, a. 141.
142. Le comité de transition doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2000, c. 56, ann. V, a. 142.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
143. Le scrutin de la première élection générale de la Ville de Lévis a lieu le 4 novembre 2001 conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
2000, c. 56, ann. V, a. 143.
144. Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la ville, toute période pendant laquelle, avant le 1er janvier 2001, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire d’une municipalité visée à l’article 5 ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire sur lequel elle doit se qualifier.
2000, c. 56, ann. V, a. 144.
145. Lors de la première élection générale, un membre du conseil d’une municipalité visée à l’article 5 peut être mis en candidature, être élu ou nommé membre du conseil de la Ville de Lévis et cumuler les deux fonctions.
2000, c. 56, ann. V, a. 145; 2001, c. 25, a. 477.
146. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance du conseil. Si cette séance n’est pas tenue, le ministre en fixe une autre.
Le maire détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance de tout conseil d’arrondissement. Si cette séance n’est pas tenue, le maire en fixe une autre.
2000, c. 56, ann. V, a. 146; 2001, c. 25, a. 478; D. 1311-2001, a. 13.
146.1. Toute personne, nommée par le comité de transition ou intégrée à titre de membre du personnel de la ville à un poste comportant l’exercice de fonctions nécessaires à la tenue d’une séance du conseil de la ville ou du conseil d’un arrondissement, à la prise d’une décision par un tel conseil ou à l’accomplissement d’un acte qu’un tel conseil peut poser avant la date de la constitution de la ville, est réputée, relativement à ces fonctions nécessaires exercées avant la date de la constitution de la ville, agir dans l’exercice de ses fonctions.
D. 1311-2001, a. 14.
147. Le conseil adopte, avec ou sans modification, le budget de l’exercice financier de 2002 de la ville dressé par le comité de transition.
Le budget de la ville doit être transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Si, le 1er janvier 2002, le budget n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget dressé par le comité de transition est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
Le trésorier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité mentionnée à l’article 5 qui n’est pas déjà tenu d’appliquer l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’article 176.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou une disposition similaire de la charte de la municipalité est tenu de produire, avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice financier de 2002, au moins l’état comparatif relatif aux revenus que prévoit cet article 105.4.
2000, c. 56, ann. V, a. 147; 2001, c. 25, a. 479; D. 1311-2001, a. 15.
147.1. Le conseil de la ville peut, par le premier règlement sur la rémunération qu’il adopte en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), fixer toute rémunération du maire, des présidents des arrondissements, des autres membres du conseil de la ville et des conseillers d’arrondissement que la ville verse pour les fonctions qu’ils ont exercées entre la date du début de leur mandat et le 31 décembre 2001. Le mode de fixation de cette rémunération peut différer, relativement à cette période, de celui applicable à compter de la date de la constitution de la ville.
La rémunération versée à un élu en vertu du premier alinéa doit être réduite d’un montant égal à celui de toute rémunération reçue d’une autre municipalité locale au cours de la même période. Toutefois, aux fins du régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), seule la partie de la rémunération reçue de la municipalité qui a adhéré à l’égard de cet élu à ce régime de retraite peut être considérée comme du traitement admissible.
2001, c. 25, a. 480.
149. Sous réserve de toute disposition contenue dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, les dispositions particulières régissant une municipalité visée à l’article 5, à l’exception de toute disposition ayant pour objet, à l’égard de toute telle municipalité, de valider ou de ratifier un document ou un acte posé ou visant à clarifier un titre de propriété ou à confirmer ou à accorder le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner un immeuble en particulier, sont abrogées à compter du 1er janvier 2002.
2000, c. 56, ann. V, a. 149; 2001, c. 25, a. 482.
ANNEXE A
(article 3)
DESCRIPTION DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE LÉVIS
Le territoire de l’ancienne Municipalité de Pintendre, de l’ancienne Paroisse de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy et de l’ancienne Ville de Lévis ainsi qu’un territoire non organisé, de l’ancienne Municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon, de l’ancienne Paroisse de Sainte-Hélène-de-Breakeyville et des anciennes Villes de Charny, de Saint-Jean-Chrysostome, de Saint-Nicolas, de Saint-Rédempteur et de Saint-Romuald ainsi qu’un territoire non organisé comprenant une partie du lit du fleuve Saint-Laurent et, en référence aux cadastres des paroisses de Notre-Dame-de-la-Victoire, de Saint-David-de-L’Auberivière, de Saint-Étienne-de-Lauzon, de Saint-Henri-de-Lauzon, de Saint-Jean-Chrysostome, de Saint-Joseph, de Saint-Nicolas, de Saint-Romuald-d’Etchemin et de Saint-Télesphore, des Villages de Bienville, de Lauzon et de Lauzon (partie est) et de la Ville de Lévis (quartiers Lauzon, Notre-Dame et Saint-Laurent), les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemin de fer, îles, lacs, cours d’eau ou parties d’iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir : partant du point de rencontre de la ligne passant à mi-distance entre la rive droite du fleuve Saint-Laurent et la rive sud-ouest de l’île d’Orléans (Chenal des Grands Voiliers) avec le prolongement vers le nord-ouest de la ligne nord-est du lot 1-5 du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: vers le sud-est, successivement, ledit prolongement et la ligne nord-est des lots 1-5, 1-4, 1-1, 203, 448 et 447 du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph, cette ligne traversant la route 132, l’autoroute Jean-Lesage et les chemins Saint-Roch et Ville-Marie qu’elle rencontre; en référence à ce cadastre, vers le sud-ouest, la ligne sud-est des lots 447, 446, 445, 495, 444 en rétrogradant à 437 et 430 en rétrogradant à 402 ; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest du lot 402 jusqu’au sommet de l’angle est du lot 401; vers le sud-ouest, la ligne sud-est des lots 401 en rétrogradant à 377, 341 et partie de la ligne sud-est du lot 342 jusqu’à la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Henri-de-Lauzon et de Saint-Charles; vers le sud-est, la ligne séparant lesdits cadastres jusqu’au sommet de l’angle est du lot 291 du cadastre de la paroisse de Saint-Henri-de-Lauzon; en référence à ce cadastre, généralement vers l’ouest, une ligne brisée limitant au sud-est, au sud et au sud-ouest ledit lot 291, cette ligne prolongée à travers l’emprise d’un chemin de fer (lot 818) qu’elle rencontre; vers le sud-ouest, partie de la ligne sud-est du lot 293 jusqu’au sommet de l’angle sud dudit lot, cette ligne prolongée à travers l’emprise d’un chemin de fer (lot 818) qu’elle rencontre; généralement vers le nord-ouest, une ligne irrégulière limitant au sud-ouest les lots 293, 294, 296 à 306, 308 à 314 et 316 à 322, cette ligne prolongée à travers l’emprise d’un chemin de fer (lot 818) qu’elle rencontre; généralement vers l’ouest, partie de la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Joseph et de Saint-Henri-de-Lauzon jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 218 de ce dernier cadastre; successivement vers le sud-ouest et le nord-ouest, la ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Notre-Dame-de-la-Victoire et de Saint-Henri-de-Lauzon jusqu’à la ligne séparant les lots 32 et 33 de ce dernier cadastre, cette ligne traversant dans sa première section l’emprise d’un chemin de fer (lot 817 du cadastre de la paroisse de Saint-Henri-de-Lauzon) et la route 173 qu’elle rencontre; en référence à ce cadastre, vers le sud-ouest, la ligne séparant lesdits lots puis son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la rivière Etchemin ; vers le nord-ouest, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu’au prolongement vers le nord-est de la ligne sud-est du lot 801; vers le sud-ouest, ledit prolongement et la ligne sud-est dudit lot, cette ligne prolongée à travers le chemin Terrebonne et l’emprise d’un chemin de fer (lot 819) qu’elle rencontre; généralement vers le sud, une ligne brisée limitant à l’est les lots 80, 81, 83 et 84 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome; vers le nord-est, successivement, la ligne nord-ouest des lots 84 et 90 dudit cadastre puis la ligne nord-ouest du lot 792 du cadastre de la paroisse de Saint-Henri-de-Lauzon, cette ligne prolongée à travers l’emprise d’un chemin de fer (lot 819 du cadastre de la paroisse de Saint-Henri-de-Lauzon) qu’elle rencontre; successivement vers le sud et l’ouest, les lignes est et sud dudit lot 792, cette dernière ligne prolongée à travers l’emprise d’un chemin de fer (lot 819 du cadastre de la paroisse de Saint-Henri-de-Lauzon) qu’elle rencontre; vers l’ouest, partie de la ligne sud du lot 90 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome jusqu’au sommet de l’angle nord-est du lot 91 dudit cadastre; généralement vers le sud, partie de la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Jean-Chrysostome et de Saint-Henri-de-Lauzon jusqu’au sommet de l’angle sud-ouest du lot 730 du cadastre de la paroisse de Saint-Henri-de-Lauzon situé sur le côté nord de l’emprise de la route 275; vers l’est, le côté nord de l’emprise de ladite route limitant au sud le lot 730 jusqu’au prolongement vers le nord de la ligne est du lot 467 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome; vers le sud, ledit prolongement et la ligne est dudit lot; vers le sud-ouest, partie de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome des cadastres des paroisses de Saint-Henri-de-Lauzon et de Saint-Lambert jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 417 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome, cette ligne traversant la route de Saint-Jean et l’emprise d’un chemin de fer (lot 556 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome) qu’elle rencontre; généralement vers le nord, partie de la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Jean-Chrysostome et de Saint-Lambert jusqu’au sommet de l’angle est du lot 416 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome, cette ligne traversant le chemin Beauséjour et l’autoroute Robert-Cliche qu’elle rencontre ; vers le sud-ouest, la ligne sud-est dudit lot et son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la rivière Chaudière ; généralement vers le sud, la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu’à la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Étienne-de-Lauzon et de Saint-Lambert; successivement vers le nord-ouest et le sud-ouest, la ligne brisée séparant lesdits cadastres jusqu’à la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Étienne-de-Lauzon; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest dudit cadastre jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 106 dudit cadastre, cette ligne traversant la rivière Beaurivage, la route 116 et l’emprise d’un chemin de fer (lot 392) qu’elle rencontre; en référence à ce cadastre, vers le nord-est, la ligne séparant les lots 106 et 105 des lots 107, 108 et 109; vers le nord-ouest, la ligne nord-est du lot 105; vers le sud-ouest, la ligne séparant les lots 105 et 106 des lots 593 en rétrogradant à 585 du cadastre de la paroisse de Saint-Nicolas; successivement vers le sud-est et le sud-ouest, les lignes nord-est et sud-est du lot 584 dudit cadastre; vers le nord-ouest, la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Nicolas des cadastres des paroisses de Saint-Apollinaire et de Saint-Antoine puis son prolongement jusqu’à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent, cette ligne traversant l’autoroute Jean-Lesage, les chemins Demers et Aubin et la route 132 qu’elle rencontre; successivement vers l’est et le nord-est, la ligne médiane dudit fleuve en descendant son cours puis la ligne passant à mi-distance entre la face extérieure des quais du bassin Louise et la rive sud-est dudit fleuve jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le sud-est de la ligne sud-ouest du lot 1 501 713 du cadastre du Québec; vers le nord-ouest, ledit prolongement jusqu’à un point situé à une distance de 1 859,28 mètres du point géodésique Legrade (matricule 67K1111); une ligne droite suivant une course astronomique N 58° 00’ E jusqu’à une ligne parallèle à la ligne sud-ouest du lot 1 501 713 du cadastre du Québec et ayant son origine à l’intersection de la ligne des basses marées dudit fleuve et de la rive gauche de la rivière Beauport; enfin, vers le nord-est, une ligne droite jusqu’au point de rencontre du prolongement de la ligne passant à mi-distance entre la rive gauche dudit fleuve et la rive nord-ouest de l’île d’Orléans (Chenal de l’Île d’Orléans) et du prolongement de la ligne passant à mi-distance entre la rive droite dudit fleuve et la rive sud-ouest de l’île d’Orléans (Chenal des Grands Voiliers) puis le prolongement et la ligne médiane du Chenal des Grands Voiliers jusqu’au point de départ.
2000, c. 56, ann. V-A.
ANNEXE B
(article 10)
I – DÉLIMITATION DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE LÉVIS
Arrondissement Desjardins
Au sud, la limite sud de l’ancienne Paroisse de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy et de l’ancienne Municipalité de Pintendre.
À l’ouest, la limite ouest de l’ancienne Municipalité de Pintendre et de l’ancienne Ville de Lévis.
Au nord, la limite nord de l’ancienne Ville de Lévis.
À l’est, la limite est de l’ancienne Ville de Lévis et de l’ancienne Paroisse de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy.
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
Au sud, la limite sud de l’ancienne Ville de Saint-Jean-Chrysostome.
À l’ouest, la limite ouest de l’ancienne Ville de Saint-Jean-Chrysostome, de l’ancienne Paroisse de Sainte-Hélène-de-Breakeyville et des anciennes Villes de Charny et de Saint-Romuald.
Au nord, la limite nord de l’ancienne Ville de Saint-Romuald.
À l’est, la limite est des anciennes Villes de Saint-Romuald et de Saint-Jean-Chrysostome.
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
Au sud, la limite sud de l’ancienne Municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon.
À l’ouest, la limite ouest de l’ancienne Municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon et de l’ancienne Ville de Saint-Nicolas.
Au nord, la limite nord de l’ancienne Ville de Saint-Nicolas.
À l’est, la limite est de l’ancienne Ville de Saint-Nicolas, de l’ancienne Ville de Saint-Rédempteur et de l’ancienne Municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon.
II – NOMBRE DE CONSEILLERS PAR ARRONDISSEMENT
Desjardins: 6
Chutes-de-la-Chaudière-Est: 5
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest: 4
2000, c. 56, ann. V-B.
(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)
1. La Loi concernant la Ville de Lévis (1994, c. 59) et la Loi concernant la Ville de Saint-Romuald (1994, c. 61) restent en vigueur et s’appliquent à l’ensemble du territoire de la ville.
2. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
3. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1311-2001, a. 16.