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Décisions des tribunaux
B-2
- Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-2
Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC
10
11
novembre
1988
01
1
er
04
avril
1989
Le chapitre B-2 est remplacé par la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (
chapitre B‐2.1
). (1988, c. 42, a. 59).
1988, c. 42, a. 59
.
1
.
Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient ou désignent:
a
)
«
Bibliothèque nationale
»
: la Bibliothèque nationale du Québec;
b
)
«
conservateur en chef
»
: le fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi pour administrer et diriger la Bibliothèque nationale;
c
)
«
document
»
: toute publication, de quelque nature qu’elle soit, qui est multipliée par le moyen de l’imprimerie ou par tout autre procédé graphique, y compris les procédés phonographiques et photographiques mais à l’exclusion des procédés cinématographiques;
d
)
«
publié
»
; mis en circulation en vue d’une distribution ou vente publique;
e
)
«
ministre
»
: le ministre des Affaires culturelles.
1966-67, c. 24, a. 1
.
2
.
L’ensemble de tous les documents acquis par le conservateur en chef conformément à la présente loi et de tous les documents faisant partie de la bibliothèque Saint-Sulpice au 1
er
janvier 1968 constitue la Bibliothèque nationale du Québec.
1966-67, c. 24, a. 2
.
3
.
La Bibliothèque nationale est administrée et dirigée par un conservateur en chef.
Le conservateur en chef, de même que les autres conservateurs, fonctionnaires et employés de la Bibliothèque nationale, sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1966-67, c. 24, a. 3
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
4
.
Le gouvernement peut constituer, pour conseiller le ministre sur toute question relative à la Bibliothèque nationale, un comité consultatif composé du conservateur en chef et de huit autres membres.
Les membres de ce comité ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et recevoir une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Ce comité peut adopter, pour sa régie interne, les règlements qu’il juge à propos; ces règlements entrent en vigueur dès leur approbation par le gouvernement.
1966-67, c. 24, a. 4
.
5
.
Le conservateur en chef de la Bibliothèque nationale doit:
a
)
rassembler et conserver, si possible dans leur forme originale, des exemplaires des documents qui sont publiés au Québec ainsi que de ceux qui sont publiés à l’extérieur du Québec et dont le sujet principal est le Québec;
b
)
acquérir et conserver tous les documents qu’il lui est possible de réunir et qui sont utiles à la recherche dans les diverses disciplines du savoir;
c
)
compiler et publier périodiquement la bibliographie courante et la bibliographie rétrospective des documents qui sont publiés au Québec ainsi que de ceux qui sont publiés à l’extérieur du Québec et dont le sujet principal est le Québec;
d
)
établir et tenir à jour un catalogue des collections des bibliothèques les plus importantes du Québec;
e
)
encourager la recherche bibliographique et, s’il y a lieu, organiser un centre de bibliographie;
f
)
voir à l’établissement d’un index des principaux périodiques du Québec et assurer la publication régulière de cet index;
g
)
organiser un bureau central d’échanges de documents à l’intention des bibliothèques du Québec;
h
)
exécuter toute autre fonction de nature similaire que lui confie le ministre.
1966-67, c. 24, a. 5
.
6
.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental, avec le propriétaire ou l’administrateur de toute autre bibliothèque ou avec toute institution publique ou privée, relativement à l’acquisition et à la conservation de documents et à la planification des activités de la Bibliothèque nationale ou de toute autre bibliothèque.
1966-67, c. 24, a. 6
.
7
.
Le conservateur en chef peut organiser des expositions destinées à faire connaître et à mettre en valeur les richesses des collections de la Bibliothèque nationale ainsi que celles d’autres bibliothèques ou organismes.
1966-67, c. 24, a. 7
.
8
.
Tout éditeur d’un document publié dans le Québec doit, dans les trente jours qui suivent la publication de ce document, en déposer, à titre gratuit, deux exemplaires à la Bibliothèque nationale; toutefois, un seul exemplaire est requis lorsque la valeur au détail des deux exemplaires à déposer dépasse au total 25 $, ou lorsque le tirage de ce document n’est pas supérieur à cinquante exemplaires.
L’obligation imposée par le présent article incombe, à défaut d’un éditeur ayant son domicile ou une place d’affaires dans le Québec, aux personnes suivantes domiciliées au Québec ou y ayant une place d’affaires:
a
)
l’imprimeur du document ou la personne qui le multiplie par un procédé graphique autre que l’imprimerie, ou à leur défaut,
b
)
la personne qui a le droit exclusif de faire la distribution du document dans le Québec ou à son défaut,
c
)
l’auteur du document, s’il s’agit d’un document imprimé.
1966-67, c. 24, a. 8
.
9
.
Le ministre peut acquérir, aux frais de la personne qui fait défaut de se conformer à l’article 8 dans le délai qui y est prévu, les exemplaires dont le dépôt est imposé par cet article.
1966-67, c. 24, a. 9
.
10
.
Le gouvernement peut, par règlement,
a
)
soustraire de l’application de l’article 8 les catégories de documents qu’il indique;
b
)
déterminer, par catégories, les documents dont il suffit de déposer un seul exemplaire, en outre de ceux qui sont mentionnés à l’article 8;
c
)
déterminer, par catégories, les documents dont il suffit de déposer un seul exemplaire pour un temps limité, indiqué par le règlement, afin de permettre au conservateur en chef d’en prendre copie;
d
)
déterminer les mentions qui doivent apparaître sur tout document visé à l’article 8 ou sur le contenant d’un tel document, pour indiquer que ce document a été déposé conformément à cet article et la date à laquelle il a été ainsi déposé;
e
)
indiquer la qualité des exemplaires qui doivent être déposés en vertu de l’article 8, lorsqu’il s’agit d’un document dont les exemplaires ne sont pas de qualité uniforme.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1966-67, c. 24, a. 10; 1968, c. 23, a. 8
.
11
.
Toute personne qui fait défaut de se conformer à l’article 8 ou aux règlements adoptés en vertu des paragraphes
d
et
e
de l’article 10, est coupable d’une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 25 $ à 100 $ pour la première infraction, et de 50 $ à 200 $ pour toute récidive dans les deux ans.
Toute personne qui est tenue de se conformer à l’article 8 et qui inscrit ou permet que soit inscrite sur un document une mention indiquant que ce document a été déposé à la Bibliothèque nationale alors qu’il ne l’a pas été, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 200 $ pour la première infraction, et de 100 $ à 400 $ pour toute récidive dans les deux ans.
1966-67, c. 24, a. 11
.
12
.
Les documents acquis par le conservateur en chef en vertu de la présente loi font partie du domaine public du Québec.
1966-67, c. 24, a. 12
.
13
.
Le ministre des Affaires culturelles est chargé de l’application de la présente loi.
1966-67, c. 24, a. 14
.
14
.
La Loi sur les bibliothèques publiques (
chapitre B‐3
) ne s’applique pas à la Bibliothèque nationale.
1966-67, c. 24, a. 15
.
15
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 24 des lois de 1966/1967, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 13 et 17, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre B-2 des Lois refondues.
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