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Décisions des tribunaux
C-11.1
- Charte de la Ville de Gatineau
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 21 juin 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-11.1
Charte de la Ville de Hull-Gatineau
CHARTE DE LA VILLE DE HULL-GATINEAU
20
12
décembre
2000
20
12
décembre
2000
CHAPITRE
I
CONSTITUTION DE LA MUNICIPALITÉ
2000, c. 56, ann. IV, a. 1
.
7
.
Les fonctionnaires et les employés de la Communauté urbaine de l’Outaouais et des municipalités mentionnées à l’article 5 deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la ville et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution de la ville.
Les fonctionnaires et employés visés par le présent article, autres que ceux dont l’emploi à la communauté urbaine ou à l’une de ces municipalités débute après le 15 novembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de la ville.
2000, c. 56, ann. IV, a. 7
.
9
.
Le gouvernement peut décréter, parmi les dispositions législatives spéciales qui régissent la communauté urbaine ou toute municipalité mentionnée à l’article 5 le 31 décembre 2001, celles qui, le cas échéant, s’appliquent à tout ou partie du territoire de la ville que le décret détermine.
Le décret mentionné au premier alinéa peut également, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, contenir toute règle:
1
°
prévoyant les modalités d’application d’une disposition législative spéciale visée au premier alinéa;
2
°
visant, pour assurer l’application de la présente loi, à suppléer à toute omission;
3
°
dérogeant à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, de la présente loi, d’une loi spéciale régissant une municipalité mentionnée à l’article 5 ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Le décret mentionné au premier alinéa ne peut, toutefois, déroger à l’article 8 que pour permettre le partage, dans la mesure fixée par le décret, des dettes contractées par une municipalité après le 20 décembre 2000 dans le cadre de la réalisation d’un projet de développement économique.
Tout décret du gouvernement prévu au présent article doit être pris avant le 4 novembre 2001 et entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 56, ann. IV, a. 9
.
CHAPITRE
VI
EFFETS D’UN REGROUPEMENT SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
2000, c. 56, ann. IV, a. 78
.
78
.
Sous réserve du présent article, les articles 176.1 à 176.22 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O‐9
), le troisième alinéa de l’article 176.23, ainsi que les articles 176.24 à 176.26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux regroupements et transferts prévus au paragraphe 1° selon les règles prévues aux paragraphes 2° à 11°:
1
°
au regroupement prévu par la présente loi et au transfert des employés et fonctionnaires de tout organisme municipal ou supramunicipal à la ville;
2
°
pour l’application des articles 176.1, 176.2, 176.10, 176.25 et 176.26, l’expression « une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement » signifie « une municipalité qui cessera d’exister lors de la constitution de la ville »;
3
°
le commissaire du travail doit, dans les cas prévus aux articles 176.5 et 176.9 rendre sa décision au plus tard le 27 octobre 2001;
4
°
la période pour conclure une entente en vertu de l’article 176.2 débute le 1
er
mai 2001 et se termine le 14 juin 2001;
5
°
le 1
er
mai 2001 est la date de référence pour l’application du deuxième alinéa de l’article 176.5;
6
°
la période pour déposer une demande en vertu des articles 176.6 et 176.7 débute le 15 juin 2001;
7
°
les dispositions du premier alinéa de l’article 176.10 prennent effet à compter du 1
er
mai 2001, à l’exception des dispositions du sous-paragraphe
b
du paragraphe 1° du premier alinéa concernant l’arbitrage de différend dans le cas d’un arbitrage de différend impliquant la ville et une association accréditée pour représenter les policiers ou les pompiers dans la mesure où ce différend a été déféré à l’arbitrage avant le 15 novembre 2000 et que la sentence est rendue au plus tard le 31 décembre 2001 pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2000;
8
°
la suspension de l’application du paragraphe
a
de l’article 22 du Code du travail (
chapitre C‐27
), prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 176.10, prend fin le 15 juillet 2001; dans le cas de la suspension des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin le 31 janvier 2003;
9
°
l’exercice du droit à la grève des salariés des municipalités visées à l’article 5 est suspendu du 1
er
mai 2001 jusqu’au 30 juillet 2002;
10
°
toute convention collective liant une municipalité visée à l’article 5 expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou le 1
er
mai 2002;
11
°
l’avis de négociation visé à l’article 176.14 ne peut être donné avant le 1
er
mai 2002.
2000, c. 56, ann. IV, a. 78
.
CHAPITRE
VIII
COMITÉ DE TRANSITION
2000, c. 56, ann. IV, a. 91
.
SECTION
I
COMPOSITION ET ORGANISATION DU COMITÉ DE TRANSITION
2000, c. 56, ann. IV, a. 91
.
91
.
Est constitué, à compter du 20 décembre 2000, un comité de transition composé des membres que désigne le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le nombre de membres du comité ne peut être inférieur à cinq ni excéder sept.
Le ministre désigne, parmi les membres du comité, le président.
2000, c. 56, ann. IV, a. 91
.
92
.
Une personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui fait l’objet du regroupement effectué en vertu de la présente loi ne peut siéger comme membre du comité de transition. De plus, une personne qui a agi comme membre du comité est inéligible à un poste de membre du conseil de la ville lors de la première élection générale à la ville; une telle personne ne peut être employée par la ville, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de son mandat comme membre du comité, pour occuper une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
).
2000, c. 56, ann. IV, a. 92
.
93
.
Le comité de transition est une personne morale et est un mandataire de l’État.
Les biens du comité de transition font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le comité de transition n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
Il a son siège à l’endroit que détermine le ministre. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège du comité est publié à la
Gazette officielle du Québec
et dans un journal diffusé sur le territoire visé à l’annexe A.
2000, c. 56, ann. IV, a. 93
;
2001, c. 25, a. 419
.
94
.
Tout membre du comité de transition reçoit la rémunération et les allocations que détermine le ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre et notamment les règles relatives au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 56, ann. IV, a. 94
;
2001, c. 25, a. 420
.
95
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le comité de transition s’il n’est signé par le président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement intérieur du comité.
Le comité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par un règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
2000, c. 56, ann. IV, a. 95
.
96
.
Les procès-verbaux des séances du comité de transition approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou un autre membre du personnel, autorisé à le faire par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du comité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2000, c. 56, ann. IV, a. 96
.
97
.
Le ministre nomme le secrétaire du comité de transition et détermine sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le secrétaire assiste aux séances du comité. Il tient les registres et a la garde des archives et documents du comité. Il exerce toute autre responsabilité que le comité détermine.
Le secrétaire est responsable de l’accès aux documents du comité.
En cas d’empêchement du secrétaire, le comité peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne. Un des membres du comité peut aussi agir à la place du secrétaire en cas d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 56, ann. IV, a. 97
.
98
.
Le comité de transition peut engager les employés requis pour l’exercice de ses responsabilités et déterminer leurs conditions de travail. Il peut également requérir les services d’experts qu’il estime nécessaires.
2000, c. 56, ann. IV, a. 98
.
99
.
Les membres du comité de transition ainsi que les employés et représentants du comité ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Les articles 604.6 à 604.10 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des membres et des employés du comité.
Le gouvernement assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres et des employés du comité prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. IV, a. 99
.
100
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, accorder au comité de transition toute somme qu’il juge nécessaire pour son fonctionnement.
Toute décision d’emprunter prise par le comité de transition doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. L’emprunt du comité de transition est contracté, le cas échéant, au taux d’intérêt et aux autres conditions que mentionne l’approbation.
2000, c. 56, ann. IV, a. 100
;
2001, c. 25, a. 421
.
101
.
Le comité de transition est un organisme municipal pour l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
2000, c. 56, ann. IV, a. 101
.
102
.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le mandat du comité de transition se termine à la date de la constitution de la ville. Le comité est alors dissous et ses actifs et passifs passent à la ville.
2000, c. 56, ann. IV, a. 102
.
SECTION
II
MISSION DU COMITÉ DE TRANSITION
2000, c. 56, ann. IV, a. 103
.
103
.
Le comité de transition a pour mission de participer, avec les administrateurs et les employés des municipalités visées à l’article 5, de la communauté urbaine et de leurs organismes, à l’établissement des conditions les plus aptes à faciliter pour les citoyens de la ville nouvelle la transition entre les administrations existantes et la ville nouvelle.
2000, c. 56, ann. IV, a. 103
.
SECTION
III
FONCTIONNEMENT, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE TRANSITION
2000, c. 56, ann. IV, a. 104
.
§
1
. —
Fonctionnement et pouvoirs du comité
2000, c. 56, ann. IV, a. 104
.
104
.
Le comité de transition prend ses décisions en séance.
Le quorum aux séances du comité est formé de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. IV, a. 104
.
105
.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 111, le comité de transition doit, au cours de son mandat, fournir aux citoyens des municipalités mentionnées à l’article 5 toute l’information qu’il juge pertinente pour les tenir informés du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au comité.
2000, c. 56, ann. IV, a. 105
.
106
.
Le comité de transition peut adopter un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
2000, c. 56, ann. IV, a. 106
.
107
.
Le comité de transition peut former tout sous-comité pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres, dont la personne qui le préside.
Une personne qui n’est pas membre du comité peut également être désignée membre d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. IV, a. 107
.
108
.
Le président du comité de transition peut confier l’exercice de certaines fonctions ou l’étude de toute question qu’il indique à un ou plusieurs membres du comité, ou, le cas échéant, d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. IV, a. 108
.
109
.
Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des renseignements, des dossiers et des documents relatifs à un régime de retraite visé à l’article 7 détenus par tout administrateur d’un tel régime ou par tout organisme public qui exerce en vertu de la loi une responsabilité à l’égard d’un tel régime.
2000, c. 56, ann. IV, a. 109
;
2001, c. 25, a. 422
.
110
.
Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et tombant dans le domaine de contrôle du comité, concernant la situation financière de la municipalité, de la communauté ou de l’organisme ou concernant les effectifs ou toute personne à l’emploi de la municipalité, de la communauté ou de l’organisme.
2000, c. 56, ann. IV, a. 110
.
111
.
Les articles 109 et 110 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
Les membres du comité de transition ou de tout sous-comité ainsi que les employés du comité sont tenus d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements obtenus en vertu des articles 109 et 110.
2000, c. 56, ann. IV, a. 111
.
112
.
Le comité de transition peut, lorsqu’il le juge nécessaire à l’exercice de ses responsabilités, utiliser les services d’un fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci. Le comité peut désigner l’employé dont les services sont nécessaires. Le comité et l’employeur doivent s’entendre relativement aux coûts que le comité doit verser pour l’utilisation de ces services. Toutefois, l’employeur doit mettre l’employé désigné à la disposition du comité à compter du moment indiqué par le comité, et cela malgré l’absence d’entente relativement aux coûts des services.
À défaut d’entente, le ministre peut, à la demande du comité ou de l’employeur, désigner un conciliateur pour aider les parties à trouver un accord. Le conciliateur agit comme s’il avait été désigné en vertu de l’article 468.53 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) et l’article 469 de cette loi s’applique, le cas échéant, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les fonctionnaires et employés ainsi détachés auprès du comité demeurent, selon le cas, à l’emploi de la municipalité, de la communauté urbaine ou de l’organisme, sont rémunérés par leur employeur et sont régis par les mêmes conditions de travail pendant cette période d’assignation.
2000, c. 56, ann. IV, a. 112
;
2001, c. 25, a. 423
.
113
.
Tout membre du conseil, fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou d’un organisme de celles-ci doit collaborer avec tout membre du comité de transition, employé ou représentant agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune municipalité ou organisme visé au premier alinéa ne peut interdire ou autrement empêcher ses fonctionnaires ou employés de collaborer avec le comité de transition agissant dans le cadre de sa mission ni prendre ou menacer de prendre quelque mesure disciplinaire contre ceux-ci pour avoir collaboré avec le comité.
L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout fonctionnaire ou employé qui croit avoir été victime d’une pratique interdite par le deuxième alinéa.
2000, c. 56, ann. IV, a. 113
;
2001, c. 25, a. 424
.
§
2
. —
Responsabilités du comité
2000, c. 56, ann. IV, a. 114
.
114
.
Le comité de transition doit, dès qu’il est en mesure de le faire après la désignation de tous ses membres, constituer un comité consultatif formé des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité de transition peut soumettre au comité consultatif tout sujet sur lequel il désire connaître l’avis des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité consultatif peut faire connaître au comité de transition son avis sur toute question reliée au mandat de ce dernier.
Le comité de transition doit tenir au moins une réunion par mois avec le comité consultatif. Tout membre du comité consultatif peut, en cas d’empêchement, être remplacé par un membre du conseil de la municipalité qu’il désigne.
Le règlement intérieur du comité de transition peut prescrire les règles de fonctionnement de ce comité consultatif.
2000, c. 56, ann. IV, a. 114
.
115
.
Toute décision par laquelle la communauté urbaine, une municipalité mentionnée à l’article 5 ou un organisme de celles-ci engage son crédit pour une période se prolongeant au-delà du 31 décembre 2001 doit être autorisée par le comité de transition si elle est prise le ou après le 15 novembre 2000.
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 par la communauté urbaine ou une municipalité mentionnée à l’article 5 doit être autorisé par le comité de transition s’il a pour effet d’augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires et employés.
Jusqu’à ce que le comité de transition soit formé, toute autorisation requise par le présent article doit être demandée au ministre.
Le comité de transition peut, en tout temps, approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation est requise en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas. L’approbation du comité de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2000, c. 56, ann. IV, a. 115
;
2001, c. 25, a. 425
.
116
.
Le comité de transition doit engager et rémunérer le personnel électoral prescrit par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
) pour les fins de la première élection générale à la ville. Le comité doit désigner la personne qui doit agir, aux fins de cette élection, comme président d’élection.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le comité de transition, à l’égard de cette élection, exerce les pouvoirs et assume les responsabilités que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités attribue au conseil d’une municipalité.
2000, c. 56, ann. IV, a. 116
.
117
.
Le comité de transition doit, aux fins de la première élection générale et de toute élection partielle tenue avant la deuxième élection générale, procéder, avec l’aide du directeur général des élections et avec les données de la liste électorale permanente, à l’élaboration de la division du territoire en districts électoraux.
À ces fins, le territoire de la Ville de Buckingham et celui de la Ville de Masson-Angers forment chacun un district électoral.
La division en districts doit respecter le plus possible les critères mentionnés aux articles 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
).
La division élaborée par le comité en collaboration avec le directeur général des élections doit être soumise au ministre par le comité et n’a d’effet que si elle est adoptée, avec ou sans modifications, par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
2000, c. 56, ann. IV, a. 117
;
2001, c. 25, a. 426
.
118
.
Le comité de transition peut étudier les circonstances de l’engagement des fonctionnaires et employés visés à l’article 7, fait après le 15 novembre 2000, ainsi que la situation relative aux employés de toute régie intermunicipale à l’égard desquels l’entente intermunicipale ne prévoit pas le maintien de l’emploi dans l’une des municipalités parties à l’entente à l’expiration de celle-ci.
Le comité de transition peut faire à l’égard de ces fonctionnaires et employés toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. IV, a. 118
;
2001, c. 25, a. 427
.
119
.
Le comité de transition doit, dans le délai prescrit par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, s’entendre avec l’ensemble des associations accréditées au sens du Code du travail (
chapitre C‐27
), représentant les salariés à l’emploi des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine, sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membre du personnel de la ville, ainsi que sur les droits et recours de tout salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables le 20 décembre 2000 et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2000, c. 56, ann. IV, a. 119
.
120
.
Si aucune entente n’a été conclue sur l’ensemble des questions visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 119 dans le délai prescrit par le ministre, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en informe le ministre du Travail et les articles 125.16 à 125.23 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O-9
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, le ministre du Travail peut, le cas échéant et s’il l’estime approprié, désigner un médiateur-arbitre par mésentente ou groupe de mésententes relatives à la détermination des modalités d’intégration concernant une catégorie d’emploi ou un groupe de salariés.
2000, c. 56, ann. IV, a. 120
;
2001, c. 25, a. 428
.
121
.
Sous réserve de l’article 78, le comité de transition doit, dans le cadre de l’application des articles 176.2 à 176.9 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O‐9
), négocier avec toute association visée à l’article 176.2 de cette loi toute entente portant sur la détermination des futures unités de négociation.
Toute telle entente ou toute décision du commissaire du travail rendue en vertu des articles 176.5 et 176.9 de cette loi lie aussi la ville.
2000, c. 56, ann. IV, a. 121
.
122
.
Le comité de transition doit également élaborer tout plan relatif à l’intégration des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine qui ne sont pas représentés par une association accréditée ainsi que les modalités relatives aux droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application du plan d’intégration.
Tout plan visé au premier alinéa s’applique à la ville dès le 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. IV, a. 122
.
123
.
Le comité de transition doit nommer pour une durée maximale de cinq ans le directeur général, le greffier et le trésorier de la ville.
Il peut créer les différents services de la ville et établir leurs champs d’activités. Il peut nommer les directeurs de ces services, les directeurs adjoints ainsi que les autres fonctionnaires et employés non représentés par une association accréditée et définir leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. IV, a. 123
;
2001, c. 25, a. 429
.
124
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. IV, a. 124
;
2001, c. 25, a. 430
.
125
.
Le comité de transition doit dresser le budget du premier exercice financier de la ville.
Il doit proposer un projet quant à toute résolution, parmi celles que les dispositions de la section II du chapitre V donnent le pouvoir d’adopter, sur laquelle est fondé le projet de budget.
2000, c. 56, ann. IV, a. 125
;
2001, c. 25, a. 431
.
126
.
Le comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, étudier l’opportunité de changer le nom de la ville. Il peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
Le comité peut, entre autres, lui proposer un ou plusieurs nouveaux noms ainsi que tout mécanisme de consultation, notamment lors de l’élection visée à l’article 131.
2000, c. 56, ann. IV, a. 126
.
127
.
Le comité de transition doit, dans le cadre de son mandat, inventorier les organismes oeuvrant en matière de développement économique qui ont leur siège ou un établissement d’entreprise sur le territoire visé à l’article 3. L’étude du comité doit notamment porter sur la mission ou le mandat de tout tel organisme. Le comité peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. IV, a. 127
.
128
.
Le comité de transition doit faire l’étude de tout autre sujet ou exécuter tout autre mandat que le gouvernement peut lui confier dans le cadre de sa mission.
2000, c. 56, ann. IV, a. 128
.
129
.
Le comité de transition doit, au terme de son mandat ou lorsque requis par le ministre, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
Le comité peut inscrire dans ce rapport, en plus des recommandations mentionnées aux articles 118 et 124, toute recommandation additionnelle qu’il estime nécessaire de porter à l’attention du gouvernement et ayant trait notamment:
1
°
aux difficultés rencontrées dans l’application de la présente loi et aux modifications proposées;
2
°
aux dispositions spéciales qu’il lui apparaît utile d’incorporer dans le cadre juridique applicable à la municipalité;
3
°
au nom de la municipalité;
4
°
à la composition de la commission prévue à l’article 79.
2000, c. 56, ann. IV, a. 129
.
130
.
Le comité de transition doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2000, c. 56, ann. IV, a. 130
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2000, c. 56, ann. IV, a. 131
.
131
.
Le scrutin de la première élection générale de la Ville de Gatineau a lieu le 4 novembre 2001 conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
).
2000, c. 56, ann. IV, a. 131
.
132
.
Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la ville, toute période pendant laquelle, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire d’une municipalité visée à l’article 5 ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire de la ville.
2000, c. 56, ann. IV, a. 132
.
133
.
Lors de la première élection générale, un membre du conseil d’une municipalité visée à l’article 5 peut être mis en candidature, être élu ou nommé membre du conseil de la Ville de Gatineau et cumuler les deux fonctions.
2000, c. 56, ann. IV, a. 133
;
2001, c. 25, a. 432
.
134
.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance du conseil. Si cette séance n’est pas tenue, le ministre en fixe une autre.
2000, c. 56, ann. IV, a. 134
;
2001, c. 25, a. 433
.
135
.
Au cours de la première séance, le conseil doit adopter, avec ou sans modification, le budget de l’exercice financier de 2002 de la ville dressé par le comité de transition.
Le budget de la ville doit être transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Si, le 1
er
janvier 2002, le budget n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget dressé par le comité de transition est réputé adopté. Il en est de même le 1
er
avril, le 1
er
juillet et le 1
er
octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
2000, c. 56, ann. IV, a. 135
;
2001, c. 25, a. 434
.
135.1
.
Le conseil de la ville peut, par le premier règlement sur la rémunération qu’il adopte en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), fixer toute rémunération du maire et des autres membres du conseil de la ville que celle-ci verse pour les fonctions qu’ils ont exercées entre la date du début de leur mandat et le 31 décembre 2001. Le mode de fixation de cette rémunération peut différer, relativement à cette période, de celui applicable à compter de la date de la constitution de la ville.
La rémunération versée à un élu en vertu du premier alinéa doit être réduite d’un montant égal à celui de toute rémunération reçue d’une autre municipalité locale au cours de la même période. Toutefois, aux fins du régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), seule la partie de la rémunération reçue de la municipalité qui a adhéré à l’égard de cet élu à ce régime de retraite peut être considérée comme du traitement admissible.
2001, c. 25, a. 435
.
138
.
Sous réserve de toute disposition contenue dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Charte de la Ville d’Aylmer (1974, chapitre 88), la Charte de la Ville de Buckingham (1979, chapitre 95), la Charte de la Ville de Gatineau (1974, chapitre 88), la Charte de la Ville de Hull (1975, chapitre 94) et la Charte de la Ville de Masson-Angers (1979, chapitre 95) ainsi que toute disposition particulière régissant une municipalité visée à l’article 5, à l’exception de toute disposition ayant pour objet, à l’égard de toute telle municipalité, de valider ou de ratifier un document ou un acte posé ou visant à clarifier un titre de propriété ou à confirmer ou à accorder le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner un immeuble en particulier, sont abrogées à compter du 1
er
janvier 2002.
2000, c. 56, ann. IV, a. 138
;
2001, c. 25, a. 437
.
139
.
Malgré la Loi sur la police (
chapitre P-13.1
), la partie du territoire de la ville qui correspond à celui de la Ville de Buckingham mentionnée à l’article 5 continue d’être desservie par la Sûreté du Québec jusqu’au 31 décembre 2002.
2001, c. 25, a. 438
.
ANNEXE A
(
article 3
)
DESCRIPTION DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE GATINEAU
Le territoire des anciennes Villes d’Aylmer, de Buckingham, de Gatineau, de Hull et de Masson-Angers comprenant en référence aux cadastres des cantons de Buckingham, de Hull et de Templeton et des villages d’Aylmer et de Buckingham, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures et, en référence au cadastre du Québec, les lots et leurs lots successeurs ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemin de fer, îles, lacs, cours d’eau ou parties d’iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l’angle nord-est du lot 1 du rang 4 du cadastre du canton de Buckingham; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: vers le sud, partie de la ligne séparant ce cadastre du cadastre du canton de Lochaber et son prolongement dans la rivière des Outaouais jusqu’à la ligne frontière Québec/Ontario; généralement vers l’ouest, la ligne frontière Québec/Ontario en remontant le cours de la rivière des Outaouais jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le sud de la ligne séparant les cadastres des cantons de Hull et d’Eardley; vers le nord, ledit prolongement et partie de la ligne séparant les cadastres desdits cantons jusqu’à la ligne séparant les rangs 7 et 8 du cadastre du canton de Hull; en référence à ce cadastre, vers l’est, partie de la ligne séparant lesdits rangs jusqu’au sommet de l’angle nord-ouest du lot 20 du rang 7; vers le sud, partie de la ligne ouest dudit lot sur une distance de 41,44 mètres; dans le lot 20 du rang 7, vers l’est, une ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne ouest du lot 20-1 du rang 7 à une distance de 59,76 mètres du sommet de l’angle sud-ouest dudit lot; vers le sud, partie de la ligne ouest dudit lot jusqu’au sommet de son angle sud-ouest; successivement vers l’est et le nord, les lignes sud et est dudit lot; vers l’est, successivement, la limite sud de l’emprise du chemin Barnes jusqu’à la ligne séparant les rangs 7 et 8, partie de la ligne séparant lesdits rangs jusqu’à la limite sud de l’emprise du chemin Barnes puis la limite sud de l’emprise dudit chemin sur une distance de 109,36 mètres jusqu’à la ligne est du lot 19A du rang 7; vers le sud, partie de la ligne est dudit lot jusqu’à la ligne séparant les rangs 6 et 7; vers l’est, partie de la ligne séparant lesdits rangs jusqu’au sommet de l’angle nord-est du lot 13A du rang 6; vers le sud, la ligne est des lots 13A et 13B du rang 6; vers l’est, partie de la ligne séparant les rangs 5 et 6 jusqu’au sommet de l’angle sud-est du lot 11D du rang 6; vers le nord, successivement, la ligne est des lots 11D et 11B du rang 6 puis partie de la ligne est du lot 11A dudit rang jusqu’à la limite sud-ouest de l’emprise du chemin de la Mine; généralement vers le nord-ouest, la limite sud-ouest de l’emprise dudit chemin jusqu’à la ligne ouest du lot 11B du rang 7; vers le nord, partie de la ligne ouest dudit lot en traversant ledit chemin jusqu’à un point situé à une distance de 303,31 mètres au sud de la limite sud-ouest de l’emprise de l’Autoroute 5, distance mesurée suivant la ligne ouest dudit lot; en référence au système SCOPQ (fuseau 9) NAD 83, dans le lot 12 du rang 7, successivement, une ligne droite suivant un gisement de 262°50'40" et mesurant 37,84 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 173°57'24" et mesurant 13,09 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 291°01'25" et mesurant 42,68 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 289°40'33" et mesurant 45,81 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 292°22'40" et mesurant 45,64 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 194°35'08" et mesurant 15,18 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 297°59'49" et mesurant 45,71 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 309°49'08" et mesurant 36,60 mètres, soit jusqu’à la ligne sud-est du lot 12-4 du rang 7; partie de la ligne sud-est dudit lot suivant un gisement de 22°37'17" sur une distance de 15,13 mètres; la ligne nord-est du lot 12-4 du rang 7 suivant un gisement de 313°11'32" et mesurant 55,47 mètres; partie de la ligne nord-ouest dudit lot suivant un gisement de 203°37'05" et mesurant 34,72 mètres; dans le lot 12 du rang 7, une ligne droite suivant un gisement de 333°20'08" et mesurant 73,80 mètres, soit jusqu’à la ligne sud-est du lot 12-5 du rang 7; partie de la ligne sud-est dudit lot suivant un gisement de 22°24'06" sur une distance de 14,14 mètres; la ligne nord-est du lot 12-5 du rang 7 suivant un gisement de 294°58'27" et mesurant 51,48 mètres; partie de la ligne nord-ouest dudit lot suivant un gisement de 202°22'46" et mesurant 4,88 mètres; dans le lot 12 du rang 7, une ligne droite suivant un gisement de 298°09'19" et mesurant 13,47 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 327°44'16" et mesurant 239,12 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 352°20'37" et mesurant 89,81 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 28°54'41" et mesurant 165,61 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 90°01'31" et mesurant 50,00 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 123°30'44" et mesurant 63,77 mètres, soit jusqu’au côté sud-ouest de l’emprise de l’autoroute numéro 5; généralement vers le sud-est, la limite sud-ouest de ladite emprise jusqu’à la ligne ouest du lot 11B du rang 7; vers le nord, partie de la ligne ouest dudit lot en traversant l’autoroute numéro 5 jusqu’à la ligne médiane de l’embranchement sud du ruisseau Chelsea; généralement vers l’est, dans les lots 11B et 11A du rang 7, la ligne médiane de l’embranchement sud dudit ruisseau jusqu’à la ligne est du lot 11A du rang 7; vers le sud, partie de la ligne est dudit lot jusqu’au sommet de l’angle nord-ouest du lot 10B du rang 7; vers l’est, la ligne nord dudit lot; vers le nord, partie de la ligne ouest du lot 9 du rang 7 jusqu’au sommet de son angle nord-ouest; vers l’est, partie de la ligne séparant les rangs 7 et 8 jusqu’à la ligne médiane du ruisseau Chelsea; dans des directions générales sud-est et nord-est, la ligne médiane dudit ruisseau jusqu’à la ligne sud-ouest du lot 1200 (chemin de fer); vers le sud-est, partie de la ligne sud-ouest dudit lot jusqu’à la ligne séparant les rangs 6 et 7; vers l’est, partie de la ligne séparant lesdits rangs en traversant la route 105 jusqu’à la limite nord-est de son emprise; généralement vers le nord-ouest, la limite nord-est de l’emprise de ladite route jusqu’à sa rencontre avec la limite nord-ouest de l’emprise du chemin public reliant le pont Alonzo-Wright à la route 105; généralement vers le nord-est, successivement, la limite nord-ouest de l’emprise dudit chemin puis le côté nord-ouest dudit pont jusqu’à la ligne médiane de la rivière Gatineau; généralement vers le nord-ouest, la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et en contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu’à sa rencontre avec une ligne droite perpendiculaire à la rive gauche de ladite rivière et dont le point d’origine est l’extrémité sud de la ligne ouest du lot 7 du rang 9; vers le nord-est, ladite ligne droite; vers le nord, partie de la ligne ouest dudit lot jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le sud-ouest de la ligne sud-est du lot 7-44 du rang 9; vers le nord-est, ledit prolongement et la ligne sud-est dudit lot jusqu’à son extrémité est; vers le nord-est, dans la route 307, une ligne parallèle à la ligne sud-est dudit lot jusqu’à la limite nord-est de l’emprise de ladite route; généralement vers le nord-ouest, la limite nord-est de ladite emprise jusqu’à la ligne ouest du lot 7 du rang 9; vers le nord, partie de la ligne ouest dudit lot jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la limite est de l’emprise du chemin Denis et située à une distance de 60 mètres à l’est de ladite limite, ce chemin limitant à l’ouest le lot 7-63 du rang 10; généralement vers le nord, ladite ligne parallèle jusqu’à la ligne médiane du chemin Taché; généralement vers l’est, la ligne médiane dudit chemin, situé en partie sur la ligne séparant les rangs 9 et 10, puis son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin de la Ligne qui est situé sur la ligne séparant les cadastres des cantons de Hull et de Templeton; vers le nord, la ligne médiane dudit chemin puis la ligne séparant les cadastres desdits cantons jusqu’à la ligne séparant les rangs 5 et 6 du cadastre du canton de Templeton; en référence à ce cadastre, vers l’est, partie de la ligne séparant lesdits rangs jusqu’au sommet de l’angle nord-ouest du lot 26A-18 du rang 5; vers le sud, la ligne ouest dudit lot; vers l’est, la ligne sud dudit lot puis son prolongement à travers le lot 26A-20 du rang 5 et la montée Saint-Amour jusqu’à la ligne médiane de cette dernière; vers le sud, la ligne médiane de la montée Saint-Amour jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers l’ouest de la ligne sud du lot 26A-7 du rang 5; vers l’est, ledit prolongement et la ligne sud dudit lot; vers le nord, la ligne est des lots 26A-7 et 26A-15 du rang 5; vers l’est, partie de la ligne séparant les rangs 5 et 6 jusqu’à la ligne ouest du lot 23B du rang 6; vers le nord, partie de la ligne ouest dudit lot jusqu’à la ligne médiane du chemin du 6e Rang situé sur la ligne séparant les rangs 5 et 6; vers l’est, successivement, la ligne médiane dudit chemin jusqu’à la ligne ouest du lot 22B du rang 6 puis partie de la ligne séparant lesdits rangs jusqu’au sommet de l’angle sud-ouest du lot 1D du rang 6; vers le nord, la ligne ouest des lots 1D, 1B et 1A du rang 6; vers l’est, la ligne nord du lot 1A du rang 6; vers le sud, partie de la ligne séparant les cadastres des cantons de Templeton et de Buckingham jusqu’à la ligne séparant les rangs 1 et 2 de ce dernier cadastre; en référence à ce cadastre, vers l’est, partie de la ligne séparant lesdits rangs jusqu’à la ligne est du lot 15B du rang 2; vers le nord, la ligne est des lots 15B et 15A du rang 2 jusqu’à la limite sud de l’emprise de la rue Frontenac situé sur la ligne séparant les rangs 2 et 3, ladite ligne est étant prolongée à travers le chemin Filion qui sépare ces lots; vers l’ouest, la limite sud de l’emprise de ladite rue jusqu’à la ligne ouest du lot 15B du rang 3; vers le nord, la ligne ouest des lots 15B et 15A du rang 3 en traversant le chemin du 4e Rang Ouest situé sur la ligne séparant les rangs 3 et 4 jusqu’à la limite nord de l’emprise dudit chemin; vers l’est, la limite nord de ladite emprise jusqu’à la ligne est du lot 15A du rang 4; vers le nord, la ligne est dudit lot et son prolongement jusqu’à la limite nord de l’emprise du chemin du 5e Rang situé sur la ligne séparant les rangs 4 et 5; vers l’est, la limite nord de l’emprise dudit chemin jusqu’à un point situé à une distance de 250,07 mètres à l’ouest du sommet de l’angle sud-est du lot 12B du rang 5, la limite nord de ladite emprise limitant au sud ledit lot; dans les lots 12B et 12A du rang 5, successivement, une ligne droite passant par un point situé sur la ligne séparant lesdits lots à une distance de 250,30 mètres de l’extrémité est de ladite ligne puis le prolongement de cette ligne droite jusqu’à la ligne médiane du ruisseau McFaul; généralement vers le nord-est, la ligne médiane dudit ruisseau jusqu’à la ligne séparant le lot 11C des lots 12A et 12B du rang 5; vers le nord, partie de la ligne séparant lesdits lots jusqu’à la ligne médiane de la rivière du Lièvre; généralement vers le sud-est, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers l’ouest de la ligne sud du lot 11B du rang 5; vers l’est, ledit prolongement et la ligne sud des lots 11B, 11A et 10A du rang 5; vers le sud, partie de la ligne ouest du lot 9B du rang 5 jusqu’à la ligne nord du lot 9B-12 du rang 5; vers l’est, la ligne nord des lots 9B-12 et 9B-1-1 du rang 5; vers le nord-ouest, partie de la ligne nord du lot 9B-1 du rang 5 sur une distance de 18,83 mètres; dans le lot 9B du rang 5, successivement, vers le nord-est, une ligne droite faisant un angle intérieur de 76°08' avec la ligne précédente et mesurant 139,38 mètres puis, vers le sud-est, une ligne droite faisant un angle intérieur de 90° avec la ligne précédente et mesurant 177,76 mètres, soit jusqu’à la ligne nord du lot 9B-62 du rang 5; vers l’est, partie de la ligne nord dudit lot jusqu’au sommet de son angle nord-est; vers le sud, partie de la ligne ouest du lot 8C du rang 5 jusqu’à la limite nord de l’emprise du chemin situé sur la ligne séparant les rangs 4 et 5; enfin, vers l’est, la limite nord de l’emprise dudit chemin puis la ligne séparant lesdits rangs jusqu’au point de départ.
2000, c. 56, ann. IV-A
.
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