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Décisions des tribunaux
C-1
- Loi sur le cadastre
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-1
Loi sur le cadastre
CADASTRE
31
12
décembre
1977
SECTION
I
DE LA PRÉPARATION DU PLAN CADASTRAL
1985, c. 22, a. 38
.
1
.
Il est préparé, sous la direction du ministre des Ressources naturelles, un plan cadastral pour la première immatriculation d’un immeuble situé dans une circonscription foncière.
S. R. 1964, c. 320, a. 1
;
1979, c. 81, a. 20
;
1985, c. 22, a. 39
;
1993, c. 52, a. 1
;
1994, c. 13, a. 15
.
2
.
Tout plan cadastral doit mentionner le nom du cadastre et de la circonscription foncière où sont situés les lots, ainsi que le nom de la municipalité locale dans le territoire de laquelle ils sont compris.
Il est établi selon les instructions du ministre qui peut prendre tout moyen qu’il croit propre à en assurer l’exactitude.
S. R. 1964, c. 320, a. 2
;
1985, c. 22, a. 40
;
1993, c. 52, a. 2
.
3
.
L’original des plans de cadastre et des livres de renvoi, daté et signé par le ministre, est conservé dans ses archives.
Le ministre conserve aussi dans ses archives le duplicata des cadastres confectionnés en vertu de l’Acte seigneurial de 1859 (Statuts du Canada, 22 Victoria, chapitre 48) et les autres plans, cartes et documents du même genre.
S. R. 1964, c. 320, a. 3
;
1979, c. 81, a. 20
;
1985, c. 22, a. 41
;
1993, c. 52, a. 3
.
4
.
Pour la préparation d’un plan relatif à un canton, le ministre se réfère aux cartes et arpentages déjà faits ou fait faire de nouveaux arpentages, selon ce qui lui paraît le plus propre à assurer l’exactitude du plan.
S. R. 1964, c. 320, a. 4
;
1985, c. 22, a. 42
.
4.1
.
Le ministre peut corriger un plan ou un livre de renvoi lorsqu’il est d’avis que la dénomination cadastrale y compris la numérotation inscrite au plan, au livre de renvoi ou au registre foncier est erronée ou est source d’erreur ou de confusion.
Il certifie cette correction sur le plan ou le livre de renvoi qui en fait l’objet.
1985, c. 22, a. 42
;
1993, c. 52, a. 4
.
4.2
.
Le ministre peut régulariser un plan ou un livre de renvoi déposé avant le 14 mai 1985 qui, selon lui, aurait été préparé irrégulièrement.
Il régularise ce plan ou ce livre de renvoi au moyen d’un certificat qu’il y appose.
1985, c. 22, a. 42
.
4.3
.
Le ministre peut déclarer en vigueur un plan ou un livre de renvoi déposé avant le 14 mai 1985 qui, selon lui, n’aurait pas été mis en vigueur.
Il fait cette déclaration au moyen d’un certificat qu’il appose sur le plan ou le livre de renvoi qui en fait l’objet.
1985, c. 22, a. 42
.
4.4
.
Le ministre dépose au bureau de la circonscription foncière où est situé le territoire visé par le plan ou le livre de renvoi portant certificat de correction, de régularisation ou de mise en vigueur une copie certifiée par lui de ce plan ou de ce livre de renvoi accompagnée d’un avis indiquant soit la nature de la correction et, le cas échéant, la concordance entre l’ancienne dénomination cadastrale et la nouvelle, soit la régularisation effectuée ou soit le fait de leur mise en vigueur.
L’officier de la publicité des droits inscrit l’avis au registre foncier et y indique, le cas échéant, la nature de la correction ou la régularisation effectuée.
1985, c. 22, a. 42
;
1993, c. 52, a. 5
.
4.5
.
Le ministre publie l’avis, qui accompagne le plan ou le livre de renvoi portant certificat de correction, de régularisation ou de mise en vigueur, dans un journal circulant dans le territoire visé par ce plan ou ce livre de renvoi au plus tard le quinzième jour après la date du dépôt au bureau de la circonscription foncière.
À défaut de journal circulant dans le territoire, l’avis est affiché dans un endroit public que détermine le ministre.
Lorsque l’avis a trait à une correction ayant pour effet de changer le numéro d’un lot, le ministre le transmet à la dernière adresse connue du propriétaire ainsi qu’à chaque titulaire d’un droit qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier.
1985, c. 22, a. 42
;
1993, c. 52, a. 6
.
4.6
.
L’inscription, avant le dépôt au bureau de la circonscription foncière du plan ou du livre de renvoi portant certificat de correction, de régularisation ou de mise en vigueur, d’un document affectant un lot visé par ce plan ou ce livre de renvoi ne peut être invalidé du seul fait que ce document pourrait, selon le cas:
1
°
contenir la dénomination cadastrale qui a fait l’objet de la correction;
2
°
affecter un lot indiqué sur le plan ou le livre de renvoi qui a fait l’objet de la régularisation;
3
°
affecter un lot indiqué sur le plan ou le livre de renvoi qui a fait l’objet de la déclaration de mise en vigueur.
1985, c. 22, a. 42
;
1993, c. 52, a. 7
.
4.7
.
Tout plan ou livre de renvoi préparé en vertu d’un plan ou d’un livre de renvoi corrigé, régularisé ou mis en vigueur en vertu des articles 4.1, 4.2 ou 4.3 ne peut être invalidé du seul fait que ce dernier plan ou livre de renvoi pourrait, selon le cas, contenir une dénomination cadastrale erronée, être préparé irrégulièrement ou ne pas être en vigueur.
L’article 4.6 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à l’inscription d’un droit ou d’un document affectant un lot visé par un plan ou un livre de renvoi qui ne peut être ainsi invalidé.
1985, c. 22, a. 42
;
1993, c. 52, a. 8
.
5
.
Chaque officier de la publicité des droits est tenu d’aider, au meilleur de sa capacité, gratuitement, à la préparation et à la conservation des plans et, le cas échéant, des livres de renvoi qui doivent être faits, de la manière que le ministre peut l’exiger; et chaque municipalité locale doit fournir gratuitement au ministre, dans la forme qu’il le requiert, lorsqu’elle la détient, la description et l’étendue de tout lot et lopin de terre compris dans son territoire, et les noms des propriétaires, en tant que ce fait peut être constaté par les rôles de cotisation ou d’évaluation, ou par tous autres documents en sa possession.
S. R. 1964, c. 320, a. 5
;
1985, c. 22, a. 43
;
1993, c. 52, a. 9
.
6
.
Le ministre doit, sans délai, noter toute modification dans les limites ou le nom d’une circonscription foncière sur les plans des cadastres visés ainsi que sur la copie de tels plans déposée au bureau de la publicité des droits. Il transmet une copie de ces plans au bureau de la circonscription foncière appropriée.
S. R. 1964, c. 320, a. 6; 1968, c. 23, a. 8
;
1993, c. 52, a. 10
.
7
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 320, a. 7
;
1993, c. 52, a. 11
.
SECTION
II
Abrogée, 1993, c. 52, a. 11.
1993, c. 52, a. 11
.
8
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 320, a. 8
;
1993, c. 52, a. 11
.
9
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 320, a. 9
;
1979, c. 81, a. 20
;
1993, c. 52, a. 11
.
10
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 320, a. 10
;
1992, c. 57, a. 448
;
1993, c. 52, a. 11
.
11
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 320, a. 11
;
1993, c. 52, a. 11
.
12
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 320, a. 12
;
1992, c. 57, a. 449
.
13
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 320, a. 13
;
1993, c. 52, a. 11
.
SECTION
III
IDENTIFICATION DU MORCELLEMENT
1993, c. 52, a. 12
.
14
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 320, a. 14
;
1985, c. 22, a. 44
;
1993, c. 52, a. 13
.
15
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 320, a. 15
;
1985, c. 22, a. 45
;
1993, c. 52, a. 13
.
16
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 320, a. 16; 1968, c. 23, a. 8
;
1985, c. 22, a. 46
.
17
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 320, a. 17
;
1979, c. 81, a. 20
;
1985, c. 22, a. 47
;
1993, c. 52, a. 13
.
18
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 320, a. 18
;
1985, c. 22, a. 48
;
1993, c. 52, a. 13
.
19
.
Outre le cas d’un territoire qui a fait l’objet d’une rénovation cadastrale visée au paragraphe 3° de l’article 155 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil (1992, chapitre 57), sont assujettis au deuxième alinéa de l’article 2996, au premier alinéa de l’article 3030, au dernier alinéa de l’article 3043 ainsi qu’à l’article 3054 du Code civil du Québec:
1
°
tout lot situé dans un territoire ayant fait l’objet d’un plan de révision dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (
chapitre T‐11
);
2
°
tout lot situé en partie dans un territoire ayant fait l’objet d’une rénovation cadastrale ou d’un plan de révision dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux;
3
°
tout lot montré sur un plan préparé en vertu de l’article 1 lorsque le plan comprend un certificat du ministre à cet effet.
Dans le cas d’un lot visé par le paragraphe 3°, l’officier de la publicité des droits fait mention, lors de l’établissement de la fiche immobilière, du certificat et de son contenu sous le numéro de ce lot.
S. R. 1964, c. 320, a. 19
;
1985, c. 22, a. 49
;
1988, c. 22, a. 11
;
1993, c. 52, a. 14
.
19.1
.
(Abrogé).
1985, c. 22, a. 49
;
1988, c. 22, a. 12
;
1993, c. 52, a. 15
.
19.2
.
(Abrogé).
1985, c. 22, a. 49
;
1988, c. 22, a. 13
;
1993, c. 52, a. 15
.
19.3
.
(Abrogé).
1988, c. 22, a. 14
;
1993, c. 52, a. 15
.
20
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 320, a. 20
;
1982, c. 63, a. 107
.
SECTION
IV
Abrogée, 1993, c. 52, a. 15.
1993, c. 52, a. 15
.
21
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 320, a. 21
;
1979, c. 81, a. 20
;
1983, c. 38, a. 61
;
1993, c. 52, a. 15
.
SECTION
V
DISPOSITIONS DIVERSES
1985, c. 22, a. 50
.
21.1
.
(Abrogé).
1985, c. 22, a. 51
;
1993, c. 52, a. 15
.
21.2
.
(Abrogé).
1985, c. 22, a. 51
;
1993, c. 52, a. 15
.
21.3
.
Tout plan de rénovation, tout plan révisé, tout plan montrant un lot visé à l’article 19, ainsi que toute modification subséquente de ces plans doivent être faits en double exemplaire; l’un est informatique, l’autre est la version écrite de l’exemplaire informatique.
L’exemplaire informatique du plan cadastral est mis à jour régulièrement au moyen de la compilation de toutes les données relatives à un plan et à ses modifications; il est réputé être un double de l’ensemble des plans visés.
S’il y a divergence entre la version informatique et la version écrite, l’informatique prévaut.
En cas de détérioration ou de perte de l’une des deux versions, l’autre peut servir à la reconstituer.
1985, c. 22, a. 51
;
1993, c. 52, a. 16
.
21.4
.
Le ministre peut remplacer ou reconstituer en totalité ou en partie tout plan ou livre de renvoi faisant partie de ses archives afin d’en assurer la conservation et d’en favoriser la consultation.
Il détermine le moyen à utiliser pour le remplacement ou la reconstitution du plan ou du livre de renvoi et la manière de procéder à ce remplacement ou à cette reconstitution afin d’assurer l’authenticité du nouveau document.
Lorsque le plan ou le livre de renvoi est remplacé, le ministre collationne la reproduction avec l’original et certifie par écrit qu’elle est conforme à l’original.
Lorsque le plan ou le livre de renvoi est reconstitué, le ministre certifie par écrit que l’exemplaire reconstitué équivaut à l’original.
Tout plan ou livre de renvoi ainsi certifié a la même authenticité, la même validité et le même effet que le plan ou livre de renvoi qu’il remplace ou dont il est la reconstitution.
1985, c. 22, a. 51
;
1993, c. 52, a. 17
.
21.5
.
(Abrogé).
1985, c. 22, a. 51
;
1993, c. 52, a. 18
.
21.6
.
Le ministre peut, à l’occasion d’une modification apportée au plan ou au livre de renvoi ou d’une mise à jour d’un plan, transmettre au bureau de la publicité des droits une copie certifiée par lui du plan ou du livre de renvoi modifié ou du plan mis à jour pour substitution à l’ancienne copie, qui doit être détruite.
1985, c. 22, a. 51
;
1993, c. 52, a. 19
.
21.6.1
.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour le dépôt des plans de cadastre, pour l’examen des plans non déposés, ainsi que pour la fourniture de biens et de services résultant des travaux, opérations et développements technologiques reliés au cadastre.
Est valide la perception de frais faite par le ministre à ces fins depuis le 1
er
avril 1982.
1992, c. 29, a. 10
.
21.7
.
Le ministre des Ressources naturelles est chargé de l’application de la présente loi.
1985, c. 22, a. 51
;
1994, c. 13, a. 15
.
22
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 320 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-1 des Lois refondues.
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